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Document 52012XC1228(01)
Notice to operators — Explanatory note concerning the application of Commission Regulation (EC) No 616/2007 — Tariff quotas in the poultry meat sector
Avis aux opérateurs — Note explicative relative à l’application du règlement (CE) n ° 616/2007 de la Commission — Contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille
Avis aux opérateurs — Note explicative relative à l’application du règlement (CE) n ° 616/2007 de la Commission — Contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille
JO C 400 du 28.12.2012, p. 6–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 400/6 |
AVIS AUX OPÉRATEURS
Note explicative relative à l’application du règlement (CE) no 616/2007 de la Commission — Contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille
2012/C 400/08
La présente communication concerne les importations en provenance du Brésil, de Thaïlande et d'autres pays soumis à contingents, correspondant aux numéros d'ordre 09.4253 09.4255 09.4257 09.4258, 09.4259, 09.4263, 09.4264 et 09.4265, conformément au règlement (CE) no 616/2007 modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 1246/2012 de la Commission (1), pour la période contingentaire allant du 1er mars 2013 au 30 juin 2013. La présente communication a pour objet de préciser les montants maximums par demande, déterminés conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 616/2007.
Conformément au règlement (CE) no 616/2007, modifié par le règlement no 1246/2012 les demandes de certificats d'importation et de droits d'importation pour la période contingentaire allant du 1er mars 2013 au 30 juin 2013, sont présentées durant la première semaine de janvier 2013.
Les opérateurs sont informés ci-dessous des montants maximums à appliquer pour les contingents correspondant aux numéros d'ordre 09.4253, 09.4255, 09.4257 09.4258, 09.4259, 09.4263, 09.4264 et 09.4265, conformément au règlement (CE) no 616/2007.
Pays d’origine |
Numéro du groupe |
Numéro d’ordre |
Quantité disponible 1.3-30.6.2013 (en tonnes) |
Montant maximal par demande conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 616/2007 (en tonnes) |
Brésil |
4B |
09.4253 |
97,35 |
9,735 |
Thaïlande |
5A |
09.4255 |
693,00 |
69,30 |
5B |
09.4257 |
3,30 |
0,33 |
|
09.4258 |
198,00 |
19,80 |
||
09.4259 |
198,00 |
19,80 |
||
Autres |
6B |
09.4263 |
72,60 |
7,26 |
09.4264 |
48,84 |
4,884 |
||
09.4265 |
41,25 |
4,125 |
Toutes les demandes dépassant les montants maximums indiqués ci-dessus seront rejetées.
Lorsqu'un opérateur introduit une demande pour un des numéros d'ordre indiqués ci-dessus, l'autorité compétente de l'État membre l'informe que sa demande sera acceptée uniquement si elle respecte le montant maximal correspondant, prévu à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 616/2007.
(1) JO L 352 du 21.12.2012, p. 16.