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Document 52012PC0703
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature of the Agreement between the European Union and the Republic of Armenia on the readmission of persons residing without authorisation
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
/* COM/2012/0703 final - 2012/0331 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier /* COM/2012/0703 final - 2012/0331 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Cadre politique et juridique L’Union européenne et l’Arménie sont convenues d’avancer
dans l’approfondissement et l’élargissement des relations UE-Arménie dans le
cadre du partenariat oriental. Dans ce cadre, l’Union européenne a reconnu
l’importance du renforcement des contacts entre les peuples. Au cours du sommet
du partenariat oriental qui s’est tenu à Prague en mai 2009, l’Union
européenne a réaffirmé son appui politique en faveur d’une pleine
libéralisation du régime des visas dans un environnement sûr, ainsi qu’en
faveur de la promotion de la mobilité grâce à la conclusion d’accords visant à
faciliter la délivrance de visas et d’accords de réadmission avec les pays du
partenariat oriental. Selon l’approche commune pour le développement de la
politique de l’Union européenne en matière de facilitation de la délivrance de
visas, convenue au niveau du COREPER par les États membres en
décembre 2005, un accord visant à faciliter la délivrance de visas ne peut
être conclu sans qu’un accord de réadmission ne soit en vigueur. Le 19 décembre 2011, le Conseil a officiellement
autorisé la Commission à négocier la conclusion d’un accord de réadmission
entre l’Union européenne et l’Arménie. En février 2012, la Commission a transmis un projet de
texte aux autorités arméniennes, à la suite de quoi le premier cycle de
négociations officielles a eu lieu à Erevan
les 27 et 28 février 2012. Deux autres cycles de
négociations ont eu lieu, le dernier à Erevan le 19 juillet 2012. Le texte
convenu a ensuite été paraphé à Bruxelles le 18 octobre 2012. Les États membres ont été régulièrement informés et
consultés à tous les stades (informel et formel) des négociations relatives à
la réadmission. En ce qui concerne l’Union, la base juridique de l’accord
est l’article 79, paragraphe 3, du TFUE, en liaison avec son
article 218. La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique
requis pour la signature de l’accord de réadmission. Le Conseil statuera à la
majorité qualifiée. L’approbation du Parlement européen devra être obtenue pour
conclure l’accord, conformément à l’article 218, paragraphe 6,
point a), du TFUE. 2. Résultats des négociations La Commission considère que les objectifs fixés par le
Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet
d’accord de réadmission est acceptable pour l’Union. Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit: - l’accord se compose de huit sections et de
24 articles au total; il contient également six annexes, qui en font
partie intégrante, et deux déclarations communes; - l’accord contient une clause d’ouverture, qui
réaffirme qu’il doit être appliqué de façon à garantir le respect des droits de
l’homme et des obligations et responsabilités qui incombent à l’État requis et
à l’État requérant en vertu des instruments internationaux qui leur sont
applicables, et rappelle que l’État requis doit assurer plus particulièrement
la protection des droits des personnes réadmises sur son territoire
conformément à ces instruments internationaux. La même clause confirme que
l’État requérant doit privilégier le retour volontaire par rapport au retour
forcé; - les obligations en matière de réadmission
énoncées dans l’accord (articles 3 à 6) sont établies sur la base
d’une réciprocité totale, s’appliquant aux ressortissants nationaux
(articles 3 et 5) ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers et aux
apatrides (articles 4 et 6); - l’obligation de réadmission des ressortissants
nationaux concerne également les anciens ressortissants qui ont renoncé à leur
nationalité sans obtenir la nationalité d’un autre État; - l’obligation de réadmission des ressortissants
nationaux couvre aussi les membres de la famille (c’est-à-dire le conjoint et
les enfants mineurs célibataires), quelle que soit leur nationalité, qui ne
disposent pas d’un droit de séjour autonome dans l’État requérant; - l’obligation de réadmettre des ressortissants de
pays tiers et des apatrides (articles 4 et 6) est liée aux conditions
préalables suivantes: a) l’intéressé détient, au moment du dépôt de la
demande de réadmission, un visa ou un titre de séjour en cours de validité
délivré par l’État requis, ou b) l’intéressé est entré illégalement et
directement sur le territoire de l’État requérant après avoir séjourné dans
l’État requis ou transité par son territoire. Ces obligations ne s’appliquent
pas aux personnes en transit aéroportuaire; - qu’il s’agisse de ses propres ressortissants ou
de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, en cas d’expiration du délai
précisé, l’Arménie accepte l’utilisation du modèle type de document de voyage
de l’UE établi à des fins d’éloignement (article 3, paragraphe 5, et
article 4, paragraphe 3); - la section III de l’accord (articles 7
à 13 en liaison avec les annexes 1 à 5) définit les modalités
techniques régissant la procédure de réadmission (demande de réadmission,
moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport) ainsi
que la «réadmission par erreur» (article 13). La procédure est appliquée
avec une certaine souplesse, aucune demande de réadmission n’étant exigée
lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage ou
d’une carte d’identité en règle (article 7, paragraphe 2); - à l’article 7, paragraphe 3, l’accord décrit
la procédure accélérée convenue pour les personnes appréhendées dans la «région
frontalière», c’est-à-dire dans une zone s’étendant jusqu’à 15 kilomètres
au-delà des territoires des ports maritimes, zones douanières comprises, et des
aéroports internationaux des États membres ou de l’Arménie. Dans le cadre de la
procédure accélérée, la demande de réadmission doit être transmise dans un
délai de 2 jours, et la réponse à celle-ci dans les 2 jours
ouvrables, tandis que selon la procédure normale, le délai de réponse est
de 12 jours calendrier (article 11, paragraphe 2); - l’accord contient une section consacrée aux
opérations de transit (articles 14 et 15, en liaison avec
l’annexe 6); - les articles 16, 17 et 18 énoncent les
règles nécessaires en matière de coûts, de protection des données et de position
de l’accord par rapport à d’autres obligations internationales; - l’article 19 traite de la composition du
comité de réadmission mixte, ainsi que de ses attributions et compétences; - en vue de faciliter l’application de l’accord,
l’article 20 donne à l’Arménie la faculté de conclure des protocoles
d’application bilatéraux avec tous les États membres. L’article 21 précise
la relation entre ces protocoles d’application et l’accord; - les dispositions finales (articles 22
à 24) régissent l’entrée en vigueur, la durée, les éventuelles
modifications, la suspension et la dénonciation de l’accord et définissent le
statut juridique de ses annexes; - il est tenu compte de la situation particulière
du Danemark dans les considérants de l’accord, à l’article 1er,
point d), et à l’article 22, paragraphe 2. L’association étroite
de la Norvège, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Suisse à la mise en
œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen a été prise
en compte et, dans le cas de l’Islande, est évoquée dans une déclaration
commune annexée à l’accord. 3. Conclusions Compte tenu des résultats précités, la Commission propose
que le Conseil: - décide la signature de l’accord au nom de l’Union
européenne et autorise le président du Conseil à désigner la ou les personnes
habilitées à le signer au nom de l’Union. 2012/0331 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature de l’accord entre l’Union
européenne
et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour
irrégulier
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l’Union européenne, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 79, paragraphe 3, en liaison avec son
article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 19 décembre 2011, le Conseil a
autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l’Arménie sur la
réadmission des personnes en séjour irrégulier. Les négociations ont été
clôturées avec succès et l’accord a été paraphé le 18 octobre 2012. (2) L’accord doit être signé par le négociateur
au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date
ultérieure. (3) Conformément à l’article 3 du
protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur
l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le
Royaume-Uni [ne participe pas à l’adoption de la présente décision et
ne sera pas lié par l’accord ni soumis à son application à moins qu’il
ne notifie son souhait en ce sens conformément audit protocole / a notifié son
souhait de participer à l’adoption et à l’application de la
présente décision]. (4) Conformément à l’article 3 du
protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur
l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande [ne participe
pas à l’adoption de la présente décision et ne sera pas liée par l’accord
ni soumise à son application à moins qu’elle ne notifie son souhait en
ce sens conformément audit protocole / a notifié son souhait de participer à l’adoption
et à l’application de la présente décision]. (5) Conformément aux articles 1er
et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le
Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié
par celle-ci ni soumis à son application, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Commission est autorisée à signer, au nom de l’Union
européenne, l’accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie
concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et à désigner les
personnes habilitées à signer ledit accord. Le texte de l’accord à signer est joint à la présente
décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
Président ANNEXEE ACCORD entre l’Union
européenne et la République d’Arménie
concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier LES PARTIES
CONTRACTANTES, L’UNION EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Union», et LA
RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE, ci-après dénommée «Arménie», DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de lutter plus
efficacement contre l’immigration clandestine, DÉSIREUSES d’établir, au moyen du
présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et
efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre
des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions
d’entrée, de présence et de séjour sur le territoire de l’Arménie ou de l’un
des États membres de l’Union européenne, et de faciliter le transit de ces
personnes dans un esprit de coopération, SOULIGNANT que le présent accord
n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l’Union, de ses
États membres et de l’Arménie découlant du droit international et, notamment,
de la convention relative au statut des réfugiés de 1951 et de son
protocole de 1967, ainsi que de la convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales de 1950, CONSIDÉRANT que,
en vertu du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande
à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité
sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Irlande
ne participeront pas au présent accord, à moins qu’ils ne notifient leur
souhait d’y participer, conformément audit protocole; CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève
du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au
protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne
et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier
Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: (a)
«parties contractantes»: l’Arménie et l’Union; (b)
«ressortissant arménien»: toute personne possédant la nationalité
arménienne conformément à la législation de la République d’Arménie; (c)
«ressortissant d’un État membre»: toute personne possédant la nationalité
d’un État membre, au sens de la définition de l’Union; (d)
«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, lié par le
présent accord; (e)
«ressortissant de pays tiers»: toute personne possédant une nationalité
autre que la nationalité arménienne ou que celle de l’un des États membres; (f)
«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité; (g)
«titre de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par
l’Arménie ou l’un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner
sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les
autorisations temporaires de rester sur le territoire qui sont accordées dans
le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande de titre de
séjour; (h)
«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par l’Arménie ou
l’un des États membres, nécessaire pour entrer sur leur territoire ou transiter
par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de transit aéroportuaire; (i)
«État requérant»: l’État (l’Arménie ou l’un des États membres) qui
présente une demande de réadmission au titre de l’article 8 ou une demande
de transit au titre de l’article 15 du présent accord; (j)
«État requis»: l’État (l’Arménie ou l’un des États membres) qui est
destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’article 8 ou d’une
demande de transit au titre de l’article 15 du présent accord; (k)
«autorité compétente»: toute autorité nationale de l’Arménie ou de l’un
des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à
son article 20, paragraphe 1, point a); (l)
«transit»: le passage d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride
par le territoire de l’État requis au cours de son transfert entre l’État
requérant et le pays de destination; (m)
«région frontalière»: une zone s’étendant
jusqu’à 15 kilomètres au-delà des territoires des ports maritimes,
zones douanières comprises, et des aéroports internationaux des États membres
et de l’Arménie. Article 2
Principes fondamentaux Tout en renforçant leur coopération en matière de prévention
et de lutte contre les migrations irrégulières, l’État requis et l’État
requérant assurent, lors de l’application du présent accord aux personnes
relevant de son champ d’application, le respect des droits de l’homme et des
obligations et responsabilités découlant des instruments internationaux qui
leur sont applicables, en particulier: –
la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948; –
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales de 1950; –
le pacte international relatif aux droits civils et politiques
de 1966; –
la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984; –
la convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 et
son protocole de 1967. L’État requis veille particulièrement,
