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Document 61997CC0210

    Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 9 juillet 1998.
    Haydar Akman contre Oberkreisdirektor des Rheinisch-Bergischen-Kreises.
    Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Köln - Allemagne.
    Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Article 7, second alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d'association - Droit de l'enfant d'un travailleur turc de répondre à toute offre d'emploi dans l'Etat membre d'accueil où il a accompli une formation professionnelle - Situation de l'enfant terminant sa formation à un moment où son père, qui a exercé un emploi régulier dans l'Etat d'accueil pendant plus de trois ans, est retourné en Turquie.
    Affaire C-210/97.

    Recueil de jurisprudence 1998 I-07519

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:344

    61997C0210

    Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 9 juillet 1998. - Haydar Akman contre Oberkreisdirektor des Rheinisch-Bergischen-Kreises. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Köln - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Article 7, second alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d'association - Droit de l'enfant d'un travailleur turc de répondre à toute offre d'emploi dans l'Etat membre d'accueil où il a accompli une formation professionnelle - Situation de l'enfant terminant sa formation à un moment où son père, qui a exercé un emploi régulier dans l'Etat d'accueil pendant plus de trois ans, est retourné en Turquie. - Affaire C-210/97.

    Recueil de jurisprudence 1998 page I-07519


    Conclusions de l'avocat général


    1 Par la question qu'il vous adresse, le Verwaltungsgericht Köln vous demande, en substance, si le droit de séjour que l'enfant d'un travailleur turc ayant accompli une formation professionnelle dans un État membre tiendrait de l'article 7, deuxième alinéa, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie (1) (ci-après «la décision n_ 1/80») est subordonné à une condition de présence, ou même d'emploi, de son parent dans cet État au moment où il entend accéder au marché du travail.

    Cadre juridique

    2 La décision n_ 1/80 a été adoptée en application de l'article 36 du protocole additionnel (2) à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (3) (ci-après «l'accord»). Cet article prévoit que la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie sera réalisée graduellement, conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord, aux termes duquel les parties contractantes conviennent de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté.

    3 Au titre des «Dispositions sociales», le chapitre II de la décision n_ 1/80 aborde, dans une section 1, diverses «Questions relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs», dont celle de l'accès des ressortissants turcs au marché de l'emploi d'un État membre. Deux dispositions sont en particulier susceptibles de leur conférer un tel droit, tantôt en leur qualité de travailleurs appartenant au marché régulier de l'emploi, tantôt en leur qualité de membres de la famille d'un tel travailleur turc.

    4 C'est ainsi, tout d'abord, la qualité de travailleur du ressortissant turc qui est prise en compte, selon la durée d'occupation d'un emploi régulier dans l'État membre concerné, à l'article 6, paragraphe 1, rédigé en ces termes:

    «1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:

    - a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;

    - a le droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;

    - bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»

    5 Au titre de l'article 7, c'est ensuite en tant que membre de la famille d'un travailleur turc qu'un ressortissant turc peut se voir accorder un droit d'accès à l'emploi, soit qu'il ait été autorisé à rejoindre son parent (premier alinéa), soit qu'il soit l'enfant d'un travailleur turc et qu'il ait accompli une formation professionnelle dans l'État membre d'accueil (deuxième alinéa):

    «Les membres de la famille d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

    - ont le droit de répondre - sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté - à toute offre d'emploi lorsqu'ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

    - y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu'ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

    Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d'accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu'un des parents ait légalement exercé un emploi dans l'État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d'emploi.»

    6 Enfin, en amont de la recherche d'emploi, l'article 9 de la décision n_ 1/80 reconnaît aux enfants turcs, sous certaines conditions, le droit d'avoir accès à l'enseignement dans l'État membre d'accueil. Cet article est ainsi rédigé:

    «Les enfants turcs, résidant régulièrement dans un État membre de la Communauté avec leurs parents, qui y sont ou y ont été régulièrement employés, seront admis dans cet État membre aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle sur la base des mêmes qualifications pour l'admission, quant à la formation requise, que les enfants des ressortissants de cet État membre. Ils peuvent bénéficier, dans cet État membre, des avantages prévus dans ce domaine par la législation nationale.»

    Cadre factuel et procédural

    7 La juridiction de renvoi vous saisit à l'occasion d'un litige opposant M. Akman (ou ci-après le «demandeur au principal»), ressortissant turc né en 1960, aux autorités allemandes compétentes en matière de permis de séjour (Oberkreisdirektor des Rheinisch-Bergischen Kreises), au sujet du refus d'octroi d'un permis de séjour en Allemagne.

    8 Peu après son arrivée régulière sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, le demandeur au principal s'est vu délivrer, en janvier 1980, un permis de séjour limité dans le temps en vue de suivre une formation professionnelle, qu'il terminera avec succès en avril 1993. A son arrivée, il s'est d'abord installé chez son père, salarié en Allemagne depuis 1971, avant de déménager en 1981 pour se rapprocher de son lieu d'études. Son père quittera le territoire fédéral en 1986 pour regagner la Turquie.

