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Document 52016PC0852

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant les directives 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE et 2007/36/CE

COM/2016/0852 final - 2016/0362 (COD)

Bruxelles, le 23.11.2016

COM(2016) 852 final

2016/0362(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant les directives 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE et 2007/36/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2016) 377}
{SWD(2016) 378}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les modifications proposées pour la directive 2014/59/UE (directive sur le redressement et la résolution des banques, ou «BRRD» pour Bank Recovery and Resolution Directive), font partie d’un train de mesures législatives comprenant aussi des modifications du règlement (UE) n° 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds propres, ou «CRR» pour Capital Requirements Regulation), de la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres, ou «CRD» pour Capital Requirements Directive) et du règlement (UE) n° 806/2014 (règlement sur le mécanisme de résolution unique, ou «MRU»).

Ces dernières années, l’UE a réformé en profondeur le cadre réglementaire applicable aux services financiers, en se fondant largement sur les normes internationales définies avec ses partenaires internationaux, pour accroître la résilience des établissements financiers de l’UE. C'est dans le cadre de cette réforme qu'ont notamment été adoptés le règlement (UE) n° 575/2013 (règlement sur les exigences de fonds propres, ou «CRR» pour Capital Requirements Regulation) et la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres, ou «CRD» pour Capital Requirements Directive), concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements et leur surveillance, la directive 2014/59/UE (directive sur le redressement et la résolution des banques, ou «BRRD» pour Bank Recovery and Resolution Directive), concernant le redressement et la résolution des établissements, et le règlement (UE) n° 806/2014 sur le mécanisme de résolution unique (règlement «MRU»).

Ces mesures ont été prises en réaction à la crise financière qui a éclaté en 2007-2008. L’absence de dispositifs adéquats pour la gestion des crises et la résolution des défaillances a contraint les gouvernements du monde entier à venir à la rescousse des banques à la suite de la crise financière. L’incidence sur les finances publiques de cette socialisation des coûts des défaillances bancaires et l’incitation inopportune qu’elle constitue ont confirmé qu’une approche différente s'imposait pour gérer les crises bancaires et protéger la stabilité financière.

Au sein de l’Union, conformément aux mesures importantes prises dans les enceintes internationales, la directive 2014/59/UE (BRRD) 1 et le règlement (UE) nº 806/2014 (règlement MRU) 2 ont mis en place un solide cadre de résolution bancaire permettant de gérer efficacement les crises bancaires et de réduire leur impact négatif sur la stabilité financière et les finances publiques. La solidité d’un tel cadre tient notamment à l’existence d’un instrument fondamental, l’instrument de «renflouement interne», qui consiste à déprécier des dettes ou autres engagements ou à les convertir en fonds propres, selon une hiérarchie prédéfinie. Cet instrument peut être utilisé pour absorber les pertes et recapitaliser en interne un établissement défaillant ou susceptible d’être défaillant, de manière à le rendre à nouveau viable. La défaillance d’un établissement sera donc supportée par ses actionnaires et ses créanciers, et non plus par le contribuable. Le cadre de redressement et de résolution bancaires de l’Union, contrairement à celui d'autres pays, impose déjà aux autorités de résolution de fixer pour chaque établissement de crédit ou entreprise d’investissement («établissement») une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles («MREL» pour minimum requirement for own funds and eligible liabilities), constituée d’engagements se prêtant facilement à un renflouement interne, à utiliser pour absorber les pertes et recapitaliser les établissements en cas de défaillance. La législation déléguée concernant la mise en œuvre pratique de cette exigence a été récemment adoptée par la Commission 3 .

À l’échelon international, le Conseil de stabilité financière (CSF) a publié, le 9 novembre 2015, un tableau des modalités d'application («term sheet») de la norme de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) (ci-après, la «norme TLAC») que le G20 a adoptée une semaine plus tard lors de son sommet en Turquie 4 . La norme TLAC impose aux banques d’importance systémique mondiale (BISm), dénommées «établissements d’importance systémique mondiale» (EISm) dans la législation de l’Union, de détenir un montant suffisant d’engagements (utilisables pour un renflouement interne) présentant une très grande capacité d’absorption des pertes afin de garantir un processus rapide et sans heurts d’absorption des pertes et de recapitalisation en cas de résolution. Dans sa communication du 24 novembre 2015 5 , la Commission s’est engagée à présenter une proposition législative d’ici la fin de cette année, de façon à ce que la norme TLAC puisse être appliquée dans les délais prévus, à savoir d'ici 2019. En outre, la Commission s’est engagée à revoir les règles actuelles de la MREL en vue d’assurer une cohérence totale avec la norme TLAC convenue au niveau international, sur la base des conclusions d’un rapport que l’Autorité bancaire européenne (ABE) doit fournir à la Commission en vertu de l’article 45, paragraphe 19, de la BRRD. Une version provisoire de ce rapport a déjà été publiée par l’ABE le 19 juillet 2016 6 et le rapport final devrait être présenté dans le courant du mois de décembre 2016.

Si le cadre découlant de la BRRD reste valable et solide, le principal objectif de la présente proposition consiste à mettre en œuvre la norme TLAC et à intégrer l’exigence de TLAC dans les règles générales relatives à la MREL, afin d’éviter les doubles emplois que l’application de deux obligations parallèles pourrait engendrer. Même si la TLAC et la MREL poursuivent le même objectif réglementaire, il existe des différences de conception entre elles. La MREL ne s’applique pas seulement aux EISm mais à l’ensemble du secteur bancaire de l’Union. Contrairement à la norme TLAC, qui prévoit un niveau minimal harmonisé, le niveau de MREL est déterminé par les autorités de résolution sur la base d’une évaluation au cas par cas pour chaque établissement. Enfin, l’exigence minimale de TLAC doit en principe être satisfaite au moyen d’instruments de dette subordonnés, alors que dans le cas de la MREL, les autorités de résolution peuvent exiger au cas par cas que les instruments de dette soient subordonnés, dans la mesure où cette subordination est nécessaire pour garantir que les créanciers participant à un renflouement interne ne soient pas moins bien traités qu'ils ne l'auraient été dans un scénario d’insolvabilité. Afin d’établir un cadre simple et transparent garantissant la cohérence et la sécurité juridique, la Commission propose d’intégrer la norme TLAC dans les règles actuelles de la MREL et de veiller à ce que ces deux obligations soient remplies au moyen d’instruments largement similaires. Cette approche nécessite d’apporter de légers ajustements aux règles actuelles de la MREL, afin d’assurer une cohérence technique avec la structure de toute obligation imposée aux EISm.

En particulier, des ajustements techniques sont nécessaires pour aligner les règles actuelles de la MREL sur la norme TLAC en ce qui concerne, entre autres, les dénominateurs utilisés pour mesurer la capacité d’absorption des pertes, l’interaction avec les exigences de coussin de fonds propres et la divulgation des risques aux investisseurs, et leur application aux différentes stratégies de résolution. L'approche de la Commission permettra, tout en appliquant la norme TLAC aux EISm, de ne pas modifier sensiblement la charge que représente le respect de la MREL pour les établissements qui ne sont pas d’importance systémique mondiale.

Sur le plan opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC sera mis en place dans l’Union en modifiant la directive et le règlement relatifs aux exigences de fonds propres (CRR et CRD) 7 , alors que l’obligation supplémentaire imposée au cas par cas aux EISm et la MREL imposée au cas par cas aux établissements qui ne sont pas d’importance systémique mondiale seront introduites au moyen de modifications ciblées de la BRRD et du règlement MRU. La présente proposition porte spécifiquement sur les modifications ciblées de la BRRD liées à la mise en œuvre de la norme TLAC dans l’Union. De ce fait, cette proposition s’inscrit dans le cadre d’un réexamen plus large de l’ensemble de la législation financière de l’Union visant à réduire les risques dans le secteur financier (révision CRR/CRD) et à accroître la résilience de ce secteur.

En outre, sur la base des avis exprimés par de nombreux participants en réponse à l’appel à contributions organisé à l’intention des parties prenantes en septembre 2015 8 , la présente proposition modifie la BRRD en vue de limiter les coûts de mise en conformité des banques lorsque leurs engagements sont régis par la législation de pays tiers. L’exigence actuelle s’est révélée difficile à mettre en œuvre dans la pratique, ce qui a limité sa valeur ajoutée pour la résolvabilité des banques. Il est donc nécessaire d’introduire plus de souplesse dans les relations contractuelles des banques de l’UE avec les entités des pays tiers, en permettant aux autorités de résolution de lever, sous certaines conditions strictes, l’obligation d’insérer des clauses contractuelles imposant la reconnaissance dans les pays tiers des effets du renflouement interne sur les engagements régis par le droit de ces pays tiers. En pratique, les règles actuelles sont très difficiles à mettre en œuvre.

En outre, à la demande du Conseil ECOFIN dans ses conclusions du 17 juin 2016, la présente proposition modifie la BRRD en ce qui concerne l’application par les autorités de résolution d’instruments de moratoire durant la procédure de résolution, autrement dit de pouvoirs de suspension de l’exécution d’engagements bancaires à l’égard de tiers. L’harmonisation de ces pouvoirs devrait aider les autorités compétentes à stabiliser un établissement dans la période précédant et, éventuellement, suivant une résolution.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le cadre de résolution des défaillances bancaires actuel de l'Union impose déjà à toutes les banques européennes de détenir un montant suffisant d'engagements (utilisables pour un renflouement interne) présentant une forte capacité d’absorption des pertes. En alignant l’exigence en vigueur pour les EISm sur la norme internationale TLAC, la proposition entend améliorer et faciliter l’application des règles existantes. Cette proposition est donc conforme à l’objectif général du cadre de résolution des défaillances bancaires de l’Union, à savoir réduire la participation des contribuables à la résolution des défaillances bancaires.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition s’inscrit dans le cadre d’un réexamen plus large de la législation financière de l’Union (révision CRR/CRD) visant à réduire les risques dans le secteur financier tout en promouvant le financement durable de l’activité économique. Elle est pleinement conforme aux objectifs fondamentaux de l’UE consistant à promouvoir la stabilité financière, à réduire la participation des contribuables à la résolution des défaillances bancaires et à contribuer à un financement durable de l’économie.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition de directive vise à modifier une directive existante, la BRRD. Elle a la même base juridique que la BRRD, à savoir l’article 114 du TFUE. Cette disposition permet l’adoption de mesures visant le rapprochement des dispositions nationales ayant pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

La proposition harmonise les dispositions nationales sur le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, notamment en ce qui concerne leur capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation en cas de résolution, dans la mesure nécessaire pour doter les États membres et les banques de l’Union des mêmes outils et de la même capacité de faire face à une défaillance bancaire dans le respect des normes internationales reconnues (norme TLAC).

En établissant des exigences harmonisées pour les banques dans le marché intérieur, la proposition réduit considérablement le risque que les réglementations nationales des États membres en matière de capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation en cas de résolution divergent, ce qui pourrait fausser la concurrence sur le marché intérieur. Il s’ensuit qu’elle a bien pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

L’article 114 du TFUE est donc la base juridique appropriée.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

En vertu du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du TFUE, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.

L’Union et ses États membres se sont engagés à mettre en œuvre les normes internationales. En l’absence de toute action de l’Union, les États membres se seraient trouvés dans l’obligation de mettre en œuvre eux-mêmes la norme internationale TLAC sur leur propre territoire sans possibilité de modifier le cadre existant qui découle de la BRRD et du règlement MRU. De ce fait, compte tenu des différences importantes entre la norme TLAC et le cadre existant, ainsi que des possibilités d’interprétation divergentes des modalités d’application («term sheet») de la norme TLAC par les régulateurs nationaux, les banques — et en particulier les EISm — auraient été soumises à deux obligations parallèles (dont une exigence minimale de TLAC elle-même appliquée différemment d’un État membre à l’autre), ce qui aurait engendré des coûts supplémentaires pour les banques et les pouvoirs publics (autorités de surveillance et de résolution). L’action de l’Union est donc souhaitable pour mettre en œuvre de manière harmonisée la norme internationale TLAC dans l’Union et pour aligner le cadre existant sur cette norme afin d’alléger autant que possible les coûts de mise en conformité des banques et des pouvoirs publics tout en assurant une résolution optimale des défaillances bancaires.

Proportionnalité

En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs, conformes aux objectifs généraux des traités.

Tout en appliquant la norme TLAC aux EISm, la proposition ne modifierait pas sensiblement la charge qu’impose aux banques le respect des règles existantes en matière de capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation, étant donné que le champ d’application du niveau minimal de TLAC n'est pas étendu aux établissements qui ne sont pas d’importance systémique mondiale. En outre, la proposition limite dans une large mesure les coûts de mise en conformité avec la norme TLAC pour les banques, en particulier les EISm, puisqu’elle aligne les règles existantes sur cette norme dans la mesure du possible. Enfin, la proposition n’étend pas le champ d’application du niveau minimal de TLAC aux établissements qui ne sont pas d’importance systémique mondiale. Au contraire, pour ces établissements, la proposition maintient le principe général selon lequel la nature et le niveau de l’exigence en matière d’absorption des pertes et de recapitalisation doivent être adaptés par les autorités de résolution à chaque banque, en fonction de son profil de risque, de sa taille, de son interconnexion et de la stratégie de résolution choisie. En ce qui concerne les EISm qui sont soumis à l’exigence minimale de TLAC, la proposition requiert que les autorités de résolution évaluent, avant d’imposer une obligation supplémentaire à un établissement, si celle-ci est nécessaire, proportionnée et justifiée. Les dispositions de la présente proposition sont donc proportionnées à ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

3.RÉSULTATS DES ANALYSES D’IMPACT

Analyse d'impact

S’inscrivant dans le cadre d’un réexamen plus large de la législation financière de l’Union destinée à réduire les risques dans le secteur financier (révision CRR/CRD), la proposition a fait l'objet d’une analyse d’impact approfondie. Un projet de rapport d’analyse d’impact a été soumis le 7 septembre 2016 au comité d’examen de la réglementation de la Commission 9 , qui a rendu un avis négatif le [date]. Après le renforcement de certains éléments factuels du train de mesures, le comité a émis un avis positif le 27 septembre 2016.

Conformément à sa politique visant à «mieux légiférer», la Commission a analysé l’impact de plusieurs options différentes. Ces options ont été évaluées au regard des objectifs clés de renforcement de la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des banques en cas de résolution et de renforcement de la sécurité juridique et de la cohérence du cadre régissant les procédures de résolution. L’analyse a consisté à examiner l’efficacité de chaque option en termes de réalisation de ces objectifs et du rapport coût-efficacité de sa mise en œuvre.

En ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC dans l’Union, trois options stratégiques ont été examinées dans l’analyse d’impact. Dans la première option, la BRRD continuerait de s’appliquer sous sa forme actuelle. Dans la deuxième option, la norme TLAC pour les EISm serait intégrée dans le cadre de résolution actuel, qui serait modifié de façon à garantir une parfaite compatibilité avec cette norme. La troisième option propose en outre que le champ d'application de l’exigence minimale de TLAC soit étendu, au-delà des EISm, aux autres établissements d’importance systémique dans l’Union («autres EIS»). L’analyse d’impact a conclu que la deuxième option était celle qui remplissait le mieux les objectifs politiques fixés. En particulier, contrairement à la première option, elle prévoit une mise en œuvre harmonisée de la norme TLAC pour tous les EISm dans l’Union, réduisant ainsi les coûts de mise en conformité avec deux exigences potentiellement différentes (la norme TLAC et la BRRD actuelle), tout en offrant une interprétation cohérente des modalités d’application de cette norme dans l’UE. Cette option permettrait d’augmenter la résolvabilité des EISm dans l’Union et de prévenir les effets de contagion découlant de participations croisées entre EISm, grâce aux règles spécifiques de la norme TLAC qui ne sont actuellement pas prévues dans la BRRD (à savoir l’exigence minimale de TLAC sous la forme d’instruments de dette subordonnée, avec déduction des détentions croisées d’instruments éligibles aux fins de la TLAC détenues par les EISm). Cette option permettrait de garantir la mise en œuvre de la norme TLAC dans l’Union, ce qui inciterait d’autant plus les autres pays à faire de même, et permettrait ainsi de renforcer la résolvabilité des BISm dans le monde. En outre, elle est préférable à la troisième option dans la mesure où elle ne présente pas l’inconvénient d’étendre le champ d'application de l’exigence minimale de TLAC aux banques autres que les EISm (les «autres EIS»). En effet, cette exigence minimale pourrait s’avérer mal calibrée pour ces établissements au vu de leur très grande diversité en termes de taille, de modèle d’entreprise, d’interconnexion et d’importance systémique.

L’analyse d’impact a montré que le respect de l’article 55 de la BRRD, qui impose la reconnaissance contractuelle du renflouement interne dans les contrats régis par le droit d’un pays tiers, soulève deux types de difficultés. Premièrement, certaines contreparties de pays tiers refusent d’inclure, dans les contrats financiers conclus avec les banques de l’Union, une clause contractuelle reconnaissant un pouvoir de renflouement interne de l’Union. Les banques de l’Union se trouvent ainsi parfois contraintes, pour se conformer à l’article 55 de la BRRD, de renoncer à conclure certains contrats, ce qui peut les amener, dans des cas extrêmes, à devoir abandonner un pan de leur activité (par ex., les crédits commerciaux). Deuxièmement, même lorsque les contreparties des pays tiers sont disposées à accepter des clauses relatives au renflouement interne dans leurs contrats conclus avec des banques de l’Union, ce sont parfois les autorités de surveillance locales qui s’y opposent. Dans ce cas, les banques n’ont d’autres choix, pour se conformer à l’article 55 de la BRRD, que d’enfreindre les règles imposées par les autorités de surveillance locales, ou de renoncer à la part de leurs activités correspondante. Il a été jugé nécessaire de modifier cette règle afin de remédier à ce problème. L’option choisie offre aux autorités de résolution la possibilité d’exempter les établissements de cette obligation, pour autant que cette exemption ne modifie pas sensiblement leur capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation.

En ce qui concerne le pouvoir de suspendre des obligations de paiement (moratoire), l’analyse d’impact a souligné l’importance d’un tel instrument, en particulier pendant la phase précédant la résolution. Un moratoire permet de geler les paiements durant une courte période, facilitant ainsi la quantification des actifs et passifs disponibles. Un tel instrument est très utile aussi bien dans un contexte de pré-résolution (plus particulièrement en cas d’intervention précoce) que durant une procédure de résolution. L’analyse d’impact a également examiné les avantages qui pourraient découler d’une harmonisation renforcée des instruments existants. À cet égard, elle montre que, si la BRRD contient des dispositions permettant de suspendre des obligations de paiement, ces dispositions ont été transposées de façon très diverse selon les pays. Il est possible qu’elles ne garantissent pas une application suffisamment uniforme de certains éléments importants, tels que le champ d’application, la phase d’application, les conditions de déclenchement et la durée de la suspension. Il est donc proposé d’introduire deux instruments de moratoire supplémentaires, dont un à activer dans la phase d’intervention précoce et l'autre dans la phase de résolution. Les conditions de déclenchement du moratoire, de même que sa durée et son champ d’application, sont déterminés avec précision afin de garantir une transposition uniforme au niveau national.

Droits fondamentaux

La présente proposition, qui respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit de propriété et la liberté d’entreprise, doit être appliquée conformément à ces droits et principes. La directive veille en particulier à empêcher toute atteinte disproportionnée aux droits de propriété des créanciers des banques. Les créanciers affectés ne devraient pas subir de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité au moment où la résolution a été décidée.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’UE.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La proposition impose aux États membres de transposer les modifications de la BRRD dans leur législation nationale dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la directive modifiée, et impose aux banques de se conformer aux règles modifiées dans les six mois suivant la date de transposition de la proposition. Les banques seront tenues d’informer régulièrement les autorités compétentes des niveaux de leurs instruments éligibles. L’ABE devra informer la Commission deux fois par an, à partir de la date de transposition, de la façon dont les règles relatives à la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation sont mises en œuvre et appliquées dans l’Union.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Comme expliqué ci-dessus, les modifications apportées au CRR, qui font partie du même paquet législatif, incluent les règles sur l’exigence minimale de TLAC pour les EISm, alors que la présente proposition traite de l’obligation supplémentaire imposée au cas par cas aux EISm et des exigences générales applicables à toutes les banques de l’Union. La présente proposition apporte un certain nombre de modifications ciblées à la directive existante.

Modifications des articles 2, 12 et 13 de la BRRD

La norme TLAC et la BRRD reconnaissent les stratégies de résolution à point d'entrée unique (single point of entry ou «SPE») et à points d'entrée multiples (multiple point of entry ou «MPE»). Dans la stratégie à point d'entrée unique, une seule entité du groupe (en général, l’entité mère) est soumise à une procédure de résolution. Les autres entités du groupe (en général, des filiales opérationnelles) ne sont pas mises en résolution, mais font remonter leurs pertes vers l’entité devant faire l’objet de la résolution. Dans la stratégie à points d'entrée multiples, plusieurs entités peuvent faire l'objet d'une résolution. Il est important d’identifier clairement les entités devant être soumises à une procédure de résolution («entités de résolution») et les filiales qui leur appartiennent («groupes de résolution») pour pouvoir mettre en œuvre efficacement la stratégie de résolution choisie. Cette démarche est également importante pour déterminer le niveau d’application des règles en matière de capacité d’absorption des pertes auquel les établissements financiers doivent se conformer. C’est la raison pour laquelle les modifications apportées à l’article 2 de la BRRD introduisent le concept d’«entités de résolution» et de «groupes de résolution». Les modifications apportées aux articles 12 et 13 concernant les plans de résolution de groupe imposent explicitement aux autorités de résolution d’identifier les entités de résolution et les groupes de résolution au sein d’un groupe financier, et de prendre en considération de manière appropriée les incidences de tout projet de mesure de résolution au sein du groupe, afin de garantir une résolution efficace.

   Modifications de l’article 45 de la BRRD

L’article 45 est abrogé et remplacé par les nouvelles dispositions suivantes: articles 45, 45 bis, 45 ter, 45 quater, 45 quinquies, 45 sexies, 45 septies, 45 octies, 45 nonies, 45 decies et 45 undecies.

Actuellement, la MREL propre à l’établissement est exprimée en pourcentage du total des passifs de l’établissement. L’article 45 modifié aligne les paramètres de mesure de la MREL sur ceux de l’exigence minimale pour les EISm prévue dans la norme TLAC («l’exigence minimale de TLAC»). L’exigence propre à l’établissement devrait donc être exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque et de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier de l’établissement concerné.

L’article 45 bis maintient la dispense de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagement éligibles pour les établissements de crédit hypothécaire, à condition que les procédures nationales d’insolvabilité ou des procédures similaires permettent l’absorption des pertes par les créanciers d'une manière efficace et conforme aux objectifs de la résolution. Il précise également que les établissements bénéficiant de cette dispense ne devraient pas contribuer à l’exigence consolidée au niveau du groupe de résolution.

L’article 45 ter définit les critères d’éligibilité des instruments et des éléments pouvant être pris en compte aux fins de la MREL, en les alignant étroitement sur les critères d’éligibilité prévus dans la norme TLAC pour l’exigence minimale de TLAC. Ces critères sont donc identiques, à l’exception de ce qui suit.

En ce qui concerne l'étendue des instruments couverts, certains instruments présentant une composante dérivée, comme les obligations structurées, sont éligibles aux fins de la MREL, car ils présentent une capacité d’absorption des pertes suffisante en cas de résolution. Les obligations structurées sont des titres de créance comportant un élément dérivé incorporé. Leur rendement est lié à la performance d’actifs de référence tels que des actions individuelles, des indices d'actions, des fonds, des taux d’intérêt, des matières premières ou des devises. L’article 45 ter précise que les obligations structurées sont éligibles aux fins de la MREL pour autant qu’elles présentent un montant en principal fixe remboursable à échéance; seul un rendement supplémentaire étant lié à un dérivé et dépendant de la performance d’un actif de référence. En effet, le montant en principal fixe est connu à l’avance au moment de l’émission. Sa valeur est stable pendant la durée de vie de l’obligation structurée et pourrait facilement participer au renflouement interne en cas de résolution.

La norme TLAC impose de respecter l’exigence minimale de TLAC en recourant principalement à des instruments de dette subordonnée d’un rang inférieur, en cas d'insolvabilité, aux engagements de rang supérieur expressément exclus de cette exigence minimale, tels que les dépôts garantis, les produits dérivés et les dettes fiscales ou autres dettes de droit public. Pour le respect de la MREL propre à l’établissement, la subordination des instruments de dette éligibles peut actuellement être exigée au cas par cas par les autorités de résolution. Les nouvelles dispositions de l’article 45 ter précisent que la subordination peut être exigée dans la mesure où elle est nécessaire pour faciliter l’application de l’instrument de renflouement interne, en particulier s’il existe des éléments indiquant clairement qu’en cas de résolution, les créanciers participant au renflouement interne supporteraient probablement des pertes supérieures à leurs pertes potentielles en cas d’insolvabilité, et uniquement dans la mesure nécessaire pour couvrir ce surcroît de pertes par rapport aux pertes potentielles en cas d’insolvabilité. Toute obligation de subordination imposée par les autorités de résolution pour le respect de la MREL propre à l’établissement devrait être sans préjudice de la possibilité de remplir l’exigence minimale de TLAC en partie au moyen d’instruments de dette non subordonnés, en conformité avec le règlement (UE) n° 575/2013 et dans le respect de la norme TLAC.

L’article 45 quater définit les critères à respecter pour déterminer la MREL pour chaque entité. La MREL doit permettre aux banques d’absorber les pertes attendues en cas de résolution et de se recapitaliser après la résolution. Les autorités de résolution sont tenues de justifier le niveau de MREL imposé sur la base de la stratégie de résolution choisie. Ce niveau ne doit pas dépasser la somme du montant des pertes attendues en cas de résolution, qui correspond aux exigences de fonds propres de l'établissement, et du montant de recapitalisation permettant à l’entité, après la résolution, de satisfaire à ses exigences de fonds propres afin d’être autorisée à poursuivre ses activités dans le cadre de la stratégie de résolution choisie. La MREL doit être exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque et de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier, et les établissements doivent se conformer simultanément aux niveaux résultant de ces deux mesures.

En ce qui concerne les EISm, l’article 45 quinquies précise que ne peut être imposée, pour un établissement spécifique, une obligation supplémentaire propre à cet établissement venant s’ajouter au niveau minimum fixé dans la norme TLAC que lorsque ce minimum n’est pas suffisant pour absorber les pertes de cet EISm et le recapitaliser dans le cadre de la stratégie de résolution choisie.

Comme dans la proposition modifiant la CRD, la présente proposition introduit dans la BRRD, à l’article 45 sexies, la notion d’«orientations». Les autorités de résolution peuvent ainsi exiger des établissements qu’ils respectent des niveaux plus élevés de MREL, tout en traitant avec plus de souplesse tout non-respect de ces niveaux, notamment en atténuant ses effets automatiques sous la forme de limitations du montant maximal distribuable (MMD). En particulier, l’article 45 sexies permet aux autorités de résolution d’imposer aux établissements de respecter des montants supplémentaires pour couvrir, en cas de résolution, des pertes supérieures à celles attendues dans un scénario normal de résolution (c’est-à-dire au-dessus du niveau des exigences existantes de fonds propres) et pour garantir une confiance suffisante des marchés dans l’entité post-résolution (c’est-à-dire en plus du montant de recapitalisation requis). L’article 45 sexies précise néanmoins que pour le volet «absorption des pertes» de l’exigence, le niveau des orientations ne doit pas dépasser le niveau des «orientations en matière de fonds propres» lorsque ces orientations sont imposées par les autorités de surveillance dans le cadre des tests de résistance prudentiels, afin de couvrir des pertes au-delà des exigences normales. Pour le volet «recapitalisation», le niveau des orientations destinées à garantir la confiance des marchés doit permettre aux établissements post-résolution de satisfaire aux exigences relatives à leur agrément pour une période appropriée. Ce coussin de confiance des marchés ne doit pas dépasser l’exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE, sauf si un niveau supérieur est nécessaire pour assurer que, à la suite de la résolution, l’entité continue à satisfaire aux conditions de son agrément pour une période appropriée.

