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Document 62014CN0577

Affaire C-577/14 P: Pourvoi formé le 11 décembre 2014 par Brandconcern BV contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 30 septembre 2014 dans l’affaire T-51/12, Scooters India Ltd/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 89 du 16.3.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/3


Pourvoi formé le 11 décembre 2014 par Brandconcern BV contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 30 septembre 2014 dans l’affaire T-51/12, Scooters India Ltd/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-577/14 P)

(2015/C 089/04)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Brandconcern BV (représentants: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte, G. Casucci, N. Ferretti, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Scooters India Ltd

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué rendu par le Tribunal le 30 septembre 2014 et rejeter le recours introduit par Scooters India Ltd contre la décision litigieuse rendue par la chambre de recours le 1er décembre 2011 dans l’affaire R 2312/2010-1;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il a annulé la décision contestée en ce qu’elle a rejeté le recours introduit par Scooters India Ltd concernant les «véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau»,

condamner les autres parties à la procédure aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fonde son pourvoi sur deux moyens tirés de la violation de l’article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (1) et, en deuxième lieu, d’une violation des règles de procédure en ne rejetant pas le recours en annulation formé par Scooters India Ltd dans la mesure où il a été déclaré non fondé.

Scooters India Ltd est titulaire de la marque communautaire LAMBRETTA, enregistrée notamment pour des «véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau» en classe 12 de la classification internationale. La partie requérante a demandé la déchéance de la marque notamment pour les produits relevant de la classe 12, sur le fondement de l’article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, au motif que la marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux. Cette demande a été accueillie par la division d’annulation de l’OHMI. Le recours formé par Scooters India Ltd a été rejeté par la première chambre de recours de l’OHMI comme non fondé. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours de l’OHMI. Le Tribunal a déclaré que l’OHMI était obligé, en vertu du principe de sécurité juridique, de tenir compte des produits de la classe 12 pour lesquels un usage sérieux avait été invoqué, même si ces produits ne relevaient pas de la définition des produits pour lesquels la marque était enregistrée.

Le Tribunal a commis une erreur juridique en exigeant que l’OHMI examine l’usage sérieux de la marque LAMBRETTA allégué pour certains produits, comme les pièces détachées, même si ces produits ne relèvent pas de la définition des produits pour lesquels la marque LAMBRETTA est enregistrée en classe 12. La partie requérante soutient qu’une interprétation correcte de l’article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, commande que seul l’usage des produits relevant de la définition des indications contenues dans l’enregistrement peut être pris en compte. La partie requérante fait valoir que le Tribunal était tenu d’appliquer l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, Rec, EU:C:2012:361).

La partie requérante soutient, dès lors, que l’arrêt attaqué doit être annulé et que le recours en annulation de la décision litigieuse de la chambre de recours doit être rejeté.

La partie requérante fait également valoir, à titre de deuxième moyen, que même en admettant que l’OHMI était obligé de tenir compte des produits de la classe 12 pour lesquels un usage sérieux avait été invoqué, le Tribunal a commis une erreur de procédure en annulant la décision litigieuse sans aucune restriction. Après avoir constaté, dans l’arrêt attaqué, que le titulaire de la marque LAMBRETTA n’avait pas prouvé un usage sérieux de la marque pour les produits pour lesquels elle était enregistrée (mais en obligeant l’OHMI a toutefois tenir compte de l’usage fait pour d’autres produits relevant de la même classe), le Tribunal aurait dû confirmer la décision litigieuse dans la mesure où la chambre de recours n’a constaté aucun usage sérieux pour les produits pour lesquels la marque était enregistrée.


(1)  JO L 78, p. 1.


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