    9 Le permis de séjour de M. Akman a d'abord été prorogé jusqu'en 1982, puis régulièrement renouvelé pour des périodes limitées, à chaque fois aux fins de poursuivre un cycle d'études d'ingénieur et, enfin, assorti d'une condition accessoire à partir de 1990, lui interdisant l'exercice d'une activité professionnelle, sauf à temps partiel et pendant ses congés semestriels.

    10 Titulaire d'un permis de travail non conditionnel et sans limitation de durée obtenu le 16 janvier 1991, M. Akman a ainsi travaillé à temps partiel auprès de deux employeurs successifs, d'abord du 1er mai 1991 au 31 août 1993, puis à compter du 5 avril 1994. A la date de l'audience au principal (8 novembre 1995), il n'exerçait aucune activité rémunérée, mais se prévalait de diverses offres d'emploi (4).

    11 Après l'obtention de son diplôme, M. Akman a sollicité, le 24 juin 1993, une prorogation de son titre de séjour, sous la forme, principalement, d'un permis de séjour illimité dans le temps et, subsidiairement, d'une autorisation accessoire de séjour pour compléter ses études.

    12 Les autorités allemandes compétentes ont fait droit à cette demande subsidiaire en lui délivrant une autorisation accessoire de séjour valable jusqu'au 25 août 1994, afin de lui permettre de poursuivre un cycle d'études complémentaire à l'université d'Essen.

    13 Après avoir en vain formé opposition une première fois contre cette décision, en ce qu'elle n'avait pas fait droit à sa demande principale, M. Akman a réitéré sa demande de prorogation de son permis de séjour, le 19 août 1994, sans que l'administration défenderesse ait encore statué sur sa demande à ce jour.

    14 Devant l'inertie de l'administration compétente, M. Akman a saisi le Verwaltungsgericht Köln. Se prévalant de l'article 7, deuxième alinéa, de la décision n_ 1/80, il a prétendu que sa qualité d'enfant de travailleur turc ayant accompli une formation professionnelle sur le territoire fédéral, dont le père a légalement exercé un emploi en Allemagne pendant plus de trois ans, lui donnait droit à répondre à toute offre d'emploi et à un droit de séjour corrélatif, en application de l'arrêt du 5 octobre 1994, Eroglu (5).

    15 A l'inverse, l'administration défenderesse a fait valoir que les conditions d'application de l'article 7, deuxième alinéa, ne sont pas réunies, faute de séjour et d'emploi du père du demandeur au principal sur le territoire fédéral au moment où celui-ci souhaite accéder au marché de l'emploi.

    16 Doutant de l'application correcte de la disposition communautaire invoquée, le juge de renvoi vous saisit de la question suivante:

    «Le droit que l'enfant d'un travailleur turc tient de l'article 7, deuxième alinéa, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie relative au développement de l'association d'obtenir la prolongation de son permis de séjour, conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 5 octobre 1994, Eroglu (C-355/93), implique-t-il que celui des parents qui exerce un emploi en qualité de travailleur séjourne encore sur le territoire fédéral, ou même se trouve encore dans les liens de son contrat de travail, au moment où l'enfant a accompli sa formation professionnelle et souhaite répondre à une offre d'emploi, ou suffit-il pour que les conditions de cet article soient remplies que le parent turc ait, une époque antérieure, légalement exercé un emploi pendant au moins trois ans?»

    Prise de position

    17 Relevons au préalable que la recevabilité de la présente question ne fait aucun doute. Il est en effet de jurisprudence constante que les décisions du conseil d'association mettant en oeuvre l'accord font, au même titre que celui-ci, partie intégrante de l'ordre juridique communautaire et peuvent faire l'objet d'un renvoi en interprétation devant votre Cour au titre de l'article 177 du traité CE (6).

    18 Notons en outre, pour ne plus y revenir, que cette décision, et, en particulier, ses articles 6 et 7, «... n'empiète pas sur la compétence des États membres de réglementer tant l'entrée sur leur territoire des ressortissants turcs que les conditions de leur premier emploi, mais règle uniquement ... la situation des travailleurs turcs déjà régulièrement intégrés au marché du travail des États membres» (7). Les parties contractantes n'ont en effet pas entendu réglementer l'accès aux territoires des États membres, mais établir progressivement une libre circulation des travailleurs entre elles (8), dans une perspective de préadhésion (9).

    19 En revanche, une fois que les ressortissants turcs se sont vu reconnaître par un État membre l'accès à son territoire, ils peuvent, sous certaines conditions, y bénéficier d'un droit de séjour, au titre cette fois de la décision n_ 1/80. Vous déduisez en effet de l'effet direct attaché aux dispositions prévoyant un droit d'accès à l'emploi (10) un droit de séjour corrélatif, dès lors que «... ces deux aspects de la situation personnelle du travailleur turc sont intimement liés...» (11).

