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Document 61999CC0117

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 24 février 2000.
Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (Unilet) et Gilles Le Bars contre Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel).
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
Agriculture - Organisation commune des marchés - Fruits et légumes - Organisations de producteurs - Imposition de cotisations aux producteurs non-adhérents de produits frais - Exonération des producteurs non-adhérents de produits destinés à la transformation - Légalité de l'exonération.
Affaire C-117/99.

Recueil de jurisprudence 2000 I-06077

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:104

61999C0117

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 24 février 2000. - Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (Unilet) et Gilles Le Bars contre Association Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel). - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Agriculture - Organisation commune des marchés - Fruits et légumes - Organisations de producteurs - Imposition de cotisations aux producteurs non-adhérents de produits frais - Exonération des producteurs non-adhérents de produits destinés à la transformation - Légalité de l'exonération. - Affaire C-117/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-06077


Conclusions de l'avocat général


I - Introduction

1 Dans la présente procédure préjudicielle, la Cour de cassation française saisit la Cour d'une question relative au domaine de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. Dans le cadre de cette organisation commune il est prévu qu'un État membre peut rendre les règles de production et de commercialisation d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs également obligatoires pour les producteurs non-adhérents à cette organisation ou association. Lorsqu'il use de cette faculté, l'État membre peut en outre décider que les producteurs non-adhérents sont redevables à l'organisation ou, le cas échéant, à l'association de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents. C'est ainsi que, en l'espèce, la question se pose de savoir si un État membre qui fait usage de ces deux facultés doit étendre l'obligation de cotiser à l'ensemble des producteurs d'un produit donné - en l'occurrence il s'agit de choux-fleurs -, que ceux-ci produisent pour le marché du frais ou pour l'industrie de la transformation, ou si cet État est en droit d'exclure de cette obligation de cotiser les producteurs dont les produits sont destinés à la transformation industrielle.

II - Le cadre juridique

1. Le droit communautaire

Le règlement (CEE) n_ 3284/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, modifiant le règlement (CEE) n_ 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1).

2 L'article 4 de ce règlement a inséré dans le règlement n_ 1035/72 un nouvel article 15 ter qui prévoit, d'une part, la possibilité d'étendre les règles de production et de commercialisation adoptées par une organisation de producteurs à l'ensemble des producteurs, c'est-à-dire également aux non-adhérents, et, d'autre part, la possibilité de percevoir auprès des non-adhérents des cotisations destinées à couvrir certains frais. Le nouvel article 15 ter est ainsi libellé:

"Article 15 ter

1. Dans le cas où

- une organisation de producteurs ou

- une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles,

opérant dans une circonscription économique déterminée est considérée pour un produit donné comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation ou association ..., rendre obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non-adhérents à l'une des organisations précitées:

a) les règles de connaissance de la production...,

b) les règles de production...,

c) les règles de commercialisation...,

d) pour les produits visés à l'annexe II, les règles adoptées par l'organisation ou l'association en matière de retrait du marché...,

à condition que ces règles soient d'application depuis au moins une année.

...

8. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, l'État membre concerné peut décider que les producteurs non-adhérents sont redevables à l'organisation ou, le cas échéant, à l'association de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir:

- les frais administratifs résultant de l'application du régime visé au paragraphe 1,

- les frais résultant des actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l'organisation ou l'association et bénéficiant à l'ensemble de la production de la circonscription.

..."

2. La réglementation nationale

3 La République française a usé de la faculté que lui laisse l'article 15 ter, paragraphe 1, du règlement n_ 1035/72 de rendre les règles adoptées par une organisation de producteurs obligatoires pour les producteurs non-adhérents à cette organisation et, par arrêté ministériel du 18 juin 1992, elle a décidé l'extension des règles édictées par le Cerafel (2), une association d'organisations de producteurs de Bretagne. Cet arrêté a en outre autorisé le Cerafel à prélever auprès des producteurs non-adhérents des cotisations qui ne peuvent pas être supérieures aux cotisations prélevées auprès des producteurs adhérents et dont le montant est fixé annuellement, par arrêté.

4 Par arrêté ministériel du 5 juillet 1993, les cotisations ont été fixées pour les choux-fleurs hiver/printemps 1993, à l'exception des choux-fleurs spécifiquement destinés à l'industrie de transformation. En ce qui concerne la campagne 1994-1995, un arrêté ministériel du 24 juin 1994 n'a fixé les cotisations que pour les choux-fleurs livrés sur le marché des légumes frais.

