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Document 52004XC1210(03)

Imposition par la France d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur de la France

JO C 306 du 10.12.2004, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 306/20


Imposition par la France d'obligations de service public sur des services aériens réguliers à l'intérieur de la France

(2004/C 306/04)

1.

La France a décidé d'imposer des obligations de service public sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Bergerac (Roumanières) et celui de Paris (Orly), d'une part, et l'aéroport de Périgueux (Bassillac) et celui de Paris (Orly), d'autre part, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-communautaires. Les présentes obligations remplacent celles publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 395 du 18 décembre 1998 et au Journal officiel des Communautés européennes C 18 du 22 janvier 2002.

2.

À compter du 1er avril 2005, les obligations de service public concernant les services aériens réguliers entre l'aéroport de Bergerac (Roumanières) et celui de Paris (Orly), d'une part, et l'aéroport de Périgueux (Bassillac) et celui de Paris (Orly), d'autre part, sont les suivantes:

En termes de fréquences minimales

Les services doivent être exploités pendant toute l'année au minimum à raison de:

deux allers et retours par jour, le matin et le soir, du lundi au vendredi inclus, hors jours fériés, pendant 220 jours par an,

un aller et retour le samedi et le dimanche pendant 44 semaines par an.

Les services doivent être exploités selon le schéma Bergerac (Roumanières) — Périgueux (Bassillac) — Paris (Orly) et vice versa, sans autre escale intermédiaire.

En termes de types d'appareils utilisés

Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale de:

120 sièges par jour, du lundi au vendredi inclus, hors jours fériés,

60 sièges le samedi et le dimanche.

En termes d'horaires

Les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motif d'affaires d'effectuer un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins huit heures à destination, tant à Paris qu'à Périgueux et Bergerac.

En termes de politique commerciale

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation, tant à Périgueux et à Bergerac, qu'à Paris.

En termes de continuité de service

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

3.

Par ailleurs, il est signalé que des créneaux horaires sont réservés sur l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte de la liaison régulière Périgueux (Bassillac) — Paris (Orly), en application de l'article 9 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, modifié par le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil. Toute information concernant l'attribution des créneaux horaires peut être obtenue auprès du coordonnateur des aéroports parisiens par les transporteurs aériens intéressés par cette liaison.


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