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Document 61988CC0037

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 25 mai 1989.
Rheinkrone-Kraftfutterwerk Gebr. Hübers GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.
Agriculture - Montants compensatoires monétaires - Mélange de farine de froment et de son de froment - Règlement n. 1371/81.
Affaire 37/88.

Recueil de jurisprudence 1989 -03013

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:213

61988C0037

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 25 mai 1989. - Rheinkrone-Kraftfutterwerk Gebr. Hübers GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Agriculture - Montants compensatoires monétaires - Mélange de farine de froment et de son de froment - Règlement n. 1371/81. - Affaire 37/88.

Recueil de jurisprudence 1989 page 03013


Conclusions de l'avocat général


++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Introduction

1 . Le Finanzgericht Hamburg ( ci-après "juridiction de renvoi ") a déféré à la Cour la question suivante :

"L' article 30, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 1371/81 de la Commission, du 19 mai 1981 ( JO L 138, p . 1 ), doit-il être interprété en ce sens que la notion de 'mélanges' recouvre uniquement un produit dont les composants doivent être classés respectivement aux chapitres 2, 10 ou 11 du tarif douanier commun ( TDC ) ou en ce sens que ladite notion inclut également les produits dont les composants sont des articles relevant des chapitres 2, 10 ou 11 et des articles relevant d' autres chapitres; plus spécialement, les mélanges de farine de froment ( blé ) et de son de froment ( blé ), qui, conformément aux règles générales pour l' interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, doivent être classés en tant que farine de froment ( blé ), constituent-ils des mélanges au sens de l' article 30, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 1371/81?"

Le règlement ( CEE ) n° 1371/81 de la Commission prévoit les modalités d' application administrative des montants compensatoires monétaires .

2 . L' article 30 du règlement d' exécution en matière de montants compensatoires monétaires, au sujet duquel la Cour n' a pas encore eu à statuer, doit être considéré dans le contexte du principe général, qui s' est traduit également aux articles 6 et 9 du même règlement, selon lequel, sauf disposition dérogatoire, les dispositions d' application et les règles d' interprétation du tarif douanier commun sont également applicables aux montants compensatoires monétaires, car ceux-ci constituent l' accessoire des mesures d' intervention prévues dans les organisations communes de marché en matière agricole ( 1 ). Les paragraphes 1 et 2 de l' article 30, précité, déclarent formellement qu' un certain nombre de notes complémentaires de certains chapitres du tarif douanier commun s' appliquent, mutatis mutandis, à des situations en matière de montants compensatoires monétaires . L' une d' entre elles, la note complémentaire 3 du chapitre 11 ( le chapitre dont il est question en l' espèce ), insérée par le règlement ( CEE ) n° 3324/80, institue, pour les "mélanges" relevant du chapitre en cause, un calcul ( des prélèvements ) qui correspond au calcul ( des montants compensatoires monétaires à octroyer ) de l' article 30, paragraphe 3, cité ci-dessous . Ledit paragraphe 3 institue un régime spécial en matière de montants compensatoires monétaires pour les mélanges relevant des chapitres 2, 10 et 11 du tarif douanier commun .

L' article 30, paragraphe 3, est libellé comme suit :

"Les montants compensatoires monétaires à octroyer pour les mélanges relevant des chapitres 2, 10 ou 11 du tarif douanier commun sont déterminés comme suit :

a ) pour les mélanges dont l' un des composants représente au moins 90 % du poids, le taux applicable à ce composant;

b ) pour les autres mélanges, le taux applicable à celui des composants dont le montant compensatoire monétaire est le plus faible . Au cas où un ou plusieurs composants ne donnent pas droit aux montants compensatoires monétaires, aucun montant compensatoire monétaire n' est octroyé pour les mélanges ."

3 . La contestation entre la demanderesse au principal, Rheinkrone ( ci-après "demanderesse "), et la Commission, qui, dans ses observations, a appuyé la position du défendeur au principal, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas ( ci-après "défendeur "), peut être scindée en deux éléments qui, d' une certaine manière, sont formulés dans la question posée par la juridiction de renvoi .

Le premier élément est la question générale de savoir si "l' article 30, paragraphe 3, ... doit être interprété en ce sens que la notion de 'mélanges' ... recouvre également les produits dont les composants sont des articles relevant des chapitres 2, 10 ou 11 et des articles relevant d' autres chapitres ". Le second élément, plus concret, de la question posée consiste à se demander si "les mélanges de farine de froment ( blé ) et de son de froment ( blé ), qui, conformément aux règles générales pour l' interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, doivent être classés en tant que farine de froment ( blé ), constituent des mélanges au sens de l' article 30, paragraphe 3 ".