Les articles 45 septies et 45 octies portent sur le niveau d’application de la MREL. En ce qui concerne les établissements considérés comme des entités de résolution, la MREL s’applique uniquement au niveau consolidé du groupe de résolution. Cela signifie que les entités de résolution seront tenues d’émettre des instruments (de dette) éligibles au bénéfice de tiers créanciers extérieurs qui participeraient au renflouement interne si l’entité de résolution (c’est-à-dire le groupe de résolution) est mise en résolution. En ce qui concerne les autres entités du groupe, la proposition introduit la notion de MREL «interne», dans le droit fil d'une notion similaire introduite par la norme TLAC. Cela signifie que les autres entités du groupe de résolution, qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, doivent émettre des instruments (de dette) éligibles au sein du groupe de résolution, ces instruments devant être achetés par les entités de résolution. Lorsqu’une entité du groupe de résolution n’est pas elle-même une entité de résolution et qu’elle atteint le point de non-viabilité, ces instruments sont dépréciés ou convertis en fonds propres et l’on fait remonter les pertes de cette entité vers l’entité de résolution. Le principal avantage de la MREL interne est qu’elle permet de recapitaliser une entité (avec des fonctions critiques) du groupe de résolution, sans la soumettre à une procédure de résolution formelle qui risquerait de perturber le marché. L’application de cette exigence doit néanmoins être conforme à la stratégie de résolution choisie et, notamment, ne pas modifier le lien de propriété entre l’entité et son groupe de résolution après sa recapitalisation. La proposition précise également que, sous certaines conditions, la MREL interne peut être remplacée par des garanties, couvertes par des sûretés, accordées par l’entité de résolution aux autres entités du groupe de résolution, garanties pouvant être déclenchées dans des circonstances équivalentes à celles prévues pour les instruments éligibles pour la MREL interne. Ces conditions comprennent, notamment, la nécessité d'obtenir l'accord des autorités de résolution concernées pour remplacer la MREL interne et que la garantie donnée par l’entité de résolution à sa filiale soit couverte par des sûretés hautement liquides présentant un risque de crédit et de marché minimal. La proposition conserve la possibilité existante offerte aux autorités de résolution des filiales de l’entité de résolution de lever entièrement la MREL applicable à ces filiales, si l’entité de résolution et ses filiales sont établies dans le même État membre.

L’article 45 nonies prévoit une procédure permettant de déterminer la MREL pour un groupe de résolution. Les autorités chargées de déterminer le niveau de l’exigence sont l’autorité de résolution de l’entité de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe (autorité de résolution de l’entreprise mère ultime) et les autorités de résolution des autres entités du groupe de résolution. Tout différend entre les autorités est soumis aux pouvoirs de médiation de l’ABE conformément au règlement ABE.

   Modifications des articles 17, 18 et article 45 duodecies

Ces modifications concernent le non-respect de la MREL. L’article 45 duodecies énumère les pouvoirs dont disposent les autorités de résolution en cas de non-respect de la MREL. Dans la mesure où le non-respect de la MREL peut constituer un obstacle à la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe, les articles 17 et 18 raccourcissent la procédure existante visant à supprimer ces obstacles, afin de remédier rapidement à toute infraction. Ils confèrent également aux autorités de résolution de nouveaux pouvoirs leur permettant d’exiger des établissements qu’ils modifient les profils de maturité des instruments éligibles et qu’ils préparent des plans visant à rétablir le niveau de la MREL.

Modifications de l’article 55

Les modifications apportées à l’article 55 de la BRRD visent à ce que l'exigence prévue dans cet article soit appliquée de manière proportionnée par l’autorité de résolution. L’autorité de résolution peut, au moyen d'une exemption, dispenser des banques de l'obligation d’inclure des clauses de reconnaissance du renflouement interne dans des accords ou des instruments régis par la législation de pays tiers, si elle estime que cela ne compromettrait pas la résolvabilité de ces banques et qu'il est légalement, contractuellement ou économiquement impossible pour ces dernières d’inclure des clauses de reconnaissance du renflouement interne pour certains engagements. Dans ce cas, ces engagements ne devraient pas pris en compte aux fins de la MREL et devraient être de rang supérieur aux engagements éligibles pour la MREL afin de réduire le risque d’enfreindre le principe selon lequel aucun créancier ne doit être moins bien traité qu’en cas d'insolvabilité (no-creditor-worse-off principle). À cet égard, la proposition n’affaiblira pas le renflouement interne.

     Modifications des articles 59 et 60

Les modifications apportées aux articles 59 et 60 garantissent que les instruments éligibles pour la MREL interne autres que les instruments de fonds propres (par exemple des instruments de dette) peuvent également être dépréciés ou convertis en fonds propres, lorsque l’entité du groupe de résolution qui les émet et qui n’est pas elle-même une entité de résolution atteint le point de non-viabilité.

Modifications de l’article 27, nouvel article 29 bis et modifications de l’article 63 sur le moratoire

Les modifications apportées à l’article 27 prévoient un nouvel instrument de moratoire à utiliser dans la phase de pré-résolution, et notamment comme pouvoir d'intervention précoce.

Le nouvel article 29 bis définit les conditions d’application du pouvoir d’intervention précoce. Il indique que ce pouvoir peut être exercé lorsque cela est nécessaire pour déterminer la nécessité de mesures d'intervention précoce ou établir que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible. Il précise le champ d’application du pouvoir de suspension et sa durée, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés.

Les modifications apportées à l’article 63 ajoutent aux pouvoirs généraux de résolution le pouvoir de suspendre des paiements lorsque cela s’avère nécessaire aux fins de l’application efficace d'un ou de plusieurs instruments de résolution ou aux fins de la valorisation visée à l’article 36. Il précise le champ d’application du pouvoir de suspension et sa durée, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés.

   Autres dispositions

Plusieurs modifications sont proposées pour garantir l'adéquation des déclarations aux autorités de surveillance et de la publication de l’exigence.

Certaines concernent l’architecture réglementaire et la prise de décisions en ce qui concerne l’application de l’exigence aux établissements de pays tiers établis dans l’Union. D’autres apportent des précisions quant au traitement des contreparties centrales («CCP») au titre de la BRRD et d’autres actes législatifs de l’Union, à la suite de l’adoption d'une proposition relative à un cadre de redressement et de résolution conçu spécifiquement pour les CCP, notamment en ce qui concerne le traitement des CCP disposant d’un agrément bancaire. Des modifications ciblées de certaines directives sur le droit des sociétés ont été proposées afin de garantir une résolution efficace des contreparties centrales.

Les États membres sont tenus de transposer la présente proposition dans leur législation nationale dans les douze mois suivant son entrée en vigueur. Les établissements concernés sont tenus de se conformer aux nouvelles dispositions dans les six mois suivant la date de transposition. L’ABE devra informer la Commission deux fois par an de la façon dont les exigences sont mises en œuvre et appliquées dans l’Union.

2016/0362 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant les directives 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE et 2007/36/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne 10 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 11 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le Conseil de stabilité financière (CSF) a publié le 9 novembre 2015 un tableau des modalités d'application («term sheet») de la norme de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) (ci-après, la «norme TLAC») que le G20 a adoptée en novembre 2015. La norme TLAC impose aux banques d’importance systémique mondiale, dénommées «établissements d’importance systémique mondiale» (EISm) dans le cadre de l’Union, de détenir un montant minimal suffisant d’engagements (utilisables pour un renflouement interne) présentant une très grande capacité d’absorption des pertes afin de garantir un processus rapide et sans heurts d’absorption des pertes et de recapitalisation en cas de résolution. Dans sa communication du 24 novembre 2015 12 , la Commission s’est engagée à présenter avant la fin de 2016 une proposition législative qui permettrait la mise en œuvre de la norme TLAC avant l'échéance de 2019 convenue au niveau international.

(2)La mise en œuvre de la norme TLAC dans l’Union doit tenir compte de l’exigence minimale existante de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) applicable au cas par cas à tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement de l’Union et définie dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil 13 . Dans la mesure où la TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que les établissements de l’Union aient une capacité d’absorption des pertes suffisante, ces deux exigences devraient constituer les éléments complémentaires d’un cadre commun. D’un point de vue opérationnel, le niveau minimal harmonisé de la norme TLAC pour les EISm (l'«exigence minimale de TLAC») devrait être inclus dans la législation de l’Union au moyen de modifications du règlement (UE) nº 575/2013 14 , alors que l’obligation supplémentaire au cas par cas pour les EISm et l'exigence au cas par cas pour les établissements qui ne sont pas d'importance systémique mondiale, appelée «exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles», devraient l’être au moyen de modifications ciblées de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) nº 806/2014 15 . Les dispositions pertinentes de la présente directive relatives à la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements devraient être appliquées en liaison avec celles des actes législatifs précités et de la directive 2013/36/UE 16 de manière cohérente.

(3)L’absence de règles harmonisées au niveau de l’Union en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC dans l’UE entraînerait des coûts supplémentaires et une insécurité juridique pour les établissements et rendrait plus difficile l’utilisation de l’instrument de renflouement interne pour les établissements transfrontières. Elle entraîne également des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, étant donné que les coûts supportés par les établissements pour se conformer aux exigences existantes et à la norme TLAC peuvent varier considérablement d'un État membre à l'autre. Il est donc nécessaire de supprimer ces obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et d’éviter les distorsions de concurrence résultant de l’absence de règles harmonisées au niveau de l’Union en ce qui concerne la mise en œuvre de la norme TLAC. En conséquence, la base juridique appropriée pour la présente directive est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tel qu’il est interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

(4)Conformément à la norme TLAC, la directive 2014/59/UE devrait continuer à reconnaître aussi bien la stratégie de résolution à point d'entrée unique que celle à points d'entrée multiples. Dans la stratégie à point d'entrée unique, une seule entité du groupe (en règle générale, l’entreprise mère) fait l’objet d'une procédure de résolution. Les autres entités du groupe (en général, des filiales opérationnelles) ne sont pas mises en résolution, mais font remonter leurs pertes et besoins de recapitalisation vers l’entité devant faire l’objet de la résolution. Dans la stratégie à points d'entrée multiples, plusieurs entités du groupe peuvent faire l’objet d’une résolution. Il est important d’identifier clairement les entités devant faire l’objet d'une résolution («entités de résolution») et les filiales qui leur appartiennent («groupes de résolution») pour pouvoir mettre en œuvre efficacement la stratégie de résolution choisie. C'est également important pour déterminer le niveau d’application des règles en matière de capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation par les établissements financiers. Il est dès lors nécessaire d’introduire les notions d’«entité de résolution» et de «groupe de résolution» et de modifier la directive 2014/59/UE concernant la planification de la résolution de groupe, afin d’exiger explicitement des autorités de résolution qu’elles identifient les entités de résolution et les groupes de résolution au sein d’un groupe et qu'elles examinent de manière appropriée les conséquences de tout projet de mesure de résolution au sein du groupe pour garantir une résolution efficace de ce dernier.

(5)Les États membres devraient veiller à ce que les établissements disposent d’une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation suffisante pour garantir, en cas de résolution, un processus rapide et sans heurts d’absorption des pertes et de recapitalisation, avec un impact minimal sur la stabilité financière et les contribuables. Pour ce faire, les établissements devraient satisfaire à une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles («MREL») fixée au cas par cas pour chaque établissement, comme prévu dans la directive 2014/59/UE.

(6)Afin d’aligner les dénominateurs qui mesurent la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements sur ceux prévus dans la norme TLAC, la MREL devrait être exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque et de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier de l’établissement concerné.

(7)Les critères d’éligibilité des engagements utilisables pour un renflouement interne aux fins de la MREL devraient être étroitement harmonisés avec ceux fixés dans le règlement (UE) n° 575/2013 pour l’exigence minimale de TLAC, conformément aux exigences et ajustements complémentaires prévus par la présente directive. En particulier, certains instruments de dette comportant un élément dérivé incorporé, tels que certaines obligations structurées, devraient être éligibles aux fins de la MREL, pour autant qu’ils présentent un montant en principal fixe remboursable à échéance, seul un rendement supplémentaire étant lié à un instrument dérivé et dépendant de la performance d’un actif de référence. Compte tenu de leur montant en principal fixe, ces instruments devraient avoir une très grande capacité d’absorption des pertes et se prêter très facilement à un renflouement interne en cas de résolution.

(8)L’étendue des engagements permettant de respecter la MREL inclut, en principe, tous les engagements correspondant à des créances non garanties et non privilégiées (engagements non subordonnés), à moins qu’ils ne répondent pas aux critères d’éligibilité spécifiques prévus par la présente directive. Afin de renforcer la résolvabilité des établissements par une utilisation efficace de l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution devraient pouvoir imposer que la MREL soit remplie au moyen d'engagements subordonnés, en particulier s’il existe des éléments indiquant clairement qu’en cas de résolution, les créanciers participant au renflouement interne supporteraient probablement des pertes supérieures à leurs pertes potentielles en cas d’insolvabilité. L’exigence de respecter la MREL au moyen d’engagements subordonnés ne devrait être imposée que dans la mesure nécessaire pour éviter qu’en cas de résolution, les créanciers supportent des pertes supérieures à celles qu’ils supporteraient en cas d’insolvabilité. Toute obligation de subordination des instruments de dette imposée par les autorités de résolution aux fins de la MREL devrait être sans préjudice de la possibilité de remplir en partie l’exigence minimale de TLAC au moyen d’instruments de dette non subordonnés, conformément au règlement (UE) n° 575/2013, ainsi que l’autorise la norme TLAC.

(9)La MREL devrait permettre aux établissements d’absorber les pertes attendues en cas de résolution et de se recapitaliser après la résolution. Les autorités de résolution devraient, sur la base de la stratégie de résolution qu'elles ont choisie, dûment justifier le niveau de MREL imposé, notamment en ce qui concerne la nécessité et le niveau de l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE dans le montant de recapitalisation. Ainsi, ce niveau devrait se composer de la somme du montant des pertes attendues en cas de résolution, qui correspond aux exigences de fonds propres de l’établissement, et du montant de recapitalisation permettant à l’établissement, après la résolution, de satisfaire à ses exigences de fonds propres afin d’être autorisé à poursuivre ses activités dans le cadre de la stratégie de résolution choisie. La MREL devrait être exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque et de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier, et les établissements devraient se conformer simultanément aux niveaux résultant de ces deux mesures. L’autorité de résolution devrait être en mesure d’adapter les montants de recapitalisation dans les cas dûment justifiés, afin de refléter de manière adéquate les risques accrus que font peser sur la résolvabilité le modèle d’entreprise, le profil de financement et le profil général de risque du groupe de résolution et exiger dans de telles circonstances que les montants de recapitalisation visés à l’article 45 quater, paragraphes 3 et 4, premier alinéa, soient dépassés.

(10)Afin de renforcer la résolvabilité des EISm, les autorités de résolution devraient être en mesure de leur imposer une MREL au cas par cas, en plus de l’exigence minimale de TLAC prévue dans le règlement (UE) n° 575/2013. Cette MREL au cas par cas ne peut être imposée que lorsque dans le cadre de la stratégie de résolution choisie, l’exigence minimale de TLAC n’est pas suffisante pour absorber les pertes d'un EISm et le recapitaliser.

