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Document 52012XX0303(03)

Rapport final du conseiller-auditeur — COMP/39.482 — Fruits exotiques

JO C 64 du 3.3.2012, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/7


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

COMP/39.482 — Fruits exotiques

2012/C 64/08

La présente affaire concerne une entente entre les entreprises Chiquita (2) et Pacific (3) («les parties») pour l'importation, la commercialisation et la vente de bananes en Grèce, en Italie et au Portugal.

CONTEXTE

La présente affaire est liée à l'affaire Bananes (COMP/39.188) dans laquelle la Commission a constaté que les entreprises concernées avaient participé, entre 2000 et 2002, à une entente couvrant le nord de l'Europe (4).

Le 26 novembre 2007, Chiquita a été informée que des agents de la Commission procéderaient à une inspection dans ses locaux et qu'elle était contrainte de coopérer, en vertu de la communication sur la clémence, du fait de l'immunité conditionnelle d'amendes dont elle bénéficiait déjà pour l'ensemble de la Communauté. La Commission a aussi réalisé des inspections inopinées, conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, dans les locaux d'autres entreprises importatrices de fruits, notamment la Pacific Fruit Company Italy, à Rome.

PROCÉDURE ÉCRITE

Communication des griefs

La Commission a envoyé, le 10 décembre 2009, une communication des griefs à sept personnes morales appartenant aux parties. Dans ce document, la Commission alléguait que les parties avaient enfreint l'article 101 du TFUE, pendant une période de 18 mois environ, en coordonnant leurs stratégies sur les prix et les volumes, notamment concernant les prix futurs, les niveaux de prix, les évolutions de prix et/ou les tendances, ainsi qu'en échangeant des informations sur leur comportement futur sur le marché et sur leurs offres, leurs prix et leurs volumes. La Commission annonçait également son intention d'infliger des amendes.

Accès au dossier

Les parties ont reçu un accès au dossier le 21 décembre 2009, sous la forme d'un DVD contenant la liste de tous les documents versés au dossier et de tous les documents accessibles aux deux parties. Chacune des parties a reçu, en outre, un CD-ROM réunissant les documents uniquement retenus contre elle dans la partie de la communication des griefs relative à la responsabilité, et qui sont confidentiels pour l'autre partie. Elles ont, enfin, obtenu accès, dans les locaux de la Commission, aux déclarations présentées dans le cadre de la communication sur la clémence (5).

De plus, les deux parties ont adressé à la DG de la concurrence plusieurs demandes supplémentaires d'accès au dossier, correspondant à environ 2 000 éléments d'information non divulgués. Suite au refus qui leur a été signifié de le laisser accéder à la plupart des informations demandées, les parties m'ont adressé leurs requêtes. Chaque partie faisait valoir que les informations non accessibles de l'autre partie avaient été indûment lourdement expurgées et s'accompagnaient uniquement d'un résumé court et peu informatif, qui rendait difficiles l'évaluation de leur contenu et/ou la présentation d'une demande motivée et justifiée de divulgation supplémentaire.

Lors de l'examen d'une demande de divulgation, il y a lieu d'apprécier le caractère confidentiel de chaque information demandée et de le mettre en balance avec l'intérêt légitime de la partie requérante d'obtenir la divulgation de cette information de manière à pouvoir utilement exercer son droit d'être entendue. Vu le volume important des informations demandées, l'exercice s'est révélé particulièrement lourd et long, ce qui a inévitablement entraîné un retard dans les procédures. Les parties ont donc proposé la conclusion d'un accord de non-divulgation à titre de solution de rechange viable et rapide à la procédure traditionnelle d'accès au dossier. Vu le volume important d'informations auxquelles un accès avait été demandé et compte tenu du fait que la majorité des renseignements requis provenaient des deux parties en cause, j'ai accepté sans réserve la proposition et les parties ont ainsi pu négocier un accord qu'elles ont signé en mars 2010. Par l'application de cet accord de non-divulgation, les parties se sont accordé un accès réciproque, par conseillers interposés, aux informations expurgées dont elles avaient demandé l'accès. Par la suite, après avoir examiné les informations, les parties ont limité leurs demandes d'accès aux seules informations qu'elles jugeaient nécessaires à l'exercice de leur droit de défense. L'exercice s'est achevé dans les quatre semaines suivant la signature de l'accord, et aucun problème de confidentialité n'est apparu suite à cet accord. Pour les autres demandes pendantes d'accès aux informations qui n'avaient pas été couvertes par l'accord de non-divulgation, j'ai statué conformément à l'article 8 de mon mandat.

À l'issue de cet exercice, toutes les nouvelles demandes d'accès au dossier déposées par les parties ont reçu une réponse satisfaisante.

À l'issue de l'audition, les parties ont, en outre, obtenu de la DG de la concurrence un accès additionnel à d'autres documents du dossier.