III - Les faits

5 Le Cerafel (ci-après la «défenderesse») avait assigné M. Le Bars (ci-après le «demandeur»), producteur de choux-fleurs destinés à l'industrie de transformation, en paiement des cotisations dues, selon lui, pour l'année 1994. L'Unilet (Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés) est intervenue à l'instance au soutien des prétentions du demandeur M. Le Bars. Celui-ci considère que les deux arrêtés des mois de juillet 1993 et juin 1994 l'excluent expressément, en tant que producteur de choux-fleurs destinés à l'industrie de transformation, de l'obligation de cotiser. Le tribunal d'instance a cependant écarté l'application de ces arrêtés en ce qu'ils seraient incompatibles avec l'arrêté ministériel d'extension du 18 juin 1992 et avec le règlement n_ 1035/72 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.

6 Par leur pourvoi en cassation, l'Unilet et le demandeur ont contesté ce point de vue du tribunal d'instance qui serait contraire à l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n_ 1035/72 ainsi qu'aux arrêtés des mois de juin 1992, juillet 1993 et juin 1994.

7 Pour ce qui concerne l'extension des règles et l'extension de l'obligation de cotiser pour participation aux frais, la juridiction de renvoi expose que le règlement n_ 1035/72 est applicable à la fois aux produits frais et aux produits destinés à la transformation industrielle, même si ceux-ci peuvent faire l'objet de normes de qualité différentes, ainsi que cela résulte de l'article 2, paragraphe 1, du règlement. À cet égard, elle fait référence à l'arrêt de la Cour du 22 septembre 1988, Unilec (3). La juridiction de renvoi vous pose la question préjudicielle suivante tendant à savoir:

«si l'article 15 ter paragraphe 8 du règlement (CEE) n_ 1035/72 du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un État membre a fait application du paragraphe 1 de cette même disposition, c'est-à-dire lorsqu'il a rendu certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non-adhérents à cette organisation, il est en droit de ne pas soumettre, pour un même produit, certains de ces producteurs non-adhérents à l'obligation de cotisation, dans la mesure où leur production n'est pas destinée au marché du frais mais à la transformation industrielle».

IV - Observations des parties

8 L'Unilet souligne tout d'abord le caractère limité de la possibilité, prévue à l'article 15 ter du règlement n_ 1035/72, d'étendre les règles des organisations de producteurs également aux non-adhérents. Les textes montrent qu'un État membre n'est autorisé d'y avoir recours que si certaines conditions sont remplies.

9 Dans ces limites, l'État membre dispose cependant d'une marge d'appréciation extrêmement large, puisque les dispositions en cause sont conçues comme des dispositions facultatives.

10 Même lorsqu'un État membre décide de rendre obligatoires les règles adoptées par les organisations de producteurs, il n'est pas tenu d'imposer également l'obligation de cotiser. Étant donné que l'État concerné dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation, le droit communautaire n'est enfreint que si la mesure prise est contraire à une disposition de l'organisation commune des marchés, contrecarre les objectifs de cette dernière ou porte atteinte à l'un des principes supérieurs du droit communautaire, tel le principe de non-discrimination.

11 Toutefois, aucune disposition de l'organisation commune des marchés n'interdit expressément de faire une distinction entre les produits destinés au marché du frais et ceux destinés à l'industrie de la transformation. Quant au point de savoir si les objectifs de l'organisation commune des marché pourraient être mis en échec, l'Unilet indique tout d'abord que l'extension des règles également aux non-membres des organisations de producteurs a été prévue pour éviter une perturbation du marché. Or, les produits qui sont destinés à la transformation industrielle ne sont pas du tout susceptibles de venir sur le même marché que celui des produits frais.

12 L'Unilet explique ensuite en détail pourquoi le marché des produits frais et celui des produits destinés à l'industrie de la transformation constituent des marchés tout à fait différents. Le marché des produits destinés à la transformation se caractérise par une relation étroite de partenariat entre le producteur et le transformateur qui passent un contrat de culture du produit en question avant même que celui-ci ait été semé. Sur ce marché, c'est le transformateur - et non pas, comme sur le marché des produits frais, l'organisation de producteurs - qui réalise les études de marché. En fonction de la demande, le transformateur passe avec les producteurs des contrats qui prévoient, par exemple, certaines spécifications liées à la surgélation, mode particulier de transformation. Les tonnages, les surfaces cultivées, les normes techniques à respecter ainsi que les périodes de livraison sont également fixés dans ces contrats. Cela permet aussi au transformateur d'entamer déjà à l'avance des négociations commerciales avec ses clients. En vertu de ces contrats conclus par avance, le producteur dispose d'une garantie de débouché et d'un prix fixe avant même d'avoir effectué l'ensemencement. C'est pourquoi il ne dépasse pas non plus avec ses quantités produites le volume de vente garanti. Les produits destinés à la transformation industrielle, qui sont vendus avant même d'être cultivés, ne seraient du reste pas du tout disponibles sur le marché des produits frais.