Les faits et la procédure au principal

4 . Les faits se trouvent décrits aux points 2 à 6 du rapport d' audience . Nous les résumerons encore dans les présentes conclusions . Au cours de la période s' étendant d' août 1981 à août 1984, la demanderesse au principal a sollicité l' octroi de montants compensatoires monétaires pour l' exportation de République fédérale d' Allemagne vers les Pays-Bas d' un produit qui avait été obtenu en mélangeant de la farine de froment ( entre 80 et 90 % en poids ) et du son de froment ( entre 10 et 20 % en poids ). La demanderesse a déclaré le produit en question en tant que farine de froment relevant de la sous-position 11.01 A du tarif douanier commun ( 2 ).

5 . La note 2 du chapitre 11 du tarif douanier commun, chapitre intitulé "Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; gluten; inuline", comporte des règles définissant les "farines de céréales", soit la position 11.01, par rapport à la position 11.02 et à la position 23.02 . La position 11.02 comprend les "gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons, ...; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus" ( ci-après "gruaux "). La position 23.02 comprend les "sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses" ( ci-après "sons "); elle fait partie du chapitre 23, intitulé "Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux ".

La note 2 A comporte la règle suivante : les produits provenant de la minoterie des céréales à partir de froment ( 3 ) relèvent du chapitre 11, c' est-à-dire des positions 11.01 (" farines ") ou 11.02 (" gruaux "), s' ils ont simultanément, en poids et sur produits secs, une teneur en amidon supérieure à 45 % et une teneur en cendres égale ou inférieure à 2,5 %. Les produits de la minoterie des céréales à partir de froment ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer à la position 23.02 (" sons ").

La note 2 B comporte ensuite une règle en vertu de laquelle les produits de l' espèce relevant du chapitre 11 en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer, selon le cas, à la position 11.01 (" farines ") ou à la position 11.02 (" gruaux "). Pour les produits à base de froment, la règle est la suivante : lorsque leur taux de passage à travers un tamis de gaze de soie ou de tissu en textile artificiel ou synthétique d' une ouverture de mailles de 315 micromètres est ( en poids ) égal ou supérieur à 80 %, ces produits sont à classer à la position 11.01 (" farines ") et sont en l' occurrence des farines de froment; sinon, ces produits sont à classer à la position 11.02 (" gruaux ") et constituent en l' occurrence des gruaux de froment ou des semoules de froment .

6 . Comme on l' a rappelé ci-dessus, la demanderesse a déclaré le produit litigieux en tant que farine de froment relevant de la sous-position 11.01 A ( 4 ). Cette déclaration a été corroborée par l' analyse qui a été effectuée sur un certain nombre d' échantillons par le Zolltechnische Pruefungs - und Lehranstalt ( Institut technique de vérification et de formation douanière ) de Berlin, conformément aux critères fixés aux notes 2 A et 2 B .

De prime abord, c' est-à-dire d' août 1981 à novembre 1983, cette déclaration avait été admise par le défendeur . Ce n' est que dans une décision postérieure, du 7 décembre 1984, que le défendeur est arrivé à la conclusion que, en vertu des dispositions de l' article 30, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 1371/81, les montants compensatoires monétaires n' auraient dû être octroyés qu' au taux moins élevé applicable au son de froment de la sous-position 23.02 A II du tarif douanier commun . Pour cette conclusion nouvelle, le défendeur n' a pas invoqué l' analyse des caractéristiques du produit effectuée par le Zolltechnische Pruefungs - und Lehranstalt . D' ailleurs, cette analyse n' avait pas trait au point de savoir de quelle façon le produit litigieux avait été obtenu, une question à laquelle, selon les affirmations de la demanderesse, confirmées à l' audience par l' expert de la Commission, on ne peut plus répondre a posteriori, soit après la fabrication du produit .

Le seul indice de fait pertinent, en faveur de la nouvelle conclusion du défendeur, était donc la mention émanant de la demanderesse, figurant sur les exemplaires de contrôle de la déclaration, selon laquelle celle-ci avait fabriqué le produit à partir de farine claire de froment à concurrence de 80 à 90 % du poids et de son de froment à concurrence de 10 à 20 % du poids .

La question préjudicielle

7 . La question qui se pose, pour la juridiction de renvoi, consiste maintenant à se demander si cette nouvelle conclusion du défendeur est justifiée . Initialement, la juridiction de renvoi avait déféré à la Cour une question préjudicielle supplémentaire, relative au respect du principe de la protection de la confiance légitime, lié au revirement d' attitude du défendeur, cette question ayant toutefois ultérieurement été annulée . Il ne subsiste donc que la question, qui en est l' antécédent logique, de savoir si doit être considéré en tant que "mélange" de farine de froment ( sous-position 11.01 A ) et son de froment ( sous-position 23.02 A II ) au sens de l' article 30, paragraphe 3, du règlement d' exécution en matière de montants compensatoires monétaires un produit final qu' on obtient en mélangeant ces deux produits, mais qui, en tant que produit final, conformément aux dispositions du tarif douanier commun, appliquées au cas d' espèce après analyse d' échantillons, est de la farine de froment au sens de la sous-position 11.01 A du tarif douanier commun .

