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Document 61981CC0244

Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 23 février 1983.
Klöckner-Werke AG contre Commission des Communautés européennes.
Marché de l'acier - Quotas de production.
Affaire 244/81.

Recueil de jurisprudence 1983 -01451

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:38

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERHARD REISCHL

PRÉSENTÉES LE 23 FÉVRIER 1983 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La procédure sur laquelle nous prenons position aujourd'hui a pour objet le régime de quotas de production d'acier tel qu'il a été instauré — après l'expiration de la durée de validité de la décision 2794/80 QO L 291 du 31. 10. 1980, p. 1) — par la décision de la Commission 1831/81 du 24 juin 1981QO L 180 du 1. 7. 1981, p. 1 et suiv.). Cette décision — entrée en vigueur le 1er juillet 1981 et applicable pendant la période allant du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 — a été modifiée et complétée à plusieurs reprises, à savoir par la décision 1832/81 entrée en vigueur le 1er juillet 1981 (JO L 184 du 4. 7. 1981, p. 1 et suiv.), par la décision 2804/81 entrée en vigueur le 1er octobre 1981 (JO L 278 du 1. 10. 1981, p. 1 et suiv.) ainsi que par la décision 533/82 entrée en vigueur le 9 mars 1982 (JO L 65 du 9. 3. 1982, p. 6 et suiv.).

Nous n'entendons pas décrire ici dans tous ses détails le contenu du nouveau régime. Aux fins de la présente procédure, il suffira de rappeler les éléments suivants.

La décision ne mentionne plus quatre catégories de produits mais vise désormais en plus les catégories V et VI qui relevaient précédemment de la catégorie IV. Aux termes de cette décision, les quotas de production ne sont plus fixés pour l'acier brut et — en ce qui concerne les catégories de produits précitées — ils ne sont plus fixés que pour certains de ces produits, étant donné que les principaux producteurs d'acier ont d'ailleurs décidé de réduire volontairement leur production.

En ce qui concerne la catégorie I — qui entre seule en ligne de compte en l'espèce —, il existe désormais une subdivision en catégories a à d. La catégorie a recouvre tant les larges bandes à chaud et les feuillards laminés à chaud que quelques produits dérivés; dans les catégories b à d ne figurent que des produits dérivés qui n'ont pas été visés par la décision 2794/80. Aux termes de la décision 1831/81, des quotas devaient être fixés pour les produits figurant dans ces catégories.

Une innovation importante a été introduite pour le calcul de la production de référence de la catégorie I. D'après la décision 1831/81, deux montants, à partir desquels est calculée la moyenne arithmétique, revêtent à cet égard de l'importance. Le premier montant correspond à la moyenne arithmétique de la production de trois périodes. L'année 1974, les douze mois calendaires de la période allant de juillet 1977 à juin 1980, pendant lesquels la somme de la production des quatre catégories de produits laminés I à IV, définis à l'article 2 de la décision 2794/80, a été la plus élevée, et la période de douze mois allant de juillet 1979 à juin 1980. Le deuxième montant est une quantité de référence annuelle découlant des quotas de production attribués dans le cadre de la décision 2794/80 pendant le quatrième trimestre de 1980 et le premier trimestre de 1981, compte tenu des adaptations effectuées. A cet égard — pour les détails nous renvoyons au rapport d'audience — les productions de référence sont reconstituées à partir des quotas de production et un calcul correspondant est effectué pour le deuxième et le troisième trimestre de 1981.

A l'instar de ce que prescrivait déjà la décision 2794/80, le nouveau régime prévoyait non seulement des réductions de la production, mais également que seule une certaine partie de la production réduite pouvait être livrée sur le marché commun. Mais le calcul de cette part n'était plus confié aux entreprises mais effectué par la Commission, la production de référence à déterminer en application de l'article 8 jouant un rôle à cette fin. L'article 9 disposait, en conséquence, que la Commission fixe trimestriellement les taux d'abattement pour l'établissement des quotas de production et de la partie de ces quotas pouvant être livrée sur le marché commun. Il lui appartenait, en application de l'article 5, de fixer trimestriellement, par entreprise, les quotas de production et la partie de ces quotas pouvant être livrés sur le marché commun, et elle communiquait, en vertu de l'article 9, à chaque entreprise ses productions et quantités de référence ainsi que ses quotas de production et la partie de quotas pouvant être livrée sur le marché commun.

Il convient encore de mentionner qu'une adaptation des productions de référence ne pouvait pas être effectuée d'une manière générale en cas de difficultés exceptionnelles mais se trouvait subordonnée à des conditions déterminées; pour ce qui est des catégories la à Id, la production de référence totale devait être inférieure à 1 million de tonnes par an et être composée d'au moins 75 % de produits dont le taux d'abattement dépassait 20 %. La décision 533/82 a, en outre, introduit une clause d'équité particulière — l'article 14 b) — pour les producteurs dont la production totale des produits énumérés à l'article 1er de la décision 1831/81 n'a pas dépassé un certain volume au cours de l'année 1981 et dont la production des catégories IV, V et VI représentait une proportion déterminée de leur production totale. Ils se voyaient appliquer au cours du deuxième trimestre 1982 un taux d'abattement plus faible des quotas de production et de la partie des quotas pouvant être livrée sur le marché commun, dans la mesure où il s'agissait de la catégorie V.

Sur la base de ces dispositions, la décision de la Commission 1833/81 du3 juillet 1981 (JO L 184 du 4. 7. 1981, p. 6) a fixé en détail pour le troisième trimestre 1981 — auquel a trait la présente procédure — les taux d'abattement pour l'établissement des quotas de production et de la partie de ces quotas pouvant être livrée sur le marché commun.

Sur cette base, une communication au sens de l'article 9 de la décision 1831/81 fut adressée à la requérante le 28 juillet 1981, communication — ayant trait aux catégories la, Ib et le — dont résultaient les productions de référence et les quantités de référence applicables pour le troisième trimestre 1981 ainsi que les quotas de production et la partie de ces quotas pouvant être livrée sur le marché commun. Tenant compte des remarques présentées à cet égard par la requérante, elle fut encore modifiée par une communication de la Commission du 31 août 1981: aux termes de celle-ci, la production de référence annuelle de la catégorie la augmentait du fait de l'inclusion d'un tonnage mensuel non pris en compte par erreur, ce qui entraînait une faible augmentation du quota de production pour la catégorie de produits la.

L'entreprise Klöckner a, en raison de ces communications, saisi la Cour le 8 septembre 1981 et présenté les demandes suivantes:

«1.

Déclarer nulles et non avenues les décisions de la Commission du 28 juillet et du 31 août 1981;

2.

à titre subsidiaire:

a)

annuler les quotas de production fixés dans la mesure où ils sont inférieurs à certains chiffres pour les catégories de production la et Ib, des chiffres légèrement supérieurs ayant ensuite été cités à cet égard dans la réplique;

b)

annuler le quota de production de la catégorie la dans la mesure où il comprend les tôles laminées à froid d'une épaisseur de plus de 3 mm;

c)

annuler les quotas de production dans la mesure où, comme il est prouvé, la production est destinée à des pays tiers, et

d)

annuler les décisions attaquées dans la mesure où elles fixent une partie des quotas de production qui peut être livrée sur le marché commun.»