13 Toute autre est la situation sur le marché des produits frais. Dans ce contexte, les producteurs produisent sans limitation préalable, à charge de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, auxquelles l'ensemble de la récolte est livré, d'écouler les produits. Sur ce marché, ce sont aussi les associations comme, par exemple, le Cerafel qui effectuent les études de marché. Il s'agit par conséquent de deux marchés tout à fait différents, qui imposent aux produits des contraintes différentes. Ainsi qu'il résulte de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1035/72, les produits destinés à la transformation industrielle ne sont pas soumis aux mêmes normes de qualité que les produits frais, si tant est qu'ils fassent l'objet de telles normes. Ne serait-ce que pour cette raison, les produits destinés à la transformation industrielle ne peuvent pas bénéficier des mécanismes mis en place par l'organisation commune des marchés, tels que les mesures d'intervention. Les règles de l'organisation commune des marchés seraient donc purement et simplement sans objet en ce qui concerne les produits en cause.

14 Même si les producteurs qui produisent pour le marché du frais étaient traités autrement que ceux dont les produits sont transformés, le principe de non-discrimination ne serait pas enfreint, puisqu'il s'agit - ainsi qu'il a été exposé - de deux produits différents et de deux marchés différents. Étant donné que les producteurs livrant à l'industrie de la transformation ne sont pas assujettis aux mêmes normes de qualité que les producteurs livrant au marché du frais, une distinction a d'ores et déjà été introduite par le législateur communautaire lui-même. Or, celle-ci n'a pu être opérée que parce qu'il s'agit effectivement d'un marché distinct. En effet, l'instauration des normes communes de qualité a précisément pour objectif d'éliminer du marché les produits qui ne satisfont pas à ces exigences de qualité. Le principe de non-discrimination serait, au contraire, enfreint si ces produits et marchés distincts étaient soumis aux mêmes règles.

15 L'Unilet se réfère en outre à la nouvelle organisation commune des marchés découlant du règlement (CE) n_ 2200/96, en vertu duquel (4) «Les règles qui sont rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée ... b) ne sont pas applicables, sauf si elles les visent spécifiquement, aux produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la campagne de commercialisation...»

Une telle disposition n'aurait pas pu être adoptée sans enfreindre le principe de non-discrimination si la situation des deux filières de production n'était pas profondément différente.

16 L'Unilet évoque enfin l'arrêt de la Cour du 22 septembre 1988 dans l'affaire 212/87 (5). Elle ne voit rien dans cet arrêt qui signifierait qu'un État membre soit obligé de traiter les produits destinés à la transformation industrielle de la même manière que les produits frais et de leur appliquer les mêmes règles et mesures. Il s'agirait en outre dans cet arrêt des conditions dans lesquelles l'Unilec pouvait étendre ses propres règles.

17 La défenderesse souligne tout d'abord que les arrêtés des 5 juillet 1993 et 24 juin 1994 dont les demandeurs ont fait état, ne peuvent pas avoir une incidence sur le principe de l'extension ou la nature des produits concernés, puisque ceux-ci sont régis par l'arrêté d'extension. Cet arrêté doit intervenir lui-même en conformité avec la réglementation qui lui est applicable. L'arrêté d'extension en cause a été pris dans le cadre du règlement n_ 1035/72 et il n'a apporté, comme ce règlement, aucune restriction à propos des choux-fleurs destinés à la surgélation.

18 L'arrêt de la Cour rendu dans l'affaire Unilec (6) aurait également écarté toute distinction entre les produits frais et les produits destinés à la transformation industrielle. La défenderesse cite à cet égard le point 13 de l'arrêt selon lequel le règlement de base doit pouvoir «déployer ses effets postérieurement à la récolte des fruits et légumes, quelle que soit la destination de ces produits».

19 L'existence de règles uniformes tant pour les choux-fleurs frais que pour ceux destinés à la transformation industrielle exclut qu'un État membre puisse prendre des dispositions écartant de l'obligation de cotisation les producteurs de choux-fleurs destinés à la transformation industrielle. Toute autre approche aboutirait à des contradictions. La défenderesse cite, en outre, des décisions de la Commission qui ont étendu les règles de commercialisation pour les choux-fleurs, sans établir une distinction selon la destination du produit.

