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Document 62008CJ0173

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juin 2009.
Kloosterboer Services BV contre Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam.
Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof te Amsterdam - Pays-Bas.
Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Systèmes de refroidissement pour ordinateurs composés d'un dissipateur thermique et d'un ventilateur - Classement dans la nomenclature combinée.
Affaire C-173/08.

Recueil de jurisprudence 2009 I-05347

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:382

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

18 juin 2009 ( *1 )

«Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Systèmes de refroidissement pour ordinateurs composés d’un dissipateur thermique et d’un ventilateur — Classement dans la nomenclature combinée»

Dans l’affaire C-173/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas), par décision du 10 avril 2008 , parvenue à la Cour le , dans la procédure

Kloosterboer Services BV

contre

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et J.-J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1 er  avril 2009 ,

considérant les observations présentées:

pour Kloosterboer Services BV, par M es  M. Boekhoud et M. Janse, advocaten,

pour la Commission des Communautés européennes, par M me  M. Patakia et M. A. Sipos, en qualité d’agents, assistés de M e F. Tuytschaever, advocaat.

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur la validité du point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) n o  384/2004 de la Commission, du 1 er  mars 2004 , relatif au classement tarifaire de certaines marchandises dans la nomenclature combinée ( JO L 64, p. 21 ), et, d’autre part, sur l’interprétation, en cas d’invalidité de ce règlement, des sous-positions pertinentes aux fins du classement d’un système de refoidissement pour ordinateurs dans la nomenclature combinée (ci-après la « NC » ) figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n o  2658/87 du Conseil, du , relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 256, p. 1 ), tel que modifié par le règlement (CE) n o  1789/2003 de la Commission, du ( JO L 281, p. 1 , ci-après le « règlement n o  2658/87 » ).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Kloosterboer Services BV (ci-après « Kloosterboer » ), une société établie aux Pays-Bas qui exerce une activité de commissionnaire en douane, à l’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam (ci-après l’ « Inspecteur » ) au sujet du classement tarifaire dudit système de refroidissement pour ordinateurs.

Le cadre juridique

3

Les sous-positions tarifaires de la NC figurant au règlement n o  2658/87 et pertinentes au regard de l’affaire au principal sont les suivantes:

«8414Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes:

[…]

Ventilateurs:

841451

— —

Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d’une puissance n’excédant pas 125 W:

[…]

841459

— —

Autres:

84145910

— — —

Destinés à des aéronefs civils (1)

— — —

Autres:

84145930

— — — —

Axiaux

[…]

8473 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n os   8469 à 8472 :

[…]

847330

Parties et accessoires des machines du n o   8471 :

84733010

— —

Assemblages électroniques

84733090

— —

Autres »

4

Le point 2 du tableau figurant à l’annexe du règlement n o  384/2004 est libellé comme suit:

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

2.

Appareil constitué des éléments suivants:

un ventilateur axial avec moteur électrique et assemblage électronique servant à ajuster la vitesse du ventilateur, et

un diffuseur de chaleur en aluminium

L’appareil a pour fonction d’évacuer l’excédent de chaleur de l’unité centrale d’une machine automatique de traitement de l’information

un ventilateur axial avec moteur électrique et assemblage électronique servant à ajuster la vitesse du ventilateur, et

un diffuseur de chaleur en aluminium

L’appareil a pour fonction d’évacuer l’excédent de chaleur de l’unité centrale d’une machine automatique de traitement de l’information

8414 59 30

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la [NC] et par le libellé des codes NC 8414 , 8414 59 et 8414 59 30

Le ventilateur confère au produit son caractère essentiel. Il est le composant principal permettant d’évacuer l’excédent de chaleur

5

La première partie de la NC comporte un ensemble de « dispositions préliminaires » . Dans cette partie, titre I, consacré aux règles générales, sont énoncées, sous A, points 1 à 6, les « [r]ègles générales pour l’interprétation de la [NC] » (ci-après les « règles générales » ), lesquelles sont libellées comme suit:

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[…]

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit:

[…]

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

[…]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

6

Les sections de la NC ainsi que leurs chapitres sont précédés d’un certain nombre de notes de section ou de chapitre. Dans la deuxième partie de la NC, la note 2 de la section XVI prévoit:

« Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l’exception des parties des articles des n os   8484 , 8544 , 8545 , 8546 ou 8547 ) sont classées conformément aux règles ci-après:

a)

les parties consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l’exception des n os   8409 , 8431 , 8448 , 8466 , 8473 , 8485 , 8503 , 8522 , 8529 , 8538 et 8548 ) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

b)

lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position (même des n os   8479 ou 8543 ), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les n os   8409 , 8431 , 8448 , 8466 , 8473 , 8503 , 8522 , 8529 ou 8538 ; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n o   8517 qu’à ceux des n os   8525 à 8528 sont rangées au n o   8517 ;

c)

les autres parties relèvent des n os   8409 , 8431 , 8448 , 8466 , 8473 , 8503 , 8522 , 8529 ou 8538 , selon le cas, ou, à défaut, des n os   8485 ou 8548 . »

7

La NC est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH » ), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du ( JO L 198, p. 1 ). Le chapitre 84 des notes explicatives de la NC renvoie, s’agissant des ventilateurs, aux appareils décrits dans les notes explicatives du SH qui se lisent comme suit:

« B. —  Ventilateurs

Ces appareils, qui peuvent être munis ou non d’un moteur incorporé, sont destinés soit à débiter un courant régulier d’air ou d’autres gaz sous une pression relativement faible, soit à assurer un simple brassage de l’air dans les locaux.

Les ventilateurs du premier type comportent des surfaces tournantes (hélices, roues à ailettes, etc.) mises en rotation dans un carter ou une conduite enveloppante et fonctionnant à la manière de certains compresseurs rotatifs ou centrifuges, mais ils peuvent travailler aussi bien par soufflage (les souffleurs industriels utilisés pour équiper les souffleries d’essais aérodynamiques, par exemple) que par aspiration.

Les appareils du second type sont de construction plus simple et consistent uniquement en une hélice mise en mouvement à l’air libre par un appareil moteur.

Les ventilateurs sont employés notamment pour l’aération des puits de mines, la ventilation des locaux, navires, silos, etc., l’aspiration des poussières, vapeurs, fumées, gaz chauds, etc., le séchage de diverses matières (cuirs, papiers, tissus, peintures, etc.), accroître ou régulariser le tirage des foyers, par soufflage ou aspiration (tirage forcé).

Relèvent également du présent groupe les ventilateurs d’appartements (ventilateurs de table, ventilateurs muraux, ventilateurs conçus pour être encastrés dans les cloisons ou les fenêtres, etc.); ces appareils comportent parfois des mécanismes oscillants ou basculants.

Sont exclus de cette position les ventilateurs munis d’organes autres que leur moteur ou leur carter (cyclones à chicanes, filtres, éléments chauffants ou réfrigérants, échangeurs de chaleur, etc.), si ces organes leur confèrent le caractère de machines plus complexes relevant d’autres positions, notamment d’aérothermes à chauffage non électrique (n o  73.22), de machines et appareils pour le conditionnement de l’air (n o  84.15), d’appareils dépoussiéreurs (n o  84.21), d’aéroréfrigérants pour le traitement industriel des matières (n o  84.19) ou pour le rafraîchissement des locaux (n o  84.79), d’appareils électriques pour le chauffage des locaux comportant un ventilateur (n o  85.16), etc. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Le 6 janvier 2004 , Kloosterboer a présenté aux services douaniers de Rotterdam une déclaration pour la mise en libre pratique, notamment, de « ventilateurs pour ordinateurs » . Ceux-ci, originaires de Chine, ont été déclarés au titre de la sous-position 84145190 de la NC et ont été frappés d’un droit de douane s’élevant à 3,2  % de la valeur déclarée.

9

Le 7 janvier 2004 , l’Inspecteur a classé lesdits produits dans la sous-position 84145190 de la NC et a établi l’avis de mise en recouvrement des droits de douane correspondants.

10

Le 21 juillet 2004 , Kloosterboer a introduit une demande de remboursement desdits droits de douane en faisant valoir que les produits en cause au principal, que le fabricant avait qualifiés de « parties d’ordinateurs pour processeurs » , devaient, conformément à la jurisprudence des juridictions nationales, être classés dans la sous-position 84733090 de la NC, au titre de laquelle aucun droit de douane n’était dû.

