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Document 62000CC0206

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 15 mai 2001.
Henri Mouflin contre Recteur de l'académie de Reims.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - France.
Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Applicabilité de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ou de la directive 79/7/CEE - Régime français des pensions civiles et militaires de retraite - Droit à une pension de retraite à jouissance immédiate réservé aux seuls fonctionnaires de sexe féminin.
Affaire C-206/00.

Recueil de jurisprudence 2001 I-10201

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:274

62000C0206

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 15 mai 2001. - Henri Mouflin contre Recteur de l'académie de Reims. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - France. - Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Applicabilité de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ou de la directive 79/7/CEE - Régime français des pensions civiles et militaires de retraite - Droit à une pension de retraite à jouissance immédiate réservé aux seuls fonctionnaires de sexe féminin. - Affaire C-206/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-10201


Conclusions de l'avocat général


I - Introduction

1. La présente procédure préjudicielle a été introduite devant la Cour par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (France). Elle soulève des questions sur la compatibilité avec le droit communautaire d'un régime national en vertu duquel seules les femmes - donc à l'exclusion des hommes - peuvent demander leur mise à la retraite lorsque leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.

II - Les faits et la procédure

2. Le demandeur au principal (ci-après le «demandeur») est professeur des écoles, fonctionnaire de l'État. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite (ci-après le «code»), il a demandé à être admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à jouissance immédiate pour soigner son épouse atteinte d'une maladie incurable.

3. Un arrêté de l'inspecteur d'académie de la Marne du 20 octobre 1998 a dans un premier temps fait droit à cette demande. Cet arrêté a cependant été retiré par un nouvel arrêté du 10 novembre 1998, eu égard à une lettre du ministre de l'Éducation nationale et au motif que le droit de partir à la retraite pour soigner leur conjoint est réservé exclusivement aux femmes fonctionnaires.

4. Le demandeur a saisi la juridiction de renvoi d'un recours dirigé contre le second arrêté. Le Syndicat général de l'éducation nationale et de la recherche publique CFDT de la Marne est intervenu au soutien dudit recours.

5. La juridiction de renvoi ayant transmis le dossier au Conseil d'État pour avis sur la compatibilité de l'article L. 24-I-3° du code avec l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux termes duquel aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe, le Conseil d'État a répondu à cette demande d'avis en ce sens que la loi du 13 juillet 1983 n'a pas modifié les dispositions de l'article L. 24-I-3° du code.

6. Aux fins de l'examen de la compatibilité de la disposition litigieuse du code avec le droit communautaire, la juridiction saisie du litige au principal a décidé, par jugement du 25 avril 2000, d'adresser à la Cour une demande de décision à titre préjudiciel qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2000.

7. La juridiction de renvoi fait référence, d'une part, à l'article 119 du traité C(E)E (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) et à la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale , et visant à assurer l'application de l'article 119 du traité, ainsi que, d'autre part, à la directive 79/7/CEE relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale , et plus particulièrement aux articles 4 et 7 de cette directive. Elle précise que le demandeur soutient que la discrimination posée par l'article L. 24-I-3° du code en faveur des femmes fonctionnaires est contraire à l'article 141 CE et aux objectifs de la directive 79/7.

8. De l'avis de la juridiction de renvoi, la réponse à ce moyen dépend de la question de savoir:

1) si les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires sont au nombre des rémunérations visées à l'article 119 du traité de Rome; si, dans l'affirmative, le principe d'égalité des rémunérations est méconnu par les dispositions de l'article L. 24-I-3° du code;

2) si, dans l'hypothèse où l'article 119 du traité de Rome ne serait pas applicable, les dispositions de la directive 79/7 du 19 décembre 1978 font obstacle à ce que la République française maintienne des dispositions telles que celles de l'article L. 24-I-3° du code.

9. La juridiction de renvoi pose par conséquent à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires sont-elles au nombre des rémunérations visées à l'article 119 du traité de Rome, devenu l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne; dans l'affirmative, le principe d'égalité des rémunérations est-il méconnu par les dispositions de l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite?

2) Dans l'hypothèse où l'article 119 du traité de Rome ne serait pas applicable, les dispositions de la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 font-elles obstacle à ce que la France maintienne des dispositions telles que celles de l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite?»

