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Document 52006XX0302(04)

Rapport final du conseiller auditeur dans l'affaire COMP/M.3099 — Areva/Urenco (conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21 )

JO C 52 du 2.3.2006, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/5


Rapport final du conseiller auditeur dans l'affaire COMP/M.3099 — Areva/Urenco

(conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

(2006/C 52/05)

Les 8 et 26 avril 2004, la Commission a reçu, en application de l'article 22 du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil (le règlement sur les concentrations), une demande de renvoi conjointe des autorités françaises, suédoises et allemandes, portant sur l'examen d'un projet de concentration par lequel la société Société de participations du Commissariat à l'Énergie Atomique SA («Areva»), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle conjoint de la société Enrichment Technology Company Limited («ETC»), précédemment contrôlée exclusivement par la société Urenco Limited («Urenco»), par achat d'actions.

Sur la base de l'examen des éléments de preuve que les États membres ayant demandé le renvoi et les parties au projet de concentration ont présentés et après avoir mené une enquête sur le marché, la Commission a conclu que l'opération soulèverait des doutes sérieux en ce qui concerne sa compatibilité avec le marché commun et a décidé, le 22 juin 2004, d'engager la procédure en application de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

À la demande des parties formulée le 22 juin 2004, la Commission a procédé, le 14 juillet 2004, à un examen des principaux documents, conformément aux meilleures pratiques pour la conduite des procédures communautaires de contrôle des concentrations.

Le 20 août 2004, les parties ont présenté des engagements qui modifiaient le projet de concentration initial, dont certains aspects avaient été remaniés après la consultation des acteurs du marché menée par la Commission. Des engagements définitifs ont été proposés le 3 septembre 2004. Sur la base de ces engagements, le service compétent de la Commission a considéré que les doutes sérieux avaient été levés. Aucune communication des griefs n'a par conséquent été adressée aux parties. Ni les parties ni les tiers n'ont posé de questions au conseiller-auditeur au sujet de la consultation des acteurs du marché. La présente affaire n'appelle pas d'observations particulières quant au respect du droit d'être entendu.

Bruxelles, le 27 septembre 2004

Karen WILLIAMS


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