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Document 52017PC0402

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Barbade portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

COM/2017/0402 final - 2017/0179 (NLE)

Bruxelles, le 27.7.2017

COM(2017) 402 final

2017/0179(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Barbade portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le règlement (UE) nº 610/2013 du 26 juin 2013 1 (ci-après la «modification du code frontières Schengen») a modifié la convention d’application de l’accord de Schengen 2 (CAAS), le règlement (CE) nº 562/2006 3  (code frontières Schengen) et le règlement (CE) nº 810/2009 4 (code des visas) et a – notamment – redéfini la notion de «séjour de courte durée» pour les ressortissants de pays tiers dans l’espace Schengen. Depuis le 18 octobre 2013, pour les ressortissants de pays tiers qui souhaitent se rendre dans l’espace Schengen pour un séjour de courte durée – qu’ils soient ou non soumis à l’obligation de visa – la durée maximale du séjour autorisé est définie comme étant «90 jours sur toute période de 180 jours». La nouvelle notion est plus précise qu’avec la définition en vigueur jusqu’au 18 octobre 2013 (trois mois sur une période de six mois à compter de la date de la première entrée), car la durée est fixée en jours et non plus en mois. En outre, l’expression «à compter de la date de la première entrée», qui a donné lieu à de nombreuses incertitudes et questions, a été supprimée de la définition.

La modification du code frontières Schengen a introduit tous les changements nécessaires dans l’acquis de l’Union en matière de visas et de frontières, c’est-à-dire dans la CAAS, le code frontières Schengen, le code des visas et le règlement (CE) nº 539/2001 5 . Toutefois, la notion de séjour de courte durée est également inscrite dans des accords internationaux conclus par l’Union européenne. Les accords d’exemption de visa conclus avec Antigua-et-Barbuda 6 , les Bahamas 7 , la Barbade 8 , le Brésil 9 , Maurice 10 , Saint-Christophe-et-Niévès 11 et les Seychelles 12 se réfèrent toujours à l’ancienne définition («trois mois sur une période de six mois à compter de la date de la première entrée» 13 ) pour définir la durée du séjour autorisé sans visa.

Le 16 juillet 2014, la Commission a adopté une recommandation de décision du Conseil autorisant à ouvrir des négociations en vue de modifier les accords relatifs à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée entre l’Union européenne et les pays susmentionnés 14 , que le Conseil a adoptée le 9 octobre 2014 15 . Il s’agissait de mettre en œuvre vis-à-vis de ces sept pays la nouvelle définition du séjour de courte durée prévue par la modification du code frontières Schengen. En outre, la définition du «séjour de courte durée» en jours plutôt qu’en mois dans les accords d’exemption de visa rend cette durée moins difficile à vérifier et à calculer par des moyens électroniques/informatiques, et est donc mieux adaptée à des systèmes de gestion centralisée des frontières tels que le système d’entrée/sortie proposé (EES) 16 .

À la suite de l’autorisation du Conseil, la Commission a entamé des négociations afin de modifier les accords d’exemption de visa avec les sept pays (Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Brésil, Maurice, Saint-Christophe-et-Niévès et les Seychelles).

Les négociations avec la Barbade se sont conclues avec succès par le paraphe de l’accord modificatif le 8 février 2017. Les deux parties ont convenu d’adopter la nouvelle définition du «séjour de courte durée» dans l’ensemble de l’accord d’exemption de visa entre l’UE et la Barbade. En outre, l’accord comprend la modification de quelques détails d’ordre technique (voir ci-dessous), mais toutes les modifications sont négligeables du point de vue du voyageur.

Il est tenu compte de la situation particulière du Royaume-Uni et de l’Irlande dans le préambule de l’accord.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’accord nécessite l’approbation des deux parties contractantes conformément à leurs procédures respectives. En ce qui concerne l’Union, des décisions du Conseil relatives à la signature et à la conclusion de l’accord sont requises.

La présente proposition est présentée au Conseil afin qu’il autorise la conclusion de l’accord modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée.

L’accord assure la cohérence juridique ainsi que l’harmonisation entre les États membres, en se conformant à la nouvelle définition du séjour de courte durée prévue par la modification du code frontières Schengen, qui fournit une interprétation claire de cette notion.

Les dispositions combinées de l’article 77, paragraphe 2, point a), et de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) forment la base juridique de la présente proposition.

L’Union n’est pas compétente pour modifier des accords d’exemption de visa qui seraient contraignants pour les quatre pays associés à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, y compris la politique commune de visas. Afin d’assurer une approche et une mise en œuvre harmonisées des dispositions relatives à la durée du séjour autorisé dans l’espace Schengen, une déclaration commune est jointe à l’accord et indique qu’il est souhaitable que la Barbade, d’une part, et l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, d’autre part, modifient en conséquence leurs accords bilatéraux d’exemption de visa en vigueur.

