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Document 52010PC0694

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position de l’Union européenne au sein du Conseil général de l’OMC en ce qui concerne une décision relative à un mécanisme pour la transparence des arrangements commerciaux préférentiels

/* COM/2010/0694 final - NLE 2010/0337 */

52010PC0694

/* COM/2010/0694 final - NLE 2010/0337 */ Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position de l’Union européenne au sein du Conseil général de l’OMC en ce qui concerne une décision relative à un mécanisme pour la transparence des arrangements commerciaux préférentiels


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 24.11.2010

COM(2010) 694 final

2010/0337 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position de l’Union européenne au sein du Conseil général de l’OMC en ce qui concerne une décision relative à un mécanisme pour la transparence des arrangements commerciaux préférentiels

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Lors de sa réunion des 14 et 15 décembre 2006, le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopté une décision instituant le mécanisme pour la transparence des accords commerciaux régionaux (ACR)[1].

2. Au cours de cette même réunion, le Conseil général de l’OMC a adopté une décision concernant la transparence des arrangements commerciaux préférentiels (ACPr)[2], qui invite le Comité du commerce et du développement (CCD) à examiner la question de la transparence des arrangements préférentiels relevant du paragraphe 2 de la Clause d’habilitation – autres que les ACR – et à faire rapport dans les six mois en vue d’une action appropriée du Conseil général. Cette décision a été adoptée sans préjudice des résultats des délibérations du CCD. Par la suite, sur la base de rapports du président du CCD, le Conseil général a accepté de proroger de six mois en six mois le délai accordé au CCD pour examiner la question et faire rapport en vue d’une action appropriée. La dernière prorogation, accordée par le Conseil en juillet 2010, s’achève en décembre 2010.

3. Au terme d’intenses négociations en son sein et de consultations informelles, le CCD a conclu son examen de la question lors de sa 80e session ordinaire, le 4 octobre 2010[3], et a approuvé un mécanisme pour la transparence des arrangements commerciaux préférentiels qui doit être transmis au Conseil général pour adoption.

4. En ce qui concerne la transparence des ACPr, nos objectifs et notre position lors des négociations ont reflété l’importance que l’UE attache notamment: 1) à une sensibilisation croissante aux évolutions liées aux ACPr dans le monde; 2) à la capacité d’observer et d’évaluer la façon dont les ACPr des autres membres peuvent influer sur nos échanges et nos investissements, compte également tenu du fait que des préférences sont accordées tant par les membres développés que par les membres en développement de l’OMC; 3) à un meilleur fonctionnement de l’OMC dans le domaine de la surveillance et de la réévaluation des ACPr; 4) à une meilleure compréhension de l’incidence des ACPr et de leur interaction avec le système commercial multilatéral. Il est considéré que la proposition approuvée répond à ces objectifs. Elle complète le mécanisme de l’OMC pour la transparence des accords commerciaux régionaux, déjà adopté à titre provisoire, qui porte sur les accords préférentiels réciproques.

5. Le mécanisme pour la transparence des ACPr imposera à l’UE de ventiler les données entre différents régimes préférentiels mais, pour l’essentiel, les informations requises par le Secrétariat de l’OMC sont déjà disponibles publiquement à partir de diverses sources et bases de données. Le guide et la présentation factuelle qui seront fournis par le Secrétariat de l’OMC assureront d’une manière générale une présentation plus uniforme, plus cohérente et plus exhaustive des ACPr.

6. Le mécanisme pour la transparence porte exclusivement sur les questions procédurales relatives à la manière dont les ACPr sont notifiés, présentés de manière factuelle et examinés à l’OMC; à ce titre, il ne préjuge pas de la teneur des dispositions pertinentes de la Clause d’habilitation, ni d’autres instruments mentionnés au paragraphe 1, points a), b) ou c), du mécanisme pour la transparence, et n’a aucune incidence sur les droits et obligations des membres au titre des accords de l’OMC.

7. Pour que les pays membres en développement puissent tirer pleinement parti de ce mécanisme, le texte proposé prévoit également que le Secrétariat de l’OMC fournira à ces pays, et plus particulièrement à ceux qui sont les moins avancés, un soutien technique pour sa mise en œuvre.

