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Document 61991CC0098

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 9 décembre 1992.
A. A. Herbrink contre Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.
Prélèvement supplémentaire sur le lait - Engagement de non-commercialisation - Expiration du bail de l'exploitation - Transmission d'un bail à une association ou un groupe de personnes.
Affaire C-98/91.

Recueil de jurisprudence 1994 I-00223

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:502

61991C0098

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 9 décembre 1992. - A. A. Herbrink contre Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Engagement de non-commercialisation - Expiration du bail de l'exploitation - Transmission d'un bail à une association ou un groupe de personnes. - Affaire C-98/91.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00223


Conclusions de l'avocat général


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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Introduction

1. La demande de décision à titre préjudiciel déférée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (ci-après le "College") que nous devons examiner aujourd' hui a trait à certaines modalités du système communautaire des quotas laitiers. Les traits fondamentaux de ce régime ainsi que les aspects particuliers du cas d' espèce sont rappelés dans le rapport d' audience, de sorte que nous nous proposons, dans ce cadre, de résumer uniquement les faits de la cause. Nous reviendrons sur certaines dispositions applicables, lors de l' examen des questions préjudicielles y afférentes.

2. Le requérant au principal (ci-après le "requérant") exploitant agricole établi aux Pays-Bas, gérait à l' origine une exploitation qu' il louait à Laag Zuthem. C' est dans ce cadre qu' il avait souscrit, du 17 mai 1979 au 17 mai 1984, un engagement de non-commercialisation au sens du règlement n 1078/77 (1). A l' expiration de cette période, il n' a pu obtenir une quantité de référence au titre de l' article 2 du règlement n 857/84 (2), du fait précisément qu' il n' avait pas livré de lait durant l' année 1983 - choisie en application de cette disposition comme année de référence par les Pays-Bas - par suite de l' engagement précité.

3. Peu de temps après, s' est posée la question de savoir si le contrat de bail à ferme conclu relativement à cette exploitation, dont le terme avait été fixé au 22 février 1987, pourrait faire l' objet d' une prorogation au-delà de cette date. Une demande présentée en ce sens par le requérant a été rejetée par la Pachtkammer Kantongerecht Zwolle, par décision du 16 septembre 1985. Cette décision a été confirmée de son côté par la Pachtkammer du Gerechtshof Arnhem le 7 février 1986.

4. Au cours de cette dernière année-là (1986), le requérant a repris la production laitière et l' a poursuivie jusqu' au terme du bail le 22 février 1987.

5. Depuis 1988, le requérant exploite un élevage de vaches laitières en association avec son gendre dans une autre exploitation, située à Giethem. l' association a produit du lait sur l' exploitation au cours de la campagne 1988/89.

6. Après que le règlement n 764/89 (3) eut prévu des dispositions relatives à l' octroi de quantités de références "spécifiques" aux exploitants - SLOM (4), qui n' avaient pas livré de lait au cours de la période de référence en vertu des engagements inscrits dans le cadre de l' application du règlement n 1078/77, le requérant a sollicité à son tour l' octroi d' une telle quantité de référence.

7. Cette demande ayant été rejetée par le défendeur au principal, et après une réclamation demeurée infructueuse, le requérant a saisi le College. Cette juridiction a, par ordonnance du 7 mars 1991, tout d' abord saisi la Cour de trois questions préjudicielles ayant trait à la validité d' une disposition (contenue dans un règlement d' application de la Commission) concernant l' identité de l' exploitation gérée par le demandeur, à la définition de la notion de "producteur" au sens du règlement n 857/84 dans le cas de groupements tels que celui dont fait partie le requérant, ainsi qu' au problème de savoir qui, en pareil cas, - de l' exploitant-SLOM ou du groupement - a droit à la quantité de référence spécifique.

8. Par ordonnance du 26 juin 1991, le College a saisi la Cour d' une question supplémentaire, ayant trait à la validité de l' article 3 bis paragraphe 5 du règlement n 857/84, dans la version du règlement n 764/89, qui régit la question de la suppression ou du remboursement du prélèvement supplémentaire pour les quantités produites avant la sixième période d' application du régime (donc, avant le 1er avril 1989).

B - Opinion

Quant à la première question

9. La première question du tribunal de renvoi concerne une disposition que la commission a insérée (5) postérieurement à l' adoption du règlement n 764/89, en tant qu' article 3 bis dans le règlement n 1546/88 (6) "fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 du Conseil" et qui nous est connue à travers les affaires Maier (7) et 0' Brien (8). Permettez-nous de citer encore une fois les dispositions, présentement en cause, du paragraphe 1 premier alinéa, en mettant en exergue le message litigieux:

"La demande visée à l' article 3 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) n 857/84 est introduite par le producteur intéressé auprès de l' autorité compétente désignée par l' État membre, selon des modalités déterminées par celui-ci, et à condition que le producteur puisse prouver qu' il gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément, visé à l' article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n 1391/78 de la Commission (9), de sa demande d' octroi de la prime".

10. Le tribunal de renvoi pose à cet égard la question suivante:

"Eu égard aux considérants du règlement, l' article 3 bis du règlement (CE) n 1546/88 de la Commission des Communautés européennes, tel qu' inséré par le règlement (CEE) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989, est-il incompatible avec une norme communautaire de rang supérieur, notamment avec l' article 3 bis du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil des Communautés européennes, tel qu' ajouté par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil?"

11. I. Pour répondre à cette question, il y a lieu tout d' abord d' examiner la question de l' interprétation de cette disposition au regard des particularités du cas d' espèce; plus précisément, il s' agit d' examiner si dans une situation telle qu' en l' espèce, elle s' oppose à l' octroi d' une quantité de référence spécifique. Cet examen s' impose dans la mesure où les objections formulées dans l' ordonnance de renvoi à l' encontre de la validité de la disposition précitée - à savoir, les doutes du Tribunal et du requérant quant à sa compatibilité avec le règlement n 857/84, ainsi que les doutes du requérant quant à sa compatibilité avec le principe de protection de la confiance légitime (10) - apparaîtraient sous un jour différent et deviendraient même dans certaines conditions sans objet, au cas où cette disposition ne s' opposerait pas à l' octroi d' une quantité de référence spécifique.

12. Sur ce point, et contrairement à la position défendue, lors de la procédure orale, par le gouvernement néerlandais, nous sommes d' avis, tout comme la Commission, que la disposition litigieuse s' oppose à l' octroi au requérant (ou groupement constitué ensemble avec son gendre) d' une quantité de référence spécifique.

13. Il y a lieu à cet égard de renvoyer tout d' abord à l' arrêt O' Brien (11). Dans cet arrêt, la Cour a déduit du libellé non équivoque de la disposition litigieuse envisagée en liaison avec l' article 3 bis, paragraphe 1 du règlement n 857/84, que l' attribution, à titre provisoire, d' une quantité de référence spécifique est subordonnée à la condition que le producteur intéressé gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément de sa demande d' octroi de la prime (12). La Cour indique à cet égard que tel producteur ne peut se prévaloir d' un droit à une quantité de référence spécifique provisoire que pour autant qu' il continue à gérer, à tout le moins en partie, l' exploitation qui faisait l' objet de son engagement au titre du règlement n 1078/77. En revanche, il perd ce droit dès lors qu' il a abandonné la gestion de l' ensemble de cette exploitation (13). La Cour se réfère à cet égard au troisième considérant du règlement n 1033/89 (14) aux termes duquel

"une demande... [aux fins de l' octroi d' une quantité de référence spécifique] ne peut émaner que d' un producteur en situation de gérer au moins en partie les mêmes unités de production que celles qu' il gérait lors de la demande d' octroi de prime de non-commercialisation ou de reconversion".