Le noeud de la question est dès lors le point de savoir comment la notion de "mélange" de l' article 30, paragraphe 3, du règlement d' exécution en matière de montants compensatoires monétaires doit être comprise à la lumière des dispositions générales et spéciales en la matière du tarif douanier commun . Quelles sont ces règles? En premier lieu, il y a naturellement la note 2 A et B du chapitre 11, déjà citée, qui définit le produit concerné en tant que farine de froment . Ensuite, il y a les règles qui se rapportent à la notion de "mélange", qui est également utilisée dans le tarif douanier commun ( entre autres, comme nous l' avons déjà relevé, à la note complémentaire 3 du chapitre 11, à laquelle l' article 30, paragraphe 2, renvoie ). Ainsi, la Commission invoque la règle générale A 2 b ) du tarif douanier commun, qui, dans ses première et dernière phrases, dispose :

"Toute mention d' une matière dans une position déterminée du tarif se rapporte à cette matière soit à l' état pur, soit mélangée ou bien associée à d' autres matières ... Le classement de ces articles mélangés ... est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3" ( voir ci-dessous ).

De son côté, la juridiction de renvoi retient la règle générale A 3 b ) du tarif douanier commun ( 5 ), qui comporte une disposition qui doit faciliter le classement des "produits mélangés" dans l' une ou l' autre position . Aux termes de la règle générale A 1, ces deux règles générales ne font autorité pour le classement de marchandises d' après les positions tarifaires que "lorsqu' elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes" ( 6 ).

Examinons maintenant de plus près l' argumentation des parties en ce qui concerne ces deux sous-questions .

Arguments des parties

8 . En premier lieu se pose la question relative à l' interprétation du membre de phrase "( mélanges ) relevant des chapitres 2, 10 ou 11 du tarif douanier commun ". Le point de savoir si le terme "en" de la version néerlandaise, qui correspond au terme "und" de la version allemande, rend réellement moins bien compte des intentions du législateur que le terme "ou" de la version française n' a pas d' importance directe pour la solution du litige, qui ne dépend nullement des chapitres 2 et 10 . En revanche, on peut se demander si l' inventaire de ces trois chapitres est exhaustif . Le texte incline à conclure dans ce sens, et, dans leurs observations, la demanderesse au principal et la Commission s' accordent pour le penser . Les conclusions qui, selon la demanderesse et selon la Commission, dans la perspective de la réponse à la seconde sous-question, sont liées à cette prise de position ne sont toutefois pas identiques .

Selon la Commission, on ne saurait tirer du caractère exhaustif de l' inventaire des chapitres aucune raison susceptible d' infirmer la décision de la défenderesse : en effet, le produit en cause est un produit provenant de la minoterie des céréales qui, selon les critères de la note 2 du chapitre 11 du tarif douanier commun, relève exclusivement de ce chapitre, de telle sorte que l' article 30, paragraphe 3, s' applique indéniablement . Ce raisonnement n' empêche pas la Commission de soutenir ensuite que la portée de la disposition de l' article 30, paragraphe 3, ainsi déclarée applicable, conduit à considérer le produit concerné non pas comme farine de froment, mais comme un mélange de farine de froment, d' une part, et de son de froment, d' autre part .

Dans ses observations écrites, la demanderesse au principal, qui n' avait pas connaissance de ce point de vue de la Commission, n' a pas développé un raisonnement parallèle, mais inverse . Toutefois, à l' audience, elle a bel et bien plaidé que l' article 30, paragraphe 3, n' est pas applicable étant donné que le produit concerné serait un mélange de farine de froment ( chapitre 11 ) et de son de froment ( chapitre 23 ), faisant observer en l' occurrence que le chapitre 23 n' est pas mentionné dans l' inventaire exhaustif des chapitres concernés . La demanderesse a utilisé cette argumentation à titre subsidiaire, soit accessoirement à son argument principal selon lequel le produit concerné n' est nullement un mélange . Ainsi, selon la demanderesse, la première question, préalable, porte sur le point de savoir si le produit concerné est un "mélange ". Nous croyons que cette question doit effectivement être examinée en premier lieu . Ce n' est que s' il apparaissait que le produit concerné est un "mélange" au sens de l' article 30, paragraphe 3, qu' il faut déterminer si les mélanges relevant des chapitres 2, 10 et 11 du tarif douanier commun sont les seuls visés par cet article .