10. Le demandeur (conjointement avec le syndicat partie intervenante au principal), le gouvernement français et la Commission ont pris part à la procédure devant la Cour en présentant leurs observations écrites. Cette procédure n'a pas comporté d'audience orale.

III - Les dispositions applicables

A - Dispositions communautaires

11. L'article 119 du traité CE est ainsi libellé:

«Chaque État membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.

Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure,

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.»

12. Après modification et renumérotation du traité CE par le traité d'Amsterdam, cette disposition est devenue l'article 141 CE. Le contenu des paragraphes 1 et 2 de cet article correspond largement à l'article 119, tandis que les paragraphes 3 et 4 ont été ajoutés. Aux fins de la présente affaire, ce sont principalement les paragraphes 1 et 2 qui entrent en ligne de compte. L'article 141 CE dispose:

«1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

3. [...]

4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.»

13. Le contenu de l'article 141, paragraphe 4, CE procède de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord du 1er novembre 1993 annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale . Cet article 6, paragraphe 3, dispose:

«Le présent article ne peut empêcher un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle.»

14. Les dispositions pertinentes de la directive 79/7 sont les suivantes.

15. L'article 3, paragraphe 1, de la directive, qui dispose:

«1. La présente directive s'applique:

a) aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants:

- maladie,

- invalidité,

- vieillesse,

- accident du travail et maladie professionnelle,

- chômage;

b) aux dispositions concernant l'aide sociale [...]»

16. L'article 4, paragraphe 1, de la directive, qui dispose:

«1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes,

- l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.

2. [...]»

17. L'article 7, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, qui sont ainsi libellés:

«1. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application:

a) la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations;

[...]

2. Les États membres procèdent périodiquement à un examen des matières exclues en vertu du paragraphe 1, afin de vérifier, compte tenu de l'évolution sociale en la matière, s'il est justifié de maintenir les exclusions en question.»

B - Dispositions nationales

18. L'article L. 24-I-3° du code dispose:

«I. - La jouissance de la pension civile est immédiate:

[...]

3° Pour les femmes fonctionnaires:

[...]

b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article L.31:

Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions;

Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.»

IV - Moyens et arguments exposés par les intéressés

1. Le demandeur

19. Le demandeur fait tout d'abord observer que, dans l'affaire préjudicielle, Griesmar (C-366/99) pendant devant la Cour, la Cour est saisie des mêmes questions s'agissant de la qualification du régime français de retraite des fonctionnaires. Il précise toutefois que la disposition en cause du code n'est pas la même.

20. De l'avis du demandeur, pour répondre à la question de savoir si les pensions des fonctionnaires civils français constituent une «rémunération» au sens de l'article 119 du traité ou, désormais, de l'article 141 CE, il convient en premier lieu d'examiner le fonctionnement du régime français de retraite. La pension est calculée sur la base des émoluments soumis à retenues versés pendant les six derniers mois précédant la cessation des services. Les pensions sont servies par l'État. Elles sont payées à un groupe particulier de travailleurs, à savoir ceux travaillant au service de l'État.

21. Le demandeur note que tels sont précisément les critères retenus par la Cour dans l'arrêt Beune . Le caractère de rémunération des pensions de fonctionnaires ne ferait donc pas de doute. Se référant aux arrêts Bilka , Ten Oever et Moroni , le demandeur affirme que les critères décisifs dans ces arrêts n'ont pas été considérés comme déterminants par la Cour dans l'arrêt Beune. Il en résulte en effet que «seul le critère tiré de la constatation que la pension est versée au travailleur en raison de la relation de travail entre l'intéressé et son ancien employeur, c'est-à-dire le critère de l'emploi, tiré des termes mêmes de l'article 119, peut revêtir un caractère déterminant» .

22. Le demandeur relève que la Cour s'est exprimée en termes généraux, transposables comme tels au régime français de pension. Il y a donc lieu de considérer que les pensions de retraite des fonctionnaires de l'État français constituent une «rémunération» au sens de l'article 119 du traité. Au demeurant, la similitude est très grande entre le traitement d'activité et la pension, tant sur le plan de leur gestion que sur celui de leur financement, de sorte que, pour cette raison supplémentaire, l'article 119 du traité est applicable à la pension de même qu'il l'est au traitement d'activité.

