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Dokumentum 52008PC0126

Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales de l’île d’Anjouan dans l’Union des Comores

/* COM/2008/0126 final */

52008PC0126

Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales de l’île d’Anjouan dans l’Union des Comores /* COM/2008/0126 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 26.2.2008

COM(2008) 126 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant certaines mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales de l’île d’Anjouan dans l’Union des Comores

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Considérant la situation dans l’île comorienne d’Anjouan, et au vu des mesures prises par le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine et de sa demande d’appui adressée à l’Union européenne, le Conseil a décidé, le XX/XX 2008, d'instituer des mesures restrictives à l’encontre des autorités illégales d’Anjouan et de certaines personnes associées qui entravent le processus de réconciliation et font peser une menace sur la paix et la sécurité aux Comores.

2. La position commune 2008/XXX/PESC prévoit notamment le gel des fonds et des ressources économiques des personnes désignées par le Conseil.

3. Le gel des fonds et des ressources économiques des personnes ainsi désignées entre dans le champ d’application du Traité. En conséquence la Commission propose de mettre en œuvre ces mesures par le biais d’un règlement du Conseil.

4. Ce nouveau règlement devrait être accompagné d'un avis concernant les modalités de mise à jour des listes de personnes assujetties aux mesures restrictives.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant certaines mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales de l’île d’Anjouan dans l’Union des Comores

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2008/XXX/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales de l’île d’Anjouan dans l’Union des Comores[1],

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le 25 octobre 2007, par lettre adressée au Secrétaire Général/Haut Représentant, le Président de la Commission de l’Union africaine a sollicité l’appui de l’Union européenne et des ses Etats membres dans la mise en œuvre des sanctions que le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine a décidé d’imposer à l’encontre des autorités illégales d’Anjouan et de certaines personnes associées.

(2) La position commune 2008/XXX/PESC prévoit l’institution de mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales d’Anjouan et de certaines personnes associées. Les mesures restrictives prévues par la position commune 2008/XXX/PESC comportent notamment le gel des fonds et des ressources économiques appartenant aux personnes concernées.

(3) Cette mesure entre dans le champ d'application du traité instituant la Communauté européenne. Par conséquent, afin d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté.

(4) Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être habilitée à publier et à modifier la liste des personnes, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés.

(5) Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication afin d'assurer l’efficacité des mesures qui y sont prévues,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais non exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

b) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

c) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

e) «territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

Article 2

1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I, doivent être gelés.

2. Aucun fonds ou ressource économique ne doit être mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I ni utilisé au bénéfice de ceux-ci.

3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

4. L'interdiction visée au paragraphe 2 n'entraîne, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'elles ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 3

1. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre:

a) d'intérêts ou d'autres rémunération dues au titre de ces comptes;

b) de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement,

étant entendu que ces intérêts, rémunérations ou paiements continuent d'être soumis aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1.

2. L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans la Communauté de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit est tenu d’informer sans délai les autorités compétentes de ces opérations.

Article 4

1. Les autorités compétentes des États membres qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant qu’il soit établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour couvrir les besoins de base des personnes énumérées à l’annexe I et les membres de leurs familles dépendants, notamment les dépenses qui sont consacrées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments ou de frais médicaux, d’impôts, de primes d'assurance et de redevances pour services publics ;

b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'État membre concerné ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles il considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

2. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 5

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, opéré de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il résulte d’une négligence.

Article 6

1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a) fournissent immédiatement aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;

b) coopèrent avec les autorités compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l’annexe II, pour la vérification de cette information.

2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 7

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 8

1. La Commission est habilitée à :

a) modifier l’annexe I sur la base des décisions prises concernant l’annexe de la position commune 2008/XXX/PESC ;

b) modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les Etats membres.

2. Un avis est publié concernant les modalités de transmission des informations se rapportant à l’annexe I[2].

Article 9

1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure.

Article 10

1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites Internet énumérés à l’annexe I ou au moyen de ces sites.