La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique requis pour la conclusion de l’accord. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée, après la signature de l’accord, au nom de l’Union, par une personne désignée par la présidence du Conseil et après avoir obtenu l’approbation du Parlement européen conformément à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Si l’une des parties contractantes à un accord international est l’Union européenne, les modifications d’un tel accord ne sauraient être juridiquement mises en œuvre par les États membres eux-mêmes. L’accord d’exemption de visa avec la Barbade a été conclu par l’Union européenne. Par conséquent, une action au niveau de l’Union est nécessaire.

En outre, la conclusion d’accords d’exemption de visa par les États membres porterait atteinte à l’acquis de l’Union dans le domaine des visas (article 3, paragraphe 2, du TFUE).

Proportionnalité

La présente proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, à savoir la modification de l’accord d’exemption de visa en vigueur entre la Barbade et l’Union.

3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’entraîne pas de coût additionnel pour le budget de l’Union.

4. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Le 9 octobre 2014, le Conseil a adopté des directives de négociation autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec la Barbade afin de modifier l’accord d’exemption de visa entre les deux parties. Les États membres ont été informés des progrès des négociations lors de réunions du groupe «Visas».

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Résultat des négociations

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord est acceptable pour l’Union.

Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit:

a. Durée du séjour

L’accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne et pour les citoyens de la Barbade qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours (au lieu d’une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de la première entrée). La nouvelle définition est appliquée dans l’ensemble de l’accord entre l’Union européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée.

b. Disposition finale – Suspension de l’accord (article 8, paragraphe 4)

L’accord modifie la dernière phrase de l’article 8, paragraphe 4, comme suit: «Si la suspension n’a plus lieu d’être, la partie contractante qui a suspendu l’application du présent accord en informe immédiatement l’autre partie contractante et lève la suspension.». Grâce à l’ajout des termes «et lève la suspension» au texte actuel, il ressort clairement de l’accord modifié qu’une suspension de l’exemption de visa doit être effectivement levée si la suspension n’a plus lieu d’être. Sur ce point, la modification aligne la formulation de l’accord d’exemption de visa avec la Barbade sur celle de tous les autres accords d’exemption de visa signés par l’Union en 2015 et 2016. Le 14 juin 2016, le groupe «Visas» a été consulté sur cette modification et aucun État membre n’a émis d’objection quelconque.

c. Remplacement de «Communauté» par «Union»

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne seule a acquis une personnalité juridique consolidée. Toutefois, les termes «Communauté européenne» figurent toujours dans les accords internationaux qui sont entrés en vigueur avant le traité de Lisbonne, comme c’est le cas pour l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée. Par conséquent, l’accord modificatif remplace «Communauté» par «Union» dans l’ensemble de l’accord d’exemption de visa.

d. Déclarations communes

Deux déclarations communes sont jointes à l’accord, en ce qui concerne:

- l’interprétation de la durée de 90 jours sur toute période de 180 jours, et

- l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein.

e. Entrée en vigueur

L’accord entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la dernière partie contractante aura notifié à l’autre l’achèvement des procédures de ratification. Afin d’assurer la sécurité juridique et de permettre aux voyageurs de comprendre le droit et de s’y conformer, une période transitoire suffisamment longue est nécessaire. Après la ratification de l’accord, la période de six mois permettra aux voyageurs d’achever des séjours de courte durée dont la durée sera encore entièrement calculée en application de l’ancienne définition, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle définition du séjour de courte durée et de la période de référence rétrospective de 180 jours.

Aucune des autres dispositions de l’accord en vigueur entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée n’est remise en cause par l’accord modificatif, y compris le champ d’application territorial.

6.CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose que le Conseil approuve, après approbation du Parlement européen, l’accord entre l’Union européenne et la Barbade portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée.

2017/0179 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Barbade portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen 17 ,

considérant ce qui suit:

(1)Par décision du 30 novembre 2009, le Conseil a conclu l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée. L’accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne et pour les citoyens de la Barbade qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante «pour un séjour d’une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois».

(2)Le règlement (UE) nº 610/2013 du Parlement européen et du Conseil 18 a introduit des modifications horizontales dans l’acquis de l’Union en matière de visas et de frontières et il a défini le séjour de courte durée comme ayant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

(3)Il convient que l’accord entre l’Union et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée incorpore cette nouvelle définition afin d’harmoniser pleinement le régime de l’Union en matière de séjours de courte durée.

(4)La Commission a négocié au nom de l’Union un accord avec la Barbade portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée (l’«accord»).

(5)Conformément à la décision (UE) 2017/[…] du Conseil, l’accord a été signé.

(6)La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil 19 . Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7)La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 20 . L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(8)Il convient dès lors d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la Barbade portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée (l’«accord») est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 2 de l’accord 21 .