(11)Pour fixer le niveau de la MREL, les autorités de résolution devraient considérer le degré d’importance systémique de l’établissement et l’incidence négative que sa défaillance serait susceptible d'exercer sur la stabilité financière. Elles devraient tenir compte de la nécessité d’établir des conditions de concurrence égales entre les EISm et les autres établissements d'importance systémique comparables au sein de l’Union. Par conséquent, la MREL imposée aux établissements qui ne sont pas recensés comme étant d’importance systémique mondiale mais dont l’importance systémique au sein de l’Union est comparable à celle des EISm ne devrait pas s'écarter de manière disproportionnée, en termes de niveau et de composition, de la MREL généralement fixée pour les EISm.

(12)À l'instar des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par la directive 2013/36/UE, la présente directive devrait permettre aux autorités de résolution d’exiger des établissements qu’ils respectent des niveaux de MREL plus élevés, tout en traitant avec plus de souplesse tout non-respect de ces niveaux, notamment en atténuant ses effets automatiques sous la forme de limitations du montant maximal distribuable (MMD). Les autorités de résolution devraient pouvoir fournir des orientations aux établissements afin qu’ils respectent des montants supplémentaires pour couvrir, en cas de résolution, des pertes supérieures au niveau des exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2013/36/UE, et/ou garantir une confiance suffisante des marchés dans l’établissement après la résolution. Dans un souci de cohérence avec la directive 2013/36/UE, des orientations destinées à couvrir des pertes supplémentaires ne peuvent être fournies que lorsque des «orientations en matière de fonds propres» ont été imposées par les autorités de surveillance compétentes en vertu de la directive 2013/36/UE et elles ne doivent pas dépasser le niveau exigé dans ces dernières. S’agissant du montant de recapitalisation, le niveau exigé dans les orientations afin d’assurer la confiance des marchés devrait permettre à l’établissement de continuer à remplir les conditions de l’agrément pendant une période appropriée, notamment en lui permettant de couvrir les coûts liés à la restructuration de ses activités à la suite de la résolution. Ce coussin de confiance des marchés ne devrait pas dépasser l’exigence globale de coussin de fonds propres au titre de la directive 2013/36/UE, sauf si un niveau supérieur est nécessaire pour garantir qu’à la suite de la résolution, l’entité continue à satisfaire aux conditions de son agrément pour une période appropriée. Lorsqu’une entité ne dispose pas, de manière persistante, du surcroît de fonds propres et d’engagements éligibles prévu dans les orientations, l’autorité de résolution devrait être en mesure de demander que le montant de la MREL soit augmenté pour couvrir le montant prévu dans les orientations. Afin de déterminer s’il existe une défaillance systématique, l’autorité de résolution devrait tenir compte des déclarations de l'entité relatives à la MREL en vertu de la présente directive.

(13)Conformément au règlement n° 575/2013, les établissements considérés comme des entités de résolution ne devraient être soumis à la MREL qu’au niveau consolidé du groupe de résolution. Cela signifie que les entités de résolution devraient être tenues, aux fins du respect de la MREL, d’émettre des instruments et éléments éligibles au bénéfice de tiers créanciers extérieurs qui participeraient au renflouement interne si l’entité de résolution était mise en résolution.

(14)Les établissements qui ne sont pas des entités de résolution devraient se conformer à la MREL au niveau individuel. Les besoins d’absorption des pertes et de recapitalisation de ces établissements devraient généralement être couverts par leurs entités de résolution respectives au moyen de l'acquisition par ces dernières d’engagements éligibles émis par ces établissements et de la dépréciation de ces engagements ou de leur conversion en titres de propriété lorsque ces établissements ne sont plus viables. Ainsi, la MREL applicable aux établissements qui ne sont pas des entités de résolution devrait être appliquée de manière cohérente et en liaison avec les exigences prévues pour les entités de résolution. Ceci devrait permettre aux autorités de résolution de procéder à la résolution d’un groupe de résolution sans soumettre certaines de ses filiales à une procédure de résolution, évitant ainsi les risques de perturber le marché. Sous réserve de l’accord des autorités de résolution de l’entité de résolution et de sa filiale, il devrait être possible de remplacer l’émission d'engagements éligibles au bénéfice des entités de résolution par des garanties couvertes par des sûretés accordées par l’entité de résolution à ses filiales, garanties qui peuvent être déclenchées si des conditions équivalentes à celles prévues pour la dépréciation ou la conversion des engagements éligibles sont réunies. Les autorités de résolution des filiales d’une entité de résolution devraient également pouvoir renoncer entièrement à l’application de la MREL pour les établissements qui ne sont pas des entités de résolution, si l’entité de résolution et ses filiales sont établies dans le même État membre. L’application de la MREL aux établissements qui ne sont pas des entités de résolution devrait être conforme à la stratégie de résolution choisie et, notamment, ne pas modifier le lien de propriété entre les établissements et leur groupe de résolution après leur recapitalisation.

(15)Afin de garantir des niveaux appropriés de la MREL aux fins de la résolution, les autorités chargées de fixer le niveau de la MREL devraient être l’autorité de résolution de l’entité de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe (autorité de résolution de l’entreprise mère ultime) et les autorités de résolution des autres entités du groupe de résolution. Tout différend entre les autorités devrait être soumis aux pouvoirs de médiation de l’Autorité bancaire européenne (ABE) conformément au règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil 17 , sous réserve des conditions et limitations prévues par la présente directive.

(16)Tout non-respect de l’exigence minimale de TLAC et de la MREL devrait être dûment examiné et corrigé par les autorités compétentes et les autorités de résolution. Étant donné que le non-respect de ces exigences peut constituer un obstacle à la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe, les procédures existantes pour supprimer les obstacles à la résolvabilité devraient être raccourcies afin de remédier rapidement à toute violation des exigences. Les autorités de résolution devraient aussi être en mesure d’exiger des établissements qu’ils modifient les profils de maturité des instruments et éléments éligibles et qu’ils élaborent et mettent en œuvre des plans visant à rétablir le niveau de ces exigences.

(17)Afin de garantir une application transparente de la MREL, les établissements devraient déclarer à leurs autorités compétentes et de résolution, et publier régulièrement, les niveaux des engagements éligibles et la composition de ces engagements, y compris leur profil de maturité et leur rang dans les procédures normales d'insolvabilité. La fréquence des déclarations aux autorités sur le respect des exigences de fonds propres et sur le respect de la MREL devrait être harmonisée.

(18)L’obligation d'inclure une reconnaissance contractuelle des effets de l’outil de renflouement interne dans les accords ou les instruments créant des engagements régis par la législation de pays tiers devrait garantir la possibilité d'utiliser ces engagements à des fins de renflouement interne en cas de résolution. À défaut de l'adoption, dans toutes les juridictions de pays tiers, de cadres réglementaires de reconnaissance permettant des résolutions transfrontières efficaces, des dispositifs contractuels, élaborés de manière adéquate et largement adoptés, devraient constituer une solution viable. Même en cas de mise en place de cadres réglementaires de reconnaissance, des dispositifs contractuels de reconnaissance devraient contribuer à renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité de la reconnaissance transfrontière des mesures de résolution. Il peut toutefois arriver qu’il soit impossible pour les établissements d'inclure de telles clauses contractuelles dans les accords ou instruments créant certains engagements, en particulier les engagements qui ne sont pas exclus de l’outil de renflouement interne en vertu de la directive 2014/59/UE, les dépôts couverts ou les instruments de fonds propres. Il est notamment impossible pour les établissements d'inclure dans des accords ou des instruments créant des engagements des clauses contractuelles sur la reconnaissance des effets de l’outil de renflouement interne, lorsque ces clauses sont illégales dans les pays tiers concernés ou lorsque les établissements ne disposent pas du pouvoir de négociation nécessaire pour les imposer. Les autorités de résolution devraient donc pouvoir renoncer à l’application de l’exigence d'inclure ces clauses contractuelles lorsque celles-ci entraîneraient des coûts disproportionnés pour les établissements et lorsque les engagements qui en résultent ne fourniraient pas une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation importante en cas de résolution. Cette exemption ne devrait toutefois pas être invoquée lorsqu'ensemble, plusieurs accords ou engagements garantissent collectivement une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation importante en cas de résolution. En outre, pour ne pas nuire à la résolvabilité des établissements, les engagements bénéficiant des exemptions ne devraient pas être éligibles aux fins de la MREL.

(19)Pour préserver la stabilité financière, il est important que les autorités compétentes puissent remédier à la détérioration de la situation économique et financière d’un établissement avant qu’elle n’atteigne un point où elles n’auront d’autre choix que d’entamer une procédure de résolution. À cette fin, les autorités compétentes devraient être dotées de pouvoirs d’intervention précoce appropriés. Les pouvoirs d'intervention précoce devraient comprendre le pouvoir de suspendre, pendant le temps minimum nécessaire, certaines obligations contractuelles. Ce pouvoir de suspension devrait être encadré de manière précise et ne devrait être exercé que si cela est nécessaire pour déterminer la nécessité de mesures d'intervention précoce ou pour établir que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible. Il ne devrait toutefois pas s’appliquer aux obligations liées à la participation aux systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil 18 , aux CCP et aux banques centrales, y compris aux CCP de pays tiers reconnues par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Il ne devrait pas s’appliquer non plus aux dépôts couverts. Les pouvoirs d'intervention précoce devraient comprendre les pouvoirs déjà prévus dans la directive 2013/36/UE pour les cas autres que ceux relevant d'une intervention précoce et pour les situations dans lesquelles il est jugé nécessaire de rétablir la solidité financière d'un établissement.

(20)Pour que la procédure de résolution ait les effets voulus et pour éviter les conflits de compétences, aucune procédure normale d’insolvabilité ne devrait être ouverte ou poursuivie à l’égard de l’établissement défaillant tant que l’autorité de résolution exerce ses pouvoirs de résolution ou utilise les instruments de résolution, sauf à l’initiative ou avec l’accord de celle-ci. Il est utile et nécessaire que certaines obligations contractuelles soient suspendues temporairement afin que l’autorité de résolution ait le temps d’effectuer la valorisation et de mettre en œuvre ces instruments. Ce pouvoir devrait être encadré de manière précise et n'être exercé que pendant le temps minimal nécessaire à la valorisation ou à la mise en œuvre des instruments de résolution. Toutefois, il ne devrait pas s’appliquer aux dépôts couverts ni aux obligations relatives à la participation aux systèmes désignés en vertu de la directive 98/26/CE, aux CCP et aux banques centrales, y compris aux CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF. La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation à des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d’insolvabilité d’un des participants à ces systèmes. Pour que ces protections s’appliquent de façon adéquate dans des situations de crise tout en préservant une sécurité suffisante pour les opérateurs de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et les autres acteurs du marché, la directive 2014/59/UE devrait être modifiée afin de préciser qu’une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise ne devrait pas être considérée en soi comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, à condition que les obligations essentielles au titre du contrat continuent d’être exécutées. Toutefois, aucune disposition de la directive 2014/59/UE ne devrait porter atteinte au fonctionnement d'un système désigné en vertu de la directive 98/26/CE ou au droit à la garantie prévue par cette même directive.

(21)Afin d’éviter une multiplication des exigences et d’appliquer les règles qui conviennent pour un redressement et une résolution efficaces des CCP conformément au règlement (UE) [redressement et résolution des CCP], la directive 2014/59/UE devrait être modifiée pour exclure de son champ d’application les CCP pour lesquelles, conformément au règlement (UE) n° 648/2012 19 , les États membres appliquent certaines exigences en matière d’agrément prévues par la directive 2013/36/UE et qui sont donc aussi agréées en tant qu’établissements de crédit.

(22)L’exclusion de certains engagements d’établissements de crédits ou d’entreprises d’investissement de l’application de l’outil de renflouement interne ou des pouvoirs de suspendre certaines obligations, de restreindre l’exécution de sûretés ou de suspendre temporairement les droits de résiliation prévus par la directive 2014/59/UE, devrait également concerner les engagements liés aux CCP établies dans l’Union et aux CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF.

(23)Afin de garantir une compréhension commune des termes utilisés dans les divers instruments juridiques, il convient d’intégrer dans la directive 98/26/CE les définitions et les notions mentionnées dans le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les «contreparties centrales» ou «CCP» et les «participants».

(24)Afin de mettre efficacement en œuvre la résolution des CCP, les garanties prévues par la directive 2002/47/CE 20 ne devraient s’appliquer à aucune restriction quant à l’exécution de contrats de garantie financière, à aucune restriction quant à l’effet d’un dispositif de garantie financière avec constitution de sûreté, ni à aucune clause de compensation avec ou sans déchéance du terme (netting ou set-off) qui est imposée en vertu du règlement (UE) n°  [redressement et résolution des CCP].

(25)Les directives 2012/30/UE 21 , 2011/35/UE 22 , 2005/56/CE 23 , 2004/25/CE 24 et 2007/36/CE 25 , contiennent des règles concernant la protection des actionnaires et créanciers de CCP qui relèvent du champ d’application de ces directives. Dans des cas nécessitant une action rapide des autorités de résolution en vertu du règlement (UE) n°  [redressement et résolution des CCP], ces règles peuvent entraver des mesures de résolution efficaces et l’utilisation d’instruments et de pouvoirs de résolution par les autorités de résolution. Les dérogations prévues par la directive 2014/59/UE devraient par conséquent être étendues aux mesures prises conformément au règlement (UE) n°  [redressement et résolution des CCP]. Afin de garantir aux intéressés une sécurité juridique maximale, ces dérogations devraient être clairement et strictement définies et ne devraient être utilisées que dans l’intérêt public, et lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies. Le recours aux instruments de résolution présuppose que les objectifs de la résolution et les conditions de résolution définis dans le règlement (UE) n°  [redressement et résolution des CCP] soient remplies. Afin de veiller à ce que les autorités puissent imposer des sanctions lorsque les dispositions du règlement (UE) n°  [redressement et résolution des CCP] ne sont pas respectées et que les pouvoirs de sanction soient cohérents avec le cadre juridique de redressement et de résolution d’autres établissements financiers, le champ d’application du titre VIII de la directive 2014/39/UE devrait également couvrir les violations des dispositions du règlement (UE) n°  [redressement et résolution des CCP].

(26)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir des règles uniformes aux fins du cadre de redressement et de résolution, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l'ampleur de l'action à mener, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(27)Afin de prévoir un délai suffisant pour la transposition et l’application de la présente directive, il convient d’accorder aux États membres un délai de douze mois pour la transposer dans leur législation nationale, à compter de son entrée en vigueur. Les établissements concernés devraient être tenus de se conformer aux nouvelles dispositions dans un délai de six mois à compter de la date de transposition.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2014/59/UE

1.À l’article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. La présente directive ne s’applique pas aux contreparties centrales pour lesquelles, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 648/2012, les États membres appliquent certaines exigences en matière d’agrément prévues par la directive 2013/36/UE.