La Commission excipe de l'irrecevabilité des demandes subsidiaires 2a) et c) et considère la demande principale ainsi que les demandes subsidiaires 2 b) et d) comme non fondées.

Après avoir attiré l'attention sur le fait que la décision 2804/81 avait corrigé un vice de forme de la décision 1831/81 en ce que l'on aurait substitué, à l'article 1er, alinéa 2, cinquième tiret, à la phrase «tôles laminées à froid d'une épaisseur de 3 mm et plus» les termes «larges bandes à chaud pour la fabrication ...», la requérante a déclaré dans sa réplique qu'à cet égard le litige principal était réglé et qu'il restait seulement à statuer sur les dépens qu'il y aurait évidemment lieu de mettre à la charge de la Commission, eu égard aux arguments exposés par la requérante au cours de la procédure orale.

Ce litige appelle de notre part les conclusions suivantes.

A — Sur la demande principale

Elle se fonde sur les quatre groupes de griefs suivants:

réduction de l'activité de la requérante à un niveau inférieur au taux d'utilisation minimal imposé par l'article 58 du traité CECA;

non-respect des conséquences de l'interdiction des subventions de l'article 4, lettre c), du traité CECA;

fixation illégale de quotas de livraison pour l'exportation et le marché commun; ainsi que

absence d'un avis conforme du Conseil de ministres sur le régime de quotas.

I — Sur le premier moyen

Il convient, en vérité, de distinguer ici trois aspects.

1.

Au premier plán de la requête figurait le grief selon lequel la décision générale 1831/81 était à tort dépourvue d'une disposition qui assure aux entreprises intéressées une occupation minimale, le taux d'utilisation minimal de leur capacité actuelle, et ce en fonction du taux d'utilisation moyen de toutes les entreprises tel qu'il est calculé sur la base des productions de référence réduites. Ce vice constituerait une violation de l'article 58, paragraphe 2, qui prescrit le maintien de l'emploi par une occupation correspondante. La décision 1831/81 ne serait donc pas conforme non plus au principe de la justice sociale tel qu'il est exprimé dans une série d'articles du traité, ni à l'objectif prioritaire de l'article 2 de sauvegarder la continuité de l'emploi. En outre, il y aurait lieu d'y voir une violation de l'interdiction de discrimination. Dans sa réplique, la requérante a, de surcroît, justifié la nécessité d'une disposition correspondante, qui se serait traduite pour elle par des quotas plus élevés, en partant d'une idée juridique générale selon laquelle un minimum est également accordé aux intéressés dans le cadre de l'exécution forcée. Dans d'autres affaires (311/81 ( 2 ) et 136/82 ( 3 )) elle a en outre invoqué l'article 14 b), déjà cité précédemment, que la décision 533/82 a introduit et qui concerne les ronds à béton, et elle a fait observer que la Commission avait ainsi reconnu un principe dont la portée allait au-delà de celle du principe invoqué par la requérante.

En ce qui concerne ce premier aspect du premier moyen, il nous semble qu'il n'est sans doute plus nécessaire, désormais, de nous pencher sur les thèses développées à cet égard. Après qu'elles nous avaient été exposées — également dans la réplique dans l'affaire 136/82 ( 3 ) datée du mois de juin 1982 —, la Cour a en effet rendu le 7 juillet 1982 l'arrêt dans l'affaire 119/81 ( 4 ), dans lequel elle s'est prononcée sur un grief correspondant. En ce qui concerne le point de vue selon lequel la Commission aurait dû tenir compte aux fins de son régime de quotas non seulement de la production effective mais également de la capacité de production, la Cour renvoie, dans cet arrêt, aux constatations qu'elle a faites dans l'arrêt 14/81 ( 5 ), aux termes desquelles le critère tiré de la production effective est tout à fait conforme aux dispositions de l'article 58 du traité CECA en ce qu'il évite les incertitudes inhérentes à l'évaluation de la capacité de production et parce qu'il permet de réduire la production globale sans modifier pour autant les positions respectives des entreprises sur le marché (point 28 des motifs). Par ailleurs, la Commission n'aurait effectivement pas eu recours à l'article 58, paragraphe 2, alinéa 1, phrase 2, et elle n'aurait pas non plus, en vérité, ignoré la nécessité de maintenir l'emploi dans toute la mesure du possible puisqu'il y a lieu de tenir compte du degré d'utilisation de la capacité des entreprises dans la cadre de l'article 4, paragraphe 3 (point 14 des motifs). En outre, l'article 58 n'imposerait en aucune manière à la Commission l'obligation de garantir à chaque entreprise individuelle un minimum de production et il n'aurait pas pour but d'assurer aux entreprises une occupation minimale proportionnée à leur capacité (point 13 des motifs).

Là-dessus la requérante a déclaré dans un mémoire particulier du mois d'août 1982 qu'elle ne maintenait pas le grief selon lequel la Commission était tenue de garantir à toutes les entreprises une utilisation minimale. Elle se borne désormais à faire valoir qu'il est nécessaire qu'elle obtienne un quota minimal — qu'elle ne chiffre pas — qui lui permette de survivre et au cours de la procédure orale elle a invoqué à cet égard le concept juridique de l'état de nécessité. Or, il semble qu'il s'agisse là d'une idée quelque peu différente de celle qu'elle a exposée initialement et nous y reviendrons immédiatement dans un paragraphe particulier.

Il reste simplement encore à constater ici que s'il ne s'agit pas d'assurer à la requérante une utilisation minimale correspondant à l'utilisation moyenne de toutes les entreprises, il n'est sans doute pas nécessaire non plus d'examiner la question litigieuse de savoir quelle est exactement l'importance de l'écart entre son taux d'utilisation et le taux moyen au sein de la Communauté. Dans ce contexte, le problème, soulevé dans l'affaire 303/81 ( 6 ), de savoir si la capacité du train II de la requérante a été correctement calculée et si la capacité du train doit être prise en considération, joue également un rôle. Après la modification du moyen, il est par ailleurs clair que cela a également privé de son objet la demande subsidiaire 2 a) qui se fonde manifestement sur la thèse initiale de la requérante et dans laquelle il apparaissait comment il y aurait lieu de calculer les quotas minimaux nécessaires d'après l'évaluation de sa capacité.

2.