9 . Dans le cadre de la question qu' il convient maintenant d' examiner, en premier lieu, soit le point de savoir si le produit en cause est un "mélange" au sens de l' article 30, paragraphe 3, la Commission a avancé deux arguments, l' un relatif à la signification générale du terme "mélange" dans le tarif douanier commun et l' autre relatif aux objectifs spécifiques des montants compensatoires monétaires .

Nous rendrons compte tout d' abord du premier argument . La Commission part de la constatation que cette notion n' a pas été définie dans le règlement ( CEE ) n° 1371/81 et ne l' a pas non plus été dans les règles générales pour l' interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun . Toutefois, elle se réfère à la règle générale A 2 b ) déjà citée ci-dessus ( au point 7 des présentes conclusions ), selon laquelle "toute mention d' une matière dans une position déterminée du tarif se rapporte à cette matière soit à l' état pur, soit mélangée ou bien associée à d' autres matières ". Selon la Commission, cette disposition renvoie à la terminologie courante selon laquelle constitue un mélange tout produit homogène obtenu à partir de différents éléments de base . Elle en déduit que le produit obtenu à partir de farine et de son est un mélange : peu importe, en l' occurrence, que le son mélangé à de la farine provienne de stocks ou encore qu' il ait été séparé de la farine issue du même lot de céréales; la farine et le son constituent deux matières différentes, qui forment un mélange homogène comparable à de la farine .

Le second argument de la Commission consiste à relever d' une manière générale que le règlement ( CEE ) n° 1371/81 part du principe que les sommes de montants compensatoires monétaires à octroyer ne correspondent pas toujours aux positions du tarif douanier commun . Autrement, l' article 30, paragraphe 3, n' aurait aucun sens, puisque le tarif douanier comporte des règles de classement précises pour la fixation des droits de douane et des prélèvements applicables aux produits mélangés . Ensuite, la Commission justifie l' existence de différences entre le droit douanier et le droit relatif aux montants compensatoires monétaires par deux éléments, à savoir le fait que les montants compensatoires monétaires constituent en premier lieu un instrument de réglementation des échanges intracommunautaires, alors que les droits de douane et les prélèvements, dans le cadre des organisations de marché en matière agricole, servent à protéger le marché communautaire vers l' extérieur et reposent en partie sur des accords internationaux, et le fait que les droits de douane et les prélèvements en matière agricole sont uniquement perçus, tandis que les montants compensatoires monétaires peuvent également être octroyés, c' est-à-dire qu' ils ne peuvent pas seulement être négatifs, mais également positifs . La Commission conclut alors des observations qui précèdent qu' on aurait fixé, pour les montants compensatoires monétaires, des conditions plus strictes que celles fixées pour les droits et les prélèvements . En particulier, ces conditions plus strictes devraient rendre plus difficile l' obtention, par mélange, de produits ne répondant pas à un besoin du marché, pour les exporter, en percevant des montants compensatoires monétaires élevés, vers un autre État membre, les y scinder dans leurs composants et réimporter le composant de faible valeur moyennant paiement de faibles montants compensatoires monétaires . La Commission ajoute que rien n' indique que la demanderesse au principal se serait livrée à de telles opérations dites "carrousel", mais que c' est le risque de voir pratiquer ce type d' opérations qui justifie l' existence des dispositions de l' article 30, paragraphe 3, ainsi que l' interprétation qu' elle en donne .

10 . En ce qui concerne la signification de la notion de "mélange" de l' article 30, paragraphe 3, la demanderesse au principal part de l' arrêt de la Cour du 1er juillet 1982 rendu dans l' affaire 145/81, Wuensche ( Rec . 1982, p . 2493 ), qui concernait les restitutions à l' exportation en matière d' aliments composés pour animaux . Au point 10 des motifs de l' arrêt, la Cour s' est fondée sur la note explicative 2 A du chapitre 11 du tarif douanier commun, reproduite ci-dessus au point 5 des présentes conclusions, une disposition qui fait relever les produits provenant de la minoterie des céréales des chapitres 11 ou 23 du tarif douanier commun . La Cour en a tiré les conséquences suivantes :

"Il en résulte que le mode de fabrication ne doit pas être pris en compte pour les produits en cause . Ces produits doivent, par conséquent, être classés directement à la position spécifique dont ils remplissent les critères de classification" ( point 11 ).

"A cet égard, il convient de souligner qu' il est de jurisprudence constante que le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché d' une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position du TDC et des notes relatives à ses sections ou chapitres" ( point 12 ).

La demanderesse au principal conclut de cet arrêt que, en ce qui concerne les mélanges comportant des céréales ou produits à base de céréales ( farine ), on ne peut utiliser comme critère le mode de fabrication, mais uniquement les caractéristiques et propriétés objectives telles qu' elles sont constatées sur la marchandise au moment du dédouanement .