Toutefois, les dispositions du titre VIII de la présente directive s’appliquent également en ce qui concerne les sanctions applicables lorsque le règlement [redressement et résolution des CCP] n’a pas été respecté.».

2.À l’article 2, paragraphe 1, point 71, les termes «engagements éligibles» sont remplacés par les termes «engagements utilisables pour un renflouement interne».

3.À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«71 bis.    "engagements éligibles", les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l’article 45 ter ou de l’article 45 octies, paragraphe 3, point a);».

4.À l’article 2, paragraphe 1, les points 83 bis, 83 ter, 109 et 110 suivants sont ajoutés:

«83 bis. "entité de résolution", une entité établie dans l’Union, que l’autorité de résolution désigne, conformément à l’article 12, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution;

83 ter."groupe de résolution", une entité de résolution et ses filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution ni des filiales d’une autre entité de résolution;

109. "membre compensateur", un membre compensateur au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) n° 648/2012;

110.     "conseil d’administration", le conseil d’administration ou de surveillance, ou les deux, mis en place selon le droit des sociétés national conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 648/2012.».

5.À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales et après consultation des autorités de résolution des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, élaborent des plans de résolution pour les groupes. Le plan de résolution de groupe détermine les mesures à prendre à l’égard:

(a)de l’entreprise mère dans l’Union;

(b)des filiales qui font partie du groupe et qui sont implantées dans l’Union;

(c)des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d); et

(d)sous réserve du titre VI, des filiales qui font partie du groupe et qui sont implantées en dehors de l’Union.

Conformément aux mesures énoncées au premier alinéa, le plan de résolution détermine pour chaque groupe:

(a)les entités de résolution;

(b)les groupes de résolution.».

6.À l’article 12, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)    définit les mesures de résolution qu’il est prévu de prendre pour les entités de résolution dans les scénarios visés à l’article 10, paragraphe 3, et les incidences de ces mesures de résolution pour les autres entités du groupe visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), pour l’entreprise mère et pour les établissements filiales;

b)    apprécie dans quelle mesure les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient être appliqués et exercés de manière coordonnée à l’égard des entités de résolution implantées dans l’Union, y compris les mesures visant à faciliter l’acquisition par un tiers de l’ensemble du groupe, d’activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et recenser les obstacles potentiels à une résolution coordonnée;».

7.À l’article 12, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)     définit les mesures supplémentaires, non visées dans la présente directive, que les autorités de résolution concernées envisagent de prendre à l’égard des entités de résolution;».

8.À l’article 12, paragraphe 3, le point a1) suivant est ajouté:

«a1) lorsqu'un groupe comprend plus d’un groupe de résolution, définit les mesures de résolution prévues à l’égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures sur: 

   i) les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution;

   ii) les autres groupes de résolution.».

9.À l’article 13, paragraphe 4, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’un groupe comprend plus d’un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à l’article 12, paragraphe 3, point a1), prend la forme d’une décision commune telle que mentionnée au premier alinéa.».

10.À l’article 13, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En l’absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, chaque autorité de résolution qui est responsable d’une filiale et qui est en désaccord avec le plan de résolution de groupe prend elle-même une décision et, le cas échéant, désigne l’entité de résolution et élabore et tient à jour un plan de résolution pour le groupe de résolution composé des entités qui relèvent de sa juridiction. Chacune des décisions individuelles des autorités de résolution en désaccord est pleinement motivée, en exposant notamment les raisons du désaccord avec le plan de résolution de groupe proposé et en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution et autorités compétentes. Chaque autorité de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège d’autorités de résolution.».

11.À l’article 16, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La résolution est réputée possible pour un groupe si les autorités de résolution peuvent, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe selon une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à une résolution de ce groupe en appliquant des instruments et pouvoirs de résolution à l’égard des entités de résolution de ce groupe, tout en évitant, dans toute la mesure du possible, toute conséquence négative importante pour les systèmes financiers, y compris en cas d’instabilité financière générale ou d’événements systémiques, des États membres où les entités du groupe sont établies ou d’autres États membres ou de l’Union, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité des fonctions critiques exercées par ces entités du groupe, soit en les séparant rapidement les unes des autres, lorsqu’elles peuvent l’être aisément, soit par d’autres moyens. Lorsque la résolution d’un groupe est réputée impossible, les autorités de résolution au niveau du groupe en informent l’ABE en temps utile.».

12.À l’article 16, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.    Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, les autorités visées au paragraphe 1 évaluent la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément au présent article.

L’évaluation visée au premier alinéa est effectuée en sus de l’évaluation de la résolvabilité de l’ensemble du groupe.».

13.À l’article 17, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si un obstacle important à la résolvabilité est imputable à une situation visée à l’article 141 bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, l’établissement propose à l’autorité de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’une notification effectuée en vertu du paragraphe 1, les mesures susceptibles d’assurer que l’établissement respecte les articles 45 septies ou 45 octies et l’exigence visée à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.».

14.À l’article 17, paragraphe 5, le point h1) suivant est ajouté:

«h1)    exiger d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il présente un plan de mise en conformité avec les articles 45 septies et 45 octies, ainsi qu’avec l’exigence visée à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE;».

15.À l’article 17, paragraphe 5, le point j1) suivant est ajouté:

«j1)    exiger d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il modifie la structure des échéances des éléments visés à l’article 45 ter ou à l’article 45 octies, paragraphe 3, points a) et b), pour garantir en permanence la conformité avec l’article 45 septies ou l’article 45 octies.».

16.À l’article 17, paragraphe 5, points i) et j), les termes «l’article 45» sont remplacés par les termes «l’article 45 septies et l’article 45 octies».

17.À l’article 18, les paragraphes 1 à 7 sont remplacés par le texte suivant:

«1.    L’autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales, après consultation du collège d’autorités de surveillance et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, tient compte de l’évaluation requise par l’article 16 au sein du collège d’autorités de résolution et prend toutes les mesures raisonnables nécessaires pour parvenir à une décision commune sur l’application des mesures identifiées conformément à l’article 17, paragraphe 4, en ce qui concerne toutes les entités de résolution et leurs filiales qui sont des entités faisant partie du groupe visé à l’article 1er, paragraphe 1.

2.    L’autorité de résolution au niveau du groupe, en coopération avec l’autorité de surveillance sur base consolidée et, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1093/2010, avec l’ABE, élabore un rapport qu’elle transmet à l’entreprise mère dans l’Union, ainsi qu’aux autorités de résolution des filiales, qui le communiquent aux filiales sous leur surveillance, et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative. Le rapport est établi après consultation des autorités compétentes et analyse les obstacles importants à l’application effective des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution à l’égard du groupe et des groupes de résolution lorsqu’un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution. Ce rapport étudie les retombées sur le modèle économique de l’établissement et recommande toute mesure proportionnée et ciblée qui, selon l’autorité, est nécessaire ou indiquée pour supprimer ces obstacles.

Si l’obstacle à la résolvabilité du groupe est imputable à une situation visée à l’article 141 bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, l’autorité de résolution au niveau du groupe notifie son évaluation de cet obstacle à l’entreprise mère dans l’Union, après consultation de l’autorité de résolution de l’entité de résolution et des autorités de résolution de ses établissements filiales.

3.    Dans un délai de quatre mois suivant la date de réception du rapport, l’entreprise mère dans l’Union peut soumettre des observations et proposer à l’autorité de résolution au niveau du groupe d’autres mesures pour remédier aux obstacles identifiés dans le rapport.

Si ces obstacles sont imputables à une situation visée à l’article 141 bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, l’entreprise mère dans l’Union propose à l’autorité de résolution au niveau du groupe, dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’une notification effectuée en vertu du paragraphe 2, les mesures susceptibles d’être prises pour réduire ou supprimer ces obstacles.

4.    L’autorité de résolution au niveau du groupe communique toute mesure proposée par l’entreprise mère dans l’Union à l’autorité de surveillance sur base consolidée, à l’ABE, aux autorités de résolution des filiales et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées. Les autorités de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales, après consultation des autorités compétentes et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d’autorités de résolution, à une décision commune sur l’identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l’évaluation des mesures proposées par l’entreprise mère dans l’Union et des mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer ces obstacles, et ce compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent.

5.    La décision commune est prise dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de toute observation par l’entreprise mère dans l’Union ou à l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 3, selon ce qui intervient en premier.

La décision commune concernant l’obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l’article 141 bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE est prise dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de toute observation par l’entreprise mère dans l’Union conformément au paragraphe 3.

La décision commune est motivée et consignée dans un document que l’autorité de résolution au niveau du groupe communique à l’entreprise mère dans l’Union.

Conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) n° 1093/2010, l’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune.

6.    En l’absence de décision commune dans le délai visé au paragraphe 5, l’autorité de résolution au niveau du groupe prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l’article 17, paragraphe 4, au niveau du groupe ou du groupe de résolution.

Cette décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par d’autres autorités de résolution. Elle est communiquée par l’autorité de résolution au niveau du groupe à l’entreprise mère dans l’Union.

Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 9 du présent article en vertu de l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, l’autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE en vertu de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et prend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 est réputé constituer la période de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE rend sa décision dans un délai d’un mois ou dans un délai d'une semaine lorsque la saisine de l’ABE est liée à un obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l’article 141 bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 ou après l’adoption d'une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE, la décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe s’applique.

7.    En l’absence de décision commune, les autorités de résolution des filiales arrêtent elles-mêmes les décisions sur les mesures à prendre par les filiales au niveau individuel conformément à l’article 17, paragraphe 4. Une telle décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution. Elle est communiquée à la filiale concernée et à l’autorité de résolution au niveau du groupe.

Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 9 du présent article en vertu de l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, l’autorité de résolution de la filiale diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE en vertu de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et prend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 est réputé constituer la période de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE rend sa décision dans un délai d’un mois ou dans un délai d'une semaine lorsque la saisine de l’ABE est liée à un obstacle à la résolvabilité imputable à un non-respect des articles 45 à 45 decies. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence d’une décision de l’ABE, la décision de l’autorité de résolution de la filiale s’applique.».

18.À l’article 27, paragraphe 1, le point i) suivant est ajouté:

«h)  si les conditions énoncées à l’article 29 bis sont respectées, suspendre toute obligation de paiement ou de livraison à laquelle un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) est partie.».

19.L'article 29 bis suivant est inséré:

«Article 29 bis
Pouvoir de suspendre certaines obligations

1.Les États membres s’assurent que leur autorité compétente respective, après avoir consulté l’autorité de résolution, ne puisse exercer le pouvoir visé à l’article 27, paragraphe 1, point i), que si l’exercice de ce pouvoir de suspension est nécessaire pour effectuer l’évaluation prévue à l’article 27, paragraphe 1, première phrase, ou pour procéder au constat prévu à l’article 32, paragraphe 1, point a).

2.La suspension visée au paragraphe 1 ne dépasse pas la durée minimale que l’autorité compétente estime nécessaire pour effectuer l’évaluation visée à l’article 27, paragraphe 1, point a), ou pour procéder au constat visé à l’article 32, paragraphe 1, point a), et ne dépasse en aucun cas 5 jours ouvrés.

3.Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1 ne s’applique:

(a)aux obligations de paiement et de livraison envers les systèmes ou les opérateurs de systèmes qui ont été désignés conformément à la directive 98/26/CE, les contreparties centrales et les contreparties centrales de pays tiers reconnues par l’AEMF en vertu de l’article 25 du règlement (UE) n° 648/2012 ou les banques centrales;

(b)aux créances éligibles aux fins de la directive 97/9/CE;

(c)aux dépôts couverts.

4.Lorsqu’elles exercent un pouvoir en vertu du présent article, les autorités compétentes tiennent compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.

5.Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l’expiration de ladite période.

6.Si des obligations de paiement ou de livraison en vertu d’un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l’entité en vertu de ce contrat sont suspendues pour la même durée.

7.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes informent sans tarder les autorités de résolution de l’exercice de tout pouvoir visé au paragraphe 1.

8.Les États membres qui ont recours à l'option mentionnée à l’article 32, paragraphe 2, veillent à ce que le pouvoir de suspension visé au paragraphe 1 du présent article puisse également être exercé par l’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente, lorsque l’exercice de ce pouvoir de suspension est nécessaire pour procéder au constat prévu à l’article 32, paragraphe 1, point a).».

20.À l’article 32, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure de nature privée, y compris les mesures prévues par un système de protection institutionnel, ou prudentielle, notamment les mesures d’intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres ou d’engagements éligibles pertinents conformément à l’article 59, paragraphe 2, prise à l’égard de l’établissement, empêche la défaillance de l’établissement dans un délai raisonnable;».

21.À l’article 33, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

2.«Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1.

3.Lorsque les établissements qui sont des filiales d’une compagnie holding mixte sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire soit identifiée comme une entité de résolution et les États membres veillent à ce que des mesures de résolution aux fins d'une résolution de groupe soient prises à l'égard de la compagnie financière holding intermédiaire. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent pas de mesures de résolution aux fins d'une résolution de groupe à l'égard de la compagnie holding mixte.

4.Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les autorités de résolution peuvent prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), même si elle ne remplit pas les conditions établies à l’article 32, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)l’entité est une entité de résolution;

(b)une ou plusieurs filiales de cette entité qui sont des établissements mais pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à l’article 32, paragraphe 1;

(c)les actifs et les passifs de ces filiales sont tels que leur défaillance menace le groupe de résolution dans son ensemble et une mesure de résolution à l’égard de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), est nécessaire à la résolution de ces filiales qui sont des établissements ou à la résolution de l’ensemble du groupe de résolution concerné.».

22.À l'article 44, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou les opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système, ou envers des contreparties centrales de pays tiers reconnues par l’AEMF;»

23.L'article 45 est remplacé par les articles suivants:

«Article 45 

Application et calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

1.Les États membres veillent à ce que les établissements et les entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), satisfassent, à tout moment, à une exigence de fonds propres et d’engagements éligibles conformément aux articles 45 à 45 decies.

2.L’exigence visée au paragraphe 1 est calculée conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3 ou 4, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d’engagements éligibles et est exprimée en pourcentage:

(a)du montant total d'exposition au risque de l’entité concernée visée au paragraphe 1 calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013,

(b)de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier de l’entité concernée visée au paragraphe 1 calculée conformément à l’article 429, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013.

