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Document 61998TJ0180

Arrêt du Tribunal de première instance (juge unique) du 28 octobre 1999.
Elizabeth Cotrim contre Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop).
Agents temporaires - Indemnité d'installation - Résiliation prématurée du contrat - Répétition de l'indu.
Affaire T-180/98.

Recueil de jurisprudence - Fonction publique 1999 I-A-00207; II-01077

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:274

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

28 octobre 1999 ( *1 )

«Agents temporaires — Indemnité d'installation — Résiliation prématurée du contrat — Répétition de l'indu»

Dans l'affaire T-180/98,

Elizabeth Cotrim, fonctionnaire stagiaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Winksele (Belgique), représentée par MM Jean-Noël Louis et Françoise Parmentier, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

partie requérante,

contre

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), représenté par Me Bertrand Wägenbaur, avocat à Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique de la Commission des Communautés européennes, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, du 9 mars 1998, exigeant le remboursement d'une somme correspondant aux deux tiers de l'indemnité d'installation versée à la requérante lors de son entrée en fonctions,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

M. le juge C. W. Bellamy, statuant en tant que juge unique,

greffier: M. J. Palacio Gonzalez, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 16 septembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1

Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) a été institué par le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil, du 10 février 1975 (JO L 39, p. 1, ci-après «règlement no 337/75»), pris en application de l'article 235 du traité CE (devenu article 308 CE).

2

Selon l'article 13 du règlement no 337/75, dans sa version originale, les dispositions relatives au personnel du Cedefop sont adoptées par le Conseil sur proposition de la Commission. En application de cet article, le Conseil a adopté le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1859/76, du 29 juin 1976, portant fixation du régime applicable au personnel du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO L 214, p. 1, ci-après «règlement no 1859/76»).

3

L'article 11 de l'annexe IV du règlement no 1859/76 disposait:

«1.

L'agent qui est engagé pour une durée déterminée d'au moins un an ou qui est considéré par le directeur comme devant accomplir une période de service équivalente, s'il est titulaire d'un contrat de durée indéterminée, bénéficie, dans les conditions prévues au paragraphe 2, d'une indemnité d'installation dont le montant est fixé, pour une durée prévisible de service:

égale ou supérieure à un an mais inférieure à deux ans: à 1/3 du taux fixé au paragraphe 2, sous a);

égale ou supérieure à deux ans mais inférieure à trois ans: à 2/3 du taux fixé au paragraphe 2, sous a);

égale ou supérieure à trois ans: à 3/3 du taux fixé au paragraphe 2, sous a).

2.

[...]

e)

L'agent qui a perçu l'indemnité d'installation et qui, de sa propre volonté, quitte le service du Cedefop avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour de son entrée en fonctions est tenu de rembourser, lors de son départ, une partie de l'indemnité perçue calculée au prorata de la partie de ce délai qui resterait à courir.»

4

L'article 1er du règlement (CE) no 251/95 du Conseil, du 6 février 1995, modifiant le règlement no 337/75 (JO L 30, p. 1, ci-après «règlement no 251/95»), a remplacé l'article 13 du règlement no 337/75 par la disposition suivante:

«Article 13

Le personnel du Cedefop est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

Le Cedefop exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le conseil d'administration du Cedefop, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application appropriées.»

5

Le règlement no 1859/76 a été abrogé par l'article 2 du règlement no 251/95.

6

Selon le quatrième considérant du règlement no 251/95, ces dispositions ont été adoptées au motif qu'il «convient d'assurer la cohérence au niveau communautaire en matière de gestion du personnel des différents organismes décentralisés».

7

L'article 22 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après «RAA») prévoit que, sous réserve des dispositions des articles 23 à 26, l'agent temporaire a droit, dans les conditions fixées aux articles 5 à 15 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), au remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion, notamment, de son entrée en fonctions.

8

L'article 24 du RAA dispose:

«1.