Ensuite, la demanderesse au principal relève que le produit concerné, alors même qu' en l' espèce il a été obtenu en mélangeant de la farine de froment et du son de froment, n' est pas seulement, ainsi que la Commission l' affirmait ci-dessus, "comparable à" de la farine de froment, mais, qui plus est, l' est réellement . A l' appui de ce point de vue, la demanderesse allègue que le son de froment est une forme de farine de froment, la seule différence entre le son de froment et la farine de froment plus claire résidant en l' occurrence dans l' importance de la teneur en amidon et de la teneur en cendres . En d' autres termes, le son de froment et la farine de froment formeraient un continuum, dans le cadre duquel le seul critère objectif possible de délimitation serait une combinaison de valeurs limites pour la teneur en cendres et en amidon, c' est-à-dire le critère de délimitation qui est effectivement utilisé à la note 2 du chapitre 11 du tarif douanier commun, reproduite ci-dessus au point 5 des présentes conclusions . Il résulte de ce qui précède que, si l' on mélange de la farine de froment, au sens du tarif douanier commun, avec du son de froment, le son perd son identité lorsque la teneur en amidon du produit final excède 45 % du poids et que la teneur en cendres n' atteint pas 2,5 % du poids . L' inverse vaudrait tout autant : si l' une des deux conditions n' était pas remplie ou si aucune des deux ne l' était, le produit final serait à considérer comme "son" et l' identité de la "farine" utilisée disparaîtrait . A l' audience, l' expert de la Commission a admis la validité des affirmations en ce sens de la demanderesse .

D' ailleurs, poursuit la demanderesse, il n' existe aucune raison de supposer que la définition des "mélanges", mentionnée ci-dessus, retenue par la Cour en ce qui concerne les restitutions à l' exportation, ne vaille pas tout autant en ce qui concerne les montants compensatoires monétaires . C' est que l' article 30, paragraphe 3, ne comporte aucune définition explicite différente de la notion de "mélange ". La circonstance qu' une même farine de froment ( comportant une teneur en cendres en l' espèce de 1,6 % du poids ) peut être produite de deux manières incline à adopter ce point de vue .

La première manière consiste à produire cette farine de froment par une série d' opérations de mouture, à partir de grains de blé entiers, auquel cas il n' est pas question de "mélanger" ou de "mélange ". La seconde méthode - qui a été utilisée dans le cas d' espèce - consiste en deux séries d' opérations : vient d' abord la production d' une farine de froment claire ayant une teneur en cendres de 0,6 % du poids et de son ayant une teneur en amidon de moins de 28 % du poids, à partir, respectivement, des amandes et des enveloppes des grains de céréales, séparées par criblage; on mélange ensuite la farine claire de froment et le son . Étant donné que la quantité de matières premières nécessaires et leur prix sont les mêmes dans l' une et l' autre méthodes, ces facteurs ne peuvent entraîner de différences de coût . En outre, alors que, selon la demanderesse au principal, "par la nature des choses", il est plus cher de procéder en deux opérations, selon les affirmations non contredites de cette même demanderesse, il serait néanmoins plus justifié, sous l' angle de la gestion des entreprises, de procéder en deux opérations, et ce parce que les deux produits intermédiaires qui sont fabriqués au cours de la première phase sont des produits très demandés, alors que le produit final est peu demandé . Dans l' hypothèse exceptionnelle où il existe une demande pour le produit final en cause, cela ne vaudrait pas la peine de modifier le procédé technique de fabrication, mais il serait plus simple de mélanger les deux produits qui sont très demandés et qui, de ce fait, sont fabriqués d' une manière continue . Selon la demanderesse au principal, on ne saurait estimer qu' un producteur qui se laisse guider par de telles considérations de gestion de son entreprise se serait "enrichi" d' une manière illicite . Ainsi que nous comprenons l' argument de la demanderesse, la méthode de fabrication utilisée et choisie en se fondant sur de purs motifs de gestion des entreprises ne saurait avoir d' incidence sur l' application de la nomenclature du tarif douanier commun ou des dispositions en matière de montants compensatoires monétaires .

Appréciation

11 . Après avoir largement rendu compte des arguments des parties, nous pouvons être relativement brefs dans la formulation de notre propre appréciation . Il convient néanmoins que, dès l' abord, nous témoignions la compréhension que nous pouvons éprouver à l' égard de l' une et l' autre des positions défendues par les parties et que nous soulignions que ce n' est donc pas sans quelque hésitation que nous aboutissons à une conclusion déterminée . Pour expliciter ce point de vue, nous allons proposer deux raisonnements possibles .