Article 45 bis Dispense de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

1.Nonobstant l’article 45, les autorités de résolution dispensent de l’exigence définie à l’article 45, paragraphe 1, les établissements de crédit hypothécaire financés par l’émission d’obligations garanties qui, aux termes du droit national, ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)ces établissements seront liquidés selon les procédures nationales en matière d’insolvabilité ou d’autres types de procédures mises en œuvre conformément à l’article 38, 40 ou 42, prévues pour ces établissements;

(b)lesdites procédures nationales en matière d’insolvabilité, ou lesdits autres types de procédures, garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d’obligations garanties le cas échéant, supporteront les pertes d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.

2.Les établissements dispensés de l’exigence définie à l’article 45, paragraphe 1, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l’article 45 septies, paragraphe 1.

Article 45 ter Engagements éligibles pour les entités de résolution

1.Les engagements éligibles ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles des entités de résolution que s’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 72 bis, à l'exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) n° 575/2013.

2.Par dérogation à l’article 72 bis, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) n° 575/2013, les engagements résultant de titres de créance présentant une composante dérivée, comme les obligations structurées, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)un montant donné de l’engagement résultant du titre de créance est connu à l’avance au moment de l’émission, est fixe et n’est pas affecté par une composante dérivée;

(b)le titre de créance, y compris sa composante dérivée, ne fait pas l'objet d'un quelconque accord de compensation (netting) et sa valorisation ne relève pas de l’article 49, paragraphe 3.

Les engagements visés au premier alinéa ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles que pour la part correspondant au montant visé au premier alinéa, point a).

3.Les autorités de résolution peuvent décider que l’exigence visée à l’article 45 septies est remplie par les entités de résolution au moyen d’instruments remplissant l'ensemble des conditions énoncées à l’article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013 pour garantir que la résolution de l'entité de résolution puisse se faire d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.

La décision de l’autorité de résolution au titre du présent paragraphe précise les motifs de celle-ci sur la base des éléments suivants:

(a)les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1 et 2 ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d’insolvabilité que certains engagements exclus de l’application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu de l’article 44, paragraphe 2 ou 3;

(b)le risque qu’à la suite de l'application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l’application desdits pouvoirs en vertu de l’article 44, paragraphe 2 ou 3, les créanciers dont les créances découlent de ces engagements subissent des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies en cas de liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité;

(c)le montant des engagements subordonnés n’excède pas le montant nécessaire pour garantir que les créanciers visés au point b) ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu’ils auraient autrement subies en cas de liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 concernant des mesures précisant les conditions visées au paragraphe 2, premier alinéa, point a).

Article 45 quater Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

1.L’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour chaque entité est déterminée par l’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente, sur la base des critères suivants:

(a)la nécessité de faire en sorte que l’application des instruments de résolution, dont, le cas échéant, l’instrument de renflouement interne, permette la résolution de l'entité de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution;

(b)la nécessité de faire en sorte, dans les cas appropriés, que l’entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements mais pas des entités de résolution, possèdent un montant suffisant d’engagements éligibles pour garantir que, si l’instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion devaient leur être appliqués, respectivement, les pertes puissent être absorbées et le ratio de fonds propres total et le ratio de levier sous la forme de fonds propres de base de catégorie 1 des entités concernées puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;

(c)la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit que certaines catégories d’engagements éligibles peuvent être exclues du renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 3, ou être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’entité de résolution possède un montant suffisant d’autres engagements éligibles pour garantir que les pertes puissent être absorbées et que les exigences de fonds propres ou, le cas échéant, le ratio de levier sous la forme de fonds propres de base de catégorie 1 de l’entité de résolution puissent être ramenés au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;

(d)la taille, le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l’entité;

(e)la mesure dans laquelle le système de garantie des dépôts pourrait contribuer au financement de la résolution conformément à l’article 109;

(f)la mesure dans laquelle la défaillance de l’entité aurait un effet négatif sur la stabilité financière, en raison notamment de l’effet de contagion résultant de l’interconnexion de l’entité avec d’autres établissements ou entités ou avec le reste du système financier.

2.Lorsque le plan de résolution prévoit qu’une mesure de résolution doit être prise conformément au scénario de résolution pertinent visé à l’article 10, paragraphe 3, l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, correspond à un montant suffisant pour garantir que:

(a)les pertes que l’entité est susceptible de subir sont entièrement absorbées («absorption des pertes»);

(a)l’entité ou ses filiales qui sont des établissements mais pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu’au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE ou d'une législation équivalente («recapitalisation»).

Lorsque le plan de résolution prévoit la liquidation de l’entité selon une procédure normale d’insolvabilité, l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour cette entité n’excède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au premier alinéa, point a).

3.Sans préjudice du dernier alinéa, pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2 n’excède pas le plus élevé des éléments suivants:

(a)la somme:

i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l’entité de résolution au niveau sous-consolidé du groupe de résolution, et

ii) d’un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir son ratio de fonds propres total visé à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013 et son exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE au niveau sous-consolidé du groupe de résolution;

(b)la somme:

i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l’exigence de ratio de levier de l’entité de résolution visée dans le règlement (UE) n° 575/2013 au niveau sous-consolidé du groupe de résolution, et

ii) d’un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir le ratio de levier visé à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 575/2013 au niveau sous-consolidé du groupe de résolution.

Aux fins de l’article 45, paragraphe 2, point a), l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au point a) du présent paragraphe divisé par le montant total d’exposition au risque.

Aux fins de l’article 45, paragraphe 2, point b), l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au point b) du présent paragraphe divisé par la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier.

L’autorité de résolution fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents conformément aux mesures de résolution prévues dans le plan de résolution et peut les ajuster afin de rendre compte de façon adéquate des risques pesant sur la résolvabilité qui découlent du modèle d’entreprise, du modèle de financement et du profil général de risque du groupe de résolution.

4.Sans préjudice du dernier alinéa, pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2 n’excède pas le plus élevé des éléments suivants:

(a)la somme:

i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l’entité, et

ii) d’un montant de recapitalisation permettant à l’entité de rétablir son ratio de fonds propres total visé à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013 et l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE qui lui est applicable;

(b)la somme:

i) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l’exigence de ratio de levier de l’entité visée à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 575/2013, et

ii) d’un montant de recapitalisation permettant à l’entité de rétablir son ratio de levier visé à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 575/2013.

Aux fins de l’article 45, paragraphe 2, point a), l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au point a) divisé par le montant total d’exposition au risque.

Aux fins de l’article 45, paragraphe 2, point b), l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au point b) divisé par la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier.

L’autorité de résolution fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents conformément aux mesures de résolution prévues dans le plan de résolution et peut les ajuster afin de rendre compte de façon adéquate des risques pesant sur les besoins de recapitalisation qui découlent du modèle d’entreprise, du modèle de financement et du profil général de risque de l’entité.

5.Lorsque l’autorité de résolution prévoit que certaines catégories d’engagements éligibles peuvent être exclues du renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 3, ou être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, n’excède pas un montant suffisant pour:

(a)couvrir le montant des engagements exclus déterminés conformément à l’article 44, paragraphe 3;

(b)garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.

6.La décision de l’autorité de résolution visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 à 5.

7.Aux fins des paragraphes 3 et 4, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l'application par l'autorité compétente des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) n° 575/2013 et dans les dispositions de la législation nationale qui mettent en œuvre la faculté dont disposent les autorités compétentes en vertu dudit règlement.

L'autorité de résolution peut réduire l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour tenir compte de la contribution attendue, conformément à l'article 109 de la directive 2014/59/UE, d'un système de garantie des dépôts au financement de la stratégie de résolution retenue.

L'ampleur de l'éventuelle réduction est fondée sur une évaluation crédible de la contribution potentielle du système de garantie des dépôts et présente au moins les caractéristiques suivantes:

(a)elle est inférieure à une estimation prudente des pertes potentielles que le système de garantie des dépôts aurait eu à supporter en cas de liquidation de l'établissement selon une procédure normale d'insolvabilité, compte tenu du niveau de priorité du système de garantie des dépôts conformément à l'article 108 de la directive 2014/59/UE;

(b)elle est inférieure à la limite aux contributions du système de garantie des dépôts fixée à l'article 109, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE;

(c)elle tient compte du risque global d'épuisement des moyens financiers disponibles du système de garantie des dépôts en cas de contributions dans le cadre de multiples défaillances ou résolutions de banques; et

(d)elle est compatible avec toute autre disposition pertinente du droit national ainsi qu'avec les missions de l'autorité responsable du système de garantie des dépôts.

(e)Après consultation de l'autorité responsable du système de garantie des dépôts, l'autorité de résolution consigne par écrit la méthode qu'elle utilise pour évaluer le risque global d'épuisement des moyens financiers disponibles du système de garantie des dépôts et applique des réductions conformément au premier alinéa si ce risque n'est pas excessif.

8.L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant davantage les critères visés au paragraphe 1 permettant de déterminer, conformément au présent article, l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles.

L'ABE soumet ces projets de normes de réglementation à la Commission au plus tard le [1 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1090/2010.

Article 45 quinquies Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour les entités d’EISm

1.L’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d’un EISm est constituée:

(a)de l’exigence visée à l’article 92 bis du règlement (UE) n° 575/2013; et

(b)de toute exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire déterminée par l’autorité de résolution spécifique à l’entité conformément au paragraphe 2, qui est remplie au moyen d’engagements respectant les conditions énoncées à l’article 45 ter.

2.L’autorité de résolution ne peut imposer une exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire, telle que visée au paragraphe 1, point b), que:

(a)si l’exigence visée au paragraphe 1, point a), n'est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l’article 45 quater; et

(b)dans la mesure où le montant des fonds propres et engagements éligibles exigés n’excède pas le niveau nécessaire pour satisfaire aux conditions énoncées à l’article 45 quater.

3.Lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm-UE sont des entités de résolution, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 2,

(a)pour chaque entité de résolution,

(b)pour l’entité mère dans l’Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l’EISm-UE.

4.La décision de l’autorité de résolution visant à imposer une exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1, point b), précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés aux paragraphe 2.

Article 45 sexies Orientations concernant l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

1.L’autorité de résolution peut fournir des orientations à une entité afin qu’elle dispose de fonds propres et d’engagements éligibles satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 45 ter ou 45 octies, paragraphe 3, en sus des niveaux définis à l’article 45 quater et à l’article 45 quinquies et qui prévoient des montants supplémentaires aux fins suivantes:

(a)pour couvrir les pertes supplémentaires potentielles de l’entité par rapport à celles couvertes à l’article 45 quater, et/ou

(b)pour garantir, en cas de résolution, le maintien d'un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l’égard de l’entité grâce à des instruments de capital en sus de l’exigence énoncée à l’article 45 quater, paragraphe 2, point b) («coussin de confiance des marchés»).

Les orientations sont uniquement fournies et calculées par rapport à l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, calculée conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a).

2.Le montant des orientations fournies conformément au paragraphe 1 ne peut être fixé que lorsque l’autorité compétente a déjà fixé ses propres orientations conformément à l’article 104 ter de la directive 2013/36/UE et il n’excède pas le niveau de ces dernières.

Le montant des orientations fournies conformément au paragraphe 1, point b), n’excède pas le montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, point 6, de la directive 2013/36/UE, à l'exception de l’exigence énoncée au point a) de cette disposition, à moins qu’un niveau supérieur ne soit nécessaire pour assurer que, à la suite de la résolution, l’entité continue à satisfaire aux conditions de son agrément pour une période appropriée qui ne dépasse pas une année.

L’autorité de résolution communique à l’entité les motifs des orientations fournies en vertu du présent article et une évaluation complète de leur nécessité et de leur niveau.

3.Lorsqu’une entité persiste à ne pas disposer des fonds propres et engagements éligibles supplémentaires prévus dans les orientations visées au paragraphe 1, l’autorité de résolution peut exiger que le montant de l’exigence énoncée à l’article 45 quater, paragraphe 2, soit revu à la hausse pour couvrir le montant des orientations fournies en vertu du présent article.

4.Une entité qui ne dispose pas des fonds propres et engagements éligibles supplémentaires prévus dans les orientations visées au paragraphe 1 n’est pas soumise aux restrictions énoncées à l’article 141 de la directive 2013/36/UE.

Article 45 septies Application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles aux entités de résolution

1.Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 45 ter à 45 sexies sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution.

2.L’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution est déterminée conformément à l’article 45 nonies en se fondant sur les exigences définies aux articles 45 quater à 45 sexies et selon que les filiales de pays tiers du groupe font ou non l’objet d’une résolution distincte conformément au plan de résolution.

Article 45 octies Application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution

1.Les établissements qui sont des filiales d’une entité de résolution et qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées aux articles 45 quater à 45 sexies sur base individuelle. Après consultation de l’autorité compétente, une autorité de résolution peut décider d’appliquer l’exigence énoncée dans le présent article à une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) qui est une filiale d’une entité de résolution et qui n'est pas elle-même une entité de résolution.

L’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour une entité visée au premier alinéa est déterminée conformément à l’article 45 nonies et sur la base des exigences prévues aux articles 45 quater à 45 sexies.

2.L’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour des entités visées au paragraphe 1 est assortie des conditions suivantes:

(a)l’entité de résolution respecte l’exigence consolidée visée à l’article 45 septies;

(b)la somme de l'ensemble des exigences à appliquer aux filiales du groupe de résolution est couverte par l’exigence consolidée visée à l’article 45 septies et n'excède pas celle-ci, sauf si cela n'est imputable qu’aux effets de la consolidation au niveau du groupe de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 1;

(c)l’exigence n’excède pas la contribution de la filiale à l’exigence consolidée visée à l’article 45 septies, paragraphe 1;

(d)elle remplit les critères d’éligibilité prévus au paragraphe 3.

3.L’exigence est remplie au moyen d’un ou plusieurs des éléments suivants:

(a)d’engagements qui:

i) sont émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci;

ii) remplissent les critères d’éligibilité énoncés à l’article 72 bis, à l'exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 575/2013;

iii) en cas de procédure normale d’insolvabilité, sont de rang inférieur aux engagements, autres que ceux éligibles pour les exigences de fonds propres, qui sont émis en faveur d’entités autres que l’entité de résolution et achetés par celles-ci;

iv) sont soumis à un pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 59 à 62 qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, notamment en n’affectant pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution;

(b)d’instruments de fonds propres émis en faveur d’entités autres que l’entité de résolution et achetés par celles-ci lorsque l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 59 à 62 n’affecte pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution.