L'agent temporaire qui est engagé pour une durée déterminée d'au moins un an ou qui est considéré par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa comme devant accomplir une période de service équivalente, s'il est titulaire d'un contrat de durée indéterminée, bénéficie, dans les conditions prévues à l'article 5 de l'annexe VII du statut, d'une indemnité d'installation dont le montant est fixé, pour une durée prévisible de service:

égale ou supérieure à un an mais inférieure à deux ans: à 1/3 du taux fixé à l'article 5 de l'annexe VII du statut;

égale ou supérieure à deux ans mais inférieure à trois ans: à 2/3 du taux fixé à l'article 5 de l'annexe VII du statut;

égale ou supérieure à trois ans: à 3/3 du taux fixé à l'article 5 de l'annexe VII du statut.»

9

Aux termes de l'article 5 de l'annexe VII du statut :

«1.

Une indemnité d'installation égale à deux mois de traitement de base, s'il s'agit d'un fonctionnaire qui a droit à l'allocation de foyer, ou égale à un mois de traitement de base, s'il s'agit d'un fonctionnaire n'ayant pas droit à cette allocation, est due au fonctionnaire titulaire qui remplit les conditions pour bénéficier d'une indemnité de dépaysement ou qui justifie avoir été tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l'article 20 du statut.

[...]

5.

Le fonctionnaire titulaire, qui a perçu l'indemnité d'installation et qui de sa propre volonté quitte le service des Communautés avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour de son entrée en fonctions, est tenu de rembourser, lors de son départ, une partie de l'indemnité perçue calculé[e] au prorata de la partie [de] ce délai qui resterait à courir.»

10

L'article 85 du statut dispose que «toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance». Cet article s'applique aux autres agents des Communautés en vertu de l'article 45 du RAA.

Faits et procédure

11

Le 1er avril 1997, la requérante est entrée au service du Cedefop pour y exercer un emploi de secrétaire sténodactylographie de grade C 5, sur la base d'un contrat d'agent temporaire d'une durée de deux ans. Selon l'article 1er dudit contrat, la requérante était soumise «au régime applicable aux autres agents des Communautés», conformément aux dispositions du règlement no 251/95. Selon l'article 4 du contrat, son lieu d'affectation était Thessalonique.

12

Lors de sa prise de fonctions au Cedefop, la requérante a perçu une indemnité d'installation correspondant au montant maximum, soit «3/3», prévu aux articles 24 du RAA et 5, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut.

13

Par lettre du 28 janvier 1998, la Commission des Communautés européennes a proposé à la requérante, qui était lauréate du concours EUR/C/50, un emploi de dactylographe à Bruxelles, en tant que fonctionnaire stagiaire. Ayant décidé d'accepter cette offre, la requérante a, par lettre du 30 janvier 1998, résilié le contrat la liant au Cedefop, moyennant un préavis d'une durée de deux mois qui a débuté le 1er février 1998 pour s'achever le 31 mars suivant.

14

Par note du 9 mars 1998 (ci-après «décision litigieuse»), le directeur du Cedefop a informé la requérante qu'elle devait rembourser, avant son départ, une somme de 50102 BFR correspondant aux deux tiers de l'indemnité d'installation perçue lors de sa prise de fonctions. Il a, notamment, précisé ce qui suit:

«Je rappelle que, suivant la pratique constante de la Commission, le Cedefop vous avait versé à cette occasion l'entièreté (3/3) de l'indemnité d'installation prévue à l'article 5 de l'annexe VII du statut, malgré le fait que l'article 24, paragraphe 1, du RAA définit que vous auriez dû percevoir, pour un contrat d'une durée initiale de deux ans, les deux tiers seulement de cette indemnité. C'est ainsi que la demande actuelle de remboursement doit porter sur les 2/3 du montant versé, et non sur le 1/2 qui aurait été le cas si on avait suivi textuellement le RAA.»

15

Le 26 mars 1998, la requérante a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision litigieuse.

16

La requérante est entrée en fonctions à la Commission à Bruxelles le 1er avril 1998.

17

Par lettre recommandée du 24 juillet 1998, notifiée le 29 juillet 1998, le directeur du Cedefop a rejeté la réclamation de la requérante.