20 De l'avis de la défenderesse, la Cour de justice ne pourra dès lors qu'interpréter le règlement n_ 1035/72 en ce sens qu'il ne laisse pas de compétence à un État membre, lorsqu'en application de l'article 15 ter du même règlement celui-ci a étendu certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs, pour ne pas soumettre, pour un même produit, certains des producteurs non-adhérents à l'obligation de cotisation, dans la mesure où leur production n'est pas destinée au marché du frais.

21 Le gouvernement de la République française relève tout d'abord que la défenderesse - à la différence de son homologue dans le nord de la France - n'a pas proposé un taux différencié de cotisation pour les choux-fleurs, mais s'est prononcée en faveur d'un taux unique quelle que soit la destination du produit (marché du frais ou transformation industrielle). Étant donné que la défenderesse n'a par conséquent pas tenu compte dans sa proposition de l'impossibilité d'appliquer aux produits destinés à la transformation industrielle certaines règles de commercialisation propres au marché du frais, les autorités françaises compétentes n'ont pas pu procéder à la fixation d'un taux de cotisation susceptible d'être perçu sur ces produits. C'est pourquoi le premier arrêté du mois de décembre 1992 indiquait que, «en l'absence de propositions appropriées, une cotisation est fixée à 0,00F/tête». Les arrêtés des mois de juillet 1993 et juin 1994 ont repris cette formule «avec une expression différente» c'est-à-dire dans la mesure où ils ont exclu du champ d'application les produits destinés à l'industrie de transformation.

22 Aussi le gouvernement français est-il d'avis de préciser la question préjudicielle afin que la Cour se prononce sur le droit d'un État membre, au titre de l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n_ 1035/72, de soumettre, pour un même produit, certains producteurs non-adhérents à une organisation de producteurs à un taux différencié de cotisation lorsque leur production est destinée non pas au marché du frais mais - dans le cadre de contrats conclus avant le début de la campagne de commercialisation - à la transformation industrielle, ceci pouvant conduire à une absence de fixation de taux faute de proposition appropriée.

23 La réponse de la Cour à cette question pourrait, selon le gouvernement français, compléter utilement la position exposée dans le précédent arrêt Unilec. En effet, dans cet arrêt la Cour ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si les taux de cotisation applicables aux produits selon leur destination doivent être identiques. De l'avis de ce gouvernement, l'examen de cette question aboutit à constater, d'une part, que les dispositions de l'article 15 ter s'appliquent à tous les producteurs, quelle que soit la destination des produits qu'ils récoltent et, d'autre part, que les frais résultant des actions menées par les organisations de producteurs sont différents selon que ces produits sont destinés au marché du frais ou à la transformation industrielle.

24 Le gouvernement français expose ensuite les particularités de la production de choux-fleurs destinés à la transformation industrielle, cette production faisant l'objet de contrats de culture, conclus avant le début de chaque campagne, qui établissent des règles distinctes de celles définies pour le marché du frais. Les règles de commercialisation sont également différentes selon la destination du produit. Les choux-fleurs destinés à l'industrie de la transformation constituent une filière de production à part et peuvent, si l'État membre l'estime opportun, ne pas être assujettis à l'extension des règles et/ou de cotisation. De surcroît, ces produits n'ont pas à supporter une cotisation qui a pour objet de financer les actions bénéficiant exclusivement aux produits destinés au marché du frais.

25 Le montant des frais susceptibles de donner lieu au prélèvement de cotisations en application de l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n_ 1035/72, est différent selon la filière de production. Cette différence est surtout manifeste si l'on se réfère aux frais résultant des actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes. Les produits destinés à la transformation industrielle n'ont pas besoin de respecter les mêmes règles que les produits destinés au marché du frais. Cela vaut plus spécialement pour le conditionnement et la présentation des légumes. Enfin, les actions de promotion pour le marché du frais ne bénéficient en rien aux choux-fleurs destinés à la transformation.

26 Le gouvernement français parvient par conséquent à la conclusion que, pour les deux catégories de frais visées à l'article 15 ter, paragraphe 8, qui ne correspondent pas à des actions bénéficiant à l'ensemble des produits, un État membre n'est en mesure de respecter les conditions posées à l'article 15 ter, paragraphe 8, que s'il fixe un taux différencié selon la destination du produit.