14. La Cour s' est exprimée dans cet arrêt en termes très généraux. Nous somme donc d' avis que la solution ne saurait être différente dans l' hypothèse où, comme en l' espèce, l' exploitant concerné n' est plus en charge de l' exploitation en raison de l' expiration du bail. Il convient de souligner en tout état de cause que la disposition litigieuse apparaît comme la traduction spécifique du principe du "lien avec le sol" (15), selon lequel les quantités de référence sont dévolues au producteur, c' est-à-dire, compte tenu des définitions données à l' article 12, sous c) et d), du règlement n 857/84, à la personne ou au groupement de personnes qui gère l' exploitation en cause à un moment donné (16). Ce principe s' applique, comme la Cour l' a déduit des dispositions combinées de l' article 7, paragraphes 1 et 4 du règlement n 857/84 dans la version du règlement n 590/85 (17) et de l' article 5, sous 3, première phrase, du règlement n 1371/84 (18), également dans le cas d' une rétrocession d' une exploitation à l' expiration d' un bail à ferme: le preneur de bail perd la quantité de référence au profit du bailleur (19).

15. Pour ce qui est de la circonstance que les États membres ont la faculté, conformément à l' article 7, paragraphe 4, du règlement n 857/84 tel que modifié, de prévoir ou d' attribuer tout ou partie de la quantité de référence au preneur sortant, nous nous proposons d' y revenir lors de l' examen de la validité de la disposition litigieuse. Le point important au regard de l' interprétation desdites dispositions, seuls présentement en cause, est que le législateur communautaire n' entendait pas en l' espèce faire prévaloir cette exception, mais uniquement la règle précédemment citée.

16. Dans le contexte de la présente affaire, l' article 3 bis du règlement 1546/88 s' avère par conséquent être une confirmation du principe du lien avec le sol dans l' hypothèse où des baux à ferme viennent à échéance, même si cette affaire présente la particularité que cette règle est appliquée à des rétrocessions qui ont eu lieu entre la fin de la période de non-commercialisation et l' adoption du règlement n 764/89, à une époque où l' exploitant ne disposait pas encore d' un quota.

17. Force est de conclure que cette disposition s' oppose en l' espèce à l' octroi d' une quantité de référence spécifique et qu' il ne paraît pas possible de retenir une autre interprétation.

18. II. Il y a lieu, à partir de là, d' examiner la validité de cette norme. Nous nous cantonnerons à cet égard aux effets que celle-ci produit par rapport au présent cas d' espèce. Ainsi que le montre en effet une comparaison avec l' affaire Maier, cette norme s' applique à une grande variété de cas de figure, de sorte qu' il y a lieu d' examiner séparément sa validité par rapport à chacun de ces cas.

19. 1. Le tribunal de renvoi émet tout d' abord des doutes quant à la compatibilité de la disposition litigieuse avec l' article 3 bis du règlement n 857/84. Selon lui, ce dernier exige simplement que la quantité de référence demandée puisse être produite par l' intéressé dans son exploitation. On n' exige pas expressément qu' il continue de gérer l' exploitation ayant donné lieu à la conclusion de la convention SLOM.

20. Étant donné que les règlements 857/84 et 1546/88 occupent le même rang en droit communautaire, on doit logiquement entendre cette question en ce sens qu' il y a lieu d' examiner si la Commission a méconnu les limites de l' habilitation prévue à l' article 5 quater, paragraphe 7 du règlement de base n 804/68 sur lequel est fondé le règlement n 1546/88, pour ce qui est de la disposition présentement litigieuse.

21. Le régime applicable au cas d' espèce, qui découle, eu égard aux considérations qui viennent d' être exposées, de l' article 3 bis du règlement n 1546/88, n' excède toutefois pas ces limites. Il se borne au contraire à concrétiser les règles énoncées au règlement n 857/84, en particulier son article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), sans méconnaître leur signification. On doit en effet constater que dans son arrêt O' Brien, la Cour n' a pas fondé ses conclusions uniquement sur l' article 3 bis du règlement n 1546/88, mais qu' elle les a au contraire tirées tant de cette dernière disposition que de l' article 3 bis, paragraphe 1 du règlement n 857/84. A juste titre, selon nous. Eu égard au problème suscité par le principe général du lien avec le sol, en raison de l' adoption tardive du règlement n 764/89, on ne saurait entendre l' article 3 bis, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n 857/84 dans le sens qu' il exclurait l' application stricte de ce principe à un locataire sortant. L' indisposition précitée n' interdisait donc pas à la Commission d' établir, de façon plus précise, que l' exploitation visée sous b) de cette disposition devait être la même que celle visée sous a), solution qui, au reste, ne contredit ni l' économie ni le libellé de cette disposition.

22. 2. Les arguments avancés par le requérant, tels qu' ils sont reproduits dans la première ordonnance de renvoi de la juridiction nationale (20), nous amènent en outre à analyser la compatibilité de la disposition litigieuse avec le principe de la protection de la confiance légitime.

23. Selon les arrêts Mulder (21) et von Deetzen (22), celle-ci serait incompatible avec ce principe au cas où le requérant se verrait soumis à des restrictions l' affectant de manière spécifique, en raison précisément du fait qu' il avait fait usage de la faculté de cesser la commercialisation du lait moyennant le payement d' un prime (23).

24. Dans la procédure au principal, mais également devant la Cour, le requérant a à cet égard fait valoir que s' il avait disposé d' un quota laitier à l' expiration du bail, ou celui-ci aurait été prorogé, ou un accord visant à la répartition du quota serait intervenu entre lui et le bailleur (24). Relativement à la première de ces deux possibilités, le requérant a exposé lors de la procédure orale que son bail à ferme aurait "très vraisemblablement" été prorogé s' il avait disposé depuis 1985 d' un quota laitier. Relativement à la possibilité de conserver le quota laitier, au moins en partie, nonobstant la rétrocession de l' exploitation ayant fait l' objet du bail, il a fait valoir au cours de la procédure écrite qu' il aurait certainement eu la possibilité de transférer son quota à sa nouvelle exploitation (25). En raison de l' applicabilité sur ce point des dispositions du droit néerlandais, il renvoie à l' article 19 de la Beschikking Superheffing de 1988 (26), aux termes de laquelle le locataire a la possibilité, à l' expiration de son bail, de conserver la quantité de référence, en accord avec le bailleur. Tel est en particulier le cas lorsque, comme en l' espèce, le bailleur ne compte pas pratiquer l' élevage de vaches laitières dans l' exploitation en cause (27).

25. Il y a lieu d' examiner séparément les deux considérations exposées par le requérant. L' une et l' autre comportent une comparaison entre d' une part sa situation effective et, d' autre part, celle qui aurait été la sienne s' il avait pu disposer, dès 1987, d' un quota laitier.

