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Document 62007CC0308

Conclusions de l'avocat général Trstenjak présentées le 11 septembre 2008.
Koldo Gorostiaga Atxalandabaso contre Parlement européen.
Pourvoi - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens - Recouvrement des sommes indûment versées par voie de compensation - Exécution d'un arrêt du Tribunal - Droit à un tribunal impartial - Autorité de la chose jugée - Principe de bonne administration.
Affaire C-308/07 P.

Recueil de jurisprudence 2009 I-01059

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:498

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 11 septembre 2008 ( 1 )

Affaire C-308/07 P

Koldo Gorostiaga Atxalandabaso

contre

Parlement européen

«Pourvoi — Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens — Recouvrement des sommes indûment versées par voie de compensation — Exécution d’un arrêt du Tribunal — Droit à un tribunal impartial — Autorité de la chose jugée — Principe de bonne administration»

I — Introduction

1.

Dans la présente affaire, la Cour doit statuer sur un pourvoi que l’ancien député du Parlement européen, M. Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (ci-après le «requérant») a formé contre l’ordonnance rendue par le Tribunal le 24 avril 2007 dans l’affaire Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement ( 2 ).

2.

Par cette ordonnance, le Tribunal a rejeté le recours formé par le demandeur au pourvoi tendant à obtenir l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen (ci-après le «secrétaire général») du 22 mars 2006 qui était censée réglementer le remboursement d’indemnités parlementaires indûment versées.

II — Cadre juridique

3.

L’article 27 de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement (ci après la «réglementation FID») prévoit notamment:

«2.   Un député estimant que cette réglementation a été incorrectement appliquée peut s’adresser par écrit au secrétaire général. Si aucun accord n’intervient entre le député et le secrétaire général, la question est renvoyée aux questeurs, qui prennent une décision après consultation du secrétaire général. Les questeurs peuvent également consulter le président et/ou le bureau.

3.   Si le secrétaire général, en consultation avec les questeurs, acquiert la certitude que des sommes ont été indûment versées au titre des indemnités prévues par la présente réglementation en faveur des députés du Parlement européen, il donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.

4.   Dans des cas exceptionnels et sur proposition du secrétaire général, faite après consultation des questeurs, le bureau peut, conformément à l’article 73 du règlement financier et à ses modalités d’exécution, charger le secrétaire général de suspendre temporairement le paiement des indemnités parlementaires jusqu’à ce que le député ait remboursé les sommes indûment utilisées.

La décision du bureau est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement de l’institution, le député concerné ayant été entendu préalablement à ladite prise de décision.»

4.

L’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 3 ) (ci-après le «règlement financier») dispose:

«Les ressources propres mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doivent être constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d’une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l’ordonnateur compétent.»

5.

En vertu de l’article 73, paragraphe 1, du règlement financier:

«Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l’ordonnateur compétent. Il est tenu de faire diligence en vue d’assurer la rentrée des recettes des Communautés et doit veiller à la conservation des droits de celles-ci.

Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances des Communautés à l’égard de tout débiteur lui-même titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des Communautés.»

6.

Selon l’article 83 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier ( 4 ):

«À tout moment de la procédure, le comptable, après information de l’ordonnateur compétent et du débiteur, procède au recouvrement par compensation de la créance constatée dans le cas où le débiteur est également titulaire vis-à-vis des Communautés d’une créance certaine, liquide et exigible ayant pour objet une somme d’argent constatée par un ordre de paiement.»

7.

L’article 5 des règles internes relatives à l’exécution du budget du Parlement, adoptées par le bureau le 4 décembre 2002, dispose:

«3.   Par décision de délégation prise par l’institution représentée par son président, le secrétaire général est désigné en qualité d’ordonnateur délégué principal.

4.   Les délégations sont attribuées par l’ordonnateur délégué principal aux ordonnateurs délégués. Les subdélégations sont attribuées par les ordonnateurs délégués aux ordonnateurs subdélégués.»

III — Les faits et la procédure

A — Antécédents du litige

8.

Le requérant est un ancien député au Parlement qui a exercé son mandat au cours de la cinquième législature (1999 à 2004). Par lettre du 26 novembre 2003, le secrétaire général a constaté que, faute de pièces justificatives relatives à l’utilisation de différentes indemnités parlementaires, le demandeur était redevable de 176516 euros. Une partie de cette dette avait déjà été remboursée depuis 2002.

9.

Par sa décision du 24 février 2004, le secrétaire général a stipulé qu’une partie de l’indemnité de séjour et de l’indemnité pour frais généraux serait retenue pour procéder au recouvrement du montant à rembourser s’élevant à 118360,18 euros par voie de compensation. La décision prévoyait également que, dans l’hypothèse où le mandat du requérant prendrait fin, l’indemnité transitoire de fin de mandat ainsi que tous autres paiements dus au requérant seraient retenus jusqu’à l’épuisement de sa dette envers le Parlement.

10.

Le 20 avril 2004, le requérant a formé devant le Tribunal un recours en annulation contre la décision du 24 février 2004. À l’appui de sa demande en annulation de la décision, il a invoqué huit moyens.

11.

Par un arrêt du 22 décembre 2005 rendu dans l’affaire Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (T-146/04) ( 5 ), le Tribunal a partiellement annulé la décision du 24 février 2004. Au point 84 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que la décision attaquée contenait, en substance, deux volets, à savoir, d’une part, la constatation du secrétaire général que les sommes qu’elle mentionne ont été indûment versées au requérant et qu’il y avait lieu de les recouvrer et, d’autre part, la décision de procéder à ce recouvrement par voie de compensation avec des indemnités à verser au requérant. Après avoir examiné le second grief du premier moyen, qui avait trait uniquement à la légalité du second volet de la décision attaquée, le Tribunal a déclaré que cette décision devait être annulée en ce qu’elle disposait que le recouvrement de la somme dont était redevable le requérant serait opéré par voie de compensation. Le Tribunal a motivé cette décision par une violation de la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID, le secrétaire général n’étant pas compétent pour ordonner la compensation en question sans qu’il en ait été chargé par le bureau.

12.

Les deux premiers points du dispositif de l’arrêt sont libellés comme suit:

«1)

La décision du secrétaire général du Parlement européen du 24 février 2004, concernant le recouvrement des sommes versées au requérant au titre des frais et indemnités parlementaires, est annulée en ce qu’elle dispose que le recouvrement de la somme dont est redevable le requérant sera opéré par voie de compensation.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.»

13.

Aucune des parties n’a formé de pourvoi contre cet arrêt.

14.

Par décision du 1er février 2006, le bureau a chargé le secrétaire général de recouvrer les indemnités indûment versées conformément à l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID.

15.

Le 22 mars 2006, le secrétaire général a adopté une nouvelle décision (ci-après la «décision attaquée») à l’encontre du requérant visant à reprendre la procédure de recouvrement de la créance contre lui, le vice de procédure lié au défaut d’habilitation devant être corrigé conformément aux dispositions de l’arrêt du 22 décembre 2005.

16.

Dans la décision attaquée, le secrétaire général a tenu compte à la fois de l’arrêt du 22 décembre 2005 et de la décision du bureau du 1er février 2006. Il a également fait référence aux étapes essentielles de la procédure ayant donné lieu à la constatation de la dette de 118360,18 euros ainsi qu’au fait que ladite décision avait été prise en exécution de l’arrêt du 22 décembre 2005.

17.

Selon le point 1 du dispositif de la décision attaquée, le comptable du Parlement a été chargé du recouvrement de la créance s’élevant à 118360,18 euros conformément à l’article 73 du règlement financier. Les points 1 et 2 précisent que le remboursement peut se faire par voie de compensation avec diverses indemnités et autres paiements dus au requérant.

B — La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

18.

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2006, le requérant a introduit un recours en annulation contre la décision attaquée. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la condamnation du Parlement aux dépens.

19.

Au soutien de ses conclusions, le requérant a soulevé onze moyens qui ont tous été rejetés par le Tribunal. Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté l’intégralité du recours et a condamné le requérant aux dépens.

20.

Seuls les passages de l’ordonnance attaquée auxquels renvoie le pourvoi sont cités ci-après.

21.

Par son premier moyen, le requérant a invoqué une violation de l’autorité de la chose jugée, considérant que la régularisation de la procédure de recouvrement était impossible, puisque le Tribunal avait annulé la décision du 24 février 2004 pour violation d’une règle de compétence. Partant, l’inexistence juridique de cet acte excluait toute régularisation.

22.

