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Document 52012TA1215(31)

Rapport sur les comptes annuels d’Eurojust relatifs à l'exercice 2011 accompagné des réponses d'Eurojust

JO C 388 du 15.12.2012, p. 180–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 388/180


RAPPORT

sur les comptes annuels d’Eurojust relatifs à l'exercice 2011 accompagné des réponses d'Eurojust

2012/C 388/31

INTRODUCTION

1.

L'Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (ci-après «Eurojust»), sise à La Haye, a été créée en vertu de la décision 2002/187/JAI du Conseil (1) afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité organisée. Sa mission est d’améliorer la coordination des enquêtes et des poursuites transfrontalières entre les États membres de l’Union européenne, ainsi qu’entre ces derniers et les pays tiers (2).

INFORMATIONS À L'APPUI DE LA DÉCLARATION D'ASSURANCE

2.

L’approche d’audit choisie par la Cour repose sur des procédures d’audit analytiques, des tests directs des opérations et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance d’Eurojust. À cela s'ajoutent des éléments probants obtenus grâce aux travaux d'autres auditeurs (le cas échéant), ainsi qu’une analyse des prises de position de la direction.

DÉCLARATION D'ASSURANCE

3.

Conformément aux dispositions de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour a contrôlé les comptes annuels (3) d’Eurojust, constitués des «états financiers» (4) et des «états sur l’exécution du budget» (5) pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

Responsabilité de la direction

4.

En tant qu’ordonnateur, le directeur exécute le budget en recettes et en dépenses conformément à la réglementation financière d'Eurojust, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués (6). Il est chargé de mettre en place (7) la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et procédures de gestion et de contrôle interne appropriés pour établir des comptes définitifs (8) exempts d’inexactitudes significatives, qu’elles résultent d’une fraude ou d’une erreur, et pour garantir la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

Responsabilité de l'auditeur

5.

La responsabilité de la Cour consiste à fournir au Parlement européen et au Conseil (9), sur la base de son audit, une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes annuels d’Eurojust, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces derniers.

6.

La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales d’audit et aux codes de déontologie de l'IFAC, ainsi qu’aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l’Intosai. En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d'effectuer ses travaux d'audit de manière à pouvoir déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels d’Eurojust sont exempts d'inexactitudes significatives et si les opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières.

7.

Un audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants relatifs aux montants et aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des opérations qui leur sont sous-jacentes. Le choix des procédures s’appuie sur le jugement de l’auditeur, qui se fonde entre autres sur une appréciation du risque que des inexactitudes significatives affectent les comptes et, s'agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l’Union européenne, que cela soit dû à des fraudes ou à des erreurs. Lorsqu’il apprécie ces risques, l’auditeur examine le système de contrôle interne utilisé pour élaborer les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, afin de concevoir des procédures d'audit adaptées aux circonstances. Un audit comporte également l'appréciation de l’adéquation des politiques comptables appliquées et de la vraisemblance des estimations comptables, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des comptes.

8.

La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et adéquates pour étayer les opinions ci-après.

Opinion sur la fiabilité des comptes

9.

La Cour estime que les comptes annuels d’Eurojust (10) présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 31 décembre 2011, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission (11).

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

10.

La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels d’Eurojust relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2011 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

11.

Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour.

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

12.

Des crédits de paiement s’élevant à 6,1 millions d’euros avaient été reportés de 2010 à 2011. La Cour a fait observer dans son rapport relatif à l'exercice 2010 que ce niveau élevé de report était excessif. Sur les reports effectués en 2010, 1,3 million d’euros ont dû être annulés en 2011. Des crédits de paiement s’élevant à 5,2 millions d’euros (16 % du total des crédits de paiement) ont été reportés à 2012. Ces crédits comprennent un montant de 3,1 millions d’euros qui concerne le titre III (dépenses opérationnelles), dont il représente 39 % des crédits de paiement. Ce niveau de report est également excessif et contraire au principe budgétaire d’annualité.

AUTRES OBSERVATIONS

13.

Dans son rapport relatif à l’exercice 2010, la Cour relevait qu’une nouvelle définition des responsabilités et des rôles respectifs du directeur et du collège d’Eurojust était envisageable, afin d’éviter le chevauchement actuel qui résulte du règlement fondateur (12). Aucune mesure correctrice n’a été prise en 2011.

