EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003PC0333

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant les directives 79/117/CEE et 96/59/CE

/* COM/2003/0333 final - COD 2003/0119 */

52003PC0333

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant les directives 79/117/CEE et 96/59/CE /* COM/2003/0333 final - COD 2003/0119 */


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les polluants organiques persistants et modifiant les directives 79/117/CEE et 96/59/CE

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Historique

Les polluants organiques persistants (POP) sont des substances chimiques qui persistent dans l'environnement, s'accumulent dans les organismes vivants par l'intermédiaire du réseau trophique et risquent d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement. Ces polluants sont transportés loin de leur source, ils franchissent des frontières internationales et atteignent même des régions dans lesquelles ils n'ont jamais été utilisés ou produits. Les écosystèmes et les populations autochtones de l'Arctique sont particulièrement menacés par la propagation à longue distance dans l'environnement et la bio-amplification de ces substances. Par conséquent, les polluants organiques persistants représentent une menace pour l'environnement et pour la santé humaine sur toute la planète. La communauté internationale a lancé des appels en faveur de l'adoption de mesures destinées à réduire et à éliminer la production, l'utilisation et les rejets de substances de ce type.

La Communauté et ses États membres ont signé en juin 1998 le protocole relatif aux polluants organiques persistants à la convention régionale sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe et en mai 2001 la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, de portée mondiale. La plupart des pays en voie d'adhésion et des pays candidats ont aussi signé le protocole et la convention. Il faut désormais mettre en place, au niveau de la Communauté, une législation introductive appropriée afin de conclure ces accords internationaux. Il est urgent de présenter les propositions car:

- La convention de Stockholm entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification. En janvier 2003, 26 pays avaient déjà ratifié la convention.

- Le protocole de la CEE-ONU relatif aux polluants organiques persistants entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du seizième instrument de ratification. En janvier 2003, 14 parties à la convention avaient déjà ratifié le protocole.

- L'engagement de ratifier sans délai la convention de Stockholm a été réaffirmé notamment dans le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (décision n° 1600/2002/CE [1]) et plus récemment dans la déclaration politique faite lors du sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg.

[1] JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

Le règlement proposé a pour but de faire appliquer les principales dispositions de la convention et du protocole qui ne sont pas encore suffisamment couvertes par la législation communautaire. Des propositions de décisions du Conseil distinctes concernant la conclusion de ces deux instruments internationaux sont présentées parallèlement à la présente proposition.

2. Le protocole de la CEE-ONU

L'organe exécutif de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a adopté le protocole relatif aux polluants organiques persistants le 24 juin 1998, à Århus, au Danemark. Il porte sur une liste de 16 substances dans laquelle figurent onze pesticides, deux substances chimiques industrielles et trois sous-produits dont la production n'est pas intentionnelle. L'objectif ultime du protocole est de mettre fin aux éventuels rejets, émissions et fuites de polluants organiques persistants. Le protocole interdit catégoriquement la production et l'utilisation de certains produits (aldrine, chlordane, chlordécone, dieldrine, endrine, hexabromobiphényle, mirex et toxaphène). Il prévoit l'élimination d'autres produits à un stade ultérieur (DDT, heptachlore, hexachlorobenzène et polychlorobiphényles (PCB)). Enfin, il limite de manière stricte l'utilisation du DDT, du HCH (lindane compris) et des PCB. Le protocole contient des dispositions concernant les déchets de produits qui seront interdits. Il oblige également les parties à réduire leurs émissions de dioxines, de furannes, de PAH et de HCB par rapport au niveau de leurs émissions en 1990 (ou une autre année entre 1985 et 1995). Il fixe des valeurs limites particulières pour l'incinération des déchets urbains, des déchets dangereux et des déchets médicaux.

Le protocole de la CEE-ONU relatif aux polluants organiques persistants a été signé par 36 des 48 Parties à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, y compris tous les États membres actuels de l'UE et tous les pays candidats à l'exception de trois (l'Estonie, Malte et la Turquie). En mars 2003, 14 Parties, dont 7 États membres et 2 pays candidats avaient ratifié le protocole. Il manque encore 16 ratifications pour que le protocole puisse entrer en vigueur.