27 Ce même gouvernement fait ensuite référence à la nouvelle organisation commune des marchés mise en place par le règlement n_ 2200/96 qui, en son article 18, paragraphe 6, sous b), prévoit que l'extension des règles peut être prévue pour chacune des deux filières de production.

28 Ainsi, de l'avis également du gouvernement français, les choux-fleurs produits pour la transformation industrielle constituent un marché à part. Ils peuvent, si l'État membre l'estime opportun, être assujettis à des règles et cotisations appropriées. Ils n'ont cependant pas à supporter une cotisation qui a pour objet de financer les actions bénéficiant aux seuls produits destinés au marché du frais. Étant donné les différences entre les deux types de production, qui se traduisent par des frais différents, seule la possibilité de moduler le taux de cotisation paraît compatible avec l'article 15 ter du règlement n_ 1035/72. Cette faculté de fixer un taux différencié peut, par manque de propositions appropriées, comme en l'espèce, aboutir à ce qu'une cotisation soit fixée à 0 FRF.

29 Se référant aux observations de la Commission, le gouvernement français précise enfin que la marge de manoeuvre de l'État ne doit pas porter atteinte au principe de non-discrimination, condition qui serait satisfaite en l'espèce. Il conviendrait dès lors d'interpréter le règlement en ce sens qu'un État membre a la faculté, pour les produits destinés à la transformation industrielle, de fixer une cotisation spécifique dont le taux peut même, faute de proposition appropriée, tendre vers zéro.

30 La Commission, quant à elle, rappelle que les dispositions de l'article 15 ter sont conçues, tant au paragraphe 1 qu'au paragraphe 8, comme des dispositions facultatives. S'agissant du paragraphe 8, cela signifie qu'un État membre peut assurément, en application du paragraphe 1, prévoir l'extension de certaines règles d'organisation de producteurs sans pour autant imposer aux producteurs non-adhérents le paiement de certaines cotisations. L'État membre qui décide d'appliquer cette disposition jouit d'une certaine marge de manoeuvre. C'est pour cela qu'il lui est également loisible, selon la Commission, d'énoncer des exigences moindres que celles qu'il aurait, au fond, été en droit de poser dans les limites de ce pouvoir d'appréciation. Rien ne l'oblige à imposer certaines cotisations à l'ensemble des producteurs établis dans la circonscription. Il a donc le droit de ne viser que certaines catégories de non-membres de l'organisation de producteurs, pourvu que les principes généraux du droit communautaire le permettent.

31 Selon la Commission, le seul principe général qui puisse entrer en ligne de compte est, en l'espèce, le principe de la non-discrimination entre producteurs de la Communauté tel que prévu à l'article 40, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphe 2, CE). La Commission estime toutefois qu'il est compatible avec ce principe d'exempter de la cotisation les produits destinés à la transformation.

32 Ces produits ont leur propre organisation des marchés et, partant, sont soumis à des tout autres mécanismes que ceux prévus par le règlement n_ 1035/72. La Commission mentionne également à ce stade l'arrêt de la Cour dans l'affaire Unilec. À son avis, on ne saurait en inférer que les États membres soient tenus de traiter tous les fruits et légumes frais de la même manière, quelle que soit leur destination.

33 La Commission énumère ensuite les principales différences existant entre les produits destinés à la transformation et ceux destinés à être consommés à l'état frais. Ainsi, les variétés cultivées sont très souvent différentes. De même, les méthodes de culture et de récolte peuvent être totalement différentes, et certaines méthodes, telle la récolte mécanique, ne sont possibles dans certains cas que pour les produits destinés à la transformation. Enfin, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement n_ 1035/72, les normes de qualité ne s'appliquent pas aux produits livrés à la transformation.

34 Dans ces conditions, la Commission estime raisonnable de ne pas soumettre à certaines cotisations les choux-fleurs destinés à la transformation. Cette exemption est parfaitement compatible avec le principe de non-discrimination entre les producteurs.

V - Analyse juridique

35 Ainsi qu'il résulte déjà du texte même des paragraphes 1 et 8 de l'article 15 ter, il s'agit en l'occurrence de dispositions facultatives qui laissent les États membres libres d'apprécier s'il y a lieu de prévoir l'extension des règles édictées par les organisations de producteurs. En cas d'extension, les États membres jouissent, en vertu du paragraphe 8, d'un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la question de savoir si des cotisations doivent être perçues auprès des producteurs non-adhérents. Ce point n'est du reste pas contesté en l'espèce. En l'occurrence, il s'agit plutôt de savoir si un État membre est en droit, dans les limites de ce pouvoir d'appréciation, de ne pas soumettre à l'obligation de cotisation ceux des producteurs non-adhérents à une organisation de producteurs qui produisent pour la transformation industrielle, alors que sinon tous les producteurs non-adhérents sont tenus de verser des cotisations.

