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Document 62007CJ0510

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juillet 2008.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Manquement d’État - Directive 68/414/CEE - Article 1er, paragraphe 1 - Obligation de maintenir en permanence un niveau minimal de stocks de produits pétroliers - Violation.
Affaire C-510/07.

Recueil de jurisprudence 2008 I-00115*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:435

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 juillet 2008 (*)

«Manquement d’État – Directive 68/414/CEE – Article 1er, paragraphe 1 – Obligation de maintenir en permanence un niveau minimal de stocks de produits pétroliers – Violation»

Dans l’affaire C‑510/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 21 novembre 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Rozet et B. Schima, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme C. Pochet, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. E. Levits et J.‑J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives appropriées pour maintenir, sur le territoire de la Communauté européenne, de façon permanente, le niveau de stocks requis de produits pétroliers pour la deuxième catégorie des produits énumérés à l’article 2 de la directive 68/414/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 308, p. 14), telle que modifiée par la directive 98/93/CE du Conseil, du 14 décembre 1998 (JO L 358, p. 100, ci-après la «directive 68/414»), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive.

 Le cadre juridique

2        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 68/414:

«Les États membres prennent toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives appropriées pour maintenir, sur le territoire de la Communauté, de façon permanente et sous réserve des dispositions de l’article 7, un niveau de stocks de produits pétroliers équivalant au moins à 90 jours de la consommation intérieure journalière moyenne pendant l’année civile précédente visée à l’article 4, pour chacune des catégories de produits pétroliers énumérées à l’article 2.»

3        L’article 2, premier alinéa, de la directive 68/414 disposait:

«Les catégories suivantes de produits sont retenues pour le calcul de la consommation intérieure:

–        essences auto et carburants pour avion (essence avion, carburéacteur de type essence),

–        gasoils, dieseloils, pétrole lampant et carburéacteur de type kérosène,

–        fuel-oils.»

 La procédure précontentieuse

4        Considérant que, au vu des relevés statistiques qui lui avaient été transmis, le Royaume de Belgique avait, entre le mois de décembre de l’année 2003 et celui de janvier de l’année 2005, fréquemment méconnu l’obligation de détenir le niveau de stocks requis de produits pétroliers relevant de la catégorie visée à l’article 2, deuxième tiret, de la directive 68/414, la Commission a, le 13 juillet 2005, mis ledit État membre en demeure de présenter ses observations à cet égard.

5        Dans leur réponse du 21 septembre 2005, les autorités belges ont reconnu l’exactitude des faits invoqués par la Commission dans sa lettre de mise en demeure et ont avancé, à titre d’explication, que les stocks d’exploitation de l’industrie pétrolière avaient diminué.

6        Ayant constaté que le Royaume de Belgique continuait à ne pas respecter son obligation de disposer du niveau de stocks requis en application de l’article 2, deuxième tiret, de la directive 68/414, la Commission a, le 10 avril 2006, adressé un avis motivé à cet État membre, invitant ce dernier à prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

7        Par lettre du 13 juin 2006, les autorités belges ont répondu audit avis en faisant valoir qu’elles étaient conscientes du fait que le Royaume de Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 68/414 et qu’un nouveau cadre législatif, en cours d’adoption, devait lui permettre de se conformer à ses obligations à l’avenir.

8        Après un nouvel échange de courriers concernant la fiabilité des relevés statistiques transmis par les autorités belges, la Commission, n’étant pas satisfaite des explications fournies par le Royaume de Belgique, a introduit le présent recours.

 Sur le recours

9        Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique a reconnu les faits invoqués par la Commission et a admis qu’il n’était pas encore parvenu, en ce qui concerne les produits pétroliers visés à l’article 2, deuxième tiret, de la directive 68/414, à atteindre le niveau de stocks minimal prévu à l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci. Cet État membre a par ailleurs précisé que la mise en place d’un nouveau cadre législatif devant lui permettre de se conformer, à l’avenir, aux obligations qui lui incombent en vertu de cette dernière disposition avait nécessité l’adoption de nombreux actes législatifs et réglementaires, le dernier de ceux-ci datant du 22 décembre 2007.

10      À cet égard, il convient de rappeler que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 8 novembre 2001, Commission/Italie, C‑127/99, Rec. p. I‑8305, point 38, et du 27 septembre 2007, Commission/Luxembourg, C‑354/06, point 7).

11      En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume de Belgique n’avait pas encore adopté, en ce qui concerne les produits pétroliers visés à l’article 2, deuxième tiret, de la directive 68/414, les mesures nécessaires pour disposer, sur le territoire de la Communauté et de façon permanente, du niveau de stocks minimal prévu à l’article 1er, paragraphe 1, de cette même directive.

12      Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

13      Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives appropriées pour maintenir, sur le territoire de la Communauté, de façon permanente, le niveau de stocks requis de produits pétroliers pour la deuxième catégorie des produits énumérés à l’article 2 de la directive 68/414, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de cette même directive.

 Sur les dépens

14      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1)      En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives appropriées pour maintenir, sur le territoire de la Communauté européenne, de façon permanente, le niveau de stocks requis de produits pétroliers pour la deuxième catégorie des produits énumérés à l’article 2 de la directive 68/414/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, telle que modifiée par la directive 98/93/CE du Conseil, du 14 décembre 1998, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de cette même directive.

2)      Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

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