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Document 62021CO0260(01)

Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 15 novembre 2022.
Corporate Commercial Bank contre Elit Petrol AD.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Okrazhen sad - Vidin.
Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, ainsi que articles 94 et 99 du règlement de procédure de la Cour – Procédures d’insolvabilité – Compensations réciproques effectuées avec un établissement de crédit en faillite – Modification rétroactive des conditions d’exécution de ces compensations – Législation nationale déclarée inconstitutionnelle – Situation purement interne – Irrecevabilité manifeste.
Affaire C-260/21.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section ; Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:881

 ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

15 novembre 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, ainsi que articles 94 et 99 du règlement de procédure de la Cour – Procédures d’insolvabilité – Compensations réciproques effectuées avec un établissement de crédit en faillite – Modification rétroactive des conditions d’exécution de ces compensations – Législation nationale déclarée inconstitutionnelle – Situation purement interne – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑260/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okrazhen sad Vidin (tribunal régional de Vidin, Bulgarie), par décision du 21 avril 2021, parvenue à la Cour le 23 avril 2021, dans la procédure

Corporate Commercial Bank, en liquidation

contre

Elit Petrol AD,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Corporate Commercial Bank, en liquidation, par M. A. N. Donov, Mme K. H. Marinova, représentants, et Me V. Matev, advokat,

pour Elit Petrol AD, par Mes A. Kolarov et G. Stoychev, advokati,

pour la Commission européenne, par MM. M. Mataija, G. von Rintelen et I. Zaloguin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 TUE, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 1, TUE et l’article 47, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 4, paragraphe 2, sous a), et des articles 26, 27, 63, 114 et 115 TFUE ainsi que du principe de sécurité juridique.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Corporate Commercial Bank, en liquidation (ci-après « KTB »), à Elit Petrol AD au sujet du paiement par compensation de dettes dues par cette dernière à KTB.

Le cadre juridique

3

L’article 59 du zakon za bankovata nesastoyatelnost (loi sur la faillite bancaire, DV no 92, du 27 septembre 2002, ci-après la « ZBN »), qui prévoit les modalités de la compensation des dettes et des créances d’une banque en cas de faillite, a été modifié par le zakon za izmenenie i dopalnenie na zakona za bankovata nesastoyatelnost (loi modifiant et complétant la loi sur la faillite bancaire, DV no 98, du 28 novembre 2014).

4

Les paragraphes 5, 7 et 8 des dispositions transitoires et finales du zakon za izmenenie i dopalnenie na zakona za bankovata nesastoyatelnost (loi modifiant et complétant la loi sur la faillite bancaire, DV no 22, du 13 mars 2018, ci-après la « ZIDZBN »), prévoient :

« 5. (1) Les radiations de sûretés constituées au profit de [KTB], en faillite, par des débiteurs ou des tiers, effectuées par les contrôleurs financiers, ainsi que les syndics de faillite provisoires et permanents de la banque, entre la date où celle-ci a été placée sous contrôle spécial et la date d’ouverture de la procédure de réalisation des actifs de la banque, sont nulles. Les sûretés constituées sont réputées valables et conservent leur rang.

[...]

7. La présente loi s’applique également aux procédures de faillite ouvertes avant son entrée en vigueur.

8. Les paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 59 s’appliquent à compter du 20 juin 2014. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

5

KTB, la requérante au principal, est un établissement bancaire bulgare qui fait l’objet d’une procédure de faillite au titre de la ZBN.

6

Elit Petrol, la défenderesse au principal, est une entreprise bulgare, qui fait l’objet d’une procédure de faillite, en application des règles du Targovski zakon (code de commerce bulgare), devant l’Okrazhen sad Vidin (tribunal régional de Vidin, Bulgarie).

7

Au cours des mois d’octobre et de novembre 2014, Elit Petrol a compensé une partie des dettes qu’elle avait envers KTB, au titre de deux contrats de prêts, conformément aux dispositions de la ZBN en vigueur à ces dates (ci-après les « compensations litigieuses »).

8

Au mois de novembre 2014, le législateur bulgare a modifié les conditions de déclaration de l’opposabilité de telles opérations prévues par la ZBN.

9

Au mois de mars 2018, par les dispositions transitoires et finales de la ZIDZBN, le législateur bulgare a donné un effet rétroactif à ces modifications.

10

Le 8 juin 2018, les syndics de KTB ont fait valoir les créances détenues auprès d’Elit Petrol en vertu des deux contrats de prêts que cette dernière avait souscrits auprès de cette banque.