2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dès l’entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 11

Le présent règlement s'applique:

a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissant d'un État membre;

d) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

Liste des personnes, entités et organismes visés aux articles 2, 3 et 4

Nom Sexe Fonction Lieu de naissance Date de naissance Numéro de passeport | Mohamed Bacar M Président autoproclamé, Colonel Barakani 5.05.1962 01AB01951/06/160, date de délivrance : 01.12.2006 |

Nom Sexe Fonction Lieu de naissance Date de naissance Numéro de passeport | Jaffar Salim M « Ministre de l'Intérieur » Mutsamudu 26.06.1962 06BB50485/20 950, date de délivrance : 01.02.2007 |

Nom Sexe Fonction Lieu de naissance Date de naissance Numéro de passeport | Mohamed Abdou Madi M « Ministre de la Coopération » Mjamaoué 1956 05BB39478, date de délivrance : 01.08.2006 |

Nom Sexe Fonction Lieu de naissance Date de naissance Numéro de passeport | Ali Mchindra M « Ministre de l'Education » Cuvette 20.11.1958 03819, date de délivrance : 03.07.2004 |

Nom Sexe Fonction Lieu de naissance Date de naissance Numéro de passeport | Houmadi Souf M « Ministre de la Fonction Publique » Sima 1963 51427, date de délivrance : 04.03.2007 |

Nom Sexe Fonction Lieu de naissance Date de naissance Numéro de passeport | Rehema Boinali M « Ministre de l'Energie » 1967 540355, date de délivrance : 07.04.2007 |

Nom Sexe Fonction Lieu de naissance Date de naissance Numéro de passeport | Dhoihirou Halidi M Directeur de Cabinet , personne associée au gouvernement illégal d’Anjouan Bambao Msanga 08.03.1965 64528, date de délivrance : 19.09.2007 |

Nom Sexe Fonction Lieu de naissance Date de naissance Numéro de passeport | Abdou Bacar M Lieutenant-Colonel, personne associée au gouvernement illégal d’Anjouan Barakani 02.05.1954 54621, date de délivrance : 23.04.2007 |

ANNEXE II

Sites internet pour information sur les autorités compétentes visées aux articles 4, 6 et 10, et adresse pour les notifications à la Commission européenne

(à remplir par les Etats membres)

BELGIQUE

BULGARIE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

DANEMARK

ALLEMAGNE

ESTONIE

IRLANDE

GRÈCE

ESPAGNE

FRANCE

ITALIE

CHYPRE

LETTONIE

LITUANIE

LUXEMBOURG

HONGRIE

MALTE

PAYS-BAS

AUTRICHE

POLOGNE

PORTUGAL

ROUMANIE

SLOVÉNIE

SLOVAQUIE

FINLANDE

SUÈDE

ROYAUME-UNI

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission des Communautés européennes

Direction générale des relations extérieures

Direction A. Plateforme des crises et coordination politique de la PESC

Unité A.2. Réponse aux crises et consolidation de la paix

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles

Téléphone: (32-2) 296.61.33/295.55.85

Télécopieur: (32-2) 299.08.73

Avis à publier dans la série C du Journal officiel le même jour que celui de la publication du règlement

Av is à l'attention des personnes, entités et organismes figurant sur les listes visées à aux articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° XXX/2008 du Conseil[3] instituant certaines mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales d’Anjouan dans l’Union des Comores

Le Conseil de l'Union européenne a établi que les personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe I sont:

1. des membres du gouvernement illégal d’Anjouan;

2. des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes associés à ces derniers.

En conséquence, le Conseil a décidé d’inscrire ces personnes, entités et organismes sur la liste de l’annexe I.

Le règlement (CE) n° XXX/2008 du Conseil prévoit le gel de tous les fonds, actifs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe I et l'interdiction de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des fonds et ressources économiques.

L'attention des personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe I est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 4 dudit règlement.

Les personnes, entités et organismes concernés peuvent adresser à tout moment au Conseil, à l'adresse mentionnée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans les listes en question et maintenus sur celles-ci, en y joignant toute pièce justificative utile: Conseil de l’Union européenne (à l'attention de: XXXX), rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles.

Ces demandes seront étudiées dès leur réception. À cet égard, nous attirons l'attention des personnes,e entités et organismes concernées sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen des listes, conformément à l'article XXX de la position commune 2008/XXX/PESC.

L'attention des personnes, e entités et organismes concernés est également attirée sur la possibilité de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, dans les conditions prévues à l'article 230, alinéas 4 et 5, du traité instituant la Communauté européenne.

[1] JO L XXX du XXX.2008, p. XXX.

[2] JO C […], […], p. […].

[3] JO L […] du […], p […].

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