26. Il n' est pas nécessaire de nous arrêter longtemps sur l' argument concernant l' éventuelle prorogation du contrat. En admettant que le requérant aurait, comme il le prétend, pu obtenir une telle prorogation s' il avait pu disposer en son temps d' un quota, cette circonstance ne permettrait pas de conclure à l' illégalité de la disposition litigieuse. Elle ne permet pas en effet de dire si le critère énoncé dans cette disposition aux fins de l' octroi d' une quantité de référence spécifique est en soi critiquable; il renvoie au contraire à un inconvénient né dans le passé de la carence du législateur communautaire: du fait qu' un régime de quotas faisait défaut en 1987 pour les exploitants SLOM, le requérant a, selon ses dires, perdu l' exploitation qu' il gérait jusque là, ce qui a eu pour conséquence qu' il ne satisfait pas au critère litigieux. Le désavantage spécifique du requérant par rapport aux exploitants agricole n' ayant pas fait usage du règlement n 1078/77 ne trouverait pas son origine dans le critère litigieux, mais dans les lacunes du régime de quotas en vigueur en 1987. On ne pourrait tout au plus en juger autrement que si on disposait d' éléments permettant de penser que les lacunes constatées dans les États membres se seraient répercutées systématiquement - ainsi que le requérant le soutient dans son propre cas - sur les décisions concernant la prorogation des contrats de bail concernés. De tels éléments font toutefois défaut.

27. Examinons donc à présent l' argument ayant trait à la possibilité de conserver le quota laitier (en tout cas, en partie) bien que l' intéressé ait cessé de gérer l' exploitation. Cet argument met effectivement le doigt sur la validité de la norme litigieuse: le législateur communautaire n' aurait-il pas dû, pour éviter un désavantage spécifique des exploitants SLOM, dans le cas de baux ruraux venant à expiration entre la fin de la période de non-commercialisation et l' adoption du règlement n 764/89 (de sorte que l' exploitant-SLOM a cessé de gérer l' exploitation), décerner une habilitation aux États membres comparable à celle délivrée dans le cadre de l' article 7, paragraphe 4 du règlement n 857/84?

28. La comparaison des situations respectives des preneurs sortants au sein des deux groupes d' exploitants considérés (les exploitants qui n' ont pas fait usage du règlement n 1078/77 d' une part, et les exploitants SLOM d' autre part) débouche en principe sur une réponse affirmative. Même si, comme l' a à juste titre souligné l' avocat général M. Jacobs à propos de l' article 7, paragraphe 4 du règlement n 857/84 tel qu' il a été modifié, les États membres ne sont pas tenus de faire usage d' une telle habilitation (28), force est néanmoins de constater que la disposition présentement litigieuse exclut jusqu' à la possibilité d' un régime qui soit plus favorable, pour le preneur dont le bail est venu à expiration, que le principe du "lien avec le sol" concrétisé dans la disposition litigieuse.

29. Il y a lieu cependant d' examiner dans ce contexte deux objections possibles.

30. Une première objection pourrait être soulevée, au cas où l' insertion d' une clause habilitant les États membres à adopter dans le sens précité des régimes dérogatoires devrait se heurter à des obstacles insurmontables. Nous ne discernons toutefois pas de tels obstacles.

31. A cet égard, il y a lieu tout d' abord, de constater qu' il est certes difficile pour les États membres, eu égard à l' adoption tardive du régime de quotas applicable aux exploitants SLOM, de fixer et d' appliquer des critères objectifs en fonction desquels le preneur sortant a droit au quota. Il ne résulte pas des pièces du dossier, ni d' autres éléments par ailleurs, qu' une telle démarche soit absolument impossible.

32. En outre, il n' apparaît pas en l' espèce que l' instauration d' un tel régime se heurterait à des intérêts légitimes juridiquement protégés dans le chef de tiers. On ne voit notamment pas d' éléments qui, en droit, justifieraient que dans une situation telle qu' en l' espèce, un bailleur doive être préservé des inconvénients qu' un tel régime pourrait avoir en ce qui le concerne.

33. La deuxième objection a trait aux limites qui s' imposent à la protection de la confiance légitime au sens des arrêts Mulder et von Deetzen. Dans l' arrêt von Deetzen II (29), la Cour a défini ces limites, en ce sens que

"si [les exploitants SLOM] pouvaient légitimement s' attendre à avoir la possibilité de reprendre la commercialisation de lait à la fin de leur période de non-commercialisation ou de reconversion, et d' exercer cette activité dans des conditions non-discriminatoires par rapport à celles applicables aux autres producteurs laitiers, ils ne pouvaient pas pour autant s' attendre à ce qu' une organisation commune de marché leur confèrerait un avantage commercial ne provenant pas de leur activité professionnelle."

34. La Cour poursuit en ces termes:

"Ces producteurs ne pouvaient donc légitimement s' attendre à être en mesure de commercialiser un avantage, tel que l' attribution d' une quantité de référence au titre du régime de prélèvement supplémentaire, alors que cet avantage leur avait été précisément octroyé afin de permettre la reprise de leur activité professionnelle."

35. Ces considérations ont également été mises en avant par la Cour dans l' affaire Maier, dans laquelle un exploitant-SLOM avait, à un moment situé entre la fin de la période de reconversion et l' adoption du règlement n 764/89, donné à bail son exploitation à un tiers, pour une durée de vingt ans (30). On ne saurait cependant appliquer ces considérations dans un cas tel que celui présentement en cause, dans lequel le principe de protection de la confiance légitime aboutirait au maintien, au profit de l' exploitant-SLOM (ou d' un demandeur qui en serait l' ayant droit) du droit à une quantité de référence spécifique, étant donné que de telles considérations partent de la prémisse que la quantité de référence spécifique est destinée, postérieurement à son octroi, à être transférée à un tiers. En outre, un tel commerce avec les primes, illicite selon le régime des quotas, ne peut se produire dans le cas d' un preneur sortant que si le preneur et le bailleur s' entendent, en dehors de tout critère objectif, sur le maintien du quota. Or, l' habilitation prévue à l' article 7, paragraphe 4 du règlement n 857/84 tel que modifié a, ainsi qu' il résulte de son libellé, précisément pour but de permettre aux États membres de définir, considération prise des conditions de fait et de droit - notamment en matière de baux ruraux - qui régissent la production sur leur territoire, des critères objectifs appropriés en fonction desquels on appréciera si et dans quelle mesure le preneur sortant conserve le quota.

36. Donc, eu égard au principe de la protection de la confiance légitime, la Commission n' était en droit de concrétiser l' article 3 bis, paragraphe 1 du règlement 857/84 à travers la règle définie à l' article 3 bis, paragraphe 1 du règlement n 1546/88 que pour autant qu' elle tempérait cette dernière par une dérogation analogue à celle de l' article 7, paragraphe 4 du règlement n 857/84.

37. La violation ainsi constatée de ce principe voit toutefois sa portée réduite du fait des limitations apportées à la protection de la confiance légitime. Il y a lieu sur ce point de renvoyer au deuxième considérant n 764/89 qui traduit de façon pertinente l' idée qu' un exploitant ne peut, au titre de cette protection, prétendre à l' attribution d' un quota que s' il a l' intention et la possibilité de reprendre la production.

38. En ce qui concerne la première de ces conditions, celle-ci n' est pas remplie - voir arrêt Maier (31) - lorsqu' il apparaît des circonstances survenues entre la fin de la période de non-commercialisation et l' adoption du règlement n 764/89 que l' exploitant a définitivement arrêté la production. La Commission peut s' inspirer de cette limitation apportée à la protection de la confiance légitime pour subordonner à des conditions analogues l' octroi d' une quantité de référence spécifique.

39. En ce qui concerne la condition requise afférente à la possibilité de reprendre la production de lait, l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a) du règlement n 857/84 exige que le demandeur gère une exploitation appropriée à cette fin. La disposition litigieuse ne saurait donc, ainsi qu' il résulte de l' affaire Maier, être critiquée pour autant qu' elle confirme de façon générale l' exigence posée au regard de la gestion d' une exploitation appropriée.