3. La Convention de Stockholm

La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants a été adoptée officiellement par 127 gouvernements et signée par 91 pays et par la Communauté européenne les 22 et 23 mai 2001 à Stockholm à l'issue de trois ans de négociations organisées sous l'égide du Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE). Les négociations ont débouché sur l'établissement d'un régime international fort pour la promotion d'une action au niveau planétaire sur un premier groupe de douze POP qui figurent tous également sur la liste du protocole de la CEE-ONU. L'objectif global de la convention est de protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants. Cette convention fait spécifiquement référence à l'approche de précaution énoncée dans le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. Ce principe est mis en application dans l'article 8, qui fixe les règles relatives à l'inscription de substances chimiques supplémentaires aux annexes de la convention. La production et l'utilisation des neuf substances chimiques dont la production est intentionnelle qui figurent actuellement à l'annexe A de la convention (aldrine, chlordane, dieldrine, endrine, hexachlorobenzène, heptachlore, mirex, toxaphène et PCB) sont interdites sauf lorsqu'il existe des dérogations génériques ou spécifiques. En outre, la production et l'utilisation de DDT, un pesticide encore utilisé dans de nombreux pays en développement pour lutter contre le paludisme et contre d'autres maladies à vecteurs pathogènes sont strictement limitées, comme l'indique l'annexe B de la convention.

Les dérogations génériques autorisent les quantités destinées à être utilisées pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence et les quantités présentes non intentionnellement dans certains produits et articles sous forme de contaminant à l'état de trace. Les articles en circulation contenant des POP font également l'objet d'une dérogation à condition que les parties soumettent au secrétariat de la convention des informations sur les utilisations et le plan national de gestion de déchets de ces articles.

La convention limite strictement l'importation et l'exportation des dix POP dont la production est intentionnelle. A l'expiration de toutes les dérogations spécifiques dont certaines substances font l'objet, l'importation et l'exportation ne seront autorisées qu'en vue d'une élimination écologiquement rationnelle dans certaines conditions bien définies.

La convention contient des dispositions particulières en vertu desquelles les Parties qui appliquent des régimes de réglementation et d'évaluation doivent déterminer si les substances chimiques existantes présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants et prendre des mesures de réglementation visant à prévenir la mise au point, la production et la mise sur le marché de nouvelles substances qui présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants.

Il est prévu de réduire au minimum le volume des rejets de sous-produits dont la production est involontaire qui figurent à l'annexe C (dioxines, furannes, PCB et HCB) et, si possible, de les éliminer à terme. Les principaux instruments disponibles à cette fin sont les plans d'action nationaux qui devraient comporter des inventaires des sources et des estimations des rejets ainsi que des plans de réduction des rejets. En ce qui concerne les sous-produits, la disposition de contrôle la plus stricte est celle qui prévoit que les Parties encouragent et, conformément à leurs plans d'action, exigent le recours aux meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l'intérieur des catégories de grandes sources.

La convention prévoit également que les stocks constitués de POP ou en contenant doivent être identifiés et gérés de manière sûre. Les déchets constitués de POP, en contenant, ou contaminés par ces substances doivent être éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés, de telle sorte qu'ils ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants. Lorsque cela ne constitue pas l'option préférable du point de vue écologique ou que la teneur en polluants organiques persistants est faible, les déchets seront éliminés autrement, d'une manière écologiquement rationnelle. Les opérations d'élimination susceptibles d'aboutir à la valorisation ou à la réutilisation des polluants organiques persistants sont explicitement interdites. En ce qui concerne le transport des déchets, il importe de tenir compte des règles, normes et directives internationales applicables telles que la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

Outre ces mesures de contrôle, la convention contient plusieurs obligations de portée générale. Chaque Partie est tenue d'élaborer et de s'efforcer d'appliquer un plan national de mise en oeuvre pour faciliter ou entreprendre l'échange d'informations et promouvoir la sensibilisation du public et son accès à l'information sur les POP. Les parties encouragent ou lancent également des activités appropriées de recherche de développement, de surveillance et de coopération concernant les polluants organiques persistants et, le cas échéant, les solutions de remplacement et les polluants organiques persistants potentiels. Elles font aussi régulièrement rapport à la Conférence des Parties sur les mesures qu'elles ont prises pour appliquer les dispositions de la convention.

La convention reconnaît les besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition et, par conséquent, des dispositions spécifiques relatives à l'assistance technique et aux ressources financières et mécanismes de financement figurent dans les obligations de portée générale.

Au total, 150 pays ainsi que la Communauté ont signé la convention de Stockholm dans les délais impartis aux signataires. En mars 2003, 30 pays avaient déjà ratifié la convention. La convention entrera en vigueur après la cinquantième ratification. Tous les États membres de l'UE et tous les pays candidats à l'exception de deux (Chypre et l'Estonie) ont signé la convention et, jusqu'à présent, six États membres et deux pays candidats l'ont déjà ratifiée.

4. Réglementation communautaire existante

La législation communautaire actuelle limite la mise sur le marché et l'emploi de la plupart des substances dont la production est intentionnelle qui figurent dans les annexes de la convention et du protocole. Cependant, il n'existe aucune disposition législative communautaire relative au mirex, au chlordécone, ou à l'hexabromobiphényle. Les limitations existantes sont fixées essentiellement dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil [2] concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives. Les limitations relatives à l'utilisation des PCB sont établies par la directive 76/769/CEE du Conseil [3] concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

[2] JO L 33 du 8.2.1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

[3] JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/11/CE de la Commission (JO L 42 du 15.2.2003, p. 45).