conformément à ses obligations au titre des instruments internationaux énumérés
ci-dessus, à protéger les droits des personnes réadmises sur son territoire. L’État requérant doit privilégier le retour volontaire par
rapport au retour forcé lorsqu’il n’y a pas lieu de craindre que le retour
d’une personne dans l’État requis s’en trouve compromis. Section I
Obligations de réadmission par l’Arménie Article 3
Réadmission des ressortissants nationaux 1. À la demande d’un État membre et sans autres
formalités que celles précisées dans le présent accord, l’Arménie réadmet sur
son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les
conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de
l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé
sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne est un
ressortissant arménien. 2. L’Arménie réadmet également: –
les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1,
quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils
disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État membre requérant ou sont
titulaires d'un titre de séjour en règle délivré par un autre État membre, –
les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui
ont une autre nationalité ou sont apatrides, pour autant qu’ils aient ou
obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’Arménie,
excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’État membre
requérant ou sont titulaires d’un titre de séjour en règle délivré par un autre
État membre. 3. L’Arménie réadmet aussi toute personne ayant
renoncé à la nationalité arménienne après son entrée sur le territoire d'un
État membre, à moins que cette personne n’ait reçu au minimum l’assurance
d’obtenir sa naturalisation par cet État membre. 4. Lorsque l’Arménie a fait
droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste
consulaire arménien compétent établit, immédiatement, gratuitement et au plus
tard dans les trois jours ouvrables, indépendamment de la volonté de la
personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de
l’intéressé, d’une durée de validité de 120 jours. Si, dans les trois
jours ouvrables, l’Arménie n’a pas délivré le document de voyage, elle est
réputée accepter l’utilisation du modèle type de document de voyage de l’Union
établi à des fins d’éloignement[1]. 5. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles,
l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du
document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou le poste
consulaire arménien compétent délivre, dans un délai de trois jours
ouvrables et gratuitement, un nouveau document de voyage ayant la même durée de
validité. Si, dans les trois jours ouvrables, l’Arménie n’a pas délivré le
document de voyage, elle est réputée accepter l’utilisation du modèle type de
document de voyage de l’Union établi à des fins d’éloignement[2]. Article 4
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides 1. À la demande d’un État membre et sans autres
formalités que celles précisées dans le présent accord, l’Arménie réadmet sur
son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas,
ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour
applicables sur le territoire de l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé,
ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni,
que cette personne: (a)
détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en
cours de validité ou un titre de séjour en règle délivré par l’Arménie; ou (b)
est entrée illégalement et directement sur le territoire des États
membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l’Arménie. 2. L’obligation de réadmission énoncée au
paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou
l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de
l’Arménie. 3. Sans préjudice de l’article 7,
paragraphe 2, lorsque l’Arménie fait droit à la demande de réadmission,
l’État membre requérant délivre à la personne qui en est l’objet le modèle type
de document de voyage de l’Union européenne établi à des fins d’éloignement[3]. Section II
Obligations de réadmission par l’Union Article 5
Réadmission des ressortissants nationaux 1. À la demande de l’Arménie et sans autres
formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet
sur son territoire toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les
conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de
l’Arménie, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base
du commencement de preuve fourni, que la personne est un ressortissant de cet
État membre. 2. Un État membre réadmet également: –
les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au
paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité,
excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Arménie, –
les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une
autre nationalité, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et
de séjourner sur le territoire de l’État membre requis, excepté lorsqu’ils
disposent d’un droit de séjour autonome en Arménie. 3. Un État membre réadmet aussi toute personne ayant
renoncé à la nationalité d’un État membre après son entrée sur le territoire de
l’Arménie, à moins que cette personne n’ait reçu au minimum l’assurance
d’obtenir sa naturalisation par l’Arménie. 4. Lorsque l’État membre requis a fait droit à la
demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire
compétent de cet État membre établit, immédiatement, gratuitement et au plus
tard dans les trois jours ouvrables, indépendamment de la volonté de la
personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de
l’intéressé, d’une durée de validité de 120 jours. 5. Si, pour des raisons
juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la
période de validité du document de voyage délivré initialement, la mission
diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre délivre, dans
un délai de trois jours ouvrables et gratuitement, un nouveau document de
voyage ayant la même durée de validité. Article 6
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides 1. À la demande l’Arménie et sans autres formalités
que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son
territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou
ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables
sur le territoire de l’Arménie, lorsqu’il est prouvé, ou peut être valablement
présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne: (c)
détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en
cours de validité ou un titre de séjour en règle délivré par l’État membre
requis; ou (d)
est entrée illégalement et directement sur le territoire de l’Arménie
après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l’État membre
requis. 2. L’obligation de réadmission énoncée au
paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou
l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de l’État
membre requis. 3. L’obligation de réadmission mentionnée au
paragraphe 1 incombe à l’État membre qui a délivré le visa ou le titre de
séjour. Si plusieurs États membres ont délivré un visa ou un titre de séjour,
l’obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l’État
membre qui a délivré le document dont la période de validité est la plus longue
ou, si l’un ou plusieurs d’entre eux ont déjà expiré, le document qui est
toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré,
l’obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l’État
membre qui a délivré le document dont la date d’expiration est la plus récente.
Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l’obligation de
réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l’État membre dont le
territoire a été quitté en dernier lieu. 4. Sans préjudice de
l’article 7, paragraphe 2, lorsque l’État membre fait droit à la
demande de réadmission, l’Arménie délivre à la personne qui en est l’objet le
document de voyage nécessaire à son retour. Section III
Procédure de réadmission Article 7
Principes 1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert
d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations
énoncées aux articles 3 à 6 requiert la présentation d’une demande de
réadmission à l’autorité compétente de l’État requis. 2. Si la personne à réadmettre est en possession
d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en cours de validité et, s’il
s’agit d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride, d’un visa ou d’une
autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’État requis, le
transfert de la personne peut avoir lieu sans demande de réadmission ou
communication écrite visée à l’article 12, paragraphe 1, de l’État
requérant à l’autorité compétente de l’État requis. 3. Sans préjudice du paragraphe 2, si une
personne a été appréhendée dans la région frontalière, y compris les aéroports,
de l’État requérant après avoir franchi illégalement la frontière en provenance
directe du territoire de l’État requis, l’État requérant peut présenter une
demande de réadmission dans le délai de deux jours ouvrables à compter de
l’arrestation de l’intéressé (procédure accélérée). Article 8
Demande de réadmission 1. Dans la mesure du possible, la demande de
réadmission doit comporter les informations suivantes: (e)
les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par
exemple, les nom, prénoms, date de naissance, et – si possible – le lieu de
naissance et le dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les
renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le
conjoint; (f)
pour les ressortissants nationaux, l’indication des moyens de preuve ou
de commencement de preuve de la nationalité conformément aux annexes 1
et 2 respectivement; (g)
pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides, l’indication des
moyens de preuve ou de commencement de preuve des conditions de la réadmission
des ressortissants de pays tiers et des apatrides conformément aux
annexes 3 et 4 respectivement; (h)
une photographie de la personne à réadmettre. 2. Dans la mesure du possible, la demande de
réadmission doit également contenir les informations suivantes: (i)
une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin
d’assistance ou de soins, sous réserve que celle-ci ait donné son consentement
exprès à cette déclaration; (j)
l’indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité
particulière, ou d’informations concernant la santé de l’intéressé, qui peuvent
se révéler nécessaires pour son transfert. 3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes
de réadmission figure à l’annexe 5 du présent accord. 4. Les demandes de
réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris
électronique. Article 9
Moyens de preuve de la nationalité 1. La preuve de la nationalité visée à
l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1,
peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à
l’annexe 1 du présent accord, même si leur période de validité a expiré depuis
6 mois au maximum. Si ces documents sont présentés, les États membres et
l’Arménie reconnaissent mutuellement la nationalité sans qu’il soit nécessaire
de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut
être fournie au moyen de faux documents. 2. Le commencement de preuve de la nationalité visé
à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5,
paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents
énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité
a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et l’Arménie
considèrent que la nationalité est établie, à moins qu’ils ne puissent prouver
le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni
au moyen de faux documents. 3. Si aucun des
documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, la
mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l’État requis
concerné, sur demande de l’État requérant à inclure dans la demande de
réadmission, s’entretient avec la personne à réadmettre dans un délai
raisonnable, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables à compter de la
date de la demande conformément à l’article 11, paragraphe 2, afin
d’établir sa nationalité. La procédure applicable à ces auditions peut être
établie dans les protocoles d’application prévus à l’article 20 du présent
accord. Article 10
Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les
apatrides 1. La preuve des conditions de la réadmission des
ressortissants de pays tiers et des apatrides visée à l’article 4,
paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, est fournie, en
particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 3 du
présent accord. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. Les États
membres et l’Arménie reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu’il soit
nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. 2. Le commencement de preuve des conditions de la
réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visé à l’article 4,
paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, est fourni, en
particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’annexe 4 du
présent accord. Il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu’un
tel commencement de preuve est présenté, les États membres et l’Arménie
considèrent que les conditions sont établies, à moins qu’ils ne puissent
prouver le contraire. 3. L’irrégularité de
l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de
voyage de l’intéressé dans lesquels ne figure pas le visa ou autre titre de
séjour exigé sur le territoire de l’État requérant. Une déclaration de l’État
requérant selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa
possession les documents de voyage, le visa ou le titre de séjour exigés
fournit de la même façon le commencement de preuve de l’irrégularité de
l’entrée, de la présence ou du séjour. Article 11
Délais 1. La demande de réadmission doit être présentée à
l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal de neuf mois
après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait
qu’un ressortissant de pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas, ou ne
remplissait plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur.
Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande
soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’État
requérant, mais seulement jusqu’à ce que ces obstacles cessent d’exister. 2. La réponse à la demande de réadmission est
fournie par écrit: –
dans un délai de deux jours ouvrables si la demande a été
introduite selon la procédure accélérée (article 7, paragraphe 3); –
dans un délai de douze jours calendrier dans tous les autres cas. Le délai commence à courir à la date de réception de la
demande de réadmission. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le
transfert est réputé approuvé. Les réponses aux demandes de réadmission peuvent être
transmises par tout moyen de communication, y compris électronique. 3. Le rejet d’une demande de réadmission doit être
motivé par écrit. 4. Après approbation du
transfert ou, le cas échéant, à l’expiration du délai mentionné au
paragraphe 2, l’intéressé est transféré dans un délai de trois mois.
À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps
que les obstacles d’ordre juridique ou pratique l’exigent. Article 12
Modalités de transfert et modes de transport 1. Sans préjudice de l’article 7,
paragraphe 2, avant le rapatriement d’une personne, les autorités
compétentes de l’État requérant communiquent par écrit aux autorités
compétentes de l’État requis, au moins deux jours ouvrables à l’avance, la
date de transfert, le point de passage frontalier, les escortes éventuelles et
d’autres informations concernant le transfert. 2. Le transport peut s’effectuer par tout moyen, y
compris par voie aérienne. Le retour par voie aérienne ne se fait pas
obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux de l’Arménie ou
des États membres et peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de
vols charter. Dans le cas d’un retour sous escorte, cette dernière ne se limite
pas aux personnes autorisées de l’État requérant, pour autant qu’il s’agisse de
personnes autorisées par l’Arménie ou tout État membre. 3. Si le transfert
s’effectue par voie aérienne, les éventuelles escortes sont dispensées de
l’obligation d’obtenir les visas nécessaires. Article 13
Réadmission par erreur L’État requérant reprend en charge toute personne réadmise
par l’État requis s’il est établi, dans un délai de six mois après le
transfert de l’intéressé, que les conditions définies aux articles 3
à 6 du présent accord n’étaient pas remplies. Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord
s’appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant
l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont
communiquées. Section IV
Opérations de transit Article 14
Principes 1. Les États membres et l’Arménie s’efforcent de
limiter le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides aux cas
dans lesquels ces personnes ne peuvent être directement rapatriées vers l’État
de destination. 2. L’Arménie autorise le transit de ressortissants
de pays tiers ou d’apatrides si un État membre en fait la demande, et un État
membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides si
l’Arménie en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans
d’autres États de transit éventuels et la réadmission par l’État de destination
soient garanties. 3. L’Arménie ou un État membre peut refuser le
transit: (k)
si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride court un risque réel,
dans l’État de destination ou dans un autre État de transit, d’être soumis à la
torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à
la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa
nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions
politiques; ou (l)
si le ressortissant de pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de
sanctions pénales dans l’État requis ou dans un autre État de transit; ou (m)
pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre
public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’État requis. 4. L’Arménie ou un État membre peut retirer une
autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui
sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à
être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels
États de transit ou la réadmission par l’État de destination n’est plus
garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l’État requérant reprend
en charge le ressortissant de pays tiers ou l’apatride. Article 15
Procédure de transit 1. Toute demande de transit doit être adressée par
écrit à l’autorité compétente de l’État requis et contenir les informations
suivantes: (n)
le type de transit (par voie aérienne, maritime ou terrestre), les
autres États de transit éventuels et la destination finale prévue; (o)
les renseignements individuels concernant l’intéressé (par exemple, nom
de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il
est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et – si
possible – lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du
document de voyage); (p)
le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le
recours éventuel à des escortes; (q)
une déclaration précisant que, du point de vue de l’État requérant, les
conditions visées à l’article 14, paragraphe 2, sont remplies et
qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’article 14,
paragraphe 3, n’est connue. Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit
figure à l’annexe 6 du présent accord. Les demandes de transit peuvent être transmises par tout
moyen de communication, y compris électronique. 2. Dans un délai de trois jours ouvrables à
compter de la réception de la demande, l’État requis informe par écrit l’État
requérant de l’admission, en confirmant le point de passage frontalier et la
date d’admission envisagée, ou l’informe du refus d’admission et des raisons de
ce dernier. En l’absence de réponse dans un délai de trois jours
ouvrables, le transit est réputé approuvé. Les réponses aux demandes de transit peuvent être transmises
par tout moyen de communication, y compris électronique. 3. Si l’opération de transit s’effectue par voie
aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées
de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire. 4. Sous réserve de consultations mutuelles, les
autorités compétentes de l’État requis apportent leur soutien aux opérations de
transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et la
fourniture des équipements appropriés à cet effet. 5. Le transit des personnes a lieu dans les
trente jours suivant la réception de l’acceptation de la demande. Section V
Coûts Article 16 Coûts de transport et de transit Sans préjudice du droit des autorités compétentes de
récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à
réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’à la
frontière de l’État de destination finale dans le cadre des opérations de
réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la
charge de l’État requérant. Section VI
Protection des données et liens avec d’autres obligations internationales Article 17
Protection des données La communication des données à caractère personnel n’a lieu
que si cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord
par les autorités compétentes de l’Arménie ou d’un État membre, selon le cas.
Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est
régi par la législation nationale de l’Arménie et, lorsque le contrôleur est
une autorité compétente d’un État membre, par les dispositions de la
directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet État
membre en application de ladite directive. En outre, les principes suivants
s’appliquent: (r)
les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et
licitement; (s)
les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but
spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne
pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle
qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité; (t)
les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et
non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou
traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel
communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes: –
les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par
exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms
utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil,
date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure
éventuelle), –
le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire (numéro,
période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance), –
les escales et les itinéraires, –
d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à
transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission prévues dans
le présent accord; (u)
les données à caractère personnel doivent être exactes et, si
nécessaire, mises à jour; (v)
les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme
permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée
n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles
elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; (w)
tant l’autorité qui communique les données que celle qui les reçoit
prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification,
l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le
traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment
parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles
sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout
effacement ou tout verrouillage; (x)
sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué
les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus; (y)
les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux
autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organismes
nécessite le consentement préalable de l’autorité les ayant communiquées; (z)
l’autorité qui communique les données et celle qui les reçoit sont
tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la
réception des données à caractère personnel. Article 18
Liens avec d’autres obligations internationales 1. Le présent accord n’affecte pas les droits,
obligations et responsabilités de l’Union, de ses États membres et de
l’Arménie, qui découlent du droit international, y compris de toute convention
internationale auxquels ils sont parties, et notamment des instruments
internationaux mentionnés à l’article 2, ainsi que: –
des conventions internationales relatives à la détermination de l’État
responsable de l’examen d’une demande d’asile, –
des conventions internationales relatives à l’extradition et au transit, –
des conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la
réadmission des ressortissants étrangers. 2. Aucun élément du présent accord n’empêche le
retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles. Section VII
Mise en œuvre et application Article 19
Comité de réadmission mixte 1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement
assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette
fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé
«comité») chargé en particulier: (aa)
d’assurer le suivi et l’échange d’informations concernant l’application
du présent accord, à l’exclusion des données à caractère personnel; (bb)
de traiter les problèmes liés à l’interprétation ou à l’application des
dispositions du présent accord; (cc)
de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution
uniforme; (dd)
d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles
d’application établis par les différents États membres et l’Arménie en vertu de
l’article 20; (ee)
de recommander des modifications au présent accord et à ses annexes. 2. Les décisions du comité sont contraignantes pour
les parties contractantes. 3. Le comité se compose de représentants de l’Union
et de l’Arménie. 4. Le comité se réunit si nécessaire, à la demande
de l’une des parties contractantes. 5. Le comité établit
son règlement intérieur. Article 20
Protocoles d’application 1. Sans préjudice de l’applicabilité directe du
présent accord, à la demande d’un État membre ou de l’Arménie, l’Arménie et cet
État membre élaborent un protocole d’application portant notamment sur les
éléments suivants: (ff)
la désignation des autorités compétentes, des points de passage
frontaliers et l’échange des points de contact; (gg)
les conditions applicables au retour sous escorte, y compris au transit
sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides; (hh)
les moyens et documents s’ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1
à 4 du présent accord; (ii)
les modalités de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée; (jj)
la procédure applicable aux auditions. 2. Les protocoles d’application visés au
paragraphe 1 n’entrent en vigueur qu’après leur notification au comité de
réadmission visé à l’article 19. 3. L’Arménie accepte
d’appliquer toute disposition d’un protocole d’application conclu avec un État
membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande
de ce dernier. Les États membres acceptent d’appliquer toute disposition d’un
protocole d’application conclu par l’un d’entre eux également dans leurs
relations avec l’Arménie, à la demande de cette dernière et sous réserve de son
applicabilité pratique à d’autres États membres. Article 21
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux
de réadmission des États membres Les dispositions du présent accord priment celles de tout
accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en
séjour irrégulier, conclu ou susceptible d’être conclu, en application de
l’article 20, entre les États membres et l’Arménie, dans la mesure où les
dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du
présent accord. Section VIII
Dispositions finales Article 22
Application territoriale 1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent
accord s’applique au territoire de l’Arménie et au territoire sur lequel
s’appliquent le traité sur l’Union européenne et le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. 2. Le présent accord ne
s’applique au territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
et de l’Irlande qu’en vertu d’une notification adressée par l’Union européenne
à l’Arménie à cet effet. Le présent accord ne s’applique pas au territoire du
Royaume de Danemark. Article 23
Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord 1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les
parties contractantes conformément à leurs procédures respectives. 2. Le présent accord entre en vigueur le premier
jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière partie contractante
a notifié à l’autre l’accomplissement des procédures visées au
paragraphe 1. 3. Le présent accord s’applique à l’Irlande et au
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le premier jour du deuxième
mois suivant la date de la notification visée à l’article 22,
paragraphe 2. 4. L’accord est conclu pour une durée illimitée. 5. Le présent accord peut être modifié d’un commun
accord des parties contractantes. Les modifications font l’objet de protocoles
distincts, qui font partie intégrante du présent accord, et entrent en vigueur
conformément à la procédure fixée au présent article. 6. Chacune des parties contractantes peut, par une
notification officielle à l’autre partie contractante et après consultation du
comité visé à l’article 18, suspendre temporairement, complètement ou en