40. Permettez-nous pour conclure d' ajouter un mot relativement aux modalités de l' exercice de l' habilitation devant être accordée aux États membres. Étant chargés sur ce point de l' application du droit communautaire, les États membres ont l' obligation d' en respecter entre autres, les principes généraux (32). Au nombre de ceux-ci figurent le principe de protection de la confiance légitime, ainsi que le principe général d' égalité, qui a trouvé une expression spécifique à l' article 40, alinéa 3 du traité CEE. Eu égard à ces principes, les États membres devront, dans le cadre de l' exercice de l' habilitation précitée, prendre en considération la question de savoir si et dans quelle mesure ils ont fait application de l' article 7, paragraphe 4 du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 590/85.

41. Partant, nous vous proposons de répondre à la première question du College comme suit:

L' article 3 bis du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission tel qu' inséré par le règlement (CEE) n 1033/89 de la Commission est invalide, dans la mesure où il ne prévoit pas une habilitation des États membres permettant à ces derniers de créditer à un producteur la quantité de référence spécifique pour les besoins de la production dans le cadre d' une exploitation gérée par lui, qui n' est pas celle que lui-même (ou l' exploitant agricole qui a satisfait à l' obligation visée par le règlement n 1078/77 du Conseil et sur le droit duquel il fonde ses prétentions) exploitait au moment de l' agrément de la demande tendant à l' octroi d' une prime en application de l' article 5, paragraphe 2 du règlement n 1391/78 de la Commission, lorsque

- l' exploitation initialement gérée a dû être rétrocédée au bailleur, postérieurement à l' expiration de l' engagement de non-commercialisation, par suite de l' expiration du contrat de bail, et faute de pouvoir faire valoir le droit à la prorogation du bail dans des conditions analogues,

- le producteur (ou l' exploitant sur le droit duquel il fonde ses prétentions) n' a pas définitivement cessé la production laitière avant l' adoption du règlement n 764/89 et

- l' exploitation gérée au moment de la présentation de la demande répond aux conditions posées à l' article 3 bis, paragraphe 1, dernier alinéa, lettre b) du règlement n 857/84.

Sur les deuxième et troisième questions

42. I. La première question avait trait essentiellement au problème de la détermination de l' exploitation agricole susceptible de donner lieu à l' octroi d' une quantité de référence spécifique. La deuxième et la troisième question envisagent au contraire certaines conditions devant être réunies dans la personne du demandeur. Il s' agit, plus précisément, de sa qualité d' exploitant-SLOM et de ses rapports respectifs avec, d' une part, l' exploitation-SLOM et l' exploitation faisant l' objet de l' octroi de la quantité de référence, d' autre part.

43. En ce qui concerne le premier aspect: il résulte de la formule introductive de l' article 3 bis, paragraphe 1 du règlement n 857/84, envisagé en liaison avec le premier tiret de cette disposition, que le demandeur doit en principe s' être lui-même conformé à un engagement de non-commercialisation ou de reconversion.

44. Pour ce qui est à présent du deuxième aspect: suivant ladite formule introductive, le demandeur doit être le "producteur visé à l' article 12, point c), troisième alinéa" de ce règlement. Aux termes de cette dernière disposition,

"pour l' application de l' article 3 bis, est considéré comme producteur l' exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, dont l' exploitation est située sur le territoire géographique de la Communauté".

45. C' est sur ces deux aspects que portent les questions suivantes du College:

L' article 3 bis, combiné avec l' article 12, sous c), du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil doit-il être interprété en ce sens qu' il ne fait pas obstacle à ce qu' une personne ou un groupe de personnes puisse être considéré comme un producteur auquel s' appliquent les dispositions de l' article 3 bis, paragraphe 1, premier et deuxième tirets ainsi que les dispositions sous a), si la convention SLOM a été conclue par une seule personne, qui, au moment de l' introduction de la demande d' une quantité de référence fondée sur l' article 3 bis, gère une exploitation en collaboration avec une ou plusieurs autres?

En cas de réponse affirmative à la question 2, est-ce la personne qui a conclu la convention SLOM qui doit être considérée comme bénéficiaire de la quantité de référence visée à l' article 3 bis ou bien est-ce le groupe de personnes qui, au moment de l' introduction de la demande visée dans la question 2, gère l' exploitation? (33)

46. II. Aux fins de la réponse à apporter à ces questions, il y a lieu tout d' abord de préciser que la notion de producteur au sens de l' article 12, sous c) du règlement n 857/84, à laquelle renvoie dans sa formule introductive, l' article 3 bis paragraphe 1 de ce règlement, définit un rapport précis du demandeur à l' exploitation concernée: celui-ci ne possède la qualité requise de producteur que s' il gère cette exploitation. La question de savoir si le demandeur doit avoir satisfait à un engagement au titre du règlement n 1078/77 ou s' il peut fonder des prétentions à l' octroi d' une quantité de référence spécifique dans le droit d' un exploitant qui s' est conformé à un tel engagement, a trait, contrairement à l' idée qui sous-tend la deuxième question du College, à une condition préalable de l' article 3 bis, paragraphe 1 du règlement n 857/84, qu' on ne doit pas confondre avec la qualité de producteur du demandeur, en cause dans la troisième question.

47. III. 1. Cela étant, il y a lieu tout d' abord d' examiner le problème soulevé par la deuxième question, de savoir si l' article 3 bis, paragraphe 1 s' oppose à l' octroi d' une quantité de référence spécifique lorsque l' exploitant-SLOM, au lieu de gérer seul l' exploitation, en assure la gestion en collaboration avec une ou plusieurs personnes, sous la forme d' une société de personnes. Sur ce point, les circonstances propres à la présente affaire donnent à penser que la création de la société devait préparer le transfert au futur héritier de la ferme. Il apparaît dès lors logique de fournir une réponse sur la base de la jurisprudence qui se dégage de l' arrêt Rauh (34).

48. Dans le cas d' espèce qui sous-tendait cet arrêt, le requérant avait repris l' exploitation familiale sur la base d' un contrat de cession d' exploitation conclu avec ses parents - lesquels s' étaient précédemment conformés à un engagement de non-commercialisation - en tant que futur héritier de la ferme familiale, postérieurement à l' expiration de la période de non-commercialisation. Sa demande d' octroi d' une quantité de référence spécifique a été rejetée, motif pris de ce qu' il n' avait repris l' exploitation qu' à l' époque susvisée et n' avait pu dès lors inférer aucun droit de cette disposition. La Cour a, à cet égard, constaté ce qui suit (points 18 et 19 des motifs de l' arrêt):

"A cet égard, il convient de constater qu' un producteur qui, comme dans le cas visé par le juge national, a été privé, par application de dispositions communautaires méconnaissant le principe de la confiance légitime, de la possibilité d' obtenir une quantité de référence à l' expiration de son engagement pris au titre du règlement n 1078/77, n' a pu, par voie de conséquence, transférer le bénéfice de l' attribution d' une telle quantité à son héritier ou à son successeur dans le cadre d' une opération analogue à l' héritage. Un tel producteur a ainsi été soumis à des restrictions l' affectant de manière spécifique, en raison, précisément, de son engagement de non-commercialisation.

Or, ces restrictions seraient maintenues si l' article 3 bis du règlement n 857/84 était interprété en ce sens qu' il ne permet pas à cet héritier ou successeur d' obtenir, au même titre que le producteur lui-même, l' attribution d' une quantité de référence spécifique dans les conditions prévues par les dispositions de cet article."