À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 30 de l’ordonnance attaquée, que le secrétaire général pouvait valablement, au regard de l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID tel qu’interprété par les points 86 à 97 de l’arrêt, arrêter la décision attaquée du 22 mars 2006 après que le bureau l’avait chargé de procéder au recouvrement des sommes en cause conformément à cette disposition. Le Tribunal a ensuite ajouté, au point 32 de l’ordonnance attaquée, que, si la retenue des 40398,80 euros avait perdu son fondement juridique après l’arrêt, cette circonstance n’avait toutefois pas pour effet d’effacer la dette du requérant vis-à-vis du Parlement s’élevant à 118360,18 euros, la question de savoir si cette dette pouvait être soldée par compensation étant distincte.

23.

En conséquence, le Tribunal a rejeté le premier moyen comme étant manifestement non fondé.

24.

Par son troisième moyen, le requérant a invoqué un cas de force majeure pour expliquer l’impossibilité de présenter les pièces justificatives concernant certaines dépenses.

25.

Le Tribunal a rejeté ce moyen comme manifestement irrecevable, cet argument n’étant pas, selon lui, de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 22 décembre 2005.

26.

Par son septième moyen, le requérant a reproché l’absence de communication de la décision du bureau du 1er février 2006. Il a considéré que le Parlement avait violé l’article 20 du code de bonne conduite administrative instaurant une obligation de notification des décisions affectant les droits ou les intérêts des personnes.

27.

Le Tribunal a rejeté ce moyen comme manifestement non fondé en invoquant le caractère non obligatoire de ce code.

C — Procédure devant la Cour et conclusions des parties

28.

Le requérant a formé le présent pourvoi par acte du 2 juillet 2007, inscrit au registre du greffe de la Cour le 5 juillet 2007, dans lequel il conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance du Tribunal du 24 avril 2007 dans l’affaire T-132/06;

statuer définitivement sur le litige;

annuler la décision du secrétaire général du Parlement européen du 22 mars 2006 ordonnant le remboursement par le requérant d’un montant de 118360,18 euros et procédant à une retenue sur diverses indemnités parlementaires dues à celui-ci par le Parlement;

condamner la défenderesse à ses propres dépens ainsi qu’à ceux du requérant.

29.

Le Parlement a déposé son mémoire en réponse le 18 septembre 2007 dans lequel il conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

rejeter l’intégralité du pourvoi comme étant non fondé;

condamner le requérant aux dépens.

30.

Par ordonnance du 12 octobre 2007, le président de la Cour a considéré que le dépôt d’un mémoire en réplique n’était pas nécessaire.

31.

Après la procédure écrite, les parties ont été entendues en leurs observations lors de l’audience qui s’est tenue le 5 juin 2008.

D — Moyens sur lesquels se fonde le pourvoi et arguments des parties

32.

Le requérant invoque six moyens à l’encontre de l’ordonnance attaquée.

33.

Par son premier moyen, le requérant conteste le recours à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, qui le priverait du droit à un procès équitable, puisqu’il n’aurait pas été entendu préalablement par le Tribunal et n’aurait pas davantage pu répondre aux arguments du Parlement. En outre, le requérant oppose au Tribunal que, en ne l’informant pas au préalable de sa décision de statuer par voie d’ordonnance, ce dernier l’aurait empêché d’attaquer cette décision. Ce faisant, le Tribunal aurait violé les droits de la défense du requérant, le principe de la procédure contradictoire ainsi que le droit à un procès équitable.

34.

Le Parlement répond que le Tribunal a correctement appliqué l’article 111 de son règlement de procédure et qu’il n’a pas violé les droits de la défense du requérant.

35.

Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir qu’a été violé le principe d’impartialité, puisque les deux recours qu’il a introduits successivement dans les affaires T-146/04 et T-132/06 — ayant donné lieu, respectivement, à l’arrêt du 22 décembre 2005 et à l’ordonnance du 24 avril 2007 — auraient été jugés sur le fond par les mêmes juges. Or, le principe susmentionné s’opposerait à ce qu’un même juge connaisse, y compris à un même degré de juridiction, d’une affaire reposant sur des faits identiques ou suffisamment connexes à ceux d’une affaire sur laquelle il a statué précédemment.

36.

Le Parlement oppose à cela que le raisonnement développé par le requérant est dépourvu de fondement et qu’il n’est pas étayé par la jurisprudence communautaire. Au demeurant, l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée aurait porté sur la question de savoir si le Parlement s’était conformé à ses obligations découlant de l’arrêt du 22 décembre 2005. Le Parlement est d’avis que, pour cette raison, le fait que les deux affaires ont été tranchées par les mêmes juges n’est pas critiquable juridiquement.

37.

Par son troisième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a évalué de manière erronée la portée de l’arrêt du 22 décembre 2005. Dès lors qu’avait été annulée, pour incompétence, la décision prise par le secrétaire général le 24 février 2004, le requérant n’avait en effet aucune raison de former un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour, la constatation de l’incompétence par le juge entraînant l’inexistence de la décision affectée de ce vice.

38.

Le Parlement objecte que le Tribunal n’a annulé qu’une partie de la décision du secrétaire général du 24 février 2004. En effet, celle-ci n’aurait été annulée que dans la mesure où elle ordonnait le recouvrement des sommes dues par le requérant par voie de compensation.

39.

Par son quatrième moyen, le requérant conteste le refus systématique du Tribunal de prendre en compte les arguments qu’il avait avancés en vue d’obtenir l’annulation de la décision du secrétaire général du 22 mars 2006. Cette dernière décision constituerait en effet une décision nouvelle, distincte de la décision du 24 février 2004, et le Tribunal avait donc l’obligation d’examiner tous les moyens, de fond et de forme, qu’il avait avancés pour la contester.

40.

Le Parlement réfute cet argument et rappelle que, dans l’arrêt du 22 décembre 2005, le Tribunal avait convenu avec le Parlement que les sommes avaient été versées indûment. En conséquence, la décision du 24 février 2004 avait pu être régularisée.

41.

Par son cinquième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir refusé d’examiner le moyen tiré de la force majeure, alors qu’un tel moyen n’avait pas été soulevé dans le recours formé contre la décision du 24 février 2004. Son pourvoi se fonderait plutôt sur des faits postérieurs à la décision en cause.

42.

Le Parlement indique que le requérant avait déjà invoqué un pourvoi, qui était en substance similaire, dans la procédure ayant abouti à l’arrêt du 22 décembre 2005 et que le Tribunal avait donc à juste titre rejeté ce pourvoi. En tout état de cause, les faits évoqués par le requérant pour justifier l’existence de la force majeure ne seraient survenus que postérieurement à l’adoption de la décision du 22 mars 2006 et ne pourraient dès lors pas entraîner son annulation.

43.

Par son sixième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir refusé à tort d’examiner si le Parlement avait méconnu le principe de bonne administration, tel que prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par le code de bonne conduite administrative adopté par le Parlement le 6 décembre 2001. À cet égard, le requérant rappelle que le principe précité relève des principes fondamentaux dont la Cour est garante.

44.

Le Parlement oppose à cela que le Tribunal s’est contenté de constater le défaut de caractère juridique du texte évoqué et que c’est donc à juste titre qu’il a écarté son applicabilité.

IV — Appréciation juridique

A — Examen des moyens

1. Premier moyen: violation du droit à une procédure équitable

45.

En vertu de l’article 58 du statut de la Cour de justice, un pourvoi ne peut être fondé sur des vices de procédure que si ceux-ci portent atteinte aux intérêts de la partie requérante. Par son premier moyen, le requérant conteste en substance l’application de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal qu’il juge illégale en ce qu’elle le prive du droit à une procédure équitable.

46.

Le requérant invoque donc un vice de procédure portant atteinte à ses intérêts et à ses droits. En conséquence, ce moyen est recevable. Il convient d’examiner ensuite si ce grief est également fondé, c’est-à-dire si le Tribunal a fait une application erronée de l’article 111 de son règlement de procédure.

47.

Conformément à l’article 111 de son règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. Une telle ordonnance peut être rendue d’office, à tout stade de la procédure, sans qu’il y ait lieu d’entendre les parties sur cette possibilité ( 6 ). Sur le plan juridique, cette règle procédurale confère au Tribunal une marge d’appréciation concernant à la fois l’existence des conditions juridiques qui viennent d’être énoncées et la faculté de statuer par voie d’ordonnance. Toutefois, cette disposition impose également au Tribunal de motiver sa décision dans chaque cas.

48.

