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Document 52007XX0504(03)

Communication du gouvernement de la République de Hongrie relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

JO C 100 du 4.5.2007, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/14


Communication du gouvernement de la République de Hongrie relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 100/11)

Conformément aux articles 3 et 5 de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1) (ci-après dénommée «la directive»), la République de Hongrie notifie ce qui suit à la Commission européenne.

Compte tenu des dispositions de la loi XLVIII de 1993 sur l'industrie minière, l'autorité hongroise responsable de l'application de l'article 3 de la directive est le Bureau hongrois de géologie et des mines.

En Hongrie, le Bureau hongrois de géologie et des mines et ses services territoriaux, ainsi que les services d'inspection des mines sont chargés de l'administration de l'industrie minière. Le Bureau hongrois de géologie et des mines relève du ministre de l'économie et des transports, lequel prend les décisions sur la désignation des concessions, sur le lancement des appels d'offres et sur la signature des contrats en la matière, conformément aux dispositions de la loi et aux autres dispositions applicables. Ces décisions du ministre de l'économie et des transports sont préparées par le Bureau hongrois de géologie et des mines.

En vertu des pouvoirs qui lui confère la loi XLVIII de 1993 sur l'industrie minière, le gouvernement a fixé le siège et les aires de compétence des services régionaux d'inspection minière du Bureau hongrois de géologie et des mines dans le décret gouvernemental 267 du 20 décembre 2006 relatif au Bureau hongrois de géologie et des mines. En matière minière, sauf dans les cas prévus, l'autorité responsable est, en première instance, l'inspection territoriale, et, en seconde instance, le Bureau hongrois de géologie et des mines.

En vertu de la loi XVI de 1991 sur les concessions, le contrat de concession ne peut être résilié avant la date stipulée dans le contrat que dans les cas définis dans la loi et en cas de survenance des conditions fixées au préalable dans le contrat. Si le contrat est résilié pour d'autres motifs, il y a rupture de contrat et une action judiciaire peut être engagée contre la partie qui est à l'origine de la rupture du contrat. Conformément à la loi XLVIII de 1993 sur l'industrie minière, si le concessionnaire n'a pas entamé l'extraction dans les délais fixés dans le contrat, il est tenu de verser les indemnités stipulées dans le contrat pour compenser la production minière manquante; si l'indemnité n'est pas versée, il est de plein droit mis fin à la concession. Dans les cas précités, la concession faisant l'objet du contrat redevient libre et conformément aux dispositions de la loi XLVIII de 1993 sur l'industrie minière, un appel d'offres de concession peut être lancé ou des mesures administratives peuvent être prises par l'autorité.

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive, la Hongrie applique la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2, point a), de la directive.

Conformément à la loi XLVIII de 1993 sur l'industrie minière, l'appel d'offres public est publié au Journal officiel de l'Union européenne au moins quatre-vingt-dix jours avant la date limite pour l'introduction des offres.

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la directive sont disponibles pour la prospection, l'exploitation et la production d'hydrocarbures, toutes les zones du territoire de la République de Hongrie

qui n'ont pas fait l'objet d'une concession antérieure,

dont la concession a été résiliée de plein droit,

qui ne sont pas concernées par un droit minier (existant) dûment établi,

dont les droits de prospection ont été restitués par les concessionnaires,

c'est-à-dire les zones en blanc sur la carte géographique annexée. Les informations sur les zones libres et les zones touchées par une concession ou un droit minier sont disponibles sur le site web du Bureau hongrois de géologie et des mines (www.mbh.hu).

Des informations sur les conditions et exigences relatives aux autorisations visées à l'article 3, paragraphe 3, de la directive et d'autres informations peuvent être obtenues auprès du Bureau hongrois de géologie et des mines (H-1051 Budapest, Arany János u. 25., adresse postale: H-1372 Budapest, BP no 477, tél. (36-1) 301 29 47, télécopieur: (36-1) 301 29 03, adresse électronique: hivatal@mbh.hu).

Les demandes d'obtention d'un droit de prospecter des hydrocarbures dans les zones libres doivent être adressées à l'inspection territoriale compétente. En cas de concession d'un droit de prospection, l'inspection minière consulte les autorités visées dans la réglementation lors de la procédure d'agrément du plan d'exploitation technique. Dans les cas mentionnés dans la réglementation, les autorités peuvent soumettre l'autorisation d'exercer une activité de prospection à des conditions ou des limitations, voire l'interdire, même si l'autorisation de prospecter a été accordée.

Compte tenu des dispositions de la loi XLVIII de 1993 sur l'industrie minière et du décret d'application gouvernemental no 203 du 19 décembre 1998 de ladite loi, les demandes sont examinées dans l'ordre d'arrivée.

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive, les critères généraux appliqués pour octroyer les autorisations, sans préjudice des dispositions de la loi XVI de 1991 sur les concessions, sont les suivants:

a)

la capacité financière du demandeur;

b)

ses compétences et son expérience techniques;

c)

le programme de travail qu'il a soumis;

d)

le cas échéant, toute réalisation antérieure du demandeur relative à une autorisation antérieure;

e)

si l'autorisation est accordée à titre onéreux, le prix qu'il est prêt à mettre pour l'obtenir.

Conformément à la loi XLVIII de 1993 sur l'industrie minière, l'appel d'offres doit contenir les critères d'évaluation des offres soumises. Conformément à la loi précitée, la concession est attribuée par le ministre de l'économie et des transports sur la base de l'évaluation des offres soumises.

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, l'appel d'offres contient les conditions et exigences relatives à l'exercice et à l'arrêt de l'activité concernée.

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(1)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.


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