A propos de l'argument de l'état de nécessité dont nous abordons à présent l'examen, la requérante a fait valoir que le nouveau régime de quotas se serait traduit — entre autres, parce que les adaptations des productions de référence ne seraient plus entrées en ligne de compte que dans une mesure considérablement réduite après la décision 2794/80 — pour son entreprise par des quotas si faibles que son existence s'en est trouvée menacée. Elle s'est efforcée de le démontrer au cours de l'audience orale tenue à huis clos. Elle s'est référée — nous ne citerons pas de chiffres pour la raison précitée — à l'expertise établie par une société d'expertise comptable dont résultent les énormes pertes supplémentaires qu'aurait entraînées le respect des quotas de production par comparaison au taux d'utilisation moyen des entreprises de la Communauté. Elle a, d'autre part, renvoyé au volume de son capital social et de ses réserves, à l'absence de réserves occultes, à l'aménagement de son fonds de retraite ainsi qu'à la fermeture déjà intervenue d'autres usines du groupe. Au regard d'une telle situation difficile, elle met en cause l'absence dans le régime de quotas — c'est dans ce sens qu'il convient sans doute de comprendre son argumentation — d'une clause qui permettrait d'augmenter les quotas de production à un niveau qui exclut la menace de disparition pesant sur des entreprises modernes et intrinsèquement saines.

A cet égard, la Commission a, en premier lieu, défendu le point de vue qu'après la modification de l'argumentation, on se trouverait en présence d'un nouveau grief qu'il y aurait lieu de rejeter comme irrecevable parce que soulevé tardivement. Quant au fond de la thèse de la requérante, elle a invoqué, d'une part, l'arrêt rendu dans l'affaire 119/81 ( 7 ) aux termes duquel il y aurait lieu de nier d'une manière générale et sans restrictions l'existence d'une obligation de la Commission de garantir une production minimale. Par ailleurs, si des critères de rentabilité tels que ceux que la requérante évoque étaient appliqués, l'efficacité du système serait entamée. En effet, toute augmentation de quota aurait pour effet que les quotas d'autres entreprises devraient être fixés à un niveau inférieur, ce qui placerait éventuellement celles-ci en dessous du seuil de rentabilité et leur permettrait à leur tour de réclamer une augmentation de leurs quotas. En outre, d'autres moyens que le calcul de quotas entreraient en ligne de compte pour l'assainissement d'entreprises individuelles; à cet égard, elle renvoie en particulier à la réglementation des aides arrêtée dans la décision 2320/81 (JO L 228 du 13. 8. 1981; p. 14) qui permet aux États membres de verser pendant une période de transition des subventions aux entreprises aux fins de leur restructuration. Enfin, la Commission a également mis en doute sur le plan concret qu'il fût établi que la requérante se trouvait dans un état de nécessité imputable précisément au régime de quotas; à ce propos, elle s'est référée tant au volume des pertes de la requérante qu'il aurait été possible de déterminer avant même l'entrée en vigueur du régime de quotas qu'à la circonstance que l'expertise produite ne fournissait aucune indication sur la situation du groupe dans son ensemble, c'est-à-dire sur la possibilité d'une compensation par des résultats positifs dans d'autres secteurs de la société ou par des bénéfices extraordinaires.

a)

Les doutes exprimés par la Commission quant à la recevabilité ne nous paraissent pas fondés, la nouvelle argumentation de la requérante ne doit donc pas être obligatoirement écartée comme étant tardive. En effet, il y a lieu de reconnaître que les faits essentiels qui résultent de l'expertise mentionnée ont déjà été exposés à la Cour dans la requête et il convient également d'admettre que la modification des conclusions juridiques qui en ont été tirées n'est pas éloignée de la thèse initiale de la requérante au point de justifier que l'on parle d'une argumentation tout à fait nouvelle susceptible de rendre la défense plus difficile et de ralentir la procédure. En outre, il n'est pas à exclure que la nouvelle argumentation fasse apparaître un grief si important que sa prise en considération paraisse s'imposer d'office.

b)

Par ailleurs, il est parfaitement concevable que le régime de quotas crée pour des entreprises particulières des difficultés graves, voire une situation critique menaçant leur existence et il serait contraire aux principes élémentaires de l'équité de s'en tenir à cette situation. C'est pourquoi la décision 1831/81 contient la clause d'équité de l'article 14 déjà mentionné précédemment et c'est la raison pour laquelle d'autres clauses spéciales ont été introduites par la suite, à savoir l'article 14 a) — qui vise la Grèce — de la décision 2804/81 ainsi que l'article 14 b), déjà mentionné également, de la décision 533/82, qui était conçu pour les producteurs de ronds à béton. Mais il est essentiel que, contrairement à la décision 2794/80 qui l'a précédée, la décision 1831/81 ne comporte pas de clause d'équité générale, raison pour laquelle certaines entreprises — comme la requérante —, qui ne remplissent pas les critères restrictifs des dispositions précitées, ne peuvent pas bénéficier d'une adaptation exceptionnelle des quotas de production.

Nous ne percevons aucune raison pertinente justifiant une telle restriction de la clause d'équité.

Cela permet sans aucun doute de parler d'un grave défaut du nouveau régime de quotas et peut-être même — mais cette question peut en définitive rester ouverte — d'une violation de l'interdiction de discrimination parce que les entreprises dépassant une certaine taille et disposant d'un programme de production déterminé ne pouvaient espérer aucun bonus de production en cas de difficultés.

c)

Il n'est sans doute pas nécessaire d'examiner ici en détail et de façon concluante la question de savoir si une clause d'équité générale aurait effectivement joué dans le cas de la requérante si elle avait été prévue dans la décision 1831/81, c'est-à-dire la question de savoir s'il s'agit effectivement dans son cas d'un état de nécessité dont le régime de quotas constitue une cause essentielle. Au regard des chiffres qui nous ont été soumis, cela ne saurait, en tout cas, être exclu et à cet égard il faut notamment aussi se souvenir de ce que nous avons exposé dans l'affaire 303/81 ( 8 ) au sujet de l'évaluation de la capacité actuelle de la requérante et, partant, au sujet de son degré d'utilisation par rapport au degré d'utilisation d'autres entreprises.

Il nous paraît donc justifié d'annuler la décision concernant les quotas de production de la requérante au motif que le nouveau régime de quotas est, à tort, dépourvu d'une clause d'équité générale qui aurait permis d'atténuer la réduction de la production qui lui a été imposée, à l'instar de ce qui était manifestement prévu aussi, d'après ce que nous savons, dans le cadre de la décision 2794/80.

d)

Nous n'avons d'ailleurs pas non plus l'impression que les arguments que la Commission a avancés à cet égard pour sa défense résistent tout à fait à l'examen.

aa)

Ainsi, elle invoque assurément à tort l'arrêt rendu dans l'affaire 119/81 ( 9 ). On ne peut effectivement négliger ici le fait que la phrase qu'elle extrait de cet arrêt, et selon laquelle l'article 58 n'impose pas à la Commission l'obligation de garantir à chaque entreprise individuelle un minimum de production, a été rédigée dans le cadre de l'appréciation du régime de quotas de la décision 2794/80 dont la clause d'équité générale de l'article 14 pouvait en définitive assurer une occupation minimale parce qu'elle mettait l'accent sur une comparaison du taux d'utilisation avec la moyenne de la Communauté.

bb)