Le raisonnement qui conduit à l' acceptation de la position de la demanderesse au principal est construit comme suit . Selon la jurisprudence de la Cour, il est indéniable que l' interprétation du tarif douanier commun et de ses positions est en principe applicable aux organisations de marché, y compris en matière de montants compensatoires monétaires, "sauf disposition expresse" ( la Cour a statué expressément en ce sens dans son arrêt du 14 juillet 1978 rendu dans l' affaire 5/78, Milchfutter, Rec . 1978, p . 1597, point 12 des motifs de l' arrêt ). En outre, il ressort d' une jurisprudence abondante et constante de la Cour que, pour le classement des produits dans les positions du tarif douanier commun, des critères objectifs, vérifiables de l' extérieur, sont déterminants, c' est-à-dire en principe non pas des méthodes de production ou des ouvraisons, mais la composition et l' utilité des produits ( voir entre autres l' arrêt du 16 décembre 1976 rendu dans l' affaire 38/76, Luma, Rec . 1976, p . 2027, point 7 des motifs de l' arrêt, alinéa 1, de même que l' arrêt rendu dans l' affaire Wuensche, cité par la demanderesse au principal et cité ci-dessus au point 10 des présentes conclusions ). Dans le cas de figure, ce point de vue est d' autant plus concluant qu' en l' espèce nous sommes en présence d' un produit qui : 1 ) s' inscrit dans une ligne continue et progressive, allant du son ( très brut ) à la farine de froment ( très claire ), qui 2 ) peut être fabriqué de deux manières différentes, à savoir soit d' une manière qui ne comporte aucune opération réelle de mélange, c' est-à-dire par l' intermédiaire d' une série d' opérations de mouture à partir de graines entières de froment, soit d' une manière qui comporte effectivement une opération de mélange, c' est-à-dire par mouture séparée des amandes et des enveloppes respectivement en fine farine et en son, suivie du mélange des deux en vue d' obtenir de la farine moins claire et dont 3 ) par la suite, par exemple lors du dédouanement, on ne peut plus établir de quelle manière il a été produit .

Si, s' agissant d' un produit qui, conformément à la note 2 A du chapitre 11 du tarif douanier commun, est incontestablement de la farine de froment et n' est donc pas un mélange, il entre dans les intentions de la Commission, pour des objectifs liés aux montants compensatoires monétaires, de définir ce produit d' une manière différente, c' est-à-dire comme "mélange" de farine de froment et de son, elle doit le faire en toute clarté . Or, l' article 30, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 1371/81 comporte effectivement une disposition spéciale pour les "mélanges", mais ne définit pas cette notion d' une manière différente du tarif douanier commun . De la farine de froment, telle qu' elle est définie dans le tarif douanier commun, reste donc de la farine de froment, même à des fins liées aux montants compensatoires monétaires, et n' est pas un mélange au sens de l' article 30, paragraphe 3 . Cet article vise uniquement les mélanges objectivement reconnaissables de deux espèces différentes de céréales ou leurs dérivés, c' est-à-dire des mélanges dont la composition non homogène et la méthode de fabrication par voie de mélange sont reconnaissables a posteriori ( en ayant recours à certains procédés techniques ).

Le raisonnement qui, par contre, aboutit à admettre la position de la Commission se présente comme suit . L' article 30 du règlement ( CEE ) n° 1371/81 arrête, au regard du tarif douanier commun, les règles spéciales s' appliquant en matière de montants compensatoires monétaires . Ainsi, les paragraphes 1 et 2 déclarent que certaines notes complémentaires s' appliquent mutatis mutandis à la perception de montants compensatoires, respectivement, à l' importation d' un produit provenant d' un pays tiers et à l' exportation d' un produit destiné à un pays tiers ou à l' importation ou à l' exportation lors d' échanges intracommunautaires . Plus particulièrement, l' article 30, paragraphe 2, déclare qu' ( entre autres ) la note complémentaire 3 du chapitre 11 s' applique mutatis mutandis à la perception de montants compensatoires monétaires . Cette note complémentaire 3 se rapporte aux mélanges relevant du chapitre 11 du tarif douanier commun et comporte un régime de portée identique à celui de l' article 30, paragraphe 3 . Cette dernière disposition comporte un régime spécial, se rapportant cette fois à l' octroi des montants compensatoires monétaires, pour les mélanges relevant des chapitres 2, 10 et 11 du tarif douanier commun . Il est clair que la notion de mélange de l' article 30, paragraphe 3, revêt la même signification que la notion de mélange de la note complémentaire 3 du chapitre 11 du tarif douanier commun, à laquelle l' article 30, paragraphe 2, renvoie expressément . Étant donné que cette note ne comporte pas de définition, on doit, pour définir la signification du "mélange" dont il est question dans cette note, comme dans d' autres notes ( ordinaires ou complémentaires ), se référer aux règles générales A 2 b ) et A 3 b ) du tarif douanier commun . Il en ressort que la notion est conçue d' une manière large et qu' on entend par là une matière "mélangée ou bien associée à d' autres matières" ou, respectivement, aussi bien les produits mélangés "composés de matières différentes" que les produits mélangés "constitués par l' assemblage d' articles différents ". Or, le tarif douanier commun considère la farine de froment et le son de froment - quoique s' inscrivant mutuellement dans un continuum - comme deux produits différents, de telle sorte qu' une composition de ces produits constitue un mélange .