36 De l'avis de la défenderesse, il résulte déjà de l'arrêt Unilec qu'aucune différence ne peut être faite entre les produits destinés au marché du frais ou à la transformation industrielle et que les producteurs qui livrent à l'industrie de la transformation doivent être également soumis à l'obligation de cotiser.

37 On ne saurait cependant tirer une telle conclusion de l'arrêt susmentionné. Dans ce cas également il s'agissait de l'extension de règles - adoptées à l'époque par l'Unilec - et du point de savoir si cette extension était compatible avec le règlement de base n_ 1035/72. L'Unilec avait fait valoir que les dispositions pertinentes seraient celles du règlement n_ 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (7), et non pas celles du règlement de base n_ 1035/72.

38 La Cour a répondu comme suit à cet argument:

«Il convient de constater, ensuite, que l'interprétation selon laquelle, dès lors que le produit récolté est destiné à être vendu à un transformateur, il relèverait non plus de la réglementation relative aux produits frais mais de celle visant les produits transformés, méconnaît le cadre réglementaire institué par les dispositions pertinentes en matière de politique agricole commune. Comme la Commission l'a souligné, à juste titre, la réalisation des objectifs poursuivis par le règlement de base, en matière d'organisation de marché des produits agricoles frais, implique que cette réglementation puisse déployer ses effets postérieurement à la récolte des fruits et légumes, quelle que soit la destination de ces produits.» (8)

39 Il s'agissait donc de savoir si l'extension des règles concernant ces produits - destinés à la transformation industrielle - devait être appréciée à l'aune des dispositions du règlement de base, question à laquelle la Cour a en définitive répondu par l'affirmative. Ce faisant, la Cour n'a cependant pas dit que les produits doivent être traités strictement de la même manière, quelle que soit leur destination. Une telle égalité de traitement générale est du reste déjà exclue en vertu du règlement n_ 1035/72 qui prévoit en son article 3, paragraphe 3, que les produits acheminés vers les usines de transformation, sous réserve de l'éventuelle fixation de normes de qualité pour les produits destinés à la transformation industrielle, ne sont pas soumis à l'obligation de conformité aux normes de qualité.

40 Pour ce qui concerne le présent cas d'espèce, l'arrêt Unilec permet donc simplement de déduire que l'extension présentement en cause des règles de l'organisation de producteurs relativement aux choux-fleurs et le pouvoir d'appréciation qui est laissé, dans ce contexte, à l'État membre concerné doivent être examinés à l'aune du règlement de base n_ 1035/72. Nous pouvons par conséquent écarter telle quelle l'objection soulevée par la partie défenderesse, selon laquelle une dérogation à l'obligation de cotisation en faveur des producteurs qui livrent à la transformation industrielle serait interdite parce que le règlement ne ferait aucune distinction correspondante selon la destination du produit. Il reste juste à examiner dans les développements qui suivent si le règlement permet une telle distinction. À cet égard, il convient de souligner que le règlement - ainsi que nous l'avons déjà exposé - établit assurément certaines distinctions entre les produits destinés au marché du frais et ceux destinés à la transformation industrielle.

41 Il n'y a pas lieu non plus de tenir compte, dans cette enceinte, de l'observation de la partie défenderesse selon laquelle l'arrêté d'extension du mois de juin 1992 ne prévoit pas une telle distinction. En effet, il appartient à la seule juridiction de renvoi et non pas à la Cour de justice d'examiner et d'interpréter la législation nationale.

42 Si l'on examine à présent le texte de l'article 15 ter, paragraphe 8, il en résulte que l'État membre est libre d'apprécier s'il y a lieu, en définitive, de percevoir ou non des cotisations auprès des producteurs non-adhérents. Étant donné que l'État membre peut, en outre, décider que les cotisations sont dues en «tout ou partie», il n'est pas tenu à chaque fois de percevoir le taux plein, mais jouit également d'un pouvoir d'appréciation pour fixer la cotisation appropriée. La question se pose toutefois de savoir s'il a également la possibilité de fixer des taux différenciés pour les différents groupes de producteurs, voire de réduire le taux à zéro pour certains producteurs. De l'avis de la Commission, cette possibilité existe. Un État membre qui peut imposer le taux plein à l'ensemble des producteurs non-adhérents aurait également la possibilité, dans les limites de ce pouvoir d'appréciation, d'exiger moins, tant que cela n'aboutit pas à établir une discrimination envers certains producteurs.

