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Document 52013DC0270
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS UNDER ARTICLE 25 TFEU On progress towards effective EU Citizenship 2011-2013
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25 TFUE concernant les progrès réalisés sur la voie de l'exercice effectif de la citoyenneté de l'Union pendant la période 2011-2013
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25 TFUE concernant les progrès réalisés sur la voie de l'exercice effectif de la citoyenneté de l'Union pendant la période 2011-2013
/* COM/2013/0270 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25 TFUE concernant les progrès réalisés sur la voie de l'exercice effectif de la citoyenneté de l'Union pendant la période 2011-2013 /* COM/2013/0270 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS ÉTABLI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25 TFUE concernant les progrès réalisés sur la voie de
l'exercice effectif de la citoyenneté de l'Union pendant la période 2011-2013 1. Introduction Dans le contexte de l’Année européenne des citoyens 2013 et
en application de l’article 25 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE), le présent rapport expose les principaux faits marquants
survenus, dans le domaine de la citoyenneté de l’Union, entre le 1er janvier 2011
et le 31 mars 2013. À la suite de l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne, le rapport fait également le bilan de
l’initiative citoyenne européenne et de l’interdiction de la discrimination en
raison de la nationalité[1]. En ce qui concerne la
discrimination fondée sur d’autres motifs (article 19 du TFUE), la
Commission publiera, en novembre 2013, un rapport de mise en œuvre
concernant la directive relative à l’égalité raciale[2]
et la directive relative à l’égalité en matière d’emploi[3],
qui analysera de façon systématique la discrimination en raison de la race ou
de l’origine ethnique, de la religion ou des convictions, du handicap, de l’âge
et de l’orientation sexuelle. En outre, la Commission publiera un rapport sur
l’application de la directive relative à l’égalité des chances et à l’égalité
de traitement entre les hommes et les femmes[4]. En vertu du traité de Lisbonne,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont le titre V
(articles 39 à 46) consacre les droits des citoyens de l’Union,
produit maintenant ses pleins effets juridiques. Dès lors, les trois rapports
annuels sur l’application de la charte, adoptés respectivement en mars 2011[5],
avril 2012[6]
et mai 2013[7],
contiennent donc également un bilan des progrès réalisés concernant les droits
des citoyens de l’Union. 2. Faits marquants dans le domaine des droits
liés à la citoyenneté de l’Union 2.1. Jurisprudence récente sur la citoyenneté de
l’Union À travers un certain nombre
d’arrêts importants, la Cour de justice de l’Union européenne a donné corps à
son affirmation constante selon laquelle «le statut de citoyen de l'Union a
vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres»[8]. Dans l’arrêt Zambrano[9],
la Cour a déclaré que l’article 20 du TFUE s’opposait à des mesures nationales
ayant pour effet de priver les citoyens de l’Union de la jouissance effective
de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union.
Appliquant ce critère à l’espèce, elle a conclu qu’un immigrant en situation
irrégulière dans un État membre, qui assume la charge de ses enfants en bas âge
ressortissants de cet État membre, devait être autorisé à y séjourner et à y
travailler. La Cour a expliqué que refuser ce droit au parent priverait les
enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur
statut de citoyen de l’Union puisque cela les forcerait à quitter le territoire
de l’Union européenne. La Cour a également précisé que ce principe s’appliquait
même si les enfants n’avaient jamais exercé leur droit à la libre circulation
sur le territoire de l’UE. Dans l’affaire Dereci[10],
la Cour a mis en évidence la nature particulière et exceptionnelle des
situations dans lesquelles ce critère peut s’appliquer. Ce critère n'est
applicable que dans les cas où le citoyen de l’Union serait obligé de quitter
le territoire de l’Union pris dans son ensemble (et non seulement le territoire
de l’État membre dont il est ressortissant). Il vise en outre des situations
dans lesquelles un droit de séjour ne saurait être refusé à un ressortissant
d’un État tiers, membre de la famille d’un ressortissant d’un État membre, sous
peine de méconnaître l’effet utile de la citoyenneté de l’Union dont jouit ce
dernier ressortissant. Toutefois, le fait qu’un ressortissant de l’Union