8. Le mécanisme pour la transparence des ACPr devrait être adopté officiellement par le Conseil général de l’OMC lors de sa réunion des [14 et 15 décembre 2010]. Il s’appliquera alors à titre provisoire jusqu’à ce que les membres de l’OMC approuvent son application permanente. Conformément à ses dispositions, les membres le réévalueront après trois ans et, si nécessaire, le modifieront compte tenu de l’expérience acquise au cours de la phase provisoire.

9. Lors de l’adoption par le Conseil général de l’OMC, les quatre pays ayant présenté la proposition et l’UE feront une déclaration indiquant qu’au cours des négociations il a été considéré qu’une décision relative à l’application permanente du mécanisme tiendrait compte du statut du mécanisme pour la transparence des accords commerciaux régionaux.

2010/0337 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position de l’Union européenne au sein du Conseil général de l’OMC en ce qui concerne une décision relative à un mécanisme pour la transparence des arrangements commerciaux préférentiels

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Lors de la réunion du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) des 14 et 15 décembre 2006, les membres de l’OMC ont convenu de mener des négociations visant notamment à clarifier et améliorer les disciplines et les procédures applicables aux arrangements commerciaux préférentiels.

(2) Améliorer la transparence des arrangements commerciaux préférentiels et de leurs effets présente un intérêt systémique et sera bénéfique pour tous les membres de l’OMC.

(3) Le 29 juillet 2010, le Conseil général de l’OMC a fixé à décembre 2010 le délai pour la conclusion des négociations concernant le mécanisme pour la transparence des arrangements commerciaux préférentiels.

(4) Le Comité du commerce et du développement de l’OMC a achevé son examen de la question lors de sa 80e session ordinaire, le 4 octobre 2010, et a décidé de transmettre pour adoption au Conseil général de l’OMC le mécanisme pour la transparence des arrangements commerciaux préférentiels joint en annexe,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La position de l’Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce est d’approuver l’adoption du mécanisme pour la transparence des arrangements commerciaux préférentiels annexé à la présente décision.

Fait à […],

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

MÉCANISME POUR LA TRANSPARENCE DES ARRANGEMENTS COMMERCIAUX PRÉFÉRENTIELS

A. Arrangements visés

1. Le mécanisme pour la transparence s’appliquera aux arrangements commerciaux préférentiels (ACPr) ci-après:

a) les ACPr relevant du paragraphe 2 de la Décision du 28 novembre 1979 sur le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en voie de développement ("Clause d’habilitation"), à l’exception des accords commerciaux régionaux relevant du paragraphe 2 c)[4] mentionnés dans la Décision du Conseil général du 14 décembre 2006 (Mécanisme pour la transparence des accords commerciaux régionaux);

b) les ACPr prenant la forme d’un traitement préférentiel accordé par un Membre aux produits de pays parmi les moins avancés;

c) tout autre traitement préférentiel non réciproque autorisé dans le cadre de l’Accord sur l’OMC.

2. Le but du présent mécanisme est d’accroître la transparence des ACPr soumis à examen. Les présentes procédures ne préjugent pas de la teneur des dispositions pertinentes de la Clause d’habilitation ou de tout autre instrument mentionné au paragraphe 1 a), b) ou c), et n’ont aucune incidence sur les droits et obligations des Membres au titre des Accords de l’OMC.

B. Notification

3. La notification requise d’un ACPr se fera dès que possible; elle se fera, si cela est réalisable, avant l’application du traitement préférentiel par le Membre notifiant[5] et au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de l’ACPr.

4. Les Membres notifiants préciseront au titre de quelle(s) disposition(s) du paragraphe 1 leurs ACPr sont notifiés. Un Membre notifiant un ACPr communiquera le texte intégral de la législation et de tous instruments connexes (par exemple règlements, annexes, listes, protocoles), dans l’une des langues officielles de l’OMC et sous une forme exploitable électroniquement, y compris, dans les cas où cela sera approprié, les liens Internet.

C. Procédures visant à accroître la transparence

5. Après notification, l’ACPr sera examiné par le Comité du commerce et du développement (CCD) conformément aux procédures établies aux paragraphes 6 à 13 ci-après.

6. L’examen par le CCD d’un ACPr notifié s’achèvera normalement dans un délai ne dépassant pas 12 mois après la date de la notification.

