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Document 62014TN0355

Affaire T-355/14: Recours introduit le 30 mai 2014 — STC/Commission

JO C 223 du 14.7.2014, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/64


Recours introduit le 30 mai 2014 — STC/Commission

(Affaire T-355/14)

(2014/C 223/66)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: STC SpA (Forlì, Italie) (représentants: A. Marelli et G. Delucca, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions attaquées avec toute conséquence de droit et de fait et, à cet effet, notamment:

condamner le pouvoir adjudicateur à indemniser le préjudice causé du fait des décisions illégales prises, soit en nature, en procédant à une nouvelle adjudication en faveur de la requérante, soit par équivalence, en procédant dans ce dernier cas à la réparation du préjudice résultant du manque à gagner pour l’entreprise ainsi que du préjudice subi en termes d’expérience, par un montant global équivalent à 15 % du prix indiqué dans l’offre de la requérante ou, à titre subsidiaire, par un montant global équivalent à 15 % de la valeur du marché, ou par tout autre montant, supérieur ou inférieur, qui sera le cas échéant déterminé en équité par le juge, assorti, en tout état de cause, d’intérêts compensatoires au titre de l’indemnisation du préjudice causé par le retard, et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure, y compris les dépens accessoires, frais et tous autres dépens requis en vertu de la loi, sous réserve de leur quantification.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé contre la décision évaluant négativement l’offre présentée par la requérante dans la procédure d’appel d’offres JRC IPR 2013 C04 0031 OC, prise par la Commission européenne, direction générale Centre commun de recherche, direction de la gestion du site d’Ispra, unité Entretien et services, et communiquée par un courrier du 3 avril 2014 portant la référence Ares(2014)1041069, contre la décision d’adjudication du marché à une autre entreprise, ainsi que contre la décision rejetant la demande d’accès aux documents de l’appel d’offres.

L’objet de l’appel d’offres en question consistait dans le projet d’exécution, la fourniture des équipements et la construction d’une nouvelle installation de trigénération par turbine à gaz, assortis d’un contrat d’entretien courant et spécial pour une durée de six années, à titre de garantie pour les deux premières années.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré du refus de reconnaître le droit de la requérante d’accéder au dossier de l’appel d’offres. À cet égard, la requérante fait valoir la violation:

des articles 42 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

du droit d’accès au dossier de l’appel d’offres, en ce qu’elle n’a pas eu accès au classement de l’adjudication et aux nombres de points obtenus par les autres concurrents, ni au texte intégral du rapport d’évaluation relatif à la requérante;

des droits de la défense et du droit à un recours effectif.

2.

Deuxième moyen, portant sur l’offre économique présentée par la requérante. À cet égard, la requérante fait valoir la violation:

de l’article 296 TFUE du fait d’une motivation contradictoire et insuffisante;

du droit à une bonne administration, visé à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

de l’article 112, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1);

de l’article 160, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1);

du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence au stade de l’évaluation des offres aux fins de l’adjudication du marché, ainsi que du principe de l’égalité des chances pour tous les soumissionnaires.

3.

Troisième moyen, portant sur l’offre technique présentée par la requérante. À cet égard, la requérante fait valoir la violation:

de l’article 296 TFUE du fait d’une motivation contradictoire et insuffisante;

du droit à une bonne administration, visé à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

de l’article 112, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1);

des articles 139, paragraphe 1, et 160, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1);

du principe de transparence et de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La requérante fait également valoir une déformation des constatations documentaires.


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