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Document 62014TN0355
Case T-355/14: Action brought on 30 May 2014 — STC v Commission
Affaire T-355/14: Recours introduit le 30 mai 2014 — STC/Commission
Affaire T-355/14: Recours introduit le 30 mai 2014 — STC/Commission
JO C 223 du 14.7.2014, p. 64–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/64 |
Recours introduit le 30 mai 2014 — STC/Commission
(Affaire T-355/14)
(2014/C 223/66)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: STC SpA (Forlì, Italie) (représentants: A. Marelli et G. Delucca, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler les décisions attaquées avec toute conséquence de droit et de fait et, à cet effet, notamment: |
— |
condamner le pouvoir adjudicateur à indemniser le préjudice causé du fait des décisions illégales prises, soit en nature, en procédant à une nouvelle adjudication en faveur de la requérante, soit par équivalence, en procédant dans ce dernier cas à la réparation du préjudice résultant du manque à gagner pour l’entreprise ainsi que du préjudice subi en termes d’expérience, par un montant global équivalent à 15 % du prix indiqué dans l’offre de la requérante ou, à titre subsidiaire, par un montant global équivalent à 15 % de la valeur du marché, ou par tout autre montant, supérieur ou inférieur, qui sera le cas échéant déterminé en équité par le juge, assorti, en tout état de cause, d’intérêts compensatoires au titre de l’indemnisation du préjudice causé par le retard, et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure, y compris les dépens accessoires, frais et tous autres dépens requis en vertu de la loi, sous réserve de leur quantification. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est formé contre la décision évaluant négativement l’offre présentée par la requérante dans la procédure d’appel d’offres JRC IPR 2013 C04 0031 OC, prise par la Commission européenne, direction générale Centre commun de recherche, direction de la gestion du site d’Ispra, unité Entretien et services, et communiquée par un courrier du 3 avril 2014 portant la référence Ares(2014)1041069, contre la décision d’adjudication du marché à une autre entreprise, ainsi que contre la décision rejetant la demande d’accès aux documents de l’appel d’offres.
L’objet de l’appel d’offres en question consistait dans le projet d’exécution, la fourniture des équipements et la construction d’une nouvelle installation de trigénération par turbine à gaz, assortis d’un contrat d’entretien courant et spécial pour une durée de six années, à titre de garantie pour les deux premières années.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré du refus de reconnaître le droit de la requérante d’accéder au dossier de l’appel d’offres. À cet égard, la requérante fait valoir la violation:
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2. |
Deuxième moyen, portant sur l’offre économique présentée par la requérante. À cet égard, la requérante fait valoir la violation:
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3. |
Troisième moyen, portant sur l’offre technique présentée par la requérante. À cet égard, la requérante fait valoir la violation:
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La requérante fait également valoir une déformation des constatations documentaires.