partie, la mise en œuvre du présent accord. La suspension entre en vigueur le
deuxième jour suivant celui de sa notification. 7. Chacune des parties contractantes peut dénoncer
le présent accord par une notification officielle à l’autre partie
contractante. L’accord cesse d’être applicable six mois après cette
notification. Article 24
Annexes Les annexes 1 à 6
font partie intégrante du présent accord. Fait à …, le …, en deux exemplaires en langues allemande,
anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française,
grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise,
polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et
arménienne, chacun de ces textes faisant également foi. Pour l’Union européenne (…) || Pour la République d’Arménie (…) ANNEXE 1 Liste commune des
documents dont la présentation est considérée comme une preuve de la
nationalité (article 3, paragraphe 1,
article 5, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 1) –
passeport, quel qu’en soit le type (national, diplomatique, de service,
collectif et de remplacement, y compris les passeports d’enfants mineurs) –
carte d’identité, quel qu’en soit le type (y compris les cartes
temporaires et provisoires) –
certificat de nationalité et autres documents officiels mentionnant ou
indiquant clairement la nationalité ANNEXE 2 Liste commune des
documents dont la présentation est considérée comme un commencement de preuve
de la nationalité (article 3, paragraphe 1, article 5,
paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2) –
les documents énumérés à l’annexe 1, dont la période de validité a
expiré depuis plus de six mois –
photocopie de tout document énuméré à l’annexe 1 du présent accord –
permis de conduire ou photocopie du permis –
extrait de naissance ou photocopie de ce document –
carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte –
déclaration d’un témoin –
déclaration de l’intéressé et langue qu’il parle, attestée notamment par
les résultats d’un test officiel –
tout autre document susceptible de permettre d’établir la nationalité de
l’intéressé –
empreintes digitales –
laissez-passer délivré par l’État requis –
livret et carte d’identité militaires –
livret professionnel maritime et livret de batelier –
confirmation de l’identité à la suite d’une recherche effectuée dans le
système d’information sur les visas[4] –
pour les États membres n’utilisant pas le système d’information sur les
visas, identification positive établie à partir des informations détenues par
ces États membres concernant les demandes de visa ANNEXE 3 Liste commune des
documents considérés comme une preuve des motifs de la réadmission des
ressortissants de pays tiers et des apatrides (article 4, paragraphe 1,
article 6, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 1) –
visa et/ou titre de séjour délivré par l’État requis –
cachet d’entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de
voyage de l’intéressé ou autre preuve de l’entrée/de la sortie (photographique,
par exemple) ANNEXE 4 Liste commune des
documents considérés comme un commencement de preuve des motifs de réadmission
des ressortissants de pays tiers et des apatrides (article 4, paragraphe 1,
article 6, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 2) –
description du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été
intercepté après son entrée sur le territoire de l’État requérant, délivrée par
les autorités compétentes de cet État –
informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne, qui
ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le HCR) –
communications/confirmation d’informations par des membres de la
famille, des compagnons de voyage, etc. –
déclaration de l’intéressé –
empreintes digitales –
documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d’hôtel,
cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des
établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de
cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le
territoire de l’État requis –
billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes,
ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur
le territoire de l’État requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru sur ce
dernier –
informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide
ou d’un agent de voyage –
déclarations officielles faites notamment par les agents des
postes-frontières et d’autres témoins qui peuvent attester que l’intéressé a
franchi la frontière –
déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une
procédure judiciaire ou administrative ANNEXE 5 || || [Emblème de la République d’Arménie] || ..............................................................………… ................................................................……….… || .................................................................…….. (Lieu et date) (Désignation de l’autorité requérante) || Référence: .............................................…………… À ................................................................……….… || ................................................................……….… ................................................................………… (Désignation de l’autorité requise) || q PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE (article 7, paragraphe 3) q DEMANDE D’AUDITION (article 9,
paragraphe 3) DEMANDE DE RÉADMISSION présentée en vertu de
l’article 8 de l’accord du … entre l’Union européenne et la
République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour
irrégulier A. Données personnelles 1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): ...........................................................……………………………… 2. Nom de jeune fille: ...........................................................……………………………… 3. Date et lieu de naissance: ...........................................................……………………………… || Photographie 4. Sexe et description physique (taille, couleur des
yeux, signes distinctifs, etc.): …………………………………………………………………………………………...................…………………. 5. Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous
lesquels l’intéressé est connu ou noms d’emprunt: ...........................................................................................................................………..................………………. 6. Nationalité et langue: .....................................................................................................................………...................………………… 7. État civil: ð
marié(e) ð célibataire ð divorcé(e) ð
veuf/veuve Si marié(e): nom
du conjoint … ........ ..................... Nom et âge des enfants
(éventuels) ..................................................……………....………………....….................. ...........................................................................................……………..………………....………………....………… ……………………....…………………..........................……………....………....………………....………………....… ....................................................................................……………....………………....………………....…………… 8. Dernière adresse dans l’État requis: ............................................................................................................................………....................……………… B. Renseignements individuels concernant le conjoint
(le cas échéant) 1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): ......................................................................................................................................…………………………… 2. Nom de jeune fille:
……………………………………………………...........................................................……………………………… 3. Date et lieu de naissance:
…………………………............................................................………………………………………………………… 4. Sexe et description physique
(taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.): …………………………………………………………………………………………...................………………………. 5. Noms antérieurs, autres noms