49. L' objection de la Commission selon laquelle le producteur originaire n' avait, avant de céder l' exploitation, présenté aucune demande en vue de l' attribution des quantités de référence spécifiques n' a pas été retenue par la Cour,

"étant donné qu' on ne saurait reprocher à un producteur de ne pas avoir fait une demande d' attribution d' une quantité de référence à laquelle la réglementation communautaire alors applicable ne lui donnait nullement droit." (35)

50. La Cour a constaté qu' il est possible d' éviter la conséquence de l' incompatibilité de l' article 3 bis du règlement n 857/84 avec le principe de la protection de la confiance légitime, à condition d' interpréter cette disposition en ce sens

"que les producteurs [visés par cet article] comprennent, outre les exploitants agricoles ayant eux-mêmes pris un engagement au titre du règlement n 1078/77, ceux qui, après l' expiration de l' engagement pris par l' exploitant, ont repris l' exploitation en cause par voie d' héritage ou par une voie analogue." (36)

51. La Cour a dès lors dit pour droit que l' article 3 bis, précité,

"permet, dans les conditions qu' il fixe, l' attribution d' une quantité de référence spécifique à un producteur qui a repris une exploitation, par voie d' héritage ou par une voie analogue, après l' expiration d' un engagement de non-commercialisation pris, au titre du règlement (CEE) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, par l' auteur de la succession." (37)

52. Dans un arrêt ultérieur - von Deetzen II (38) - la Cour a explicité la notion de transfert par voie analogue à l' héritage, par rapport, il est vrai, à un cas d' espèce dans lequel il était question du transfert d' une quantité de référence spécifique déjà attribuée en application de l' article 7 bis, paragraphe 1 du règlement n 1546/88 (dans la version du règlement n 1033/89).

53. Dans cet arrêt, la Cour a déclaré ce qui suit (points 38 et 39 des motifs de l' arrêt):

"La notion d' *opération analogue à l' héritage*, quant à elle, doit être interprétée comme visant, indépendamment de la forme juridique sous laquelle elle est effectuée, toute opération qui comporte des effets comparables à ceux d' un héritage. Elle englobe donc, notamment, les transactions conclues entre un producteur et son héritier présomptif et portant sur l' exploitation concernée, pourvu que la transaction en cause soit aménagée de telle sorte que, d' après son but et son objet, elle vise principalement à la poursuite de l' activité de l' exploitation par l' héritier présomptif et non pas à la réalisation de la valeur marchande de l' exploitation par l' auteur de la succession.

Il s' ensuit que ni l' apport de l' exploitation à une société civile dans laquelle le détenteur de la quantité de référence spécifique a une participation, ni le fait, en droit allemand, que la part sociale de ce dernier échoit aux autres associés, en raison de son décès ou de son retrait de la société, ni encore la location de l' exploitation à l' héritier présomptif du détenteur de la quantité de référence spécifique ne sauraient être exclus de la définition d' *opération analogue à l' héritage*, pourvu que les conditions du contrat sous-jacent à l' opération en cause soient telles qu' elles placent l' héritier présomptif dans une situation privilégiée par rapport à celle d' un opérateur reprenant une exploitation comparable dans les conditions du marché."

54. La Cour a encore indiqué qu' il appartenait à la juridiction nationale d' opérer les constatations qui apparaîtraient nécessaires à cet égard (39).

55. Cet arrêt établit clairement, aux fins de la présente affaire qu' un transfert par voie analogue à l' héritage peut également résulter d' une opération suivant laquelle le bénéficiaire, au lieu d' être en tant que tel le producteur, forme une société (groupement de personnes physiques ou personne morale) avec le de cujus potentiel et qui possède quant à elle la qualité de producteur.

56. Pour résoudre le cas qui nous occupe sur la base de l' arrêt Rauh complété par l' arrêt von Deetzen, on doit encore étudier les effets attachés aux différences qui distinguent par ailleurs le présent cas d' espèce de celui de l' arrêt cité en premier lieu.

57. La première différence réside dans le fait que dans le cas Rauh l' exploitation (tout comme dans le cas von Deetzen II) se trouvait être la propriété de l' auteur potentiel de la succession, alors que dans le cas d' espèce rien n' indique que le requérant soit propriétaire de l' exploitation, laquelle, selon la première ordonnance de renvoi, a fait l' objet d' une "location" par la "société". Nous pensons néanmoins que même dans un tel cas de figure, on ne peut pas exclure à priori l' existence d' un transfert dans le cadre d' une opération analogue à un héritage. L' objet de ce transfert peut résider dans la possibilité fondée sur le contrat de bail de jouir de cette exploitation. Ce sont les circonstances - notamment la teneur du contrat de bail à ferme et la manière dont s' ordonnent les relations entre associés - qui permettront de dire si cette évaluation est effectivement correcte. Il appartient à la juridiction nationale d' opérer les constatations nécessaires à cet effet.

58. La réponse à la question préjudicielle peut donc sur ce point se borner à renvoyer à l' exigence d' un transfert opéré suivant un mode analogue à l' héritage.

59. Deux autres différences entre le présent cas d' espèce et l' affaire Rauh doivent être constatées; l' une et l' autre ont trait à des particularités qui ont déjà donné l' occasion au tribunal de renvoi de poser la première question. La première réside dans le fait que l' exploitation ayant fait, le cas échéant, l' objet d' une cession par voie analogue à l' héritage, est une autre que l' exploitation dans laquelle avait été rempli l' engagement visé par le règlement n 1078/77. La deuxième, qui est étroitement rattachée à la première, réside dans le fait que l' exploitation a commencé en même temps ou tout de suite après la passation des actes ayant pu fonder le transfert par voie analogue à l' héritage: il est constant qu' à aucun moment le requérant n' a géré seul l' exploitation à Giethem.

60. En ce qui concerne le premier point, il résulte de la réponse à la première question du College que le requérant a éventuellement droit - selon que les Pays-Bas font, ou non, usage de l' habilitation à décerner, et en fonction des modalités retenues - à se voir créditer une quantité de référence spécifique en vue de la gestion d' une exploitation autre que l' exploitation-SLOM, à condition de gérer seul l' exploitation en cause. Or, le producteur qui gère la même exploitation sous couvert d' une opération qui s' apparente à un héritage ne saurait, au vu de l' arrêt Rauh, être moins bien loti à ce titre. Cette appréciation n' est pas modifiée, à notre avis, - et nous en venons ainsi au deuxième point - si l' exploitant-SLOM n' a à aucun moment géré l' exploitation seul, celle-ci ayant au contraire été reprise directement par le producteur lors d' une opération analogue à l' héritage ou postérieurement à celle-ci. Nous ne voyons pas de raison objective de distinguer ces deux cas.

61. Compte tenu de ce que la deuxième question appelle ainsi une réponse en ce sens que l' article 3 bis du règlement n 857/84 ne s' oppose pas, dans les conditions précitées, à l' attribution d' une quantité de référence spécifique dans le cas où l' exploitant-SLOM gère l' exploitation ensemble avec une ou plusieurs autres personnes, il y a lieu d' examiner également la troisième question.

62. Quant au problème soulevé par cette question, de savoir qui, parmi les destinataires potentiels - de l' exploitant-SLOM, de la "société" en tant que telle ou de ses membres collectivement - a droit à la quantité de référence spécifique, il y a lieu de se reporter au libellé de l' article 3 bis, paragraphe 1 en liaison avec l' article 12, point c), troisième alinéa du règlement n 857/84 (cette dernière disposition, également, dans la version du règlement n 764/89). Selon ces dispositions, le droit à l' attribution d' une quantité de référence spécifique revient au "producteur", c' est-à-dire au "Landwirtschaftlicher Betriebsleiter" (ou chef d' exploitation agricole, selon l' expression allemande figurant dans cette dernière disposition). Sur cette base, et eu égard à la définition de la notion d' "exploitation" au sens de l' article 12, point d) du règlement n 857/84, la Cour a, dans l' affaire Maier, défini la notion de producteur au sens de l' article 3 bis du règlement n 546/88, qui concorde sans nul doute avec la notion de producteur au sens du règlement n 857/84. Elle a indiqué que cette notion

"ne vise qu' un exploitant agricole qui, aux fins de la production laitière, gère un ensemble d' unités de production sous sa propre responsabilité" (40).