    20 Ce lien entre droit d'accès à l'emploi et droit de séjour a d'abord été établi dans le contexte de l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, lequel, «... en reconnaissant [au travailleur turc], après une certaine période d'emploi régulier dans l'État membre, l'accès à toute activité salariée de son choix ... impliqu[e] nécessairement, sous peine de priver de tout effet le droit qu'[il] reconna[ît] au travailleur turc, l'existence, du moins à ce moment, d'un droit de séjour dans le chef de l'intéressé» (12).

    Le même raisonnement a été appliqué aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, «... car sans droit de séjour l'octroi au travailleur turc, après un an d'emploi régulier, du droit au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur serait tout autant dépourvu d'effet» (13).

    Enfin avez-vous considéré, dans votre arrêt Eroglu, précité, auquel fait spécifiquement référence le juge de renvoi, que: «... il y a lieu d'admettre pareillement que le droit de répondre à toute offre d'emploi, tel qu'il est reconnu à l'article 7, deuxième alinéa, de la décision n_ 1/80, implique nécessairement la reconnaissance d'un droit de séjour dans le chef de son titulaire» (14). Il en découle que: «... un ressortissant turc qui répond aux conditions posées par l'article 7, deuxième alinéa, de la décision n_ 1/80 et peut par conséquent répondre à toute offre d'emploi dans l'État membre concerné peut, de ce fait, se prévaloir également de cette disposition pour obtenir la prolongation de son permis de séjour» (15).

    21 C'est donc justement que le Verwaltungsgericht Köln, par renvoi à la jurisprudence Eroglu, s'interroge sur le droit d'accès à l'emploi du requérant au principal, au titre de la décision n_ 1/80, pour en déduire un droit de séjour corrélatif.

    22 A cet égard, s'il vise particulièrement dans sa question l'article 7, deuxième alinéa, de la décision n_ 1/80, il s'est interrogé, avant de l'écarter, sur l'application d'autres dispositions de la décision en l'espèce, dès lors qu'il cherche à déterminer, très largement, «... si un droit à la délivrance d'un permis de séjour peut découler du droit communautaire» (16).

    23 Nous estimons, comme lui, que seul l'article 7, deuxième alinéa, est susceptible d'application. Ni les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, ni celles de l'article 7, premier alinéa, ne sont en effet pertinentes dans la situation qui nous occupe.

    24 Relativement à l'article 6, paragraphe 1, tout d'abord, seule l'invocation de son troisième tiret serait susceptible d'intéresser le demandeur au principal. Ce dernier entend en effet avoir accès à toute offre d'emploi et ne se prévaut nullement d'une continuité d'emploi auprès du même employeur pour lequel il travaillerait depuis un an (situation régie par le premier tiret) ou au sein de la même profession, après trois ans d'emploi régulier (deuxième tiret de l'article 6, paragraphe 1) (17).

    Or, l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, suppose la réunion de deux conditions cumulatives pour conférer au ressortissant turc un droit au libre accès à toute activité salariée de son choix: celui-ci doit, d'une part, être régulièrement employé dans un État membre et, d'autre part, avoir été régulièrement employé depuis quatre ans. Sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le caractère «régulier» des emplois exercés par le demandeur au principal (18), il suffit de relever que celui-ci n'a pas accompli quatre années de travail en Allemagne.

    25 L'article 7, premier alinéa, de la décision n_ 1/80 n'est pas davantage pertinent dans les circonstances présentes.

    26 Depuis votre arrêt Kadiman, précité, il est en effet désormais clairement établi que cette disposition, dont l'objectif est «... de favoriser l'emploi et le séjour du travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre en y garantissant le maintien de ses liens de famille» (19), entend créer des conditions favorables au regroupement familial (20).

    Dès lors, la reconnaissance des droits qu'elle confère à l'intéressé dépend des conditions dans lesquelles celui-ci s'est vu reconnaître un droit d'entrée et de séjour: «... l'article 7, premier alinéa, précise expressément que le membre de la famille doit avoir été autorisé par l'État membre concerné à y `rejoindre' le travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi de cet État» (21). En outre, le bénéfice de cette disposition suppose une «... cohabitation effective en communauté domestique avec le travailleur» (22), pendant la période prévue, sauf «... circonstances objectives [justifiant] que le travailleur migrant et le membre de sa famille ne vivent pas sous le même toit dans l'État membre d'accueil» (23).