18

La requérante a introduit le présent recours par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 octobre 1998 et le Cedefop a déposé son mémoire en défense le 22 décembre 1998. La requérante a renoncé au dépôt d'un mémoire en réplique par lettre du 24 janvier 1999.

19

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables, mais a posé certaines questions écrites à la partie défenderesse ainsi qu'à la Commission, conformément aux articles 21, paragraphes 1 et 2, du statut (CE) de la Cour et 64, paragraphe 3, sous a) et sous c), du règlement de procédure du Tribunal. Il a été répondu à ces questions dans le délai imparti.

20

Conformément aux dispositions des articles 14, paragraphe 2, et 51 du règlement de procédure, la deuxième chambre a attribué l'affaire à M. le juge Bellamy, siégeant en qualité de juge unique.

21

L'audience s'est déroulée le 16 septembre 1999. En réponse à une question du Tribunal, la requérante a confirmé que la Commission lui avait versé une nouvelle indemnité d'installation à l'occasion de son emménagement à Bruxelles.

22

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Cedefop du 9 mars 1998 exigeant le remboursement de la somme de 50102 BFR correspondant aux deux tiers de l'indemnité d'installation versée lors de son entrée en fonctions;

condamner le Cedefop aux dépens.

23

Le Cedefop conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

rejeter le recours comme non fondé;

statuer sur les dépens comme de droit.

Sur le fond

Arguments des parties

24

Le premier moyen invoqué par la requérante est tiré de la violation de l'article 5, paragraphe 5, de l'annexe VII du statut et d'une erreur manifeste d'appréciation.

25

Se référant à un avis du service juridique de la Commission du 10 février 1998 et aux arrêts du Tribunal du 30 janvier 1990, Yorck Von Wartenburg/Parlement (T-42/89, Rec. p. II-31, points 16 à 18), et du 4 juillet 1990, Parlement/Yorck Von Wartenburg (T-42/89 OPPO, Rec. p. II-299, points 15 à 17), la requérante fait valoir que l'article 5, paragraphe 5, de l'annexe VII du statut est applicable par analogie aux agents temporaires. Le Cedefop n'aurait donc pas eu le droit de lui demander le remboursement d'une partie de l'indemnité d'installation perçue, puisqu'elle n'a pas «quitté le service des Communautés» en cessant ses fonctions au sein du Cedefop, le 31 mars 1998, pour entrer immédiatement au service de la Commission à Bruxelles, le 1er avril 1998.

26

Le second moyen soulevé par la requérante est tiré de la violation de l'article 85 du statut, du principe de sécurité juridique et des droits acquis.

27

Selon la requérante, le Cedefop ne l'a jamais informée de l'irrégularité du versement de la totalité de l'indemnité d'installation avant l'entretien informel qu'elle a eu avec des agents de cet organisme, au mois de janvier 1998. La requérante conteste, par ailleurs, avoir été avertie qu'elle serait tenue au remboursement de l'indemnité d'installation, ou d'une partie de celle-ci, si elle quittait le Cedefop de sa propre initiative.

28

La requérante invoque, notamment, une note du responsable du personnel du Cedefop au conseiller juridique de la Commission du 4 février 1998, aux termes de laquelle «la pratique suivie depuis une certaine date au Cedefop, avec l'accord des services compétents de la Commission (DG IX, DG XX), est celle de payer tout de suite (après le déménagement, évidemment) l'indemnité d'installation dans son entièreté», ainsi que la décision litigieuse, qui fait référence à la «pratique constante de la Commission» consistant à verser la totalité de l'indemnité d'installation aux fonctionnaires et autres agents, même si ceux-ci sont engagés pour une durée inférieure à trois ans. La requérante soutient, en conséquence, qu'elle n'a pas pu avoir connaissance de l'irrégularité du versement de l'indemnité d'installation, et que celle-ci ne pouvait pas lui paraître évidente.

29

En tout état de cause, la requérante considère qu'elle ne pouvait, en application de l'article 5, paragraphe 5, de l'annexe VII du statut, être tenue de rembourser plus de la moitié de l'indemnité d'installation perçue.