En conséquence, le fait qu’une décision puisse être adoptée par voie d’ordonnance, conformément à cette disposition, notamment lorsque le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour trancher l’affaire dont il est saisi est conforme à la jurisprudence constante du Tribunal ( 7 ). Tel était le cas en l’espèce, comme cela ressort du point 23 de l’ordonnance attaquée. Le Tribunal pensait non seulement disposer de tous les éléments pertinents pour statuer, de sorte que la fixation d’une audience était superflue, mais il était également convaincu, au vu de l’analyse des éléments présentés, que le recours était manifestement irrecevable et qu’il devait être pour partie rejeté comme étant manifestement non fondé. Dès lors, l’application de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal en tant que règle procédurale n’est pas, en l’espèce, critiquable juridiquement.

49.

En outre, le requérant n’expose pas de façon suffisamment probante dans quelle mesure le droit de présenter des observations qu’il n’aurait pas encore pu présenter par écrit lui a été refusé. En particulier, le requérant n’a toujours pas indiqué les arguments du Parlement qu’il aurait souhaité analyser dans le cadre d’une procédure contradictoire.

50.

En conséquence, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

2. Deuxième moyen: violation du droit à un tribunal impartial

51.

L’examen de la violation du principe d’impartialité du juge alléguée par le requérant dans le cadre de la procédure de première instance requiert tout d’abord quelques précisions de fait.

52.

Le requérant prétend que les deux recours qu’il a introduits dans les affaires T-146/04 et T-132/06 ont été jugés sur le fond par les mêmes juges. Or cela n’est vrai que dans la mesure où tous les membres de la deuxième chambre du Tribunal saisie de l’affaire T-132/06 ont également siégé dans l’affaire T-146/04, qui avait été attribuée à la deuxième chambre élargie. À l’inverse, deux des juges siégeant dans l’affaire T-146/04 n’ont pas participé à l’affaire T-132/06. En outre, comme le requérant le souligne avec justesse, la fonction de président de chambre et de juge rapporteur était exercée par les mêmes juges dans les affaires litigieuses.

53.

Selon le requérant, cette circonstance suffit à caractériser une violation du droit à un procès équitable conduit par un tribunal impartial garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH») ainsi que par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte des droits fondamentaux»). Il considère que le principe précité s’oppose à ce qu’un même juge connaisse, y compris à un même degré de juridiction, d’une affaire reposant sur des faits identiques ou suffisamment connexes à ceux d’une affaire sur laquelle il a statué précédemment.

54.

À cet égard, il convient de noter que la Communauté n’a pas encore adhéré à la CEDH ( 8 ), ce qui exclut, pour des motifs juridiques,  une application directe des dispositions de cette convention internationale dans l’ordre juridique communautaire ( 9 ). Toutefois, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect ( 10 ). À cet effet, la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La CEDH revêt, à cet égard, une signification particulière ( 11 ).

55.

L’évolution ultérieure du processus européen d’intégration a entériné cette jurisprudence à l’article 6, paragraphe 2, UE. En vertu dudit article, l’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

56.

Pour examiner le deuxième moyen, il convient tout d’abord de prendre en compte l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, en vertu duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Ce droit fondamental a été formulé de façon similaire à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.

57.

Je déduis de ces deux dispositions que le droit à un procès équitable qu’elles consacrent et qui est reconnu par la jurisprudence de la Cour ( 12 ) inclut nécessairement la garantie d’un tribunal indépendant et impartial. Cette analyse a été récemment confirmée par la Cour dans l’arrêt rendu le 1er juillet 2008 dans l’affaire Chronopost et La Poste/UFEX e.a. ( 13 ) sur la question relative aux exigences nationales concernant la composition d’une chambre, dans lequel la Cour a qualifié les garanties précitées de «pierre angulaire du droit au procès équitable» dont la Cour doit d’office vérifier le respect, dès lors qu’une violation est invoquée et que la contestation sur ce point n’apparaît pas d’emblée manifestement dépourvue de sérieux ( 14 ).

58.

Il existe un lien fonctionnel entre «indépendance» et «impartialité», dans la mesure où la première est la condition de la seconde. Le terme «impartial» est essentiellement lié à la conception subjective des juges ( 15 ). Ceux-ci doivent être au-dessus des parties et rendre leurs décisions sans distinction entre les personnes, de manière appropriée et en leur âme et conscience ( 16 ). Le principe actuel d’impartialité, qui est également reconnu dans les ordres juridiques des États membres, trouve son origine dans la maxime de droit romain «nemo debet esse iudex in propria causa» ( 17 ).

59.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’«impartialité» au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris ( 18 ). Elle constitue une condition essentielle de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique inspirent aux justiciables ( 19 ). Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la question de l’impartialité d’un tribunal s’apprécie à l’aide d’un critère subjectif et d’un critère objectif ( 20 ). Le premier critère consiste à déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière. À cet égard, l’impartialité d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire ( 21 ). Le second amène à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ( 22 ).

60.

En l’espèce, il convient de constater que le requérant n’apporte aucun argument de nature à confirmer l’existence d’un parti pris des trois juges concernés. Par conséquent, ils bénéficient d’une présomption d’impartialité. Comme le requérant l’a précisé a posteriori au cours de l’audience, il ne conteste pas ce qu’ils pensaient dans leur for intérieur ni leur comportement, mais uniquement la circonstance qu’ils aient siégé dans les affaires T-146/04 et T-132/06. Dès lors, il convient de se fonder uniquement sur un examen objectif de l’impartialité du tribunal au regard de sa composition dans l’affaire T-132/06 ( 23 ), étant précisé cette appréciation dépend, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des circonstances particulières du cas d’espèce ( 24 ). Le point de vue de l’intéressé entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celui-ci peuvent passer pour objectivement justifiées ( 25 ).

61.

Il convient, tout d’abord, de noter que si le requérant se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, il renonce toutefois complètement à citer la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme qui pourrait étayer son moyen. Cependant, l’examen de la jurisprudence actuelle conduit à conclure que la thèse défendue par le requérant est dépourvue de tout fondement.

62.

Ainsi ressort-il de l’arrêt Schwarzenberger c. Allemagne ( 26 ) que l’on ne peut voir un motif de suspicion légitime de l’impartialité du tribunal dans la simple circonstance que ce dernier a déjà rendu plusieurs décisions dans la même affaire. Cette théorie s’applique notamment aux décisions que la même juridiction a rendues en amont de la procédure devant le tribunal («pre-trial decisions») ( 27 ), mais également au cas de figure particulier examiné par la Cour dans l’affaire Chronopost et La Poste/UFEX e.a., laquelle porte sur le renvoi d’une affaire devant des juges dont la décision initiale a été annulée par une juridiction de recours à la suite d’un pourvoi formé contre celle-ci ( 28 ).

63.

Il s’ensuit que l’on ne peut déduire de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH un principe général interdisant à un juge de siéger dans la même affaire. Par ailleurs, l’appréciation de l’impartialité objective d’un tribunal suppose la prise en compte d’autres éléments, comme celui de savoir si le tribunal a statué dans la même affaire ou dans deux affaires distinctes, si la formation compétente était composée de la même manière dans les deux cas, et si la première décision avait déjà acquis l’autorité de la chose jugée, de sorte que le tribunal était tenu par l’autorité de la chose jugée de la première décision ( 29 ).

64.

À cet égard, il convient de noter que les trois juges en cause n’ont pas siégé dans la même affaire, mais dans deux affaires distinctes, tant formellement que matériellement. Le Tribunal n’avait pas été saisi pour réexaminer les constatations de fait de la première procédure. En effet, indépendamment de la similitude prononcée au regard des faits, l’affaire T-132/06 comportait de nouveaux éléments de fait et soulevait de nouvelles questions juridiques que le Tribunal devait analyser. L’objet du litige était différent dans la mesure où il portait cette fois-ci sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, le Parlement avait exécuté l’arrêt du 22 décembre 2005 en adoptant la décision du 22 mars 2006.

65.

L’arrêt, qui résulte d’un recours en annulation fondé sur l’article 230 CE ainsi que de l’article 231, premier alinéa, CE, est un arrêt constitutif prononçant l’annulation totale ou partielle d’un acte juridique ( 30 ). Le juge communautaire ne saurait se prononcer sur ceux des effets de l’arrêt qui vont au-delà de la nullité, comme la constatation ou l’imposition de mesures à prendre en exécution de l’arrêt ( 31 ). Le Tribunal ne pouvait donc examiner indirectement si le vice de procédure ayant entraîné la nullité partielle de la décision du 24 février 2004 avait été régularisé avant que la seconde procédure ne soit engagée.

66.

Dans ces circonstances, la saisine d’une partie du collège des juges ayant siégé dans la première procédure présentait, en outre, l’avantage que ceux-ci avaient une connaissance précise des antécédents du litige et qu’ils pouvaient porter toute leur attention sur les nouvelles questions de droit, ce qui servait également les intérêts de la justice.

