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Document 61998CJ0457

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 décembre 2000.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement - Directive 96/97/CE - Mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale - Non-transposition.
Affaire C-457/98.

Recueil de jurisprudence 2000 I-11481

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:692

61998J0457

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 décembre 2000. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement - Directive 96/97/CE - Mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale - Non-transposition. - Affaire C-457/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-11481


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

Parties


Dans l'affaire C-457/98,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Gouloussis, conseiller juridique, et A. Aresu, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mmes S. Vodina et N. Dafniou, auditeurs au service juridique spécial - section de droit européen du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne mettant pas en vigueur et, à titre subsidiaire, en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO 1997, L 46, p. 20), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et L. Sevón, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 29 mars 2000, au cours de laquelle la Commission a été représentée par Mme M. Patakia, membre du service juridique, en qualité d'agent, et la République hellénique par Mmes I. Galani-Maragkoudaki, conseiller juridique adjoint au service juridique spécial - section de droit européen du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et S. Vodina,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 mars 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 décembre 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne mettant pas en vigueur et, à titre subsidiaire, en ne lui communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO 1997, L 46, p. 20, ci-après la «directive»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

2 La directive a adapté les dispositions de la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40), affectées par l'arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889).

3 En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er juillet 1997 et en informer immédiatement la Commission.

4 Ayant constaté que ce délai était arrivé à expiration sans qu'elle ait été informée de l'adoption de mesures par la République hellénique, la Commission a, par lettre du 9 septembre 1997, conformément à l'article 169 du traité, mis le gouvernement hellénique en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.

5 Le gouvernement hellénique n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la Commission lui a adressé, le 12 janvier 1998, un avis motivé dans lequel elle réitérait les observations contenues dans ladite mise en demeure et lui a imparti un délai de deux mois pour prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive.

6 Le gouvernement hellénique n'ayant pas répondu aux griefs formulés dans l'avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.

7 Dans son mémoire en défense, le gouvernement hellénique affirme, d'une part, que l'institution du «régime professionnel de sécurité sociale», telle qu'elle est décrite dans la directive, n'existe en principe pas dans l'ordre juridique grec. Selon lui, tant le régime général de sécurité sociale que les régimes spéciaux sont des «régimes légaux» et le règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n_ 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28, p. 1), leur est dès lors applicable. Le caractère légal de ces régimes est attesté par le fait qu'ils sont créés et fonctionnent sans que les partenaires sociaux soient consultés. Dans sa duplique, le gouvernement hellénique ajoute que le caractère légal des régimes grecs de sécurité sociale résulte également de l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution grecque.

8 Le gouvernement hellénique soutient, d'autre part, que le législateur grec a déjà pris des initiatives pour adapter le droit interne à la directive. À cet égard, il fait référence à la loi n_ 2676/1999, relative à la restructuration organique et fonctionnelle des organismes de sécurité sociale (Journal officiel de la République hellénique, première partie, n_ 1, du 5 janvier 1999), adoptée très récemment, dont l'article 81 a ajouté à l'article 5 de la loi n_ 1414/1984, relative à l'application du principe d'égalité des sexes dans les relations de travail et à d'autres dispositions, un paragraphe 3 ainsi libellé:

«Est illicite toute clause d'une convention collective de travail ou d'un règlement intérieur d'entreprise qui établit une distinction en fonction du sexe du travailleur aux fins des régimes professionnels de sécurité sociale.»

9 En premier lieu, il convient de constater que l'existence en Grèce de régimes professionnels de sécurité sociale, tels qu'ils sont décrits dans la directive, a été expressément confirmée par la Cour dans l'arrêt du 17 avril 1997, Evrenopoulos (C-147/95, Rec. p. I-2057), qui concernait le régime d'assurance sociale de la Dimossia Epicheirissi Ilektrismou (entreprise publique d'électricité, ci-après la «DEI»).

10 Dans cette affaire, le gouvernement hellénique et la DEI avaient soutenu que le régime d'assurance de la DEI était un régime légal qui ne relevait pas du champ d'application de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE). À cet égard, la DEI soulignait que le régime avait été institué directement et était réglé exclusivement par la loi, qu'il n'avait été créé ni par une décision unilatérale de l'employeur ni après une négociation ou une concertation avec les représentants des travailleurs, que ses modalités de fonctionnement étaient liées à des raisons de politique sociale et non à la relation d'emploi et, enfin, qu'il ne présentait pas un caractère complémentaire par rapport à un autre régime d'assurance général, les prestations versées au titre de ce régime ne se substituant pas, en totalité ou en partie, à celles servies par un quelconque régime d'assurance générale.

11 La Cour a rejeté ces arguments, en rappelant que seul le critère tiré de la constatation que la pension est versée au travailleur en raison de la relation de travail qui l'unit à son ancien employeur, c'est-à-dire le critère de l'emploi, tiré des termes mêmes de l'article 119 du traité, peut revêtir un caractère déterminant (arrêt Evrenopoulos, précité, point 19).

12 Il s'ensuit qu'il existe, en Grèce, certains régimes de sécurité sociale qui relèvent du champ d'application de la directive, de sorte que la République hellénique se devait de transposer cette dernière dans son droit interne.

13 En second lieu, il convient de rappeler que la loi n_ 2676/1999, invoquée par le gouvernement hellénique, a été publiée au Journal officiel de la République hellénique le 5 janvier 1999, soit après l'expiration du délai imparti aux États membres pour transposer la directive et après que la Commission a formé son recours.

14 Selon une jurisprudence constante, les mesures arrêtées par un État membre, pour satisfaire à ses obligations, postérieurement à l'introduction du recours en manquement, ne peuvent être prises en considération par la Cour (voir arrêt du 1er octobre 1998, Commission/Espagne, C-71/97, Rec. p. I-5991, point 18).

15 Il convient, dès lors, de constater que, en ne prenant pas, dans le délai imparti, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

16 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre)

déclare et arrête:

17 En ne prenant pas, dans le délai imparti, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

18 La République hellénique est condamnée aux dépens.

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