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Dokumentum 62000CJ0107

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mars 2002.
Caterina Insalaca contre Office national des pensions (ONP).
Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Mons - Belgique.
Sécurité sociale - Articles 46 à 46 quater du règlement (CEE) nº 1408/71 - Règles nationales anticumul - Prestations de même nature.
Affaire C-107/00.

Recueil de jurisprudence 2002 I-02403

Európai esetjogi azonosító: ECLI:EU:C:2002:147

62000J0107

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mars 2002. - Caterina Insalaca contre Office national des pensions (ONP). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Mons - Belgique. - Sécurité sociale - Articles 46 à 46 quater du règlement (CEE) nº 1408/71 - Règles nationales anticumul - Prestations de même nature. - Affaire C-107/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-02403


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Limitation du plafond fixé pour le cumul d'une pension de retraite et d'une pension de survie en cas de bénéfice d'une pension de survie accordée en vertu d'un régime d'un autre État membre - Réglementation constituant une clause de réduction au sens du règlement n° 1408/71

(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 46 bis et 46 ter)

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Applicabilité - Limites - Réglementation communautaire, y compris ses règles anticumul, plus favorable au travailleur

(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 12, § 2, et 46)

Sommaire


1. La réglementation d'un État membre régissant le calcul d'une pension de survie et prévoyant une limitation du plafond fixé pour le cumul d'une pension de retraite et d'une pension de survie lorsque le conjoint survivant peut prétendre à une pension de survie à charge d'un autre État membre constitue une clause de réduction au sens des articles 46 bis et 46 ter du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 1248/92.

En effet, une règle nationale doit être qualifiée de clause de réduction, au sens du règlement n° 1408/71, si le calcul qu'elle impose a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l'intéressé peut prétendre du fait qu'il bénéficie d'une prestation dans un autre État membre.

( voir points 16, 20, disp. 1 )

2. Les articles 46 bis et 46 ter du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 1248/92, s'opposent à l'application de la réglementation d'un État membre contenant une clause anticumul selon laquelle une pension de survie perçue dans cet État membre doit être réduite du fait de l'existence d'une pension de survie acquise au titre de la législation d'un autre État membre, dès lors que les prestations dues en application de cette réglementation nationale se révèlent moins favorables que celles déterminées en application de l'article 46 dudit règlement.

En effet, il appartient à l'institution compétente d'un État membre d'établir une comparaison entre les prestations qui seraient dues en application du seul droit national, y compris ses règles anticumul, et celles qui seraient dues en application du droit communautaire, et de faire bénéficier le travailleur migrant de la prestation dont le montant est le plus élevé.

( voir points 29-30, disp. 2 )

Parties


Dans l'affaire C-107/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunal du travail de Mons (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Caterina Insalaca

et

Office national des pensions (ONP),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 46 bis et 46 ter du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7),

LA COUR

(deuxième chambre),

composée de Mme N. Colneric, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Insalaca, par M. D. Rossini, délégué syndical,

- pour l'Office national des pensions (ONP), par M. G. Perl, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Hillenkamp et Mme H. Michard, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Insalaca, représentée par M. D. Rossini, de l'Office national des pensions (ONP), représenté par M. J.-P. Lheureux, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par Mme H. Michard, à l'audience du 5 avril 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 octobre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par jugement du 13 mars 2000, parvenu à la Cour le 22 mars suivant, le Tribunal du travail de Mons a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 46 bis et 46 ter du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7, ci-après le «règlement n_ 1408/71»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Insalaca à l'Office national des pensions (ci-après l'«ONP») au sujet de la prise en compte d'une pension de survie italienne lors de la détermination du plafond des pensions de retraite et de survie belges auxquelles elle peut prétendre.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71:

«À moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre.»

4 L'article 46, paragraphes 1 à 3, du règlement n_ 1408/71 prévoit:

«1. Lorsque les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites [...], les règles suivantes sont applicables:

a) l'institution compétente calcule le montant de la prestation qui serait due:

i) d'une part, en vertu des seules dispositions de la législation qu'elle applique;

ii) d'autre part, en application du paragraphe 2;

[...]

2. Lorsque les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'après l'application de l'article 45 et/ou de l'article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:

a) l'institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l'État membre en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a);

b) l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question.

