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Document 62006CC0142

Conclusions de l'avocat général Mazák présentées le 6 mars 2007.
Olicom A/S contre Skatteministeriet.
Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark.
Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement dans la nomenclature combinée - Machines automatiques de traitement de l'information - Cartes réseau incluant la fonction 'modem' - Notion de 'fonction propre'.
Affaire C-142/06.

Recueil de jurisprudence 2007 I-06675

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:138

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JAN MAZÁK

présentées le 6 mars 2007 1(1)

Affaire C-142/06

Olicom A/S

contre

Skatteministeriet

[demande de décision préjudicielle formée par l’Østre Landsret (Danemark)]

«Tarif douanier commun – Positions tarifaires 8471 (machines automatiques de traitement de l’information) et 8517 (appareils de télécommunications) – Cartes réseau à double fonction, accès au Local Area Network (LAN) et au Wide Area Network (WAN) – Classement dans la nomenclature combinée – Fonction propre»





1.        La présente affaire porte sur le classement tarifaire de cartes combinées réseau + modem donnant accès à la fois au Local Area Network (réseau local, par exemple les intranets de sociétés, ci-après le «LAN») et au Wide Area Network (réseau étendu, par exemple l’internet, ci-après le «WAN»). La Cour est principalement appelée à dire si ces produits doivent être soumis aux droits de douane en tant que machines de traitement de l’information (ordinateurs), sous la position 8471, ou en tant qu’appareils pour la télécommunication, sous la position 8517. Le point important est ici, notamment, de savoir si les produits en cause remplissent une «fonction propre».

2.        Il semble que de larges divergences d’opinion subsistent sur le classement tarifaire de produits électroniques (spécialement de technologie de l’information). Ce n’est cependant pas la première fois que la Cour est saisie de ces questions (2). La Cour a en effet déjà statué sur un certain nombre de points dans ce contexte. Je mentionnerais, en particulier, ici, les affaires Peacock et Cabletron (3). J’estime néanmoins, comme je le montrerai ci-après, qu’une application trop rigide de cette jurisprudence de la Cour, dans une affaire telle que celle-ci, pourrait en définitive aller à l’encontre du but du classement tarifaire.

I –    Cadre juridique

3.        Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4), a établi à son annexe I une nomenclature des marchandises appelée «nomenclature combinée» (ci-après la «NC»), qui est basée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (5) (ci-après le «SH») . La version de la NC en vigueur à l’époque des faits à l’origine de la procédure principale est celle résultant des modifications introduites par le règlement (CE) n° 3009/95 de la Commission (6), applicable à compter du 1er janvier 1996.

4.        La section XVI (7) de son annexe I comprend les chapitres 84 et 85 (8), qui sont concernés par la présente affaire. La position 8471 de la NC concerne les «[m]achines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs». Quant à la position 8517 de la NC, elle est libellée comme suit: «Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique; visiophones» (9).

5.        Les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée (ci-après les «règles générales d’interprétation» ou «règles générales») (10), qui figurent sous le titre I de sa première partie, sous A, énoncent, notamment:

«3.       Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a)      La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)      Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c)      Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

4.      Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.»

6.        La note 3 sur la section XVI et la note 5 sur le chapitre 84 de la NC prévoient respectivement:

«3.      Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.»

«5.      A.     On entend par ‘machines automatiques de traitement de l’information’ au sens du n° 8471:

[…]

c)      les machines hybrides comprenant une machine numérique associée à des éléments analogiques ou une machine analogique associée à des éléments numériques.

B.      Les machines automatiques de traitement de l’information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:

a)      être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;

b)      être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités

et

c)      être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – code ou signaux – utilisable par le système.

C.      Les unités d’une machine automatique de traitement de l’information, présentées isolément, relèvent du n° 8471.

[...]

E.      Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.»

7.        L’Organisation mondiale des douanes (ci-après l’«OMD») comprend un comité du système harmonisé (ci-après le «comité SH»), dans lequel la Communauté européenne, en tant que partie à la convention sur le système harmonisé, est représentée par la Commission des Communautés européennes. Ce comité a notamment pour rôle de proposer des modifications au SH et de rédiger des notes explicatives sur celui-ci, ainsi que des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du SH, et de formuler des recommandations afin d’en assurer une interprétation et une application uniformes (11). La Commission élabore des notes explicatives sur la NC. Elles complètent les notes explicatives du SH.