23. Sur la deuxième branche de la première question préjudicielle, le demandeur présente ensuite les observations suivantes. L'article L. 24-I-3° du code accorde aux femmes fonctionnaires la possibilité de prendre une retraite anticipée lorsque leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. Il accorde ainsi aux femmes fonctionnaires un bénéfice consistant à pouvoir liquider plus tôt qu'un homme fonctionnaire, placé dans les mêmes conditions, sa pension de retraite. Le demandeur estime qu'il y a là une violation directe de l'article 141 CE, en se référant aux arrêts Beune et Evrenopoulos . De l'avis du demandeur, la disposition litigieuse ne saurait trouver de justification ni dans l'article 6 du protocole n° 14 sur la politique sociale ni dans l'article 141, paragraphe 4, CE.

24. Compte tenu des conclusions auxquelles il est parvenu en ce qui concerne la première question, le demandeur n'aborde la seconde question qu'à titre subsidiaire. Aux termes de l'article 4 de la directive 79/7, le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, en particulier en ce qui concerne le calcul des prestations. Certes, l'article 7 de la directive précise qu'elle ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application la fixation de l'âge de la retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations. Mais, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une application différente de l'âge de la retraite, mais de l'octroi d'un bénéfice particulier, indépendamment de l'âge, et lorsque l'âge de la retraite fixé n'est pas atteint, en raison de l'état de santé du conjoint. Selon le demandeur, une telle différence ne relève pas de la dérogation visée à l'article 7 de la directive.

2. Le gouvernement français

25. Pour répondre à la première question, le gouvernement français rappelle les arguments qu'il a développés dans l'affaire Griesmar. Il note que cette question se décompose en deux sous-questions. Il s'agit, d'une part, du lien entre les pensions de retraite et la notion de rémunération et, d'autre part, de l'application, le cas échéant, au cas particulier des fonctionnaires. Se fondant sur l'arrêt Defrenne I , le gouvernement français constate tout d'abord que les pensions de retraite instituées dans le cadre d'un régime légal de sécurité sociale ne sont pas des rémunérations, au sens de l'article 119 du traité. Ces pensions entrent en revanche dans le champ d'application de la directive 79/7, dont l'article 3 les vise d'ailleurs explicitement.

26. La qualification du régime français des pensions de retraite des fonctionnaires doit, selon ce gouvernement, être examinée à la lumière de l'arrêt Beune . Il existerait des différences et des similitudes entre le régime français et le régime néerlandais de pension qui était en cause dans cette affaire. Bien qu'il tienne ces différences pour considérables, en notant, par exemple, qu'à la différence du régime français le régime néerlandais est un régime de pension complémentaire géré selon les principes de la capitalisation et de la gestion paritaire, le gouvernement français admet que les pensions de retraite des fonctionnaires français constituent des rémunérations au sens de l'article 119 du traité en prenant acte que seul le lien entre l'avantage servi et l'emploi occupé a été jugé déterminant par la Cour.

27. En ce qui concerne la réponse à la deuxième partie de la première question, le gouvernement français ne prend pas position. Il se borne à indiquer que le raisonnement exposé dans l'affaire Griesmar, selon lequel la disposition en cause dans cette affaire vise à compenser des retards de carrière liés à l'éducation des enfants, ne peut pas être transposé à propos des dispositions de l'article L. 24-I-3° du code dont il s'agit en l'espèce. Le gouvernement français relève cependant que, dans un arrêt rendu le 17 mai 1999, le Briquir, concernant l'article 57 du code, qui prévoit l'attribution provisoire d'une pension au profit de la femme d'un fonctionnaire disparu, le Conseil d'État a décidé que ce droit à une pension provisoire doit être accordé à tout conjoint d'un fonctionnaire disparu, c'est-à-dire également au mari d'une femme fonctionnaire disparue. Depuis cet arrêt, l'administration française ferait une application égalitaire tant de l'article L. 57 que de l'article L. 24-I-3° du code. Toutefois, le texte de l'article L. 24-I-3° n'ayant pas encore été modifié, le gouvernement français s'en remet à la sagesse de la Cour pour répondre à la question. Eu égard aux considérations développées en ce qui concerne la première question, le gouvernement français estime qu'il n'y a plus lieu d'aborder la seconde question.