    Il est clair que la situation de M. Akman ne correspond pas à cette hypothèse. D'une part, en effet, celui-ci n'a pas été «autorisé à rejoindre» son père au sens de la jurisprudence Kadiman, puisqu'il est entré régulièrement en Allemagne aux fins d'y poursuivre des études et qu'il a obtenu un titre de séjour «à l'effet de fréquenter un lycée technique» (24). D'autre part, nous doutons que le fait que M. Akman a quitté le domicile de son père pour s'installer seul, dans l'année suivant son arrivée en Allemagne, soit motivé par une «circonstance objective» justifiant qu'ils ne vivent pas sous le même toit. En effet, si votre Cour a considéré dans l'arrêt Kadiman que constituait une telle circonstance objective le fait que «... la distance entre la résidence du travailleur et ... un établissement de formation professionnelle fréquenté par ... [le membre de sa famille] obligeait l'intéressé à prendre un logement séparé» (25), il n'en reste pas moins que de telles interruptions de la vie commune doivent être «effectuées sans l'intention de remettre en cause la résidence commune dans l'État membre d'accueil...» (26). Or, à l'inverse, il ressort des constatations du juge de renvoi que M. Akman a clairement déménagé sans perspective de réintégrer la demeure paternelle par la suite.

    27 C'est donc bien au regard de l'article 7, deuxième alinéa, qu'il convient de rechercher si le demandeur au principal peut se prévaloir d'un titre de séjour qui découlerait d'un droit d'accès à l'emploi.

    28 Ainsi que le relève le gouvernement hellénique (27), selon sa lettre même, l'invocation de cette disposition suppose la réunion de trois conditions cumulatives.

    29 L'intéressé doit: 1) être l'enfant d'un travailleur turc, 2) avoir accompli une formation professionnelle dans l'État membre d'accueil, 3) justifier que l'un de ses parents «[ait] légalement exercé un emploi dans l'État membre en question depuis trois ans au moins».

    30 Si c'est essentiellement la troisième condition qui fait l'objet de la question qui vous est soumise, il convient néanmoins de s'assurer auparavant que le demandeur au principal remplit bien la première condition, ce qui est contesté par le gouvernement hellénique (28). La deuxième condition n'a pas été discutée par les parties; nous ne l'aborderons pas non plus.

    31 Il s'agit dès lors de savoir si M. Akman peut continuer à se prévaloir de son lien de filiation avec un «travailleur turc», alors même que son père a définitivement quitté le territoire de l'État membre d'accueil et, a fortiori, le marché régulier de l'emploi de cet État, lorsqu'il entend exciper de cette qualité.

    32 A cet égard, votre jurisprudence, rendue en matière de libre circulation de travailleurs communautaires, nous semble particulièrement éclairante.

    33 De votre interprétation de l'article 12 du règlement (CEE) n_ 1612/68 (29) dans l'arrêt Brown (30) - en ce sens qu'il n'accorde de droits en matière d'accès à l'enseignement dans un État membre d'accueil qu'à un enfant qui a vécu avec ses parents, ou avec l'un d'entre eux, ayant la qualité de travailleur, dans cet État, à l'exclusion d'un enfant né après que ce parent a cessé de travailler et de résider dans l'État d'accueil -, il pouvait déjà être déduit que la qualité d'enfant de travailleur (communautaire) n'est pas subordonnée à une condition de présence du parent sur le territoire de l'État membre d'accueil.

    L'arrêt Echternach et Moritz (31) a été l'occasion d'affirmer, clairement cette fois, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une interprétation a contrario, que: «l'enfant d'un travailleur d'un État membre ayant occupé un emploi dans un autre État membre garde la qualité de membre de la famille d'un travailleur, au sens du règlement n_ 1612/68, lorsque la famille de l'enfant retourne dans l'État membre d'origine et que l'enfant reste dans le pays d'accueil, même après une certaine interruption, en vue d'y continuer ses études qu'il ne pouvait pas poursuivre dans l'État d'origine» (32).

    34 S'il est vrai que, à défaut d'appartenance de la Turquie à la Communauté, le bénéfice des dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs communautaires et de leur famille ne saurait être directement reconnu aux ressortissants turcs, il n'en reste pas moins que leur situation est clairement conçue en droit communautaire comme devant se rapprocher, dans la mesure du possible, de celle des ressortissants communautaires.

    35 Rappelons en effet que l'objectif poursuivi par le conseil d'association, lors de l'adoption des dispositions sociales de la décision n_ 1/80, était de franchir, en application de l'article 12 de l'accord, une étape supplémentaire vers la réalisation de la libre circulation des travailleurs, en s'inspirant des articles 48, 49 et 50 du traité, conformément à la nature de préadhésion de l'accord. Pour assurer le respect de cet objectif, vous estimez «... indispensable de transposer, dans la mesure du possible, aux travailleurs turcs bénéficiant des droits reconnus par la décision n_ 1/80 les principes admis dans le cadre de ces articles» (33).

    36 C'est, dès lors, par analogie à la notion d'«enfant de travailleur», telle qu'interprétée par votre Cour dans le cadre des dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs communautaires, notamment à la lumière des arrêts Brown et Echternach et Moritz, précités, que nous vous proposons de comprendre la notion d'«enfant de travailleur turc».