43 En l'occurrence, il ne s'agit cependant pas seulement d'exiger des cotisations plus ou moins importantes - possibilité que le paragraphe 8 prévoit expressément -, mais d'une différenciation entre différents producteurs. Le problème est de savoir si cela constitue encore toujours une option moindre dans le cadre des possibilités laissées à l'État membre. Il conviendra à tout le moins - compte tenu notamment du précédent arrêt Unilec - de vérifier si un tel procédé ne serait pas contraire à l'esprit et aux finalités de l'organisation commune des marchés.

44 En vertu de l'article 15 ter, paragraphe 8, les cotisations en cause ne peuvent être perçues que pour couvrir certains frais, à savoir les frais administratifs résultant de l'extension des disciplines ainsi que les frais résultant des actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes. Ainsi qu'il résulte du huitième considérant du règlement n_ 3284/83, il faut faire participer aux frais les producteurs non-adhérents parce que l'extension des règles entraîne des frais pour l'organisation concernée. Il s'ensuit qu'il convient de faire participer les producteurs non-adhérents aux frais découlant du fait que les règles de l'organisation de producteurs leur sont désormais également applicables ou, par exemple, que les producteurs non-adhérents bénéficient également des recherches entreprises.

45 Toutefois, selon l'article 15 ter, paragraphe 1, seules les règles visées à l'article 13, paragraphe 1, sous b), deuxième et troisième tirets, ainsi que les règles en matière de retrait du marché peuvent être étendues. Les dispositions qui revêtent de l'importance en l'espèce sont celles concernant l'amélioration de la qualité du produit, l'adaptation du volume de l'offre aux exigences du marché ainsi que les renseignements pouvant être demandés en matière de récoltes et de disponibilités.

46 Les règles visant à améliorer la qualité des produits ne s'appliquent assurément pas aux producteurs dont les produits sont destinés à la transformation industrielle, puisque, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement n_ 1035/72, ceux-ci - ainsi que nous l'avons déjà montré - ne sont pas soumis aux normes de qualité. Il devrait en aller de même pour l'adaptation du volume de l'offre, étant donné que ces mêmes producteurs n'apportent pas leurs produits à l'organisation de producteurs, mais les livrent directement au transformateur en exécution des contrats conclus à l'avance. Le niveau de la production ou le volume de l'offre échappe par conséquent au contrôle de l'organisation de producteurs.

47 De ce fait, les renseignements à fournir, en vertu de l'article 13, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, en matière de récoltes et de disponibilités ne sont pas non plus nécessaires en ce qui concerne les producteurs livrant à l'industrie de la transformation. Leur production ne tombe pas davantage sous le coup des mesures de retrait du marché de certains produits, telles qu'elles peuvent être adoptées sous certaines conditions par l'organisation de producteurs. Force est donc de constater que les règles dont l'article 15 ter, paragraphe 1, prévoit l'éventuelle extension, ne sont pas appliquées aux producteurs livrant leur production à la transformation industrielle ou ne bénéficient pas à ces producteurs et que, partant, ces derniers ne sont pas la source de frais supplémentaires.

48 Si l'on part de l'idée - ainsi que les demandeurs l'ont fait valoir sans être contredits sur ce point - que les producteurs de produits destinés à la transformation industrielle livrent ces produits directement aux transformateurs conformément aux contrats conclus par avance, le mécanisme de l'offre et de la demande joue dans ce contexte indépendamment du marché des produits frais. Les actions d'étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l'organisation de producteurs pour le secteur des produits frais ne sauraient dès lors bénéficier aux producteurs qui livrent à la transformation industrielle. On ne voit donc pas pourquoi ces producteurs devraient participer aux frais y afférents. Il apparaît par conséquent raisonnable et compatible avec le système de l'extension des règles édictées par des organisations de producteurs que, comme en l'espèce, les producteurs dont les produits sont destinés à la transformation industrielle ne soient pas soumis à l'obligation de cotiser.

49 Une telle exemption n'est pas non plus contraire à la raison d'être des organisations de producteurs. Selon l'article 13, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1035/72, tel que modifié par le règlement n_ 3284/83, les organisations de producteurs au sens de ce règlement ont été constituées dans le but «de promouvoir la concentration de l'offre et la régularisation des prix au stade de la production...» et «de mettre à la disposition des producteurs associés des moyens techniques adéquats pour le conditionnement et la commercialisation des produits en cause».