67.

Concernant la composition de la formation saisie de l’affaire T-132/06, rien ne permet à mon avis de conclure, précisément au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, à une violation du principe d’impartialité. S’agissant des objections soulevées par le requérant concernant l’identité dans la personne du juge rapporteur dans les deux affaires, il suffit, selon moi, d’indiquer que la Cour a précisé, dans l’arrêt Chronopost et La Poste/UFEX e.a., que le fait que le même juge se soit vu confier les fonctions de juge rapporteur dans deux affaires successives est sans incidence sur l’appréciation de l’impartialité, d’autant plus que le Tribunal adopte ses décisions dans une formation collégiale ( 32 ).

68.

Enfin, il convient de rappeler que l’arrêt du 22 décembre 2005 n’a été contesté par aucune des parties, de sorte que cet arrêt a acquis l’autorité de la chose jugée. En conséquence, les juges saisis de l’affaire T-132/06 auraient été, comme tout autre juge, tenus par l’autorité de la chose jugée de cet arrêt. Dès lors, leur participation n’aurait pas pu avoir d’incidence sur les aspects dont il traite, comme la constatation de l’existence d’un droit à restitution du Parlement à l’encontre du requérant ( 33 ).

69.

Dès lors, le critère objectif ne permet pas non plus de remettre en cause l’impartialité du Tribunal.

70.

Tous ces éléments m’amènent à conclure qu’il n’y a pas eu violation du droit du requérant à un tribunal impartial garanti par le droit communautaire. Dès lors, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

3. Troisième moyen: appréciation erronée de la portée de l’arrêt du 22 décembre 2005

71.

D’après l’argumentation développée par le requérant sur le troisième moyen, ce dernier part du principe que l’arrêt du 22 décembre 2005 a pour conséquence l’annulation intégrale de la décision du 24 février 2004 en tant qu’acte juridique. Cette approche me semble fondée sur une interprétation erronée de l’arrêt en cause.

72.

L’article 231 CE dispose que la Cour ou le Tribunal doit déclarer l’acte contesté nul et non avenu si le recours formé contre celui-ci est fondé. Toutefois, l’effet de cet arrêt constitutif ne s’étend pas nécessairement à l’ensemble de l’acte juridique contesté. En effet, si cet acte juridique est composé de plusieurs parties distinctes et que seule l’une d’entre elles est contraire au droit communautaire, l’annulation doit être limitée à cette partie ( 34 ). C’est de cette nullité partielle d’un acte juridique dont il s’agit en l’espèce, comme cela ressort de l’interprétation de l’arrêt du 22 décembre 2005.

73.

Ainsi le Tribunal a-t-il relevé, au point 84 de l’arrêt du 22 décembre 2005, que la décision attaquée contenait, en substance, deux volets, à savoir, d’une part, la constatation du secrétaire général que les sommes qu’elle mentionne avaient été indûment versées au requérant et qu’il y avait lieu de les recouvrer et, d’autre part, la décision de procéder à ce recouvrement par voie de compensation avec des indemnités à verser au requérant. Sur la base de la constatation énoncée au point 97 de cet arrêt, selon laquelle le secrétaire général n’était pas compétent pour ordonner la compensation en question sans qu’il en ait été chargé par le bureau conformément à la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID, et qu’il y avait donc un vice de procédure entachant la décision d’illégalité, le Tribunal a jugé que la décision attaquée devait être annulée dans la mesure où elle ordonnait une telle compensation. L’annulation portait donc exclusivement sur le second volet de la décision. Le Tribunal a répété cette conclusion aux points 99 et 169 et, enfin, dans le dispositif de l’arrêt.

74.

En revanche, le Tribunal a rejeté les autres moyens d’annulation invoqués à l’appui du recours qui concernaient le premier volet de la décision, de sorte que ce volet n’a pas été affecté par la décision d’annulation. Comme le Tribunal l’a admis à juste titre au point 52 de l’ordonnance attaquée, la légalité de la décision en a d’ailleurs été confirmée, en ce qu’elle concernait la constatation du caractère indu des versements. Il s’ensuit que, contrairement à ce que suppose le requérant, la décision du 24 février 2004 ne pouvait être considérée comme entièrement nulle. Dans la mesure où le requérant a conclu, à tort et en dépit des indications contraires évidentes, à l’«inexistence» de l’autre volet de cette décision, il convient de rappeler, conformément à la jurisprudence de la Cour ( 35 ), que les actes juridiques communautaires jouissent en principe d’une présomption de légalité, même s’ils sont entachés d’irrégularités. En conséquence, le requérant était tenu de former un pourvoi contre l’arrêt du 22 décembre 2005 pour écarter pleinement les effets juridiques de la décision. Le requérant ayant omis de le faire, il doit se voir opposer le caractère définitif du premier volet de la décision.

75.

Comme le Tribunal l’a constaté à juste titre au point 30 de l’ordonnance attaquée, la nullité partielle de la décision du 24 février 2004 ne faisait pas obstacle à une reprise de la procédure de recouvrement contre le requérant — après régularisation du vice de procédure par l’introduction tardive de la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID, d’autant plus que, selon une jurisprudence constante ( 36 ), l’annulation d’un acte juridique communautaire n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires. L’exécution de l’arrêt du 22 décembre 2005 n’obligeait donc pas le Parlement à annuler le premier volet de sa décision ni à reprendre l’intégralité de la procédure de recouvrement.

76.

En conséquence, ce moyen doit être rejeté comme non fondé.

4. Quatrième moyen: absence de prise en compte de l’argumentation du requérant

77.

Le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des arguments qu’il a développés dans le but de faire annuler la décision du 22 mars 2006. À cet égard, il renvoie aux remarques formulées par le Tribunal aux points 53 et 54 de l’ordonnance attaquée, selon lesquelles les arguments avancés contre le premier volet de cette décision doivent être rejetés.

78.

Pour motiver cette décision, le Tribunal fait valoir en substance que ce volet de la décision constitue une répétition pure et simple du premier volet de la décision du 24 février 2004, dont la légalité a été confirmée dans l’arrêt du 22 décembre 2005. Le Tribunal est d’avis que, ce volet de la décision bénéficiant de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt, tout grief mettant en cause sa légalité doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

79.

Je considère qu’il est indispensable de préciser avant tout que, contrairement à ce que le requérant indique dans son pourvoi ( 37 ), les allégations du Tribunal ne se rapportent en aucun cas à la décision du 22 mars 2006 dans son ensemble, mais exclusivement à son premier volet qui est conforme sur le fond au premier volet de la décision du 24 février 2004.

80.

Il reste que les allégations formulées par le Tribunal aux points 49 à 54 de l’ordonnance attaquée ne sont pas contestables juridiquement. Le volet concerné de la décision du 22 mars 2006 ne constitue pas un nouvel acte juridique en raison de l’identité de contenu déjà évoquée, mais simplement un acte confirmatif qui ne produit aucun effet juridique nouveau, et un recours formé contre lui est dès lors irrecevable ( 38 ). Conformément à la jurisprudence de la Cour ( 39 ), que le Tribunal cite au point 51 de l’ordonnance attaquée, le premier volet de la décision du 22 mars 2006 bénéficie donc du caractère définitif du premier volet de la décision du 24 février 2004.

81.

Dès lors, le Tribunal en a conclu avec justesse que les griefs invoqués par le requérant à son encontre devaient être rejetés comme manifestement irrecevables. En conséquence, ce moyen doit également être rejeté comme non fondé.

5. Cinquième moyen: absence de prise en compte d’un cas de force majeure

82.

Le requérant reproche au Tribunal d’avoir refusé d’examiner son moyen tiré de la force majeure en invoquant le caractère définitif de la décision du 24 février 2004, alors que ce moyen n’avait pas été soulevé dans le cadre du recours contre cette décision. En effet, le requérant considère, contrairement au Tribunal, qu’il ne s’agit pas d’analyser à nouveau un moyen déjà examiné dans l’arrêt du 22 décembre 2005. À cet égard, il fait valoir que le cas de force majeure réside dans l’absence de réponse du ministère de la Justice espagnol à sa lettre du 15 avril 2006, dans laquelle le requérant lui demandait de lui remettre des copies de documents liés à son mandat de député qui avaient été saisis.

83.

La notion de droit communautaire de force majeure ou de cas fortuit recouvre en principe uniquement les circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées ( 40 ). Il résulte de ce qui précède que les notions de force majeure et de cas fortuit comportent un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’intéressé, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs ( 41 ).