11

Par décision du 9 septembre 2004 , l’Inspecteur a rejeté cette demande en considérant que, après vérification, « il est apparu que la Commission [des Communautés européennes] a, le , adopté un règlement portant le n o  384/2004. Ce règlement prévoit que les ventilateurs doivent être classés dans la sous-position 84145930 . Le ventilateur confère au produit son caractère essentiel. Il est le composant principal permettant d’évacuer l’excédent de chaleur. Ledit règlement est obligatoire dans tous ses éléments » .

12

La réclamation introduite à l’encontre de ladite décision de l’Inspecteur ayant également été rejetée, Kloosterboer a porté le litige devant la juridiction de renvoi en sollicitant l’annulation de celle-ci.

13

Le Gerechtshof te Amsterdam décrit les produits faisant l’objet du litige dont il est saisi comme étant des appareils composés d’un dissipateur thermique, communément appelé « heatsink » , et d’un ventilateur, ces deux éléments étant attachés l’un à l’autre de façon permanente et formant ainsi un tout. Le dissipateur thermique comprend un pied métallique muni de fixations. Sur ce pied sont fixées des lamelles d’aluminium qui sont, à leur tour, introduites dans une pièce en matière synthétique sur laquelle est fixé le ventilateur (axial). Ce ventilateur fonctionne à l’aide d’un moteur électrique à courant continu d’une tension de 12 volts. Ces éléments sont montés sur la carte mère, contre la base du processeur, à l’aide d’un système de clips. Pour éviter qu’une couche d’air isolante ne se forme entre la surface supérieure du processeur et la surface inférieure du dissipateur thermique, cette dernière est enduite d’une pâte conductrice de chaleur. La chaleur dégagée par le processeur est absorbée par les lamelles du dissipateur. Le fonctionnement du ventilateur, qui crée un courant d’air, permet alors l’évacuation de la chaleur emmagasinée dans les lamelles. Les produits en question sont exclusivement destinés à être utilisés dans un ordinateur et ont pour but de refroidir le processeur.

14

Devant la juridiction de renvoi, Kloosterboer fait valoir en substance que, dans la mesure où un ordinateur ne peut pas fonctionner sans un dissipateur thermique, les produits en cause au principal devraient être considérés comme des parties d’un ordinateur. La circonstance que, en l’espèce, un ventilateur est fixé à ce dissipateur ne serait pas de nature à modifier cette conclusion dès lors que le ventilateur aurait uniquement pour objectif d’augmenter les capacités de refroidissement du dispositif sans qu’il soit nécessaire d’élargir la superficie des lamelles de ce dissipateur. Ce dernier constituerait l’élément principal desdits produits et conférerait à ceux-ci leur caractère essentiel. Il conviendrait donc de classer les ventilateurs pour ordinateurs dans la position 8473 de la NC et non dans la position 8414 de celle-ci. Il s’ensuivrait que le règlement n o  384/2004 serait incompatible avec l’application des règles générales pour l’interprétation de la NC.

15

L’Inspecteur soutient que, au regard de leurs caractéristiques et propriétés objectives, les produits en cause au principal doivent être considérés comme des ventilateurs. Ce serait en effet le ventilateur qui conférerait à ceux-ci leur caractère essentiel, car cette partie de l’appareil tiendrait le rôle le plus important dans l’évacuation d’un excédent de chaleur. Alors même qu’il ne ferait aucun doute qu’ils sont destinés à être des parties d’un ordinateur, les ventilateurs devraient, d’après les points 1, 3, sous b), et 6 des règles générales, être classés dans la position 8414 de la NC. Cette interprétation serait d’ailleurs corroborée par le règlement n o  384/2004.

16

La juridiction de renvoi considère que lesdits produits remplissent une fonction plus étendue que celle des ventilateurs visés à la position 8414 , de sorte qu’ils ne pourraient être assimilés aux ventilateurs visés dans les notes explicatives relatives à cette position et que celle-ci ne saurait donc être prise en considération. La caractéristique essentielle de ces produits serait qu’ils peuvent capter et évacuer de la chaleur, ce qu’un ventilateur n’aurait, en soi, pas pour fonction de faire. Il en résulterait que, dans la deuxième partie de la NC, la note 2, sous a), de la section XVI serait dépourvue de pertinence en l’espèce.