    37 Nous en concluons qu'un ressortissant turc, entré régulièrement sur le territoire d'un État membre pour y suivre une formation professionnelle, ne perd pas sa qualité d'«enfant d'un travailleur turc», au sens de l'article 7, deuxième alinéa, de la décision n_ 1/80, du seul fait que son parent ne séjourne ni ne travaille plus sur le territoire de cet État lorsqu'il entend se prévaloir de cette qualité.

    38 En l'espèce, il n'est pas contesté que, pendant les six premières années de résidence en Allemagne de M. Akman, son père était un travailleur turc régulièrement employé dans cet État. Il ne saurait donc être valablement soutenu que M. Akman a perdu sa qualité d'enfant de travailleur turc pour la seule raison que son père ne réside plus en Allemagne.

    39 Une fois établi que le demandeur au principal peut encore se prévaloir de son lien de filiation avec un travailleur turc, encore convient-il de s'assurer qu'il remplit également la condition tenant à ce que l'un de ses parents «ait légalement exercé un emploi dans l'État membre intéressé depuis trois ans au moins», pour lui reconnaître un droit de séjour découlant du droit d'accès à l'emploi qu'il tiendrait de l'article 7, deuxième alinéa, de la décision n_ 1/80.

    40 Les deux interprétations de cette condition proposées au cours de la procédure devant votre Cour aboutissent à des résultats radicalement différents.

    41 Selon les gouvernements allemand, hellénique et autrichien, le droit d'un enfant de travailleur turc d'obtenir, en vertu de l'article 7, deuxième alinéa, de la décision n_ 1/80, la prorogation de son permis de séjour suppose non seulement que l'un des parents ait légalement exercé un emploi dans l'État membre d'accueil pendant au moins trois ans, mais encore que le parent en question occupe toujours cet emploi au moment où le droit de séjour est invoqué par l'enfant.

    42 La Commission et le demandeur au principal ont, à l'inverse, soutenu que l'article 7, deuxième alinéa, présuppose seulement que l'intéressé ait accompli une formation professionnelle dans l'État membre d'accueil et que son parent y ait exercé un emploi régulier pendant au moins trois ans. Il ne serait, par contre, pas requis que la résidence et/ou la relation d'emploi du travailleur migrant concerné soit encore maintenue au moment où son enfant souhaite répondre à une offre d'emploi.

    43 Nous sommes convaincu de la justesse de cette dernière approche.

    44 Une interprétation littérale du texte nous paraît tout d'abord plaider en faveur de cette thèse.

    45 La version française, en faisant usage d'un temps passé - le subjonctif passé en l'occurrence - («à condition qu'un des parents ait légalement exercé») et, dans la même phrase, d'une préposition («depuis») qui «indique le moment à partir duquel a commencé une action (ou un état) qui dure encore au moment où l'on parle ou au moment auquel on se place en esprit» (34), ne fait certainement pas référence, à notre sens, à une situation nécessairement présente. Il nous semble plutôt que, par cette rédaction, deux types d'hypothèses sont envisagées: soit celles qui sont achevées, soit celles qui, tout en ayant débuté dans le passé, se poursuivent dans le présent.

    En tout état de cause, si le législateur n'avait souhaité faire référence qu'à une hypothèse contemporaine, ainsi que le prétendent les gouvernements intervenus au cours de la procédure, nul doute que l'usage du présent (ou du subjonctif présent) eût été mieux adapté: il aurait ainsi été fait référence à la condition que l'un des parents «exerce (ou exerçât) ... un emploi ... depuis trois ans au moins». C'est d'ailleurs au présent qu'est rédigé le premier alinéa de l'article 7, lequel se réfère ainsi nécessairement à une situation actuelle, à l'exclusion d'une situation passée [«lorsqu'ils y résident régulièrement depuis trois ans (ou cinq ans) au moins»]. Le choix du temps au passé dans le deuxième alinéa de l'article 7 nous paraît ainsi tout à fait significatif.

    46 Le gouvernement allemand, de même que la Commission, relève néanmoins que la préposition utilisée dans les différentes versions linguistiques (à titre d'exemple, les versions française, anglaise, allemande et néerlandaise se réfèrent respectivement à la locution: «depuis», «for», «seit» et «gedurende») peut prêter à confusion et suggérer un sens différent, selon la langue dans laquelle cette disposition est lue.

    47 Si nous devons admettre avec eux que, à elle seule, une interprétation littérale ne peut ainsi emporter la conviction, la ratio legis de l'article 7, deuxième alinéa, empêche cependant de lui accorder le sens suggéré par les gouvernements allemand, hellénique et autrichien.

    48 Comme nous l'avons mentionné, l'unité de l'article 7 dans son ensemble réside dans le groupe de personnes auquel il confère des droits: les membres de la famille du travailleur turc. Il est néanmoins évident, à la lecture des deux alinéas de cette disposition, que les parties contractantes ont entendu réserver un traitement particulier, au sein de ce groupe de personnes, aux enfants de ces travailleurs.