11

Dans le cadre de la procédure de faillite d’Elit Petrol, les syndics de KTB se sont prévalus des dispositions transitoires et finales de la ZIDZBN pour soutenir que ces créances, qui avaient fait l’objet des compensations litigieuses, se seraient trouvées « rétablies » par l’effet de ces dispositions.

12

Le syndic d’Elit Petrol estime, en revanche, que lesdites créances ont été définitivement réglées par les compensations litigieuses et que la réglementation invoquée par KTB au soutien de sa demande est contraire au droit de l’Union.

13

La juridiction de renvoi exprime des doutes quant à la conformité de cette réglementation au droit de l’Union.

14

C’est dans ce contexte que l’Okrazhen sad Vidin (tribunal régional de Vidin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 63 TFUE, relatif à la libre circulation des capitaux et des paiements, doit-il être interprété en ce sens que relève de son champ d’application la réalisation d’une compensation avec un établissement bancaire dans le cadre de laquelle une société commerciale débitrice de la banque s’acquitte de ses dettes par compensation de créances réciproques, certaines quant au montant, liquides et exigibles envers la même banque ?

2)

L’article 63 TFUE doit-il être interprété en ce sens que la modification des conditions de validité de compensations déjà effectuées légalement entre une société commerciale et un établissement bancaire, qui déclare inopposables les compensations effectuées sur la base de nouvelles conditions applicables rétroactivement à ces compensations déjà effectuées, constitue une entrave au sens de l’article 63, paragraphe 1, TFUE si elle a pour effet de limiter la possibilité de ladite société de s’acquitter de ses obligations envers d’autres sociétés dans le capital desquelles des entités d’autres États membres de l’[Union européenne] détiennent des actions ou parts ou des obligations ?

3)

L’article 63 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui modifie de manière rétroactive les conditions de validité de compensations déjà effectuées légalement entre une société commerciale et un établissement bancaire, en déclarant les compensations effectuées inopposables sur la base de nouvelles conditions qui s’appliquent rétroactivement à ces compensations déjà effectuées ?

4)

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, [sous] a), ainsi que les articles 26, 27, 114 et 115 TFUE, qui régissent le marché intérieur de l’Union, en ce sens que, même lorsque les relations juridiques existent seulement entre entités de même nationalité et peuvent ainsi être qualifiées de relations internes, sans lien transfrontalier direct avec le marché intérieur de l’Union, ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui modifie de manière rétroactive les conditions de validité de compensations déjà effectuées légalement entre une société commerciale et un établissement bancaire dans un État membre en déclarant les compensations effectuées inopposables sur la base de nouvelles conditions qui s’appliquent rétroactivement à ces compensations déjà effectuées ?

5)

Convient-il d’interpréter l’article 2 [TUE], lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, TUE et l’article 47, paragraphes 1 et 2, de la Charte en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’adoption d’une réglementation nationale qui modifie les conditions de la réalisation effective de compensations dans les relations avec un établissement bancaire, en conférant expressément un effet rétroactif aux nouvelles conditions et en déclarant inopposables les compensations légalement effectuées dans le passé, alors que sont en cours dans l’État membre concerné une procédure de faillite de l’établissement bancaire et des actions tendant à faire déclarer inopposables à la banque des compensations auxquelles, au moment où elles ont été effectuées, s’appliquaient d’autres conditions légales ?

6)

Le principe de sécurité juridique, en tant que principe général du droit de l’Union, doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui modifie les conditions de la réalisation effective de compensations dans les relations avec un établissement bancaire, en conférant expressément un effet rétroactif aux nouvelles conditions et en déclarant inopposables des compensations légalement effectuées dans le passé, alors que sont en cours dans l’État membre concerné une procédure de faillite de l’établissement bancaire et des actions tendant à faire déclarer inopposables à la banque des compensations auxquelles, au moment où elles ont été effectuées, s’appliquaient d’autres conditions légales ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

15

Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’une part, si la réglementation d’un État membre régissant la compensation, par laquelle une entreprise règle ses dettes à l’égard d’un établissement bancaire en compensant sa dette vis-à-vis de celui-ci à concurrence des créances qu’elle possède sur lui, relève du champ d’application de l’article 63 TFUE et, d’autre part, si cet article 63, l’article 2 TUE, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 1, TUE et l’article 47, paragraphes 1 et 2, de la Charte, l’article 4, paragraphe 2, sous a), et les articles 26, 27, 114 et 115 TFUE ainsi que le principe de sécurité juridique s’opposent à une modification rétroactive des conditions d’exécution d’une telle opération de compensation.