12 . Le raisonnement favorable à la position de la Commission pose un problème en ce qu' il s' appuie sur une définition de "mélange", relevant du tarif douanier commun, qui est quelque peu problématique : en effet, la note générale A 2 b ), pas plus que la note générale A 3 b ) ne visent à donner une définition des "mélanges", mais elles sont destinées à faciliter le classement des produits selon les positions; la notion de mélange n' y est définie qu' incidemment . Ne pouvait-on pas attendre de la Commission, en tant qu' autorité normative, que, dans le règlement ( CEE ) n° 1371/81, elle arrête une disposition claire? Cela vaut en particulier pour des produits tel que le produit en cause, qui sont susceptibles d' être fabriqués de deux manières différentes, dont l' une, qui, en l' occurrence, a été utilisée par la demanderesse au principal, constitue un mélange, mais l' autre pas, et à propos de laquelle, pour savoir a posteriori laquelle des deux méthodes a été appliquée, on ne peut que se fier aux déclarations du producteur .

Quoi qu' il en soit, il faut admettre que la notion de "mélange" à laquelle l' article 30, paragraphe 3, se réfère ne présente pas de différence par rapport à la même notion telle que celle-ci apparaît déjà dans le tarif douanier commun, entre autres ( mais pas uniquement ) dans la note complémentaire 3 du chapitre 11 ( à laquelle l' article 30, paragraphe 2, renvoie ), et que, fût-ce incidemment, elle y est décrite dans les règles générales A 2 b ) et A 3 b ) au sens large, en tant que matière mélangée ou bien associée à d' autres matières, ou encore en tant que produits composés de matières différentes ou constitués par l' assemblage d' articles différents . Il nous paraît que le son et la farine, même s' ils constituent un "continuum" l' un par rapport à l' autre, sont, du point de vue de leur composition et de leur utilité, des matières différentes dont l' assemblage ou la réunion représentent un mélange .

Les dispositions générales précitées ne s' appliquent, il est vrai, que pour autant qu' elles ne soient pas contraires, pour ce qui concerne le classement des marchandises dans les positions, aux termes des positions tarifaires et des notes y afférentes . Toutefois, nous estimons que, si la note 2 A du chapitre 11 du tarif douanier commun apporte effectivement une réponse définitive à la question du classement du produit litigieux à la sous-position 11.01 A, elle n' apporte pas de réponse définitive à la question de savoir si le produit constitue ou non un "mélange" ( voir également ci-après, au point 13 des présentes conclusions ). Sur ce dernier point, on peut ( et on doit ) dès lors se fier aux règles générales du tarif douanier commun .

Les constatations qui précèdent ont pour conséquence de faire tomber un argument important étayant la position de la demanderesse au principal, à savoir l' allégation selon laquelle, à défaut d' une définition expresse différente des mélanges à l' article 30, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 1371/81, les dispositions du tarif douanier commun s' appliquent mutatis mutandis en matière de montants compensatoires monétaires, ou mieux : cette allégation reste valable, mais, étant donné qu' une définition ( il est vrai incidente ) du "mélange" apparaît dans les règles générales du tarif douanier commun, elle aboutit à rendre cette définition bel et bien applicable, mais pas dans le sens souhaité par la demanderesse au principal . Reste le second argument de la demanderesse, tiré de la référence à deux méthodes différentes de fabrication, dont l' une consiste à mélanger et l' autre pas . Puisqu' il a été établi que la demanderesse au principal a effectivement utilisé la première méthode, cet argument n' a qu' une valeur théorique en l' espèce ( 7 ). Par conséquent, la réponse que nous suggérons ci-dessous s' applique uniquement à un mélange du type de celui qui apparaît dans la situation de fait en l' espèce, c' est-à-dire à un mélange obtenu en mélangeant différentes matières . Nous voudrions néanmoins ajouter que la définition large du mélange, précitée, donnée dans le tarif douanier commun, semble englober les deux méthodes de fabrication . Toutefois, pour des raisons de sécurité juridique, il conviendrait que la Commission l' établisse clairement par voie normative .

En conclusion, nous voudrions recommander à la Cour de suivre le second des raisonnements relevés ci-dessus . Nous le faisons en sachant notamment que, ainsi qu' il est apparu lors de l' annulation par la juridiction de renvoi de la seconde question préjudicielle, la décision de la partie défenderesse visant à la répétition des montants compensatoires monétaires qu' elle estime avoir été versés à tort a été annulée ( voir le rapport d' audience, point 11 ). Étant donné la bonne foi de la demanderesse au principal, la longue hésitation et le changement d' attitude du défendeur quant à l' application des règles en matière de montants compensatoires monétaires et les difficultés d' interprétation auxquelles donne lieu l' article 30, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 1371/81, la réponse à cette seconde question préjudicielle aurait présenté pour nous peu de difficultés .

