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Document 91997E003356

QUESTION ECRITE no 3356/97 de Gunilla CARLSSON à la Commission. Réorganisation du secteur de l'énergie en Suède

JO C 134 du 30.4.1998, p. 144 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91997E3356

QUESTION ECRITE no 3356/97 de Gunilla CARLSSON à la Commission. Réorganisation du secteur de l'énergie en Suède

Journal officiel n° C 134 du 30/04/1998 p. 0144


QUESTION ÉCRITE P-3356/97 posée par Gunilla Carlsson (PPE) à la Commission (16 octobre 1997)

Objet: Réorganisation du secteur de l'énergie en Suède

Au mois de juin dernier, le Riksdag suédois a pris, au sujet de la politique énergétique de la Suède, une décision qui implique une réorganisation du système d'approvisionnement énergétique du pays. Dans ce contexte, le gouvernement suédois a fait savoir que «l'approvisionnement de la Suède en électricité doit essentiellement reposer sur la production nationale». Le Riksdag suédois va maintenant procéder à l'examen d'un projet de loi qui prévoit notamment que les concessions de réseau pour les nouvelles liaisons avec l'étranger seront uniquement octroyées par l'entreprise publique d'approvisionnement en électricité «Svenska Kraftnät». Le monopole couvre indistinctement toutes les liaisons, tant nationales qu'internationales. Du fait de cette réorganisation, l'entreprise publique «Svenska Kraftnät» aura le monopole de l'installation de nouveaux câbles pour les liaisons internationales.

La décision relative à cette réorganisation du système énergétique suédois pourrait signifier à la fois que la Suède tente de ne pas donner suite aux obligations qui lui incombent sur la base du traité et qu'elle s'oppose à la libéralisation du marché de l'électricité.

Dans ces circonstances, la Commission voudrait-elle indiquer:

1. Si elle ne juge pas approprié d'intervenir contre un État membre qui monopolise l'installation de nouveaux câbles dans le contexte des échanges intracommunautaires d'électricité?

2. Si elle n'envisage pas l'élaboration d'une directive reposant sur l'article 90, paragraphe 3, du traité, de manière à assurer que les entreprises publiques ne soient pas indûment favorisées par rapport aux entreprises privées, lorsqu'il apparaît clairement qu'un État membre ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre de la directive (96/92) qui porte sur la libéralisation du marché européen de l'électricité?

Réponse donnée par M. Papoutsis au nom de la Commission (12 novembre 1997)

Outre les indications ci-dessous, la Commission renvoie l'Honorable Parlementaire à la réponse qu'elle a donnée à la question orale H-724/97 de M. Virgin au cours de l'heure des questions pendant la session partielle du Parlement d'octobre 1997 ((Débats du Parlement européen (octobre 1997). )).

Le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité est régi par la directive 96/92/CE, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour la marché intérieur de l'électricité ((JO L 27 du 30.1.1997. )). Cette directive est entrée en vigueur le 19 février 1997. La Suède dispose de deux ans pour mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive.

La Commission travaille en coopération étroite avec les autorités suédoises et tous les autres États membres pour assurer une mise en oeuvre adéquate de la directive en temps utile. Cette coopération prend la forme de contacts bilatéraux avec les administrations et les autorités réglementaires, et de réunions multilatérales.

La directive fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du secteur de l'électricité, à l'accès au marché, les critères et les procédures applicables aux appels d'offres et à l'octroi d'autorisations, ainsi qu'à l'exploitation des systèmes. Elle ne régit pas la propriété du réseau de transmission et elle n'oblige pas les États membres à s'ouvrir à la concurrence pour la construction de nouvelles lignes dans les États membres et entre les États membres.

L'article 21 prévoit toutefois que les producteurs d'électricité et les entreprises de fournitures d'électricité, lorsque les États membres en autorisent l'existence, peuvent approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles. La construction de lignes directes repose sur le système d'autorisations selon des critères objectifs et non discriminatoires. Les États membres peuvent subordonner l'autorisation à un refus préalable d'accès aux lignes existantes, par exemple en cas de manque de capacités. Cette disposition (article 21, paragraphe 4) pourra éviter le recours à des lignes à haute tension parallèles lorsque les capacités sont suffisantes.

Conformément à l'article 26, la Commission réexaminera l'application de la directive et soumettra un rapport sur l'expérience acquise dans le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité afin de permettre au Parlement européen et au Conseil d'examiner en temps utile la possibilité d'une nouvelle ouverture du marché, qui deviendrait effective en 2006. Ce rapport examinera tous les aspects du fonctionnement du marché intérieur de l'électricité.

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