16

En vertu de la jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, ordonnance du 26 mars 2021, Fedasil, C‑92/21, EU:C:2021:258, point 47 et jurisprudence citée).

17

Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, ordonnance du 26 mars 2021, Fedasil, C‑92/21, EU:C:2021:258, point 48 et jurisprudence citée).

18

En l’occurrence, il résulte du dossier soumis à la Cour que les dispositions du droit bulgare applicables au litige au principal, à savoir les paragraphes 5 à 8 des dispositions transitoires et finales du ZIDZBN, ont été déclarées inconstitutionnelles, à tout le moins en partie, par une décision du Konstitutsionen sad (Cour constitutionnelle, Bulgarie), du 27 mai 2021.

19

Dans sa réponse à la demande d’éclaircissements que la Cour lui a adressée en application de l’article 101 de son règlement de procédure, la juridiction de renvoi indique que ses questions restent néanmoins pertinentes pour la solution du litige au principal, notamment parce que la décision visée au point précédent ne produit d’effets que pour l’avenir.

20

Dans ces conditions, les éléments dont dispose la Cour ne lui permettent pas de considérer la demande de décision préjudicielle comme étant manifestement irrecevable en raison de son absence de pertinence.

Sur les questions préjudicielles

21

En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

22

Par ailleurs, conformément à l’article 99 de ce règlement, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

23

Il convient de faire application de ces dispositions dans la présente affaire.

Sur les première, deuxième et troisième questions

24

S’agissant des première à troisième questions, relatives à l’article 63 TFUE, il convient de rappeler que les dispositions du traité FUE en matière de libre circulation des capitaux ne trouvent pas à s’appliquer à une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 47 et jurisprudence citée). Ainsi, il revient à la juridiction de renvoi, avant toute application de l’article 63 TFUE, de vérifier s’il existe, dans l’affaire dont elle est saisie, une situation transfrontalière impliquant l’exercice de la libre circulation des capitaux entre les États membres ou entre ces derniers et les pays tiers (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2020, Romenergo et Aris Capital, C‑339/19, EU:C:2020:709, point 27 ainsi que jurisprudence citée).

25

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que tous les éléments du litige au principal se cantonnent à l’intérieur de l’État membre concerné.

26

En effet, KTB et Elit Petrol sont établies en Bulgarie et les compensations litigieuses concernent des dettes et des créances qu’elles détenaient directement l’une envers l’autre, la seule circonstance que leurs actifs soient, par ailleurs, constitués de titres de sociétés établies dans d’autres États membres n’étant pas susceptible de modifier l’analyse à cet égard.

27

Quant aux arguments soulevés par Elit Petrol, selon lesquels la modification rétroactive, par voie législative, des effets des compensations litigieuses avec KTB entraînerait le rétablissement de ses dettes, ce qui aurait une incidence sur ses relations financières, et celles de sa société mère, avec des créanciers établis dans d’autres États membres ou dans des pays tiers ou dont le capital est détenu par des personnes résidant dans d’autres États membres, il importe de constater qu’une telle incidence, à la supposer avérée, serait trop aléatoire et trop indirecte pour présenter un lien de rattachement avec la libre circulation des capitaux établie à l’article 63 TFUE.

28

En outre, s’il est vrai que, dans les cas énumérés aux points 50 à 53 de l’arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874), la Cour a considéré comme étant recevables des demandes de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des dispositions du traité FUE relatives aux libertés fondamentales bien que tous les éléments des litiges au principal fussent cantonnés à l’intérieur d’un seul État membre, force est de constater que la juridiction de renvoi n’a fourni aucune indication à la Cour permettant à cette dernière de considérer que les questions portant sur l’interprétation de l’article 63 TFUE relèveraient d’un de ces cas.

29

Il s’ensuit que les première à troisième questions sont manifestement irrecevables.

Sur la quatrième question

30

S’agissant de la quatrième question, relative à l’article 4, paragraphe 2, sous a), et aux articles 26, 27, 114 et 115 TFUE, il importe de rappeler que la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir, en ce sens, notamment, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].

31

Ces exigences concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1).

32

En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences énoncées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure.

33

En effet, cette décision ne comporte pas l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction nationale à s’interroger sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, sous a), et des articles 26, 27, 114 et 115 TFUE ni n’expose le lien qui existerait entre ces dispositions et la réglementation nationale applicable au litige au principal, de telle sorte que la Cour ne peut pas apprécier dans quelle mesure une réponse à la quatrième question est nécessaire pour la solution du litige au principal.