utilisés/sous lesquels l’intéressé est connu ou noms d’emprunt: ...........................................................................................................................………..................……………… 6. Nationalité et langue: ...........................................................................................................................………...................……………… 1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille):
.................................................................................…………………………….................................................... 2. Date et lieu de naissance:
………………………….............................................………………………...............……………………………… 3. Sexe et description physique
(taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.): …………………………………………………………………………………………..........................…………………. 4. Nationalité et langue: ...........................................................................................................................………..............................……… D. Indications particulières concernant la personne
transférée 1. État de santé (par exemple, traitement
médical particulier éventuellement en cours; nom latin de maladies contagieuses): ............................................................................................................................................……………………… 2. Raisons de considérer l’intéressé comme
particulièrement dangereux (par exemple, présomption de délit
grave; comportement agressif): ............................................................................................................................................……………………… E. Moyens de preuve joints 1. .................................................................………… (n° de passeport) || ......................................................................………… (date et lieu de délivrance) ..................................................................………… (autorité de délivrance) || ......................................................................……….. (date d’expiration) 2. .................................................................………… (n° de carte d'identité) || ......................................................................………… (date et lieu de délivrance) ..................................................................………… (autorité de délivrance) || ......................................................................………… (date d’expiration) 3. .................................................................………… (n° de permis de conduire) || ......................................................................………... (date et lieu de délivrance) ..................................................................………… (autorité de délivrance) || ......................................................................………… (date d’expiration) 4. .................................................................………… (n° de tout autre document officiel) || ......................................................................………… (date et lieu de délivrance) ..................................................................………… (autorité de délivrance) || ......................................................................………… (date d’expiration) F. Observations ....................................................................................................................................................................…………… ....................................................................................................................................................................…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………... ................................................... (Signature) (Sceau/cachet) ANNEXE 6 || || [Emblème de la République d’Arménie] || ..............................................................………… ................................................................……….. || .................................................................……… (Lieu et date) (Désignation de l’autorité requérante) || Référence ................................................................………… À ................................................................…………. || ................................................................………… ................................................................………… (Désignation de l’autorité requise) || DEMANDE DE TRANSIT présentée en vertu de
l’article 15 de l’accord du … entre l’Union européenne et la
République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour
irrégulier A. Données personnelles 1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): ...........................................................……………………………… 2. Nom de jeune fille: ...........................................................……………………………… 3. Date et lieu de naissance: ...........................................................……………………………… || Photographie 4. Sexe et description physique
(taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.): ………………………………………………………………………………………………………. 6. Noms antérieurs, autres noms
utilisés/sous lesquels l’intéressé est connu ou noms d’emprunt: ...........................................................................................................................……………….…… 7. Nationalité et langue: .............................................................................................................................………………….. 8. Type et numéro du document de
voyage: .............................................................................................................................………… B. Opération de transit 1. Type de
transit q par voie aérienne || q par voie terrestre || q par voie maritime 2. État de destination finale ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Autres États de transit éventuels …………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Point de passage frontalier proposé, date et heure
du transfert et escortes éventuelles ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 5. Admission garantie dans tout autre État de transit
et dans l’État de destination finale
(article 13, paragraphe 2) q oui || q non 6. Connaissance d’un motif de refus du transit
(article 13, paragraphe 3) q oui || q non C. Observations ..............................................................................................................................................……………. ..............................................................................................................................................……………. ..............................................................................................................................................…………….. .....................................................................................................………………………….…………….. ................................................... (Signature) (Sceau/cachet) Déclaration commune concernant l’article 3,
paragraphe 3, et l’article 5, paragraphe 3 Les parties contractantes prennent acte de ce que,
conformément aux codes de la nationalité de la République d’Arménie et des
États membres, les citoyens de la République d’Arménie et ceux de l’Union
européenne ne peuvent pas être déchus de leur nationalité. Les parties conviennent de se
consulter en temps utile en cas de modification de cette situation juridique. Déclaration commune concernant la République d’Islande
Les parties contractantes prennent acte des relations
étroites qui existent entre l’Union européenne et la République d’Islande,
particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant
l’association de ce pays à la mise en œuvre, à l’application et au
développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que
l’Arménie conclue un accord de réadmission avec la République d’Islande aux
mêmes conditions que celles du présent accord. [1] Conforme
au formulaire prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994. [2] Idem. [3] Idem. [4] Règlement (CE)
n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008
concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données
entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS),
JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.