17

Au vu de la même note 2, sous b), ainsi que des points 1 et 6 des règles générales, et eu égard à la circonstance qu’il est constant que les produits en cause au principal sont spécialement fabriqués pour des ordinateurs, à savoir les « Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités » selon la définition figurant à la position 8471 de la NC, et compte tenu du fait que le refroidissement du processeur est essentiel au bon fonctionnement de ceux-ci, il conviendrait, d’après la juridiction de renvoi, de classer ces produits dans la sous-position 84733090 de la NC.

18

Dans la mesure où les produits en cause au principal correspondent exactement aux appareils décrits dans le règlement n o  384/2004, la juridiction de renvoi éprouve des doutes sérieux, d’une part, quant à la question de savoir si le classement prévu par ce règlement est effectivement conforme au libellé de la NC et, d’autre part, quant à la validité de ce règlement.

19

Dans ces conditions, le Gerechtshof te Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

« 1)

Le règlement [n o  384/2004] est-il valide, dans la mesure où il prévoit que les produits [composés d’un dissipateur de chaleur et d’un ventilateur] relèvent de la sous-position 84145930 de la [NC]?

2)

Si le règlement [n o  384/2004] est invalide, le tarif douanier commun peut-il être interprété en ce sens que les produits en question doivent être classés, en tant que ‘ Parties et accessoires des machines du n o   8471’ , dans la sous-position 84733090 de la [NC]? »

Sur les questions préjudicielles

20

Il y a lieu de relever d’emblée que l’introduction de la demande de mise en libre pratique des produits en cause au principal ainsi que la décision de l’Inspecteur relative à cette demande sont antérieures à la date d’entrée en vigueur du règlement n o  384/2004, à savoir le 22 mars 2004 . En effet, il ressort de la décision de renvoi que Kloosterboer a introduit sa demande le et que l’Inspecteur a adopté sa décision relative au classement desdits produits le lendemain.

21

À cet égard, il convient de rappeler qu’un règlement précisant les conditions de classement dans une position ou une sous-position tarifaire revêt un caractère constitutif et ne saurait avoir des effets rétroactifs (voir, notamment, arrêts du 7 juin 2001 , CBA Computer, C-479/99, Rec. p. I-4391 , point 31, et du , Metherma, C-403/07, non encore publié au Recueil, point 39). En outre, il est de jurisprudence constante que la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes de droit communautaire auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question préjudicielle (voir, notamment, arrêts du , Wiedemann et Funk, C-329/06 et C-343/06, Rec. p. I-4635 , point 45, ainsi que Metherma, précité, point 39).

22

Dans ces conditions, les questions préjudicielles doivent être examinées au regard non pas des dispositions du règlement n o  384/2004, ainsi que le libellé de la décision de renvoi le laisse entendre, mais de celles du règlement n o  2658/87.

23

Au vu de ce qui précède, il convient de comprendre les questions posées comme demandant, en substance, si le règlement n o  2658/87 doit être interprété en ce sens que des produits, tels que ceux en cause au principal, composés d’un dissipateur thermique ainsi que d’un ventilateur et qui sont exclusivement destinés à être incorporés dans un ordinateur doivent être classés dans la sous-position 84733090 ou dans la sous-position 84145930 de la NC.

24

En vue de répondre à cette question, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 15 février 2007 , RUMA, C-183/06, Rec. p. I-1559 , point 27, ainsi que du , Medion et Canon Deutschland, C-208/06 et C-209/06, Rec. p. I-7963 , point 34).

25

Les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’Organisation mondiale des douanes contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (arrêt 26 octobre 2006 , Turbon International, C-250/05, Rec. p. I-10531 , point 16).

26

Aux fins du classement dans la position appropriée, la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle soit inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (voir, notamment, arrêts précités RUMA, point 36, ainsi que Medion et Canon Deutschland, point 37).

27

En outre, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que le terme « partie » , au sens de la position 8473 de la NC, implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable (arrêt du 19 octobre 2000 , Peacock, C-339/98, Rec. p. I-8947 , point 21, et Turbon International, précité, point 17).