3. La Commission

28. Pour répondre à la première question, la Commission renvoie elle aussi aux observations qu'elle a présentées dans l'affaire Griesmar. Elle rappelle que, dans ce contexte, elle était parvenue à la conclusion que le régime français de retraite des fonctionnaires relève du champ d'application de l'article 141 CE. Cette position résulte des arrêts Beune et Evrenopoulos . La Commission précise que, dans une note à la Commission du 11 juillet 2000, le gouvernement français a reconnu que l'article L. 24 du code s'applique également aux hommes fonctionnaires. En conséquence, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'applicabilité de l'article 141 CE au code.

29. Il resterait simplement à déterminer si le «protocole Barber» s'applique dans le présent cas d'espèce. De l'avis de la Commission, ce protocole devrait être d'application de sorte que la pension devrait être calculée sur une base égalitaire pour les périodes postérieures au 17 mai 1990.

V - Analyse

30. Du point de vue de son contenu, la première partie de la première question est en effet identique à la première question préjudicielle posée dans l'affaire Griesmar. Une question préalable visant à savoir si, abstraction faite du point relatif au caractère de rémunération des pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires, il s'agit bien en définitive d'un problème d'égalité des rémunérations pourrait résulter de la circonstance que le demandeur n'a pas encore été mis à la retraite et réclame une application neutre quant au sexe des conditions permettant une mise à la retraite immédiate. Il ne s'agit donc qu'indirectement de la pension de retraite. On pourrait dès lors se demander si, au lieu d'un problème d'égalité des rémunérations, on ne se trouve pas en présence d'un cas d'application du principe d'égalité de traitement.

31. Toutefois, il convient d'observer qu'en l'espèce le départ à la retraite et la jouissance d'une pension sont matériellement, juridiquement et économiquement liés. Le demandeur n'a bien entendu pas l'intention de prendre une retraite anticipée sans avoir la jouissance d'une pension, mais souhaite prendre cette retraite aux mêmes conditions et avec les mêmes prestations financières que celles applicables à une femme fonctionnaire. Puisque la jouissance de la pension en tant que telle constitue en définitive l'objet de la demande, il convient principalement d'examiner si le principe de l'égalité des rémunérations est méconnu.

32. Le «principe de l'égalité des rémunérations» qui est énoncé à l'article 119 du traité été mis en oeuvre par la directive 75/117/CEE , tandis que le «principe de l'égalité de traitement» a été mis en oeuvre par la directive 76/207/CEE qui est, quant à elle, fondée sur l'article 235 du traité C(E)E (devenu article 308 CE).

33. L'article 1er, premier alinéa, de la directive 75/117 définit le principe de l'égalité des rémunérations dans les termes suivants, allant au-delà de la définition déjà entreprise dans l'article 119 du traité:

«Le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, qui figure à l'article 119 du traité et qui est ci-après dénommé principe de l'égalité des rémunérations, implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l'élimination, dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe» .

34. S'il se confirme que les pensions de retraite des fonctionnaires français constituent des «rémunérations» au sens de ce principe, ce sont en tout cas les conditions de rémunération qui sont en cause. La question qui importe est donc celle soulevée dans l'affaire Griesmar concernant le caractère de rémunération des pensions de retraite des fonctionnaires français.

35. Dans l'affaire Griesmar, nous avons présenté nos conclusions le 22 février 2001. Puisque, dans le cadre de la présente procédure, les intéressés n'ont avancé aucun élément de nature à mettre en cause l'analyse que nous avons faite sur ce point de droit dans lesdites conclusions, nous rappellerons dans leur intégralité les considérations qui y ont été développées aux points 46 à 61 inclus.

36. L'article 119 du traité exige, au premier alinéa, que chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail. Aux termes du deuxième alinéa de cette disposition, il faut entendre par rémunération au sens dudit article le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Comme il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une rémunération versée dans le cadre d'un rapport d'emploi actif, mais d'une prestation de retraite, il ne peut s'agir que d'un «autre avantage» payé par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi.

37. L'employeur de la fonction publique est l'État. Il en va de même dans la fonction publique française, où les rémunérations sont versées par l'État et où les paiements sont fondés sur la loi de finances. Dans la mesure où les pensions de retraite sont servies par un régime général d'assurance vieillesse pour fonctionnaires, la question se pose de savoir si l'arrêt Defrenne I ne s'oppose pas à l'intégration de ces prestations dans la notion de rémunération. La Cour y a en effet jugé que l'on «ne saurait [...] inclure dans cette notion [...] les régimes ou prestations de sécurité sociale, notamment les pensions de retraite, directement réglés par la loi à l'exclusion de tout élément de concertation au sein de l'entreprise ou de la branche professionnelle intéressée, obligatoirement applicables à des catégories générales de travailleurs» .