14.

Eurojust n’a pas encore adopté toutes les règles d'application du statut (13).

15.

La Cour a de nouveau constaté que des lacunes affectent les procédures de recrutement. Dans plusieurs cas, la composition des comités de sélection n’était pas pleinement conforme aux exigences du statut: les membres du comité de sélection n’avaient pas tous le grade minimal requis. Dans une procédure de sélection, le président du comité de sélection était le supérieur hiérarchique direct du seul candidat convoqué à un entretien et choisi pour le poste.

Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Louis GALEA, membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 5 septembre 2012.

Par la Cour des comptes

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Président


(1)  Décision du 28 février 2002 instituant Eurojust (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).

(2)  L'annexe présente, de manière synthétique et à titre d'information, les compétences et activités d’Eurojust.

(3)  Ces comptes sont accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice. Ce rapport fournit de plus amples informations en la matière.

(4)  Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat économique, le tableau des flux de trésorerie, l’état de variation de l’actif net, ainsi qu’une synthèse des principales politiques comptables et d’autres notes explicatives.

(5)  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de l’exécution budgétaire et son annexe.

(6)  Article 33 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).

(7)  Article 38 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002.

(8)  Les règles en matière de reddition des comptes et de tenue de la comptabilité par les agences sont fixées aux chapitres 1 et 2 du titre VII du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002, modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 652/2008 (JO L 181 du 10.7.2008, p. 23), et sont reprises telles quelles dans le règlement financier d’Eurojust.

(9)  Article 185, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

(10)  Les comptes annuels définitifs ont été établis le 30 juin 2012 et reçus par la Cour le 5 juillet 2012. Les comptes annuels définitifs, consolidés avec ceux de la Commission, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au 15 novembre suivant l’exercice clos. Ils peuvent être consultés sur les sites Web http://eca.europa.eu ou http://www.eurojust.europa.eu/adm_budg_finance.htm.

(11)  Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale des experts-comptables, ou, à défaut, sur les normes comptables internationales (IAS)/normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB).

(12)  Articles 28, 29, 30 et 36 de la décision 2002/187/JAI du Conseil, modifiée par les décisions du Conseil 2003/659/JAI (JO L 245 du 29.9.2003, p. 44) et 2009/426/JAI (JO L 138 du 4.6.2009, p. 14).

(13)  Aucune règle d'application n’a été adoptée concernant: le reclassement, les enquêtes administratives et la procédure disciplinaire, le travail à temps partiel, l’emploi partagé, l’encadrement intermédiaire, l’occupation par intérim de postes d’encadrement, l’évaluation du personnel d'encadrement supérieur, la retraite anticipée sans réduction des droits à pension, les congés, le comité du personnel et le guide des missions.


ANNEXE

Eurojust (La Haye)

Compétences et activités

Domaines de compétence de l’Union selon le traité

(article 85 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne)

La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol. […]

Compétences d’Eurojust

[définies aux articles 3, 5, 6 et 7 de la décision 2002/187/JAI du Conseil, modifiée par les décisions 2003/659/JAI et 2009/426/JAI du Conseil]

Objectifs

Article 3 de la décision du Conseil instituant Eurojust

Dans le cadre des enquêtes et des poursuites concernant deux États membres ou plus et portant sur les comportements criminels visés à l'article 4 dans le domaine de la criminalité grave, notamment lorsqu'elle est organisée, les objectifs assignés à Eurojust sont:

a)

de promouvoir et d'améliorer la coordination entre les autorités compétentes des États membres concernant des enquêtes et des poursuites dans les États membres, en tenant compte de toute demande émanant d'une autorité compétente d'un État membre et de toute information fournie par un organe compétent en vertu de dispositions arrêtées dans le cadre des traités;

b)

d'améliorer la coopération entre les autorités compétentes des États membres, notamment en facilitant l'exécution des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle;

c)

de soutenir, par ailleurs, les autorités compétentes des États membres pour renforcer l'efficacité de leurs enquêtes et de leurs poursuites.

Tâches

Article 5 de la décision du Conseil instituant Eurojust

1.