II – Faits, procédure et questions soumises à la Cour

8.        La présente affaire concerne des cartes combinées réseau + modem PCMCIA de types OC 2232 et OC 3232, destinées à être insérées dans les ordinateurs portables (ci-après les «GoCard» ou les «produits»), importées par Olicom A/S (ci-après «Olicom») au cours de la période 1996-1999 (12). Chaque GoCard a une interface PC, conformément à la norme PCMCIA. Les cartes sont «combinées» au sens que chacune a à la fois une interface LAN et une interface WAN (modem), permettant à un ordinateur de communiquer avec d’autres ordinateurs via un réseau (13). Il existe donc une unité qui reçoit, traite et transmet les données d’un ordinateur à d’autres ordinateurs sur le réseau. La NC se réfère aux «machines automatiques de traitement de l’information» en général, et non aux «ordinateurs» ou aux «PC», et le SH fait de même. C’est pourquoi, dans les présentes conclusions, j’utiliserai ce même terme technique.

9.        Aux termes de l’ordonnance de renvoi, puisque les GoCard sont en fait un simple développement de cartes LAN pures, elles sont conçues de manière à ce que la fonction WAN (modem) ne puisse pas opérer sans la fonction LAN (Token Ring). Mais cette dernière peut opérer même si la fonction WAN est retirée (14).

10.      Olicom, une société danoise, a classé l’équipement de réseau qu’elle a importé, en particulier les GoCard en cause au principal, comme machines automatiques de traitement de l’information, sous la position 8473/71. Elle a également importé des GoCard d’un type doté uniquement de la fonction LAN, qu’elle a aussi classées sous la position 8471. La Commission a adopté deux règlements, (CE) nos 1638/94 (15) et 1165/95 (16), aux termes desquels, en particulier, l’équipement LAN produit comme adaptateurs, adaptateurs de liaison, émetteurs-récepteurs et cartes d’adaptation devait être classé sous la position 8517, et non pas 8471, de la NC, ce qui entraînait une augmentation des droits de douane applicables. Par décision du 16 mars 1999, le Told- og Skatteregion Helsingør (autorité régionale en matière douanière) a procédé au recouvrement a posteriori des droits de douane auprès d’Olicom au titre des GoCard. Olicom s’est ensuite pourvue contre cette décision le 16 juin 1999.

11.      Dans son arrêt Cabletron, la Cour a toutefois invalidé ces deux règlements de la Commission en ce qui concerne le classement tarifaire des adaptateurs, des adaptateurs de liaison, des émetteurs-récepteurs et des cartes d’adaptation. À la suite de cet arrêt, la Commission a adopté des lignes directrices concernant la gamme des produits visés et le remboursement des droits dans ladite affaire (17). Les autorités ont alors remboursé les droits de douane portant sur les GoCard dotées uniquement de la fonction LAN, mais ont maintenu que les produits ayant à la fois les fonctions LAN et WAN devaient être classés comme cartes WAN. Les recours administratifs ayant été épuisés, le litige a été porté devant l’Østre Landsret le 14 avril 2003.

12.      Le 11 novembre 2004, le comité du code des douanes s’est réuni pour entendre Olicom. Il a alors émis, le 10 janvier 2005, un avis dans lequel il a estimé que les produits en cause au principal devaient être classés dans la position 8517 de la NC. Le comité a abouti à cette conclusion considérant que les produits n’avaient pas une fonction principale (18).

13.      Par ordonnance du 9 mars 2006, la quinzième chambre de l’Østre Landsret a, par conséquent, sursis à statuer et soumis à la Cour, à titre préjudiciel, les questions suivantes:

«1.      L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 3009/95 de la Commission, doit-elle être interprétée en ce sens que des cartes combinées réseau + modem telles que celles en cause dans l’instance au principal, doivent, postérieurement au 1er janvier 1996, être classées, en tant que machines de traitement de l’information, sous la position 8471 ou, en tant qu’appareils de télécommunication, sous la position 8517 ?