La crainte de la Commission de voir tout le système s'effondrer si le raisonnement de la requérante était admis ne nous paraît pas du tout convaincante non plus. En effet, il s'agit, en vérité, non pas de garantir dans chaque cas la rentabilité de ces entreprises mais seulement de remédier à des situations critiques auxquelles les entreprises ont pu être confrontées en raison du régime de quotas. Or, si cela a paru acceptable dans le cadre du régime applicable au départ, on ne comprend pas très bien pourquoi une clause d'équité correspondante dans le cadre du régime applicable en vertu de la décision 1831/81 devrait en affecter l'efficacité.

cc)

Enfin, la référence à la réglementation des aides de la décision 2320/81 ne nous paraît pas davantage justifiée. En effet, aux termes de celle-ci, les États membres sont autorisés à prendre des mesures de soutien non générales dans des cas d'urgence — abstraction faite du problème de la disponibilité des moyens correspondants —, l'accent étant plutôt mis sur le financement de mesures de restructuration. Or, précisément dans le cas de la requérante, de telles mesures entrent difficilement en ligne de compte parce qu'elle a depuis longtemps — comme elle l'a exposé sans être démentie — procédé, dans l'esprit de la politique sidérurgique de la Communauté, à la restructuration de son laminoir de Brème dont il est surtout question en l'espèce.

3.

Le troisième aspect du premier moyen — qu'il n'est en fait pas nécessaire d'examiner davantage après les réflexions que l'argument de la requérante sur l'état de nécessité a suscitées — part de la constatation que le régime instauré par la décision 1831/81 a, par comparaison avec celui de la décision 2794/80, entraîné une aggravation évidente de la situation pour la requérante ainsi que pour une série d'autres entreprises, la requérante critique le fait que cela ait été effectué sans motivation suffisante.

A cet égard, il convient de rappeler les développements, consacrés dans la partie en fait au calcul des productions de référence sur lesquelles les quotas de production se fondent. Aux termes de la décision 1831/81, le calcul d'une moyenne arithmétique à partir de diverses valeurs — en substance: la production effective pendant une certaine période et la production de référence d'après la décision 2794/80 — joue ici un rôle et cela paraît avoir pour conséquence que les adaptations de la production de référence à effectuer en vertu de la décision 2794/80 n'ont plus eu qu'une portée réduite dans le cadre de la décision 1831/81. A ce propos, il n'est pas nécessaire d'examiner ici en détail si les chiffres cités par la requérante sont exacts; comme on le sait, elle a indiqué que, le taux d'utilisation moyen de tous les trains de larges bandes à chaud au cours du deuxième trimestre 1981 étant de 52 %, le taux d'utilisation de son train II serait tombé de 39 % au cours du trimestre précité à 29,6 % au cours du troisième trimestre de 1981 après la décision 1831/81, alors que le taux d'utilisation moyen s'élevait à 48 %. Il est en effet incontestable que la position de la requérante et celle d'autres entreprises dans une situation analogue s'est effectivement détériorée après la décision 1831/81. La Commission a exposé à ce sujet que la décision 1831/81 aurait eu pour finalité de donner une image aussi exacte que possible des résultats de production que les entreprises avaient enregistrés du fait de l'évolution du marché et de ne pas tenir compte des phases particulièrement marquées du recul de la production. Il conviendrait notamment de corriger des écarts par rapport au niveau de production moyen qui résultent d'adaptations individuelles des productions de référence et auraient bénéficié dans une proportion particulièrement large à des entreprises allemandes, à savoir, pour la catégorie de produits I, dans une proportion atteignant 32 %, alors que les adaptations n'auraient pas eu lieu pour des entreprises dans d'autres États membres ou n'auraient atteint qu'un taux situé entre 3,5 et 15 %. On serait ainsi parvenu à ce que des entreprises, dont la production de référence n'avait pas été augmentée après la décision 2794/80, obtiennent dans le cadre du nouveau régime des productions de référence plus élevées et que d'autres entreprises, dont la production de référence avait subi une augmentation sensible, devaient s'attendre qu'on leur attribue des productions de référence moins élevées; on aurait donc supprimé des disproportions manifestes par le retrait partiel d'avantages excessifs.

Ce point constitue à l'évidence une innovation essentielle dans le régime de quotas et non pas un détail quelconque d'importance secondaire. Une motivation s'impose certainement à cet égard, et ce non pas dans le sens d'une explication de la situation individuelle de la requérante — c'est ainsi que la Commission semble comprendre le grief formulé — mais dans le sens d'une justification des effets généraux que le nouveau régime produit sur une série d'entreprises. Or, une telle motivation ne semble effectivement pas avoir été fournie sous une forme adéquate. Le seul point des considérants qui entre en ligne de compte ici est le paragraphe 3, sous le no 4, qui est libellé comme suit:

«Il apparaît nécessaire de fixer, pour ces quatre catégories de produits, des périodes de référence qui tiennent compte des quotas et de leurs adaptations attribuées pour la production des larges bandes à chaud, en application de la décision 2794/80/CECA, ainsi que l'expérience acquise dans la gestion du système instauré par cette décision.»

Même si l'on ne peut assurément pas subordonner la motivation d'une décision générale à des exigences trop strictes, il est difficilement concevable de voir dans la seule référence à «l'expérience acquise» une motivation suffisante. Parce que le nouveau calcul des productions de référence n'a pas reçu de motivation appropriée, on peut donc considérer cette partie de la décision 1831/81 comme illégale, ce qui prive alors de son fondement juridique la communication individuelle de quotas adressée à la requérante pour laquelle la production de référence constitue en effet un élément essentiel.

On peut éventuellement — cela nous paraît parfaitement défendable — faire encore un pas de plus et constater que l'on ne voit pas de justification objective à l'innovation évoquée. L'augmentation de la production de référence en application de l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2794/80 qui seule présente de l'intérêt pour la présente procédure, a été jugée opportune en son temps pour de bonnes raisons de gestion industrielle — c'est-à-dire le fait d'amener dans la mesure du possible toutes les entreprises au taux d'utilisation moyen de la Communauté — dans le but de réaliser ainsi l'idée consacrée dans l'article 58 du traité d'assurer autant que possible le maintien de l'emploi. L'arrêt rendu dans l'affaire 119/81 ( 10 ) y fait référence en relevant que la Commission n'a pas ignoré la nécessité de maintenir l'emploi dans toute la mesure du possible, lorsqu'elle a tenu compte du degré d'utilisation de la capacité dans le cadre de l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1794/80 (point 14 des motifs). Désormais, la décision 1831/81 ne tient plus compte de cette exigence que d'une manière très limitée, à savoir aux fins du calcul de la moyenne arithmétique. En outre, les possibilités d'adaptation prévues par l'article 14 ont été considérablement restreintes parce qu'elles n'entraient plus en ligne de compte qu'à concurrence d'un certain montant de la production de référence. En conséquence — nous aurons encore l'occasion d'évoquer le problème de la distorsion des conditions de production par des subventions d'État qui n'ont pas non plus été prises en considération — on peut à juste titre soulever la question de savoir si le système de la décision 1831/81 repose encore sur une «base équitable», il sera difficile d'y répondre affirmativement.