50 Puisque - ainsi que nous l'avons déjà indiqué - l'offre, la demande et, partant, également les prix s'établissent en ce qui concerne les produits destinés à la transformation industrielle indépendamment du marché du frais sur lequel, du reste, ils n'arrivent pas, ces produits n'entrent pas en ligne de compte pour la concentration de l'offre et la régularisation des prix. C'est pourquoi il ne saurait être incompatible avec la raison d'être de l'organisation que ces produits ne soient pas soumis à l'obligation de cotiser. Le même raisonnement vaut en ce qui concerne le conditionnement et la commercialisation, puisqu'il est constant que, à cet égard, d'autres contraintes s'appliquent aux produits destinés à la transformation industrielle.

51 C'est pour cette raison que l'objet et le but de l'organisation commune des marchés ne sont, en définitive, pas mis en échec. Le règlement n_ 1035/72 prévoit même expressément, en ce qui concerne l'une des mesures à prendre pour la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés, à savoir la définition de normes communes, une dérogation pour les produits acheminés vers les usines de transformation (9). Nous pouvons par conséquent constater que, en tout état de cause, il n'est pas contraire à l'objet et au but tant de l'organisation commune des marchés que de l'extension des règles édictées par des organisations de producteurs aux non-adhérents que certains produits, à savoir ceux destinés à la transformation industrielle, ne soient pas soumis à l'obligation de cotiser.

52 À ce stade, il convient également d'évoquer le règlement n_ 2200/96, même s'il n'était pas encore applicable aux faits du litige au principal. L'article 18, paragraphe 4, sous b), de ce règlement dispose que les règles qui sont rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée ne sont pas applicables, sauf si elles les visent spécifiquement, aux produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la campagne de commercialisation.

53 Dans le règlement régissant la nouvelle organisation commune des marchés, les produits qui sont déjà vendus à l'avance et directement livrés à la transformation sont exclus non seulement de l'obligation de cotiser mais également de l'extension des règles de l'organisation de producteurs. Cette réglementation postérieure confirme le résultat auquel nous sommes déjà parvenu plus haut, à savoir qu'il est raisonnable et compatible avec le système de l'extension que les produits destinés à la transformation industrielle ne soient pas soumis à l'obligation de cotiser.

54 Le fait que les producteurs qui ne sont pas adhérents à une organisation de producteurs et qui produisent pour la transformation industrielle ne soient pas soumis à l'obligation de cotiser, à la différence d'autres producteurs non-adhérents qui produisent pour le marché des produits frais, n'aboutit pas non plus à une discrimination. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué dans les développements qui précèdent, les produits en question ne sont pas disponibles sur le marché des produits frais, ne font pas l'objet des mêmes normes de qualité et ne sont pas couverts par les actions de l'organisation de producteurs visant à promouvoir la concentration de l'offre et la régularisation des prix, mais sont directement livrés aux transformateurs dans le cadre de contrats conclus avec ces derniers avant le début de la campagne de commercialisation. Nous ne nous trouvons donc pas en présence de situations comparables devant être traitées de la même manière. En conséquence, il est possible, compte tenu de la différence des produits et de leur commercialisation, d'appliquer un traitement différent également dans le cadre du règlement n_ 1035/72.

VI - Sur les dépens

55 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

VI - Conclusion

56 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous vous proposons de répondre comme suit à la question préjudicielle:

«L'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement (CEE) n_ 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un État membre a, conformément à l'article 15 ter, paragraphe 1, dudit règlement, rendu certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non-adhérents à cette organisation, il est en droit de ne pas soumettre, pour un même produit, à l'obligation de cotiser les producteurs non-adhérents dont les produits sont destinés non pas au marché du frais mais à la transformation industrielle.»

(1) - Règlement n_ 3284/83 (JO L 325, p. 1); règlement n_ 1035/72 (JO 1972, L 118, p. 1).

(2) - Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne.

(3) - 212/87 (Rec. p. 5075). L'Unilec (Union nationale interprofessionnelle des légumes de conserve) est le prédécesseur de l'Unilet.

(4) - Article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) n_ 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1).

(5) - Précité à la note 3.

(6) - Précité à la note 3.

(7) - JO L 73, p. 1.

(8) - Arrêt du 22 septembre 1988 (précité à la note 3, point 13).

(9) - Quatrième considérant du règlement n_ 1035/72 et article 3, paragraphe 3, de ce même règlement.

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