7. Pour aider les Membres dans leur examen de l’ACPr:

a) Le Membre notifiant mettra à la disposition du Secrétariat de l’OMC les données spécifiées dans l’annexe 1, sous une forme exploitable électroniquement. Si l’ACPr couvre plusieurs sous-programmes, les données devraient être suffisamment détaillées pour permettre une analyse pour chaque sous-programme. Des données désagrégées seront fournies, si elles sont disponibles pour ces sous-programmes.

b) Le Secrétariat de l’OMC établira un guide indiquant où trouver certains types de renseignements spécifiques sur la base, selon qu’il sera approprié, du modèle figurant à l’annexe 2. Le guide sera mis à disposition dès que possible après la notification. Les Membres seront libres de présenter le guide eux-mêmes au moment de notifier l’ACPr.

c) Le Secrétariat de l’OMC établira, sous sa propre responsabilité et en pleine consultation avec le Membre notifiant, une présentation factuelle de l’ACPr avant sa distribution aux Membres. Dans le cadre de la préparation de cette présentation, les Membres bénéficiant d’avantages au titre de l’ACPr qui en feront la demande se verront ménager la possibilité de consulter le projet de présentation factuelle et de soumettre des observations au Secrétariat dans un délai spécifié, en respectant les délais impartis pour les consultations finales avec le Membre notifiant.

8. Les données visées au paragraphe 7 a) seront rendues disponibles dès que possible. Normalement, les données seront communiquées dans un délai ne dépassant pas dix semaines – ou 20 semaines dans le cas d’ACPr notifiés par des pays en développement Membres – après la date de notification de l’ACPr.

9. Le guide et la présentation factuelle prévus aux paragraphes 7 b) et 7 c) seront fondés principalement sur les renseignements fournis par le Membre notifiant; si nécessaire, le Secrétariat de l’OMC pourra aussi utiliser des données provenant d’autres sources, en consultation avec le Membre notifiant et en tenant compte des vues des Membres notifiants pour garantir l’exactitude des faits. En établissant la préparation factuelle, le Secrétariat se fondera sur les éléments figurant à l’annexe 3. En outre, le Secrétariat pourra inclure dans la présentation factuelle, selon le cas, les éléments suivants: renseignements généraux, portée et champ d’application (produits et pays), exceptions, dispositions relatives au TSD, règles spécifiques concernant l’application de l’arrangement (gradation, admissibilité au bénéfice de préférences additionnelles), règles d’origine, dispositions ayant une incidence sur le commerce des marchandises (propriété intellectuelle, travail, environnement, OTC, SPS, mesures correctives commerciales, le cas échéant), procédures douanières spécifiques, composition des importations de marchandises par Membre bénéficiaire, utilisation des contingents tarifaires, rapport avec d’autres ACPr du Membre notifiant et importations dans le cadre de l’ACPr au cours des trois dernières années, le cas échéant. En établissant la présentation factuelle, le Secrétariat de l’OMC s’abstiendra de tout jugement de valeur sur quelque question que ce soit.

10. La présentation factuelle du Secrétariat de l’OMC ne sera pas utilisée comme base pour des procédures de règlement des différends ni pour créer de nouveaux droits et obligations pour les Membres.

11. En règle générale, une seule réunion formelle du Comité du commerce et du développement (Session spécifique) sera consacrée à l’examen de chaque ACPr notifié; tout échange de renseignements additionnel devrait se faire par écrit.

12. La présentation factuelle du Secrétariat de l’OMC ainsi que tout renseignement additionnel communiqué par le Membre notifiant seront distribués dans toutes les langues officielles de l’OMC au moins 13 semaines avant la réunion consacrée à l’examen de l’ACPr. Les questions ou observations écrites des Membres sur l’ACPr soumis à examen seront transmises au Membre notifiant par le Secrétariat de l’OMC au moins huit semaines avant ladite réunion; le Membre notifiant répondra normalement à ces questions et observations dans les cinq semaines suivant leur réception; le Secrétariat de l’OMC distribuera à tous les Membres ces questions ou observations, avec les réponses, au moins trois jours avant ladite réunion.

13. Tous les documents écrits communiqués, ainsi que les comptes rendus des réunions du CCD consacrées à l’examen d’un ACPr notifié, seront distribués dans les moindres délais dans toutes les langues officielles de l’OMC et seront affichés sur le site Web de l’Organisation.

14. Un Membre pourra, à tout moment, porter à l’attention du CCD toute suggestion visant à améliorer le fonctionnement général des présentes procédures, y compris en ce qui concerne l’élaboration, la forme ou le contenu des présentations factuelles établies par le Secrétariat.