Afin de remplir ses objectifs, Eurojust accomplit ses tâches:

a)

par l'intermédiaire d'un ou plusieurs des membres nationaux concernés conformément à l'article 6, ou

b)

en tant que collège conformément à l'article 7 dans les cas:

i)

pour lesquels un ou plusieurs membres nationaux concernés par une affaire traitée par Eurojust en font la demande, ou

ii)

relatifs à des enquêtes ou des poursuites ayant une incidence au niveau de l'Union ou pouvant concerner des États membres autres que ceux directement impliqués, ou

iii)

dans lesquels une question générale relative à la réalisation de ses objectifs se pose, ou

iv)

prévus par d'autres dispositions de la présente décision.

2.

Lorsqu'elle accomplit ses tâches, Eurojust indique si elle agit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs membres nationaux au sens de l'article 6 ou en tant que collège au sens de l'article 7.

Article 6 de la décision du Conseil instituant Eurojust

1.

Lorsque Eurojust agit par l'intermédiaire de ses membres nationaux concernés, elle:

a)

peut demander, de manière motivée, aux autorités compétentes des États membres concernés:

i)

d'entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

ii)

d'accepter que l'une d'elles puisse être mieux placée pour entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

iii)

de réaliser une coordination entre les autorités compétentes des États membres concernés;

iv)

de mettre en place une équipe d'enquête commune en conformité avec les instruments de coopération pertinents;

v)

de lui fournir toute information nécessaire pour accomplir ses tâches;

vi)

de prendre des mesures d'enquête spéciales;

vii)

de prendre toute autre mesure justifiée par l'enquête ou les poursuites;

b)

assure l'information réciproque des autorités compétentes des États membres concernés sur les enquêtes et les poursuites dont elle a connaissance;

c)

assiste, à leur demande, les autorités compétentes des États membres en vue d'assurer la meilleure coordination possible des enquêtes et des poursuites;

d)

apporte son concours afin d'améliorer la coopération entre les autorités compétentes des États membres;

e)

coopère avec le Réseau judiciaire européen et le consulte, y compris en utilisant sa base documentaire et en contribuant à l'améliorer;

f)

apporte, dans les cas visés à l'article 3, paragraphes 2 et 3, et avec l'accord du collège, son soutien à des enquêtes et des poursuites concernant les autorités compétentes d'un seul État membre.

2.

Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes réagissent dans les meilleurs délais aux demandes formulées au titre du présent article.

Article 7 de la décision du Conseil instituant Eurojust

1.

Lorsque Eurojust agit en tant que collège, elle:

a)

peut, en ce qui concerne les types de criminalité et les infractions visés à l'article 4, paragraphe 1, demander, de manière motivée, aux autorités compétentes des États membres concernés:

i)

d'entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

ii)

d'accepter que l'une d'elles puisse être mieux placée pour entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

iii)

de réaliser une coordination entre les autorités compétentes des États membres concernés;

iv)

de mettre en place une équipe d'enquête commune en conformité avec les instruments de coopération pertinents;

v)

de lui fournir toute information nécessaire pour accomplir ses tâches;

b)

assure l'information réciproque des autorités compétentes des États membres sur les enquêtes et les poursuites dont elle a connaissance et ayant une incidence au niveau de l'Union ou qui pourraient concerner des États membres autres que ceux directement concernés;

c)

assiste, à leur demande, les autorités compétentes des États membres en vue d'assurer la meilleure coordination possible des enquêtes et des poursuites;

d)

apporte son concours afin d'améliorer la coopération entre les autorités compétentes des États membres, notamment sur la base de l'analyse effectuée par Europol;

e)

coopère avec le Réseau judiciaire européen et le consulte, y compris en utilisant sa base documentaire et en contribuant à l'améliorer;

f)

peut apporter son concours à Europol notamment en lui fournissant des avis, sur la base des analyses qu'il a effectuées;

g)

peut fournir un soutien logistique dans les cas visés aux points a), c) et d). Ce soutien logistique peut notamment comporter une aide pour la traduction, l'interprétation et l'organisation de réunions de coordination.

2.

Lorsque deux membres nationaux ou plus ne peuvent s'accorder sur la manière de résoudre un conflit de compétence concernant l'ouverture d'enquêtes ou de poursuites conformément à l'article 6 et, en particulier, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), le collège est invité à rendre par écrit un avis non contraignant sur le conflit, pour autant que celui-ci ne puisse être résolu par accord mutuel entre les autorités nationales concernées. L’avis du collège est transmis dans les plus brefs délais aux États membres concernés. Ce paragraphe est sans préjudice du paragraphe 1, point a) ii).

