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Document 62005CJ0219

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 avril 2007.
    Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.
    Manquement d'État - Directive 91/271/CEE - Pollution et nuisances - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Agglomération de Sueca, ses districts côtiers et certaines communes de La Ribera - Déversement dans une zone sensible sans traitement.
    Affaire C-219/05.

    Recueil de jurisprudence 2007 I-00056*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:223





    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 avril 2007 – Commission / Espagne(affaire C‑219/05)

    «Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Pollution et nuisances – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Agglomération de Sueca, ses districts côtiers et certaines communes de La Ribera – Déversement dans une zone sensible sans traitement»

    1.                     Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Exécution par les États membres (Art. 226 CE; directive du Conseil 91/271, art. 3, § 1, al. 2, 4, § 4, et 5, § 2) (cf. points 19-20, 23-28)

    2.                     Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé (Art. 226 CE) (cf. point 22)

    Objet

    Manquement d'État - Violation des art. 3, 4 et 5, par. 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40) - Eaux urbaines résiduaires de Sueca, de ses agglomérations côtières et de certaines communes de La Ribera - Déversement dans une zone sensible sans traitement adéquat.

    Dispositif

     

    En ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer que, au 31 décembre 1998, les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Sueca, des districts côtiers de celle-ci (El Perelló, Les Palmeres, Mareny de Barrequetes, Playa del Rey et Boga de Mar) ainsi que de certaines communes de la région de La Ribera (Benifaió, Sollana et Almussafes) soient soumises à un traitement approprié avant leur rejet dans une zone identifiée comme sensible, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 5, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, cette dernière disposition étant lue en combinaison avec l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive.

     

    Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

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