84.

On ne saurait souscrire à l’affirmation du requérant selon laquelle le Tribunal n’a pas examiné son troisième moyen tiré de la force majeure. À cet égard, il convient de rappeler que le requérant avait déjà invoqué, dans l’affaire T-146/04 ( 42 ) ainsi que dans l’affaire T-132/06 ( 43 ), son incapacité à fournir certains éléments de sa comptabilité. Dans les deux cas, il avait justifié cette incapacité par la détention de son trésorier et la saisie de nombreux documents comptables par les autorités espagnoles et françaises ainsi que de la somme de 200304 euros par le premier juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Bien qu’il n’ait expressément qualifié ces circonstances de force majeure que dans l’affaire T-132/06, il est évident qu’il avait déjà invoqué, dans l’affaire T-146/04, des circonstances qui étaient, de son point de vue, imprévisibles et étrangères à sa sphère d’influence et donc, juridiquement, un cas de force majeure au sens de la définition précitée.

85.

Le Tribunal l’a admis en constatant, au point 54 de l’ordonnance attaquée, que le requérant invoquait, en substance, contre le premier volet de la décision attaquée, les mêmes arguments que ceux résumés au point 147 de l’arrêt du 22 décembre 2005. Comme le Tribunal l’admet également, étant donné que ces arguments avaient déjà été rejetés dans cet arrêt et que ledit arrêt avait acquis l’autorité de la chose jugée, le Tribunal était fondé à les rejeter comme irrecevables en invoquant aussi le caractère définitif du premier volet de la décision.

86.

En conséquence, seule l’absence alléguée de réponse du ministère de la Justice espagnol à la lettre du 15 avril 2006 doit être examinée. Indépendamment de la question de savoir si la simple absence de réponse à une lettre est, en soi, constitutive d’un cas de force majeure, il est à noter que le requérant s’en prévaut pour la première fois dans le cadre du présent pourvoi. Si cet argument a été avancé dans la procédure de première instance à l’occasion du onzième moyen tiré d’erreurs d’appréciation présumées dans l’adoption de la décision attaquée ( 44 ), il n’est toutefois pas invoqué dans le cadre du troisième moyen tiré de l’existence d’un cas de force majeure ( 45 ). Le Tribunal a donc examiné cet argument dans le cadre du onzième moyen, conformément à l’ordre indiqué dans la requête, et l’a rejeté avec les autres arguments. Le rejet du onzième moyen comme manifestement irrecevable n’est pas contesté par le requérant lui-même.

87.

En outre, je souhaite attirer l’attention sur le fait que, selon les indications du requérant, la lettre en question avait été envoyée au ministère de la Justice le 15 avril 2006, soit à peine un mois après l’adoption de la décision attaquée du 22 mars 2006. En conséquence, l’absence de réaction des autorités espagnoles à cette lettre ne pouvait pas avoir d’incidence sur la décision du Parlement. Dans cette mesure, l’argumentation du requérant est erronée.

88.

Ce moyen doit donc être rejeté comme non fondé.

6. Sixième moyen: absence de prise en compte de l’argument tiré d’une violation du principe de bonne administration

89.

Selon l’opinion dominante de la doctrine ( 46 ), le principe de bonne administration, que le requérant invoque dans le cadre de son sixième moyen, n’est pas un principe de droit administratif unique, mais réunit plusieurs principes, et constitue en quelque sorte une notion générique recouvrant tous les principes de droit administratif ou certains d’entre eux. Il est parfois utilisé comme synonyme des principes participant d’une procédure administrative fondée sur le respect du droit. Le principe de bonne administration impose notamment aux autorités nationales de réparer les fautes ou omissions commises ( 47 ), de conduire la procédure de manière impartiale et objective ( 48 ) et d’adopter une décision dans un délai raisonnable ( 49 ). En outre, ce principe inclut une obligation étendue de diligence et de sollicitude à la charge des autorités ( 50 ), les droits de la défense, c’est-à-dire l’obligation faite aux agents de permettre aux personnes concernées par une décision de faire connaître leur point de vue ( 51 ), ainsi que l’obligation de motiver la décision ( 52 ).

90.

Toutefois, les principes relevant de la notion de «principe de bonne administration» varient et ne sont pas toujours faciles à déterminer. À cela s’ajoute la difficulté d’apprécier s’il s’agit de principes dont le respect incombe uniquement à l’administration ou de prérogatives conférant aux particuliers un droit subjectif d’exiger de l’administration une obligation donnée de faire ou de ne pas faire ( 53 ). Cela dépend, d’une part, de la nature juridique du texte d’origine et, d’autre part, du principe normatif résultant des dispositions pertinentes.

91.

On trouve des expressions du principe de bonne administration dans de nombreuses dispositions de droit primaire et de droit dérivé, dans l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, dans le code de bonne conduite administrative du Médiateur européen ainsi que dans les règles de procédure adoptées respectivement par les institutions communautaires en application de ce code. Leur caractère obligatoire pour les institutions et organes de la Communauté varie corrélativement dans le cadre de l’application directe du droit communautaire. Toutefois, la jurisprudence de la Cour a toujours été la principale source d’inspiration des auteurs de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, qui a fait du principe de bonne administration un droit fondamental des particuliers ( 54 ).

92.

Dès lors, la question de savoir si une institution communautaire a violé le principe de bonne administration en adoptant un acte juridique doit toujours être examinée, en l’absence de document juridique obligatoire mettant en œuvre les droits découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, qui sont opposables à chaque institution et organe communautaire ( 55 ), au regard de la jurisprudence de la Cour ( 56 ).

93.

C’est donc à juste titre que le Tribunal a fait référence, au point 72 de l’ordonnance attaquée, à l’absence de caractère réglementaire de la résolution du 6 septembre 2001 ( 57 ), par laquelle le Parlement, à l’initiative du Médiateur européen, a invité la Commission à présenter un projet de règlement approprié sur la base de l’article 308 CE en instaurant des dispositions uniformes relatives à la bonne conduite administrative. En effet, en l’absence de caractère obligatoire, le requérant ne peut faire valoir aucun droit sur le fondement de cette résolution ( 58 ) ni même sur celui du code élaboré par le Médiateur, lequel fait simplement figure de modèle pour l’adoption par les institutions communautaires de leur propre code de conduite.

94.

D’un autre côté, on doit convenir avec le requérant que, dans le cadre de l’examen du septième moyen, le Tribunal était tenu d’invoquer d’autres sources de droit et de ne pas se limiter à l’article 20 du code de bonne conduite administrative précité, d’autant plus que le requérant a expressément invoqué l’article 41 de la charte des droits fondamentaux dans sa requête ( 59 ). Toutefois, cette omission ne saurait en soi justifier l’annulation de l’ordonnance attaquée, puisque les motifs sur lesquels le Tribunal fonde sa décision de rejeter le septième moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé résistent à tout examen juridique.

95.

Ainsi le Tribunal a-t-il d’abord réfuté le grief du requérant, selon lequel il n’aurait pas été informé de la décision du bureau du 1er février 2006, en relevant, au point 72 de l’ordonnance attaquée, que celle-ci ne constituait pas la décision finale faisant grief au requérant. En effet, il convient de noter en premier lieu que le destinataire de la décision du bureau du 1er février 2006 n’était pas le requérant, mais le secrétaire général. En outre, cette décision présente, sur le plan juridique, le caractère d’une habilitation accordée par le bureau au secrétaire général conformément à l’article 27, paragraphe 4, de la réglementation FID pour mettre en œuvre le remboursement des sommes indûment versées par voie de compensation. Toutefois, cette habilitation n’est pertinente que dans la relation entre le bureau et le secrétaire général, et ne produit en soi aucun effet à l’égard des tiers. Seul l’exercice de cette habilitation par le secrétaire général au moyen de l’adoption de la décision du 22 mars 2006 peut affecter les droits du requérant et donc lui causer un préjudice indépendant. Comme le Tribunal l’a relevé à juste titre, il s’ensuit que c’est la décision du 22 mars 2006 affectant directement le requérant qui devait lui être notifiée, et non la décision du 1er février 2006.

96.

D’autre part, le Tribunal a indiqué, au point 33 de l’ordonnance attaquée, que la décision du 1er février 2006 ne constituait pas un moyen de preuve utilisé contre le requérant dont ce dernier aurait dû avoir connaissance ( 60 ). Ainsi le Tribunal a-t-il conclu à bon droit à l’absence de violation des droits de la défense du requérant.

97.