63. Étant donné que la qualité de producteur ne saurait être reconnue, eu égard à cette définition, au requérant (en tout cas, pas en tant que personne individuelle), il est exclu que la quantité de référence spécifique lui revienne à ce titre (41). Au reste, la réponse à la question posée dépend de la nature juridique de la "société" formée par les deux exploitants et du point de savoir qui gère effectivement l' exploitation. Si cette société est une personne morale et que celle-ci gère en tant que telle l' exploitation, la quantité de référence spécifique lui est dévolue. S' il s' agit au contraire simplement d' une association sans personnalité morale et si les deux exploitants exploitent en commun l' exploitation dans le cadre de cette association, la quantité de référence leur est également conjointement acquise, toutefois en tant qu' association, considérée comme producteur par le règlement n 857/84 (42). Là encore, il appartiendra à la juridiction nationale d' opérer les constatations requises.

64. IV. En conclusion, nous vous proposons d' apporter une réponse commune à la deuxième et à la troisième question, eu égard à leur lien de connexité. Il nous paraît judicieux à cet égard d' établir le lien avec la réponse à la question 1, en précisant qu' en l' espèce, le changement de producteur, pour autant qu' il soit intervenu par voie d' opération analogue à l' héritage, ne s' oppose pas non plus, en cas de changement licite d' exploitation au sens de la réponse à la question 1, à l' octroi d' une quantité de référence spécifique, même dans l' hypothèse où la gestion de la nouvelle exploitation a été reprise directement par le nouveau producteur lors d' un transfert analogue à un héritage ou postérieurement audit transfert (43).

65. La réponse pourrait être libellée comme suit:

L' article 3 bis, combiné avec l' article 12 c), troisième alinéa, du règlement (CEE) n 857/84, du Conseil dans la version du règlement n 764/89 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu' il permet également l' octroi d' une quantité de référence spécifique à une personne morale ou à un groupement de personnes qui gère l' exploitation en cause ("producteur"), même dans le cas où le producteur, tout en n' ayant pas lui-même satisfait à l' obligation visée au règlement n 1078/77, comprend en son sein un exploitant agricole qui s' est conformé à cette condition et qui a transféré la possibilité de jouissance de l' exploitation - pour autant qu' ils y aient vocation - aux autres membres composant le producteur, par une opération analogue à l' héritage, à l' expiration de l' obligation susmentionnée.

Au cas où, en dépit de ce qu' il ne s' agit pas de l' exploitation pour laquelle il a satisfait à l' obligation visée au règlement n 1078/77, l' exploitant agricole aurait droit à l' octroi d' une quantité de référence spécifique s' il l' exploitait seul, ni l' identité de l' exploitation gérée, ni la circonstance que l' exploitant n' ait à aucun moment géré seul cette exploitation - celle-ci ayant au contraire été reprise directement par le producteur lors d' une opération analogue à un héritage ou postérieurement à celle-ci - ne s' opposent à l' octroi d' une quantité de référence spécifique.

Quant à la quatrième question

66. La quatrième question du College a trait à l' article 3 bis, paragraphe 5 du règlement n 857/84, qui dispose comme suit:

"Le producteur éligible au titre du paragraphe 1 et qui reçoit une quantité de référence spécifique dans les conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 n' est pas redevable du prélèvement supplémentaire pour les quantités produites antérieurement à la sixième période d' application du régime et qui ne dépassent pas la quantité de référence spécifique provisoire".

67. Le College pose à cet égard la question suivante:

En cas de réponse négative à la question 1 ou à la question 2: le règlement (CEE) n 857/84 du Conseil est-il valide dans la mesure où il ne prévoit pas la suppression ou le remboursement du prélèvement, ou dans la mesure où l' article 3 bis, paragraphe 5, du règlement précité s' oppose à cette suppression ou à ce remboursement pendant la période allant de l' expiration de la convention SLOM jusqu' au moment où intervient une modification de la situation, qui a pour effet que le producteur concerné n' entrera pas en considération pour une quantité de référence spécifique provisoire, et pour autant que la quantité de lait produite pendant cette période ne dépasse pas la quantité de référence qui aurait été attribuée si la modification précitée n' était pas intervenue?

68. Il résulte des motifs de l' ordonnance de renvoi que le College s' interroge sur les quantités livrées par le requérant entre la reprise de la production de lait et la fin de son bail à ferme, et provenant de son exploitation de Laag Zuthem.

69. I. Le College pose cette question "en cas de réponse négative à la question 1 ou à la question 2". Comme l' examen de la question 1 a fait apparaître, selon nous, que l' article 3 bis du règlement n 1546/88 est contraire à une norme communautaire de rang plus élevé, et que l' examen de la question 2 a, de son côté, révélé que l' article 3 bis du règlement n 857/84 ne s' oppose pas, dans certaines conditions, à l' attribution d' une quantité de référence spécifique lorsque l' exploitant-SLOM gère l' exploitation en cause ensemble avec une autre personne, aucune des deux questions n' appelle de "réponse négative". Si la Cour se rallie à nos conclusions, il deviendrait, d' un point de vue formel, superfétatoire de répondre à la quatrième question.

70. Nous nous proposons néanmoins de traiter brièvement cette question. Abstraction faite de la possibilité que la Cour ne nous suive pas dans nos conclusions concernant les deux premières questions, on doit également constater qu' en liant la quatrième question à une réponse négative des deux premières, la juridiction de renvoi part d' une prémisse erronée. Le Tribunal admet en effet que dans ce cas il y aurait lieu d' octroyer, sans autre condition, une quantité de référence spécifique qui serait en même temps la quantité de référence aux fins de l' article 3 bis, paragraphe 5. Cependant, la réponse que nous avons proposée à la première question aboutirait simplement à reconnaître la nécessité de décerner aux États membres une habilitation comparable à celle ancrée à l' article 7, paragraphe 4 du règlement n 857/84 dans la version du règlement n 590/85, ce qui laisse provisoirement entière la question des conséquences qui résulteraient en l' espèce de l' exercice d' une telle habilitation. En formulant la condition préalable à la réponse à la quatrième question, le College n' avait manifestement pas envisagé une "négation" de la première question précisément dans ce sens là. Pour cette raison, nous estimons qu' il est approprié d' examiner également cette dernière question.

71. II. Étant donné que l' article 3 bis, paragraphe 5 du règlement n 857/84, qui constitue sur ce point l' instrument de référence, n' accorde sans nul doute d' "amnistie" pour de précédentes livraisons que pour les producteurs qui satisfont, lors de la demande, aux conditions d' octroi d' une quantité de référence spécifique (et qui obtiennent une telle quantité), il ne suffit pas que le demandeur ait satisfait une fois dans le passé auxdites conditions.

