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Document 61998CJ0436

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 novembre 2000.
HMIL Ltd contre Minister for Agriculture, Food and Forestry.
Demande de décision préjudicielle: Supreme Court - Irlande.
Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions particulières à l'exportation et aide au stockage privé de certaines viandes bovines.
Affaire C-436/98.

Recueil de jurisprudence 2000 I-10555

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:656

61998J0436

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 novembre 2000. - HMIL Ltd contre Minister for Agriculture, Food and Forestry. - Demande de décision préjudicielle: Supreme Court - Irlande. - Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions particulières à l'exportation et aide au stockage privé de certaines viandes bovines. - Affaire C-436/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-10555


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Restitutions à l'exportation - Restitutions particulières pour certaines viandes désossées - Conditions d'octroi - Nécessité d'un emballage individuel de chaque morceau de viande sans distinction

(Règlement de la Commission n_ 1964/82, art. 1er)

2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Restitutions à l'exportation - Restitutions particulières pour certaines viandes désossées - Exclusion des parures d'un poids inférieur à une certaine limite - Admissibilité

(Règlement de la Commission n_ 1964/82, art. 7 et 8)

3 Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Aide au stockage privé - Aide au stockage de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant de gros bovins mâles - Exclusion des parures résultant du découpage et du désossage

(Règlement de la Commission n_ 2675/88, art. 4, § 4)

4 Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Restitutions à l'exportation - Restitutions particulières pour certaines viandes désossées - Carton de viande contenant des éléments interdits par la réglementation - Perte du droit à restitution sur l'intégralité dudit carton et de la caution y afférente - Pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente

(Règlement du Conseil n_ 565/80; règlements de la Commission n_s 1964/82 et 3665/87)

5 Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Aide au stockage privé - Aide au stockage de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant de gros bovins mâles - Carton de viande contenant des éléments interdits par la réglementation - Perte du droit à l'aide sur l'intégralité du carton et de la caution y afférente - Pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente

(Règlements de la Commission n_s 1091/80, 2220/85 et 2675/88)

6 Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Restitutions à l'exportation - Restitutions particulières pour certaines viandes désossées - Aide au stockage privé - Aide au stockage de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant de gros bovins mâles - Contrôles portant sur des cartons de viande et révélateurs d'une politique délibérée et suivie d'infractions à la réglementation - Extrapolation des résultats de ces contrôles à toute la production sur les sites concernés - Admissibilité

(Règlement du Conseil n_ 565/80; règlements de la Commission n_s 1091/80, 1964/82, 2220/85, 2675/88 et 3665/87)

7 Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Aide au stockage privé - Aide au stockage de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant de gros bovins mâles - Contrôles par sondages révélateurs d'une politique délibérée et suivie d'infractions à la réglementation - Extrapolation des résultats de ces contrôles à un ensemble de produits - Perte du droit à l'aide pour l'ensemble de ces produits et de la caution y afférente - Pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente

(Règlements de la Commission n_ 1091/80, art. 5, § 2, c), et n_ 2675/88, art. 4, § 4)

Sommaire


1 L'article 1er du règlement n_ 1964/82, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées, dans sa version résultant du règlement n_ 3169/87, doit être interprété en ce sens que chaque morceau de viande doit faire l'objet d'un emballage individuel, quels que soient la taille, le poids ou la nature du morceau et sans distinction selon qu'il s'agit, notamment, de chutes de parage («scraps») ou de parures («trimmings»). (voir point 43, disp. 1)

2 Les articles 7 et 8 du règlement n_ 1964/82, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées, dans sa version résultant du règlement n_ 3169/87, doivent être interprétés en ce sens que les États membres ont le droit d'exclure du bénéfice de la restitution particulière à l'exportation les parures d'un poids inférieur à une certaine limite, telle une limite de 100 grammes. (voir point 43, disp. 2)

3 L'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88, prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant de gros bovins mâles, fixée forfaitairement à l'avance, tel que modifié par le règlement n_ 3258/88, doit être interprété en ce sens que les parures résultant du découpage et du désossage, quel que soit leur poids, ne peuvent pas faire l'objet d'une aide au stockage privé, au titre des contrats conclus en vertu dudit règlement. (voir point 53, disp. 3)

4 Le règlement n_ 1964/82, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées, dans sa version résultant du règlement n_ 3169/87, le règlement n_ 565/80, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement n_ 2026/83, ainsi que le règlement n_ 3665/87, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement n_ 3494/88 et le règlement n_ 3993/88, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'autorité compétente constate qu'un carton de viande soumis au régime visé par le règlement n_ 1964/82 contient des éléments interdits par la réglementation, qu'il s'agisse de parures roulées à l'intérieur d'autres morceaux, de morceaux de graisse séparés roulés à l'intérieur d'autres morceaux de viande ou de morceaux de viande non emballés individuellement, ces règlements l'autorisent à considérer que l'intégralité du contenu du carton n'ouvre aucun droit aux restitutions particulières à l'exportation et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %. (voir point 64, disp. 4)

5 Le règlement n_ 2675/88, prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant de gros bovins mâles, fixée forfaitairement à l'avance, tel que modifié par le règlement n_ 3258/88, le règlement n_ 1091/80, portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande bovine, et le règlement n_ 2220/85, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement n_ 1181/87, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'autorité compétente constate qu'un carton de viande soumis au régime visé par le règlement n_ 2675/88 contient des éléments interdits par l'article 4, paragraphe 4, de ce règlement, tels que des parures ou morceaux de graisse roulés à l'intérieur d'autres morceaux de viande, ces règlements l'autorisent à considérer que l'intégralité du contenu du carton n'ouvre aucun droit à l'aide au stockage privé et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %. (voir point 75, disp. 5)

6 Le règlement n_ 1964/82, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées, tel que modifié par le règlement n_ 3169/87, le règlement n_ 2675/88, prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant de gros bovins mâles, fixée forfaitairement à l'avance, tel que modifié par le règlement n_ 3258/88, le règlement n_ 565/80, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement n_ 2026/83, le règlement n_ 2220/85, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement n_ 1181/87, le règlement n_ 3665/87, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement n_ 3494/88 et le règlement n_ 3993/88, ainsi que le règlement n_ 1091/80, portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande bovine, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des contrôles portant sur des cartons de viande laissent apparaître, sur certains sites de production, les indices d'une politique délibérée et suivie d'infractions aux règlements n_s 1964/82 et 2675/88, l'autorité compétente peut extrapoler les résultats de ces contrôles à toute la production sur les sites de production en question. (voir point 88, disp. 6)

7 Lorsque les contrôles par sondages ont fait apparaître les indices d'une politique délibérée et suivie de stockage de produits non admissibles au régime d'aide au stockage privé, en vertu de l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88, l'autorité compétente est autorisée à refuser l'octroi de l'aide au stockage privé et à déclarer acquise la totalité de la caution versée, conformément à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 1091/80, pour l'ensemble des produits auxquels elle a extrapolé les résultats du contrôle. (voir point 88, disp. 7)

Parties


Dans l'affaire C-436/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la Supreme Court (Irlande) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

