EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XX1205(03)

Rapport final du conseiller-auditeur — COMP/39.462 — Transit

JO C 375 du 5.12.2012, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 375/4


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

COMP/39.462 — Transit

2012/C 375/04

I.   CONTEXTE

(1)

Le projet de décision dans la présente affaire concerne quatre ententes distinctes dans le secteur des services de transit aérien.

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d'une demande d'immunité soumise par Deutsche Post AG (incluant DHL Global Freight Forwarding et Exel Ltd, ainsi que plusieurs autres filiales et entreprises apparentées). En octobre 2007, la Commission a effectué des inspections dans les locaux de certains transitaires conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 1/2003.

(3)

À l'issue de ces inspections, sept transitaires ont soumis des demandes au titre de la communication sur la clémence: Deutsche Bahn AG et ses filiales, et notamment Schenker AG; Public Warehousing Company K.S.C; ABX; CEVA Group Plc. et Eagle Inc; Nippon Express Co. Ltd; [*]; et Yusen Air & Sea Service (Europe) B.V.

II.   PROCÉDURE ÉCRITE

(4)

Le 5 février 2010, la Commission a adressé une communication des griefs à 47 entités juridiques appartenant à 15 groupes d'entreprises (les «parties») concernant des infractions présumées à l'article 101 du TFUE et à l'article 53 de l'accord EEE dans le secteur du transit. (2) La communication des griefs portait sur quatre infractions distinctes présumées: le new export system (NES), l’advanced manifest system (AMS), un facteur d’ajustement monétaire (CAF, currency adjustment factor) et une surtaxe de haute saison (PSS, peak season surcharge).

(5)

Les parties ont eu accès au dossier du 11 au 18 février 2010. Elles ont également pu accéder aux déclarations orales et écrites relevant de la clémence dans les locaux de la Commission. Je n'ai reçu aucune demande d'accès complémentaire au dossier.

(6)

Un délai de huit semaines à compter du jour auquel l'accès au dossier a été autorisé (soit entre le 9 et le 16 avril 2010) a été accordé initialement aux destinataires de la communication des griefs pour qu'ils répondent à cette dernière. Treize parties (toutes à l'exception de Deutsche Post AG et ABX) ont demandé une prolongation de ce délai, la plupart pour des motifs que j'ai jugé justifiés, du moins partiellement. J'ai accordé des prolongations de délai allant jusqu'à deux semaines. Toutes les parties ont répondu dans les délais fixés. Toutes les parties, sauf une, ont demandé la tenue d'une audition dans leurs réponses écrites.

III.   PROCÉDURE ORALE

(7)

L'audition s'est tenue du 6 au 9 juillet 2010. Les représentants de toutes les parties y ont assisté, à l'exception d'une d'entre elles, qui n'avait pas demandé à être entendue.

(8)

Avant l'audition, trois parties ont demandé à être entendues en partie à huis clos. J'ai rejeté deux de ces demandes et en ai accepté une. Lors de l'audition, j'ai néanmoins constaté que la demande de huis clos ne se justifiait pas dans une large mesure, compte tenu du faible nombre de renseignements confidentiels communiqués. J'ai donc enjoint à la partie concernée de présenter un résumé oral de son exposé à huis clos aux autres parties et de soumettre une version non confidentielle de sa déclaration, qui a été envoyée et communiquée à l'ensemble des parties à l'issue de l'audition.

(9)

Lors de l'audition, certaines parties ont contesté la validité de la demande d'immunité de Deutsche Post AG sur le fondement que les conseillers juridiques extérieurs représentant l'entreprise dans la procédure auraient agi à l'encontre des règles applicables du Barreau de Bruxelles et des dispositions du droit contractuel. Dans la mesure où cette question a acquis une certaine importance au cours de l'audition, j'ai estimé qu'il était opportun et efficace de donner la possibilité à toutes les parties de faire part de leurs observations après l'audition, ce qui a été fait par quatre d'entre elles. Le projet de décision réfute les arguments invoqués à l'encontre de la demande d'immunité de Deustche Post AG et les juge infondés.