72. Contrairement à l' opinion émise par le Conseil lors de la procédure orale, des montants précédemment payés à titre de prélèvement supplémentaire ne pourront (sous l' angle de l' enrichissement sans cause) faire l' objet d' un remboursement. Plus précisément, les arrêts Mulder et von Deetzen n' ont pas écarté la base juridique destinée à servir de fondement aux précédents paiements, ancrée dans les dispositions de l' article 5, quater du règlement n 804/68 et du règlement n 857/84, ce dernier complété par le règlement n 1371/84. En effet, ces arrêts ont jugé invalide le règlement n 857/84 (tel qu' il avait été complété par le règlement n 1371/84) pour autant que le Conseil s' était abstenu, en violation d' une norme supérieure de droit communautaire, de prévoir pour certains producteurs des quantités de référence en tant qu' exception au principe du prélèvement supplémentaire. La déclaration de nullité ne se rapportait pas en revanche à la base juridique du prélèvement supplémentaire, considérée en elle-même. Il incombait dès lors au Conseil, dans le cadre de son pouvoir d' appréciation et, bien entendu, en fonction des arrêts précités, de déterminer le principe et le montant des quantités de référence éventuelles, en tant qu' exception au sens précité. A défaut d' une action en ce sens, les prélèvements supplémentaires versés en application du règlement n 857/84 n' étaient pas privés de base juridique.

73. III. 1) Étant donné que ceux des exploitants qui ont satisfait dans le passé aux conditions prévues à l' article 3 bis, paragraphes 1 à 4 du règlement n 857/84 (le cas échéant, complété par les règlements d' application de la Commission), mais qui n' étaient plus éligibles lors du dépôt de la demande, ne sont pas exemptés du prélèvement supplémentaire ou ne se voient pas rembourser ledit prélèvement pour le passé, faute d' une prévision en ce sens au paragraphe 5 de cette disposition, il y a lieu d' examiner la validité de ce paragraphe, celle-ci étant mise en doute dans la deuxième partie de la question.

74. a) En ce qui concerne la compatibilité avec le principe de la confiance légitime, il y a lieu de vérifier si l' article 3 bis, paragraphe 5 engendre, au sens de la jurisprudence Mulder et von Deetzen, un désavantage spécifique des exploitants SLOM par rapport aux autres exploitants. Il y a lieu à cet égard de constater que la Cour n' a pas simplement - dans une première phase - critiqué l' absence d' un régime de quotas pour les exploitants SLOM (arrêts Mulder et von Deetzen), mais qu' elle a également, postérieurement à l' adoption de ce régime particulier, jugé invalides certains pans de ce régime, là encore en raison d' une violation du principe de protection de la confiance légitime (44). Cette dernière démarche était nécessaire, compte tenu de ce que les clauses en question avaient pour effet de perenniser, dans le cadre du nouveau système et à l' intérieur de leur domaine d' application, les fautes incriminées dès l' origine.

75. En l' espèce, la situation est toutefois différente. La disposition litigieuse se contente d' introduire à titre rétroactif la dispense du prélèvement supplémentaire pour certains catégories d' exploitants. La circonstance que d' autres exploitants ne bénéficient pas de cette dispense du prélèvement supplémentaire pour la période antérieure au 1er avril 1989 est à mettre au compte du système applicable avant le 1er avril 1989 et critiqué dans les arrêts Mulder et von Deetzen, plus précisément, de la lacune inhérente à ce système, faute d' un régime de quotas pour les exploitants SLOM; cette circonstance ne doit pas être recherchée dans le régime libératoire lui-même présentement en cause. Celui-ci ne reproduit pas la lacune de l' ancien système pour le futur (45), pas plus qu' il n' exclut expressément pour le passé une dispense des exploitants qui n' ont pas fait l' objet de mesures de faveur. Pour reprendre les termes de la juridiction de renvoi (voir la formulation de la demande préjudicielle): ce n' est pas cette disposition qui "s' oppose" sur le point qui nous occupe à cette suppression ou à ce remboursement, mais bien l' ancien système des quotas laitiers, que cette disposition laisse inchangé. Nous sommes dès lors d' avis que cette disposition ne saurait être déclarée invalide pour violation du principe de protection de la confiance légitime.

76. b) Nous ne sommes pas non plus, selon nous, en présence d' une violation du principe d' égalité de traitement. Le seul point susceptible d' être considéré à cet égard est celui d' une violation sous l' angle d' une discrimination par rapport aux exploitants bénéficiant d' une mesure de faveur conformément à la disposition précitée. On doit néanmoins à cet égard constater que les deux groupes d' exploitants se trouvent dans des situations différentes, comme l' a à juste titre souligné la Commission. Pour ceux qui avaient précisément droit à la quantité de référence et à propos desquels il était dès lors établi qu' ils reprendraient la production laitière ou la continueraient, il était important de limiter autant que possible les désavantages découlant de précédents versements ou d' arriérés de créances ayant trait au prélèvement supplémentaire, dans l' intérêt du rétablissement de l' équilibre économique des exploitations en cause. Étant donné qu' on ne peut escompter une production future de lait de la part d' exploitants ne recevant pas de quantité de référence, les versements ou créances dont il vient d' être question font partie de la globalité des dommages causés par l' ancien régime des quotas au détriment de leur exploitation à vocation laitière, qui ont pu le cas échéant entraîner même une cessation d' activité. Il ne paraît pas dès lors arbitraire d' opérer une compensation pour ce groupe dans le cadre de l' indemnisation due en considération de l' arrêt Mulder II (46).

77. 2. A partir de là, on peut également, pour finir, examiner la première partie de la question du College, par laquelle, plus généralement, la juridiction de renvoi demande à être éclairée sur le point de savoir si le règlement n 857/84 est "valide", "dans la mesure où il ne prévoit pas la suppression ou le remboursement du prélèvement...". Ainsi qu' il résulte des considérations développées ci-dessus, la lacune réglementaire identifiée par la juridiction de renvoi est la même que celle qui faisait déjà l' objet des arrêts Mulder et von Deetzen. Il n' y a pas lieu en l' espèce d' ajouter à la constatation de l' illégalité du règlement n 857/84, telle qu' elle avait été opérée par la Cour en son temps dans le cadre de ces affaires.

78. Pour toutes les raisons qui précèdent, il aurait lieu, pour autant que la Cour entendrait examiner cette question, de répondre à la quatrième question préjudicielle en ce sens que son examen n' a fait apparaître aucun élément de nature à affecter la validité de l' article 3 bis, paragraphe 5 du règlement n 857/84.

C - Conclusion

79 En définitive nous proposons de répondre au College van Beroep comme suit:

Quant aux trois premières questions:

1) L' article 3 bis du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission tel qu' inséré par le règlement (CEE) n 1033/89 de la Commission est invalide, dans la mesure où il ne prévoit pas une habilitation des États membres permettant à ces derniers de créditer à un producteur la quantité de référence spécifique pour les besoins de la production dans le cadre d' une exploitation gérée par lui, qui n' est pas celle que lui-même (ou l' exploitant agricole qui a satisfait à l' obligation visée par le règlement n 1078/77 du Conseil et sur le droit duquel il fonde ses prétentions) exploitait au moment de l' agrément de la demande tendant à l' octroi d' une prime en application de l' article 5 paragraphe 2 du règlement n 1391/78 de la Commission, lorsque

- l' exploitation initialement gérée a dû être rétrocédée au bailleur, postérieurement à l' expiration de l' engagement de non-commercialisation, par suite de l' expiration du contrat de bail, et faute de pouvoir faire valoir le droit à la prorogation du bail dans des conditions analogues,

- le producteur (ou l' exploitant sur le droit duquel il fonde ses prétentions) n' a pas définitivement cessé la production laitière avant l' adoption du règlement n 764/89 et

- l' exploitation gérée au moment de la présentation de la demande répond aux conditions posées à l' article 3 bis paragraphe 1 dernier alinéa, lettre b) du règlement n 857/84.