3.

Sans préjudice des dispositions figurant dans des instruments adoptés par l’Union européenne en matière de coopération judiciaire, l’autorité compétente peut signaler à Eurojust les difficultés ou refus récurrents concernant l’exécution de demandes de coopération judiciaire et de décisions dans ce domaine, relatives notamment à des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, et demander au collège de rendre par écrit un avis non contraignant sur la question, pour autant que celle-ci ne puisse être résolue par accord mutuel entre les autorités nationales compétentes ou grâce à l’intervention des membres nationaux concernés. L’avis du collège est transmis dans les plus brefs délais aux États membres concernés.

Gouvernance

(articles 2, 9, 23, 28, 29 et 36 de la décision 2002/187/JAI du Conseil instituant Eurojust, modifiée par les décisions 2003/659/JAI et 2009/426/JAI du Conseil; article 3 du règlement intérieur d’Eurojust)

Collège

Le collège est responsable de l'organisation et du fonctionnement d'Eurojust. Le collège est composé de membres nationaux détachés par chaque État membre conformément à son système juridique, qui ont la qualité de procureur, de juge ou d'officier de police ayant des prérogatives équivalentes. Le collège élit son président parmi les membres nationaux.

Directeur

Le directeur administratif est nommé par le collège à la majorité des deux tiers.

L'organe de contrôle commun supervise le traitement des données à caractère personnel.

Contrôle externe

Cour des comptes européenne.

Autorité de décharge

Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.

Moyens mis à la disposition d'Eurojust en 2011 (2010)

Budget définitif

31,4 (32,3) millions d'euros

Effectifs au 31 décembre 2011

Agents temporaires: 186 (185)

Produits et services fournis en 2011 (2010)

Nombre de réunions de coordination: 204 (141)

Nombre total d'affaires: 1 441(1 424)

Fraude: 575 (631); 39 % (45 %)

Trafic de stupéfiants: 242 (254); 16 % (18 %)

Terrorisme: 27 (25); 1 % (2 %)

Assassinats: 88 (83); 6 % (6 %)

Trafic d'êtres humains: 79 (87); 5 % (6 %)

Source: Informations transmises par Eurojust.


RÉPONSES D'EUROJUST

12.

Eurojust accuse formellement réception des commentaires de la cour. Une série de mesures, telles que la création de nouveaux rapports prévisionnels mensuels et d'autres outils de suivi, a été prise par Eurojust pour améliorer les prévisions et l'exécution budgétaires. Il en résultera un moindre nombre de reports et de transferts de budget.

13.

Eurojust attire à nouveau l'attention de la cour sur le fait que cette définition des rôles et responsabilités, à l'exception des mesures internes déjà prises par Eurojust, est de la compétence du législateur européen, dans le cadre de la préparation du nouveau Règlement Eurojust.

La structure de gouvernance d'Eurojust repose sur les décisions du Conseil d'Eurojust (2002/187/JAI, 2003/659/JAI et 2009/426/JAI). Dans la situation actuelle, le Collège ne dispose pas des moyens d'effectuer des modifications importantes. Conformément à l'article 85, deuxième phrase, du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE), le nouveau règlement Eurojust actuellement à l'étude sera l'occasion de définir de manière adéquate les rôles et responsabilités au sein d'Eurojust.

14.

Eurojust reconnaît qu'un certain nombre de règlements d'application n'ont pas encore été adoptés conformément à l'article 110, paragraphe 1, du règlement relatif au personnel. Ces dispositions seront adoptées dans un proche avenir. Eurojust souhaite soumettre à la Commission tous les projets de règlement d'application à l'étude au cours de l'année 2012, et prévoit leur adoption en 2012 et 2013.

15.

Eurojust prend bonne note des commentaires de la cour. Eurojust souhaiterait néanmoins rappeler le fait qu'elle est une agence de taille relativement modeste par rapport à d'autres, ce qui, par le passé, a été pour elle source de difficultés en matière de respect de normes de classement identiques ou supérieures en relation avec les membres d'un Comité de sélection. Eurojust a adopté les mesures correctrices requises à cet égard. L'agence a notamment mis à jour la politique de recrutement afin de se conformer pleinement aux exigences du règlement relatif au personnel. La procédure spécifique mentionnée a été conduire de manière transparente et non biaisée, en faveur du candidat sélectionné.


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