HMIL Ltd

et

Minister for Agriculture, Food and Forestry,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1964/82 de la Commission, du 20 juillet 1982, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (JO L 212, p. 48), dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 3169/87 de la Commission, du 23 octobre 1987, modifiant les règlements (CEE) n_ 32/82, (CEE) n_ 1964/82 et (CEE) n_ 74/84 en ce qui concerne l'accomplissement des formalités douanières lors de l'exportation de certaines viandes bovines bénéficiant de restitutions particulières (JO L 301, p. 21), ainsi que du règlement (CEE) n_ 2675/88 de la Commission, du 29 août 1988, prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant de gros bovins mâles, fixée forfaitairement à l'avance (JO L 239, p. 20), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3258/88 de la Commission, du 21 octobre 1988 (JO L 289, p. 52),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, D. A. O. Edward et L. Sevón (rapporteur), juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour HMIL Ltd, par MM. P. Sreenan et R. Brady, SC, mandatés par M. C. McDonnell, solicitor,

- pour le Minister for Agriculture, Food and Forestry, par M. M. A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Oliver, conseiller juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de HMIL Ltd, représentée par MM. C. McDonnell et P. Sreenan, du Minister for Agriculture, Food and Forestry, représenté par Mme M. Finlay, SC, et de la Commission, représentée par M. P. Oliver, à l'audience du 9 mars 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 mai 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 23 juillet 1998, parvenue à la Cour le 3 décembre suivant, la Supreme Court a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1964/82 de la Commission, du 20 juillet 1982, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (JO L 212, p. 48), dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 3169/87 de la Commission, du 23 octobre 1987, modifiant les règlements (CEE) n_ 32/82, (CEE) n_ 1964/82 et (CEE) n_ 74/84 en ce qui concerne l'accomplissement des formalités douanières lors de l'exportation de certaines viandes bovines bénéficiant de restitutions particulières (JO L 301, p. 21, ci-après le «règlement n_ 1964/82»), ainsi que du règlement (CEE) n_ 2675/88 de la Commission, du 29 août 1988, prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant de gros bovins mâles, fixée forfaitairement à l'avance (JO L 239, p. 20), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3258/88 de la Commission, du 21 octobre 1988 (JO L 289, p. 52, ci-après le «règlement n_ 2675/88»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant HMIL Ltd (ci-après «HMIL»), société exerçant des activités d'achat, de désossage et de commercialisation de viande bovine, au Minister for Agriculture, Food and Forestry (ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts irlandais, ci-après le «ministre») au sujet de l'application desdits règlements communautaires.

Le cadre réglementaire

3 Deux régimes de subventions sont en cause dans la présente affaire.

Les restitutions particulières à l'exportation

4 Le régime des restitutions particulières à l'exportation était régi au moment des faits de l'espèce au principal par le règlement n_ 1964/82.

5 Les dispositions pertinentes de ce règlement sont les suivantes:

«Article premier

Les morceaux désossés provenant de quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, emballés individuellement, peuvent, dans les conditions du présent règlement, bénéficier de restitutions particulières à l'exportation.

...

Article 2

1. L'opérateur présente aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration par laquelle il manifeste sa volonté de désosser les quartiers arrière visés à l'article 1er, dans les conditions du présent règlement, et d'exporter la quantité totale des morceaux désossés obtenus, chaque morceau étant emballé individuellement.

2. ...

...

Article 6

Sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CEE) n_ 2730/79, l'octroi de la restitution particulière est subordonné, sauf cas de force majeure, à l'exportation de la quantité totale de la viande provenant du désossage sous le contrôle susmentionné.

L'opérateur peut toutefois commercialiser à l'intérieur de la Communauté les os, gros tendons, cartilages, morceaux de graisse et autres chutes de parage résultant du désossage.

Article 7

1. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 3 et à l'article 4 paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir aux lieu et place du contrôle de l'autorité compétente en vue du désossage des quartiers arrière des mesures de contrôle appropriées et notamment que:

- ...

- les modalités de parage et d'emballage soient établies, ainsi qu'une description des différentes découpes à obtenir,

- ...

Article 8

Les États membres déterminent les conditions du contrôle et en informent la Commission. Ils prennent les mesures nécessaires pour exclure toute possibilité de substitution des produits en cause, notamment par l'identification de chaque morceau.

Aucune autre viande que celle faisant l'objet du présent règlement, à l'exception de viandes porcines, ne peut être présente dans la salle de désossage au moment du désossage, du parage et de l'emballage des viandes en cause.

Les sacs, cartons ou autres emballages contenant les morceaux désossés sont scellés ou plombés par les autorités compétentes et portent les mentions permettant d'identifier la viande désossée, notamment le poids net, la nature et le nombre des pièces, ainsi qu'un numéro de série.»

6 Cette restitution particulière à l'exportation pouvait être payée à l'avance. Dans ce cas, une caution égale au montant de l'avance, majoré de 20 %, devait être constituée.

7 Cette caution était régie par les règlements suivants:

1) le règlement (CEE) n_ 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 62 p. 5), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 2026/83 du Conseil, du 18 juillet 1983 (JO L 199, p. 12, ci-après le «règlement n_ 565/80»);

2) le règlement (CEE) n_ 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 205, p. 5), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1181/87 de la Commission, du 29 avril 1987 (JO L 113, p. 31, ci-après le «règlement n_ 2220/85»), et

3) le règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1, et rectificatif JO 1988, L 337, p. 29), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3494/88 de la Commission, du 9 novembre 1988 (JO L 306, p. 24), et le règlement (CEE) n_ 3993/88 de la Commission, du 21 décembre 1988 (JO L 354, p. 22, ci-après le «règlement n_ 3665/87»).

L'aide au stockage privé

8 L'aide au stockage privé était prévue par le règlement n_ 2675/88.

9 Les considérants de ce règlement renvoient notamment au règlement (CEE) n_ 1091/80 de la Commission, du 2 mai 1980, portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande bovine (JO L 114, p. 18).

10 L'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 2675/88 prévoit:

«L'aide au stockage privé ne peut être accordée que pour des viandes classées, conformément à la grille communautaire de classement des carcasses établie par le règlement (CEE) n_ 1208/81...»

11 L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1208/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (JO L 123, p. 3, et rectificatif JO 1986, L 35, p. 12), dispose:

«... la carcasse est présentée...

- ... - sans gras de testicule, - ...»

12 Selon l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88:

«Les gros tendons, cartilages, morceaux de graisse et autres chutes de parage résultant du découpage ou du désossage ne peuvent pas être stockés.»

13 L'article 5, paragraphe 2, du règlement n_ 2675/88 prévoit que, sur demande du stockeur, il peut être versé une avance sur le montant de l'aide, à condition que le stockeur constitue une caution égale au montant de l'avance, majoré de 20 %.

14 Ladite caution était régie par cette disposition, ainsi que par les règlements nos 2220/85 et 3665/87.

15 L'article 10 du règlement n_ 2675/88 fixe le montant de la caution visée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement n_ 1091/80.

16 L'article 5 du règlement n_ 1091/80 dispose:

«1. Le montant de la caution ne peut être supérieur à 30 % du montant de l'aide demandée.