D. Notifications ultérieures et présentation de rapports

15. Les changements ayant une incidence sur la mise en œuvre d’un ACPr au cours d’une année civile seront notifiés chaque année, au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante. Parmi les éléments devant être notifiés sous une forme exploitable électroniquement figurent:

a) Les changements juridiques apportés, y compris les modifications de tous textes explicatifs connexes, ainsi que les listes, annexes et protocoles correspondants, dans l’une des langues officielles de l’OMC, le cas échéant.

b) Les changements dans la mise en œuvre de l’ACPr, y compris, mais non exclusivement, une liste des bénéficiaires auxquels s’applique la gradation et la période d’application de la gradation, ainsi qu’une liste des dérogations concernant des produits/pays spécifiques, le cas échéant[6].

c) Les changements apportés aux droits de douane préférentiels au titre de l’ACPr pour chaque partenaire bénéficiaire au niveau de la ligne tarifaire.

16. Le Membre notifiant notifiera les statistiques annuelles des importations en provenance de chaque partenaire bénéficiaire, au niveau de la ligne tarifaire, en valeur pour les importations totales, les importations passibles de droits NPF et les importations effectuées dans le cadre de l’ACPr[7], au plus tard le 31 octobre pour les données de l’année précédente.

17. Le Membre notifiant ne sera pas tenu de mettre à disposition chaque année les renseignements requis aux paragraphes 15 et 16 s’ils ont déjà été communiqués à la Base de données intégrée ou s’ils ont été fournis d’une autre façon au Secrétariat sous une forme électronique appropriée[8]. Il suffira d’indiquer les adresses des sites Internet publics pertinents où ces renseignements figurent sous une forme exploitable électroniquement[9] et dans l’une des langues officielles de l’OMC.

18. Dans la mesure où un pays en développement Membre rencontre des difficultés techniques pour respecter les prescriptions en matière de notification du paragraphe 16, ce Membre ne sera pas tenu de le faire avant le 31 juillet 2013. Il pourra communiquer au CCD pour le 31 juillet 2012 une présentation des mesures devant être prises pour respecter ces prescriptions en matière de notification.

19. Les communications présentées au titre du paragraphe 15 seront affichées dans les moindres délais sur le site Web de l’OMC. Les données à notifier au titre du paragraphe 16 seront mises à disposition dans les meilleurs délais sur la Base de données intégrée, conformément à la politique en matière de diffusion adoptée pour la BDI[10]. Ces données ne préjugeront pas du statut juridique de l’ACPr soumis à examen.

E. Autres dispositions

20. Le Comité du commerce et du développement a pour instruction de mettre en œuvre le présent mécanisme pour la transparence. Pour s’acquitter des fonctions prévues dans le cadre du présent mécanisme, le CCD se réunira en session spécifique.

21. Pour chaque ACPr en vigueur au moment de l’adoption des présentes procédures relatives à la transparence, le Secrétariat de l’OMC établira une synthèse factuelle[11], en pleine consultation avec le Membre notifiant.

22. Sur demande, le Secrétariat de l’OMC fournira, et tout Membre pourra fournir, un soutien technique aux pays en développement Membres, et spécialement aux pays les moins avancés, pour la mise en œuvre du présent mécanisme pour la transparence, en particulier – mais non exclusivement – pour préparer les données et autres renseignements relatifs aux ACPr devant être communiqués au Secrétariat de l’OMC et pour accéder aux renseignements fournis par le Membre notifiant.

23. Un Membre pourra, à tout moment, porter à l’attention du CCD des renseignements sur tout ACPr, dont il considère qu’ils auraient dû être communiqués aux Membres dans le cadre des présentes procédures.

24. Le Secrétariat de l’OMC gérera une base de données électronique mise à jour sur les ACPr. Cette base de données comprendra les renseignements tarifaires et commerciaux pertinents et donnera accès à tous les documents écrits disponibles à l’OMC en rapport avec les ACPr notifiés. La base de données devrait être structurée de manière à être facilement accessible au public. L’accès aux données mentionnées au paragraphe 17 sera accordé conformément à la politique en matière de diffusion adoptée pour la BDI[12].

25. Les ACPr déjà notifiés au titre des dispositions pertinentes de l’OMC relatives à la transparence et qui sont en vigueur seront soumis aux procédures énoncées aux sections D à E ci-dessus.

