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Document 62007TN0108

Affaire T-108/07: Recours introduit le 8 avril 2007 — Spira/Commission

JO C 129 du 9.6.2007, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/20


Recours introduit le 8 avril 2007 — Spira/Commission

(Affaire T-108/07)

(2007/C 129/36)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Diamanthandel A. Spira BVBA (Anvers, Belgique) (représentants: J. Bourgeois, Y. van Gerven, F. Louis et A. Vallery, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 26 janvier 2007, rendue en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 773/2004, dans l'affaire COMP/38.826/B-2 — Spira/De Beers/Système «Supplier of Choice »de DTC;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste la décision de la Commission du 26 janvier 2007, rendue dans l'affaire de concurrence COMP/38.826/B-2 — Spira/De Beers/Système «Supplier of Choice »de DTC, par laquelle la Commission a rejeté la plainte de la partie requérante dénonçant des violations des articles 81 et 82 CE liées au système «Supplier of Choice »appliqué par le groupe De Beers pour la distribution de diamants bruts, en raison de l'absence d'un intérêt communautaire suffisant pour donner suite à la plainte de la partie requérante.

La partie requérante fait valoir que De Beers — un producteur de diamants bruts qui, selon la partie requérante, était principalement présente en amont sur le marché de la vente de diamants bruts — est en train d'essayer, grâce à son système «Supplier of Choice», d'étendre son contrôle sur le marché à l'ensemble du circuit du diamant, de la mine au consommateur, c'est-à-dire sur les marchés en aval.

La partie requérante fait valoir trois moyens au soutien de son recours.

Premièrement, la partie requérante soutient que la Commission a manqué à son obligation d'instruire la plainte avec soin et impartialité et d'examiner, avec le soin et l'impartialité adéquats, les pratiques anticoncurrentielles dénoncées dans la plainte.

Deuxièmement, la partie requérante affirme que la Commission ne pouvait pas invoquer l'absence d'un intérêt communautaire suffisant pour donner suite à la plainte, étant donné la taille des entreprises impliquées, le champ géographique des pratiques anticoncurrentielles et le préjudice pour la concurrence et pour le marché intérieur résultant de ces infractions.

Troisièmement et finalement, la partie requérante fait valoir que la Commission a conclu à l'absence d'un intérêt communautaire suffisant en se fondant sur une appréciation erronée, en fait et en droit, des circonstances de l'affaire, étant donné que:

1)

la Commission n'a pas tenu compte de l'objet anticoncurrentiel manifeste du système de distribution sélective limitée de De Beers, pourtant publiquement affiché;

2)

la Commission ne pouvait pas apprécier les effets anticoncurrentiels du système de distribution de De Beers sans apprécier d'abord la position de domination et de puissance dont jouit cette dernière sur le marché;

3)

la Commission n'a pas pris en compte les nombreux éléments portés à son attention dans la plainte, qui démontraient le caractère intrinsèquement abusif et anticoncurrentiel du système;

4)

la Commission a apprécié de manière erronée l'efficacité du mandat modifié du médiateur, introduit par de Beers pour résoudre les conflits liés à la mise en œuvre du système de distribution; et

5)

la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation des faits en constatant que le système de distribution de De Beers ne verrouille pas le marché.


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