2) L' article 3 bis, combiné avec l' article 12 c) troisième alinéa, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil dans la version du règlement n 764/89 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu' il permet également l' octroi d' une quantité de référence spécifique à une personne morale ou à un groupement de personnes qui gère l' exploitation en cause ("producteur"), même dans le cas où le producteur, tout en n' ayant pas lui-même satisfait à l' obligation visée au règlement n 1078/77, comprend en son sein un exploitant agricole qui s' est conformé à cette condition et qui a transféré la possibilité de jouissance de l' exploitation - pour autant qu' ils y aient vocation - aux autres membres composant le producteur, par une opération analogue à l' héritage, à l' expiration de l' obligation susmentionnée.

Au cas où, en dépit de ce qu' il ne s' agit pas de l' exploitation pour laquelle il a satisfait à l' obligation visée au règlement n 1078/77, l' exploitant agricole aurait droit à l' octroi d' une quantité de référence spécifique s' il l' exploitait seul, ni l' identité de l' exploitation gérée, ni la circonstance que l' exploitant n' ait à aucun moment géré seul cette exploitation - celle-ci ayant au contraire été reprise directement par le producteur lors d' une opération analogue à un héritage ou postérieurement à celle-ci - ne s' opposent à l' octroi d' une quantité de référence spécifique.

Pour autant qu' il soit nécessaire de répondre à la quatrième question:

3) L' examen de l' article 3 bis paragraphe 5 du règlement n 857/84 du Conseil n' a fait apparaître aucun élément de nature à affecter sa validité.

(*) Langue originale: l' allemand.

(1) - Règlement du Conseil du 17 mai 1977 instituant un régime de primes de non commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière, JO L 131 du 26 mai 1977, p. 1.

(2) - Règlement du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, du 1er avril 1984, p. 13.

(3) - Règlement du Conseil du 20 mars 1989 modifiant le règlement (CEE) n 857/84 portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, JO L 84 du 29 mars 1989, p. 2.

(4) - Cette abréviation signifie: Staking van de Levering van melk en zuivelprodukten en Omschakeling van het Melkveebestand (cessation de la livraison de lait et de produits laitiers et reconversion des troupeaux bovins à orientation laitière).

(5) - à savoir, par règlement n 1033/89 du 20 avril 1989 modifiant le règlement (CEE) n 1546/88 suivant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 du Conseil, JO L 110 du 21 avril 1989, p. 27.

(6) - Règlement du 3 juin 1988, JO L 139 du 4 juin 1988, p. 12.

(7) - Arrêt du 9 juillet 1992 dans l' affaire C-236/90, Maier/Freistaat Bayern, Rec. p. I-0000 au recueil.

(8) - Arrêt du 3 décembre 1992 dans l' affaire C-86/90, O' Brien/Irlande, Rec. p. I-0000.

(9) - JO L 167 du 24 juin 1978, p. 45.

(10) - D' après le libellé de l' ordonnance de renvoi, le requérant met en doute la compatibilité du règlement n 764/89 avec ce principe. Il ne fait toutefois aucun doute que c' est l' article 3 bis du règlement n 1546/88 dont la validité est mise en cause dans le cadre de la première question préjudicielle.

(11) - Voir ci-dessus, note 8.

(12) - Point 12 des motifs de l' arrêt.

(13) - Voir note précédente.

(14) - Point 13 des motifs de l' arrêt.

(15) - Il s' agit d' une expression entre-temps devenue commune: cf. affaire 341/89, Ballmann, Rec. 1991, I-25 (rapport d' audience, p. I-29, colonne de droite; conclusions de l' avocat général M. Tesauro, p. I-33, colonne de gauche).

(16) - Arrêt du 19 mars 1992 dans l' affaire C-84/90, Dent, Rec. p. I-0000, point 17 des motifs.

(17) - Règlement du Conseil du 26 février 1985 modifiant le règlement (CEE) n 857/84, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans la secteur du lait et des produits laitiers, JO L 68 du 8 mars 1985, p. 1.

(18) - Règlement de la Commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68, JO L 132 du 18 mai 1984, p. 11.

(19) - Arrêt du 13 juillet 1989 dans l' affaire 5/88, Wachauf/Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, Rec. 1989, p. 2609, points 13 à 15 des motifs; arrêt du 10 janvier 1992 dans l' affaire C-177/90, Kuehn/Landwirtschaftskammer Weser-Ems, Rec. 1992, p. I-35, point 22 des motifs.

(20) - Voir ci-dessus, paragraphes 11 et 10.

(21) - Arrêt du 28 avril 1988 dans l' affaire 120/86, Mulder/Minister van Landbouw en Visserrij, Rec. 1988, p. 2321.

(22) - Arrêt du même jour dans l' affaire 170/86, von Deetzen/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Rec. 1988, p. 2355.

(23) - Voir, par exemple, l' arrêt Mulder, point 14 des motifs.

(24) - P. 5 de l' ordonnance de renvoi, ainsi que point 33 à la fin des observations du requérant.

(25) - Point 36 de ses observations.

(26) - Staatscourant 1988, n 64 du 31 septembre 1988.

(27) - Point 23 des observations du requérant.

(28) - Conclusions du 4 juillet 1991 dans l' affaire C-121/90, Posthumus/Oosterwoud, Rec. 1991, p. 5844, point 21.

(29) - Arrêt du 22 octobre 1991 dans l' affaire C-44/89 von Deetzen/Hauptzollamt Oldenburg, Rec. 1991, I-5119, point 21 des motifs.

(30) - Voir points 21 et 22 des motifs de l' arrêt.

(31) - Voir point 22 des motifs de l' arrêt.

(32) - Voir, à propos des droits fondamentaux, l' arrêt Wachauf, précité, point 19 des motifs.

(33) - Le College a informé la Cour de ce que la question se rapportait à l' article 3 bis du règlement n 857/84.

(34) - Arrêt du 21 mars 1991 dans l' affaire C-314/89, Rauh/hauptzollamt Nuernberg-Fuerth, Rec. 1991, p. I-1647.

(35) - Point 21 des motifs de l' arrêt.

(36) - Point 23 des motifs de l' arrêt.

(37) - Point 25 des motifs et dispositif de l' arrêt.

(38) - Arrêt du 22 octobre 1991 dans l' affaire C-44/89, von Deetzen/Hauptzollamt Oldenburg, Rec. 1991, p. I-5119.

(39) - Point 40 des motifs de l' arrêt.

(40) - Point 11 des motifs de l' arrêt.

(41) - Voir conclusions de l' avocat général M. Jacobs du 8 avril 1992 dans l' affaire C-86/90 O' Brien/Irlande, Rec. p. I-0000, point 22.

(42) - Voir article 12, point c).

(43) - Pour plus de détails, voir ci-dessus aux paragraphes 58 et suivants.

(44) - Arrêts du 11 décembre 1990 dans l' affaire C-189/89, Spagl/hauptzollamt Rosenheim, Rec. 1990, p. I-4539 et dans l' affaire C-217/89, Pastaetter/Hauptzollamt Bad Reichenhall, Rec. 1990, p. I-4585; arrêt du 3 décembre 1992 dans l' affaire C-264/90, Wehrs/Hauptzollamt Lueneburg, Rec. p. I-0000.

(45) - Le fait qu' il n' y ait pas de droit à une quantité de référence spécifique pour le futur constitue précisément la condition d' une non-dispense pour le passé.

(46) - Arrêt du 19 mai 1992 dans les affaires jointes C-104/89 et C-37/90, Mulder e. a./Conseil et Commission, Rec. p. I-0000.

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