Ce n'est donc pas seulement la circonstance qu'aucune motivation n'a été fournie à l'appui du nouveau mode de calcul de la production de référence mais également le fait que la décision 1831/81 a trop négligé l'importante préoccupation consacrée par l'article 58 d'assurer, par une utilisation suffisante des capacités, un maintien approprié de l'emploi, qui plaident en faveur d'une annulation de la communication de quotas adressée à la requérante.

II — Sur le deuxième moyen

Eu égard à la conclusion des réflexions qui précèdent, nous n'examinerons que d'une manière subsidiaire et, partant, assez succincte le défaut de prise en considération des effets de l'interdiction de subventions invoqué ici, de même d'ailleurs que les autres moyens.

Il n'est pas nécessaire que nous décrivions ici en détail l'argumentation avancée à cet égard parce qu'elle recouvre en substance celle qui a été développée dans l'affaire 119/81 ( 11 ). En outre, la requérante s'est encore référée aux taxes fixées aux États-Unis pour les importations d'acier de la Communauté — en fonction des subventions versées — lesquelles permettraient d'appréhender l'importance des distorsions de concurrence provoquées par les aides publiques au sein de la Communauté.

En ce qui concerne cette argumentation, il nous semble que toutes les considérations qui s'imposent à cet égard ont déjà été exposées dans l'arrêt rendu dans l'affaire 119/81 ( 11 ).

Il en ressort, d'une part, que certains des arguments que la Commission a avancés pour sa défense ne résistent pas à l'examen. Cela vaut pour sa référence à des décisions récentes en matière d'aides, à savoir la décision 257/80 (JO L 29 du 6. 2. 1980, p. 5) et la décision 2320/81 qui lui a succédé. Cette indication et, partant, également la référence à des procédures engagées après ces décisions ne peuvent en effet être déterminantes puisque la requérante invoque des aides qui ont faussé les conditions de production au cours d'années antérieures et qui n'ont pas, en vérité, été touchées par les décision précitées. Cela vaut également pour le point de vue de la Commission selon lequel seul l'article 88 du traité CECA entrerait en ligne de compte pour de tels faits qui ne sauraient en revanche être pris en considération dans le cadre de l'article 58, d'autant qu'il a été explicitement affirmé dans l'arrêt précité que, dans l'aménagement des quotas de production, la Commission peut tenir compte de situations contraires à l'article 4, lettre c), du traité CECA.

D'autre part — et cela doit être opposé à la requérante — il a été explicitement souligné aussi dans cet arrêt que la Commission n'était pas obligée de tenir compte, dans le cadre des mesures prévues par l'article 58, des distorsions créées sur le marché sidérurgique par l'octroi d'aides éventuellement incompatibles avec le traité et que l'on ne saurait exiger que les mesures anticrise de l'article 58 soient utilisées comme un correctif de l'effet d'aides illicites accordées par les États membres (point 19 des motifs). La mise en oeuvre de l'article 58 exigerait une action rapide fondée, par la force des choses, sur des critères d'une relative simplicité et une telle action serait incompatible avec la prise en considération de données telles que les aides publiques dont l'appréciation comporterait des investigations particulièrement complexes. On conçoit également difficilement qu'à cet égard, la situation au moment de l'adoption de la décision 1831/81 ait pu se présenter d'une manière très différente de celle qui existait au moment de l'adoption de la décision 2794/80. Il est certes exact que la durée de validité de la décision citée en dernier lieu laissait en fait suffisamment de temps pour examiner le problème des subventions. Mais il faut reconnaître que le régime de quotas de la décision 1831/81 devait lui aussi être élaboré assez rapidement parce qu'il n'est apparu que tard que le maintien du régime sur une base volontaire n'était pas réalisable sans exceptions. Par ailleurs, il convient sans doute aussi de reconnaître qu'une prise en considération adéquate des subventions aurait requis dans le cadre du régime modifié de nouvelles investigations complexes et des calculs qui ne pouvaient pas être effectués dans un bref délai.

En outre, il a été souligné dans l'arrêt précité à propos de la possibilité de tenir compte en principe de subventions dans le cadre d'un régime prévu par l'article 58, qu'elles auraient dû être dûment prouvées dans le cadre des procédures prévues à cet égard. C'est ce qui a fait défaut lors de l'adoption de la décision 1831/81 — il convient, apparemment, de songer ici aux moyens de défense des Etats membres intéressés — et nous ne pouvons pas non plus imaginer que le grief de ne pas avoir achevé en temps utile de telles procédures avant l'adoption de la décision précitée permette de conclure que des subventions méritent donc également d'être prises en considération dans le cadre du régime de quotas, même sans avoir été dûment constatées.

Le grief tiré de la non-prise en considération de subventions illégales — la requérante songeant à tout le moins à l'octroi d'un bonus aux entreprises non subventionnées dans le cadre du régime de quotas — ne devrait donc pas non plus permettre d'obtenir un résultat dans la présente procédure bien qu'il y ait lieu, sans plus, de reconnaître que le défaut en question — comme nous l'avons déjà mentionné — peut largement contribuer à l'impression que le système de la décision 1831/81 est privé d'une «base équitable».

III — Sur le troisème moyen

Nous réunissons ici — parce que la requérante les considère comme connexes — les griefs selon lesquels la production aurait été illégalement limitée dans la mesure où elle est destinée à l'exportation et la Commission aurait fixé à tort des quotas de livraison pour le marché commun, deux griefs qui démontreraient, s'ils s'avéraient pertinents, qu'un aménagement différent de la décision générale et, partant, une fixation différente des quotas auraient été nécessaires.

1. La limitation des exportations

La requérante place au premier plan le fait que la limitation générale de la production, telle que la prévoyait la décision 1831/81, aurait eu pour effet de limiter indirectement aussi les exportations dans la mesure où — abstraction faite des stocks — il n'est possible d'exporter que la partie de la production courante qui n'est pas vendue à l'intérieur de la Communauté, c'est-à-dire précisément le reste de la production autorisée par le régime de quotas. Cela ne paraît pas admissible à la requérante, eu égard aux principes qui régissent le traité CECA et en vertu desquels la réglementation des échanges extérieurs relève des États membres (article 73). Elle invoque à cet égard l'article 3, lettre f), du traité CECA aux termes duquel les institutions de la Communauté doivent promouvoir le développement des échanges internationaux, ainsi que les dispositions de l'article 61 du traité CECA aux termes desquelles, entre autres, — dans le respect de strictes réserves — des prix maximaux et minimaux peuvent être fixés pour l'exportation alors qu'il n'est nullement question dans l'article 58 de quantités maximales à l'exportation. La Commission ne pourrait donc logiquement introduire des quotas que si elle avait la possibilité d'agir également sur d'autres offres du marché concerné, ce qui ne serait pas le cas dans les pays tiers. La vanité de la tentative de la Commission de contribuer, sur le plan mondial, par des quotas communautaires à l'établissement de l'équilibre du marché dans des pays tiers — sans que la Communauté n'obtienne d'ailleurs une contrepartie — serait illustrée par la réaction des États-Unis qui auraient ensuite encore requis la conclusion d'un accord particulier en application de l'article 95 du traité CECA. Au lieu de cela, la requérante — qui, de plus, met en cause l'absence d'une motivation justifiant l'intégration des exportations dans le régime de quotas — estime qu'il aurait été juste d'aménager le régime de quotas de manière que des quotas soient fixés au niveau de la vente prévue sur le marché commun, c'est-à-dire pour la demande intérieure prévisible, et que les quantités dont il serait prouvé qu'elles ont été exportées vers des pays tiers soient déduites de la production effective. A cet égard, elle considère tout au plus comme concevable — en raison du danger des réexportations — que quelques pays tels que la Suisse et l'Autriche mais peut-être aussi l'ensemble des pays de l'Europe de l'Ouest soient exclus de la possibilité de déduction, alors que cela ne serait pas nécessaire — en raison de la situation des prix existante et au regard des frais de transport — en cas d'exportation vers d'autres parties du monde.