3. L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque État membre en question, au montant le plus élevé calculé conformément aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation au titre de laquelle cette prestation est due.

Si tel est le cas, la comparaison à effectuer porte sur les montants déterminés après l'application desdites clauses.»

5 L'article 46 bis du règlement n_ 1408/71, qui contient des dispositions générales relatives aux clauses de réduction, de suspension ou de suppression applicables aux prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants en vertu des législations des États membres, dispose:

«1. Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre [...]: tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne.

2. Par cumul de prestations de nature différente, il y a lieu d'entendre [...]: tous les cumuls de prestations qui ne peuvent être considérées de même nature au sens du paragraphe 1.

3. Pour l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants avec une prestation de même nature ou une prestation de nature différente ou avec d'autres revenus, les règles suivantes sont applicables:

a) il n'est tenu compte des prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou des autres revenus acquis dans un autre État membre que si la législation du premier État membre prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l'étranger;

[...]»

6 L'article 46 ter du même règlement, relatif aux dispositions particulières applicables en cas de cumul de prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, se lit comme suit:

«1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2.

2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre s'appliquent à une prestation calculée conformément à l'article 46 paragraphe 1 point a) i) uniquement à condition qu'il s'agisse:

a) d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies et qui se trouve visée à l'annexe IV partie D

ou

b) d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure. Dans ce dernier cas, lesdites clauses s'appliquent en cas de cumul d'une telle prestation:

i) soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre deux ou plusieurs États membres visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive;

ii) soit avec une prestation du type visé au point a).

[...]»

7 L'article 46 quater du règlement n_ 1408/71 contient des dispositions particulières applicables en cas de cumul d'une prestation ou de plusieurs prestations visées à l'article 46 bis, paragraphe 1, avec une ou plusieurs prestations de nature différente ou avec d'autres revenus, lorsque deux ou plusieurs États membres sont concernés.

La réglementation nationale

8 Conformément à l'article 20, premier alinéa, de l'arrêté royal n_ 50, du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 27 octobre 1967), «la pension de survie ne peut être cumulée avec une pension de retraite ou avec tout autre avantage tenant lieu de pension de retraite que jusqu'à concurrence du montant déterminé par le Roi».

9 L'article 52, paragraphe 1, de l'arrêté royal, du 21 décembre 1967, portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (Moniteur belge du 16 janvier 1968), tel que modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1997 (Moniteur belge du 9 août 1997, ci-après l'«arrêté royal du 21 décembre 1967»), dispose:

«Lorsque le conjoint survivant peut prétendre, d'une part, à une pension de survie en vertu du régime de pension des travailleurs salariés et, d'autre part, à une ou plusieurs pensions de retraite ou à tout autre avantage en tenant lieu en vertu du régime de pension des travailleurs salariés ou d'un ou plusieurs autres régimes de pension, la pension de survie ne peut être cumulée avec lesdites pensions de retraite qu'à concurrence d'une somme égale à 110 % du montant de la pension de survie qui aurait été accordée au conjoint survivant pour une carrière complète.

Lorsque le conjoint visé à l'alinéa 1er peut également prétendre à une ou plusieurs pensions de survie ou à des avantages en tenant lieu au sens de l'article 10 bis de l'arrêté royal n_ 50 du 24 octobre 1967, la pension de survie ne peut être supérieure à la différence entre, d'une part, 110 % du montant de la pension de survie pour une carrière complète et, d'autre part, la somme des montants des pensions de retraite ou des avantages en tenant lieu visés à l'alinéa 1er et d'un montant égal à la pension de survie du travailleur salarié pour une carrière complète, multiplié par la fraction ou la somme des fractions qui expriment l'importance des pensions de survie dans les autres régimes de pension à l'exclusion du régime des travailleurs indépendants. Ces fractions sont celles qui ont ou auraient été retenues pour l'application de l'article 10 bis précité.

L'application de l'alinéa 2 ne peut avoir pour effet de réduire la pension de survie à un montant inférieur à la différence entre le montant de la pension de survie allouable avant l'application des alinéas précédents et la somme des montants des pensions de retraite et des avantages en tenant lieu, visés à l'alinéa 1er.

