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Document 52015XC0117(01)

Modalités de transport applicables dans les États membres de la zone euro — Article 13, paragraphe 5 du règlement (UE) n °1214/2011

JO C 15 du 17.1.2015, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 15/3


Modalités de transport applicables dans les États membres de la zone euro

Article 13, paragraphe 5

du règlement (UE) no 1214/2011

(2015/C 15/03)

COMITÉ TRANSPORT DE FONDS

En ce qui concerne le transport de billets de banque, les États membres de la zone euro doivent choisir l’une au moins des options prévues aux articles 14, 15, 16, 17 ou 18 du règlement.

En ce qui concerne le transport de pièces, les États membres de la zone euro doivent choisir l’une au moins des options prévues aux articles 19 et 20 du règlement.

Les États membres de la zone euro doivent confirmer que les modalités de transport qu’ils ont choisies sont analogues à celles autorisées pour les transports de fonds nationaux.

Pays

Modalités applicables au transport de billets

Modalités applicables au transport de pièces

Confirmation que les modalités sont analogues à celles applicables aux transports de fonds nationaux

AT

Articles 14-18

Articles 19-20

 

BE

Articles 16 et 18.

La Belgique a décidé que l’obligation prévue à l’article 13, paragraphe 4, du règlement était d’application.

Article 20 du règlement

Les options décrites dans les articles 16, 18 et 20 du règlement sont analogues aux modalités de transport autorisées pour les transports de fonds en Belgique.

L’obligation, prévue à l’article 13, paragraphe 4, du règlement est d’application en vertu de la réglementation belge concernant les transports nationaux.

DE

Article 17

Article 19

Oui

ES

a)

En ce qui concerne le transport de billets, conformément à l’obligation d’opter pour au moins l’une des modalités prévues aux articles 14 à 18 du règlement européen, et compte tenu des dispositions de notre droit national, la modalité autorisée est celle prévue à l’article 17 du règlement européen.

b)

En ce qui concerne les pièces, la modalité à autoriser, compte tenu du droit espagnol, sera celle prévue à l’article 20 du règlement européen

Oui

FI

Article 17

Article 20

Oui

FR

I.

La monnaie fiduciaire et le papier fiduciaire destiné à l’impression des billets doivent être transportés:

1.

soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d’au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l’article 4;

[article 4:

I —

Le véhicule équipé de blindage est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds, bijoux ou métaux précieux transportés.

Il est équipé au moins:

1.

d’un système de communication et d’un système d’alarme, reliés au centre d’alerte de l’entreprise chargée du transport de fonds; Aux fins d’agrément des véhicules de transport de fonds équipés de blindages importés des autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, sont acceptés les rapports d’essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces États qui attestent la conformité de ces blindages à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par le présent décret et l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent;

2.

d’un système de repérage à distance permettant à l’entreprise d’en déterminer à tout moment l’emplacement;

3.

de gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l’équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule.

II —

Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules équipés de blindages, sont soumis à l’agrément préalable du ministre de l’intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d’agrément.

Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication ou d’installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés à l’alinéa précédent donne lieu à un nouvel agrément.

L’agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au point II du présent article ne permettent plus d’assurer la sécurité du personnel ou celle des fonds transportés.];

2.

soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions de l’article 4 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues à l’article 8, point 1.

[l’article 8, point 1 définissant les conditions auxquelles doivent répondre les dispositifs de neutralisation des valeurs].

Si ces véhicules sont équipés d’au moins autant de dispositifs mentionnés à l’alinéa précédent que de points de desserte, leur équipage est d’au moins deux personnes, y compris le conducteur. Les dispositions du point II de l’article 4 peuvent, dans cette hypothèse, ne s’appliquer qu’à la cabine de conduite du véhicule.

Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au premier alinéa que de points de desserte, leur équipage est d’au moins trois personnes, y compris le conducteur;

3.

soit dans des véhicules banalisés, avec un équipage d’au moins deux personnes, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu’ils pourront être rendus impropres à leur destination et que ces dispositifs soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d’un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.

Toutefois, pour la desserte des automates bancaires situés dans certaines zones à risques, les fonds sont obligatoirement transportés dans les conditions prévues au point 1 et les automates rechargés par l’un des membres de l’équipage.

(II. concerne les bijoux et métaux)

III.

La monnaie divisionnaire et l’or d’investissement au sens de l’article 298 sexdecies A du code général des impôts sont transportés dans des véhicules blindés, avec un équipage d’au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l’article 4.

Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les transports de la Banque de France comprenant au maximum 115 000 EUR en pièces de 1 ou 2 EUR, la monnaie divisionnaire est transportée:

1.

dans des véhicules blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l’entreprise de transport de fonds, avec un équipage d’au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article 8;

2.

ou, si le volume total transporté n’excède pas 500 000 EUR et si les points d’arrêt relevant de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, de la gendarmerie ou de la police nationales sont des lieux sécurisés, dans des véhicules semi-blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l’entreprise de transport de fonds, avec un équipage d’au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article 8.

[article 8: Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés à l'alinéa 3 du point I de l’article 2 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins:

1.

d’un système de communication et d’un système d’alarme, reliés au centre d’alerte de l’entreprise chargée du transport de fonds;

2.

d’un système de repérage à distance permettant à l’entreprise d’en déterminer à tout moment l’emplacement].

Confirmation:

Billets: compatibilité de l’article 2 avec les articles 14, 16 et 17 du règlement UE.

Réglementation nationale à modifier:

Pour compatibilité du point III de l’article 2 avec les articles 19 et 20 du règlement UE

IT

Articles 15, 16, 17 et 18

(en lien avec les dispositions du décret 269/2010)

Articles 19 et 20

(en lien avec les dispositions du décret 269/2010)

Oui

LV

Pour les opérations de transport transfrontalier d’euros en billets par la route, la Lettonie a prévu les options décrites aux articles 14, 15, 16, 17 et 18 du règlement.

Pour les opérations de transport transfrontalier d’euros par la route, la Lettonie a prévu les options décrites aux articles 19 et 20 du règlement.

Les règles énoncées aux articles 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 du règlement ont été intégralement transposées, et aucune mesure plus stricte n’est prévue.

LT

Conformément au droit national, toutes les conditions prévues aux articles 14 à 18 du règlement sont applicables en Lituanie.

L’utilisation des armes à feu de la catégorie A (au sens de la directive 91/477/CEE) à des fins civiles est interdite en Lituanie. Les convoyeurs de fonds ne sont autorisés à porter que des armes à feu de la catégorie B ou C, avec l’accord préalable des services de police relevant du ministère de l’intérieur.

Conformément au droit national, toutes les conditions prévues aux articles 19 à 20 du règlement sont applicables en Lituanie.

Oui

LU

Articles 16 et 17

(à condition que le projet de loi no 6400 et son règlement d’exécution soient adoptés conformément à la proposition du gouvernement)

Article 20

(à condition que le projet de loi no 6400 et son règlement d’exécution soient adoptés conformément à la proposition du gouvernement)

Oui

NL

Articles 17 et 18

Article 20

Oui

PT

Articles 17 et 18

Article 20

Les options décrites correspondent partiellement aux modalités nationales applicables aux transports de fonds nationaux, le critère distinctif étant le montant des fonds transportés, qui ne peut être inférieur à 10 000 EUR (ordonnance no 247 du 27 mars 2008, modifiée par l’ordonnance no 840 du 3 août 2009, en vigueur jusqu’à la publication de l’ordonnance prévue à l’article 34, paragraphe 3, de la loi no 34 du 16 mai 2013).

Pour les montants inférieurs à 10 000 EUR, le transport national dans des véhicules non blindés est autorisé.

L’utilisation d’un uniforme agréé et d’une carte professionnelle est obligatoire (article 29 de la loi no 34 du 16 mai 2013).

SK

Toutes les conditions énoncées aux articles 14 à 18 du règlement sont applicables aux fins du droit national de la République slovaque, conformément à la loi no 473/2005 du 23 septembre 2005 relative aux services dans le secteur de la sécurité privée et modifiant certaines lois («loi sur la sécurité privée»)

Toutes les conditions énoncées aux articles 19 et 20 du règlement sont applicables aux fins du droit national de la République slovaque, conformément à la loi no 473/2005 du 23 septembre 2005 relative aux services dans le secteur de la sécurité privée et modifiant certaines lois («loi sur la sécurité privée»)

Conformité partielle et différenciation en ce qui concerne le nombre d’agents de sécurité et de véhicules d’escorte. Le critère déterminant est le montant des valeurs transportées (1 660 000 EUR).

SI

Articles 17 et 18 ou l’une quelconque des dispositions du règlement relatif au transport et à la protection des espèces ou autres valeurs (JO de la République de Slovénie 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 et 17/11) Articles 16 à 20.

Article 16 (transport de fonds de catégorie 1 d’une contre-valeur maximale de 30 000 EUR)

1.