a)

En ce qui concerne cette argumentation, il convient d'abord d'admettre qu'elle ne peut pas être considérée comme irrecevable faute, par exemple, d'un grief de la requérante. En effet, la requérante n'a pas seulement fait valoir qu'elle avait mené une politique de production différente au regard du régime applicable et qu'elle n'avait pas fourni des efforts supplémentaires pour vendre dans les pays tiers. Elle a également rappelé qu'elle avait introduit, pour le troisième trimestre de 1981, une demande d'augmentation des quotas en raison d'un accroissement des exportations et que celle-ci avait été rejetée en septembre faute d'une clause d'équité du genre de celle de l'article 14 de la décision 2794/80 qui aurait offert une telle possibilité.

b)

Au reste, cependant, l'argumentation de la requérante permet tout au plus de mettre en évidence un aspect supplémentaire des dispositions déjà critiquées de la clause d'équité de l'article 14 de la décision 1831/81 parce qu'elle empêche des entreprises dépassant une certaine taille d'accroître leurs exportations. Elle ne peut, en revanche, guère établir l'illégalité du régime de quotas.

aa)

A cet égard, on se heurte déjà à la constatation que la solution de remplacement prônée par la requérante serait vraisemblablement encore plus radicale que le régime pratiqué puisqu'elle aboutirait en effet — si nous avons bien compris — à exclure tout à fait les exportations vers certains pays; elle ne saurait donc être invoquée pour démontrer que la limitation indirecte des exportations qui est contestée en l'espèce revêt un caractère exorbitant.

bb)

Pour ce qui est des autres arguments de la requérante, il n'est sans doute pas nécessaire de les examiner ici en détail; la Cour s'est en effet déjà prononcée sur le problème soulevé en l'espèce dans l'arrêt rendu dans l'affaire 119/81 ( 12 ) où l'argumentation de la requérante était en substance identique.

La Cour a constaté dans cet arrêt qu'en ce qui concerne l'effet restrictif que la fixation de quotas de production peut avoir sur les possibilités d'exportation, cette conséquence est inhérente au mécanisme institué par l'article 58 du traité (point 24 des motifs). La prise en considération des échanges extérieurs, dans le cadre des mesures à prendre en vertu de l'article 58, relève de l'appréciation de la Commission qui doit tenir compte, à cet égard, tant des besoins propres du marché sidérurgique communautaire que des intérêts de la Communauté dans ses rapports avec les pays tiers (point 25 des motifs). Enfin, on ne saurait déduire de l'article 58 aucune obligation, pour la Commmission, d'exempter du régime des quotas les productions que certaines entreprises désireraient diriger de préférence vers les marchés d'exportation (point 25 des motifs).

Il apparaît ainsi implicitement que les références que la requérante a déjà faites dans l'affaire 119/81 ( 12 ) à l'article 73 du traité CECA, à l'article 3 f) — à propos auquel la requérante néglige d'ailleurs l'article 3 a) — et à l'article 61, sont tout aussi dépourvues de pertinence que le fait qu'en ce qui concerne certains pays tiers, des accords particuliers peuvent être nécessaires en plus du régime de quotas qui ne détermine qu'une orientation globale.

cc)

Ajoutons à présent encore une brève remarque sur le grief tiré du défaut de motivation qui — disons le immédiatement — nous semble, en vérité, guère fondé dans ce contexte. Peu importe, à cet égard, de savoir si les allusions faites dans le considérant 5 de la décision 1831/81 en combinaison avec le considérant 6 de la décision 2794/80 — on y distingue les livraisons sur le marché communautaire et celles à l'extérieur de ce marché — ne peuvent pas déjà être considérées comme suffisantes au regard de la nécessité de prendre en compte les exportations dans le régime de quotas. On pourra, en tout cas, se rallier au point de vue que notre collègue VerLoren van Themaat a déjà exposé sur un argument correspondant dans l'affaire 119/81 ( 12 ). En ce sens, la référence, dans la motivation, à l'existence d'une crise mondiale et la constatation qu'il serait inhérent au système qu'un régime de quotas de production produit également des effets sur les possibilités d'exportation suffisent. On peut donc affirmer que la motivation du régime de quotas a automatiquement aussi fourni une motivation suffisante de ses effets éventuels sur les exportations.

2. Les quotas de livraison pour le marché commun

Par le deuxième grief soulevé dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir qu'en arrêtant la réglementation relative à la part des quotas de production qui pouvaient être livrée à l'intérieur du marché commun, la Commission aurait dépassé les limites de sa compétence puisqu'il n'est question dans l'article 58 du traité CECA que de la fixation de quotas de production et non pas de quotas de livraison. A son avis, il n'est pas admissible d'étendre l'article 58, en invoquant sa finalité, à des moyens autres que ceux qu'il prévoit. En effet, aux termes de ses dispositions, il ne s'agirait pas d'établir un équilibre entre l'offre et la demande puisque seule l'offre, voire une partie seulement de celle-ci, relèverait du domaine du traité CECA, de sorte que l'on pourrait tout au plus affirmer que la Commission doit contribuer, au moyen de l'article 58, à l'établissement de l'équilibre précité. La référence à l'idée des pouvoirs implicites que la jurisprudence subordonne à des critères particulièrement restrictifs n'entrerait pas non plus en ligne de compte comme justification. Cela notamment parce que le problème des livraisons aurait été effectivement perçu lors de l'élaboration du traité — à savoir à l'article 29 de la convention relative aux dispositions transitoires qui n'aurait toutefois été applicable que pendant une période limitée — et que l'on aurait néanmoins, c'est-à-dire apparemment en parfaite connaissance de cause, renoncé dans l'article 58 à une réglementation concernant ce problème. Pour être correct, le régime de quotas aurait donc dû se limiter à la production et — au cas où cela n'aurait pas été considéré comme suffisant — on aurait dû envisager soit des mesures d'accompagnement des États membres, soit une application de l'article 95 du traité CECA.

a)