souhaite séjourner avec un membre de sa famille ressortissant d’un État tiers
ne suffit pas en soi pour considérer que le citoyen de l’Union serait contraint
de quitter le territoire de l’Union si le droit de séjour sur le territoire de
l’Union n’était pas accordé au membre de sa famille. La Cour a également indiqué que
les autorités ou les juridictions nationales devaient examiner dans chaque cas
si le refus du droit de séjour porte atteinte au droit au respect de la vie
privée et familiale et ce, à lumière de l’article 7 de la charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne, si la situation relève du droit de
l’Union, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque le droit de l’Union
n’est pas applicable. Plus récemment, dans l’affaire O. et
S.[11],
la Cour a confirmé que les principes énoncés dans l’arrêt Zambrano
n’étaient applicables que dans des circonstances exceptionnelles, mais elle a
précisé que leur application n’était pas réservée à des situations dans
lesquelles il existe une relation biologique entre parents et enfants,
soulignant que le facteur pertinent était la relation de dépendance (juridique,
financière ou émotionnelle) entre les uns et les autres. 2.2. Acquisition et perte de la citoyenneté de
l'Union Conformément au droit de l’UE,
est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. Il
appartient aux États membres de décider à qui ils attribuent leur nationalité
et de définir les conditions d’acquisition et de perte de cette nationalité
dans le respect du droit de l’Union[12]. Au cours de la période de
référence, la Commission a répondu à environ 62 demandes individuelles,
29 questions parlementaires et 6 pétitions sur ce thème. La Commission a été questionnée
par des membres du Parlement européen sur des situations où des États membres
avaient décidé d’attribuer leur nationalité à des groupes de personnes – par
exemple, des personnes appartenant à des minorités ethniques dans d’autres pays
ou des personnes qui déposaient certains montants sur des comptes en banque
nationaux. Les auteurs de ces questions se demandaient si les États membres
étaient libres de définir les conditions d’acquisition de leur
nationalité, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de justice,
selon laquelle «les États membres doivent exercer leur compétence en matière de
nationalité dans le respect du droit de l’Union». Interprétant cette réserve dans
l’affaire Rottmann[13],
la Cour n’a pas remis en cause la compétence exclusive des États membres pour
déterminer qui peut acquérir leur nationalité, et donc la citoyenneté de
l’Union. Par contre, elle a imposé des limites à leur pouvoir de priver des
citoyens de l’Union des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union.
En particulier, elle a affirmé que, lorsqu’il s’agit de citoyens de l’Union,
l’exercice par les États membres de leur compétence en ce qui concerne la
définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité, dans
la mesure où il affecte les droits conférés et protégés par l’ordre
juridique de l’Union, comme c’est le cas pour une décision de
retrait de la naturalisation, est susceptible d’un contrôle juridictionnel
opéré au regard du droit de l’Union. Les situations décrites dans les questions
que la Commission a reçues concernaient des décisions d’attribution de
la nationalité d’un État membre qui ne portaient pas atteinte aux droits
conférés et protégés par l’ordre juridique de l’Union. 2.3. Liberté de circulation et de séjour des
citoyens de l'Union (directive 2004/38/CE) 2.3.1. Mesures visant à garantir la transposition
et l'application correctes de la directive 2004/38/CE[14] Le droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des États membres est l’un des piliers de
l’intégration européenne. Au cours de la période de référence, la Commission a
poursuivi une politique rigoureuse d’application de la réglementation
aux fins de garantir la transposition intégrale et effective de la directive
par tous les États membres. En conséquence de cette politique, la grande
majorité des États membres ont modifié leur législation ou se sont engagés à le
faire afin de se conformer aux règles en matière de libre circulation. La
Commission suit de près le respect de ces engagements et travaille avec les
États membres concernés afin de remédier aux problèmes subsistants. En 2011, la Commission a pris des mesures à l’encontre de
douze États membres[15].
En 2012 et au début de 2013, elle a adressé des avis motivés à sept de ces
douze États[16].
En conséquence, cinq États membres à ce jour ont modifié leur législation ou se
sont engagés à le faire[17].