IV.   PROCÉDURE APRÈS L'AUDITION

1.   Exposé des faits

(10)

Eu égard aux arguments invoqués par les parties en ce qui concerne l'affectation du commerce entre États membres en rapport avec l'infraction relative au NES, la Commission a pris des mesures d'enquête complémentaires à l'issue de l'audition. Ces mesures lui ont permis d'obtenir des renseignements supplémentaires auprès des parties concernées. Étant donné qu'elle envisageait d'utiliser un certain nombre de ces renseignements dans sa décision pour établir l'affectation du commerce entre États membres en rapport avec l'infraction relative au NES, la Commission a estimé qu'il était opportun de porter ces éléments à la connaissance des parties concernées au moyen d'une lettre (l'«exposé des faits»), envoyée le 20 septembre 2011, leur accordant un délai de deux semaines pour faire part de leurs observations sur le sujet.

(11)

Toutes les parties concernées ont soumis des observations écrites sur l'exposé des faits.

(12)

Sur le plan procédural, une partie (CEVA) s'est plainte qu'elle n'ait pas eu la possibilité de faire part de ses observations sur les nouveaux éléments au cours de l'audition, d'une part, et que la teneur des conclusions tirées par la Commission sur la base de ces nouveaux éléments était tellement peu claire que l'entreprise avait été entravée dans sa capacité à donner son avis sur ces conclusions, d'autre part. CEVA a considéré que ses droits de la défense avaient été bafoués de la sorte. Deuxièmement, CEVA a fait valoir qu'un certain nombre d'éléments nouveaux visés dans l'exposé des faits ont été demandés tardivement après l'audition (en mai 2011) et que par conséquent, elle pouvait raisonnablement penser qu'ils seraient utilisés aux fins du calcul des amendes et non pour étayer les griefs exposés dans la communication des griefs. CEVA soutient qu'il s'agit, de la part de la Commission, d'un comportement indu qui a porté atteinte à ses droits de la défense. Troisièmement, CEVA affirme que certains des éléments visés dans l'exposé des faits ont été fournis à la Commission par le demandeur d'immunité en réponse à des questions qui n'avaient pas été posées aux autres parties, en violation du principe d'égalité de traitement.

(13)

Conformément à l'obligation qui m'incombe de garantir l'exercice effectif des droits procéduraux des parties (3), j'ai examiné les arguments invoqués par CEVA. Sur la base des motifs exposés ci-après, je suis parvenu à la conclusion que CEVA a été en mesure d'exercer de manière effective ses droits de la défense pour ce qui est des éléments visés dans l'exposé des faits:

Premièrement, en ce qui concerne l'argument selon lequel l'entreprise n'a pas pu faire part de ses observations sur les éléments visés dans l'exposé des faits pendant l'audition, je fais observer que la Commission peut communiquer aux parties concernées, après l’envoi de la communication des griefs, de nouvelles pièces dont elle estime qu’elles soutiennent sa thèse, sous réserve de donner aux entreprises le temps nécessaire pour présenter leur point de vue à ce sujet. (4) En l'espèce, CEVA a eu la possibilité de s'exprimer sur les éléments visés par l'exposé des faits et a fait usage de cette possibilité. En ce qui concerne l'argument selon lequel les conclusions de l'exposé des faits étaient tellement peu claires que CEVA a été entravée dans sa capacité à donner son avis sur ces conclusions, je fais observer que l'entreprise n'a présenté aucun élément spécifique pour soutenir cette affirmation. En outre, CEVA a pu soumettre une réponse de 31 pages abordant chacune des «conclusions possibles» formulées dans l'exposé des faits et analysant longuement les éléments sur lesquels la Commission a dit vouloir se fonder. Enfin, aucun autre destinataire n'a affirmé que les conclusions formulées dans l'exposé des faits n'étaient pas claires. Je considère par conséquent que l'argument de CEVA est dénué de fondement.

Deuxièmement, en ce qui concerne le comportement prétendument indu de la Commission, je constate que rien n'indiquait dans sa demande de renseignements de mai 2011 que les renseignements demandés devaient être utilisés aux fins du calcul des amendes, et non à d'autres fins telles que l'analyse de l'affectation du commerce en rapport avec l'infraction relative au NES. CEVA a considéré à tort que la Commission avait demandé les renseignements concernés aux seules fins du calcul des amendes et ne peut dès lors affirmer qu'elle aurait agi ainsi de manière indue. Il est tout à fait légitime que la Commission procède à de nouvelles enquêtes si le déroulement de la procédure administrative fait apparaître la nécessité de vérifications complémentaires. (5)