2. Sauf en cas de force majeure:

a) la caution reste acquise proportionnellement à la partie manquante de la quantité convenue au contrat de stockage si moins de 90 % de cette quantité est mise en stock dans les délais prévus et reste stockée pendant la période de stockage stipulée, conformément à l'article 3 paragraphe 2 sous a);

b) en cas de non-respect des obligations prévues à l'article 3 paragraphe 2 sous b), c), d) et e), l'autorité de l'État membre déclare la caution totalement ou partiellement acquise, selon le degré de gravité de la violation contractuelle; les autorités compétentes des États membres communiquent chaque mois à la Commission les cas d'application en précisant les circonstances invoquées, ainsi que les mesures arrêtées;

c) en cas de non-respect des autres obligations, la caution reste acquise en totalité.

3. La caution est libérée immédiatement après la constatation que les conditions du contrat ont été remplies ou si la demande de conclusion d'un contrat ou l'offre d'adjudication est refusée.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que HMIL a pris part en 1988 aux deux régimes de subventions décrits aux points 4 à 16 du présent arrêt.

18 HMIL a déclaré quelque 13 000 tonnes de viande bovine en vue de l'octroi de restitutions particulières à l'exportation au titre du règlement n_ 1964/82 et a souscrit des engagements relatifs à cette viande bovine. Elle a perçu un montant de 16 270 139,96 IEP au titre de restitutions particulières.

19 HMIL a également conclu 138 contrats de stockage privé conformément au règlement n_ 2675/88 pour cette même viande bovine. Elle a perçu 5 376 259,13 IEP au titre de l'aide au stockage privé.

20 Des inspections effectuées entre avril et septembre 1989 par le ministre ont fait apparaître que, dans sept des sites de production utilisés par HMIL, certains des cartons de HMIL examinés incluaient des morceaux de viande bovine qui, selon le ministre, n'étaient pas emballés individuellement ainsi que de la graisse scrotale, des chutes de parage et des parures emballées à l'intérieur des morceaux dénommés tendron, flanchet et milieu de train de côtes. De plus, le ministre a soutenu que le pourcentage des chutes de parage, des parures et des morceaux qui n'étaient pas emballés individuellement était extrêmement élevé dans quatre desdits sites de production.

21 Le 17 mai 1991, le ministre a écrit à HMIL pour demander le remboursement de:

- 1 135 967,93 IEP au titre des restitutions particulières à l'exportation (y compris la majoration de 20 % pour avance);

- 241 021,03 IEP au titre de l'aide au stockage privé (y compris la majoration de 20 % pour avance), et

- 148 759,97 IEP au titre des cautions relatives aux contrats de stockage privé acquises, en ce qui concerne la production de tendron, de flanchet et de milieu de train de côtes sur les sites de production de HMIL à Sallins, Athy, Tunney et Ballymahon.

22 Dans cette lettre, le ministre exposait la méthode utilisée pour déterminer le montant des sommes ainsi réclamées:

a) tous les cartons dans lesquels on avait trouvé des parures ou de la graisse ont été exclus de l'aide au stockage privé et des restitutions à l'exportation, et la majoration de 20 % pour avance a également été considérée comme recouvrable;

b) tous les cartons dans lesquels on avait trouvé des morceaux de viande non emballés individuellement ont été exclus des restitutions à l'exportation; la majoration de 20 % pour avance a également été considérée comme recouvrable;

c) les résultats des prélèvements d'échantillons ont été extrapolés à toute la production de tendron, de flanchet et de milieu de train de côtes de chacun des sites de production concernés de HMIL, selon des calculs distincts pour chaque site de production;

d) la méthode d'extrapolation pour l'aide au stockage privé consistait à exclure de cette aide, ainsi que de la majoration réglementaire, le pourcentage du poids constaté des parures par rapport au poids des cartons examinés;

e) la méthode d'extrapolation pour les restitutions à l'exportation consistait à exclure de ces restitutions, ainsi que de la majoration réglementaire, le pourcentage du poids constaté des parures et des morceaux non emballés individuellement par rapport au poids du carton examiné;

f) si le poids des parures dans un carton était supérieur ou égal à 3 kg, le poids du carton entier était inclus dans le calcul d'extrapolation;

g) si de la graisse scrotale était découverte, le poids du carton entier était inclus dans le calcul d'extrapolation pour l'aide au stockage privé et les restitutions à l'exportation;

h) un poids moyen par carton a été établi pour chaque site de production; l'exclusion des cartons et la procédure d'extrapolation ont été fondées sur ces poids moyens;

i) la gravité des infractions aux règlements en ce qui concerne la production de tendron, de flanchet et de milieu de train de côtes sur les sites de production de HMIL à Sallins, Athy, Tunney et Ballymahon était telle, aux yeux du ministre, que les cautions relatives aux contrats de stockage privé étaient à considérer comme acquises en ce qui concerne l'équivalent non désossé de cette production sur lesdits sites.

23 Le 13 juin 1991, HMIL a introduit un recours devant la High Court (Irlande).

24 Selon l'exposé de la juridiction de renvoi, les problèmes soulevés par ce recours peuvent être regroupés en trois rubriques:

1) l'interprétation correcte du règlement n_ 1964/82 sur l'exigence d'un emballage individuel et le point de savoir si les parures ouvrent droit ou non aux restitutions particulières à l'exportation;

2) l'interprétation correcte du règlement n_ 2675/88 en ce qui concerne le point de savoir si les parures ouvrent droit ou non à l'aide au stockage privé;

3) dans l'hypothèse où HMIL aurait enfreint lesdits règlements, la légalité des corrections financières que le ministre a cherché à appliquer et les limitations dont HMIL soutient qu'elles visent toute correction financière qui serait appliquée par le ministre.

25 Par jugement du 8 février 1996, la High Court a donné raison à HMIL en considérant notamment, d'une part, qu'il était permis, sans enfreindre le règlement n_ 1964/82, de rouler des parures non emballées à l'intérieur de tendrons et de flanchets qui étaient alors emballés et, d'autre part, qu'une aide au stockage privé pouvait être obtenue pour les parures en application du règlement n_ 2675/88. Pour autant que de besoin, la High Court a examiné le système utilisé par le ministre pour appliquer des corrections financières et elle a jugé que ce système était fondamentalement affecté de tant de défauts qu'il devait être condamné dans son intégralité.

26 Le ministre a fait appel de cette décision devant la Supreme Court. Celle-ci décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Le règlement (CEE) n_ 1964/82 de la Commission, et en particulier l'article 1er de celui-ci, doit-il être interprété en ce sens que des parures d'un poids inférieur à 100 grammes, roulées à l'intérieur d'un morceau de tendron et de flanchet provenant de quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, morceau roulé qui est ensuite emballé, ouvrent droit ou non à des restitutions particulières à l'exportation au titre dudit règlement?

2) Le règlement (CEE) n_ 1964/82 de la Commission, et en particulier l'article 1er de celui-ci, doit-il être interprété en ce sens que des [parures/morceaux de viande détachés] d'un poids supérieur à 100 grammes, roulés à l'intérieur d'un morceau de tendron et de flanchet provenant de quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, morceau roulé qui est ensuite emballé, ouvrent droit ou non à des restitutions particulières à l'exportation au titre dudit règlement?

3) Le règlement (CEE) n_ 1964/82 de la Commission, et en particulier l'article 1er de celui-ci, doit-il être interprété en ce sens que chaque morceau de tendron et de flanchet doit être emballé individuellement ou que, en outre, des parures peuvent être roulées à l'intérieur d'un morceau de tendron et de flanchet et que ce morceau roulé peut ensuite être emballé?