En conséquence, le Tribunal a déclaré que le Parlement n’était pas obligé de communiquer au requérant le contenu de cette décision. Il n’y a donc pas eu de violation du droit de l’intéressé d’être informé, qui constitue l’un des aspects du principe du respect des droits de la défense dans la procédure administrative.

98.

Dès lors, c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté le septième moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé. Cette décision ne comportant aucune violation du principe de bonne administration, ce moyen doit également être rejeté comme non fondé.

B — Conclusion de l’analyse

99.

Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le pourvoi n’est pas fondé. Il doit donc être rejeté dans son intégralité.

V — Sur les dépens

100.

Conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, qui s’applique par analogie à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, la partie qui succombe supporte les dépens, s’il est conclu en ce sens. Puisque le requérant succombe en son pourvoi, il devra être condamné aux dépens, selon la demande du Parlement.

VI — Conclusion

101.

À la lumière des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de:

rejeter intégralement le pourvoi;

condamner le requérant aux dépens du pourvoi.


( 1 ) Langue originale: l’allemand.

( 2 ) T-132/06.

( 3 ) JO L 248, p. 1.

( 4 ) JO L 357, p. 1.

( 5 ) Rec. p. II-5989.

( 6 ) Dans ce sens, Rengeling, H.-W., Middeke, A., et Gellermann, M., Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, München, 2003, § 26, point 18, p. 463, et Lenaerts, K., Arts, D., et Maselis, I., Procedural Law of the European Union, 2e édition, London, 2006, points 24 à 112, p. 577.

( 7 ) Ordonnances du 9 juillet 1991, Minic/Cour des comptes (T-48/91, Rec. p. II-479, point 11), et du 8 décembre 1999 Euro-Lex/OHMI (EU-LEX) (T-79/99, Rec. p. II-3555, point 10).

( 8 ) Même dans son avis 2/94, du 28 mars 1996 (Rec. p. I-1759), la Cour était parvenue à la conclusion que, en l’état actuel du droit communautaire, la Communauté n’avait pas compétence pour adhérer à la CEDH. Toutefois, l’Union européenne est sur le point de créer les conditions juridiques d’une adhésion. Ainsi l’article I-9, paragraphe 2, du traité établissant une Constitution pour l’Europe (JO 2004, C 310,  p. 1) prévoyait-il cette adhésion de l’Union à la CEDH. Cette habilitation est à présent reprise dans l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne dans la version modifiée par le traité de Lisbonne (JO C 115, p. 1). Le protocole additionnel no 14 à la CEDH du 13 mai 2004, qui comporte avant tout les dispositions modifiant la Cour européenne des droits de l’homme, prévoit également de compléter, par son article 17, l’article 59 de la CEDH dans les termes suivants: «L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention».

( 9 ) Conformément à l’article 281 CE, la Communauté a la personnalité juridique et n’est en principe liée, en tant que sujet de droit au regard du droit international public, que par les traités internationaux qu’elle a ratifiés. L’article 300, paragraphe 7, régit également la portée obligatoire de ces accords dans la Communauté en obligeant les institutions communautaires et les États membres à mettre en œuvre et à respecter les accords communautaires. En vertu d’une jurisprudence constante, les accords communautaires conclus régulièrement et dans le respect des prescriptions du droit primaire «font partie intégrante de l’ordre juridique communautaire». La condition et le point de départ de la validité du droit international public au sein de l’ordre juridique communautaire est l’entrée en vigueur de l’accord concerné, c’est-à-dire son caractère obligatoire de droit international public pour la Communauté [voir arrêts du 30 avril 1974, Haegeman (181/73, Rec. p. 449, point 5); du 26 octobre 1982, Kupferberg (104/81, Rec. p. 3641, points 11 à 13), et du 11 septembre 2003, Commission/Conseil (C-211/01, Rec. p. I-8913, point 57]. Lenaerts, K., et Van Nuffel, P., Constitutional Law of the European Union, 2e édition, London, 2005, point 17-092, p. 740, font également référence à l’entrée en vigueur d’un accord communautaire. Toutefois, ils précisent que même un accord conclu par les États membres peut lier la Communauté, notamment quand la Communauté s’engage à exercer ses pouvoirs conformément à cet accord. À cet égard, ils renvoient à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés visés à l’article 63, point 1, CE, sans toutefois citer la CEDH. En outre, le Conseil de l’Union européenne et le Conseil de l’Europe ont certes convenu, dans leur déclaration d’intention commune des 10 et 11 mai 2007, de collaborer dans le cadre de la législation, mais ont également renforcé leur autonomie de décision.

( 10 ) Voir avis 2/94, cité note 8, point 33, ainsi qu’arrêts du 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune de la CECA (7/56, 3/57 à 7/57, Rec. p. 81, point 117); du 12 novembre 1969, Stauder (29/69, Rec. 419, point 7), et du 29 mai 1997, Kremzow (C-299/95, Rec. p. I-2629, point 14).

( 11 ) Voir, par exemple, arrêts Stauder (précité note 10, point 7); du 14 mai 1974, Nold/Commission (4/73, Rec. p. 491); du 13 décembre 1979, Hauer (44/79, Rec. p. 3727, point 15); du 15 mai 1986, Johnston (222/84, Rec. p. 1651, point 18); du 28 mars 2000, Krombach (C-7/98, Rec. p. I-1935, point 25); du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C-274/99 P, Rec. p. I-1611, point 37); du 12 juin 2003, Schmidberger (C-112/00, Rec. p. I-5659, point 71); du 27 juin 2006, Parlement/Conseil (C-540/03, Rec. p. I-5769, point 35); du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C-229/05 P, Rec. p. I-439, point 76); du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (C-305/05, Rec. p. I-5305, point 29); du 14 février 2008, Varec (C-450/06, Rec. p. I-581, point 44), et du 8 mai 2008, Weiss und Partner (C-14/07, Rec. p. I-3367, point 57).

( 12 ) Arrêt Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (précité note 11, point 29).

( 13 ) C-341/06 P et C-342/06 P, Rec. p. I-4777.

( 14 ) Loc. cit. (point 46). À cet égard, la Cour a d’abord fait référence à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Remli c. France du 23 avril 1996 (requête no 16839/90, § 48), lequel rappelait l’obligation qui incombe à toute juridiction nationale de veiller au respect du principe d’impartialité par sa composition concrète. La Cour a ensuite renvoyé à sa propre jurisprudence relative aux moyens devant être examinés d’office (voir arrêts du 20 février 1997, Commission/Daffix, C-166/95 P, Rec. p. I-983, point 25, et du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 67). Ainsi la Cour a-t-elle transposé en substance la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme au droit communautaire.

( 15 ) D’après von Calliess, G.-P., «Judicial Independence and Impartiality in International Courts», International Conflict Resolution, Tübingen, 2006, p. 144, le principe d’impartialité se définit par l’absence d’influence illicite et de parti pris des juges à l’égard des parties à une procédure. Selon Decaux, E., et Imbert, P.-H., La Convention européenne des droits de l’homme (édité par Von Luis-Edmond Pettiti), 2e édition, art. 6, p. 260, il convient avant tout d’examiner ce que tel juge pensait dans les circonstances données et s’il avait une raison particulière de désavantager la partie requérante.

( 16 ) Dans ce sens, Frowein, J., et Peukert, W., Europäische Menschenrechtskonvention, Kehl/Strassburg/Arlington, 1985, art. 6, point 94, p. 153. Selon von Krekeler, W., «Der befangene Richter», Neue Juristische Wochenschrift, 1981, p. 1633, le principe de neutralité impartiale impose au juge d’écarter toute considération étrangère et subjective dans chacune des procédures dont il est saisi, à quelque stade que ce soit. Il doit trancher l’affaire qui lui est soumise sans distinction entre les personnes, au vu des seules données objectives de l’espèce et uniquement dans le respect du droit.

( 17 ) Voir également Kanska, K., «Towards Administrative Human Rights in the EU — Impact of the Charter of Fundamental Rights», European Law Journal, 2004, p. 313, qui attribue l’exigence d’impartialité à cette maxime de droit romain. Marriott, A., «Conflicts of Interest — A Way Forward?», annexe no 8 de Betriebs-Berater 2003, fascicule 47, p. 3, associe cette maxime aux principes d’indépendance et d’impartialité d’un organe de règlement des différends. Le principe de droit romain énonce textuellement que nul ne peut être juge et partie à la fois (voir Liebs, D., Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, München, 1998, p. 145).

( 18 ) Voir Cour eur. D.H., arrêt Kyprianou c. Chypre du 15 décembre 2005, requête no 73797/01, § 118.

( 19 ) Voir Cour eur. D.H., arrêts Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, requête no 10486/83, § 48, et Grieves c. Royaume-Uni du 16 décembre 2003, requête no 57067/00, § 69.

