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Document 62011CJ0391

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 octobre 2012.
Commission européenne contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État – Directive 2000/53/CE – Article 2, point 3 – Protection de l’environnement – Véhicules hors d’usage – Notion de producteur.
Affaire C‑391/11.

Recueil de jurisprudence 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:611

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

4 octobre 2012 (*)

«Manquement d’État – Directive 2000/53/CE – Article 2, point 3 – Protection de l’environnement – Véhicules hors d’usage – Notion de producteur»

Dans l’affaire C‑391/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 25 juillet 2011,

Commission européenne, représentée par M. A. Marghelis et Mme M. Patakia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme C. Pochet et M. T. Materne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer que les dispositions des articles 2, points 1 et 3, et 5, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269, p. 34), soient correctement transposées, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de cette directive.

 Le cadre juridique

2        L’article 1er de la directive 2000/53, intitulé «Objectifs», est rédigé comme suit:

«La présente directive fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets provenant des véhicules et, en outre, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage et de leurs composants afin de réduire la quantité de déchets à éliminer, ainsi qu’à améliorer l’efficacité, au regard de la protection de l’environnement, de tous les opérateurs économiques intervenant dans le cycle de vie des véhicules, et en particulier de ceux intervenant directement dans le traitement des véhicules hors d’usage.»

3        L’article 2 de cette directive, intitulé «Définitions», énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)      ‘véhicule’, tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies à l’annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la directive 92/61/CEE, mais à l’exclusion des tricycles à moteur;

[...]

3)      ‘producteur’, le constructeur d’un véhicule ou l’importateur professionnel d’un véhicule dans un État membre;

[...]»

4        L’article 5 de la directive 2000/53, intitulé «Collecte», prévoit à ses paragraphes 1, 2 et 4:

«1.      Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

–        les opérateurs économiques mettent en place des systèmes de collecte de tous les véhicules hors d’usage ainsi que, dans la mesure où cela est techniquement possible, des pièces usagées qui constituent des déchets et sont retirées des voitures de passagers lorsqu’elles sont réparées;

–        des installations de collecte soient disponibles de manière appropriée sur leur territoire.

2.      Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d’usage soient transférés vers des installations de traitement autorisées.

[...]

4.      Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la remise du véhicule à une installation de traitement autorisée, conformément au paragraphe 3, s’effectue sans aucun frais pour le dernier détenteur et/ou propriétaire du fait de l’absence de valeur marchande du véhicule ou d’une valeur marchande négative.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs supportent la totalité ou une partie significative des coûts de la mise en œuvre de cette mesure et/ou qu’ils reprennent les véhicules hors d’usage aux mêmes conditions que celles visées au premier alinéa.

Les États membres peuvent prévoir que la remise des véhicules hors d’usage n’est pas entièrement gratuite dans le cas où le véhicule hors d’usage ne contient pas les composants essentiels d’un véhicule, notamment le moteur et la carrosserie, ou s’il contient des déchets qui lui ont été ajoutés.

La Commission contrôle régulièrement la mise en œuvre du premier alinéa afin d’assurer qu’elle n’entraîne pas de distorsions sur le marché et, si nécessaire, propose au Parlement européen et au Conseil une modification de cette disposition.»

 La procédure précontentieuse

5        Le 21 mars 2005, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au Royaume de Belgique, dans laquelle elle indiquait que la législation belge n’était pas conforme à la directive 2000/53.

6        Le Royaume de Belgique a répondu aux observations de la Commission par différents courriers envoyés entre le mois de juillet 2005 et le mois d’avril 2007.

7        L’analyse de ces réponses a conduit la Commission à adresser au Royaume de Belgique une lettre de mise en demeure complémentaire le 17 octobre 2008.

8        Le Royaume de Belgique a répondu aux observations de la Commission par des courriers en date du 8 janvier 2009 et du 3 février 2009.

9        Un avis motivé a été adressé au Royaume de Belgique le 23 novembre 2009. Celui-ci y a répondu par des notes datées du 27 janvier 2010, des 5 et 8 février 2010 ainsi que par diverses communications envoyées entre le mois de juillet et le mois de décembre 2010, lesquelles faisaient part des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la directive 2000/53.