30

Le Cedefop soutient que l'article 5, paragraphe 5, de l'annexe VII du statut n'est pas applicable au cas d'espèce, même par analogie, et que les conditions d'application de l'article 85 du statut sont réunies.

Appréciation du Tribunal

31

Le versement à la requérante de l'intégralité de l'indemnité d'installation, lors de son entrée en fonctions, n'avait aucune base légale à proportion d'un tiers de l'indemnité (ci-après «troisième tiers») qui a, donc, été indûment perçu au sens de l'article 85 du statut, déclaré applicable aux agents temporaires par l'article 45 du RAA.

32

Par ailleurs, s'agissant de la question de savoir si la requérante «a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'[elle] ne pouvait manquer d'en avoir connaissance», au sens de l'article 85 du statut, il convient de souligner que le bénéficiaire d'un versement irrégulier, loin d'être dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, est au contraire tenu à la restitution dès qu'il s'agit d'une erreur qui n'échappe pas à un agent ou à un fonctionnaire normalement diligent qui est censé connaître les règles régissant son traitement (arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Jensen/Commission, T-156/96, RecFP p. II-1173, point 63).

33

En l'espèce, l'irrégularité du versement du troisième tiers ressort d'une simple lecture de l'article 24, paragraphe 1, du RAA, que la requérante est censée connaître. En effet, l'article précité indique très clairement que les agents temporaires, qui bénéficient, comme la requérante, d'un contrat d'une durée égale à deux ans, n'ont droit qu'aux deux tiers de l'indemnité d'installation. Il s'agit donc d'une irrégularité si évidente que la requérante ne pouvait manquer d'en avoir connaissance au sens de l'article 85 du statut.

34

Cette conclusion n'est pas remise en cause par la pratique du Cedefop qui consistait à accorder, aux agents se trouvant dans une situation identique à celle de la requérante, l'intégralité de l'indemnité d'installation, au lieu des deux tiers prévus par l'article 24, paragraphe 1, du RAA. En effet, une pratique contraire aux dispositions du statut ne peut créer une confiance légitime dont un fonctionnaire pourrait se prévaloir (voir arrêts du Tribunal du 26 octobre 1993, Weißenfels/Parlement, T-22/92, Rec. p. II-1095, point 92, et du 2 juillet 1998, Ouzounoff Popoff/Commission, T-236/97, RecFP p. II-905, points 44 et 51).

35

Il s'ensuit que les conditions auxquelles l'article 85 du statut subordonne la répétition de l'indu sont réunies en l'espèce, pour ce qui concerne le versement d'un tiers de l'indemnité d'installation.

36

Pour ce qui est de l'autre tiers de l'indemnité d'installation, correspondant à l'année de service non effectuée par la requérante (ci-après «deuxième tiers»), il résulte de l'économie générale de l'article 24 du RAA que l'indemnité d'installation versée à un agent temporaire a pour finalité de lui permettre de s'établir dans le lieu précis où est implanté l'institution ou l'organisme dont il dépend en vertu de son contrat, pour la durée prévisible de son service. Le départ volontaire et prématuré de l'agent sans remboursement d'une partie de l'indemnité, calculée au prorata du temps de service restant à courir, ne serait pas compatible avec cette finalité.

37

Cette interprétation est confirmée par l'article 5, paragraphe 5, de l'annexe VII du statut qui prévoit qu'un fonctionnaire titulaire est tenu de rembourser une partie de l'indemnité d'installation s'il quitte le service des Communautés de sa propre volonté avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour de son entrée en fonctions. Or, le principe du remboursement posé par cet article est applicable, par analogie, au cas d'espèce en vertu de l'article 24, paragraphe 1, du RAA, qui renvoie expressément à l'article 5 de l'annexe VII du statut pour déterminer les conditions d'octroi de l'indemnité d'installation à un agent temporaire (voir les arrêts Yorck Von Wartenburg/Parlement et Parlement/Yorck Von Wartenburg, précités).