13 . Dès lors que nous avons abouti à la conclusion que le produit de la demanderesse au principal est un "mélange" au sens de l' article 30, paragraphe 3, même si ce produit constitue de la farine de froment relevant de la sous-position 11.01 A du tarif douanier commun, nous devons encore brièvement évoquer la seconde sous-question, c' est-à-dire le point de savoir si les mélanges d' articles dont certains composants ressortissent à des chapitres du tarif douanier commun autres que les chapitres 2, 10 et/ou 11 relèvent eux aussi de la notion de "mélange" de l' article 30, paragraphe 3 . Nous nous rallions sur ce point à l' opinion concordante des parties : les termes de l' article 30, paragraphe 3, nous semblent manifestement devoir être compris comme étant exhaustifs . Cela implique-t-il toutefois que le produit de la demanderesse au principal échappe néanmoins à l' application de la disposition précitée, au motif qu' il serait un "mélange" de farine de froment ( sous-position 11.01 A ) et de son de froment ( sous-position 23.01 A II )? Nous ne pouvons, sur ce point également, partager le point de vue de la demanderesse au principal . Notre opinion découle des règles générales précitées A 2 b ) et A 3 b ) du tarif douanier commun . Ces dispositions visent à faciliter le classement dans une seule position de produits mélangés consistant en matières soit mélangées ou bien associées les unes avec les autres, ou encore de produits mélangés composés de matières différentes ou constitués par l' assemblage d' articles différents . Il en ressort qu' il n' y a pas de contradiction entre le fait, pour un produit, de constituer un mélange et son classement dans une position tarifaire . En d' autres termes, bien qu' étant un produit qui relève de la sous-position tarifaire 11.01 A, la farine de froment mélangée au son de froment n' en constitue pas moins un mélange au sens du tarif douanier commun et de l' article 30, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 1371/81 . Ou encore : le fait pour un produit d' être classé dans une position tarifaire unique n' empêche pas ce produit d' être un mélange .

Conclusion

14 . Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons de répondre à la question de la juridiction de renvoi de la manière suivante :

"Si, en mélangeant de la farine de froment ( blé ) claire relevant de la sous-position tarifaire 11.01 A du tarif douanier commun et du son de froment ( blé ) relevant de la sous-position tarifaire 23.02 A II du tarif douanier commun, on obtient un produit qui, selon les notes 2 A et B du chapitre 11 du tarif douanier commun, est considéré comme farine de froment ( blé ), ce produit peut encore néanmoins constituer un 'mélange' au sens de l' article 30, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n° 1371/81 et, en particulier, un mélange qui relève du chapitre 11 du tarif douanier commun, c' est-à-dire l' un des chapitres qui sont énumérés de façon limitative dans cet article ."

(*) Langue originale : le néerlandais .

( 1 ) Voir l' article 1er, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l' élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres ( JO L 106 du 12.5.1971, p . 1 ).

( 2 ) Règlement ( CEE ) n° 3618/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, modifiant le règlement ( CEE ) n° 3331/85 modifiant le règlement ( CEE ) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun ( JO L 345 du 8.12.1986, p . 1, et spécialement p . 60 et 61 ).

( 3 ) Les règles parallèles relatives aux produits de la minoterie des céréales à partir de seigle, orge, avoine, maïs, riz et autres ne présentent pas d' intérêt dans le cadre du présent litige .

( 4 ) La lettre "A" est relative au fait qu' il s' agit, en l' espèce, de produits à base de froment; voir note précédente .

( 5 ) "3 . Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, par application de la règle 2 b ) ou dans tout autre cas, le classement s' opère comme suit :

...

b ) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l' assemblage d' articles différents et les marchandises présentées en assortiments, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a ), doivent être classés d' après la matière ou l' article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu' il est possible d' opérer cette détermination ."

( 6 ) Règle générale 1 :

"Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n' ayant qu' une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d' après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu' elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d' après les règles suivantes ."

( 7 ) On notera que la Commission ne s' est pas vraiment prononcée sur cet argument . Dans ses observations, elle fait bien référence à deux façons de mélanger ( voir ci-dessus, au point 9 des présentes conclusions ): toutefois, dans l' un et l' autre cas, il s' agit réellement de produits séparés qu' on a mélangés ( soit de la farine et du son provenant de stocks, soit de la farine et du son provenant d' un même lot de céréales ), et non pas d' un produit résultant d' une seule opération de mouture ( comme décrit au point 10 des présentes conclusions ).

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