    49 En son premier alinéa, l'article 7 vise clairement un but de regroupement familial, comme votre Cour l'a rappelé dans l'arrêt Kadiman, précité, duquel découle une obligation de résidence du membre de la famille avec le parent, que vous déduisez en particulier de la formulation «... [qui ont été] autorisés à le rejoindre» (35).

    50 A l'inverse, l'article 7, deuxième alinéa, n'a pas spécifiquement vocation à créer des conditions favorables au regroupement familial. Cela nous paraît résulter tant de votre jurisprudence que de l'effet utile de cette disposition.

    En effet, d'une part, en considérant, dans votre arrêt Eroglu, précité, que le fait que le droit d'entrée ou de séjour n'ait pas été initialement accordé à l'enfant d'un travailleur turc «... en vue d'un regroupement familial mais, par exemple, à des fins d'études n'est ... pas de nature à priver l'enfant d'un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 7, deuxième alinéa, du bénéfice des droits conférés par cette disposition» (36), vous distinguez nécessairement les situations régies par l'article 7, deuxième alinéa, de celles, abordées dans l'arrêt Kadiman, précité, auxquelles s'applique l'article 7, premier alinéa.

    Par ailleurs, interpréter l'article 7, deuxième alinéa, applicable spécifiquement aux «enfants des travailleurs turcs», comme visant, lui aussi, à créer des conditions favorables au regroupement familial le priverait de tout effet utile. Comprise ainsi, cette disposition n'apporterait rien de nouveau par rapport au premier alinéa, visant plus largement le regroupement familial des «membres de la famille», parmi lesquels les enfants sont évidemment inclus.

    Enfin, si l'article 7, deuxième alinéa, poursuivait lui aussi un but de regroupement familial, il nous semble que la condition d'obligation d'emploi d'une durée de trois ans du parent n'aurait pas lieu d'être dans le cadre de la décision n_ 1/80. Un examen comparatif de l'article 7, premier alinéa, nous éclaire à ce propos. Dès lors que cette disposition concerne spécifiquement le regroupement familial, elle ne contient que des conditions tenant à l'emploi régulier du parent, à l'exclusion de toute autre relative à sa durée, indifférente eu égard à l'objectif poursuivi.

    51 Puisque le deuxième alinéa de l'article 7 ne poursuit pas spécifiquement un objectif de regroupement familial, il peut d'ores et déjà être relevé que cette disposition ne peut être lue comme contenant une obligation de résidence commune du parent et de l'enfant au moment où celui-ci entend accéder à un emploi à l'issue de sa formation professionnelle.

    52 La disposition litigieuse a en réalité une toute autre raison d'être que le regroupement familial. Ainsi que le suggère la Commission, elle participe à considérer l'enfant comme un être indépendant, qui a accompli ses études dans un État membre, précisément pour augmenter ses chances de trouver lui-même du travail, et ne plus dépendre de son parent pour subvenir à ses besoins. Elle vise à favoriser l'entrée sur le marché du travail des enfants de travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle, de préférence à ceux qui n'ont pas accompli une telle formation professionnelle.

    Cette interprétation rejoint la conception de la formation professionnelle que vous exprimiez, à l'égard de ressortissants communautaires, dans l'arrêt Gravier (37): «... l'accès à la formation professionnelle est susceptible de favoriser la libre circulation des personnes dans l'ensemble de la Communauté, en leur permettant d'obtenir une qualification dans l'État membre où ils se proposent d'exercer leurs activités professionnelles...».

    53 Le fait d'avoir accompli une formation professionnelle rend ainsi l'enfant du travailleur turc éligible de façon autonome à un droit de travailler, si tant est que son parent ait appartenu, ou appartienne, au marché du travail de l'État membre.

    54 Outre cette ratio legis autonome de l'article 7, deuxième alinéa, par rapport au premier alinéa, le contexte dans lequel s'inscrit cette disposition nous paraît devoir absolument être pris en compte.

    55 En effet, «la cohérence du système» mis en place par la décision n_ 1/80, à laquelle vous attachez la plus grande importance (38), serait affectée si l'on considérait que l'application de l'article 7, deuxième alinéa, suppose que le parent turc de l'enfant ayant poursuivi ses études travaille encore lorsque son enfant souhaite accéder au marché de l'emploi.

    56 Il convient, à cet égard, de garder à l'esprit la rédaction de l'article 9 de la décision n_ 1/80, article qui réglemente l'accès à la formation professionnelle des enfants turcs. Cette disposition a vocation à être invoquée, nécessairement, en amont de la recherche d'emploi, à l'inverse de l'article 7, deuxième alinéa, qui régit la situation de ceux des enfants de parents turcs ayant achevé leur formation professionnelle.

    Or, au nombre des conditions figurant à l'article 9 pour admettre les enfants turcs «aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle», outre une exigence de «résidence régulière» de l'enfant avec ses parents dans l'État membre d'accueil, figure celle tenant à ce que les parents «y sont ou y ont été régulièrement employés».