38. À l'inverse, la Cour a toutefois inclus dans la notion de rémunération des prestations d'un régime conventionnel de pensions d'entreprise, servies en complément de celles du régime légal d'assurance sociale, d'application générale. Le fait qu'un régime professionnel de pension de retraite soit prévu par la loi et se substitue pour partie au régime légal général n'a pas non plus empêché la Cour d'inclure dans la notion de rémunération les pensions versées par un tel régime . Même l'entrée en vigueur de la directive 86/378 n'a en rien modifié l'appréciation de la Cour, qui considère les prestations vieillesse d'un régime professionnel complémentaire comme des «rémunérations» au sens de l'article 119 du traité et les inégalités de traitement susceptibles d'être constatées à l'aide des seuls critères d'identité du travail et d'égalité de rémunération, retenus par ledit article, comme une discrimination interdite .

39. C'est dans l'affaire Beune que la Cour a dû pour la première fois se prononcer sur un régime d'assurance vieillesse relevant du droit de la fonction publique. Il s'agissait en l'occurrence du régime néerlandais des pensions de retraite de la fonction publique, qui était régi légalement. Les pensions de vieillesse de la fonction publique y étaient structurées de telle sorte que les fonctionnaires retraités étaient d'abord renvoyés aux prestations du régime légal de pensions, dans la mesure où ils y avaient droit, prestations auxquelles venaient s'ajouter celles d'un régime de retraite de la fonction publique.

40. Dans les conclusions qu'il a présentées dans cette affaire , l'avocat général Jabobs a, sur la base de la jurisprudence antérieure, dégagé cinq critères permettant de qualifier la prestation au regard de l'article 119 du traité. Ceux-ci se rapportent à la base légale, au caractère conventionnel, au financement, à la généralité de la catégorie de travailleurs auxquels le régime s'applique et au caractère complémentaire de ce régime. La Cour a en outre souligné l'importance de la relation entre la prestation et l'emploi du travailleur .

41. En qualifiant la prestation dans l'affaire Beune, la Cour a relevé qu'une base légale ne suffisait pas en soi à soustraire une prestation du champ d'application de l'article 119 du traité . Le critère de la concertation entre employeurs et représentants du personnel n'est constitué, a-t-elle ajouté, que si elle aboutit à un accord formel. La fonction publique connaît également des procédures de consultation qui n'aboutissent pas nécessairement à un accord . L'applicabilité de l'article 119 du traité n'est pas non plus subordonnée au caractère complémentaire de la prestation . En ce qui concerne le financement du régime, la Cour a constaté qu'il était certes géré selon des règles analogues à celles d'un fonds de pension professionnel. Ces caractéristiques ne le distinguent pas substantiellement de certains régimes relevant de la directive 79/7 . La possibilité de versements supplémentaires effectués par l'État présente également à cet égard de l'importance .

42. S'agissant de la notion de «catégories générales de travailleurs», la Cour admet qu'elle «peut difficilement s'appliquer à un groupe particulier de travailleurs tel que celui des fonctionnaires» .

43. En définitive, seul le critère tiré de la constatation «que la pension est versée au travailleur en raison de la relation de travail entre l'intéressé et son ancien employeur» revêtait un caractère déterminant . La pension qui «n'intéresse qu'une catégorie particulière de travailleurs, [qui] est directement fonction du temps de service accompli, et [dont le] montant est calculé sur la base du dernier traitement du fonctionnaire» est une pension versée par l'employeur public qui est comparable à celle que verserait un employeur privé à ses anciens salariés , si bien qu'il convient de la considérer comme une «rémunération» au sens de l'article 119 du traité.

44. La Cour a confirmé cette jurisprudence dans l'arrêt Evrenopoulos . Cette affaire portait sur la qualification d'un régime de pension destiné aux agents d'un organisme public . Il avait été créé par la loi et n'était régi que par celle-ci. La Cour a considéré une pension de survie prévue par ce régime professionnel de pension comme une «rémunération» au sens de l'article 119 du traité par application des principes posés dans l'arrêt Beune .