( 20 ) Arrêts Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France du 22 octobre 2007, requêtes nos 21279/02 et 36448/02, § 75 et 76; Forum maritime SA c. Roumanie du 4 octobre 2007, requêtes nos 63610/00 et 38692/05, § 116; Schwarzenberger c. Allemagne du 10 août 2006, requête no 75737/01, § 38; Grieves c. Royaume-Uni, cité note 19, § 69, et Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982, requête no 8692/79, série A no 53, § 30.

( 21 ) Voir arrêts Piersack c. Belgique (précité note 20, § 30) et Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, requêtes nos 6878/75 et 7238/75, série A no 43, p. 25, § 58). Reid, K., A practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights, 2e édition, point IIA-090, p. 114 et suiv., indique que cette présomption est très difficile à renverser dans la pratique, de sorte que même un point de vue négatif du juge sur l’affaire dont il est saisi ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un parti pris.

( 22 ) Arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, requête no 22107/93, § 73.

( 23 ) Voir arrêts Diennet c. France du 26 septembre 1995, requête no 18160/91, série A no 325-A, § 36, et Hauschildt c. Danemark (précité note 19, point 47), dans lesquels la Cour européenne des droits de l’homme s’est, en l’absence de preuve de parti pris des magistrats nationaux concernés, uniquement basée sur un examen objectif de l’impartialité.

( 24 ) Arrêt Schwarzenberger c. Allemagne (précité note 20, § 42). Koering-Joulin, R., «La notion européenne de tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6, par. 1, de la Convention européenne des droits de l’homme», Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1990, p. 772, utilise, concernant les exigences nationales relatives à la composition d’un tribunal, la notion d’«impartialité structurelle».

( 25 ) Arrêts Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France (précité note 20, § 77), Kyprianou c. Chypre (précité note 18, § 58), Grieves c. Royaume-Uni (précité note 19, § 69); Incal c. Turquie du 9 juin 1998, requête no 22678/93, § 71, Findlay c. Royaume-Uni (précité note 22, § 73), et Hauschildt c. Danemark (précité note 19, § 48).

( 26 ) Précité note 20, § 42.

( 27 ) Arrêts Schwarzenberger c. Allemagne (précité note 20, § 42), Hauschildt c. Danemark (précité note 19, § 50), et Romero Martin c. Espagne du 12 juin 2006, requête no 32045/03.

( 28 ) Arrêts Schwarzenberger c. Allemagne (note 20, § 42), Diennet c. France (note 23, § 38) et Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 40, § 97). Dans l’arrêt Chronopost et La Poste/UFEX e.a. (précité note 13, points 56 à 60), la Cour est parvenue à la même conclusion. Dans cet arrêt, la Cour a constaté que la seule circonstance qu’une formation constituée, entre autres, d’un juge qui faisait déjà partie d’une autre formation ayant statué dans la même affaire ne suffisait pas pour conclure à une composition irrégulière. La Cour s’est donc rangée en substance à l’opinion juridique défendue par l’avocat général Sharpston (voir conclusions du 6 décembre 2007 dans la même affaire, points 58 et 59).

( 29 ) Voir arrêt Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France (précité note 20, § 79), qui portait sur la participation de deux juges à deux procédures juridictionnelles dont la première avait acquis l’autorité de la chose jugée. Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que tout autre juge aurait été tenu par l’autorité de la chose jugée de la première décision, ce qui fait que leur participation avait été sans influence sur la seconde décision.

( 30 ) Cremer, W., Kommentar zu EUV/EGV (édité par Calliess et Ruffert), 3e édition, 2007, art. 231, point 1; Rengeling, H.-W, Middeke, A., et Gellermann, M., Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, München, 2003, § 7, point 107, p. 144.

( 31 ) Dans ce sens Cremer, W., loc. cit. (note 30), art. 231, point 1.

( 32 ) Arrêt précité note 13, point 53.

( 33 ) Voir point 11 de ces conclusions.

( 34 ) Voir arrêts du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission (56/64 et 58/64, Rec. p. 429); du 23 octobre 1974, Transocean Marine Paint/Commission (17/74, Rec. p. 1063, point 21), et du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission (92/78, Rec. p. 777, points 107 et suiv.).

( 35 ) Dans une jurisprudence constante, la Cour a relevé que les actes des institutions communautaires jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité (voir arrêts du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C-137/92 P, Rec. p. I-2555, point 48; du 8 juillet 1999, Chemie Linz/Commission, C-245/92 P, Rec. p. I-4643, point 93, et du 5 octobre 2004, Commission/Grèce, C-475/01, Rec. p. I-8923, point 18).

( 36 ) Arrêts du 13 novembre 1990, Fedesa e.a. (C-331/88, Rec. p. I-4023, point 34), et du 12 novembre 1998, Espagne/Commission (C-415/96, Rec. p. I-6993, point 32).

( 37 ) Point 55 du pourvoi.

( 38 ) Arrêts du 25 octobre 1977, Metro/Commission (26/76, Rec. p. 1875, point 4); du 15 décembre 1988, Irish Cement/Commission (166/86 et 220/86, Rec. p. 6473, point 16); du 11 janvier 1996, Zunis Holding e.a./Commission (C-480/93 P, Rec. p. I-1, point 14), et du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission (C-180/96, Rec. p. I-2265, points 28 et suiv.). Arrêts du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission (T-121/96 et T-151/96, Rec. p. II-1355, point 48); du 27 novembre 1997, Tremblay e.a./Commission (T-224/95, Rec. p. II-2215, point 49), et du 16 septembre 1998, Waterleiding Maatschappij/Commission (T-188/95, Rec. p. II-3713, points 88 à 141), ainsi qu’ordonnance du Tribunal du 16 mars 1998, Goldstein/Commission (T-235/95, Rec. p. II-523, point 41). Voir également Cremer, W., loc. cit. (note 30), art. 230, point 19, et Lenaerts, K., Arts, D., et Maselis, I., loc. cit. (note 6), point 7-016, p. 212.

( 39 ) Le Tribunal renvoie à l’arrêt du 16 février 1965, Barge/Haute Autorité (14/64, Rec. p. 69). Voir, également, arrêt du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes (193/87 et 194/87, Rec. p. 1045, point 26), et arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Chavane de Dalmassy e.a./Commission (T-64/92, RecFP p. I-A-227 et II-723, point 25), selon lequel un recours contre une décision confirmative n’est irrecevable que si la décision confirmée est devenue définitive à l’égard de l’intéressé faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux introduit dans le délai requis.

( 40 ) Jurisprudence constante, voir notamment arrêts du 5 février 1987, Denkavit (145/85, Rec. p. 565, point 11); du 7 décembre 1993, Huygen e.a. (C-12/92, Rec. p. I-6381, point 31); du 17 octobre 2002, Parras Medina (C-208/01, Rec. p. I-8955, point 19); du 5 octobre 2006, Commission/Allemagne (C-105/02, Rec. p. I-9659, point 89), et Commission/Belgique (C-377/03, Rec. p. I-9733, point 95), et du 18 décembre 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (C-314/06, Rec. p. I-12273, point 23).

( 41 ) Arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission (C-195/91 P, Rec. p. I-5619, point 32), et ordonnance du 18 janvier 2005, Zuazaga Meabe/OHMI (C-325/03 P, Rec. p. I-403, point 25).

( 42 ) Voir arrêt Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (précité note 5, point 147).

( 43 ) Voir point 67 de la requête dans l’affaire T-132/06.

( 44 ) Voir points 94 à 98 (en particulier point 96) de la requête dans l’affaire T-132/06.

( 45 ) Voir points 66 à 69 de la requête dans l’affaire T-132/06.

( 46 ) Dans ce sens, Wakefield, J., The right to good administration, Alphen, 2007, p. 23; Lais, M., «Das Recht auf eine gute Verwaltung unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs», Zeitschrift für europarechtliche Studien, 2002, fascicule 3, p. 453 et 454, et Dutheil de la Rochère, J., «The EU Charter of Fundamental Rights, Not Binding but Influential: the Example of Good Administration», Continuity and change in EU law: essays in honour of Sir Francis Jacobs, 2008, p. 169, qui considèrent qu’il s’agit d’un ensemble de principes. Lenaerts, K., et Van Nuffel, P., loc. cit. (note 9), point 17-069, p. 713, sont également d’avis que l’appellation de «principes de bonne administration» recouvre une pluralité de principes juridiques. Martínez Soria, J., «Die Kodizes für gute Verwaltungspraxis», Europarecht, 2001, fascicule 5, p. 685, indique que la notion de bonne conduite administrative est utilisée de différentes manières. Les points de vue convergent sur le fait que cette notion recouvre les obligations de l’administration à l’égard des citoyens. Cette compilation ne devrait pas être exhaustive, mais plutôt ouverte aux nouveaux aspects des relations entre l’administration et les citoyens.