    Ainsi n'est-il nullement exigé que le parent de l'enfant souhaitant accéder à une formation soit régulièrement employé au moment où celui-ci se prévaut de l'article 9. Or, il nous semblerait quelque peu incohérent, pour ne pas dire absurde, d'imposer une telle exigence à l'issue de cette formation professionnelle. En effet, si, ainsi que l'y autorise l'article 9, le parent turc n'est déjà plus employé lorsque son enfant accède à une formation professionnelle, comment peut-on raisonnablement escompter ou exiger qu'il le soit quelques années plus tard, au terme de la formation professionnelle de son enfant?

    57 Nous estimons donc que la condition d'emploi du parent d'une durée de trois ans au moins, sur le territoire de l'État membre d'accueil, prévue au titre de l'article 7, deuxième alinéa, s'entend aussi bien d'un emploi actuel que passé.

    58 Notre conviction n'est nullement ébranlée par la considération, avancée par le gouvernement allemand, selon laquelle une interprétation contraire à ses observations conduirait à se montrer plus favorable à l'égard des enfants de travailleurs turcs qu'à l'égard de ceux des ressortissants communautaires qui, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n_ 1251/70 (39), ne bénéficient d'un droit de demeurer dans l'État d'accueil qu'à condition d'en faire usage dans un délai de deux ans après la fin de l'emploi du travailleur titulaire du droit de libre circulation.

    En effet, l'article 5 du règlement invoqué n'a pas les mêmes champs d'application matériel et personnel que l'article 7, deuxième alinéa, de la décision n_ 1/80: d'une part, le règlement n_ 1251/70 porte sur le droit des membres de la famille de demeurer, et non sur celui de répondre à toute offre d'emploi; d'autre part, ce règlement s'applique aux seuls descendants mineurs de moins de 21 ans, ou assimilés (40).

    59 Il nous semble en revanche important, dans l'application qui sera faite de l'article 7, deuxième alinéa, d'assurer un certain parallélisme avec l'application qui est faite des dispositions de l'article 6. Il s'agit que les enfants de travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle, d'aussi courte durée soit-elle, ne soient pas traités, en termes de droits de séjour, de façon plus favorable que leurs parents, qui auront peut-être travaillé dans le pays d'accueil pendant des dizaines d'années.

    60 On sait ainsi que, en application de la jurisprudence Bozkurt, précitée, un travailleur turc ayant définitivement quitté le marché du travail d'un État membre parce que, par exemple, il a atteint l'âge de la retraite, ou souffre d'une incapacité totale et permanente de travail, ne bénéficie pas, au titre de l'article 6, paragraphe 2, de la décision n_ 1/80, du droit de demeurer sur le territoire de cet État. Il résulte en revanche de votre arrêt Tetik, précité, que n'est pas à considérer comme ayant définitivement quitté le marché du travail d'un État membre le ressortissant turc considéré comme un «véritable demandeur d'emploi qui recherche effectivement une nouvelle activité salariée en se conformant, le cas échéant, aux prescriptions de la réglementation en vigueur dans l'État membre d'accueil». Celui-ci, tout comme les ressortissants communautaires dans la même situation (41), doit être considéré comme continuant à appartenir au marché régulier de l'emploi de cet État «pendant le délai qui lui est raisonnablement nécessaire pour trouver un nouvel emploi» (42).

    61 Dès lors, dans un souci de cohérence, nous considérons donc que, si, en application de l'article 7, deuxième alinéa, l'enfant d'un travailleur turc est libre d'accéder à toute offre d'emploi après avoir accompli sa formation professionnelle et bénéficie d'un droit de séjour corrélatif, ce droit doit s'exercer dans un «délai raisonnable», entendu comme un délai «lui permettant de prendre connaissance, sur le territoire de l'État membre où il s'est rendu, des offres d'emploi correspondant à ses qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour être engagé...», selon la formule de votre arrêt Tetik, précité (43), inspirée de votre jurisprudence Antonissen, précitée (44), pour les ressortissants turcs. En l'espèce, cette exigence semble respectée, dès lors que le demandeur au principal se prévalait de diverses offres d'emploi devant le juge de renvoi.

    Conclusion

    62 Pour ces considérations, nous vous suggérons d'apporter la réponse suivante au Verwaltungsgericht Köln:

    «L'enfant d'un travailleur turc peut se prévaloir du droit de séjour découlant du droit d'accès à l'emploi prévu au titre de l'article 7, deuxième alinéa, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, dans un délai raisonnable après avoir accompli une formation professionnelle dans l'État membre d'accueil, si l'un de ses parents est ou a été régulièrement employé sur le territoire de cet État membre durant trois ans au moins, sans qu'il soit nécessaire que ce parent travaille ou même séjourne toujours dans cet État membre au moment où son enfant entend y accéder au marché de l'emploi.»