4) Le règlement (CEE) n_ 2675/88 de la Commission, et en particulier l'article 4, paragraphe 4, de celui-ci, doit-il être interprété comme permettant ou ne permettant pas le stockage de parures d'un poids inférieur à 100 grammes résultant du découpage et du désossage aux fins de l'octroi d'une aide au stockage privé au titre des contrats conclus en vertu dudit règlement?

5) a) Si, lors de l'examen d'un ou de plusieurs cartons de viande mis sous contrôle douanier aux fins de l'octroi de restitutions particulières à l'exportation au titre du règlement n_ 1964/82, il est découvert que le contenu de ces cartons inclut des parures roulées à l'intérieur de tendrons, de flanchets ou de milieux de train de côtes et si l'inclusion de telles parures est contraire au règlement n_ 1964/82, les règlements nos 565/80 et 3665/87 autorisent-ils l'autorité compétente à rejeter l'intégralité du contenu du carton comme n'ouvrant pas droit aux restitutions particulières à l'exportation et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %?

b) Si, lors de l'examen d'un ou de plusieurs cartons de viande mis sous contrôle douanier aux fins de l'octroi de restitutions particulières à l'exportation au titre du règlement n_ 1964/82, il est découvert que le contenu de ces cartons inclut des morceaux de graisse séparés roulés à l'intérieur de tendrons, de flanchets ou de milieux de train de côtes contrairement au règlement n_ 1964/82, les règlements nos 565/80 et 3665/87 autorisent-ils l'autorité compétente à rejeter l'intégralité du contenu du carton comme n'ouvrant pas droit aux restitutions particulières à l'exportation et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %?

c) Si, lors de l'examen d'un ou de plusieurs cartons de viande mis sous contrôle douanier aux fins de l'octroi de restitutions particulières à l'exportation au titre du règlement n_ 1964/82, il est découvert que le contenu de ces cartons inclut des morceaux de viande non emballés individuellement contrairement au règlement n_ 1964/82, les règlements nos 565/80 et 3665/87 autorisent-ils l'autorité compétente à rejeter l'intégralité du contenu du carton comme n'ouvrant pas droit aux restitutions particulières à l'exportation et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %?

6) a) Si, lors de l'examen d'un ou de plusieurs cartons de viande stockés conformément au règlement n_ 2675/88 aux fins de l'octroi d'une aide au stockage privé, il est découvert que le contenu de ces cartons inclut des parures roulées à l'intérieur de tendrons, de flanchets ou de milieux de train de côtes et si l'inclusion de ces parures est contraire à l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88, les règlements nos 2220/85 et 2675/88 autorisent-ils l'autorité compétente à rejeter l'intégralité du contenu du carton aux fins de l'aide au stockage privé et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %?

b) Si, lors de l'examen d'un ou de plusieurs cartons de viande stockés conformément au règlement n_ 2675/88 aux fins de l'octroi d'une aide au stockage privé, il est découvert que le contenu de ces cartons inclut des morceaux de graisse séparés roulés à l'intérieur de tendrons, de flanchets ou de milieux de train de côtes contrairement à l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88, les règlements nos 2220/85 et 2675/88 autorisent-ils l'autorité compétente à rejeter l'intégralité du contenu du carton aux fins de l'aide au stockage privé et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %?

7) Si, lors d'un tel examen de cartons mis sous contrôle douanier aux fins de l'octroi de restitutions particulières à l'exportation conformément au règlement n_ 1964/82, il est découvert qu'un certain nombre de cartons contiennent des produits n'ouvrant pas droit à restitution roulés à l'intérieur d'un morceau de viande et s'il y a des indices d'une politique délibérée et suivie de l'opérateur consistant à rouler de tels produits dans certains morceaux de viande sur certains sites de production, l'autorité compétente est-elle autorisée, au titre des règlements nos 565/80, 3665/87 et 1964/82, à extrapoler les résultats du sondage à toute la production de tels morceaux sur les sites de production en question, à ne pas admettre comme ouvrant droit aux restitutions à l'exportation une quantité de viande fondée sur cette extrapolation et à déclarer acquise la caution relative à l'avance versée pour cette quantité, majorée de 20 %, ou l'autorité compétente doit-elle se limiter à extrapoler les résultats de l'examen des cartons relevant d'un engagement relatif aux restitutions à l'exportation à toute la production des morceaux en question dans le cadre de cet engagement relatif aux restitutions à l'exportation?

8) Si des cartons stockés conformément au règlement n_ 2675/88 aux fins de l'octroi d'une aide au stockage privé ont été examinés, s'il est apparu qu'un certain nombre de ces cartons contenaient, contrairement au règlement n_ 2675/88, des produits exclus du bénéfice de l'aide et s'il y a des indices d'une politique délibérée et suivie consistant à rouler de tels produits à l'intérieur de certains morceaux sur certains sites de production, l'autorité compétente est-elle en droit, au titre des règlements nos 2220/85 et 2675/88, d'extrapoler les résultats d'un tel examen à toute la production de tels morceaux sur les sites de production en question, de ne pas admettre comme ouvrant droit à l'aide au stockage privé une quantité de viande fondée sur cette extrapolation et de déclarer acquises les cautions fournies pour les avances versées relativement à ces quantités, majorées de 20 %, ou l'autorité compétente doit-elle se limiter à extrapoler les résultats de l'examen des cartons relevant d'un contrat de stockage privé à toute la production des morceaux en question dans le cadre de ce contrat de stockage privé?

9) S'il y a des indices d'une politique délibérée et suivie de l'opérateur consistant à inclure dans des cartons de certains morceaux de viande désossée sur certains sites de production des produits qui ne peuvent pas être stockés en vertu de l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88 et du contrat de stockage privé conclu par l'opérateur avec l'autorité compétente et si l'examen a fait apparaître que des quantités significatives de tels produits non admissibles ont été stockées, le règlement n_ 1091/80, et en particulier l'article 5, paragraphe 2, sous c), de celui-ci, autorise-t-il l'autorité compétente à déclarer acquise la partie des cautions relatives au contrat qui se rapporte à la production des morceaux de viande en question sur ces sites de production?»

Examen des questions

27 Il convient d'abord d'examiner ensemble les trois premières questions, ensuite de se pencher successivement sur les quatrième, cinquième et sixième questions et, enfin, de considérer ensemble les septième, huitième et neuvième questions.

Sur les trois premières questions

28 Par ces questions, la juridiction de renvoi demande en substance, d'une part, dans quelle mesure l'article 1er du règlement n_ 1964/82 exige, pour ouvrir droit à des restitutions particulières à l'exportation, que certains morceaux de viande de boeuf ou parures soient emballés individuellement et, d'autre part, s'il est possible de faire une distinction selon que le poids de ces morceaux est inférieur ou supérieur à 100 grammes.

29 Ainsi qu'il ressort tant de l'ordonnance de renvoi que des observations déposées, la raison de la distinction opérée dans les première et deuxième questions entre les parures inférieures à 100 grammes et les parures ou morceaux de viande détachés supérieurs à 100 grammes est que, au cours de l'enquête de 1989, le ministre a précisé que les parures étaient des chutes de parage ou des morceaux de viande d'un poids égal ou inférieur à 100 grammes. N'ont pas fait l'objet de corrections financières les restitutions particulières à l'exportation versées pour des morceaux de viande qui, s'ils étaient emballés individuellement, avaient un poids supérieur à 100 grammes.