34

Par conséquent, la quatrième question est manifestement irrecevable.

Sur la cinquième question

35

S’agissant de la cinquième question, relative à l’interprétation de l’article 2 TUE, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 1, TUE et l’article 47, paragraphes 1 et 2, de la Charte, il ressort en particulier de la décision de renvoi que la modification rétroactive résultant des dispositions transitoires et finales de la ZIDZBN préjugerait de l’issue de plusieurs litiges pendants, ce qui porterait notamment atteinte au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs consacré par la Constitution bulgare et, partant, affecterait l’indépendance des juridictions nationales saisies de tels litiges à l’égard du pouvoir législatif.

36

Il y a lieu de rappeler que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE impose à tous les États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer, dans les domaines couverts par le droit de l’Union, une protection juridictionnelle effective [voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C‑430/21, EU:C:2022:99, point 37 et jurisprudence citée]. Cette disposition vise « les domaines couverts par le droit de l’Union », indépendamment de la situation dans laquelle les États membres mettent en œuvre ce droit, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (arrêt du 20 avril 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, point 36 et jurisprudence citée).

37

Ainsi, tout État membre doit, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, assurer que les instances qui peuvent être appelées à statuer, en tant que « juridictions », au sens défini par le droit de l’Union, sur des questions liées à l’application ou à l’interprétation de ce droit et qui relèvent donc de son système de voies de recours dans les domaines couverts par le droit de l’Union satisfont aux exigences d’une protection juridictionnelle effective, dont notamment, celle de l’indépendance [voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C‑430/21, EU:C:2022:99, points 40 et 81].

38

À cet égard, l’exigence d’indépendance des juridictions des États membres, qui découle de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, et qui doit notamment être garantie à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif, conformément au principe de séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit, comporte deux aspects [voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C‑430/21, EU:C:2022:99, points 41 et 42 ainsi que jurisprudence citée].

39

Le premier aspect, d’ordre externe, requiert que l’instance concernée exerce ses fonctions en toute autonomie, sans être soumise à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit, étant ainsi protégée contre les interventions ou les pressions extérieures susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de jugement de ses membres et d’influencer leurs décisions [arrêts du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C‑619/18, EU:C:2019:531, point 72, et du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C‑430/21, EU:C:2022:99, point 41].

40

Le second aspect, d’ordre interne, rejoint, pour sa part, la notion d’impartialité et vise l’égale distance par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs au regard de l’objet de celui-ci. Cet aspect exige le respect de l’objectivité et l’absence de tout intérêt dans la solution du litige en dehors de la stricte application de la règle de droit [arrêts du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C‑619/18, EU:C:2019:531, point 73, et du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C‑430/21, EU:C:2022:99, point 41].

41

En l’occurrence, force est de constater que l’adoption par un État membre de dispositions générales de droit civil ou commercial relatives au régime de la compensation dans le cadre d’une faillite bancaire, fussent-elles rétroactives, n’est pas de nature, par elle-même, à porter atteinte aux exigences énoncées aux points 39 et 40 de la présente ordonnance, sans préjudice de leur conformité au droit national, qu’il revient aux seules juridictions nationales d’apprécier.

42

Par conséquent, il convient de répondre à la cinquième question que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’adoption, par un État membre, de règles générales relatives à la compensation dans le cadre d’une faillite bancaire, fussent-elles rétroactives.

Sur la sixième question

43

S’agissant, enfin, de la sixième question, relative au principe de sécurité juridique, il importe de rappeler que, lorsque les États membres adoptent des mesures par lesquelles ils mettent en œuvre le droit de l’Union, ils sont tenus de respecter les principes généraux de ce droit, au rang desquels figure, notamment, le principe de sécurité juridique [voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e.a., C‑798/18 et C‑799/18, EU:C:2021:280, point 29 ainsi que jurisprudence citée].

44

Or, ainsi qu’il est indiqué au point 25 de la présente ordonnance, le litige au principal concerne une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre. En outre, la décision de renvoi ne contient pas d’indications permettant de considérer que ce litige porte sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union.

45

Il en résulte que la sixième question est manifestement irrecevable.

Sur les dépens

46

La procédure revêtant à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

 

Par ces motifs, la Cour(neuvième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’adoption, par un État membre, de règles générales relatives à la compensation dans le cadre d’une faillite bancaire, fussent-elles rétroactives.

 

2)

Les première à quatrième et sixième questions posées par l’Okrazhen sad Vidin (tribunal régional de Vidin, Bulgarie) sont manifestement irrecevables.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.

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