Les principales questions soulevées dans les procédures d’infraction portent
sur les droits d’entrée et de séjour accordés aux membres de la
famille de citoyens de l’Union, y compris les conjoints ou
partenaires du même sexe[18],
sur les conditions de délivrance des visas et des cartes de séjour aux membres
de la famille ressortissants d’États tiers et sur les garanties matérielles et
procédurales contre les expulsions de citoyens de l’Union. Le portail «L’Europe est à vous»[19]
informe les citoyens européens de leurs droits. Une rubrique spécifique y est
consacrée aux droits associés à la libre circulation. La Commission va
également publier une version mise à jour de son guide à l’intention des
citoyens de l’Union «Circuler et séjourner librement en Europe»[20]. 2.3.2. Demandes et plaintes traitées Au cours de la période de référence,
1 566 demandes individuelles en matière de liberté de circulation et
de séjour ont été soumises à la Commission, dont 581 ont été enregistrées en
tant que plaintes formelles. La Commission a également répondu à 147 questions
parlementaires et à 137 pétitions. En 2011, 2 413 demandes portant sur des questions
de libre circulation ont été soumises aux centres de contact Europe Direct et
3 787 en 2012 (ce qui représente 3,9 % du volume annuel traité par
ces centres). Les questions liées à la liberté de circulation et de séjour
constituent, par le nombre d’interventions, l’un des trois principaux domaines
d’activité de SOLVIT: 922 demandes de renseignements et 481 dossiers
traités et clôturés par SOLVIT au cours de la période de référence, dont
88 % ont été résolus. 2.3.3. Exemples de questions abordées Les autorités nationales n’ont le droit d’expulser un
citoyen de l’Union de leur territoire que moyennant le respect de certaines
garanties matérielles et procédurales rigoureuses prévues par le droit de l’UE.
Afin de procurer une sécurité juridique aux citoyens de l’Union, il est
essentiel que ces garanties soient intégralement et correctement transposées
par tous les États membres. En 2010, les autorités françaises ont prononcé des mesures
d’expulsion et des décisions d'obligation de quitter le territoire français à
l’égard des occupants de campements illicites, principalement des Roms
de Roumanie et de Bulgarie. La Commission a entamé un dialogue avec les
autorités françaises qui a débouché sur une intégration complète dans la
législation française des garanties instituées par le droit de l’UE. La
nouvelle législation française est entrée en vigueur en juin 2011. Le Danemark a adopté de nouvelles règles en matière
d’expulsion qui sont entrées en vigueur en juillet 2011, y compris à
l’égard des citoyens de l'Union, soulevant des doutes sérieux quant à leur
compatibilité avec les règles de l’UE sur la libre circulation. À la suite de
l’intervention de la Commission et des contacts pris avec le gouvernement
danois, la loi sur les étrangers a été modifiée en juin 2012. Ces exemples montrent que le dialogue avec les États membres
peut être une méthode efficace pour trouver des solutions en faveur des
citoyens de l’Union. Un autre exemple de l’action menée par la Commission pour
garantir les droits des citoyens de l’Union découlant du principe de
non-discrimination et lever les obstacles à la libre circulation est la
problématique de l’enregistrement des doubles noms de famille étrangers.
À la suite de l’intervention de la Commission en 2010, la Suède a modifié sa
législation en 2012 pour permettre l’enregistrement de doubles noms étrangers
par des ressortissants suédois. La Commission a par ailleurs poursuivi la
Belgique devant la Cour de justice pour que ce droit soit respecté à l’égard
d’enfants nés en Belgique d’un parent belge et d’un parent ressortissant d’un
autre État membre. 2.3.4. Priorités futures Après être intervenue pour assurer la transposition du droit
de l'UE, la Commission va se centrer sur l’application sur le terrain
des règles de l’UE en matière de libre circulation. Elle mène
actuellement deux études sur la mise en œuvre de la directive 2004/38/CE. La
première, lancée à la fin de 2012, analysera comment le droit de circuler et de
séjourner librement est affecté par les formalités et les procédures liées à la
délivrance des titres de séjour. La seconde, lancée au début de l’année 2013,
évaluera la réalité et l’incidence de la mobilité des citoyens de l’Union au
niveau local. Les résultats obtenus seront pris en compte dans d’autres
actions annoncées dans le rapport 2013 sur la citoyenneté de l’Union, telles
que la simplification des formalités pour les citoyens de l’Union et la
promotion d’une gestion efficace des dossiers relatifs à la libre circulation
au niveau local. Par ailleurs, l’application intégrale des règles de l’UE sur
la libre circulation reste une priorité pour la Commission. Un rapport de mise
en œuvre sera élaboré au terme de cette campagne de contrôle de l’application
des règles et de l’évaluation globale de l’incidence de la politique en matière
de libre circulation qui s’ensuivra. La Commission continue à inciter les États membres à
échanger des informations et leurs bonnes pratiques, notamment sur la lutte
contre les abus et les fraudes en matière de libre circulation. 2.4. Droits électoraux Les citoyens de l'Union qui vivent dans un État membre autre
que celui dont ils sont ressortissants ont le droit de participer (en tant
qu'électeurs et en tant que candidats) aux élections municipales et européennes
dans cet État membre dans les mêmes conditions que ses ressortissants. Au cours de la période de référence, la Commission a répondu
à environ 100 demandes individuelles, 50 questions parlementaires et
9 pétitions sur le thème des droits électoraux des citoyens de l'Union. La Commission a dialogué avec les États membres sur des
questions concernant, dans cinq cas, la transposition de la directive 94/80/CE
(droit des citoyens de l’Union de participer aux élections municipales) et,
dans dix cas, la transposition de la directive 93/109/CE (droit des citoyens de
l’Union de participer aux élections européennes). En conséquence, les États
membres ont modifié leur législation ou annoncé des modifications pour se
conformer à la législation de l’UE[21].
