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Document 61998CC0401

Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 17 juin 1999.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 94/47/CE.
Affaire C-401/98.

Recueil de jurisprudence 1999 I-05543

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:317

61998C0401

Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 17 juin 1999. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement d'Etat - Non-transposition de la directive 94/47/CE. - Affaire C-401/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-05543


Conclusions de l'avocat général


Les faits et la procédure

1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1998, la Commission des Communautés européennes a formé, contre la République hellénique, un recours en manquement au titre de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), demandant à la Cour de constater que l'État défendeur a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (1) (ci-après la «directive»).

2 Aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de ladite directive, fondée sur l'article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE), les «États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la ... directive au plus tard trente mois après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes».

3 Dans le cadre de son recours, la Commission a fait valoir qu'elle n'avait reçu des autorités helléniques aucune communication relative à l'adoption des mesures nécessaires pour transposer la directive dans l'ordre juridique grec et qu'elle ne disposait pas d'informations, en provenance d'autres sources, permettant de déduire que de telles mesures avaient été mises en vigueur. C'est sur la base de ces prémisses que, conformément à la procédure prévue à l' article 169, premier alinéa, du traité, la Commission a envoyé, le 9 septembre 1997, une lettre de mise en demeure au gouvernement hellénique, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de mettre en oeuvre la directive et l'invitant à présenter d'éventuelles observations.

4 Par lettre du 11 novembre 1997, le gouvernement hellénique a informé la Commission qu'un projet de décret ministériel, comportant les dispositions en cause, avait déjà été élaboré. Il ajoutait que la procédure d'approbation de ce décret était en cours.

5 Le 16 janvier 1998, la Commission, qui n'avait reçu des autorités helléniques aucune communication relative à l'adoption des mesures en question, leur a adressé un avis motivé leur faisant grief de manquement aux obligations qui leur incombaient en vertu de la directive, et leur donnant un délai de deux mois pour se conformer à cette dernière.

6 Compte tenu de l'absence de réponse des autorités helléniques, la Commission a conclu que celles-ci n'avaient pas transposé la directive en droit interne et a donc formé, contre ces autorités, le recours qui nous est soumis ici.

L'existence du manquement

7 Aux termes de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249, troisième alinéa, CE), les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Conformément à l'article 5, premier alinéa, du traité CE (devenu article 10, premier alinéa, CE), les États membres prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. En ce qui concerne la transposition en droit interne de la directive, l'obligation en est formulée en termes explicites à son article 12, précité, qui fixe au 29 avril 1997 le dernier délai à cet effet et impose aux États membres l'obligation d'informer immédiatement la Commission de l'adoption des mesures internes.

8 Le gouvernement hellénique a expressément admis, dans son mémoire en défense déposé le 15 décembre 1998, qu'il n'avait toujours pas procédé à la transposition de la directive dans l'ordre juridique interne. Ce gouvernement a déclaré qu'il avait parfaitement connaissance des délais dans lesquels la procédure de mise en conformité de sa législation avec la directive en question devait être achevée, et il s'est engagé à agir pour adopter les mesures nationales nécessaires le plus tôt possible. Il a fait valoir à cet égard que le ministère du Développement, organe compétent en la matière, avait déjà établi un projet de décret présidentiel comportant les dispositions en cause, lequel serait soumis au Conseil d'État dès qu'il aurait recueilli toutes les signatures nécessaires. Il se réservait de verser une copie de ce projet au dossier.

Il est donc constant que le gouvernement hellénique n'a pas adopté les mesures pour mettre en oeuvre la directive dans le délai fixé à l'article 12, paragraphe 1, de celle ci et qu'en toute hypothèse il n'a pas informé la Commission de l'adoption de telles mesures. De surcroît, après avoir expressément admis le manquement, ce gouvernement n'a fourni aucun élément de nature à le justifier. Point n'est besoin, donc, de souligner que la simple élaboration préalable d'un projet de décret, dont le texte n'a d'ailleurs même pas été versé au dossier, ne saurait aucunement justifier l'inertie du gouvernement hellénique.

Les dépens

9 Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. En l'espèce, le gouvernement hellénique est la partie qui succombe et la Commission a demandé qu'il soit condamné aux dépens. Il convient en conséquence de condamner ce gouvernement aux dépens.

Conclusions

10 Compte tenu des observations qui précèdent, nous proposons à la Cour de

- déclarer que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et de l'article 189 du traité CE (devenu article 249 CE);

- condamner la République hellénique aux dépens.

(1) - JO L 280, p. 83.

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