La Cour est invitée à cet égard à statuer sur le point de savoir si la notion de ‘fonction propre’ figurant dans la note 5 E du chapitre 84, dans la version du règlement no 3009/95, doit être interprétée en ce sens qu’il y a lieu de classer les produits considérés sous une position autre que la position 8471, compte tenu de l’existence d’une fonction WAN, ou le classement dans une position autre que la position 8471 est-il nécessairement subordonné à la condition que la fonction WAN puisse fonctionner indépendamment d’une machine automatique de traitement de l’information?

2.      Pour autant qu’elle estimerait que la fonction WAN d’une carte combinée réseau + modem constitue une fonction propre, la Cour est invitée à statuer sur le point de savoir s’il importe aux fins du classement tarifaire que la fonction principale du produit puisse être réputée être la fonction LAN.»

III – Appréciation

A –    Arguments des parties

14.      Aux termes de l’ordonnance de renvoi, Olicom (demanderesse au principal) fait valoir que les produits devraient être classés, en tant que machines de traitement de l’information, dans la position 8471, car ils ne remplissent aucune «fonction propre». Si les parties s’accordent pour admettre que trois des quatre conditions de l’arrêt Cabletron (19) sont remplies, elles divergent sur le point de savoir si la quatrième condition l’est également: «4. l’équipement ne remplit pas de fonction qu’il pourrait exercer sans l’aide d’une machine automatique de traitement de l’information». À la suite des arrêts Cabletron et Peacock (20), un appareil de communication, notamment sous la forme d’une carte réseau, exige une machine automatique de traitement de l’information pour remplir une fonction (21) – contrairement, par exemple, à un téléphone mobile, qui remplit indépendamment une fonction de communication – et relève donc de la position 8471 (22). En tout état de cause, Olicom estime que la position 8471 devrait néanmoins s’appliquer, en raison de la fonction principale des produits (LAN), puisqu’ils constituent un simple «développement» de produits LAN purs. Olicom est en désaccord avec l’avis du comité du code des douanes.

15.      Le Skatteministeriet (défendeur au principal) et la Commission soutiennent l’un et l’autre, en substance, que les produits devraient en fait être classés sous la position 8517, car ils ont bien une fonction spécifique. La note 5 E du chapitre 84 empêche leur classement sous la position 8471 parce que, grâce au modem intégré, ils sont capables d’établir une communication de données indépendamment de la machine automatique de traitement de l’information. La connexion physique des produits à une machine automatique de traitement de l’information ne signifie pas qu’ils n’exercent pas une fonction propre en soi, puisque la fonction WAN ne dépend pas de la machine automatique de traitement de l’information et de ses fonctions. Le Skatteministeriet et la Commission (23) estiment tous deux que la quatrième condition de l’arrêt Cabletron n’est pas remplie.

B –    Première question

16.      Par sa première question, la juridiction nationale souhaite essentiellement savoir si les produits doivent être classés sous les positions 8471 ou 8517 de la NC, telle que modifiée par le règlement n° 3009/95. Je commencerai toutefois par certaines des décisions de la Cour liées à cette question.

17.      Ainsi que la Cour l’a jugé à plusieurs reprises, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC (24).

18.      Dans son arrêt Peacock, la Cour a constaté que, entre juillet 1990 et mai 1995, les cartes réseau (LAN) destinées à être installées dans les machines de traitement de l’information devaient être classées sous la position 8471 en tant qu’unités de ce type de machines (25), alors que, dans l’arrêt Cabletron (26), elle a essentiellement confirmé que le matériel de réseau (LAN), notamment les cartes réseau, doit être classé dans la position 8471 de la NC, tant avant qu’après le 1er janvier 1996.