Troisièmement, en ce qui concerne la prétendue violation du principe d'égalité de traitement, il est de jurisprudence constante que la Commission jouit d'une liberté d'action dans le cadre de ses enquêtes et n’est nullement obligée de poser les mêmes questions, au stade de son enquête, à toutes les entreprises qu’elle soupçonne d’avoir participé à une infraction. (6)

2.   Lettre de la DG Concurrence concernant le calcul des amendes

(14)

Le 25 octobre 2011, la DG Concurrence a adressé une lettre aux parties indiquant que la Commission pourrait utiliser certaines données relatives aux ventes comme base de calcul de la «valeur des ventes» et, partant, aux termes des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (7), comme base de calcul de toute amende susceptible d'être infligée. Les parties ont disposé d'un délai de deux semaines pour faire part de leurs observations sur le sujet. Certaines parties ont soumis leurs observations à la DG Concurrence.

(15)

Dans ses observations, Deutsche Bahn AG (8) a demandé à pouvoir accéder au dossier de l'affaire COMP/39.258 Fret aérien (9) au motif que cet accès lui était nécessaire pour lui permettre d'examiner la base de calcul des amendes de la Commission dans la présente affaire et de faire part de ses observations à ce propos. La Commission n'a pas répondu directement à la demande. (10) Néanmoins, même si, au moment de la rédaction du présent rapport, plus de trois mois se sont écoulés depuis la soumission de cette demande et si Deutsche Bahn aurait pu en déduire que sa demande était rejetée, l'entreprise n'a pas porté la question à ma connaissance en vue d'un examen indépendant, conformément à l'article 3, paragraphe 7, de la décision 2011/695/UE.

V.   LE PROJET DE DÉCISION DE LA COMMISSION

(16)

En vertu de l'article 16 de la décision 2011/695/UE, j'ai examiné la question de savoir si le projet de décision portait uniquement sur les griefs sur lesquels les parties ont eu la possibilité de s'exprimer. Je suis parvenu à une conclusion positive.

(17)

Je note également que la Commission a décidé de ne retenir aucun grief à l'encontre de trois entreprises qui étaient destinataires de la communication des griefs, parmi lesquelles deux entreprises qui avaient été tenues conjointement et solidairement responsables avec leurs filiales respectives et une entreprise tenue directement responsable de l'infraction, mais exclue de la décision à la lumière des éléments de preuve justifiant d'imputer la responsabilité à une autre entité de la même entreprise. En outre, le projet de décision de la Commission a retenu, en comparaison avec la communication des griefs, des durées d'infraction plus courtes à l'encontre de certaines entreprises pour ce qui est de l'AMS, du CAF et de la PSS.

VI.   CONCLUSION

(18)

Je tire la conclusion selon laquelle les parties ont été en mesure d'exercer de manière effective leurs droits procéduraux en l'espèce.

Bruxelles, le 26 mars 2012.

Michael ALBERS


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence, JO L 275 du 20.10.2011, p. 29.

(2)  Dans sa décision, la Commission définit les services de transit comme «l’organisation du transport d’articles (y compris, éventuellement, des activités telles que le dédouanement, l’entreposage, les services au sol, etc.) pour le compte de clients, selon leurs besoins. L’activité de transit a été segmentée en transit intérieur et international et en transit aérien, terrestre et maritime» (considérant 3 de la décision). Les infractions décrites dans la décision concernent toutes la prestation de services de transit aérien.

(3)  Article 1er, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE.

(4)  Affaire T-23/99, LR AF 1998 A/S, anciennement Løgstør Rør A/S / Commission des Communautés européennes, Recueil 2002, p. II-1705, point 190.

(5)  Voir, par exemple, l'affaire C-52/69, J.R. Geygy AG/ Commission, Recueil 1972, p. 787, point 14.

(6)  Voir l’affaire T-48/00 Corus UK /Commission, Recueil 2004, page II-2331, point 212.

(7)  Lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, point a), du règlement CE no 1/2003 (JO C 210 du 1.9.2006, p. 2).

(8)  Et les entreprises apparentées Schenker AG, Schenker Limited, Schenker China Ltd et Schenker International (H.K.) Ltd.

(9)  Des informations sur cette affaire sont disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(10)  La demande est au contraire rejetée par la Commission dans son projet de décision.


Top