38

Toutefois, les conditions auxquelles l'article 5 de l'annexe VII du statut subordonne ce remboursement ne sont pas applicables en l'espèce, sous peine de méconnaître la nécessaire distinction entre la situation d'un fonctionnaire titulaire de celle d'un agent temporaire. Une application textuelle dudit article ne tiendrait pas compte des différences entre la situation d'un fonctionnaire titulaire, qui est nommé à un poste permanent (voir article 1er du statut) et celle d'un agent temporaire, pour qui le montant de l'indemnité d'installation est lié directement à la durée de service prévue par son contrat. De même, le RAA n'instaure aucune possibilité de transfert interinstitutionnel en faveur des agents temporaires, à la différence de ce que prévoit le statut en faveur des fonctionnaires titulaires (voir, par exemple, article 29 du statut).

39

Dans ces conditions, il convient d'interpréter l'article 5, paragraphe 5, de l'annexe VII du statut dans le sens qu'un agent qui, de sa propre initiative, quitte une institution ou un organisme dont il dépend, en vertu de son contrat, doit rembourser une partie de l'indemnité d'installation qui lui a été versée, selon le mode de calcul prévu à l'article 24 du RAA, le cas échéant, en proportion des années de service qu'il a effectivement accomplies. Une telle interprétation de la disposition en cause permet de respecter sa finalité tout en tenant compte de la situation particulière des agents temporaires et, notamment, de la façon dont l'indemnité d'installation est calculée dans le cas d'un agent temporaire.

40

En l'espèce, l'indemnité d'installation accordée par le Cedefop à la requérante visait à compenser les frais encourus par cette dernière en s'établissant à Thessalonique, son lieu d'affectation pour une durée de deux ans. Il ne serait donc pas conforme au but spécifique de cette indemnité de permettre à la requérante, qui a décidé de quitter le Cedefop, de conserver l'intégralité de celle-ci, au seul motif que son départ était motivé par l'acceptation de l'offre d'un poste de fonctionnaire stagiaire auprès de la Commission à Bruxelles. Il s'agit, en effet, d'un élément qui n'a aucun rapport avec le contrat entre la requérante et le Cedefop, sur la base duquel l'indemnité litigieuse a été accordée.

41

Il s'ensuit que la requérante était tenue de rembourser le deuxième tiers de son indemnité d'installation en vertu de l'article 24 du RAA et de l'article 5, paragraphe 5, de l'annexe VII du statut.

42

A supposer même qu'il y ait lieu de vérifier si les conditions de l'article 85 du statut sont remplies, il y a lieu de considérer que, eu égard aux dispositions de l'article 24, paragraphe 1, du RAA, et de l'article 5, paragraphe 5, de l'annexe VII du statut, un agent normalement avisé se trouvant dans la situation de la requérante aurait dû, au moins, s'interroger sur l'existence d'une éventuelle obligation de rembourser au Cedefop le deuxième tiers de l'indemnité d'installation à la suite d'un départ volontaire, après un an de service.

43

Par ailleurs, il est constant en l'espèce, que, avant la résiliation de son contrat, les administrateurs responsables du Cedefop ont informé la requérante, lors d'un entretien en janvier 1998, qu'il lui serait demandé la restitution de l'indemnité litigieuse si elle venait à quitter le Cedefop avant l'échéance de son contrat.

44

Par la suite, le Cedefop a explicitement confirmé ses intentions dans la décision litigieuse du 9 mars 1998.

45

Il en résulte que la requérante a résilié son contrat et quitté le Cedefop en toute connaissance du fait que le Cedefop exigerait le remboursement d'une partie de l'indemnité d'installation. Il s'ensuit que, en tout état de cause, les conditions prévues à l'article 85 du statut sont remplies en ce qui concerne le deuxième tiers de l'indemnité d'installation.

46

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

7

Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent toutefois à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en ses conclusions, chaque partie supportera ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique) déclare et arrête:

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.

 

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 octobre 1999.

Le greffier

H. Jung

Le juge

C. W. Bellamy


( *1 ) Langue de procédure: le français.

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