19.      Dans l’arrêt CBA Computer (27), la Cour a jugé que les cartes son en cause dans cette affaire (28) n’avaient pas une fonction propre et devaient donc être classées dans la position 8471 de la NC. Elle a ensuite confirmé, dans l’arrêt Jacob Meijer et Eagle International Freight (29), que les cartes son ne doivent pas être classées dans la position 8543, qui porte uniquement sur les machines et les appareils électriques ayant une fonction propre. Au contraire, dans l’arrêt Ikegami (30), la Cour a jugé qu’un appareil qui enregistre des signaux émis par des caméras et, après les avoir comprimés, les reproduit sur écran, à des fins de vidéosurveillance, remplit une fonction propre, autre que le traitement de l’information au sens de la note 5 E du chapitre 84 de la NC.

20.      Dans l’affaire Hewlett Packard France et Hewlett-Packard Europe/Commission (31), le Tribunal a constaté, notamment, qu’«il résulte de la note 5 E que le type de machine qui est exclu de la position 8471 est une entité autonome exécutant une tâche spécifique qui pourrait également être exécutée, quoique plus laborieusement, sans l’aide d’une machine automatique de traitement de l’information» (32). Il a également établi que la transmission de données à l’intérieur d’un système de traitement de l’information ne devrait pas être considérée comme une fonction de télécommunication (33).

21.      Je dois souligner que, si la Cour a déjà statué dans plusieurs affaires sur le classement de circuits électroniques (matériel LAN), elle ne s’est pas encore prononcée sur le WAN. S’il ressort donc maintenant clairement de la jurisprudence de la Cour que les cartes réseau LAN se contentent de «fournir et de recevoir des données» sous une forme que les machines de traitement de l’information puissent utiliser, et qu’elles sont donc comparables à tout autre moyen par lequel cette machine reçoit ou fournit des données (c’est-à-dire qu’elles n’ont pas une fonction propre), les produits en cause en l’espèce sont des cartes combinées modem + réseau.

22.      Dès lors, ce qui a été dit des cartes LAN ne peut pas, à mon sens, s’appliquer par analogie aux cartes réseau incorporant une fonction WAN, étant donné que ces dernières ne doivent pas seulement «fournir et recevoir des données», mais aussi nécessairement «convertir» ces données ou signaux. Un appareil WAN doit en effet traiter les données ou signaux reçus en les «mo dulant» et les «dém odulant» (d’où le terme «modem») du mode analogique au mode numérique et inversement, de telle sorte qu’ils soient, d’une part, transmissibles dans le réseau téléphonique (mode analogique) et, d’autre part, compatibles avec une machine automatique de traitement de l’information (mode numérique). J’estime que l’argument de la Commission à cet égard – que la fonction WAN, comme je l’ai notamment expliqué au point précédent, doit être considérée comme une fonction «autre que le traitement de l’information» – est fondé .

23.      Je suis d’avis que, sur la base de caractéristiques objectives, la fonction WAN (modem) relève bien des télécommunications (c’est-à-dire de la position 8517), et non du traitement de l’information (c’est-à-dire de la position 8471). De plus, contrairement à l’appareillage LAN, le WAN utilise les lignes téléphoniques pour les communications. Je me permets de souligner, à cet égard, que les produits ont déjà été agréés pour l’utilisation dans un réseau téléphonique et peuvent aisément être utilisés comme modems.

24.      J’en conclus, par conséquent, qu’un appareil WAN – contrairement à l’appareil qui ne comporte que la seule fonction LAN – exerce une «fonction propre», parce que les données fournies et reçues par le modem doivent inévitablement être converties, à partir des signaux qu’une machine automatique de traitement de l’information est apte à traiter, en signaux transportables par des lignes téléphoniques et autres moyens analogues.

25.      C’est ce que confirment les notes explicatives du SH, qui excluent explicitement que les modems soient classés sous la position 8471 et les rangent au contraire clairement sous la position 8517 (34). Le classement des produits sous la position 8517 a également été confirmé par le comité du code des douanes (35). Mieux même, le recueil des avis de classement du système harmonisé (36) publié par l’OMD contient la liste numérique des avis de classement adoptés par l’OMD, établie selon l’ordre des positions et des sous-positions du SH. On y trouve un avis de classement du 13 novembre 1998, selon lequel le produit suivant est à classer dans la position 8517.50:

«3. Carte conçue pour être insérée dans une machine automatique de traitement de l’information (carte enfichable). Cette carte convertit les signaux informatiques numériques en signaux analogiques et réciproquement, ce qui permet de connecter deux machines automatiques de traitement de l’information, par l’intermédiaire d’une ligne téléphonique. Elle permet également à une machine automatique de traitement de l’information l’envoi et la réception de télécopies ainsi que de courriers électroniques, ces opérations pouvant même être réalisées au moyen d’un téléphone cellulaire (mobile)» (37).