10      La Commission n’étant pas satisfaite des réponses fournies par le Royaume de Belgique dans le délai de deux mois suivant l’envoi de l’avis motivé a décidé d’introduire le présent recours.

 La procédure devant la Cour

11      Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique a présenté la réglementation belge qu’il considérait comme pertinente et notamment plusieurs actes adoptés après le délai de deux mois figurant dans l’avis motivé, à savoir la convention environnementale du 17 décembre 2010 relative à l’obligation d’acceptation des véhicules hors d’usage conclue par la Région flamande, l’arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets (Moniteur belge du 9 novembre 2010, p. 67458) et l’arrêté du gouvernement flamand du 22 octobre 2010 modifiant l’arrêté du gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement relatif à la prévention et à la gestion des déchets et modifiant l’arrêté du gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement (Moniteur belge du 28 décembre 2010, p. 82507).

12      Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 janvier 2012, la Commission a informé la Cour que, eu égard à l’adoption de la convention et des arrêtés mentionnés au point précédent, elle se désistait partiellement de son recours en ce qui concerne l’étendue géographique de ses griefs.

13      Le 25 janvier 2012, le Royaume de Belgique a informé la Commission par courrier que la Région de Bruxelles-Capitale avait adopté une convention environnementale relative aux véhicules hors d’usage le 18 janvier 2012 (Moniteur belge du 24 janvier 2012, p. 4808). À la suite de cette information, la Commission a fait savoir à la Cour, par acte déposé au greffe de celle-ci le 2 mai 2012, qu’elle se désistait à nouveau partiellement d’une partie de ses griefs pour autant qu’ils concernent ladite Région.

14      La Commission a précisé qu’elle maintenait un seul grief, à savoir celui relatif à l’article 2, point 3, de la directive 2000/53, en ce qui concerne la Région wallonne ainsi que sa demande de condamnation du Royaume de Belgique aux dépens.

 Sur le recours

 Argumentation des parties

15      Dans sa requête, la Commission fait valoir que l’adoption, par la Région wallonne, d’une définition régionale de la notion de producteur ne constitue pas une transposition correcte de l’article 2, point 3, de la directive 2000/53.

16      Selon la Commission, la notion de producteur doit être interprétée comme se rapportant à l’ensemble du marché national de sorte que le producteur est celui qui met des véhicules sur le marché d’un État membre et non sur un marché régional.

17      La Commission soutient que le Royaume de Belgique avait d’ailleurs indiqué au cours de la procédure précontentieuse qu’il modifierait sa législation afin d’adopter une définition nationale.

18      Dans sa réplique, la Commission fait valoir, en se référant à l’arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, que tout importateur professionnel mettant un véhicule sur le marché en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale ne pourrait être regardé comme un «obligataire de reprise» au sens de l’article 1er, 2°, de cet arrêté puisqu’il ne le met pas sur le marché wallon. Il en découle, selon la Commission, qu’un consommateur se procurant un véhicule auprès d’un tel importateur, c’est-à-dire en Flandre ou à Bruxelles, pourrait se voir refuser la reprise du véhicule hors d’usage en Région wallonne au motif qu’il n’a pas été mis sur le marché wallon.

19      Par ailleurs, la Commission ajoute que, en définissant le producteur comme l’importateur en Région wallonne, ce producteur comprend notamment un concessionnaire automobile basé en Wallonie qui serait approvisionné par un importateur basé en Région de Bruxelles-Capitale. Il en résulte, selon la Commission, qu’un tel concessionnaire se voit imposer toutes les obligations de la directive 2000/53, y compris financières, et doit contribuer au traitement des véhicules hors d’usage alors que cela est précisément exclu par cette directive.

20      Le Royaume de Belgique soutient que la Commission ne fait état de la réglementation wallonne contestée ni dans la description du cadre juridique de la requête ni dans les motifs de son grief. Le recours devrait dès lors être rejeté comme irrecevable pour défaut de précision.

21      Le Royaume de Belgique conteste que la définition régionale de producteur en Région wallonne soit contraire à la directive 2000/53. Cette définition s’explique, selon cet État membre, par le caractère fédéral de celui-ci, lequel donne lieu à l’établissement par chaque Région d’un critère de rattachement territorial et n’empêche aucunement que tout importateur ou fabricant de véhicules en Belgique soit soumis aux exigences de cette directive. Ledit État membre fait valoir que le marché national est intégralement couvert par la lecture conjointe des législations régionales.