La principale lacune de la législation communautaire actuelle est l'absence de dispositions législatives concernant l'interdiction de la production d'une des substances chimiques actuellement inscrites sur les listes, quelle qu'elle soit, et de tout cadre permettant d'interdire la production de nouveaux polluants organiques persistants ajoutés à l'avenir dans les accords. Il existe une autre faille significative, à savoir que la plupart des interdictions imposées par la législation communautaire en ce qui concerne la mise sur le marché et l'utilisation de polluants organiques persistants spécifiques ne sont pas complètes, car la directive 79/117/CEE ne couvre que l'utilisation de substances en tant que produits phytopharmaceutiques et non leur utilisation en tant que produits biocides ou leur utilisation industrielle, par exemple. En outre, la mise sur le marché et l'utilisation de substances chimiques présentes sous forme de constituants d'articles ne sont pas non plus interdites dans tous les cas et les dérogations prévues par les deux directives limitant cette mise sur le marché et cette utilisation sont plus larges que celles que fixe la convention.

La plupart des POP inscrits sur les listes figurent déjà dans le règlement (CEE) nº 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux [4] et les exportations et importations de ces substances sont donc déjà soumises à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause. Ce règlement a été récemment remplacé par le règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil [5] mettant en oeuvre les obligations de la convention de Rotterdam en ce qui concerne l'application de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause pour certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international. En outre, le règlement (CE) n° 304/2003 interdit les exportations de 10 POP actuellement inscrits sur la liste figurant à l'annexe de la convention de Stockholm, conformément aux dispositions prévues par cette dernière.

[4] JO L 251 du 29.8.1992, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2247/98 de la Commission (JO L 282 du 20.10.1998, p. 12).

[5] JO L 63 du 6.3.2003, p. 1.

L'obligation d'empêcher la mise sur le marché et l'utilisation de nouvelles substances chimiques semblables aux POP peut déjà être mise en oeuvre dans les systèmes d'évaluation relatifs aux nouvelles substances (dans le cadre de la directive 67/548/CEE du Conseil [6]), aux produits phytopharmaceutiques (directive 91/414/CEE du Conseil [7]) et aux produits biocides (directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil [8]). Cependant, aucune de ces directives ne peut empêcher la production de nouvelles substances qui présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants. Cet aspect devrait être couvert par le futur système REACH proposé dans le Livre blanc intitulé «Stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques» (Communication de la Commission COM(2001) 88 final).

[6] JO P 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission (JO L 225 du 21.8.2001, p.1).

[7] JO L 242 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/5/CE de la Commission (JO L 8 du 14.1.2003, p. 7).

[8] JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

En ce qui concerne les POP dont la production est involontaire, il existe, dans la législation communautaire, plusieurs instruments qui auront une incidence sur la réduction des rejets de ces substances. Les principales mesures de réduction des émissions sont établies par la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [9], qui couvre les grandes sources fixes (sources industrielles, secteur de l'énergie et gestion des déchets) de POP sous forme de sous-produits. Le registre européen des émissions de polluants (EPER), inventaire communautaire des principales émissions et des sources qui en sont responsables, a été créé par la décision de la Commission 2000/479/CE [10] et il couvre déjà tous les POP dont la production est involontaire, à l'exception des PCB. La liste des polluants à enregistrer sera allongée en raison d'autres obligations internationales et les PCB y seront également ajoutés.

[9] JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

[10] JO L 192 du 28.7.2000, p. 36.

La directive sur l'incinération des déchets (directive 2000/76/CE [11]), qui couvre toutes les installations d'incinération des déchets, porte sur une source très importante de POP sous forme de sous-produits. En ce qui concerne les POP, la directive 2001/80/CE [12] sur les grandes installations de combustion est également pertinente. La directive 2000/53/CE [13] relative aux véhicules hors d'usage dispose que les composants dangereux des véhicules doivent être retirés avant tout broyage de la caisse et que les déchets de broyage doivent être éliminés de manière appropriée. Cela contribuerait à la réduction des émissions de POP émanant des installations de broyage, qui sont considérées comme une source de POP. Aux termes de la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) [14] et de la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (2002/95/CE) [15] récemment adoptées par le Parlement européen et par le Conseil, les composants contenant des PCB doivent obligatoirement être retirés afin de garantir qu'ils seront éliminés de manière appropriée et que l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques sera limitée. Toutes ces directives vont contribuer à la diminution des rejets de POP dans l'environnement.

[11] JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

[12] JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.