La Commission met la dernière main à son évaluation et suivra de près le
respect des engagements pris et la pleine mise en conformité des législations
nationales. Par ailleurs, la Commission est intervenue auprès de onze
États membres qui ne permettaient pas à des citoyens de l’Union n'ayant pas
leur nationalité de fonder des partis politiques ou d’y adhérer, ce qui est
contraire à l’article 22 du TFUE. Dans
deux cas, la situation a été clarifiée; dans un cas, une législation nationale conforme
au droit de l’Union a été adoptée; et, dans un autre cas, des modifications à
la législation ont été annoncées. Des poursuites ont été entamées à l’encontre
des sept États membres restants[22]. Dans son rapport sur les élections municipales[23]
publié le 9 mars 2012, la Commission évalue
l’application au niveau local des droits électoraux des citoyens de l’Union et
suggère aux États membres l’adoption de mesures ciblées afin d’encourager la
participation citoyenne et d’accroître le taux de participation électorale. La Commission a présenté, le
12 mars 2013, une communication intitulée «Préparer
le scrutin européen de 2014: comment renforcer la conduite démocratique et
efficace des prochaines élections au Parlement européen» et une
recommandation sur «le renforcement de la conduite démocratique
et efficace des élections au Parlement européen», dont l’objectif
est de consolider la dimension européenne des élections européennes. En
préconisant un gain d’efficacité et une réduction de la charge administrative,
la recommandation vise également à améliorer le fonctionnement du mécanisme
prévu par la directive 93/109/CE en vue d’éviter le vote multiple. Le 20 décembre 2012, le Conseil a adopté la directive
2013/1/UE[24],
qui facilite le dépôt de candidature de citoyens de l’Union pour les
élections parlementaires européennes de 2014, en ce sens qu’ils devront
uniquement produire un document d’identité et une déclaration attestant qu’ils
remplissent les conditions d’éligibilité. Enfin, comme cela avait été annoncé dans le rapport 2010 sur
la citoyenneté de l’Union, la Commission a entamé un débat avec les États
membres qui privent leurs ressortissants du droit de participer à des élections
nationales dès lors qu’ils exercent leur liberté de circulation et de séjour et
quittent leur pays d’origine (privation des droits civiques). À la suite d’un
débat ciblé organisé à l’occasion de l’audition conjointe avec le Parlement
européen sur la citoyenneté de l’Union, le 19 février 2013, la
Commission va annoncer des mesures concrètes dans son rapport 2013 sur la
citoyenneté de l’Union. 2.5. Protection consulaire Tout citoyen de l'Union qui se
rend ou séjourne dans un pays tiers où son État membre n'a pas de
représentation a le droit de bénéficier de la protection des autorités diplomatiques
et consulaires de tout État membre, dans les mêmes conditions que les
ressortissants de cet État membre. Le 23 mars 2011,
faisant suite au rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union, la Commission a
présenté une communication intitulée «La protection consulaire des citoyens
de l’Union dans les pays tiers: bilan et perspectives»[25]
et lancé un site web consacré à cette question[26]. Le 14 décembre 2011,
la Commission a adopté une proposition de directive relative à la protection
consulaire des citoyens de l’Union à l’étranger, qui vise à
instaurer des règles claires et juridiquement contraignantes encadrant la
coopération et la coordination entre les autorités consulaires des États
membres afin de garantir que les citoyens de l’Union sans représentation de
leur État membre dans un pays tiers jouissent d’un accès non discriminatoire à
la protection assurée par les représentations diplomatique ou consulaire d’un
autre État membre dans ce pays. 2.6. Droit de pétition devant le Parlement
européen Les citoyens de l’Union ont le
droit de pétition devant le Parlement européen sur des questions relevant des
compétences de l’Union qui les concernent directement. En 2012, la commission
des pétitions du Parlement européen a reçu 1 964 demandes, contre 2 091
en 2011 et 1 746 en 2010. Entre janvier et
septembre 2012, 1 010 pétitions sur un total de 1 400
pétitions enregistrées ont été déclarées recevables (72 %),
contre 998 en 2011 (71 %) et 989 en 2010 (60 %).