Tout transport de fonds de catégorie 1 est effectué par deux agents de sécurité armés.

2.

Le transport est effectué dans un véhicule modifié équipé:

d’un compartiment passagers et d’un compartiment marchandises séparés physiquement par une paroi fixe et rigide qui permette le passage des valeurs du premier compartiment vers le second aux fins de leur stockage,

d’un compartiment marchandises sans vitrage,

d’un coffre-fort en tôle d’acier encastré dans le compartiment marchandises, qui soit doté d’une fente ou d’une ouverture permettant l’introduction des valeurs depuis le compartiment passagers,

d’un système d’alarme qui se déclenche en cas d’intrusion,

d’un système coupe-circuit et antidémarrage du véhicule,

d’un système de communication et de surveillance.

3.

Nonobstant le troisième tiret du paragraphe précédent, le transport de fonds peut être effectué au moyen d’une valise, d’une mallette ou d’un sac, dès lors que ceux-ci sont modifiés, marqués d’un signe distinctif et construits dans un matériau rendant difficile toute tentative d’ouverture et qu’ils émettent un signal (sonore ou lumineux) ou une fumée en cas de vol. Ce type de conteneur doit être transporté dans le compartiment marchandises du véhicule.

4.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le transport de fonds peut être effectué par un seul agent de sécurité armé, à condition que les valeurs soient placées dans un conteneur équipé d’un système certifié de neutralisation des espèces (maculation ou destruction).

5.

Les agents de sécurité portent un gilet ou une chemise pare-balles.

Article 17 (transport de fonds de catégorie 2 d’une contre-valeur maximale de 200 000 EUR par véhicule de transport)

1.

Un transport de fonds de catégorie 2 est effectué par deux agents de sécurité armés.

2.

Le transport est effectué dans un véhicule modifié équipé:

d’un compartiment passagers et d’un compartiment marchandises séparés physiquement par une paroi fixe et rigide,

d’un compartiment marchandises sans vitrage,

d’un coffre-fort en tôle d’acier encastré dans le compartiment marchandises, muni d’un blindage rendant difficile toute tentative d’intrusion (perforation ou découpage), installé sur le châssis du véhicule depuis l’intérieur, et permettant d’y déposer les valeurs par une fente ou une ouverture accessible depuis le compartiment passagers,

d’un système d’alarme qui se déclenche en cas de tentative d’intrusion,

d’un système coupe-circuit et antidémarrage du véhicule,

d’un système de communication et de surveillance.

3.

Nonobstant les dispositions du troisième tiret du paragraphe précédent, le transport de fonds peut être effectué si les valeurs sont placées dans une valise, une mallette ou un sac, dès lors que ceux-ci sont modifiés, marqués d’un signe distinctif et construits dans un matériau rendant difficile toute tentative d’ouverture et qu’ils émettent un signal (sonore ou lumineux) ou une fumée en cas de vol. Ce type de conteneur doit être transporté dans le compartiment marchandises du véhicule.

4.

Les agents de sécurité portent un gilet ou une chemise pare-balles.

Article 17 bis (transport de fonds de catégorie 3 d’une contre-valeur maximale de 800 000 EUR par véhicule de transport)

1.

Un transport de fonds de catégorie 3 est effectué par au moins deux agents de sécurité armés.

2.

Le transport est effectué dans un véhicule blindé équipé:

d’un compartiment pour l’équipage et d’un compartiment marchandises séparés l’un de l’autre,

d’un compartiment pour l’équipage dont les quatre côtés sont dotés d’une protection antibalistique M2/C2,

d’un compartiment marchandises blindé, doté d’une porte extérieure munie d’une barre de verrouillage transversale supplémentaire,

d’un système d’alarme,

d’un système de blocage à distance du véhicule ou de son moteur, activable depuis un centre de contrôle de sécurité (CCS),

d’un système de communication sans ouverture de la porte (interphone),

d’un système de communication et de surveillance.

3.

Les agents de sécurité portent un gilet pare-balles.

Article 18 (transport de fonds de catégorie 4 d’une contre-valeur maximale de 4 000 000 d’EUR par véhicule de transport)

1.

Un transport de fonds de catégorie 4 est effectué par au moins trois agents de sécurité armés.

2.