30 HMIL propose de répondre à ces questions, d'une part, que le poids des parures n'est pas un élément pertinent pour déterminer si une viande ouvre droit ou non à des restitutions particulières à l'exportation conformément au règlement n_ 1964/82 et, d'autre part, que les exigences imposées par ce règlement sont satisfaites lorsque des parures sont roulées à l'intérieur d'un morceau de tendron et de flanchet ou de milieu de train de côtes et que ce morceau est ensuite emballé.

31 HMIL expose que, eu égard au rythme rapide du travail dans les salles de désossage, des petits morceaux de viande se détachent nécessairement au cours du processus. Il s'agirait de morceaux de viande comestibles d'une grande valeur, appelés «parures» («trimmings» en langue anglaise). Ces morceaux devraient être distingués des chutes de parage («scraps» en langue anglaise), qui seraient des produits non comestibles, tels que les cartilages, les tendons et les morceaux de graisse pure ou les petits morceaux tombés sur le sol.

32 Le tendron et le flanchet constitueraient un morceau de qualité inférieure, long et mince, qui serait utilisé pour les hamburgers et les saucisses. Dans la pratique, il serait présenté roulé et emballé dans du polyéthylène. Il serait d'usage de placer les parures dans le tendron et le flanchet, puis de rouler le tout pour l'emballer en un bloc unique.

33 HMIL considère que l'article 6, second alinéa, du règlement n_ 1964/82, autorisant l'opérateur à commercialiser notamment les chutes de parage à l'intérieur de la Communauté, ne concerne que les chutes de parage («scraps») et non les parures («trimmings»). L'opérateur ne pourrait donc pas effectuer le choix prévu à cette disposition en ce qui concerne les parures. Il serait tenu de les exporter.

34 HMIL considère par ailleurs que l'obligation d'emballage des morceaux désossés, prévue par l'article 1er, premier alinéa, du règlement n_ 1964/82, n'interdit pas de rouler les parures dans le tendron et le flanchet conformément à l'usage, le tout ne formant qu'un seul morceau emballé. L'objectif dudit règlement, qui est d'éviter la substitution, resterait atteint, puisque l'emballage et l'étiquetage auraient lieu sous la surveillance des fonctionnaires de l'autorité compétente. L'obligation d'emballer chacun des morceaux «comme des bonbons dans une boîte» serait déraisonnable et injustifiée. Il s'agirait d'un travail à la fois superflu pour l'exportateur et inopportun pour l'acheteur, qui augmenterait sensiblement le risque de pourriture et d'intoxication alimentaire et ne présenterait aucune utilité.

35 Le ministre et la Commission considèrent qu'il résulte du texte même du règlement n_ 1964/82 que chaque morceau, aussi petit soit-il, devait être emballé individuellement. Cette exigence répondrait à l'objectif, exprimé au huitième considérant ainsi qu'à l'article 8 de ce règlement, d'identification de chaque morceau afin d'éviter toute possibilité de substitution des produits. Compte tenu du montant important des restitutions particulières, l'exportateur pourrait être contraint d'appliquer les règles communautaires en l'état, même s'il les juge contraires aux usages commerciaux et aux attentes des acheteurs. L'existence d'un usage commercial consistant à enrouler les parures dans un morceau de tendron et de flanchet ne serait donc pas pertinente, eu égard au texte et à l'objectif dudit règlement.

36 Le ministre et la Commission estiment qu'il n'existe pas de différence entre les parures et les chutes de parage. Rien ne permettrait d'interpréter le terme anglais «scraps» comme désignant des morceaux de viande impropres à la consommation. Même si ce terme est utilisé à l'article 6, second alinéa, de la version anglaise du règlement n_ 1964/82, cela ne signifierait pas que les morceaux appelés «parures» («trimmings» ou «trims») ne relèvent pas de cette disposition. Les autres versions linguistiques dudit règlement confirmeraient cette interprétation.

37 La Commission rappelle que l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 1964/82 habilitait les États membres à procéder à des contrôles portant sur le parage, tandis que l'article 8 leur faisait obligation de prendre les mesures nécessaires pour exclure toute possibilité de substitution de viandes. Lues conjointement, ces dispositions auraient permis à un État membre d'exclure du bénéfice des restitutions particulières les parures en deçà d'un certain seuil, eu égard notamment à la difficulté d'identifier ces parures. La Commission estime que ce seuil pouvait raisonnablement être fixé à 100 grammes.

38 À cet égard, il résulte à suffisance du texte de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1964/82 que chaque morceau de viande devait être emballé individuellement. Ledit règlement ne prévoit aucune exception à cet égard, quels que soient la taille, le poids ou la nature du morceau. Il n'établit notamment aucune distinction entre chutes de parage («scraps») et parures («trimmings»).

39 L'interdiction d'emballer ensemble deux morceaux différents est confirmée par le texte de l'article 8, premier alinéa, du règlement n_ 1964/82, selon lequel toute possibilité de substitution des produits en cause doit être exclue grâce à l'identification de chaque morceau.

40 L'existence d'un usage consistant à emballer ensemble plusieurs morceaux, serait-elle avérée, est sans incidence sur l'interprétation de ce règlement, dont le texte est clair. Si l'opérateur choisit de bénéficier des subventions octroyées en application de la réglementation communautaire, il lui appartient de respecter les conditions d'octroi fixées par cette réglementation.

41 L'argument selon lequel l'objectif d'éviter la substitution des morceaux resterait atteint en raison de la surveillance des opérations d'emballage et d'étiquetage exercée par les fonctionnaires de l'autorité compétente ne peut être accepté. En effet, ces fonctionnaires ne peuvent contrôler chacune de ces opérations individuellement. Par ailleurs, l'existence d'un contrôle des opérations ne dispense pas de respecter la lettre du règlement n_ 1964/82.

42 Enfin, il résulte des articles 7 et 8 du règlement n_ 1964/82 que les États membres avaient le droit d'exclure du bénéfice de la restitution particulière à l'exportation les parures d'un poids inférieur à une certaine limite, par exemple une limite de 100 grammes, compte tenu de la difficulté pratique d'identifier chaque petit morceau de viande.

43 Il convient dès lors de répondre aux trois premières questions que l'article 1er du règlement n_ 1964/82 doit être interprété en ce sens que chaque morceau de viande devait faire l'objet d'un emballage individuel, quels que soient la taille, le poids ou la nature du morceau et sans distinction selon qu'il s'est agi, notamment, de chutes de parage («scraps») ou de parures («trimmings»).

Les articles 7 et 8 du même règlement doivent être interprétés en ce sens que les États membres avaient le droit d'exclure du bénéfice de la restitution particulière à l'exportation les parures d'un poids inférieur à une certaine limite, telle une limite de 100 grammes.

Sur la quatrième question

44 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88 doit être interprété en ce sens que les parures d'un poids inférieur à 100 grammes résultant du découpage et du désossage peuvent faire l'objet d'une aide au stockage privé, au titre des contrats conclus en vertu dudit règlement.

45 HMIL considère que l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88 doit être interprété d'une manière qui soit compatible avec l'article 6 du règlement n_ 1964/82 et qu'il n'y a pas de raison logique d'exclure les parures de viande maigre de l'aide au stockage privé.