26.      De plus, même si cela n’est pas pertinent ratione temporis aux fins de la présente affaire, les dernières modifications de la NC (dues à un remaniement du SH), qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007, apportant des changements importants dans la structure des chapitres 84 et 85, appuient ma conclusion. Alors que la note 5 E reste inchangée, une nouvelle note 5 D précise que certains produits sont désormais exclus de la position 8471. Sont notamment visés: «2°) les appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu)» (38). Dans le même temps, la position 8517 de la NC est modifiée de manière à inclure les «postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu)» (39).

27.      Les questions déférées à la Cour comportent l’affirmation selon laquelle les produits devraient en tout état de cause être classés sous la position 8471, étant donné que la fonction WAN ne peut pas opérer indépendamment d’une machine automatique de traitement de l’information.

28.      Je dois dire que je ne peux pas être de cet avis. Comme je l’ai expliqué précédemment, la fonction WAN des produits doit objectivement être interprétée comme étant différente du traitement de l’information. Si les critères assez stricts de la jurisprudence Peacock et Cabletron (40) et les chapitres 84 et 85 étaient interprétés de manière trop rigide, tous les appareils devraient alors être classés comme machines de traitement de l’information – même s’ils remplissent des fonctions totalement différentes du traitement de l’information – uniquement au motif que ces machines fonctionnent en connexion avec une machine automatique de traitement de l’information, par exemple au moyen de circuits électroniques (41). Dans cet esprit, je dois reconnaître, avec la Commission, qu’une telle interprétation priverait la note 5 E de la NC de tout effet.

C –    Seconde question

29.      Par sa seconde question, la juridiction nationale demande – dans l’hypothèse où la Cour jugerait que la fonction WAN des produits est une fonction propre – s’il importe, aux fins du classement tarifaire, que la fonction LAN puisse être réputée être la fonction principale des produits.

30.      Olicom a soutenu que le LAN est en tout état de cause la fonction principale des produits, et celle qui est la plus utilisée par les consommateurs. Cependant, le fait que les cartes en cause sont spécialement destinées à être utilisées dans des ordinateurs portables montre déjà, à mon sens, que, compte tenu des caractéristiques objectives des ordinateurs portables, et de leurs but et utilisation, il se peut bien que la fonction WAN soit souvent la seule disponible (le LAN étant par définition «local» et limité, par exemple, à un bureau ou aux locaux d’une société en général). Je pense que l’on achète normalement un ordinateur portable, au lieu d’un ordinateur personnel classique, précisément en raison de la flexibilité et de la transportabilité qu’il offre, qui se reflètent sur son prix, plus élevé, et sur sa puissance, son équipement, etc., généralement inférieurs.

31.      Il découle de ce que j’ai dit plus haut, au sujet de la première question, que, à mon sens, il suffit de dire que – la fonction WAN des produits étant une fonction propre – il est indifférent que la fonction LAN puisse ou non être considérée comme étant leur fonction principale.

32.      En tout état de cause, à l’encontre de l’argument d’Olicom, je suis d’avis que, en réalité, le caractère essentiel des produits devrait plutôt être leur double fonction (c’est-à-dire le fait qu’ils ont une capacité à la fois LAN et WAN), qui se reflète du reste dans leur conception spécifique pour ordinateurs portables, leur prix, etc. Comme je l’ai déjà mentionné précédemment, le comité du code des douanes a en outre décidé à l’unanimité des voix (de tous les États membres présents) qu’il est impossible de déterminer la fonction principale des produits en cause en l’espèce (42).