28

En l’occurrence, il ressort tant de la décision de renvoi que des explications fournies par Kloosterboer et la Commission lors de l’audience que les produits en cause au principal sont indispensables pour le fonctionnement des ordinateurs auxquels ils sont exclusivement destinés. Ils sont donc susceptibles d’être qualifiés de « parties » et, de ce fait, d’être classés dans la sous-position 84733090 de la NC.

29

La circonstance que lesdits produits sont composés de deux éléments distincts, à savoir un dissipateur thermique et un ventilateur, qui, considérés isolément, pourraient être rattachés chacun à une sous-position différente de la NC, à savoir les sous-positions 84733090 et 84145930 , n’est pas de nature à remettre en cause ce classement.

30

En effet, étant donné que les produits en cause au principal sont composés de matières différentes et qu’aucune des deux sous-positions mentionnées au point précédent n’est plus spécifique que l’autre, il convient, en vue du classement de ces produits, d’avoir recours à la règle énoncée au point 3, sous b), des règles générales (voir, en ce sens, arrêt Turbon International, précité, point 20).

31

En vertu de cette règle, il est nécessaire, pour procéder au classement tarifaire d’un produit, d’établir quelle est, parmi les matières qui le composent, celle qui lui donne son caractère essentiel, ce qui peut être fait en se demandant si le produit, privé de l’un ou de l’autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent (arrêt Turbon International, précité, point 21).

32

De même, ainsi que l’indique le point VIII de la note explicative du SH relative à la règle générale 3 b), le facteur qui détermine le caractère essentiel peut, suivant le type de produit, ressortir par exemple de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids, de leur valeur ou de l’importance de l’une des matières constitutives en vue de l’utilisation de ces produits.

33

En l’espèce, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la Commission, ce qui confère aux produits en cause au principal leur caractère essentiel, c’est non pas le ventilateur, mais le diffuseur thermique.

34

En effet, d’une part, ainsi que la juridiction de renvoi l’a relevé, lesdits produits ont principalement pour fonction de capter et d’évacuer la chaleur du processeur. Or, l’élément de ceux-ci qui permet de remplir cette fonction et qui a été spécialement conçu à cet effet est le dissipateur thermique. Il est d’ailleurs constant que, avant que ne soient développés des produits tels que ceux en cause au principal, le refroidissement des processeurs d’ordinateur était exclusivement assuré par des dissipateurs thermiques. L’adjonction à ces derniers de ventilateurs n’a pas fondamentalement modifié les propriétés desdits dissipateurs, mais elle a uniquement accru l’efficacité de ceux-ci en augmentant leur capacité de refroidissement.

35

D’autre part, il est également constant que, à la différence des dissipateurs thermiques, les ventilateurs dont sont munis les produits en cause au principal n’ont pas vocation à fonctionner de manière ininterrompue, mais qu’ils ne commencent à tourner qu’au moment où le refroidissement assuré par le dissipateur thermique n’est plus suffisant pour empêcher que la température du processeur n’excède un certain niveau.

36

Dans ces conditions, et eu égard au libellé de la note explicative du SH concernant la position 8414 , et notamment au dernier alinéa de la partie B consacrée aux ventilateurs, il y a lieu de conclure que des produits tels que ceux en cause au principal ne sauraient être classés dans cette position.

37

Dès lors que, ainsi qu’il ressort déjà du point 28 du présent arrêt, les produits en cause au principal sont exclusivement destinés à des ordinateurs relevant de la position 8471 de la NC, ils doivent, en application de la note 2, sous b), de la section XVI de la première partie de la NC, être classés dans la sous-position 84733090 .

38

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que le règlement n o  2658/87 doit être interprété en ce sens que des produits, tels que ceux en cause au principal, composés d’un dissipateur thermique ainsi que d’un ventilateur et qui sont exclusivement destinés à être incorporés dans un ordinateur doivent être classés dans la sous-position 84733090 de la NC.

Sur les dépens

39

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

 

Le règlement (CEE) n o  2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987 , relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) n o  1789/2003 de la Commission, du , doit être interprété en ce sens que des produits, tels que ceux en cause au principal, composés d’un dissipateur thermique ainsi que d’un ventilateur et qui sont exclusivement destinés à être incorporés dans un ordinateur doivent être classés dans la sous-position 84733090 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I dudit règlement.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.

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