EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0137

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libre échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part

/* COM/2010/0137 final - NLE 2010/0075 */

52010PC0137

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libre échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part /* COM/2010/0137 final - NLE 2010/0075 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 9.4.2010

COM(2010)137 final

2010/0075 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE

La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique permettant la conclusion de l’accord de libre-échange (ci-après l’«ALE») entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée (ci-après la «Corée»), d’autre part:

- proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’ALE.

L’ALE UE-Corée a été négocié conformément aux objectifs définis dans la communication de la Commission intitulée «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée»[1], qui décrit dans quelle mesure la politique commerciale de l’UE peut contribuer à la réalisation de la stratégie européenne pour la croissance et l’emploi. La communication a réaffirmé l’engagement de l’UE à l’égard de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qu’elle considère comme l’unique instrument capable de développer et de gérer les échanges commerciaux dans l’intérêt de tous. Elle a souligné que le programme de Doha pour le développement demeure la priorité majeure de l’UE. La communication insistait en outre sur l’importance, pour l’UE, de s’appuyer sur le cadre fourni par l’OMC pour générer de nouvelles possibilités de croissance en ouvrant davantage les marchés au commerce et à l’investissement. Elle proposait une série d’initiatives connexes de politique commerciale visant à compléter les efforts en faveur de la reprise des négociations à l’OMC. Parmi celles-ci, elle proposait la négociation d’accords de libre-échange complets et choisis avec soin.

Après l’adoption des directives de négociation par le Conseil le 23 avril 2007, les négociations avec la Corée ont débuté à Séoul le 6 mai 2007. Dans l’exposé des motifs accompagnant la recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à négocier un accord de libre-échange avec la République de Corée au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, la Commission disait vouloir terminer les négociations deux ans au plus tard après leur démarrage. L’ALE a été paraphé à Bruxelles le 15 octobre 2009 par le commissaire européen au commerce et le ministre coréen du commerce, marquant la conclusion des négociations après moins de deux ans et demi de discussions.

Les États membres de l’UE ont été tenus informés oralement et par écrit de l’état d’avancement des négociations avec la Corée au sein du comité de la politique commerciale du Conseil (l’ancien comité de l’article 133). Le Parlement européen a aussi été informé régulièrement de l’évolution de la situation par l’intermédiaire de sa commission du commerce international (INTA).

En préparation des négociations, la Commission a réalisé une analyse d’impact examinant les incidences possibles d’un ALE avec la Corée du Sud. Une évaluation plus détaillée de l’impact sur le développement durable du commerce, étudiant les effets potentiels de l’accord dans les domaines économique, social et environnemental, a été effectuée en parallèle des négociations. Des études complémentaires, visant à analyser l’ALE aux plans qualitatif et quantitatif, ont également été élaborées.

Le 13 décembre 2007, le Parlement européen a adopté une résolution sur les relations économiques et commerciales avec la Corée, qui a constitué une contribution précieuse aux négociations.

2. NATURE ET PORTÉE DE L’ACCORD

Comme le précisent les directives de négociation adoptées par le Conseil, les négociations de l’ALE avec la Corée visaient à élaborer un accord complet et équilibré, parfaitement conforme aux règles de l’OMC et aux obligations en découlant. L’accord devait mettre en place une libéralisation progressive et réciproque du commerce de marchandises et de services et définir des règles concernant les questions liées au commerce.

L’ALE UE-Corée remplit ces objectifs et est le premier en son genre pour lequel des négociations ont été menées à bien au titre de la stratégie «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée». Il prévoit l’ensemble des mesures requises pour instaurer une zone de libre-échange conforme aux dispositions de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994). Les deux parties sont convenues de mettre en œuvre très rapidement les engagements de libéralisation et élimineront 98,7 % des droits de douane, en valeur des échanges commerciaux, tant pour les secteurs industriels que pour l’agriculture dans les cinq années à venir. La fraction restante des droits de douane sera presque entièrement éliminée sur des périodes transitoires de plus longue durée, à l’exception d’un petit nombre de produits agricoles tels que le riz ou l’ail.

De plus, des annexes sectorielles sur les produits électroniques, les véhicules à moteur et leurs pièces, les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, ainsi que les produits chimiques ont été négociées en vue de démanteler les obstacles non tarifaires. L’ALE comporte des chapitres distincts détaillant les mesures commerciales, les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les régimes douaniers et la facilitation des échanges.