45. À la différence de l'affaire Beune, l'affaire Evrenopoulos ne concernait pas un régime de retraite pour fonctionnaires, mais un régime professionnel de pension, les relations d'emploi étant soumises au droit privé. C'est donc uniquement l'arrêt Beune qui peut être pertinent en l'espèce, puisque la Cour n'a sinon encore jamais été appelée à se prononcer sur le caractère de rémunération, au sens de l'article 119 du traité, de pensions versées par un régime relevant du droit de la fonction publique. L'arrêt Beune ne peut faire jurisprudence en l'espèce que si les caractéristiques essentielles du régime français des pensions de retraite concordent avec le régime de pension qui était soumis à la Cour dans cette affaire.

46. Au vu des informations disponibles, le régime des pensions de retraite applicable dans la présente affaire repose lui-même entièrement sur la loi. Cela ne suffit toutefois pas à le soustraire du champ d'application de l'article 119 du traité, ainsi qu'il ressort de l'arrêt Beune. Cette organisation légale du régime suppose qu'il ne soit pas fondé sur un accord formel entre employeurs et représentants des salariés, même si des procédures de consultation sont menées ou qu'elles étaient requises. Le régime français des pensions de retraite des fonctionnaires n'a incontestablement pas un caractère complémentaire, mais constitue la retraite de base des agents qui relèvent de ce régime. Toutefois, selon l'arrêt Beune, l'applicabilité de l'article 119 du traité ne dépend pas du point de savoir s'il s'agit d'une pension de base ou d'une pension complémentaire

47. Le financement du régime des pensions de retraite repose sur la loi de finances. Il se distingue à cet égard de façon substantielle tant d'un régime de fonds de pensions professionnel que du régime de retraite soumis à l'appréciation de la Cour dans l'affaire Beune, dont la gestion était toutefois analogue à celle d'un fonds de pensions professionnel. En tout état de cause, l'État, en tant qu'employeur, est également garant du financement du régime de pension avec les moyens qui lui sont offerts - c'est-à-dire la législation et les modalités d'application dans la loi de finances. Le financement se distingue à cet égard tant de celui d'un régime de pension professionnel que de celui du régime général d'assurance pension, qui est en principe alimenté par des cotisations des employeurs et des salariés, étant entendu que l'État peut être tenu d'opérer des versements complémentaires.

48. Il est difficile de ne retenir que le mode de financement pour rattacher le régime des pensions de retraite à la notion de rémunération au sens de l'article 119 du traité ou pour l'en soustraire. Il ne fait aucun doute que c'est l'État, en tant qu'employeur, qui assure le financement des pensions. D'un autre côté, l'État n'est pas comparable à un employeur privé et ce sont des fonds publics qui sont utilisés pour servir les prestations. Le régime des pensions de retraite est en tout cas un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse pour les agents de la fonction publique. Il présente à cet égard des traits qui permettent tout à fait de le comparer au régime légal général de pension des travailleurs employés dans le secteur privé.

49. Quant à la question de savoir si les fonctionnaires constituent une «catégorie générale de travailleurs», la Cour ne s'est, même dans l'arrêt Beune, prononcée que de façon hésitante, en admettant que le «groupe professionnel spécifique» des fonctionnaires pouvait «difficilement» être considéré comme une catégorie générale de travailleurs.

50. Dans la mesure où il s'agit d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse pour les agents de la fonction publique, on peut tout à fait émettre quelques doutes sur l'assimilation des pensions de retraite des fonctionnaires à un régime de pension professionnel. Mais comme la Cour a considéré que l'«emploi» au sens de l'article 119 du traité constituait le seul critère déterminant, relativisant ainsi sa jurisprudence antérieure sur les différents critères, c'est également ce critère qu'il convient ici de retenir.

51. Au sens de cette jurisprudence, la question déterminante est donc de savoir s'il est possible de définir les prestations de retraite sur la seule base des critères d'identité de travail et d'égalité de rémunération qui découlent directement de l'article 119 du traité. Tel que le régime français des pensions de retraite des fonctionnaires a été présenté en l'espèce, on doit vraisemblablement considérer qu'il s'agit d'une assurance vieillesse pour «une catégorie particulière de travailleurs», qui «est directement fonction du temps de service accompli» et dont le «montant est calculé sur la base du dernier traitement du fonctionnaire» . Aussi convient-il de fonder la suite de l'analyse sur le fait que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires constituent une «rémunération» au sens de l'article 119 du traité.