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10 Le 28 octobre 1997, Mme Insalaca, qui perçoit depuis 1981 une pension de survie de l'institution italienne compétente, a introduit une demande de pension de retraite et de survie auprès de l'ONP. Celui-ci lui a accordé, à partir du 1er décembre 1998, une pension de retraite à charge du régime belge des pensions des travailleurs salariés.

11 Par décision du 2 juillet 1998, l'ONP lui a en outre accordé une pension de survie à compter du 1er décembre 1998.

12 Pour le calcul du montant de la pension de survie belge, l'ONP a fait application des règles anticumul contenues aux articles 52, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 et 46 quater du règlement n_ 1408/71. Il a tenu compte à cet égard de la pension de survie italienne dont bénéficiait Mme Insalaca. La méthode de calcul ainsi utilisée a entraîné une réduction de la pension de survie belge allouée à Mme Insalaca.

13 Cette dernière a attaqué la décision de l'ONP du 2 juillet 1998 devant le Tribunal du travail de Mons en faisant notamment valoir que l'article 52, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, tel qu'il avait été appliqué, était contraire aux articles 46 bis et 46 ter du règlement n_ 1408/71.

14 Devant la juridiction de renvoi, l'ONP a soutenu que, en l'espèce au principal, la réduction de la pension de survie belge n'était pas intervenue en raison de l'existence de la pension de survie italienne, mais en raison du cumul des pensions de survie et de retraite belges.

15 C'est dans ces conditions que le Tribunal du travail de Mons a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) La règle nationale régissant le calcul d'une pension de survie et prévoyant une limitation du plafond de cumul `pension de vieillesse - pension de survie' lorsque le conjoint survivant peut prétendre à une pension de survie à charge d'un autre État membre constitue-t-elle une clause de réduction au sens des articles 46 bis et 46 ter du règlement n_ 1408/71 du 14 juin 1971?

2) Dans l'affirmative, les articles 46 bis et 46 ter doivent-ils être interprétés comme autorisant ou non l'institution nationale qui applique la clause anticumul à prendre en compte la pension aux survivants accordée en vertu du régime d'un autre État membre pour réduire le plafond de cumul pension de vieillesse - pension de survie prévu par la législation nationale?»

Sur la première question

16 Il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante qu'une règle nationale doit être qualifiée de clause de réduction, au sens du règlement n_ 1408/71, si le calcul qu'elle impose a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l'intéressé peut prétendre du fait qu'il bénéficie d'une prestation dans un autre État membre (voir, notamment, arrêts du 18 novembre 1999, Van Coile, C-442/97, Rec. p. I-8093, point 25, et Platbrood, C-161/98, Rec. p. I-8195, point 25).

17 En l'espèce au principal, il y a lieu de constater, d'une part, qu'il résulte du jugement de renvoi que le Tribunal du travail de Mons considère que l'ONP a appliqué l'article 52, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 uniquement en raison de l'existence d'une prestation versée à charge d'un autre État membre et a, au regard du droit national, correctement appliqué ladite disposition.

18 Il s'ensuit que la règle nationale en cause au principal doit être considérée comme visant, à tout le moins implicitement, des prestations dont l'intéressé bénéficie dans un autre État membre.

19 D'autre part, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé aux points 40 et 41 de ses conclusions, il est constant que l'application de la règle de calcul prévue à l'article 52, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 aboutit à une réduction du montant total des prestations auxquelles l'intéressé peut prétendre.

20 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que la réglementation d'un État membre régissant le calcul d'une pension de survie et prévoyant une limitation du plafond fixé pour le cumul d'une pension de retraite et d'une pension de survie lorsque le conjoint survivant peut prétendre à une pension de survie à charge d'un autre État membre constitue une clause de réduction au sens des articles 46 bis et 46 ter du règlement n_ 1408/71.

Sur la seconde question

21 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si les articles 46 bis et 46 ter du règlement n_ 1408/71 s'opposent à l'application de la réglementation d'un État membre contenant une clause anticumul selon laquelle une pension de survie perçue dans cet État membre doit être réduite du fait de l'existence d'une pension de survie acquise au titre de la législation d'un autre État membre.

22 Pour répondre à cette question, il convient de rappeler d'emblée qu'il ressort de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71 que les clauses de réduction prévues par la législation d'un État membre sont, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans ce règlement, opposables aux personnes bénéficiant d'une prestation à charge de cet État membre lorsqu'elles peuvent bénéficier d'autres prestations de sécurité sociale, et ce alors même que ces prestations sont acquises au titre de la législation d'un autre État membre.

