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Document 62014CN0052

Affaire C-52/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 4 février 2014 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

JO C 142 du 12.5.2014, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 4 février 2014 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

(Affaire C-52/14)

2014/C 142/15

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Questions préjudicielles

1)

En matière de suspension de la prescription, les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (1) sont-elles celles qui sont compétentes en matière d’instruction ou de poursuite, indépendamment de la question de savoir si elles avaient accordé les moyens financiers? L’acte d’instruction ou de poursuite doit-il viser l’adoption d’une mesure ou d’une sanction administrative?

2)

La «personne en cause» au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 peut-elle également être un employé d’une entreprise qui a été entendu en tant que témoin?

3)

«Tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause (…) et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité» (article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95) doit-il viser une erreur concrète commise par le fabricant de sucre lors du recensement de la production de sucre (ensembles de faits), qui normalement n’est envisagée ou constatée que dans le cadre d’une enquête régulièrement effectuée au titre d’une organisation des marchés? Un rapport final mettant fin à l’enquête ou évaluant les résultats de l’enquête, dans lequel n’est posée aucune autre question relative à certains faits, peut-il aussi être «un acte d’enquête» porté à la connaissance?

4)

La notion d’ «irrégularités répétées» au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 exige-t-elle que les actes ou omissions qualifiés d’irrégularités présentent un rapport chronologique étroit pour qu’on puisse encore considérer qu’il y a «répétition»? En cas de réponse affirmative: Ce rapport chronologique étroit disparaît-il, entre autres, du fait que l’irrégularité lors du recensement d’une quantité de sucre ne s’est produite qu’une seule fois au cours d’une campagne sucrière et qu’elle ne s’est répétée qu’au cours de la campagne sucrière suivante ou d’une campagne ultérieure? [Or. 3]

5)

L’élément de répétition au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 peut-il cesser d’exister du fait que les autorités compétentes, vu la complexité des faits, n’ont pas soumis l’entreprise à une enquête, le cas échéant pas à une enquête régulière ou approfondie?

6)

Quand commence à courir le double délai de prescription de 8 ans prévu à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 en cas d’irrégularités continues ou répétées? Ce délai commence-t-il à courir à la fin de chaque acte devant être considéré comme une irrégularité (article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement), ou à la fin du dernier acte répété (article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement)?

7)

Le double délai de prescription de 8 ans prévu à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 peut-il être suspendu par des actes d’enquête ou de poursuite des autorités compétentes?

8)

En présence d’ensembles de faits différents influençant l’appréciation des subventions, les délais de prescription à calculer en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 doivent-ils être déterminés de manière distincte pour chaque ensemble de faits (irrégularités)?

9)

L’écoulement du double délai de prescription au sens de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 dépend-il de la connaissance qu’ont les autorités des irrégularités?


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).


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