46 Elle conteste la règle, appliquée par le ministre, selon laquelle les parures d'un poids inférieur à 100 grammes ne pourraient bénéficier de l'aide. L'application d'une telle règle enfreindrait le principe de sécurité juridique et l'interdiction de la rétroactivité.

47 Le ministre considère que, l'expression «autres chutes de parage résultant du découpage ou du désossage» n'étant pas définie à l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88, il lui appartenait, en tant qu'autorité compétente, de préciser les règles d'application de cette disposition. C'est ainsi qu'il aurait été compétent pour préciser que les parures maigres exclues par l'article 4, paragraphe 4, étaient celles dont le poids ne dépassait pas 100 grammes.

48 La Commission, en revanche, relève que le règlement n_ 2675/88 ne contenait pas de dispositions équivalentes aux articles 7 et 8 du règlement n_ 1964/82, habilitant les États membres à prendre des mesures d'exécution. En conséquence, les États membres n'étaient pas en droit d'admettre les parures, aussi petites fussent-elles, au bénéfice de l'aide au stockage privé.

49 Il convient à cet égard de relever que, en ce qui concerne les morceaux résultant du découpage, qu'ils soient appelés parures ou chutes de parage, les règlements nos 1964/82 et 2675/88 comportaient des règles différentes. Alors que l'article 6, second alinéa, du règlement n_ 1964/82 laissait à l'opérateur le choix d'exporter les chutes de parage ou de les commercialiser lui-même à l'intérieur de la Communauté, l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88 les excluait du régime d'aide au stockage privé.

50 Il importe par ailleurs de relever que le règlement n_ 2675/88 ne contenait pas de dispositions équivalentes aux articles 7 et 8 du règlement n_ 1964/82, habilitant les États membres à prendre des mesures d'exécution et, notamment, à admettre les parures dépassant une certaine limite de poids au bénéfice de l'aide au stockage privé, malgré l'interdiction prévue à l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88.

51 Les règlements nos 1964/82 et 2675/88 instituaient des régimes de subventions dont les objectifs étaient différents et qui, dès lors, comportaient des conditions d'octroi différentes. Si un opérateur souhaitait bénéficier cumulativement des deux types de subventions pour un même produit, il lui appartenait de veiller à ce que ce produit soit conforme aux conditions d'octroi de chacune des deux réglementations.

52 Indépendamment du fait que la juridiction de renvoi n'interroge pas la Cour sur l'interprétation du principe de sécurité juridique et l'interdiction de la rétroactivité, il suffit de remarquer que l'exclusion des parures du régime d'aide au stockage privé résulte clairement du texte de l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88.

53 Il s'ensuit qu'il convient de répondre à la quatrième question que l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88 doit être interprété en ce sens que les parures résultant du découpage et du désossage, quel que soit leur poids, ne pouvaient pas faire l'objet d'une aide au stockage privé, au titre des contrats conclus en vertu dudit règlement.

Sur la cinquième question

54 Par sa cinquième question, divisée en trois branches, la juridiction de renvoi demande en substance si les règlements nos 1964/82, 565/80 et 3665/87 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'autorité compétente constate qu'un carton de viande soumis au régime visé par le règlement n_ 1964/82 contient des éléments interdits par la réglementation, les règlements nos 565/80 et 3665/87 l'autorisent à considérer que l'intégralité du contenu du carton n'ouvre aucun droit aux restitutions particulières à l'exportation et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %. La subdivision en trois branches s'explique par l'éventualité que la réponse puisse différer en fonction de la nature du produit trouvé dans le carton: parures roulées à l'intérieur d'autres morceaux, morceaux de graisse séparés roulés à l'intérieur d'autres morceaux de viande ou morceaux de viande non emballés individuellement.

55 Selon HMIL, rejeter la totalité du poids d'un carton en raison de la présence dans ce carton d'une quantité même infime d'un produit non conforme est contraire au principe de proportionnalité. En outre, rien dans les règlements applicables ne conférerait le droit de rejeter une viande de qualité irréprochable et conforme aux dispositions desdits règlements au motif que le carton contiendrait une certaine quantité de produit non conforme. Une telle pénalité serait dépourvue de base légale et l'imposer serait donc contraire au principe de sécurité juridique.

56 Le ministre et la Commission proposent en revanche de répondre que, dans chacun des trois cas envisagés par la juridiction de renvoi, les règlements nos 565/80 et 3665/87 autorisent l'autorité compétente à considérer que l'intégralité du contenu du carton n'ouvre aucun droit aux restitutions particulières à l'exportation et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %.

57 La Commission rappelle que l'obligation d'emballer individuellement chaque morceau, énoncée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1964/82, constitue une exigence essentielle de ce règlement. Il en serait de même de l'obligation de n'inclure que les morceaux de viande conformes à la nomenclature applicable, à l'exclusion de morceaux de graisse séparés. L'exclusion, par l'autorité compétente, d'un carton entier lorsqu'il contient des morceaux non conformes et l'acquisition en totalité de la caution constitueraient dès lors des mesures proportionnées à la gravité de l'infraction.

58 Le ministre et la Commission considèrent en outre que, eu égard à l'article 8, troisième alinéa, du règlement n_ 1964/82, selon lequel «Les sacs, cartons ou autres emballages contenant les morceaux désossés sont scellés», c'est à juste titre que chaque carton a été considéré comme l'unité de base aux fins de l'exclusion.

59 Enfin, le ministre rappelle que, eu égard aux règlements nos 565/80, 2220/85 et 3665/87, c'est à HMIL qu'il appartenait d'établir qu'elle avait droit à des restitutions à l'exportation. Par conséquent, dans la mesure où le ministre a examiné les cartons ou boîtes de HMIL et constaté qu'un ou plusieurs des morceaux de tendron et de flanchet, mais pas tous nécessairement, qui y étaient emballés contrevenaient aux règlements applicables, rien dans le règlement n_ 1964/82 ne donnait à HMIL, selon l'avis du ministre, un droit à une restitution à l'exportation pour le restant des produits contenus dans le même carton ou la même boîte.

60 À cet égard, ainsi que le relève M. l'avocat général au point 76 de ses conclusions, la constatation d'une violation, par l'opérateur, des règles établies dans les dispositions du règlement n_ 1964/82 entraîne les conséquences détaillées dans les règlements nos 565/80, 2220/85 et 3665/87, qui permettent à l'autorité compétente de rejeter la totalité du contenu du carton comme ne répondant pas aux conditions d'octroi des restitutions particulières à l'exportation et de déclarer acquise la caution constituée à concurrence de l'avance versée pour ces cartons, majorée de 20 %.

61 En effet, les obligations de n'exporter que des morceaux conformes à la nomenclature et répondant à l'exigence de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1964/82 constituent des obligations essentielles du régime de restitutions particulières à l'exportation prévu par ce règlement.

62 Il s'ensuit que la découverte de morceaux ne répondant pas à ces exigences, tels que des morceaux non emballés individuellement, des parures roulées à l'intérieur d'autres morceaux ou des morceaux de graisse séparés, justifie le refus d'octroi des restitutions particulières à l'exportation et l'acquisition de la caution versée, augmentée de 20 %.