22      Le Royaume de Belgique soutient que, en droit wallon, la reprise gratuite du véhicule n’est aucunement liée à l’endroit où le véhicule a été mis sur le marché et, par conséquent, l’affirmation de la Commission, selon laquelle un consommateur pourrait se voir refuser la reprise du véhicule hors d’usage en Région wallonne au motif qu’il n’a pas été mis sur le marché wallon, est erronée. Cet État membre précise que le lieu de la mise sur le marché n’a d’incidence que pour l’identification des importateurs qui doivent participer aux coûts de la collecte et du démantèlement des véhicules hors d’usage.

 Appréciation de la Cour

 Sur la recevabilité

23      En vertu des articles 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de celle-ci, il incombe à la Commission, dans toute requête déposée au titre de l’article 258 TFUE, d’indiquer les griefs précis sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer ainsi que, de manière à tout le moins sommaire, les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs sont fondés (voir arrêts du 26 avril 2012, Commission/Pays-Bas, C‑508/10, non encore publié au Recueil, point 35, et du 6 septembre 2012, Commission/Belgique, C‑150/11, non encore publié au Recueil, point 26).

24      Il s’ensuit que le recours de la Commission doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons l’ayant amenée à la conviction que l’État membre intéressé a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu des traités (voir arrêts précités Commission/Pays-Bas, point 36, et Commission/Belgique, point 27).

25      Certes, la Commission ne vise dans sa requête aucune disposition précise de la réglementation wallonne contestée.

26      Toutefois, il ressort de la procédure précontentieuse, notamment de l’avis motivé adressé par la Commission au Royaume de Belgique, et de la requête que, selon la Commission, l’adoption par la Région wallonne d’une définition régionale de la notion de producteur n’est pas conforme à l’article 2, point 3, de la directive 2000/53. Dans sa requête, la Commission soutient que la notion de producteur doit être interprétée comme étant relative à l’ensemble du marché national de telle manière que le producteur est celui qui met des véhicules sur le marché d’un État membre et non sur le marché régional.

27      Il ressort également des réponses du Royaume de Belgique au stade de la procédure précontentieuse et lors de la procédure devant la Cour que cet État membre a pu identifier quelle disposition de sa réglementation était visée et qu’il a pu faire valoir utilement ses moyens de défense à l’encontre du grief formulé par la Commission malgré le libellé succinct des conclusions de la requête et l’absence de référence précise à la disposition critiquée.

28      Il résulte de ce qui précède que le recours en manquement doit être déclaré recevable.

 Sur le fond

29      L’article 2, point 3, de la directive 2000/53 définit la notion de «producteur» à l’échelle des États membres en énonçant que le «producteur» est le constructeur d’un véhicule ou l’importateur professionnel d’un véhicule dans un État membre.

30      Selon la Commission, le Royaume de Belgique n’a pas assuré une transposition correcte de cette disposition en permettant à l’une de ses Régions d’adopter une définition régionale de ladite notion.

31      Il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que chaque État membre est libre de répartir comme il le juge opportun les compétences sur le plan interne et de mettre en œuvre une directive au moyen de mesures prises par les autorités régionales ou locales. Cette répartition de compétences ne saurait cependant le dispenser de l’obligation d’assurer que les dispositions de la directive soient traduites fidèlement en droit interne (voir arrêts du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas, 97/81, Rec. p. 1819, point 12; du 14 janvier 1988, Commission/Belgique, 227/85 à 230/85, Rec. p. 1, point 9, et du 13 septembre 2001, Commission/Espagne, C‑417/99, Rec. p. I‑6015, point 37).

32      Il y a lieu de constater que la circonstance que l’une des trois Régions du Royaume de Belgique, en l’occurrence la Région wallonne, a adopté une définition régionale de la notion de «producteur», tandis que les deux autres Régions ont adopté une définition nationale de cette notion, ne permet pas de considérer en soi que la transposition de ladite notion dans cet État membre est incorrecte.