23 Une exception au principe posé à l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71 est prévue à l'article 46 ter, paragraphe 1, de ce règlement, qui dispose que, en cas de cumul de prestations de même nature, les clauses de réduction prévues par une législation nationale ne sont pas applicables à une prestation calculée conformément à l'article 46, paragraphe 2, du même règlement.

24 À cet égard, force est de constater, d'une part, que, conformément à une jurisprudence constante, des prestations de sécurité sociale doivent être regardées comme étant de même nature lorsque leur objet et leur finalité ainsi que leur base de calcul et leurs conditions d'octroi sont identiques (voir, notamment, arrêt du 12 février 1998, Cordelle, C-366/96, Rec. p. I-583, point 19). Partant, la pension de survie belge et la pension de survie italienne en cause au principal constituent des prestations de même nature au sens du règlement n_ 1408/71.

25 D'autre part, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 48 de ses conclusions, en l'espèce au principal, l'ONP a liquidé les prestations conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71.

26 Il s'ensuit que les pensions de survie belge et italienne en cause au principal relèvent de l'exception énoncée à l'article 46 ter, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 et qu'une clause de réduction telle celle en cause au principal ne peut donc être appliquée lors du calcul des prestations conformément à l'article 46, paragraphe 2, de ce règlement.

27 Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les dispositions de l'article 46 du règlement n_ 1408/71 doivent être appliquées dans leur ensemble lorsque l'application de la seule législation nationale se révèle moins favorable à l'intéressé que celle du régime communautaire prévu à cet article (voir, notamment, arrêt du 11 juin 1992, Di Crescenzo et Casagrande, C-90/91 et C-91/91, Rec. p. I-3851, point 16).

28 Le calcul du montant des prestations conformément à l'article 46 du règlement n_ 1408/71 doit être effectué en trois étapes. En premier lieu, l'institution compétente procède au calcul de la prestation dite «autonome» conformément à l'article 46, paragraphe 1, sous a), i), de ce règlement. En deuxième lieu, elle calcule, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, sous a), ii), dudit règlement, le montant de la prestation dite «proratisée», conformément aux dispositions du paragraphe 2 de ce même article. En troisième lieu, l'institution compétente compare, conformément à l'article 46, paragraphe 3, de ce règlement, le montant de la prestation autonome et celui de la prestation proratisée et retient celui des deux montants qui est le plus élevé.

29 Il appartient, en conséquence, à l'institution compétente d'établir une comparaison entre les prestations qui seraient dues en application du seul droit national, y compris ses règles anticumul, et celles qui seraient dues en application du droit communautaire et de faire bénéficier l'intéressé des prestations dont le montant est le plus élevé.

30 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que les articles 46 bis et 46 ter du règlement n_ 1408/71 s'opposent à l'application de la réglementation d'un État membre contenant une clause anticumul selon laquelle une pension de survie perçue dans cet État membre doit être réduite du fait de l'existence d'une pension de survie acquise au titre de la législation d'un autre État membre, dès lors que les prestations dues en application de cette réglementation nationale se révèlent moins favorables que celles déterminées en application de l'article 46 dudit règlement.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

31 Les frais exposés par le gouvernement belge et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(deuxième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunal du travail de Mons, par jugement du 13 mars 2000, dit pour droit:

1) La réglementation d'un État membre régissant le calcul d'une pension de survie et prévoyant une limitation du plafond fixé pour le cumul d'une pension de retraite et d'une pension de survie lorsque le conjoint survivant peut prétendre à une pension de survie à charge d'un autre État membre constitue une clause de réduction au sens des articles 46 bis et 46 ter du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992.

2) Les articles 46 bis et 46 ter du règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83, tel que modifié par le règlement n_ 1248/92, s'opposent à l'application de la réglementation d'un État membre contenant une clause anticumul selon laquelle une pension de survie perçue dans cet État membre doit être réduite du fait de l'existence d'une pension de survie acquise au titre de la législation d'un autre État membre, dès lors que les prestations dues en application de cette réglementation nationale se révèlent moins favorables que celles déterminées en application de l'article 46 dudit règlement.

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