Il inclut également un chapitre consacré aux services, à l’établissement et au commerce électronique, assorti des listes d’engagements en la matière, qui vont nettement au-delà des engagements contractés par chaque partie en vertu de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) et sont conformes à l’article V de l’AGCS. Il convient aussi de signaler le chapitre sur les paiements courants et les mouvements de capitaux.

En matière de règles, l’ALE définit des engagements ambitieux dans les domaines de la concurrence, notamment les aides d’État, la propriété intellectuelle (y compris le contrôle de l’application de ces règles) et les marchés publics. Des dispositions horizontales contraignantes plus ambitieuses en matière de transparence réglementaire dans des matières importantes pour les échanges mutuels et l’investissement entre les parties ont également été intégrées dans l’accord.

L’ALE comporte différents protocoles, notamment le protocole relatif aux règles d’origine et celui concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, qui prévoient des dispositions définissant l’origine des produits – une notion qui sert à déterminer les droits applicables aux produits faisant l’objet des échanges commerciaux –, régissent la preuve de l’origine et détaillent les modalités de la coopération entre les autorités douanières.

Il comprend en outre un protocole spécifique sur la coopération dans le domaine culturel, qui définit les modalités d’un dialogue stratégique et d’une coopération en vue de faciliter les échanges en matière d’activités culturelles. Il prévoit notamment un cadre institutionnel de mise en œuvre, indépendant de celui prévu dans l’ALE proprement dit, par la constitution d’un comité distinct et d’un mécanisme spécifique de règlement des différends.

Enfin, le chapitre «Commerce et développement durable», qui couvre les dimensions sociales et environnementales, a été négocié. Il prévoit des dispositions relatives à la coopération et établit un mécanisme de suivi inédit associant la société civile par l’intermédiaire d’un «forum de la société civile».

Les dispositions institutionnelles prévoient la création du comité «Commerce», chargé de superviser la mise en œuvre de l’ALE et d’examiner comment renforcer davantage les relations commerciales entre les parties. Un mécanisme efficace de règlement des différends est prévu. Le comité «Commerce» sera composé de représentants de l’UE et de la Corée. Il rendra compte de ses activités et de celles de ses comités, groupes de travail et autres organes spécialisés à la commission mixte instituée par l’accord-cadre. L’accord-cadre actualisé, conjugué à l’accord de libre-échange, témoigne de la dimension nouvelle des relations entre l’UE et la Corée. À la demande du Conseil, les deux accords sont juridiquement et institutionnellement liés.

La Commission estime que l’ALE UE-Corée correspond, autant que faire se peut, aux directives de négociations approuvées par le Conseil et aux recommandations formulées par le Parlement européen dans sa résolution du 13 décembre 2007.

3. PROCÉDURES

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’ALE, celui-ci prévoit son application provisoire.

La Commission, satisfaite des résultats des négociations, invite le Conseil:

- à conclure l’ALE au nom de l’Union.

Le Parlement européen sera invité à approuver la conclusion de l’ALE.

Les États membres étant également parties à l’accord, ils doivent par conséquent le ratifier conformément à leurs procédures internes.

2010/0075 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 167, paragraphe 3, et son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission[2],

vu l’approbation du Parlement européen[3],

considérant ce qui suit:

(1) Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de libre-échange avec la République de Corée au nom de l’Union européenne et de ses États membres.

(2) Ces négociations ont été menées à bien et l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, (ci-après l’«accord») a été paraphé le 15 octobre 2009.

(3) L’accord a été signé au nom de l’Union européenne le […] et est appliqué à titre provisoire, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4) Il convient d’approuver l’accord.

(5) L’accord ne préjuge en rien des droits des investisseurs des États membres de l’Union européenne à bénéficier d’un quelconque traitement plus favorable découlant de tout accord relatif à l’investissement auquel un État membre et la Corée ont adhéré.

(6) Conformément à l’article 218, paragraphe 7, du traité, le Conseil peut habiliter la Commission à approuver certaines modifications limitées de l’accord. Il y a lieu d’autoriser la Commission à prononcer l’expiration du droit accordé aux coproductions en vertu de l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel, à moins que la Commission ne décide de prolonger l’applicabilité de ce droit et que cela ne soit approuvé par le Conseil conformément à une procédure spéciale compte tenu du caractère sensible de cet élément de l’accord devant être conclu par l’Union européenne et ses États membres. Il convient en outre d’habiliter la Commission à approuver les modifications à adopter par le groupe de travail «Indications géographiques» en application de l’article 10.25 de l’accord.

(7) Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection des indications géographiques protégées en vertu de l’accord.