Le transport est effectué au moyen d’un véhicule blindé équipé:

d’un compartiment pour l’équipage et d’un compartiment marchandises séparés l’un de l’autre,

d’un espace pour l’équipage dont les quatre côtés sont munis d’une protection antibalistique FB3,

d’un compartiment marchandises sans vitrage, doté d’une porte extérieure munie d’une barre de verrouillage transversale supplémentaire,

d’un système d’alarme,

d’un système de blocage à distance du véhicule ou de son moteur, activable depuis un centre de contrôle de sécurité (CCS),

d’un système de communication sans ouverture de la porte (interphone),

d’un système de communication et de surveillance.

3.

Les agents de sécurité portent des gilets pare-balles.

Article 19 (transport de fonds de catégorie 5 d’une contre-valeur maximale de 8 000 000 d’EUR par véhicule de transport)

1.

Un transport de fonds de catégorie 5 est effectué par au moins trois agents de sécurité armés.

2.

Les agents de sécurité portent au moins les dispositifs de protection suivants:

un gilet pare-balles, et

un casque de sécurité.

3.

Le transport est effectué dans un véhicule blindé équipé:

d’un compartiment marchandises, d’une cabine pour le chauffeur et d’un compartiment pour les agents de sécurité séparés les uns des autres,

de quatre côtés blindés munis d’une protection au minimum de niveau FB 3,

d’un compartiment marchandises sans vitrage, muni d’une porte arrière et d’un point d’accès aux valeurs depuis le compartiment de l’équipage,

d’un système d’alarme,

d’un système de communication sans ouverture de la porte (interphone),

d’un système de vidéosurveillance à l’arrière du véhicule, alimenté par un moteur placé dans la cabine du conducteur,

d’un système de communication,

d’un système de surveillance permettant le suivi en ligne des valeurs avec un différé d’une minute au maximum, dans une zone ininterrompue, depuis le centre de contrôle de sécurité (CCS), et permettant de localiser les valeurs précisément et à tout instant,

d’un système de blocage à distance du véhicule ou de son moteur qui ne peut pas être désactivé depuis le véhicule.

4.

Le convoi est escorté par un véhicule et deux agents de sécurité armés. Ce véhicule est équipé d’un système de communication relié directement au centre de contrôle de sécurité (CCS).

Article 20 (transport de fonds de catégorie 6 d’une contre-valeur supérieure à 8 000 000 d’EUR par véhicule de transport)

1.

Un transport de fonds de catégorie 6 est effectué par au moins trois agents de sécurité armés.

2.

Les agents de sécurité portent au moins les dispositifs de protection suivants:

un gilet pare-balles, et

un casque de sécurité.

3.

Le transport est effectué dans un véhicule blindé équipé des éléments énumérés au paragraphe 3 de l’article précédent et d’une protection antibalistique FB4.

4.

Le véhicule de transport des valeurs doit être escorté par trois agents de sécurité armés, dans un véhicule blindé doté sur tous les côtés d’une protection antibalistique au minimum de niveau FB3. Le véhicule d’escorte doit être équipé d’un système de communication relié directement au centre de contrôle de sécurité (CCS).

Le règlement d’exécution du règlement (UE) no 1214/2011 est en cours d’adoption et contient des dispositions particulières:

il autorise les entreprises étrangères de transport de fonds, dans les conditions prévues par le règlement (UE) no 1214/2011, à transporter également en Slovénie des devises autres que l’euro pour un montant supérieur aux 20 % prévus par ledit règlement,

il autorise les entreprises étrangères de transport de fonds, dans les conditions prévues par le règlement (UE) no 1214/2011, à transporter également en Slovénie des valeurs autres que celles prévues par ledit règlement, en l’occurrence des métaux précieux, des pierres précieuses, des œuvres d’art, des biens du patrimoine culturel, des documents de valeur, etc.). Par bien du patrimoine culturel, on entend un objet classé comme tel conformément à la réglementation applicable au classement des différents types d’objets du patrimoine culturel, comme élément du patrimoine national conformément aux règles en matière de protection et d’entreposage des trésors nationaux et comme pièce de musée conformément aux règles en matière de protection et d’entreposage des collections de musée. Si cela est impossible en raison de circonstances particulières, les dispositions de l’article 22 de la loi slovène relative au transport et à la protection des espèces et autres valeurs (JO de la République de Slovénie no 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 et 17/11) peuvent s’appliquer.

Article 20 ou l’une quelconque des dispositions du règlement relatif au transport et à la protection des espèces ou autres valeurs (JO de la République de Slovénie 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 et 17/11). Articles 16 à 20, comme décrit pour les billets.

Conformité partielle.

Règles nationales et conditions particulières en fonction du montant des valeurs transportées.


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