Les pétitions recevables ont été soit transmises à une institution ou un
organe, soit clôturées par une réponse directe au pétitionnaire. Comme les années précédentes,
les sujets le plus couramment abordés dans les pétitions en 2012 ont été les
droits fondamentaux/la justice, l’environnement et le marché intérieur. 2.7. Droit de saisine du médiateur européen Les citoyens de l’Union ont le
droit de saisir le médiateur européen en cas de mauvaise administration dans
l’action des institutions, organes et organismes de l’UE, à l’exclusion de la
Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions
juridictionnelles. Au cours de la période de
référence, le médiateur a enregistré environ 2 500 plaintes par an. Le
nombre de plaintes ne relevant pas de ses compétences est passé de 1 983
en 2010, et 1 846 en 2011, à 1 720 en 2012. Cette diminution est
essentiellement attribuable au guide interactif du médiateur, qui oriente les
plaignants vers l’autorité compétente. En 2012, 19 281 citoyens ont
recouru à ce guide pour obtenir des conseils. Le nombre d’enquêtes ouvertes
sur la base de plaintes est passé de 323 en 2010 à 450 en 2012. Cette
augmentation est due à la capacité du médiateur à aller au-devant des
plaignants potentiels. Les enquêtes portent
principalement sur le manque de transparence dans l’administration de l’UE. En
2012, 21,5 % des dossiers concernaient ce manque de transparence, contre
33 % en 2010 et 25 % en 2011. Dans 20 % des enquêtes clôturées
en 2012 (80 dossiers), le médiateur a été en mesure de trouver une issue positive. 2.8. Initiative citoyenne européenne Dans le cadre de l’initiative citoyenne européenne, une
invitation peut être faite à la Commission de présenter une proposition
législative dans un domaine où elle est habilitée à légiférer, si l'initiative
est soutenue par au moins un million de citoyens européens. Le règlement (UE) n° 211/2011, applicable
depuis le 1er avril 2012, fixe les règles et les procédures
encadrant ce type d’initiative. Entre avril 2012 et février 2013, la Commission a
reçu 27 demandes d’enregistrement d’initiatives. Les questions abordées
vont du revenu minimum garanti à l’enseignement de qualité pour tous, en
passant par le pluralisme des médias et les droits électoraux. Une première
initiative a, selon ses promoteurs, atteint le nombre requis de déclarations de
soutien[27],
mais elle n’a pas encore été formellement soumise à la Commission. En 2011, la Commission a créé un groupe d’experts des États
membres en vue d’un échange de points de vue, de savoir-faire et de bonnes
pratiques sur la mission dévolue aux autorités nationales dans la procédure de
l’initiative citoyenne. 2.9. Données statistiques sur les citoyens de
l'Union ayant exercé leur liberté de circulation et de séjour Au 1er janvier 2012, on comptait environ
13,6 millions de citoyens de l’Union européenne ayant résidé (pendant au
moins 12 mois) dans un État membre dont ils n’avaient pas la nationalité. Le
nombre des citoyens européens exerçant leur liberté de circulation et de séjour
est cependant bien plus important. En 2011, plus de 180 millions de déplacements
ont été effectués dans l’UE à titre privé et près de 30 millions pour des
raisons professionnelles. 3. Faits marquants en rapport avec le
principe de non-discrimination en raison de la nationalité L’article 18 du TFUE et
l’article 21, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux
interdisent, dans le domaine d’application des traités et sans préjudice des
dispositions particulières qu’ils prévoient, toute discrimination exercée en
raison de la nationalité. Ce principe s’appliquant à
l’égard de toute question relevant du champ d’application matériel du droit de
l’UE, en assurer le respect fait partie intégrante du mandat conféré à la
Commission pour garantir l'application correcte du droit de l’UE dans les
différents domaines d'action, comme en témoignent les quelques exemples donnés
ci-dessous à titre indicatif pour la période de référence. Dans une série de recours
formés à l’encontre de six États membres (l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique,
la France, la Grèce et le Luxembourg), la Commission a contesté des
dispositions nationales réservant l’accès à la profession de notaire
aux ressortissants de ces États membres. Dans ses arrêts rendus le
24 mai 2011, la Cour de justice a confirmé que ces dispositions