33.      À la lumière de ce qui précède, dès lors que, dans le cas d’espèce, ni la règle générale 3 a) ni la règle générale 3 b) ne sont applicables (puisque, en ce qui concerne la première, les positions 8471 et 8517 ont le même degré de spécificité et, en ce qui concerne la seconde, il faudrait que ce soit le caractère essentiel – la double fonction des cartes –, plutôt que la fonction principale, qui soit décisif), ce sont à mon avis les règles générales 1, 3 c) (classement dans la position placée la dernière par ordre de numérotation) et 6 qui impliquent que les produits doivent en réalité être classés sous la position 8517 de la NC.

IV – Conclusion

34.      J’estime par conséquent que la Cour devrait apporter aux questions soulevées par l’Østre Landsret dans la présente affaire la réponse suivante:

«1)      L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, doit être interprétée en ce sens que des cartes combinées réseau + modem telles que celles en cause au principal doivent être soumises, après le 1er janvier 1996, en tant qu’appareils de télécommunication, aux droits de douane afférents à la position 8517.

         La notion de ‘fonction propre’ au sens de la note 5 E sur le chapitre 84 de la nomenclature combinée, telle que modifiée par le règlement no 3009/95, doit être interprétée en ce sens que les produits en cause doivent être classés sous une position autre que la position 8471 lorsque la fonction WAN est présente, que la fonction WAN puisse ou non opérer indépendamment d’une machine automatique de traitement de l’information.

2)      Puisque la fonction WAN, dans les cartes combinées réseau + modem telles que celles en cause au principal, est une fonction propre, il est indifférent, aux fins du classement tarifaire, que la fonction LAN des produits puisse être considérée comme étant leur fonction principale.»


1 – Langue originale: l’anglais.


2 – Dès 1999, l’avocat général Jacobs notait, dans l’affaire Peacock (arrêt du 19 octobre 2000, C-339/98, Rec. p. I‑8947, point 13 des conclusions), que le «développement des réseaux locaux et la convergence de la technologie utilisée pour la transmission des données informatiques et de la technologie téléphonique ont donné le jour à une certaine incertitude quant à la question de savoir où il faut placer la distinction entre les deux types de système».


3 – Arrêt du 10 mai 2001 (C‑463/98, Rec. p. I‑3495).


4 – JO L 256, p. 1.


5 – Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, introduit par la convention internationale du 14 juin 1983, approuvé pour la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La NC lui emprunte ses positions et ses sous-positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions spécifiques à la NC. La NC permet donc de répondre à la fois aux exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté. J’ajouterai que l’annexe I est modifiée chaque année avec effet au 1er janvier.


6 – Règlement du 22 décembre 1995, modifiant l’annexe I du règlement nº 2658/87 (JO L 319, p. 1). Ce règlement de la Commission a procédé à un remaniement substantiel du SH.


7 – Elle est intitulée : «Machines et appareils […]».


8 – Le premier concerne les «réacteurs nucléaires, chaudières, machines, […]», le second les «machines, appareils et matériels électriques […]».


9 – Les positions de la NC, ainsi que les règles d’interprétation, telles que modifiées par le règlement n° 3009/95.


10 – Les six règles générales s’appliquent par ordre hiérarchique (c’est-à-dire la règle générale 1 avant la règle générale 2, cette dernière avant la règle générale 3, et ainsi de suite). Ainsi, la règle générale 1 est la règle fondamentale, selon laquelle: «Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes». La règle générale 6 prévoit: «Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires».


11 – Bien qu’aucune force obligatoire ne leur soit reconnue, elles sont couramment considérées comme ayant une valeur indicative: arrêts du 6 novembre 1997, LTM/FIRS (C‑201/96, Rec. p. I‑6147, point 17), et du 10 décembre 1998, Glob-Sped (C‑328/97, Rec. p. I‑8357, point 26), et jurisprudence citée.


12 – Le nom complet du premier modèle est: «GoCard 2232 Eth/Modem 336 PC Card», celui du second: «GoCard 3232 TRN/Modem 336 PC Card». «Eth» et «TRN» signifient: Ethernet et Token Ring, qui étaient, à l’époque où les cartes étaient commercialisées, les deux technologies dominantes dans les communications LAN.