4.Sous réserve de l’accord des autorités de résolution de la filiale et de l’entité de résolution, l’exigence peut être remplie au moyen d’une garantie octroyée par l’entité de résolution à sa filiale, qui satisfait aux conditions suivantes:

(a)la garantie est accordée pour un montant au moins équivalent au montant de l’exigence qu’elle remplace;

(b)la garantie est déclenchée soit lorsque la filiale n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance, soit lorsqu’une constatation a été effectuée conformément à l’article 59, paragraphe 3, en ce qui concerne la filiale, selon ce qui intervient en premier;

(c)la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant, dans le cadre d’un contrat de garantie financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE;

(d)la garantie et le contrat de garantie financière sont régis par le droit interne de l’État membre dans lequel est établie la filiale, sauf si l’autorité de résolution de la filiale en dispose autrement;

(e)les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à l’article 197 du règlement (UE) n° 575/2013, ce qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir l’intégralité du montant garanti;

(f)les sûretés dont est assortie la garantie ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées comme sûretés pour couvrir une autre garantie;

(g)les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l’échéance que celle visée à l’article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013; et

(h)il n’existe pas d’obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s’opposant au transfert des sûretés de l’entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l’entité de résolution fait l’objet d’une mesure de résolution.

5.L’autorité de résolution d’une filiale qui n’est pas une entité de résolution peut exempter intégralement cette filiale de l’application du présent article lorsque:

(a)tant la filiale que l’entité de résolution relèvent de l’agrément et de la supervision du même État membre;

(b)l’entité de résolution respecte, sur une base sous-consolidée, l’exigence prévue à l’article 45 septies;

(c)il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d’engagements par l’entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l’article 59, paragraphe 3, notamment lorsque l’entité de résolution fait l’objet d’une mesure de résolution;

(d)l’entité de résolution donne toute garantie à l’autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l’autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, ou les risques de la filiale sont sans importance;

(e)les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entité de résolution couvrent la filiale;

(f)l'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale;

(g)l’autorité compétente de la filiale a entièrement exempté cette dernière de l’application des exigences individuelles de fonds propres en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 575/2013.

Article 45 nonies Procédure de détermination de l’exigence

1.L’autorité de résolution de l’entité de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente de la première, et les autorités de résolution chargées des filiales du groupe de résolution sur une base individuelle font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur:

(a)le montant de l’exigence appliquée au niveau consolidé pour chaque entité de résolution;

(b)le montant de l’exigence appliqué à chaque filiale de l’entité de résolution au niveau individuel.

La décision commune garantit le respect des articles 45 septies et 45 octies, elle expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et elle est fournie:

(a)à l’entité de résolution par son autorité de résolution;

(b)aux filiales de l’entité de résolution par leurs autorités de résolution respectives;

(c)à l’entreprise mère dans l’Union du groupe par l’autorité de résolution de l’entité de résolution, lorsque cette entreprise mère dans l’Union n’est pas elle-même une entité de résolution du même groupe de résolution.

2.Lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm-UE sont des entités de résolution, les autorités de résolution visées au premier alinéa discutent et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l’EISm, conviennent de l’application de l’article 72 sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, point a), et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, point b), et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.

Cet ajustement peut s’appliquer dans les conditions suivantes:

(a)l’ajustement peut s’appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d’exposition au risque entre les États membres concernés en modulant le niveau de l’exigence;

(b)l’ajustement ne s’applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.

La somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, point a), et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, point b), et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.

3.En l’absence d’une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 4 à 6.

4.Lorsqu’il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant l’exigence consolidée, l’autorité de résolution de l’entité de résolution prend une décision sur l’exigence consolidée après avoir dûment pris en considération:

(a)l’évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution concernées,    
l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe, lorsque ce n’est pas la même que l’autorité de résolution de l’entité de résolution.

Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, l’autorité de résolution de l’entité de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à la décision de l’ABE.

La décision de l’ABE tient compte des points a) et b) du premier alinéa.

Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois.

L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune.

En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution de l’entité de résolution est applicable.

5.Lorsqu’il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant le niveau de l’exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle, les autorités de résolution respectives des filiales prennent la décision lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)les opinions et les réserves exprimées par l’autorité de résolution de l’entité de résolution ont été dûment prises en compte, et

(b)l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe a été dûment pris en compte, lorsque cette autorité n’est pas la même que l’autorité de résolution de l’entité de résolution;

(c)la conformité avec l’article 45 octies, paragraphe 2, a été évaluée.

Si, au terme du délai de quatre mois, l’autorité de résolution de l’entité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l’ABE en vertu de l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle diffèrent leur décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rendent leur décision conformément à la décision de l’ABE. La décision de l’ABE tient compte des points a), b) et c) du premier alinéa.

Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois.

L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune.

En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, les décisions des autorités de résolution des filiales sont applicables.

La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.

6.Lorsqu’il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant le niveau de l’exigence consolidée et le niveau de l’exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s’appliquent:

(a)une décision est prise sur l’exigence consolidée conformément au paragraphe 4;

(b)une décision est prise concernant le niveau de l’exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle conformément au paragraphe 4 après:

i) avoir dûment pris en compte la décision visée au point a);

ii) avoir évalué la conformité avec l’article 45 octies, paragraphe 2.

7.La décision commune visée au paragraphe 1 et toute décision prise par les autorités de résolution visée aux paragraphes 4, 5 et 6 en l’absence de décision commune lient les autorités de résolution concernées.

La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.

8.Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, exigent et vérifient que les entités respectent l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, et prennent toute décision en vertu du présent article parallèlement à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution.

9.L’autorité de résolution de l’entité de résolution informe l’ABE de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles qui a été fixée:

(a)au niveau consolidé du groupe de résolution;

(b)au niveau des filiales du groupe de résolution sur une base individuelle.

Article 45 decies Déclarations aux autorités de surveillance et publication de l’exigence

1.Les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, transmettent des déclarations à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution sur les points suivants au moins une fois par an:

(a)les niveaux des éléments disponibles qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 45 ter ou à l’article 45 octies, paragraphe 3, et les montants de fonds propres et d’engagements éligibles exprimés conformément à l’article 45, paragraphe 2, après l’application des déductions conformément aux articles 72 sexies à 72 undecies du règlement (UE) n° 575/2013;

(b)la composition des éléments visés au point a), y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une procédure normale d’insolvabilité.

2.Les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an:

(a)les niveaux des éléments disponibles qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 45 ter ou à l’article 45 octies, paragraphe 3;

(b)la composition des éléments visés au point a), y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une procédure normale d’insolvabilité.

3.L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution en vue d'établir des formats, des modèles et une fréquence uniformes, ainsi que des modèles pour les déclarations aux autorités de surveillance et la publication visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

L'ABE soumet ces normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

4.Les obligations en matière de publication s’appliquent à la date où l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, est pleinement respectée pour la première fois.

Article 45 undecies Déclaration à l’ABE

1.Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, informent l’ABE de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles qui a été fixée pour chaque établissement relevant de leur compétence.

2.L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution afin d'établir des formats, modèles et définitions uniformes à utiliser pour l’identification et la transmission des informations par les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, à l’ABE aux fins du paragraphe 1.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [12 mois après l’entrée en vigueur]...*

26La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Article 45 duodecies Non-respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

1.Les autorités concernées remédient à tout non-respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles par une entité en s'appuyant sur l'un des moyens suivants au moins:

(a)les pouvoirs de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément à l’article 17 et à l’article 18;

(b)les mesures visées à l'article 104 de la directive 2013/36/CE;

(c)les mesures d’intervention précoce conformément à l'article 27;

(d)les sanctions administratives et autres mesures administratives conformément à l’article 110 et à l’article 111.

2.Les autorités de résolution et les autorités compétentes se consultent lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1, points a) à d).

Article 45 terdecies Rapports

1.L’ABE, en collaboration avec les autorités compétentes et les autorités de résolution, présente un rapport à la Commission contenant des évaluations au moins de:

(a)la manière dont l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles a été appliquée au niveau national et, en particulier, les éventuelles divergences entre les niveaux fixés pour des entités comparables dans les différents États membres;

(b)la manière dont le pouvoir d’exiger des établissements qu’ils respectent l’exigence au moyen d’instruments visés à l’article 45 ter, paragraphe 2, a été exercé par les autorités de résolution et les éventuelles divergences entre États membres dans l’exercice de ce pouvoir.

2.Le rapport visé au paragraphe 1 tient compte de:

(a)l’incidence de l’exigence minimale, et de tout niveau harmonisé proposé pour celle-ci, sur:

i)    les marchés financiers en général et les marchés de titres de créance non garantis et de produits dérivés en particulier;

ii)    les modèles économiques et structures de bilan des établissements, en particulier leur profil et stratégie de financement, ainsi que la structure juridique et opérationnelle des groupes;

iii)    la rentabilité des établissements, notamment le coût du financement;

iv)    le déplacement des expositions vers des entités qui ne font pas l’objet d’une surveillance prudentielle;

v)    l’innovation financière;

vi)    la prévalence d’instruments de renflouement interne contractuels, ainsi que la nature et la facilité de négociation de ces instruments;

vii)    le comportement des établissements en matière de prise de risque;

viii)    le niveau des charges grevant les actifs dans les établissements;

ix)    les dispositions prises par les établissements pour se conformer à l’exigence minimale et, en particulier, la mesure dans laquelle celle-ci est respectée au moyen d’une réduction de la taille du bilan, de l’émission de titres de créance à long terme et de la levée de capitaux; et

x)    le niveau de l’activité de prêt des établissements de crédit, l’accent étant mis en particulier sur les prêts en faveur des micro, petites et moyennes entreprises, des autorités locales, des gouvernements régionaux et des entités du secteur public, et sur le financement du commerce extérieur, y compris dans le cadre de systèmes officiels d’assurance-crédit à l’exportation;

(b)l’interaction entre l’exigence minimale et les exigences de fonds propres, le ratio de levier et les exigences de liquidité énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2013/36/UE;

(c)la capacité des établissements à lever des capitaux ou à se financer sur les marchés de manière autonome afin de respecter toute exigence minimale harmonisée proposée.

3.Le rapport visé au paragraphe 1 couvre une période de deux années civiles et est transmis à la Commission au plus tard le 30 septembre de l’année suivant la dernière année civile couverte par le rapport. »

24.    L'article 55 est remplacé par le texte suivant:

«Article 55
Reconnaissance contractuelle du renflouement interne

1.Les États membres imposent aux établissements et aux entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), d’inclure une clause contractuelle en vertu de laquelle le créancier ou la partie à l’accord ou à l’instrument créant l’engagement reconnaît que l’engagement peut être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion et accepte d’être lié par toute mesure de réduction du principal ou de l’encours restant dû, de conversion ou d’annulation résultant de l'exercice de ces pouvoirs par une autorité de résolution pour autant que cet engagement remplisse toutes les conditions suivantes:

(a)l’engagement n’est pas exclu au titre de l’article 44, paragraphe 2;

(b)l’engagement ne constitue pas un dépôt visé à l’article 108, point a);

(c)l’engagement est régi par le droit d’un pays tiers;

(d)l’engagement a été émis ou contracté postérieurement à la date à laquelle un État membre applique les dispositions adoptées afin de transposer la présente section.

2.L’exigence visée au paragraphe 1 peut ne pas s’appliquer lorsque l’autorité de résolution d’un État membre constate que toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)les engagements ou instruments visés au premier alinéa peuvent être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion par l’autorité de résolution d’un État membre en vertu du droit du pays tiers ou d’un accord contraignant conclu avec ce pays tiers;

(b)il est juridiquement, contractuellement ou économiquement impossible pour un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), d’intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1 à certains engagements;

(c)une exemption de l’exigence visée au paragraphe 1 pour certains engagements n’empêche pas la résolvabilité des établissements et entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).

Les engagements visés aux points b) et c) n’incluent pas les titres de créance qui sont des engagements non garantis, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2. De plus, ils sont de rang supérieur aux engagements qui sont comptabilisés dans l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.

Les engagements qui, conformément aux points b) et c), n’intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1 ne sont pas comptabilisés dans l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.

3.Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exiger des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de fournir aux autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et effectif de la clause contractuelle visée au paragraphe 1.

4.Lorsqu’un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), omet d’inclure dans les dispositions contractuelles applicables à un engagement pertinent une clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1, cette omission n'empêche pas l’autorité de résolution d’exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard de l’engagement concerné.

5.L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser la liste des engagements auxquels l’exclusion visée au paragraphe 1 s’applique et le contenu de la clause contractuelle requise audit paragraphe, en tenant compte des différents modèles économiques des établissements.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.

6.L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser les conditions dans lesquelles il serait juridiquement, contractuellement ou économiquement impossible pour un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), d’intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1 à certains engagements, et les conditions dans lesquelles une exemption de l’exigence visée au paragraphe 1 n’empêcherait pas la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010. »

25.À l'article 63, paragraphe 1, le point n) suivant est ajouté:

«n)    le pouvoir de suspendre une obligation de paiement ou de livraison à laquelle l’établissement ou l’entité visé au paragraphe 1 est partie lorsque l’autorité de résolution, après avoir consulté l’autorité compétente, décide que l’exercice de ce pouvoir de suspension est nécessaire à l’application effective d’un ou plusieurs instruments de résolution ou aux fins de la valorisation au titre de l’article 36.

26.À l'article 63, paragraphe 1, les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:

«1 bis     La durée de la suspension en vertu du paragraphe 1, point n), ne dépasse pas la durée minimale que l’autorité de résolution estime nécessaire à l’application effective d’un ou plusieurs instruments de résolution ou aux fins de la valorisation au titre de l’article 36 et, en tout état de cause, elle n’excède pas cinq jours ouvrés.

ter     Aucune suspension en vertu du paragraphe 1, point n), ne s’applique:

(a)aux obligations de paiement et de livraison envers les systèmes ou les opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, les contreparties centrales, les contreparties centrales de pays tiers reconnues par l’AEMF en vertu de l’article 25 du règlement (UE) n° 648/2012, et les banques centrales;

(b)aux créances éligibles aux fins de la directive 97/9/CE;

(c)aux dépôts couverts au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 94».

27.Dans les titres des articles 59 et 60, les termes «et engagements éligibles» sont insérés.

28.À l’article 59, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres et engagements éligibles pertinents peut être exercé:

(a)indépendamment d’une mesure de résolution; ou

(b)en concomitance avec une mesure de résolution, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution visées aux articles 32 et 33 sont remplies.

Le pouvoir de déprécier ou de convertir des engagements éligibles indépendamment d’une mesure de résolution ne peut être exercé que concernant les engagements éligibles qui respectent les conditions visées à l’article 45 octies, paragraphe 3, point a), sauf la condition liée à l’échéance résiduelle des engagements.»