( 47 ) Arrêt du 12 mai 1971, Reinarz/Commission (55/70, Rec. p. 379, point 19 et 21).

( 48 ) Arrêt du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission (T-62/98, Rec. p. II-2707, point 245).

( 49 ) Arrêt du 15 février 2001, Autriche/Commission (C-99/98, Rec. p. I-1101, point 73).

( 50 ) Arrêts du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes (321/85, Rec. p. 3199, point 18), et du Tribunal du 15 décembre 1999, Petrotub et Republica/Conseil (T-33/98 et T-34/98, Rec. p. II-3837, point 133).

( 51 ) Arrêts du 28 mai 1980, Kuhner/Commission (33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 25), et du Tribunal du 6 novembre 1994, Lisrestal e.a./Commission (T-450/93, Rec. p. II-1177, point 42).

( 52 ) Arrêt du Tribunal du 18 septembre 1995, Nölle/Conseil et Commission (T-167/94, Rec. p. II-2589, point 73).

( 53 ) Wakefield, J., loc. cit. (note 46), p. 23, indique que les différentes règles que recouvre le principe de bonne administration n’ont pas le même statut au sein de la hiérarchie des règles de droit communautaire et n’ont donc pas la même pertinence. Alors que certaines d’entre elles ne sont rien d’autre que des règles de procédure, d’autres ont acquis le statut d’une obligation juridiquement contraignante. Je pense que la définition de «mauvaise administration» au sens de l’article 195, paragraphe 1, CE, que, à défaut d’une définition légale, le précédent Médiateur Jacob Södermann avait donnée à l’époque, en 1997, dans son rapport annuel au Parlement, et qui est utilisée depuis, confirme cette thèse. Cette définition est la suivante: «il y a mauvaise administration lorsqu’un organisme public n’agit pas en conformité avec une règle ou un principe ayant pour lui force obligatoire».  Comme je l’ai déjà indiqué dans mes conclusions du 28 mars 2007 dans l’affaire Internationaler Hilfsfonds/Commission (arrêt du 28 juin 2007, C-331/05 P, Rec. p. I-5475), point 68, il découle de cette définition qu’il faut en principe considérer comme un cas de mauvaise administration non seulement la violation de normes obligatoires, mais également toute infraction à ces principes de bon comportement administratif qui, faute d’être obligatoires, sont généralement classés comme «soft law». Il est ensuite renvoyé aux conclusions présentées par l’avocat général Slynn le 23 octobre 1983 dans l’affaire Tradax/Commission (arrêt du 15 mars 1984, 64/82, Rec. p. 1359), point 1387, dans lesquelles l’avocat général a relevé qu’il existait, selon lui, un principe juridique général qui s’imposait dans le cadre d’une administration et qui était nécessairement exécutoire juridiquement. Il a ajouté que, si le classement opérationnel des dossiers constituait un élément essentiel dans une bonne administration, le bénéfice de ce droit ne pouvait toutefois être invoqué juridiquement. À cet égard, l’avocat général a considéré que, si réglementation et bonne administration pouvaient se recouper partiellement, elles n’avaient toutefois pas nécessairement la même signification.

( 54 ) D’après Kanska, K., loc. cit. (note 17), p. 304, la jurisprudence des juridictions communautaires a été la principale source d’inspiration de la convention dans l’élaboration de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. Il ressort des explications de la convention relatives à la charte des droits fondamentaux, qui n’ont pas de caractère juridique contraignant, que cette disposition est fondée sur l’existence d’une communauté de droit dont les caractéristiques ont été développées par la jurisprudence, qui a consacré notamment la bonne administration comme principe général de droit (voir, entre autres, arrêt du 31 mars 1992, Burban/Parlement, C-255/90 P, Rec. p. I-2253, ainsi qu’arrêts du Tribunal Nölle/Conseil et Commission, précité note 52, et du 9 juillet 1999, New Europe Consulting et Brown/Commission, T-231/97, Rec. p. II-2403). Les expressions de ce droit énoncées dans les deux premiers paragraphes résultent de la jurisprudence (arrêts du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86, Rec. p. 4097, point 15; du 18 octobre 1989, Orkem/Commission, 374/87, Rec. p. 3283, et du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, Rec. p. I-5469, ainsi qu’arrêts précités Lisrestal e.a./Commission et Nölle/Conseil et Commission et, en ce qui concerne l’obligation de motivation, de l’article 253 CE. Concernant le rôle des juridictions communautaires dans l’évolution des principes généraux du droit communautaire de la procédure, voir Schwarze, J., European Administrative Law, 1re édition, London, 2006, p. 59 et suiv.

( 55 ) Dans son allocution du 2 février 2000 devant la Convention, dans laquelle il s’est prononcé en faveur d’une intégration du droit à une bonne administration, le Médiateur européen a souligné que ce principe devait être mis en œuvre par l’adoption d’une règle visant à garantir une bonne conduite administrative. De même, le rapport du Parlement sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne a attiré l’attention sur le fait que l’adoption d’un code de bonne conduite administrative était indispensable à la mise en œuvre de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux dans la pratique (Rapport Cornillet du 21 juin 2001, Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne, A5-0223/2001, p. 113 et suiv.). Une enquête du Médiateur européen adressée à l’ensemble des institutions et des organes communautaires a révélé que ce genre de règles n’existait pas. À la suite de cela, ce dernier a élaboré un code de bonne conduite administrative type et l’a transmis aux institutions et aux organes communautaires, en leur recommandant d’adopter des règles procédurales correspondantes. Ces règles devaient être publiées au Journal officiel de l’Union européenne sous forme de décisions. Si les agences décentralisées ont accepté le code type, la Commission n’a toutefois pas publié les règles de procédure intitulées «code de bonne conduite administrative», en tant que décision, mais à l’annexe de son règlement intérieur (JO 2000, L 308, p. 26).

( 56 ) Dans ce sens également, Lais, M., loc. cit. (note 46), p. 461, selon lequel, s’agissant du droit à une bonne administration et des différents éléments qui le composent, ce sont avant tout les limites et les restrictions développées par la Cour ou le contenu qu’elle a défini qui sont applicables en premier lieu.

( 57 ) Résolution du Parlement du 6 septembre 2001 sur le rapport spécial du Médiateur européen au Parlement faisant suite à une enquête de propre initiative sur l’existence, au sein de chaque institution ou organe communautaire, d’un code, accessible au public, relatif à la bonne conduite administrative, C5-0438/2000 — 2000/2212(COS).

( 58 ) Selon Lenaerts, K., et Van Nuffel, P., loc. cit. (note 9), points 17 à 140, p. 783, les «résolutions» font partie des autres actes non visés par l’article 249 CE que les institutions communautaires peuvent adopter. Ils précisent, toutefois, que ces actes ne visent pas toujours à produire des effets juridiques. Schoo, J., EU-Kommentar (édité par Jürgen Schwarze), 1re édition, Baden-Baden, 2000, art. 189 CE, point 11, p. 1732, range les résolutions politiques et les invitations à agir adressées à d’autres institutions au nombre des actes que le Parlement adopte en tant que forum de discussion politique et non en tant qu’organe législatif. Parmi ces actes politiques, la résolution du 6 septembre 2001 peut être classée comme une invitation adressée à la Commission à exercer son pouvoir d’initiative dans le cadre de la procédure législative communautaire.

( 59 ) Voir points 49, 50 et 86 de la requête. Dans le passé, le Tribunal a examiné des violations du principe de bonne administration et a lui-même renvoyé, à cette occasion, à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. Voir arrêts du Tribunal du 30 janvier 2002, max.mobil/Commission (T-54/99, Rec. p. II-313, point 48), concernant le droit au traitement diligent et impartial d’une plainte, et du 13 juillet 2005, Sunrider/OHMI (T-242/02, Rec. p. II-2793, point 51), dans le contexte du principe du respect d’un délai raisonnable en tant que composant du principe de bonne administration.

( 60 ) À cet égard, le Tribunal a fait référence à la jurisprudence communautaire, déjà citée au point 118 de l’arrêt Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (précité note 5), relative au principe général du respect des droits de la défense, selon lequel la personne contre laquelle est dirigé un grief de la part de l’administration communautaire doit avoir la possibilité de prendre position sur tout document que cette dernière entend utiliser contre elle.

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