52. Il faut donc examiner si les dispositions litigieuses de l'article L. 24-I-3° du code constituent une inégalité de traitement fondée sur le sexe eu égard aux conditions fixées pour les pensions de retraite des fonctionnaires qu'il y a lieu de considérer comme des rémunérations. L'article L. 24-I-3° , sous b), seconde hypothèse, permet aux femmes fonctionnaires, en cas de survenance d'un événement déterminé, à savoir une infirmité ou une maladie incurable du conjoint plaçant celui-ci dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, d'entrer en jouissance immédiate de leur pension. Étant donné que ces dispositions ne visent que les femmes fonctionnaires, les fonctionnaires masculins confrontés à une situation de fait comparable, c'est-à-dire dont l'épouse est atteinte d'une infirmité ou d'une maladie incurable la plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, sont en tout cas d'un point de vue formel exclus de cette possibilité.

53. Les conditions d'accès à la pension de retraite, qui en soi a été qualifiée ci-dessus de «rémunération», ne diffèrent donc pour les fonctionnaires féminins et les fonctionnaires masculins qu'en raison du sexe. Il s'agit par conséquent d'une discrimination manifeste fondée sur le sexe. Si les circonstances par rapport aux femmes et aux hommes sont comparables, comme le présuppose le principe même de l'égalité de traitement, il s'agit d'une discrimination interdite fondée sur le sexe. Formellement, la situation d'un homme fonctionnaire et celle d'une femme fonctionnaire dont le conjoint est atteint d'une maladie incurable paraissent comparables. Les finalités des dispositions en cause pourraient, le cas échéant, fournir quelques éclaircissements sur le point de savoir dans quelle mesure et pour quelle raison le législateur est parti de l'idée de conditions différentes en ce qui concerne les femmes fonctionnaires et les hommes fonctionnaires.

54. En l'espèce, il est question de prendre soin du conjoint malade. Cet élément ne constituerait cependant pas un critère de différenciation valable. En effet, non seulement une femme qui soigne son époux, mais également, à l'inverse, un homme qui soigne son épouse ont l'un et l'autre besoin du temps et de la sécurité matérielle nécessaires à cet effet.

55. Il se peut également que des considérations d'ordre économique aient prévalu lors de la conception des dispositions en cause. Le contexte normatif de l'article L. 24-I-3° , sous b), première hypothèse, du code pourrait militer en ce sens. En vertu de cette dernière disposition, la femme fonctionnaire a le droit de prendre une retraite immédiate lorsque, pour cause de maladie, elle n'est elle-même plus en mesure d'exercer ses anciennes fonctions. L'aspect économique pourrait par conséquent jouer un rôle déterminant en ce qui concerne tant la première que la seconde hypothèse visée à l'article L. 24-I-3° , sous b), du code. Mais, de ce point de vue également, la perte de l'emploi du conjoint est en principe comparable pour les deux conjoints.

56. En conséquence, puisqu'il n'existe aucun motif de penser que l'inégalité de traitement prévue à l'article L. 24-I-3° , sous b), deuxième hypothèse, du code est liée à des situations différentes, il faut en conclure qu'il s'agit d'une inégalité de traitement interdite fondée sur le sexe, au sens de l'article 119 du traité ou de l'article 141 CE.

57. L'examen de l'objet et du but des dispositions en cause n'incite pas davantage à apprécier celles-ci à l'aune de l'article 141, paragraphe 4, CE ou des dispositions antérieures de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale. Le gouvernement français n'a pas présenté d'observations sur le point de savoir si et dans quelle mesure la réglementation pourrait être destinée et de nature à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou par le sexe sous-représenté, et la disposition elle-même ne permet pas non plus de tirer une conclusion à cet égard.

58. En définitive, il convient par conséquent de considérer que le principe d'égalité des rémunérations énoncé à l'article 119 du traité ou à l'article 141 CE est méconnu par les dispositions de l'article L. 24-I-3° , sous b), seconde hypothèse, du code, dans la mesure où celles-ci réservent, dans les conditions qui y sont prévues, la jouissance immédiate de la pension civile aux seules femmes fonctionnaires.