Prorogation du délai de réponse à la communication des griefs

Vu les demandes d'accès additionnelles et le temps nécessaire pour les examiner, y compris le temps nécessaire pour la conclusion et la mise en œuvre de l'accord de non-divulgation, les parties ont obtenu un délai supplémentaire pour répondre à la communication des griefs.

Chiquita et Pacific ont répondu, toutes deux, dans les délais prescrits.

PROCÉDURE ORALE

Audition

Chiquita et Pacific ont exercé leur droit d'être entendues au cours d'une audition qui s'est tenue le 18 juin 2010.

AUTRES PROBLÈMES DE PROCÉDURE

Confidentialité des communications avocats-clients

Pendant toute la durée de la procédure, une partie a demandé l'exclusion de certains documents du dossier, en invoquant le principe de confidentialité des communications entre avocats et clients. Alors que certains documents ont été exclus du dossier, la DG de la concurrence a décidé de conserver un document en particulier, bien qu'elle ait admis, à titre conservatoire, la demande de confidentialité présentée par la partie concernée à leur sujet.

Cette même partie a donc demandé au conseiller-auditeur d'ordonner l'exclusion de ce document également du dossier. Karen Williams, le conseiller-auditeur compétent à l'époque, a considéré que la demande qui lui était adressée ne relevait pas des dispositions de son mandat, refusant dès lors de prendre une décision formelle; elle s'est contentée de communiquer, le 18 décembre 2009, des observations informelles avalisant la position de la DG de la concurrence.

N'ayant, moi-même, reçu aucun autre commentaire à ce sujet, je considère ce problème résolu.

Accès aux réponses des acheteurs

Dans une de ses demandes d'accès supplémentaire au dossier, une partie a demandé à pouvoir consulter les versions non-confidentielles des réponses individuelles des acheteurs aux demandes de renseignements, plutôt que le résumé commun non-confidentiel de leurs réponses, qui avait été rendu accessible aux parties.

En principe, les parties doivent pouvoir obtenir l'accès à tous les documents constituant le dossier de la Commission, à l'exception des documents internes, des secrets d'affaires d'autres entreprises ou d'autres renseignements confidentiels. Dans ce dernier cas, la Commission peut fournir, par exemple, des résumés des réponses qu'elle a obtenues à ses demandes de renseignements afin de protéger les informations confidentielles qu'elles contiennent. Si cela se justifie, elle peut même procéder de la sorte de sa propre initiative (6).Toutefois, même si les entreprises ont un intérêt légitime à la protection de leurs informations confidentielles, cet intérêt doit être mis en balance avec les droits de la défense (7).

En l'espèce, j'avais quelques doutes sur la fidélité de l'ensemble des résumés non-confidentiels aux réponses obtenues. C'est pourquoi, une version améliorée de plusieurs résumés a été transmise à la partie concernée, et j'ai invité la DG de la concurrence à lui donner accès aux deux versions non-confidentielles figurant dans le dossier. Cette partie n'a, toutefois, pas eu accès aux versions non-confidentielles dans leur forme originale, la DG de la concurrence ayant expurgé des données de sa propre initiative, sans pour autant en fournir une justification (8).

Même si une telle omission peut ne pas être compatible avec une procédure régulière, elle n'en constitue pas, pour autant, une violation des droits de la défense des parties. Dans son projet de décision, la Commission ne s'appuie d'ailleurs pas sur les réponses des acheteurs. Il n'est, de plus, pas évident que les informations expurgées auraient été utiles à la partie pour sa défense (9).

LE PROJET DE DÉCISION

À l'issue de l'examen du projet de décision, je suis parvenu à la conclusion qu'il ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue (10).

Je constate qu'après l'audition des parties, la durée de l'infraction a été ramenée, dans le projet de décision, de 18 mois à quelque 9 mois. De plus, la DG de la concurrence a recommandé de ne pas retirer à Chiquita son statut d'immunité.

Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit de l'ensemble des parties à la procédure d'être entendues a été respecté en l'espèce.

Bruxelles, le 10 octobre 2011.

Michael ALBERS


(1)  Conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21) (le «mandat»).

(2)  Chiquita Brands International Inc, Chiquita Banana Company BV et Chiquita Italia SpA.

(3)  FSL Holding NV, Firma Leon Van Parys NV et Pacific Fruit Company Italy SpA.

(4)  Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas et Suède. Vior le résumé de la décision (JO C 189 du 12.8.2009, p. 12).

(5)  Chiquita a pu accéder aux locaux de la Commission le 16 décembre 2009, tandis que Pacific a exercé ce droit les 18 et 21 décembre 2009.

(6)  Affaire T-5/02 Tetra Laval BV/Commission (Recueil 2002, p. II-4381, points 101 et suivants).

(7)  Affaire T-410/03, Hoechst/Commission (Recueil 2008, p. II-881, point 153); affaire T-36/91, ICI/Commission (Recueil 1995, p. II-1847, point 98.

(8)  Voir Tetra Laval BV/Commission, point 101.

(9)  Voir Tetra Laval BV/Commission, points 109 et 115.

(10)  Article 15 du mandat.


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