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Document 61995CC0304

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 23 mai 1996.
Commission des Communautés européennes contre République hellénique.
Manquement - Directive 92/5/CEE - Non-transposition dans les délais prescrits.
Affaire C-304/95.

Recueil de jurisprudence 1996 I-03865

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:214

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 23 mai 1996 ( *1 )

1. 

Dans le cadre d'une procédure en manquement introduite contre la République hellénique conformément à l'article 169 du traité CE, la Commission demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas ou, subsidiairement, en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992, portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande et modifiant la directive 64/433/CEE ( 1 ), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de ladite directive.

2. 

L'article 3 de la directive 92/5 prévoit que, en principe — et donc également avec effet pour la République hellénique —, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de cette directive au plus tard le 1er janvier 1993.

3. 

Il n'est pas contesté que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires n'avaient été adoptées ni en date du 1er janvier 1993 ni après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'avis motivé du 3 juin 1994.

4. 

Le gouvernement de la République hellénique rejette, quant à lui, expressément le grief d'une violation de l'article 5 du traité en faisant valoir qu'il n'a pas violé ses obligations en matière de coopération lors de la transposition de la directive et de la procédure préliminaire.

5. 

Étant donné qu'il est établi que, en ne mettant pas en vigueur, dans le délai imparti, les dispositions législatives, réglementaires et administratives, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/5, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si, par ailleurs, il y a eu violation de l'article 5 du traité, et cela d'autant moins que la Commission n'a pas fait valoir de violation spécifique de l'article 5 du traité allant au-delà des obligations découlant de la directive.

6. 

Il convient par conséquent de faire droit à la requête de la Commission. Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, il convient de condamner aux dépens la partie qui succombe.

7. 

Nous proposons qu'il soit statué comme suit:

« 1)

En ne mettant pas en vigueur, dans le délai imparti, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992, portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande et modifiant la directive 64/433/CEE, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens. »


( *1 ) Langue originale: l'allemand.

( 1 ) JO L 57, p. 1.

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