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) JO L 182 du 29.6.2013, p. 1.
(2) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
(3) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
(4) JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.
(5) JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.
(6) JO L 169 du 30.6.2009, p. 1.
(7) JO L 169 du 30.6.2009, p. 23.
(8) JO L 169 du 30.6.2009, p. 9.
(9) L’UE a conclu deux accords avec le Brésil: l’un pour les titulaires d’un passeport ordinaire (JO L 255 du 21.9.2012, p. 4) et l’autre pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel (JO L 66 du 12.3.2011, p. 2).
(10) JO L 169 du 30.6.2009, p. 16.
(11) JO L 169 du 30.6.2009, p. 37.
(12) JO L 169 du 30.6.2009, p. 30.
(13) Voir les articles des accords se rapportant à l’«objet» et à la «durée du séjour».
(14) COM(2014) 468 final.
(15) Décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations en vue de modifier les accords relatifs à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée conclus entre l’Union/la Communauté européenne et Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth des Bahamas, la Barbade, la République fédérative du Brésil, la République de Maurice, la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès et la République des Seychelles, adoptée par le Conseil le 9 octobre 2014.
(16) COM(2016) 194 final.
(17) Le [...].
(18) Règlement (UE) nº 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d’application de l’accord de Schengen, les règlements (CE) nº 1683/95 et (CE) nº 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) nº 767/2008 et (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 1).
(19) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(20) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(21) La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
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Bruxelles, le 27.7.2017

COM(2017) 402 final

ANNEXE

à la

Proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Barbade portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée


ANNEXE

à la

Proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Barbade portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée



ACCORD

entre l’Union européenne et la Barbade portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée

L’UNION EUROPÉENNE,

d’une part, et

LA BARBADE,

d’autre part,

ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,

VU l’accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée (ci-après dénommé l’«accord»), qui est entré en vigueur le 1er mars 2010,

RÉAFFIRMANT qu’il importe de faciliter les contacts entre les personnes,

PRENANT NOTE du fait que l’accord vise la satisfaction des citoyens des parties contractantes,

TENANT COMPTE du fait que la définition du séjour de courte durée fournie par l’accord (trois mois sur une période de six mois à compter de la date de la première entrée) n’est pas suffisamment précise et, en particulier, que la notion de «date de première entrée» peut donner lieu à des incertitudes et à des questions,

GARDANT À L’ESPRIT que le règlement (UE) nº 610/2013 du 26 juin 2013 a introduit des modifications horizontales dans l’acquis «interne» de l’Union en matière de visas et de frontières et qu’il a défini le séjour de courte durée comme étant «90 jours sur toute période de 180 jours»,

TENANT COMPTE du fait que le système d’entrée/sortie qui doit être mis en place par l’Union européenne nécessite l’utilisation d’une définition uniforme et claire du séjour de courte durée, qui soit applicable à tous les ressortissants de pays tiers,

SOUHAITANT assurer la fluidité de la circulation des voyageurs aux points de passage frontaliers des parties contractantes,

RÉAFFIRMANT que l’accord concerne les citoyens de tous les États membres de l’Union européenne à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

L’accord est modifié conformément aux dispositions du présent article:

(1)dans le titre, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 7, les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l’Union», et à l’article 3, paragraphe 5, le terme «communautaire» est remplacé par les termes «de l’Union»;

(2)à l’article 1, les termes «trois mois au cours d’une période de six mois» sont remplacés par les termes «90 jours sur toute période de 180 jours»;

(3)à l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Les citoyens de l’Union européenne peuvent séjourner sur le territoire de la Barbade pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.»;

(4)à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les citoyens de la Barbade peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité.

Les citoyens de la Barbade peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité.»;

(5)à l’article 4, paragraphe 3, les termes «trois mois» sont remplacés par les termes «90 jours» et le terme «communautaire» est remplacé par les termes «de l’Union»;

(6)à l’article 8, paragraphe 4, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Si la suspension n’a plus lieu d’être, la partie contractante qui a suspendu l’application du présent accord en informe immédiatement l’autre partie contractante et lève la suspension.».

Article 2

Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la dernière partie notifie à l’autre l’achèvement des procédures susmentionnées.

Fait à […] le […] jour du mois de […] de l’année deux mille dix-sept en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour l’Union européenne

Pour la Barbade



DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

Il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d’une part, et les autorités de la Barbade, d’autre part, modifient sans tarder les accords bilatéraux en vigueur relatifs à l’exemption de visa pour les séjours de courte durée conformément aux dispositions du présent accord.

Déclaration commune sur l’interprétation de la durée de 90 jours sur toute période de 180 jours

Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, prévue à l’article 4 de l’accord, désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours au total.

L’adjectif «toute» suppose l’application d’une période de référence mobile de 180 jours, ce qui implique, pour chaque jour du séjour, d’examiner rétrospectivement la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si la condition de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d’être remplie. Cela signifie, entre autres, qu’une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d’une durée maximale de 90 jours.

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