F. Réévaluation du mécanisme

26. Le présent mécanisme s’appliquera à titre provisoire jusqu’à ce que les Membres approuvent son application permanente. Les Membres le réexamineront après trois ans et, si nécessaire, le modifieront compte tenu de l’expérience acquise, au cours de la phase provisoire.

ANNEXE 1

Notification initiale d’ACPr par les Membres notifiants

1. Le Membre notifiant notifiera à l’OMC les renseignements requis dans la présente annexe. Le Membre notifiant ne sera pas tenu de rendre disponibles les renseignements requis dans la présente annexe si les données correspondantes ont déjà été communiquées à la Base de données intégrée ou si elles ont été fournies d’une autre façon au Secrétariat sous une forme électronique appropriée[13].

2. Le Membre notifiant un ACPr communiquera les données ci-après, au niveau de la ligne tarifaire[14]:

a) une liste complète des droits préférentiels dans le cadre de l’ACPr pour chaque partenaire bénéficiaire;

b) une liste complète des taux de droits NPF du Membre notifiant appliqués l’année de la mise en œuvre de l’ACPr et l’année précédente;

c) d’autres données, s’il y a lieu (par exemple contingents tarifaires, restrictions saisonnières, sauvegardes spéciales et, s’ils sont disponibles, équivalents ad valorem des droits non ad valorem );

d) les règles d’origine préférentielles par produit telles qu’elles sont définies dans l’ACPr;

e) les statistiques d’importations pour les trois années les plus récentes précédant la notification en provenance de chaque partenaire bénéficiaire, en valeur pour les importations totales, les importations passibles de droits NPF et les importations effectuées dans le cadre de l’ACPr[15].

3. Le Membre notifiant fournira aussi d’autres renseignements d’ordre général, selon qu’il jugera approprié, pour apporter plus de précisions sur l’ACPr ou indiquera tout site Internet où peuvent être consultés ces renseignements, dont des exemples figurent ci-après[16]:

a) s’il y a lieu, renseignements détaillés sur les critères régissant l’application ou la non-application de la gradation et sur leur mise en œuvre (toute disposition prescrivant la notification anticipée/préalable des produits/pays auxquels doit s’appliquer la gradation; calendrier concernant les procédures relatives à la gradation);

b) indicateurs des produits visés et exceptions à l’arrangement;

c) pays admissibles;

d) guides techniques pour l’utilisation de l’ACPr par les bénéficiaires potentiels;

e) toutes autres notes explicatives et aide-mémoire disponibles concernant les caractéristiques et les règles de mise en œuvre de l’ACPr.

ANNEXE 2

Guide des ACPr

A – RENSEIGNEMENTS DE BASE: |

1) Membre notifiant: (Nom du Membre notifiant) |

2) Date d’entrée en vigueur de l’ACPr: (Insérer la date et le lien vers la source pertinente) |

3) Date du dernier renouvellement de l’ACPr: (Insérer la date et le lien vers la source pertinente) |

4) Date de la notification à l’OMC et symbole des documents de l’OMC: (Insérer la date et le lien vers la source pertinente, ainsi que le symbole du document et le lien correspondant) |

5) Date d’expiration de l’ACPr: (Insérer la date et le lien vers la source pertinente) |

6) Nombre de bénéficiaires: (Insérer le nombre actuel de bénéficiaires et le lien vers la source pertinente) |

7) Nombre de produits (lignes tarifaires) admissibles: (Insérer le nombre actuel de produits (lignes tarifaires) admissibles et le lien vers la source pertinente) |

8) Adoption de l’ACPr, législation connexe et publication des modifications de l’ACPr: (Insérer le titre/numéro des lois du Membre notifiant, ainsi que le lien correspondant) |

9) Autorité(s) octroyant le traitement favorable: (Insérer le nom de l’autorité habilitée à accorder le traitement favorable et le lien vers la source pertinente) |

10) Autorités nationales chargées de l’administration de l’ACPr: (Insérer le nom de l’autorité habilitée à administrer le traitement favorable et le lien vers la source pertinente) |

B – RÉFÉRENCES POUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT: |

I. LES BÉNÉFICIAIRES |

a) Liste des bénéficiaires: (Insérer le lien permettant de consulter la liste complète des bénéficiaires) |

b) Admissibilité: (Indiquer le document, l’article/la section où figurent les critères d’admissibilité et insérer le lien spécifique correspondant) |

c) Restrictions concernant l’admissibilité: (Indiquer le document, l’article/la section où figurent les restrictions concernant l’admissibilité et insérer le lien spécifique correspondant) |

d) Modification de la liste des bénéficiaires: (Indiquer le document, l’article/la section où figurent les critères de modification de la liste des bénéficiaires et insérer le lien spécifique correspondant) |