Cette argumentation nous amène d'abord à constater qu'en l'espèce, l'examen de cet sujet ne semble pas soulever, du point de vue de la recevabilité, les mêmes doutes que ceux qui sont apparus dans les procédures antérieures. Un grief correspondant n'avait pas pu être examiné dans la procédure 119/81 ( 13 ) relative à la décision 2794/80 au motif que les quotas de livraison et, partant, les dispositions des articles 7 et 9 de la décision générale précitée n'avaient joué aucun rôle dans la détermination des quotas de production qui constituaient à l'époque le seul objet des communications individuelles adressées aux entreprises. En l'espèce, cela ne peut être affirmé de la même manière parce que la décision 1831/81 compone des dispositions différentes: une limitation des livraisons n'est pas seulement prévue dans la décision générale mais des communications individuelles obligatoires ont, à cet égard, également été notifiées aux entreprises. Mais il faut assurément reconnaître à ce propos qu'elles concernent directement les entreprises au même titre que les communications relatives aux quotas de production, qu'elles sont donc, de la même manière, directement susceptibles de recours et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre, par exemple, une décision infligeant une amende, pour mettre en œuvre un contrôle juridictionnel.

b)

Nous avons cependant l'impression — et cela doit encore être montré brièvement ici — que le grief concernant les quotas de livraison ne permet pas davantage que le grief tiré de la restriction illicite des exportations de faire apparaître le régime de quotas comme illégal.

aa)

Nous avons déjà réfuté un argument essentiel et important pour le point de vue de la requérante selon lequel l'illégalité de la prise en considération dans le régime des quotas de la production destinée à l'exportation ne saurait, en aucune manière, servir à justifier la nécessité de limiter les quantités qui peuvent être livrées sur le marché commun. Si — comme nous l'avons montré — il n'était effectivement pas erroné de prévoir des limitations de production générales en incluant les exportations, une répartition en fonction de la destination des ventes est manifestement indispensable puisqu'il ne serait certainement pas possible, autrement, d'atteindre l'objectif principal du régime de quotas, à savoir l'adaptation, sur le marché communautaire, de l'offre à la diminution de la demande.

bb)

La Commission a, à juste titre, également fait valoir que, parce que la limitation ne vise que les quotas de production, on ne saurait, en fait, parler de «quotas de livraison». En effet, les livraisons à partir de stocks, c'est-à-dire de la production antérieure, n'ont pas été limitées et on ne saurait donc affirmer que la Commission s'est permise d'intervenir dans le volume des stocks.

De même, la Commission a soutenu à juste titre, à propos de l'importante argumentation que la requérante a tiré de l'article 29 de la convention relative aux dispositions transitoires, que l'on ne pouvait pas méconnaître le fait que la disposition précitée ne concernait pas un régime général de quotas de livraison mais visait à restreindre l'accroissement net des livraisons d'une des régions à une autre dans le marché commun. Or, les dispositions des articles 5 et 8 de la décision 1831/81 s'en écarteraient clairement car elles auraient simplement trait aux livraisons sur le marché commun et non pas à une orientation des courants de livraison dans ce cadre.

cc)

A notre avis, enfin, nous sommes en présence non pas d'un problème de «pouvoirs implicites» mais seulement d'une application logique et conforme aux principes de proportionnalité de l'article 58 du traité CECA.

Son objectif est de résoudre efficacement une crise provoquée par la diminution de la demande en adaptant l'offre à la demande. Si cela se traduit — légalement, comme nous l'avons vu — par des restrictions globales à la production affectant également les exportations, on conçoit aisément que la réalisation de l'objectif poursuivi pourrait être menacée par le fait qu'en cas de difficultés de vente dans les pays tiers, les quantités prévues pour ceux-ci viendraient gonfler l'offre sur le marché commun. Deux moyens seulement permettent d'y faire face: soit une réduction autoritaire de la production correspondant à la diminution de la demande extérieure, soit la mise en place d'un mécanisme qui a indirectement pour effet d'amener les entreprises en cas de diminution de la demande dans les pays tiers à adapter elles-mêmes leur production et à maintenir ainsi constante l'offre intérieure maximale. Le régime litigieux n'a pas d'autre finalité que celle-là, c'est-à-dire qu'il évite dans certaines situations de nouvelles réductions autoritaires de la production, qui seraient certainement possibles.

En conséquence, il n'est pas douteux que le régime, tout en respectant le principe de proportionnalité, reste dans les limites de l'article 58 et qu'il ne saurait être question d'une intervention dans des domaines étrangers au traité pour laquelle il aurait été nécessaire de recourir à la procédure de l'article 95.

IV — Sur le quatrième moyen

La requérante a enfin encore soutenu qu'un avis conforme du Conseil de ministres relatif au régime de quotas de la décision 1931/81 faisait défaut et que la communication qu'elle a attaquée se trouvait donc également dépourvue d'une base juridique valide.

Ce grief a déjà joué un rôle dans la procédure 119/81 ( 14 ), c'est-à-dire au sujet de la décision 2794/80. La requérante y avait alors principalement défendu la thèse — et cela figurait initialement aussi au premier plan de l'espèce présente — qu'il ne suffisait pas que le Conseil marque son accord sur l'intention d'instaurer un régime de quotas, c'est-à-dire sur le «si» de l'instauration, mais que l'accord devait porter sur un projet de décision élaboré ce qui, cependant, ferait manifestement défaut. A cet égard, elle s'est référée, en substance, à une exégèse de l'article 58, à des procédures comparables dans les droits administratifs et constitutionnels nationaux ainsi qu'à l'exigence de conférer à la décision sur les quotas une légitimation au sens sociologique.

Il nous semble que la requérante a abandonné ce point de vue extrême au cours de la présente procédure. En tout cas, il n'a pas été admis dans l'arrêt rendu dans l'affaire 119/81 ( 15 ) après que notre collègue VerLoren van Themaat avait, de façon convaincante, mis en doute son bien-fondé et souligné sur la base d'une analyse de l'article 58 que si un simple accord sur le «si» du régime de quotas n'était pas suffisant, il l'était cependant dès lors qu'il portrait sur les éléments essentiels du régime et une telle constatation pouvait parfaitement être faite en cas de litige.

Bien qu'elle ne conteste pas l'existence de l'avis conforme du Conseil de ministres — ce qui serait d'ailleurs difficile eu égard aux communications, produites devant la Cour, que le secrétariat général du Conseil a faites à la presse au sujet des sessions du Conseil des 4 et 24 juin 1981, ainsi qu'à la communication du président du Conseil, publiée au JO C 196 du 4 août 1981, p. 6, aux termes de laquelle le Conseil a émis le 4 juin 1981 l'avis conforme sollicité par la Commission —, la requérante persiste pourtant à demander la production de tous les documents présentés au Conseil, des procès-verbaux et des bandes d'enregistrement de la session du Conseil en question; en effet, cela seul permettrait d'établir avec certitude que l'avis conforme du Conseil avait effectivement le contenu nécessaire couvrant l'ensemble des éléments essentiels et que le projet de la Commission n'a pas fait l'objet ensuite de modifications sur les points importants s'écartant, le cas échéant, d'obligations et de conditions prescrites par le Conseil.