introduisaient des discriminations fondées sur la nationalité et, par
conséquent, étaient contraires au traité[28]. En 2011, dans un autre cas de
contrôle de l'application de la réglementation, la Commission a poursuivi
l’Autriche devant la Cour de justice en raison d’une règle nationale prévoyant
des tarifs réduits dans les transports publics au seul bénéfice des
étudiants dont les parents percevaient les allocations familiales
autrichiennes. Dans son arrêt du 4 octobre 2012, la Cour a soutenu la
position de la Commission, qui défendait le principe selon lequel les étudiants
de l’UE non-ressortissants de l’État membre dans lequel ils étudient jouissent
des mêmes droits, en ce qui concerne l’accès à certaines prestations, que les
étudiants de cet État membre[29]. En 2012, la Commission est
intervenue au regard des problèmes rencontrés à Malte par des citoyens de
l’Union n'ayant pas la nationalité maltaise pour bénéficier de tarifs
réduits pour l’eau et l’électricité dans les mêmes conditions
que celles accordées aux ressortissants maltais. La Commission a également pris
des initiatives ciblées dans les domaines où des problèmes spécifiques liés à
la discrimination en raison de la nationalité avaient été constatés. Un certain nombre de plaintes et de demandes de
clarifications juridiques émanant de parties intéressées ont révélé l’existence
de restrictions contestables, fondées sur la nationalité, à l’accès à des
activités sportives et/ou à des compétitions sportives dans certains États
membres. Pour aborder ces questions, la Commission a adopté, en janvier 2011,
une communication[30]
intitulée «Développer la dimension européenne du sport», qui conseille les
États membres quant à la manière de garantir que leurs pratiques n’introduisent
pas de discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l’accès
aux activités sportives et/ou aux compétitions sportives. En décembre 2011, la
Commission a donné aux États membres des orientations pour qu’ils veillent à ce
que les règles relatives à la fiscalité des successions transfrontalières
n’introduisent pas de discrimination fondée sur la nationalité[31]. Ces recommandations ont été complétées par un
exercice horizontal de mise en conformité des règles nationales relatives à la
fiscalité des successions qui étaient contraires aux traités de l’Union. À la fin de 2012, la Commission
a lancé une étude consistant en une évaluation approfondie des régimes
nationaux de fiscalité directe afin de déterminer si ceux-ci ne pénalisent pas
injustement les travailleurs et autres personnes qui s’établissent dans un
autre État membre. Cette étude fait
suite à une précédente initiative, lancée en 2010, qui passait au crible la
législation des États membres pour s’assurer qu’elle ne comportait pas de
dispositions discriminatoires à l’encontre des travailleurs transfrontaliers. La Commission élabore actuellement les mesures
qui lui ont semblé adaptées sur la base de cette initiative et adoptera la même
approche à la suite de l’étude de 2012. En mai 2012, la Commission
a publié des lignes directrices à l’intention des États membres[32]
en faveur de systèmes de vignette non discriminatoires pour les voitures
particulières et les motocyclettes. En
juin 2012, dans le cadre des efforts déployés pour stimuler la croissance
par une meilleure mise en œuvre de la directive sur les services (directive
2006/123/CE), la Commission a annoncé[33]
un certain nombre d’actions visant à garantir la bonne application du principe
de non-discrimination fondée sur la nationalité aux destinataires de
services, tout en fournissant aux États membres des orientations
spécifiques sur l’application de ce principe[34]. Reconnaissant que l’accès
aux comptes de paiement et aux autres services bancaires est devenu un
élément essentiel d’intégration des citoyens dans le tissu économique et social
et comme elle l’avait annoncé dans l’Acte
pour le marché unique II[35]
d’octobre 2012, la Commission va adopter, le même jour que le présent rapport,
une initiative visant notamment à combattre la discrimination fondée sur la
nationalité dans ce domaine[36]. À la fin de 2012, la Commission a lancé une étude[37]
afin d’évaluer la façon dont le principe de non-discrimination en raison de la
nationalité est mis en œuvre au travers des législations nationales dans le
domaine de l’accès à l’enseignement supérieur, y compris grâce
