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Document 61996CJ0357

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 mai 1997.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Manquement d'Etat - Directive 94/15/CE - Non-transposition dans le délai prescrit.
Affaire C-357/96.

Recueil de jurisprudence 1997 I-02963

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:276

61996J0357

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 mai 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Directive 94/15/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-357/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-02963


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté

(Traité CE, art. 169)

Parties


Dans l'affaire C-357/96,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Goetz zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, conseiller général au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/15/CE de la Commission, du 15 avril 1994, adaptant au progrès technique la directive adaptant, pour la première fois, la directive 90/220/CEE du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 103, p. 20), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 mars 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 octobre 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/15/CE de la Commission, du 15 avril 1994, adaptant au progrès technique la directive adaptant, pour la première fois, la directive 90/220/CEE du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 103, p. 20), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2 Il résulte de l'article 2, premier alinéa, de la directive 94/15 que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 30 juin 1994 et en informer immédiatement la Commission.

3 N'ayant reçu aucune communication concernant les mesures de transposition de la directive 94/15 et ne disposant d'aucun autre élément qui lui permette de conclure que le gouvernement belge s'était conformé à ses obligations, la Commission lui a, le 9 août 1994, adressé une lettre de mise en demeure conformément à l'article 169, premier alinéa, du traité.

4 Cette lettre de mise en demeure étant restée sans effet, la Commission a, le 4 mars 1996, adressé un avis motivé invitant le royaume de Belgique à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive 94/15 dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

5 N'ayant pas reçu communication des mesures de transposition de la directive 94/15 dans le délai imparti, la Commission a alors introduit le présent recours.

6 Le royaume de Belgique ne conteste pas le manquement reproché, mais indique que des mesures destinées à y remédier seront prises dans les plus brefs délais.

7 La transposition de la directive 94/15 n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

8 Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/15, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, premier alinéa, de ladite directive.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

9 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre)

déclare et arrête:

10 En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/15/CE de la Commission, du 15 avril 1994, adaptant au progrès technique la directive adaptant, pour la première fois, la directive 90/220/CEE du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, premier alinéa, de ladite directive.

11 Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.

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