63 Dès lors que l'article 8, troisième alinéa, du règlement n_ 1964/82 exige expressément que les cartons dans lesquels sont appelés à être placés les morceaux désossés soient officiellement scellés par le ministre et «portent les mentions permettant d'identifier la viande désossée, notamment le poids net, la nature et le nombre des pièces, ainsi qu'un numéro de série», c'est à juste titre et sans violer le principe de proportionnalité que ces cartons ont pu être considérés par les autorités compétentes comme l'unité de base aux fins de la surveillance et de l'application du régime des restitutions particulières à l'exportation.

64 Il convient dès lors de répondre à la cinquième question que les règlements nos 1964/82, 565/80 et 3665/87 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'autorité compétente constate qu'un carton de viande soumis au régime visé par le règlement n_ 1964/82 contient des éléments interdits par la réglementation, qu'il s'agisse de parures roulées à l'intérieur d'autres morceaux, de morceaux de graisse séparés roulés à l'intérieur d'autres morceaux de viande ou de morceaux de viande non emballés individuellement, ces règlements l'autorisent à considérer que l'intégralité du contenu du carton n'ouvre aucun droit aux restitutions particulières à l'exportation et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %.

Sur la sixième question

65 Par la sixième question, divisée en deux branches, la juridiction de renvoi demande en substance si les règlements nos 2675/88 et 2220/85 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'autorité compétente constate qu'un carton de viande soumis au régime visé par le règlement n_ 2675/88 contient des éléments interdits par l'article 4, paragraphe 4, de ce règlement, ces règlements l'autorisent à considérer que l'intégralité du contenu du carton n'ouvre aucun droit à l'aide au stockage privé et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %. La subdivision en deux branches s'explique par l'éventualité que la réponse puisse différer en fonction de la nature du produit trouvé dans le carton: parures ou morceaux de graisse séparés roulés à l'intérieur d'autres morceaux de viande.

66 HMIL considère que, pour les mêmes motifs que ceux développés dans le cadre de l'examen de la cinquième question, les règlements nos 2220/85 et 2675/88 n'autorisent pas l'autorité compétente à exclure de l'aide au stockage privé l'intégralité du contenu du carton, mais autorisent seulement ladite autorité à exclure le poids du produit non conforme.

67 Le ministre et la Commission, en revanche, font valoir que, dans les deux cas visés par la juridiction de renvoi, les dispositions applicables autorisaient l'autorité compétente à exclure de l'aide au stockage privé l'intégralité du contenu du carton et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %.

68 Le ministre soutient que c'est à HMIL qu'il appartenait d'établir que, en vertu du règlement n_ 2675/88, elle avait droit au paiement d'une aide pour un produit placé dans une boîte scellée officiellement à côté d'un produit non admissible.

69 La Commission ajoute que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 1091/80, la caution restait acquise en totalité en cas de violation des obligations imposées par le règlement n_ 2675/88.

70 S'agissant de l'unité de base de l'exclusion, la Commission considère que l'approche du ministre, consistant à prendre le carton comme unité de base, est plus favorable à la requérante que ce qu'indique l'article 6, paragraphe 3, du règlement n_ 2675/88, à savoir que l'unité à prendre en compte serait le «lot», défini comme «la quantité qui entre en stock un jour donné».

71 À cet égard, il convient de rappeler que, en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88, les parures étaient exclues du régime d'aide au stockage privé et que, en application des dispositions combinées de l'article 2, paragraphe 2, du même règlement et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 1208/81, lues en liaison avec l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88, les morceaux de graisse séparés en étaient exclus également.

72 Il importe de constater que le respect des dispositions réglementaires précitées constitue une exigence essentielle du régime instauré par le règlement n_ 2675/88.

73 Le non-respect de ces dispositions justifie dès lors le refus d'octroi des aides au stockage privé et l'acquisition de la caution fournie pour l'avance versée, augmentée de 20 %.

74 S'agissant de l'unité de base de l'exclusion d'un produit non conforme aux conditions du régime d'aide au stockage privé, il convient de relever que l'article 6, paragraphe 3, du règlement n_ 2675/88 fait référence à la notion de «lot», définie comme «la quantité qui entre en stock un jour donné». Dès lors que le lot aurait pu servir d'unité de base de l'exclusion, c'est assurément sans violer le principe de proportionnalité que l'autorité compétente a choisi de retenir le carton comme unité.

75 Il convient dès lors de répondre à la sixième question que les règlements nos 2675/88, 1091/80 et 2220/85 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'autorité compétente constate qu'un carton de viande soumis au régime visé par le règlement n_ 2675/88 contient des éléments interdits par l'article 4, paragraphe 4, de ce règlement, tels que des parures ou morceaux de graisse séparés roulés à l'intérieur d'autres morceaux de viande, ces règlements l'autorisent à considérer que l'intégralité du contenu du carton n'ouvre aucun droit à l'aide au stockage privé et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %.

Sur les septième, huitième et neuvième questions

76 Par ces questions, la juridiction de renvoi demande en substance si les règlements communautaires doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des contrôles portant sur des cartons de viande laissent apparaître, sur certains sites de production, les indices d'une politique délibérée et suivie d'infractions aux règlements nos 1964/82 et 2675/88, l'autorité compétente peut extrapoler les résultats de ces contrôles à toute la production sur les sites de production en question ou si elle doit se limiter à extrapoler ces résultats à la production dans le cadre des engagements relatifs aux restitutions à l'exportation, s'agissant du règlement n_ 1964/82, ou dans le cadre des contrats de stockage privé, s'agissant du règlement n_ 2675/88. La neuvième question vise plus particulièrement l'extrapolation du résultat au regard de l'acquisition de la caution, visée à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 1091/80.

77 Selon HMIL, extrapoler le résultat des contrôles à des unités de production sans tenir compte des contrats individuels implique qu'un taux d'infraction est imputé à certains contrats sur le fondement d'infractions découvertes dans d'autres contrats. Un tel système serait dépourvu de base légale et porterait atteinte au régime des cautions, lesquelles garantissent l'exécution de contrats particuliers, qu'il s'agisse de contrats de stockage privé ou de contrats relatifs à des restitutions à l'exportation.

78 S'agissant de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 1091/80, HMIL soutient que les «autres obligations» visées à cette disposition ne peuvent être que celles auxquelles se réfère l'article 3, paragraphe 2, sous a) à e), de ce règlement, à savoir essentiellement: 1) l'obligation de mettre en stock, dans les délais prévus, la quantité de produits convenue, 2) l'obligation de stocker lesdits produits durant la période stipulée, 3) l'obligation de ne pas modifier les produits stockés, de quelque façon que ce soit, pendant cette période, 4) l'obligation de ne pas substituer d'autres produits à ceux-ci, pendant ladite période, et 5) l'obligation de ne pas les déplacer d'un entrepôt à un autre pendant cette période.

79 Le ministre et la Commission, en revanche, considèrent que, dans la mesure où des contrôles avaient fait apparaître des indices d'une politique délibérée et suivie de l'opérateur consistant à commettre des infractions telles que celles dont il s'agit en l'espèce au principal, les autorités compétentes étaient en droit d'extrapoler ces constatations à d'autres cartons, y compris ceux couverts par d'autres contrats ou engagements.