à des aides financières. Enfin, le
26 avril 2013, la Commission a proposé une directive facilitant
l’exercice effectif de la libre circulation des travailleurs dans l’Union
européenne[38],
qui vise, entre autres, à prévenir la discrimination fondée sur la nationalité
à l’encontre des travailleurs mobiles au sein de l’UE. 4. Conclusion Le présent rapport présente les principaux faits marquants
et les actions menées au niveau de l’UE concernant la citoyenneté de l’Union
depuis 2011. Il complète et accompagne le rapport 2013 sur la citoyenneté de
l’Union. [1] Les
articles 18 et 24 du TFUE ont été incorporés par le traité de
Lisbonne à la deuxième partie du TFUE, intitulée «Non-discrimination et
citoyenneté de l’Union». [2] Directive
2000/43/CE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique. [3] Directive
2000/78/CE Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité
de traitement en matière d'emploi et de travail. [4] Directive
2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et
de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d´emploi et de
travail. [5] COM(2011) 160
- http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/annual_report_2010_fr.pdf [6] COM(2012) 169
- http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/charter_report_fr.pdf [7] COM(2013)
271- http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/charter_report_2012_en.pdf [8] Voir,
par exemple, l’affaire C‑184/99, Grzelczyk. [9] Affaire C‑34/09, Ruiz Zambrano. [10] Affaire
C‑256/11, Dereci e. a. [11] Affaires
jointes C‑356/11 et C‑357/11, O. et S. [12] Voir,
par exemple, l’affaire C‑369/90, Micheletti e.a. [13] Affaire C-135/08. [14] JO L 158 du 30.4.2004, p. 77. [15] AT, BE, DE, CY, CZ, ES, IT, LT, MT, PL, SE, UK. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-981_fr.htm). [16] CZ
et LT (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-75_fr.htm),
UK (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-417_fr.htm);
AT, DE et SE (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-646_fr.htm);
et BE (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-122_fr.htm). [17] MT
a modifié sa législation; ES, IT, PL et SE se sont engagées à le faire pour le
printemps 2013. [18] Voir
aussi le rapport sur l’application de la charte des droits fondamentaux,
COM(2013) 271. [19] http://ec.europa.eu/youreurope/index.htm [20] http://ec.europa.eu/justice/policies/citizenship/docs/guide_free_movement_fr.pdf [21] CY,
PL et RO ont adopté une nouvelle législation; CZ, SI et SK ont annoncé que des
modifications de leur législation seraient introduites à temps pour les
élections européennes de 2014. EE et LV ont fourni des explications
satisfaisantes, tandis que BG, HU, LT et MT ont récemment adopté une
législation qui est en cours d’examen. [22] CZ, ES, GR, LT, LV, PL et SK. [23] Rapport
sur l’application de la directive 94/80/CE fixant les modalités de l’exercice
du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens
de l'Union résidant dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité,
COM(2012) 99. [24] Directive
2013/1/UE du Conseil modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne
certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au
Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre
dont ils ne sont pas ressortissants (JO L 26 du 26.1.2013, p. 28). [25] COM(2011) 149. [26] http://ec.europa.eu/consularprotection [27] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-107_fr.htm [28] Affaires
C-53/08, C‑47/08, C-50/08, C-54/08, C-61/08 et C-51/08. [29] Affaire C-75/11. [30] SEC(2011) 66/2. [31] COM(2011) 864. [32] COM(2012) 199. [33] COM(2012) 261. [34] SWD(2012) 146. [35] COM(2012) 573. [36] Proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil sur la comparabilité des frais
liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à
un compte de paiement assorti de prestations de base, COM(2013) 266. [37] «Evaluation
of EU rules on free movement of EU citizens and their family members and their
practical implementation» («Évaluation des règles de l’UE relatives à la libre
circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, et de leur
mise en pratique»). [38] Proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des mesures
facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de
la libre circulation des travailleurs, COM(2013) 236.