II. LES PRODUITS VISÉS (SELON LA CLASSIFICATION DES PRODUITS DU MEMBRE NOTIFIANT) |

a) Liste des produits admissibles: (Insérer le lien permettant de consulter la liste complète des produits admissibles) |

b) Produits non admissibles: (Insérer le lien permettant de consulter la liste complète des produits non admissibles) |

c) Modification de la liste des produits admissibles: (Indiquer le document, l’article/la section où figurent les dispositions relatives à la modification de la liste des produits admissibles et insérer le lien spécifique correspondant) |

III. LE TRAITEMENT DANS LE CADRE DE L’ACPr |

a) Régime tarifaire: (Indiquer le document, l’article/la section où figurent les dispositions relatives au traitement tarifaire et insérer le lien spécifique correspondant) |

b) Exceptions: (Indiquer le document, l’article/la section où figurent les dispositions relatives aux exceptions au traitement tarifaire et insérer le lien spécifique correspondant) |

c) Différents types de traitement préférentiel: (Indiquer le document, l’article/la section où figurent les dispositions relatives aux différents types de traitement préférentiel et insérer le lien spécifique correspondant) |

d) Demande de traitement préférentiel: (Insérer le lien permettant de trouver une explication des procédures de demande de traitement préférentiel) |

IV. LES RÈGLES D’ORIGINE (Y COMPRIS LES CONDITIONS ET RESTRICTIONS) |

(Indiquer le document, l’article/la section où figurent les règles d’origine, y compris les conditions à respecter pour la prise en compte de l’origine et les restrictions. Insérer le lien spécifique correspondant) |

V. LE VOLUME DES ÉCHANGES PRÉFÉRENTIELS AFFECTÉ AU COURS DES 3 (TROIS) DERNIÈRES ANNÉES (en millions de dollars EU) |

(Insérer le lien permettant de consulter les statistiques commerciales pertinentes et préciser, s’il y a lieu, les conditions d’accès au site Web) |

ANNEXE 3

Synthèse factuelle des ACPr actuellement en vigueur

I. MEMBRE NOTIFIANT |

(Nom du Membre notifiant) |

II. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR/DERNIER RENOUVELLEMENT |

(Insérer la date et le lien vers la source pertinente) |

III. DATE D’EXPIRATION |

(Insérer la date et le lien vers la source pertinente) |

IV. DOCUMENTS DE L’OMC/DU GATT CONNEXES ET LIENS VERS LA LÉGISLATION NATIONALE |

(Insérer le numéro du document et le lien correspondant) |

(Insérer le titre/numéro de la ou des lois et le lien correspondant) |

V. NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES |

(Insérer le nombre actuel et le lien vers la source pertinente) |

- Critères d’admissibilité: (Insérer une explication des critères d’admissibilité et le lien correspondant) |

VI. NOMBRE DE PRODUITS VISÉS (SELON LA CLASSIFICATION DES PRODUITS DU MEMBRE NOTIFIANT) |

(Insérer le nombre actuel et le lien vers la source pertinente) |

- Exceptions: (Insérer le nombre actuel et le lien vers la source pertinente) |

VII. TRAITEMENT PRÉFÉRENTIEL |

(Indiquer le document, l’article/la section où figurent les dispositions relatives au traitement préférentiel et insérer le lien spécifique correspondant) |

VIII. RÈGLES D’ORIGINE |

(Indiquer le document, l’article/la section où figurent les règles d’origine, y compris les conditions à respecter pour la prise en compte de l’origine et les restrictions. Insérer le lien spécifique correspondant) |

IX. DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHANGES PRÉFÉRENTIELS (en millions de dollars EU) |

Chapitres du SH (EU) Année – 1 Année – 2 Année – 3 Total |

[1] Décision WT/L/671 de l’OMC.

[2] Décision diffusée sous la référence WT/L/672.

[3] Document WT/COMTD/71 du 11 octobre 2010.