13 – PCMCIA signifie: «Personal Computer Memory Card Industry Association» (association du secteur des cartes mémoire pour ordinateur personnel). Les GoCard peuvent donc aisément être insérées dans tout ordinateur portable (compatible avec cette norme) dans des ports prévus à cet effet. L’équipement LAN, comme son nom l’indique, sert aux communications locales, par exemple un équipement intranet. L’équipement WAN est destiné aux communications longue distance, et donc aux réseaux externes, en particulier l’internet. Les spécifications ajoutent que «[l]a capacité du modem permet aux utilisateurs, lorsqu’ils voyagent ou travaillent à partir de leur domicile, de se connecter à des serveurs pour accéder aux fichiers, courrier électronique, forum électronique et services généraux de l’entreprise, soit par le réseau public de téléphone, soit par un téléphone cellulaire numérique».


14 – Pour plus de détails et d’explications concernant les cartes réseau en tant que telles, le LAN, le WAN ainsi que le contexte général, je me réfère aux arrêts Peacock et Cabletron, précités, qui portaient respectivement sur des cartes réseau LAN et sur un équipement LAN. Voir, en particulier, conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Peacock, précitée (note 2), par exemple points 10 à 18, 39 et 40, et, dans une certaine mesure, ses conclusions dans l’affaire Cabletron, précitée (note 3), points 3 à 10.


15 – Règlement de la Commission, du 5 juillet 1994, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 172, p. 5).


16 – Règlement de la Commission, du 23 mai 1995, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 117, p. 15).


17 – Communication de la Commission du 12 février 2002 (TAXUD/1666/2002), intitulée «Lignes directrices concernant la gamme des produits visés et le remboursement des droits dans l’arrêt C‑463/98 (Cabletron)».


18 – Selon l’ordonnance de renvoi, l’avis du comité du code des douanes serait fondé sur la thèse erronée selon laquelle les parties s’accordaient pour admettre que la fonction WAN en question était une fonction propre pour la téléphonie par fil. Mais la Commission réfute cet argument, y voyant un malentendu: on ne peut pas déduire de l’avis du comité que les parties avaient admis que le modem était une «fonction propre» au sens de la note 5E de la NC. Si le comité avait été de cet avis, l’affaire n’aurait plus eu de raison d’être, puisque c’est précisément sur ce point même que les parties divergent.


19 – Précité (note 3), point 17. Par le biais de ces quatre conditions, la Cour a essentiellement décidé quand les cartes réseau doivent être classées comme machines automatiques de traitement de l’information sous la position 8471.


20 – Précité (note 2), point 16.


21 – Puisqu’une machine automatique de traitement de l’information transmet aux produits le courant électrique, les instructions, ainsi que les données nécessaires à leur fonctionnement, les produits sont incapables de travailler sans l’aide d’une machine automatique de traitement de l’information (PC) et du programme idoine (driver). Le LAN et le WAN exigent l’un et l’autre que les produits soient physiquement reliés à une machine automatique de traitement de l’information.


22 – Le seul but des produits étant de permettre une communication de données entre des machines automatiques de traitement de l’information, il ne peut pas s’agir, selon la jurisprudence, d’une «fonction propre» au sens de la note 5 E; la fonction modem n’y change rien. Les fonctions du LAN et du WAN sont analogues dans la mesure où l’un et l’autre envoient et reçoivent des données entre machines automatiques de traitement de l’information à l’intérieur d’un réseau, la seule différence étant que le premier couvre des réseaux locaux et le second des réseaux externes, en particulier l’internet.


23 – Les lignes directrices de la Commission, précitées, ont établi que, si les quatre conditions ne sont pas remplies, le produit doit être classé dans une position autre que la position 8471, très probablement dans la position 8517 [en ajoutant que 1) une fonction spécifique existe lorsque le produit est capable de supporter une communication entre réseaux informatiques, soit via les lignes téléphoniques, soit par des technologies de télécommunication, et que 2) les modems, y compris les modems numériques, et les produits incorporant tout type de modem, sont toujours classés dans la position 8517 du SH].


