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Document 62011CN0040

Affaire C-40/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne) le 28 janvier 2011 — Yoshikazu Iida/Stadt Ulm

JO C 145 du 14.5.2011, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne) le 28 janvier 2011 — Yoshikazu Iida/Stadt Ulm

(Affaire C-40/11)

2011/C 145/05

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Yoshikazu Iida.

Partie défenderesse: Stadt Ulm.

Questions préjudicielles

A.   Questions concernant les articles 2, 3 et 7 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union  (1)

1)

À la lumière notamment des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par interprétation extensive de l’article 2, point 2, sous d), de la directive 2004/38/CE, un «membre de la famille» peut-il également être compris comme le parent d’un enfant qui bénéficie de la liberté de circulation en sa qualité de citoyen de l’Union européenne, lorsque ledit parent, ressortissant d’un pays tiers et titulaire de l’autorité parentale, n’est pas à charge dudit enfant?

2)

Dans l’affirmative: à la lumière notamment des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par interprétation extensive de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, ladite directive s’applique-t-elle également à ce parent, lorsqu’il n’accompagne pas ou ne rejoint pas son enfant désormais établi dans un autre État membre, mais qu’il continue à résider dans l’État membre d’origine de l’enfant?

3)

Dans l’affirmative: à la lumière notamment des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce parent peut-il prétendre à un droit de séjour de plus de trois mois dans l’État membre d’origine de l’enfant, par interprétation extensive de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE, à tout le moins tant qu’il dispose de l’autorité parentale et l’exerce effectivement?

B.   Questions concernant les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, TUE et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

1.a)

La Charte a-t-elle vocation à s’appliquer en vertu de son article 51, paragraphe 1, première phrase, seconde branche de l’alternative, dès lors que l’objet du litige dépend d’une loi nationale (ou d’une partie d’une loi) qui a entre autres — mais pas seulement — transposé des directives européennes?

1.b)

Dans la négative: la Charte a-t-elle vocation à s’appliquer en vertu de son article 51, paragraphe 1, première phrase, seconde branche de l’alternative, du simple fait que le requérant peut éventuellement prétendre à un droit de séjour en vertu de la législation européenne et qu’il pourrait par conséquent demander, conformément à l’article 5, paragraphe 2, première phrase, de la loi allemande sur la libre circulation générale des citoyens de l’Union (Freizügigkeitsgesetz/EU), une «carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union», telle que prévue à l’article 10, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2004/38/CE?

1.c)

Dans la négative: dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour dans l’affaire ERT (arrêt du 18 juin 1991, C-260/89, Rec. p. I-2925, points 41 à 45), la Charte a-t-elle vocation à s’appliquer en vertu de son article 51, paragraphe 1, première phrase, seconde branche de l’alternative, lorsqu’un État membre limite le droit de séjour du père d’une citoyenne de l’Union mineure qui séjourne la plupart du temps dans un autre État membre de l’Union avec sa mère en raison de l’activité professionnelle de cette dernière, alors que le père, ressortissant d’un pays tiers, exerce également l’autorité parentale?

2.a)

Dans le cas où la Charte aurait vocation à s’appliquer: est-il possible de déduire directement de l’article 24, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne un droit de séjour européen pour le père ressortissant d’un pays tiers, à tout le moins tant que celui-ci est titulaire de l’autorité parentale et qu’il l’exerce effectivement à l’égard de son enfant qui possède la citoyenneté de l’Union, et ce, même si l’enfant séjourne la plupart du temps dans un autre État membre de l’Union européenne?

2.b)

Dans la négative: le droit de libre circulation dont l’enfant bénéficie en tant que citoyen de l’Union sur la base de l’article 45, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en combinaison, le cas échéant, avec l’article 24, paragraphe 3, de ladite Charte permet-il de déduire un droit de séjour européen pour le père ressortissant d’un pays tiers, à tout le moins tant que celui-ci est titulaire de l’autorité parentale et qu’il l’exerce effectivement à l’égard de son enfant, afin d’éviter notamment que le droit de libre circulation de l’enfant ne perde tout effet utile?

C.   Questions concernant l’article 6, paragraphe 3, TUE en combinaison avec les principes généraux du droit de l’Union

1)

Les droits fondamentaux «non écrits» de l’Union européenne, tels qu’élaborés dans la jurisprudence de la Cour depuis l’arrêt du 12 novembre 1969 Stauder (29/69, Rec. p. 419, point 7) jusqu’à, par exemple, l’arrêt du 22 novembre 2005 Mangold (C-144/04, Rec. p. I-9981, point 75), peuvent-ils s’appliquer dans leur intégralité, même si la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce; en d’autres termes, les droits fondamentaux qui conservent leur validité en tant que principes généraux du droit de l’Union aux termes de l’article 6, paragraphe 3, TUE existent-ils [Or. 4] de manière autonome et indépendante à côté des nouveaux droits fondamentaux de la Charte reconnus au paragraphe 1 dudit article?

2)

Dans l’affirmative: afin d’assurer un exercice effectif de l’autorité parentale, les principes généraux du droit de l’Union, à la lumière notamment du droit au respect de la vie familiale consacré à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, permettent-ils de déduire un droit de séjour européen pour le père d’une citoyenne de l’Union mineure qui séjourne la plupart du temps dans un autre État membre de l’Union avec sa mère en raison de l’activité professionnelle de cette dernière, alors que le père est ressortissant d’un pays tiers?

D.   Question concernant les dispositions combinées de l’article 21, paragraphe 1, TFUE et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Dans le cas où l’article 6, paragraphes 1 ou 3, TUE ne permettrait pas au requérant d’obtenir un droit de séjour européen: afin d’assurer un exercice effectif de l’autorité parentale dans le prolongement de l’arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen (C-200/02, Rec. p. I-9925, points 45 à 47), le droit de libre circulation d’une citoyenne de l’Union mineure qui séjourne la plupart du temps dans un autre État membre de l’Union avec sa mère en raison de l’activité professionnelle de cette dernière permet-il de déduire pour le père ressortissant d’un pays tiers un droit de séjour européen dans l’État membre d’origine de l’enfant, sur la base de l’article 21, paragraphe 1, TFUE et, le cas échéant, à la lumière de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales?

E.   Question concernant l’article 10 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union

Dans le cas où un droit de séjour européen serait reconnu: un parent ressortissant d’un pays tiers, qui se trouve dans la situation du requérant, a-t-il le droit d’obtenir la délivrance d’une «carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union», notamment sur la base de l’article 10, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2004/38/CE?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) — JO L 158, p. 77.


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