[4] Pour plus de clarté, étant donné qu’il a été notifié au GATT/à l’OMC conformément au paragraphe 2 c) de la Clause d’habilitation, le Système global de préférences commerciales (SGPC) n’est pas visé par le présent mécanisme, mais par la Décision du Conseil général du 14 décembre 2006 (Mécanisme pour la transparence des accords commerciaux régionaux).

[5] Le Membre notifiant est le Membre qui accorde les préférences non réciproques.

[6] [Par exemple les changements du nombre de bénéficiaires; les nouvelles demandes de traitement préférentiel; le retrait de pays, secteurs et/ou produits de la liste de ceux auxquels s’applique la gradation; les changements dus à des circonstances saisonnières; l’adoption de sauvegardes spéciales; l’utilisation des contingents tarifaires; les changements découlant de circonstances relatives à l’octroi d’un autre traitement préférentiel, le cas échéant.] La présente note de bas de page figure uniquement aux fins des négociations et sera retirée du texte après leur achèvement.

[7] Si le Membre notifiant a déjà communiqué les données correspondantes à la CNUCED, l’OMC acceptera une copie de ces données, à condition qu’elle soit conforme aux prescriptions en matière de notification énoncées au paragraphe 16.

[8] Les communications peuvent être présentées en format base de données pour PC, en format tableurs ou en format texte; il convient, si possible, de ne pas utiliser les formats de traitement de texte. Avec l’accord du Membre notifiant, les données commerciales et tarifaires fournies dans le contexte des communications annuelles peuvent être incluses ultérieurement dans la Base de données intégrée (BDI) de l’OMC si elles respectent le mode de présentation des données destinées à la BDI. À cet égard, voir les documents G/MA/IDB/W/6, concernant les lignes directrices pour l’élaboration des communications destinées à la BDI sur PC, et G/MA/238 et ses addenda, concernant la diffusion des données destinées à la BDI.

[9] L’expression "sous une forme exploitable électroniquement" signifie qu’il est possible de télécharger des ensembles de données entiers issus des données annuelles d’un Membre sans restrictions indues (c’est-à-dire sans limitations du nombre de lignes tarifaires ou de fichiers pouvant être téléchargés) et dans des formats qui peuvent être traités sous forme de base de données par le Secrétariat de l’OMC.

[10] Document G/MA/238.

[11] Voir le modèle à l’annexe 3.

[12] Document G/MA/238.

[13] Les communications peuvent être présentées en format base de données pour PC, en format tableurs ou en format texte; il convient, si possible, de ne pas utiliser les formats de traitement de texte. Les données commerciales et tarifaires communiquées dans le cadre d’une notification concernant un ACPr peuvent être incluses ultérieurement dans la Base de données intégrée (BDI) de l’OMC si elles respectent le mode de présentation des données destinées à la BDI. À cet égard, voir les documents G/MA/IDB/W/6, concernant les lignes directrices pour l’élaboration des communications destinées à la BDI sur PC, et G/MA/238 et ses addenda, concernant la diffusion des données destinées à la BDI. Si le Membre notifiant a déjà communiqué les données correspondantes à la CNUCED, l’OMC acceptera une copie de ces données, à condition qu’elle soit conforme aux prescriptions en matière de notification énoncées dans la présente annexe.

[14] L’expression "niveau de la ligne tarifaire" s’entend de la ventilation détaillée de la nomenclature douanière nationale (codes du SH à huit ou dix chiffres ou plus par exemple). Il est capital que tous les éléments d’information fournis soient fondés sur la même nomenclature douanière nationale ou soient accompagnés des tables de conversion correspondantes.

[15] Les Membres reconnaissent que, pour la première notification devant être faite après l’entrée en vigueur du présent mécanisme, les données visées au paragraphe 2 e) seront communiquées par le Membre notifiant uniquement si elles sont déjà disponibles.

[16] Y compris, mais non exclusivement, a) critères et restrictions concernant l’admissibilité, modification de la liste des bénéficiaires; b) traitement tarifaire, différents types de traitement préférentiel, exceptions au traitement préférentiel; c) liste des bénéficiaires, nombre de bénéficiaires, situation historique des pays exclus du traitement préférentiel; d) manuels de la CNUCED (par exemple http://www.unctad.org/en/docs/itcdtsbmisc42rev3_en.pdf et http://www.unctad.org/en/ docs/itcdtsbmisc25rev2_en.pdf); et e) des gouvernements Membres (http://www.ustr.gov/assets/Trade_Development/Preference_Programs/GSP/asset_upload_file406_10685.pdf).

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