59. Eu égard aux considérations développées à propos de la première question, il ne semble plus utile de répondre à la seconde question. Ce n'est donc qu'à titre tout à fait subsidiaire que nous formulerons les remarques suivantes.

60. Au cas où la Cour ne considérerait pas que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires constituent des «rémunérations» au sens de l'article 119 du traité ou si elle devait estimer qu'au fond il ne s'agit pas d'un problème d'égalité des rémunérations, la question se pose de savoir si la directive 79/7 s'applique. Il ressort de l'article 3, paragraphe 1, qui définit le champ d'application de ladite directive, que celle-ci s'applique aux régimes légaux qui assurent une protection entre autres contre le risque de vieillesse. Ainsi que nous l'avons déjà vu plus haut, le régime français de retraite des fonctionnaires est un régime qui repose sur la loi.

61. Une raison supplémentaire de considérer le régime français de retraite des fonctionnaires comme un régime légal de sécurité sociale découle du règlement (CE) n° 1606/98 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, en vue d'étendre leur application aux régimes spéciaux des fonctionnaires . Ce règlement qui place les régimes spéciaux des fonctionnaires et du personnel assimilé dans le contexte général du règlement (CEE) n° 1408/71 a pour effet que ces régimes entrent dans le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71 et qu'il y a lieu de considérer les dispositions légales sur lesquelles ils reposent comme des «législations relatives aux branches de sécurité sociale» au sens de l'article 4 du règlement n° 1408/71, qui concernent l'une des catégories de prestations qui y sont énumérées, à savoir les prestations de vieillesse.

62. Il est dès lors tout à fait logique de considérer les régimes spéciaux de fonctionnaires également comme des régimes légaux visant à assurer une protection contre la vieillesse au sens de la directive 79/7.

63. Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de cette directive, «le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe [...]». Comme nous l'avons déjà exposé, les dispositions de l'article L. 24-I-3° , sous b), seconde hypothèse, du code constituent une inégalité de traitement fondée sur le sexe. L'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 ne fait qu'énumérer à titre d'exemple quelques cas d'application du principe de l'égalité de traitement, selon les termes mêmes de cet article:

«[...] en particulier, en ce qui concerne:

- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes,

- l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

64. Certes, dans le présent cas d'espèce, il ne s'agit ni des conditions d'accès aux régimes ni du calcul de la prestation, mais des conditions d'accès à la prestation. Cela ne joue cependant aucun rôle, puisque l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 n'opère pas une énumération exhaustive, mais donne une liste d'exemples de cas d'application du principe de l'égalité de traitement.

65. Nous pouvons par conséquent partir du principe que - en cas d'application de la directive 79/7 au régime français de retraite des fonctionnaires - les dispositions de l'article L. 24-I-3° , sous b), seconde hypothèse, du code constituent une discrimination interdite fondée sur le sexe, au sens de l'article 4 de la directive 79/7. Certes, conformément à l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, celle-ci ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite. Dans le présent cas d'espèce, il s'agit cependant non pas de la fixation de l'âge de la retraite, mais de la fixation des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance immédiate de la pension indépendamment de l'âge légal d'admission à la pension. À cet égard, la disposition litigieuse en l'espèce se différencie également d'autres dispositions en matière de préretraite qui présentent normalement un lien avec l'âge légal de la retraite.

66. Puisque la dérogation prévue à l'article 7 de la directive 79/7 ne trouve donc pas application, force est de conclure que les dispositions de l'article L. 24-I-3° , sous b), seconde hypothèse, du code constituent une discrimination fondée sur le sexe qui est incompatible avec le principe de l'égalité de traitement au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

67. Il y a donc lieu - tant que la règle contraire au droit communautaire constitue le seul système de référence valable - d'accorder au sexe défavorisé le même traitement que celui que les dispositions en cause prévoient pour le sexe favorisé .

VI - Conclusion

68. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons de répondre comme suit aux questions préjudicielles:

«Les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires sont au nombre des rémunérations visées à l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE). Le principe d'égalité des rémunérations est méconnu par des dispositions telles que celles de l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite.

À titre subsidiaire,

dans l'hypothèse où les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires ne constitueraient pas des rémunérations au sens de l'article 119 du traité:

Des dispositions telles que celles de l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite sont contraires au principe de l'égalité de traitement énoncé à l'article 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.»

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