29.À l’article 59, paragraphes 2 et 3, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par «instruments de fonds propres et engagements visés au paragraphe 1».

30.À l’article 59, paragraphes 4 et 10, les termes «instruments de fonds propres» sont remplacés par «instruments de fonds propres ou engagements visés au paragraphe 1».

31.À l'article 60, paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:

«d)    le montant principal des engagements éligibles visés à l’article 59, paragraphe 1, est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 31 ou dans la mesure de la capacité des engagements éligibles pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.»

32.À l’article 60, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Lorsque le montant principal d'un instrument de fonds propres pertinent ou d’un engagement éligible est déprécié:

(a)la réduction de ce montant principal est permanente, sous réserve de toute réévaluation conformément au mécanisme de remboursement de l’article 46, paragraphe 3;

(b)aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l’instrument de fonds propres ou engagement pertinent  visé à l’article 59, paragraphe 1, ne subsiste au titre du montant de l'instrument qui a été déprécié ou en lien avec celui-ci, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d’un recours introduit contre la légalité de l’exercice du pouvoir de dépréciation;

(c)aucune indemnisation n’est versée aux détenteurs des instruments de fonds propres et engagements pertinents visés à l’article 59, paragraphe 1, sauf conformément au paragraphe 3».

33.À l’article 60, paragraphe 3, les termes «instruments de fonds propres pertinents» sont remplacés par «instruments de fonds propres et engagements pertinents visés à l’article 59, paragraphe 1».

34.À l’article 69, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) aux obligations de paiement et de livraison envers les systèmes ou les opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, les contreparties centrales, les contreparties centrales de pays tiers reconnues par l’AEMF en vertu de l’article 25 du règlement (UE) n° 648/2012, et les banques centrales;».

35.À l’article 70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les autorités de résolution n’exercent pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard d’une sûreté détenue par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, des contreparties centrales et des contreparties centrales de pays tiers reconnues par l’AEMF en vertu de l’article 25 du règlement (UE) n° 648/2012, et des banques centrales sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par l’établissement soumis à une procédure de résolution;».

36.À l’article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Aucune suspension en vertu du paragraphe 1 ou 2 ne s’applique aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, aux contreparties centrales et aux contreparties centrales de pays tiers reconnues par l’AEMF en vertu de l’article 25 du règlement (UE) n° 648/2012, ou aux banques centrales.»

37.À l’article 88, la mention «à l’article 45» est remplacée par «aux articles 45 à 45 decies».

38.À l’article 88, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sous réserve de l’article 89, les autorités de résolution au niveau du groupe instaurent des collèges d’autorités de résolution afin d’effectuer les tâches visées aux articles 12, 13, 16, 18, 45 à 45 decies, 91 et 92 et, le cas échéant, d’assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers.»

39.L'article 89 est remplacé par le texte suivant:

«Article 89
Collèges d’autorités de résolution européennes

1.Lorsqu’un établissement d’un pays tiers ou une entreprise mère d’un pays tiers compte des filiales de l’Union ou des entreprises mères dans l’Union, établies dans deux États membres ou plus, ou deux succursales de l’Union ou plus considérées comme d’importance significative par deux États membres ou plus, les autorités de résolution des États membres où sont établies ces entités, ou des États membres où sont situées ces succursales d’importance significative, instaurent un collège d’autorités de résolution européennes unique.

2.Le collège d’autorités de résolution européennes visé au paragraphe 1 assume les fonctions et effectue les tâches visées à l’article 88 à l’égard des entités visées au paragraphe 1 et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes, à l’égard des succursales.

Les tâches incombant au collège d’autorités de résolution européennes visées au paragraphe 2 comprennent la définition de l’exigence visée aux articles 45 à 45 decies.

Lorsqu’ils établissent l’exigence visée aux articles 45 à 45 decies, les membres du collège d’autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers.

Lorsque conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales de l’Union ou une entreprise mère dans l’Union et ses établissements filiales ne sont pas des entités de résolution et que les membres du collège d’autorités de résolution européennes acceptent cette stratégie, les filiales de l’Union ou l’entreprise mère dans l’Union se conforment à l’exigence visée à l’article 45 octies, paragraphe 1, sur une base consolidée en émettant des instruments éligibles visés à l’article 45 octies, paragraphe 3, points a et b), en faveur de l’entité de résolution du pays tiers.

3.Lorsqu’une seule entreprise mère dans l’Union détient toutes les filiales de l’Union d’un établissement de pays tiers ou d’une entreprise mère d’un pays tiers, le collège d’autorités de résolution européennes est présidé par l’autorité de résolution de l’État membre où cette entreprise mère dans l’Union est établie.

Lorsque le premier alinéa ne s’applique pas, l’autorité de résolution de l’entreprise mère dans l’Union ou de la filiale de l’Union dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée préside le collège d’autorités de résolution européennes.

4.Les États membres peuvent, avec l'accord de toutes les parties concernées, lever l’exigence d’instaurer un collège d’autorités de résolution européennes si un autre groupe ou collège assume les mêmes fonctions et effectue les mêmes tâches que celles visées au présent article et respecte toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre et la participation aux collèges d’autorités de résolution européennes, établies au présent article et à l’article 90. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d’autorités de résolution européennes figurant dans la présente directive s’entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.

5.Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les collèges d’autorités de résolution européennes fonctionnent par ailleurs conformément à l’article 88».

40.L’article 110 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives applicables en cas de manquement aux dispositions nationales de transposition de la présente directive ou aux dispositions du règlement [redressement et résolution des CCP], et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à leur mise en œuvre;»

(b)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres veillent à ce que, lorsque des obligations visées au paragraphe 1 s’appliquent à des établissements, des établissements financiers ou des entreprises mères dans l’Union au sens de la présente directive, ou à des contreparties centrales, des membres compensateurs de contreparties centrales ou des entreprises mères au sens du règlement [redressement et résolution des CCP] ou, en cas d’infraction, des sanctions administratives puissent être appliquées, sous réserve des conditions définies par le droit national, aux membres de l’organe de direction au sens de la présente directive ou aux membres du conseil d’administration au sens du règlement [redressement et résolution des CCP], ainsi qu’aux autres personnes physiques responsables de l’infraction en vertu du droit national.»;

(c)au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les pouvoirs d’infliger des sanctions administratives prévus dans la présente directive sont attribués aux autorités de résolution ou, lorsqu’elles sont distinctes, aux autorités compétentes, en fonction du type d’infraction. »    

41.L’article 111 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a) le manquement à l’obligation d’élaborer, de tenir à jour et d’actualiser les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, en infraction à l’article 5 ou 7 de la présente directive ou à l’article 9 du règlement [redressement et résolution des CCP];

b) le manquement à l’obligation de notifier à l’autorité compétente l’intention de fournir un soutien financier de groupe, en infraction à l’article 25 de la présente directive;

c) le manquement à l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires à l’élaboration de plans de résolution, en infraction à l’article 11 de la présente directive ou à l’article 14 du règlement [redressement et résolution des CCP];

d) le manquement, de la part de l’organe de direction d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive ou du conseil d’administration d’une contrepartie centrale au sens du règlement [redressement et résolution des CCP] à l’obligation de notifier l’autorité compétente lorsque la défaillance de l’établissement ou de l’entité en question, ou de la contrepartie centrale, est avérée ou prévisible, en infraction à l’article 81 de la présente directive ou à l’article 68, paragraphe 1, du règlement [redressement et résolution des CCP];

(b)le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) une déclaration publique indiquant la personne physique, l’établissement, l’établissement financier, l’entreprise mère dans l’Union, la contrepartie centrale ou toute autre personne morale responsable et la nature de l’infraction;»

ii) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) une interdiction temporaire d’exercer des fonctions dans un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive ou dans une contrepartie centrale, à l’encontre de tout membre de l’organe de direction ou de la direction générale de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive ou à l’encontre du conseil d’administration de la CCP, ou de toute autre personne physique qui est tenu(e) responsable; ».

42.L’article 112 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution et les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel au moins les sanctions administratives qu’elles infligent à la suite d’infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive ou aux dispositions du règlement [redressement et résolution des CCP] lorsque lesdites sanctions administratives n’ont pas fait l’objet d’un recours ou lorsque les voies de recours ont été épuisées.»;

(b) au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements ou entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive ou aux contreparties centrales ou aux personnes physiques en cause.»;

(c)le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i) la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Au plus tard le 3 juillet 2016, l’ABE soumet un rapport à la Commission sur la publication par les États membres de manière anonyme, prévue au paragraphe 2, des sanctions imposées pour non-respect des dispositions nationales transposant la présente directive et en particulier en cas de divergences importantes entre les États membres à ce propos.»;

ii) l'alinéa suivant est ajouté:

«Au plus tard le [...], l’AEMF soumet un rapport similaire à la Commission concernant la publication des sanctions pour non-respect des dispositions du règlement [redressement et résolution des CCP];».

43.L'article 113 est remplacé par le texte suivant:

«Article 113

Gestion des bases de données centrales par l’ABE et l’AEMF

1.Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l’article 84, les autorités de résolution et les autorités compétentes communiquent à l’ABE toutes les sanctions administratives qu’elles imposent en vertu de l’article 111 en cas de non-respect des dispositions nationales transposant la présente directive, ainsi que l’état d’avancement et le résultat des recours.

Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l’article 71 du règlement [redressement et résolution des CCP], les autorités de résolution et les autorités compétentes informent de la même manière l’AEMF des sanctions administratives imposées en cas de non-respect dudit règlement.

2.L’ABE et l’AEMF gèrent des bases de données centrales des sanctions qui leur sont communiquées aux seules fins de l’échange d’informations entre les autorités de résolution, qui sont accessibles uniquement aux autorités de résolution et qui sont mises à jour sur la base des informations communiquées par les autorités de résolution.

3.L’ABE et l’AEMF gèrent des bases de données centrales des sanctions qui leur sont communiquées aux seules fins de l’échange d’informations entre les autorités compétentes, qui sont accessibles uniquement aux autorités compétentes et qui sont mises à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

4.L’ABE et l’AEMF gèrent des sites internet comportant des liens vers les sanctions publiées par chaque autorité de résolution et par chaque autorité compétente au titre de l’article 112 et indiquent la durée de publication des sanctions par chaque État membre».

Article 2

Modification de la directive 98/26/CE

À l’article 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) “contrepartie centrale” ou “CCP”: une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012;».

À l'article 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) “participant”: une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation, un opérateur de système ou un membre compensateur d’une CCP agréée conformément à l’article 17 du règlement (UE) n° 648/2012;»

Article 3

Modifications de la directive 2002/47/CE

La directive 2002/47/CE est modifiée comme suit:

À l'article 1er, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Les articles 4 à 7 de la présente directive ne s’appliquent à aucune restriction quant à l’exécution de contrats de garantie financière, à aucune restriction quant à l’effet d’un dispositif de garantie financière avec constitution de sûreté, à aucune clause de compensation avec ou sans déchéance du terme (netting ou set-off) qui est imposée en vertu du titre IV, chapitre V ou VI, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, ou du titre V, chapitre IV, du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP], ni à aucune restriction qui est imposée en vertu de pouvoirs similaires selon le droit d’un État membre afin de faciliter la résolution ordonnée d’une entité visée au paragraphe 2, point c) iv), qui fait l’objet de garanties au moins équivalentes à celles qui sont énoncées au titre IV, chapitre VII, de la directive 2014/59/UE et au titre V, chapitre V, du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP]».

L’article 9 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 9 bis

Directive 2008/48/CE, directive 2014/59/UE et règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP]

La présente directive est sans préjudice de la directive 2008/48/CE, de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP].»

Article 4

Modification de la directive 2004/25/CE

À l'article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.    Les États membres veillent à ce que l’article 5, paragraphe 1, de la présente directive ne s’applique pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou au titre V du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP].»

Article 5

Modification de la directive 2005/56/CE

À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas aux sociétés qui font l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou au titre V du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP].»

Article 6

Modifications de la directive 2007/36/CE

La directive 2007/36/UE est modifiée comme suit:

(a)À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou au titre V du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP].»

(b)À l'article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les États membres veillent à ce que, aux fins de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP], l’assemblée générale puisse, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, décider ou modifier les statuts de manière qu’ils prescrivent que la convocation à une assemblée générale pour décider de procéder à une augmentation de capital intervient dans un délai plus rapproché que celui défini au paragraphe 1 du présent article, sous réserve qu’au moins dix jours s’écoulent entre la convocation et la date de l’assemblée générale, que les conditions de l’article 27 ou de l’article 29 de la directive 2014/59/UE ou de l’article 19 du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP] soient remplies et que l’augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d’une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 32 et 33 de ladite directive ou à l’article 22 dudit règlement.»

Article 7

Modification de la directive 2011/35/UE

À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas aux sociétés qui font l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou au titre V du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP].»

Article 8

Modification de la directive 2012/30/UE

À l'article 45, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    Les États membres veillent à ce que l’article 10, l’article 19, paragraphe 1, l’article 29, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 31, paragraphe 2, premier alinéa, les articles 33 à 36 et les articles 40, 41 et 42 de la présente directive ne s’appliquent pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou au titre V du règlement (UE) n° [redressement et résolution des CCP].»

Article 9
Transposition

1.Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [douze mois après la date d’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du [six mois à compter de la date de transposition].

2.Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.Les États membres communiquent à la Commission et à l'ABE le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphes 1, 40, 41, 42 et 43, et les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le [date à laquelle le règlement sur le redressement et la résolution des CCP entre en vigueur].

Article 11
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(2) Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2016/1450 de la Commission du 23 mai 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de la méthode permettant d'établir l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (JO L 237 du 3.9.2016, p. 1).
(4) CSF, Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of Globally Systemically Important Banks (G-SIBs) in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term sheet, 9.11.2015.
(5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Vers l’achèvement de l’union bancaire», COM(2015) 587 final du 24.11.2015.
(6) https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1360107/EBA+Interim+report+on+MREL
(7) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.); Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(8) http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/docs/summary-of-responses_en.pdf , Summary of contributions to the ‘Call for Evidence’
(9) [Lien vers l’analyse d’impact et son résumé]
(10) JO C du , p. .
(11) JO C du , p. .
(12) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Vers l’achèvement de l’union bancaire», COM(2015) 587 final du 24.11.2015.
(13) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(14) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.)
(15) Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(16) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(17) Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
(18) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).
(19) Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du mercredi 4 juillet 2012 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.);
(20) Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.).
(21) Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74).
(22) Directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes (JO L 110 du 29.4.2011, p. 1).
(23) Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310 du 25.11.2005, p. 1).
(24) Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).
(25) Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17). 
(26) JO merci d'insérer la date suivante: douze mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
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