Il n'est pas nécessaire non plus de suivre la requérante sur ce point. Nous savons que dans sa demande d'avis adressée au Conseil le 22 mai 1981, qui a été produite devant la Cour comme la demande ayant trait à la décision 2794/80, la Commission n'a pas seulement formulé des intentions générales mais elle a exposé tous les éléments essentiels du régime de quotas. La Commission a, à juste titre, souligné également que la requérante n'avait pu relever aucune modification de la décision par rapport au régime proposé par la Commission et qu'elle n'avait fourni aucun motif sérieux établissant un défaut de concordance en ce qui concerne les éléments essentiels. Or, si la Cour a constaté dans la procédure 119/81 ( 15 ), à propos d'une situation de fait analogue concernant la décision 2794/80, qu'il n'était pas contesté que le Conseil avait été saisi par la Commission en vertu de l'article 58 du traité et qu'il avait effectivement donné son adhésion au projet de mesures dont la Commission lui avait donné connaissance (point 7 des motifs), et si elle a rejeté le grief ainsi que la demande de preuves formulée à cet égard par la requérante en soulignant que la requérante n'avait été en mesure d'apporter aucun élément permettant de douter que le Conseil eût reçu les informations nécessaires et exprimé un avis conforme (point 8 des motifs), nous ne voyons pas comment la Cour pourrait ici se prononcer différemment d'autant que l'on peut, en l'espèce, considérer également comme un indice important en faveur de l'adoption correcte de la décision 1831/81, le fait qu'aucun État membre n'a exprimé des critiques ni évoqué un dépassement par la Commission des limites de ses compétences.

Cela ne vaut d'ailleurs pas seulement pour la décision 1931/81 mais également pour la décision de modification 1832/81. A cet égard, en effet, il nous a été assuré que la même procédure avait été suivie et la requérante n'a fait, de surcroît, aucune observation particulière à ce propos.

B — Sur les demande subsidiaires

Dans le souci d'être complet, nous consacrons enfin encore quelques observations succinctes aux demandes subsidiaires formulées dans le recours.

I —

En ce qui concerne la demande subsidiaire 2 a), nous avons déjà indiqué qu'elle semble avoir été abandonnée après la modification du premier moyen puisque la requérante ne s'est plus fondée ensuite sur le taux d'utilisation moyen de la Communauté auquel il y aurait eu lieu d'adapter son taux d'utilisation propre.

Il n'est donc pas nécessaire d'examiner davantage les problèmes que cela implique. En outre, il n'y a sans doute pas lieu non plus de tenir compte, dans le cadre de la décision sur les dépens, du retrait tacite de la demande. En effet, si la Cour partage notre point de vue, la demande principale doit être considérée comme fondée et tous les frais de procédure doivent donc être mis à la charge de la Commission parce que la requérante l'emporte au principal.

II —

La demande subsidiaire 2 b) tendait à ce que le quota de production de la catégorie la soit annulé dans la mesure où il comprend les tôles laminées à froid d'une épaisseur de plus de 3 mm. A cet égard, il a été exposé dans la requête que l'article 1 de la décision 1831/81 — aux termes duquel relèvent, entre autres, de la catégorie la les «tôles laminées à froid d'une épaisseur de 3 mm et plus, (en feuilles ou en rouleaux)» — porterait atteinte, tant que le Conseil n'aurait pas décidé à l'unanimité d'un élargissement de l'annexe au traité CECA, aux articles 81 et 84 du traité en combinaison avec l'annexe I précitée dans la mesure où, aux termes de ces dispositions, le traité CECA ne viserait que les «tôles laminées à froid de moins de 3 mm».

La Commission a précisé à ce sujet, que la définition contestée avait été corrigée par la décision 2804/81 du 23 septembre 1981, dont l'article 1, no 9, dispose qu'entre autres à l'article 1, alinéa 2, cinquième tiret, de la décision 1831/81, il y a lieu de placer l'expression «larges bandes à chaud pour la fabrication ...» devant l'expression «tôles laminées à froid d'une épaisseur de 3 mm et plus». En conséquence, la requérante a déclaré que ce point litigieux était réglé et qu'à cet égard il restait à statuer sur les dépens.

A notre avis, cependant, la Cour peut s'en dispenser puisque cette demande subsidiaire se trouve ainsi de toute façon privée de son objet. Si, en revanche, la Cour devait estimer que la demande principale doit être rejetée, il conviendrait sans doute de reconnaître à propos de la demande subsidiaire 2 b) que la Commission a suscité le recours et il faudra alors envisager de mettre à sa charge au moins une partie des frais de la requérante.

III —

Relevons enfin à propos des demandes subsidiaires 2 c) et d) que l'argumentation dont elles font l'objet — comme nous l'avons montré en examinant la demande principale — ne résiste guère à l'examen. Ces demandes devraient donc en tout cas être rejetées comme non fondées, ce qui nous permet de nous dispenser d'examiner davantage les exceptions d'irrecevabilité soulevées à cet égard par la Commission.

C — En résumé:

A notre avis, une partie des griefs formulés à l'encontre de la décision générale 1831/81 est fondée. Nous en concluons que la décision communiquant à la requérante ses quotas est privée d'une base juridique valide et qu'il y a donc lieu de l'annuler. Eu égard à cette issue de la procédure, il y a lieu de condamner également la Commission aux dépens.


( 1 ) Traduit de l'allemand.

( 2 ) Affaire 311/81 — Klackner-Werke AG/Commission des Communautés européennes.

( 3 ) Affaire 136/82 — Klőckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes.

( 4 ) Arrêt rendu le 7. 7. 1982 dans l'affaire 119/81 — Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2627.

( 5 ) Arrêt rendu le 3. 3. 1982 dans l'affaire 14/81 — Alpha Steel Ltd./Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 749.

( 6 ) Affaire 303/81 — Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes.

( 7 ) Arrêt rendu le 7. 7. 1982 dans l'affaire 119/81 — Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2627.

( 8 ) Affaire 303/81 — Klöckncr-Werke AG/Commission des Communautés européennes.

( 9 ) Arrêt rendu le 7. 7. 1982 dans l'affaire 119/81 — Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2627.

( 10 ) Arrêt rendu le 7. 7. 1982 dans l'affaire 119/81 — Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2627.

( 11 ) Arrêl rendu le 7. 7. 1982 dans l'affaire 119/81 — Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2627.

( 12 ) Arrêt rendu le 7. 7. 1982 dans l'affaire 119/81 — Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2627.

( 13 ) Arrêt rendu le 7. 7. 1982 dans l'affaire 119/81 — Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2627.

( 14 ) Arrêt rendu le 7. 7. 1982 dans l'affaire 119/81 — Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2627.

( 15 ) Arrêt rendu le 7. 7. 1982 dans l'affaire 119/81 — Klöckner-Werke AG/Commission des Communautés européennes, Recueil 1982, p. 2627.

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