    (1) - La décision du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, est entrée en vigueur le 1er juillet 1980. Elle n'a pas fait l'objet d'une publication au Journal officiel, mais peut être consultée dans un ouvrage de l'Office des publications officielles des Communautés européennes: Accord d'association et protocoles CEE-Turquie et autres textes de base, Bruxelles, 1992.

    (2) - Signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles, en vue d'arrêter les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire, et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1).

    (3) - Signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la république de Turquie, d'une part, les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).

    (4) - Selon les indications contenues dans l'ordonnance de renvoi.

    (5) - C-355/93, Rec. p. I-5113.

    (6) - Arrêts du 14 novembre 1989, Grèce/Commission (30/88, Rec. p. 3711, point 13), et du 20 septembre 1990, Sevince (C-192/89, Rec. p. I-3461, points 9 et 12).

    (7) - Arrêt du 16 décembre 1992, Kus (C-237/91, Rec. p. I-6781, point 25). Voir également les arrêts Eroglu, précité, point 10, et du 23 janvier 1997, Tetik (C-171/95, Rec. p. I-329, point 21).

    (8) - Arrêts du 6 juin 1995, Bozkurt (C-434/93, Rec. p. I-1475, points 14 et 19), et Tetik, précité, point 20.

    (9) - L'article 28 de l'accord prévoit que: «Lorsque le fonctionnement de l'accord aura permis d'envisager l'acceptation intégrale de la part de la Turquie des obligations découlant du traité instituant la Communauté, les Parties contractantes examineront la possibilité d'une adhésion de la Turquie à la Communauté».

    (10) - Pour les articles 6, paragraphe 1, et 7, deuxième alinéa, voir, par exemple, l'arrêt Eroglu, précité, point 17; relativement à l'article 7, premier alinéa, on peut se reporter à l'arrêt du 17 avril 1997, Kadiman (C-351/95, Rec. p. I-2133, point 28).

    (11) - En particulier, arrêt Eroglu, précité, point 18.

    (12) - Arrêt Sevince, précité, point 29.

    (13) - Arrêt Kus, précité, point 30.

    (14) - Arrêt Eroglu, précité, point 20.

    (15) - Ibidem, point 23.

    (16) - Selon les termes de l'ordonnance de renvoi.

    (17) - Voir arrêt Tetik, précité, point 26.

    (18) - Sur la régularité de l'emploi au sens de l'article 6, paragraphe 1, on peut se reporter à l'arrêt Sevince, précité, point 30: «La régularité de l'emploi au sens ... [de l'article 6, paragraphe 1] suppose ... une situation stable et non précaire sur le marché de l'emploi [d'un État membre]»; confirmé par les arrêts, précités, Kus, point 14, et Bozkurt, point 26, lequel précise en outre, au point 27, que: «... le caractère régulier d'un emploi ... doit s'apprécier au regard de la législation de l'État d'accueil...».

    (19) - Point 34.

    (20) - Ibidem, en particulier points 35, 36 et 38.

    (21) - Ibidem, point 39.

    (22) - Ibidem, point 40.

    (23) - Ibidem, point 42.

    (24) - Selon les termes de l'ordonnance de renvoi.

    (25) - Point 42.

    (26) - Ibidem, point 48.

    (27) - Page 8 de la traduction en français de ses observations.

    (28) - Ibidem.

    (29) - Règlement du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).

    (30) - Arrêt du 21 juin 1988 (197/86, Rec. p. 3205, point 30).

    (31) - Arrêt du 15 mars 1989, (389/87 et 390/87, Rec. p. 723).

    (32) - Ibidem, point 23, souligné par nous.

    (33) - Arrêt Bozkurt, précité, point 20. Voir, plus récemment, l'arrêt Tetik, précité, points 20 et 28.

    (34) - Girodet, J.: «Dictionnaire Bordas des pièges et difficultés de la langue française», Les référents Bordas.

    (35) - Point 29, souligné par nous.

    (36) - Arrêt Eroglu, précité, point 22.

    (37) - Arrêt du 13 février 1985 (293/83, Rec. p. 593, point 24).

    (38) - Arrêt du 29 mai 1997, Eker (C-386/95, Rec. p. I-2697, point 23).

    (39) - Règlement de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 142, p. 24).

    (40) - Les membres de la famille auxquels s'applique le règlement sont, conformément à son article 1er, ceux visés à l'article 10 du règlement n_ 1612/68, précité, c'est-à-dire, pour les descendants, selon le paragraphe 1, sous a), de cet article: «... leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge».

    (41) - Arrêt du 26 février 1991, Antonissen (C-292/89, Rec. p. I-745, points 13, 15 et 16), auquel il est fait référence au point 27 de l'arrêt Tetik, précité.

    (42) - Arrêt Tetik, précité, point 46.

    (43) - Points 27 à 30.

    (44) - Points 13, 15 et 16.

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