33      Il ressort en effet de la combinaison de ces définitions que l’ensemble des constructeurs et des importateurs professionnels de véhicules en Belgique entre dans la notion de «producteur» au sens de l’article 2, point 3, de la directive 2000/53.

34      Il ne peut toutefois être exclu qu’une définition régionale de la notion en cause empêche que certains objectifs de la directive 2000/53 soient remplis, et notamment l’objectif de remise gratuite des véhicules. Tel serait le cas si, comme l’affirme la Commission, le dernier détenteur ou propriétaire d’un véhicule se voyait refuser la remise de son véhicule en Wallonie au motif que ce véhicule a été mis sur le marché en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale et non pas en Région wallonne.

35      Il convient néanmoins de relever que, selon le Royaume de Belgique, cette affirmation est erronée. Cet État membre soutient qu’il n’existe aucun lien entre le lieu où le véhicule est commercialisé et la possibilité pour le consommateur de remettre gratuitement son véhicule en Wallonie.

36      La Commission, pour sa part, étaye son grief en se référant à la notion d’«obligataire de reprise» au sens de l’article 1er, 2°, de l’arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets. Toutefois, hormis le fait qu’elle n’indique pas en quoi cette disposition comporterait le lien litigieux et ferait ainsi obstacle à la remise gratuite des véhicules concernés en Wallonie, force est de constater que cet arrêté est en tout état de cause postérieur à la date correspondant à l’expiration du délai figurant dans l’avis motivé et n’est donc pas pertinent aux fins de l’examen du recours.

37      Par ailleurs, les dispositions imposant aux États membres de prendre des mesures pour permettre la remise des véhicules sans frais pour leur dernier détenteur ou propriétaire et pour imposer aux producteurs d’assumer les coûts de cette remise et/ou de reprendre les véhicules hors d’usage figurent à l’article 5, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, de la directive 2000/53. Or, la Commission ne se réfère pas à ces dispositions lorsqu’elle critique la définition litigieuse et elle n’explique pas en quoi la définition régionale de la notion de producteur porterait atteinte à ces obligations.

38      La Commission fait encore valoir que la différence entre la définition régionale de la notion de producteur adoptée par la Région wallonne et celle nationale adoptée par la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale crée une insécurité juridique.

39      Il y a lieu, toutefois, de constater que la Commission ne démontre pas en quoi cette différence serait source d’insécurité juridique de nature à invalider la définition régionale litigieuse dès lors que, ainsi que le Royaume de Belgique le fait valoir, il résulte de la forme fédérale de cet État membre que les Régions sont habilitées à définir le critère de rattachement pertinent afin d’asseoir leur compétence.

40      S’agissant, enfin, de la critique de la Commission, selon laquelle il résulterait de la définition litigieuse que des obligations, notamment financières, sont imposées aux concessionnaires basés en Wallonie, alors que la directive 2000/53 s’y oppose, il y a lieu de constater que la Commission n’indique ni les dispositions de la réglementation wallonne ni celles de cette directive qu’elle entend viser. Il convient par conséquent d’écarter cette critique.

41      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas démontré que la définition régionale de producteur était contraire à l’article 2, point 3, de la directive 2000/53. Il convient, par conséquent, de rejeter le recours de la Commission comme non fondé.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. En outre, en vertu du paragraphe 5, premier alinéa, du même article, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

43      En l’espèce, la Commission a succombé en ses moyens concernant l’unique grief maintenu par elle et, dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique a demandé la condamnation de celle-ci aux dépens. Quant au premier désistement partiel de la Commission, il convient de relever que les informations relatives, d’une part, à la conformité des dispositions adoptées par la Région flamande et la Région wallonne aux articles 2, point 1, et 5, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2000/53, et, d’autre part, à la conformité des dispositions adoptées par la Région flamande à l’article 2, point 3, de cette directive n’ont été communiquées par le Royaume de Belgique que dans son mémoire en défense. S’agissant du second désistement partiel relatif aux griefs de la Commission à l’encontre de la Région de Bruxelles-Capitale, il est le résultat de la communication par le Royaume de Belgique de la convention environnementale du 18 janvier 2012 relative aux véhicules hors d’usage, après l’introduction du présent recours.

44      Dans ces conditions, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Commission européenne et le Royaume de Belgique supportent chacun leurs propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

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