80 Le ministre précise que HMIL possédait sept unités de production distinctes et que les contrôles ont porté sur 2 400 boîtes de tendron, de flanchet et de milieu de train de côtes dans tous les sites de production de HMIL. L'examen a révélé d'importants pourcentages d'infractions aux règlements nos 1964/82 et 2675/88 sur tous les sites de production, ces pourcentages variant d'un site à l'autre. Les boîtes examinées concernaient 67 des 138 contrats de stockage privé exécutés par HMIL en 1988.

81 La Commission rappelle que la Cour a approuvé la pratique de l'extrapolation à maintes reprises. Elle cite à cet égard les arrêts du 6 octobre 1993, Italie/Commission (C-55/91, Rec. p. I-4813), et du 9 août 1994, Allemagne/Commission (C-413/92, Rec. p. I-3781).

82 S'agissant de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 1091/80, le ministre considère que rien, dans cette disposition, ne laisse entendre que sa portée se limiterait aux obligations citées par HMIL. Dans le cadre de l'examen de la sixième question, la Commission a déjà soutenu que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 1091/80, la caution restait acquise en totalité en cas de violation des obligations imposées par le règlement n_ 2675/88.

83 À cet égard, il résulte d'une jurisprudence constante que les autorités compétentes peuvent procéder à des contrôles par sondages et à une extrapolation appropriée des résultats de ces contrôles, en conformité avec la loi des probabilités (voir, en ce sens, arrêts précités Italie/Commission, point 22, et Allemagne/Commission, point 13).

84 A fortiori l'extrapolation est-elle justifiée lorsque les contrôles révèlent une politique délibérée et suivie d'infractions à la réglementation communautaire.

85 S'il ressort des contrôles qu'une telle politique est mise en oeuvre plus particulièrement sur certains sites de production, il est approprié d'extrapoler les résultats des contrôles à l'ensemble de la production de ces sites. L'autorité compétente n'est dès lors pas tenue de limiter l'extrapolation de ces résultats à la production dans le cadre des engagements relatifs aux restitutions à l'exportation, s'agissant du règlement n_ 1964/82, ou dans le cadre des contrats de stockage privé, s'agissant du règlement n_ 2675/88.

86 Lorsque les contrôles par sondages ont fait apparaître les indices d'une politique délibérée et suivie de stockage de produits non admissibles au régime d'aide au stockage privé, en vertu de l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88, l'autorité compétente est autorisée à refuser l'octroi de l'aide au stockage privé et à déclarer acquise la totalité de la caution versée, conformément à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 1091/80, pour l'ensemble des produits auxquels elle a extrapolé les résultats du contrôle.

87 C'est à la juridiction nationale qu'il appartient de vérifier, d'une part, si, en l'espèce, les contrôles étaient suffisants et fiables et, d'autre part, si la méthode d'extrapolation était fondée.

88 Il convient dès lors de répondre aux septième, huitième et neuvième questions que les règlements communautaires doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des contrôles portant sur des cartons de viande laissent apparaître, sur certains sites de production, les indices d'une politique délibérée et suivie d'infractions aux règlements nos 1964/82 et 2675/88, l'autorité compétente peut extrapoler les résultats de ces contrôles à toute la production sur les sites de production en question.

Lorsque les contrôles par sondages ont fait apparaître les indices d'une politique délibérée et suivie de stockage de produits non admissibles au régime d'aide au stockage privé, en vertu de l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88, l'autorité compétente est autorisée à refuser l'octroi de l'aide au stockage privé et à déclarer acquise la totalité de la caution versée, conformément à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 1091/80, pour l'ensemble des produits auxquels elle a extrapolé les résultats du contrôle.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

89 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par la Supreme Court, par ordonnance du 23 juillet 1998, dit pour droit:

1) L'article 1er du règlement (CEE) n_ 1964/82 de la Commission, du 20 juillet 1982, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées, dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 3169/87 de la Commission, du 23 octobre 1987, modifiant les règlements (CEE) n_ 32/82, (CEE) n_ 1964/82 et (CEE) n_ 74/84 en ce qui concerne l'accomplissement des formalités douanières lors de l'exportation de certaines viandes bovines bénéficiant de restitutions particulières, doit être interprété en ce sens que chaque morceau de viande devait faire l'objet d'un emballage individuel, quels que soient la taille, le poids ou la nature du morceau et sans distinction selon qu'il s'est agi, notamment, de chutes de parage («scraps») ou de parures («trimmings»).

2) Les articles 7 et 8 du même règlement doivent être interprétés en ce sens que les États membres avaient le droit d'exclure du bénéfice de la restitution particulière à l'exportation les parures d'un poids inférieur à une certaine limite, telle une limite de 100 grammes.

3) L'article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE) n_ 2675/88 de la Commission, du 29 août 1988, prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant de gros bovins mâles, fixée forfaitairement à l'avance, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3258/88 de la Commission, du 21 octobre 1988, doit être interprété en ce sens que les parures résultant du découpage et du désossage, quel que soit leur poids, ne pouvaient pas faire l'objet d'une aide au stockage privé, au titre des contrats conclus en vertu dudit règlement.

4) Le règlement n_ 1964/82, le règlement (CEE) n_ 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 2026/83 du Conseil, du 18 juillet 1983, ainsi que le règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3494/88 de la Commission, du 9 novembre 1988, et le règlement (CEE) n_ 3993/88 de la Commission, du 21 décembre 1988, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'autorité compétente constate qu'un carton de viande soumis au régime visé par le règlement n_ 1964/82 contient des éléments interdits par la réglementation, qu'il s'agisse de parures roulées à l'intérieur d'autres morceaux, de morceaux de graisse séparés roulés à l'intérieur d'autres morceaux de viande ou de morceaux de viande non emballés individuellement, ces règlements l'autorisent à considérer que l'intégralité du contenu du carton n'ouvre aucun droit aux restitutions particulières à l'exportation et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %.

5) Le règlement n_ 2675/88, le règlement (CEE) n_ 1091/80 de la Commission, du 2 mai 1980, portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande bovine, et le règlement (CEE) n_ 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1181/87 de la Commission, du 29 avril 1987, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l'autorité compétente constate qu'un carton de viande soumis au régime visé par le règlement n_ 2675/88 contient des éléments interdits par l'article 4, paragraphe 4, de ce règlement, tels que des parures ou morceaux de graisse séparés roulés à l'intérieur d'autres morceaux de viande, ces règlements l'autorisent à considérer que l'intégralité du contenu du carton n'ouvre aucun droit à l'aide au stockage privé et à déclarer acquise la caution fournie pour l'avance versée pour ce carton, majorée de 20 %.

6) Les règlements communautaires doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des contrôles portant sur des cartons de viande laissent apparaître, sur certains sites de production, les indices d'une politique délibérée et suivie d'infractions aux règlements nos 1964/82 et 2675/88, l'autorité compétente peut extrapoler les résultats de ces contrôles à toute la production sur les sites de production en question.

7) Lorsque les contrôles par sondages ont fait apparaître les indices d'une politique délibérée et suivie de stockage de produits non admissibles au régime d'aide au stockage privé, en vertu de l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 2675/88, l'autorité compétente est autorisée à refuser l'octroi de l'aide au stockage privé et à déclarer acquise la totalité de la caution versée, conformément à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n_ 1091/80, pour l'ensemble des produits auxquels elle a extrapolé les résultats du contrôle.

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