(8) Dans l’exercice de ses fonctions, en application de l’article 17 du traité sur l’Union européenne, la Commission est tenue d’activer les procédures relatives aux limitations de ristourne de droits, aux mesures de sauvegarde et au règlement des différends lorsque les conditions énoncées dans les dispositions s’y rapportant sont remplies. En ce qui concerne l’application de l’article 14 (Ristourne ou exonération des droits de douane) du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative de l’accord, la Commission se fondera sur la déclaration formulée par elle et accompagnant l’adoption de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, est conclu au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est annexé à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne, à la notification prévue à l’article 15.10, paragraphe 2, de l’accord afin d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord.

Article 3

1. La Commission avise la Corée de l’intention de l’Union européenne de ne pas prolonger la période d’application du droit accordé aux coproductions conformément à l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel selon la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 8, dudit protocole, à moins que, sur proposition de la Commission et quatre mois avant l’expiration de la période susvisée, le Conseil ne décide de poursuivre l’application du droit concerné. Dans ce dernier cas, la présente disposition est à nouveau applicable au terme de la nouvelle période d’application. Aux fins spécifiques d’une décision sur la prolongation de la période d’application, le Conseil statue à l’unanimité.

2. Aux fins de l’application de l’article 10.25 de l’accord, toute modification de celui-ci découlant de décisions du groupe de travail «Indications géographiques» est approuvée par la Commission au nom de l’Union européenne. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d’accord à la suite d’objections émises concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil. La période visée à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d’un mois.

Article 4

1. Une dénomination protégée au titre de la sous-section C («Indications géographiques») du chapitre 10 de l’accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2. Les institutions de l’Union européenne et les États membres assurent également le respect de la protection prévue aux articles 10.18 à 10.23 de l’accord à la demande d’une partie intéressée.

Article 5

La position à adopter par le comité «Coopération culturelle» concernant des décisions ayant des répercussions juridiques est déterminée par le Conseil statuant conformément au traité. Les représentants de l’Union européenne au sein du comité «Coopération culturelle» sont de hauts responsables des services administratifs de la Commission et des États membres qui sont spécialisés et ont de l’expérience dans les pratiques et affaires culturelles, et sont chargés d’y présenter la position de l’Union européenne conformément aux dispositions du traité.

Article 6

La disposition applicable aux fins de l’adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l’application des règles figurant à l’annexe II a) du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative de l’accord est l’article 247 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992.

Article 7

L’accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union européenne ou des États membres.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président […]

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1. INTITULÉ DE LA PROPOSITION:

DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Corée.

2. LIGNES BUDGÉTAIRES

Chapitre et article: 12 0

Montant inscrit au budget pour la fin de la période de mise en œuvre.

3. INCIDENCE FINANCIÈRE

( Proposition sans incidence financière

( Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes — l’effet est le suivant:

(en millions d’EUR, à la première décimale)

Ligne budgétaire | Recettes[4] | 12 mois à compter du jj/mm/aaaa | [Année n] |

Article… | Incidence sur les ressources propres | 801,2 |

Situation après l’action |

[n + 1] | [n + 2] | [n + 3] | [n + 4] | [n + 5] |

Article… |

Article… |

4. MESURES ANTIFRAUDE

Dans le souci de protéger les ressources propres de l’Union européenne, l’accord prévoit des dispositions visant à garantir la bonne application, par le pays partenaire, des conditions fixées pour la mise en œuvre des concessions commerciales au titre du point 3 («Incidence financière»), notamment le protocole n° 1 relatif aux règles d’origine et le protocole n° 2 sur l’assistance administrative mutuelle en matière douanière. Ces dispositions viennent compléter la législation douanière de l’UE applicable à la totalité des marchandises importées (en particulier le code des douanes de l’UE et ses mesures d’exécution) ainsi que les dispositions relatives aux responsabilités des États membres concernant le contrôle des ressources propres (spécifiquement, le règlement n° 1150/2000 du Conseil).

5. AUTRES REMARQUES

La présente estimation repose sur la moyenne des importations sur la période 2004-2006, qui devrait refléter de manière réaliste l’évolution des importations en provenance de Corée. Elle ne tient pas compte en revanche de l’augmentation probable des importations de produits concernés par la diminution progressive des droits de douane, qui compensera en partie la perte de recettes.

[1] «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée» [COM(2006) 567 du 4 octobre 2006].

[2] JO C du…, p. ….

[3] JO C du…, p. ….

[4] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, lesquels correspondent aux montants bruts, déduction faite de 25 % au titre des frais de perception.

Top