24 – Voir, par exemple, arrêts du 17 mars 2005, Ikegami (C‑467/03, Rec. p. I‑2389, point 17), et Peacock, précité (note 2), point 9, et jurisprudence citée.


25 – Précité (note 2). En particulier, les cartes réseau (LAN) sont exclusivement destinées aux machines automatiques de traitement de l’information, sont directement connectées à ces dernières, et leur fonction est de fournir et d’accepter des données sous une forme utilisable par ces machines.


26 – Précité (note 3), point 27. J’observe que, même si l’un des 58 types d’équipement concernés dans l’affaire Cabletron était également destiné au WAN, la Cour a estimé, dans ladite affaire, que tous ces types d’appareils étaient conçus pour relier des ordinateurs opérant sous LAN.


27 – Arrêt du 7 juin 2001 (C‑479/99, Rec. p. I‑4391, points 21 à 28).


28 – Définies comme des «circuits électroniques composés permettant à des machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités de traiter des signaux son».


29 – Arrêt du 7 juillet 2005 (C‑304/04 et C‑305/04, Rec. p. I‑6251).


30 – Précité (note 24).


31 – Arrêt du 13 février 2001 (T‑133/98 et T‑134/98, Rec. p. II‑613).


32 – Ibidem, point 39 de l’arrêt. Il a cependant estimé qu’aucun de ces produits (pour réseaux LAN) n’est capable d’exercer une fonction indépendamment d’une machine automatique de traitement de l’information ou d’un système complet.


33 – Ibidem, point 42 de l’arrêt.


34 – La section XVI, partie IV, intitulée: «Appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique», est ainsi libellée: «Ces systèmes reposent sur la modulation d’un courant électrique porteur ou d’un faisceau lumineux par signaux analogiques ou numériques [et] servent à la transmission d’informations de tout genre (caractères, images, ou autres données etc.). Ils comprennent: […] B) Les appareils modulateurs-démodulateurs (modems)» (version février 2004, p. 1654).


35 – Si la Cour a jugé que les conclusions du comité du code des douanes ne sont pas juridiquement contraignantes, elle a également relevé qu’elles «constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme du code des douanes par les autorités douanières des États membres et peuvent, en tant que tels, être considérées comme des moyens valables pour l’interprétation dudit code» (arrêt du 11 mai 2006, Friesland Coberco Dairy Foods, C‑11/05, Rec. p. I‑4285, point 39 et jurisprudence citée).


36 – OMD, Système harmonisé de désignation et codification des marchandises – Recueil des avis de classement, section XVI, position 8517.50, p. XVI/19 E (version de février 2004).


37 –      Il se réfère également aux autres avis connexes de classement 8517.50/1 concernant un appareil destiné à connecter une machine automatique de traitement de l’information à une ligne téléphonique, et 8517.50/2 sur un appareil permettant de relier une machine automatique de traitement de l’information à une ligne téléphonique par l’intermédiaire du RNIS, en ajoutant que les règles générales 1 et 6 ont été appliquées.


38 – Amendements à la nomenclature qui figure en annexe à la convention, acceptés suite à la recommandation du 26 juin 2004 du Conseil de coopération douanière, Organisation mondiale des douanes, convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Bruxelles, 14 juin 1983), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, p. 73.


39 – Ibidem, p. 86.


40 – Qui a, entre autres, établi que les produits qui ne remplissent pas de fonction qu’ils pourraient exercer sans l’aide d’une machine de traitement de l’information doivent être classés sous la position 8471.


41 – Lorsque je considère le progrès technologique (utilisation généralisée des ordinateurs, circuits électroniques, etc. dans une variété croissante de produits), je dois ajouter que cela couvrirait donc un pourcentage de produits qui serait loin d’être négligeable, ce qui ne fait qu’accentuer l’importance de la question posée.


42 – Je suis assez convaincu par l’avis du comité du code des douanes dans cette affaire, où il a estimé que, sur la base de caractéristiques et d’arguments objectifs, les produits n’ont pas une fonction principale. Il a conclu que les produits ont deux fonctions séparées (LAN et WAN), et n’ont pas une fonction principale.

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