[13] JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission 2002/525/CE (JO L 170 du 29.6.2002, p. 81).

[14] JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

[15] JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

En ce qui concerne la prévention des rejets accidentels de substances dangereuses, on peut considérer la directive 96/82/CE [16] concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs (dite directive Seveso II) comme une pièce maîtresse de la législation communautaire.

[16] JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission 98/433/CE (JO L 192 du 8.7.1998, p. 19).

La directive 76/464/CEE [17] du Conseil concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, elle, a une certaine pertinence pour ce qui est des rejets de POP dans le milieu aquatique. Cependant, aucune valeur limite d'émission concrète n'a été fixée pour les POP autres que le HCB (directive 88/347/CEE [18]). La directive 76/464/CEE a désormais été intégrée dans la directive 2000/60/CE [19] établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et certains des POP inscrits sur les listes figurent dans la liste des substances prioritaires.

[17] JO L 129 du 18.5.1976, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

[18] JO L 158 du 25.6.1988, p. 35.

[19] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

S'agissant des mesures de limitation des émissions, on peut conclure que la législation communautaire est conforme aux exigences fixées dans les deux accords internationaux. Toutefois, aucun objectif de réduction des émissions en tant que tel n'a été fixé au niveau communautaire et les inventaires des émissions actuels ne couvrent pas toutes les sources de POP. La législation communautaire actuelle sur les HAP est très limitée mais la Commission est en train de préparer une proposition de directive fille dérivée de la directive 96/62/CE concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, qui prescrirait une valeur cible pour les benzo(a)pyrènes en tant que marqueurs pour les HAP.

En 2001, la Commission a adopté une communication sur une stratégie communautaire concernant les dioxines, les furannes et les polychlorobiphényles (COM(2001) 593 final). Les objectifs de cette stratégie consistent à évaluer l'état actuel de l'environnement et de l'écosystème, à réduire à court terme l'exposition humaine aux dioxines et aux PCB et à la maintenir à moyen et long termes à des niveaux inoffensifs et enfin à réduire les effets des dioxines et des PCB sur l'environnement. Aucune modification législative n'est proposée dans le cadre de cette stratégie, mais plusieurs autres mesures sont proposées, parmi lesquelles l'application correcte de la législation communautaire actuelle (et en particulier de la directive concernant l'élimination des PCB et de la directive IPPC). La stratégie en tant que telle pourrait constituer un plan d'action de dimension communautaire pour la réduction et l'élimination des rejets de ces POP.

La gestion des stocks avant qu'ils ne deviennent des déchets est soumise aux dispositions de la législation sur les substances chimiques existantes et, en ce qui concerne la sécurité des installations et le stockage en plus grande quantité, aux exigences de la directive dite Seveso II. Plusieurs des dispositions relatives à la gestion des déchets qui figurent dans le protocole de la CEE-ONU et dans la convention ont déjà été intégrées à la législation communautaire et notamment à la directive 75/442/CEE [20] relative aux déchets, qui constitue le cadre juridique dans lequel s'inscrit la politique communautaire dans le domaine de la gestion des déchets. La directive 91/689/CEE [21] contient des obligations supplémentaires en matière de gestion et de surveillance des déchets dangereux et la directive 96/59/CE du Conseil fixe des dispositions particulières pour l'élimination des PCB. Cependant, sauf dans le cas des PCB, il n'existe actuellement dans la législation communautaire aucune limitation relative à la valorisation des déchets contenant des POP, limitation requise par la convention.

[20] JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission 96/350/CE (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32).

[21] JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/31/CE du Conseil (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).

Les mouvements de déchets transfrontières sont couverts par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne [22]. Ce règlement constitue le principal instrument de transposition de la convention de Bâle dans la législation communautaire. Les déchets constitués de POP, en contenant, ou contaminés par ces substances sont également dans le champ d'application de ce règlement. Actuellement, les transferts de déchets de ce type dans la Communauté font l'objet d'une procédure qui repose sur la notification préalable et le consentement écrit. En ce qui concerne les exportations en provenance de la Communauté, le règlement dispose que les exportations de déchets destinés à être éliminés sont totalement interdites alors que les exportations de déchets destinés à être valorisés ne sont autorisées que si ces déchets sont destinés à être valorisés dans des pays de l'OCDE [23] . Les importations dans la Communauté sont autorisées si elles proviennent de pays de l'AELE ou de pays Parties à la convention de Bâle ou, lorsque les déchets sont destinés à être valorisés, aussi d'autres pays de l'OCDE. Ce règlement est en cours de révision. La proposition de la Commission prévoit que les transferts de déchets constitués de substances inscrites sur la liste figurant dans la convention de Stockholm, en contenant, ou contaminés par ces substances sont soumis aux mêmes dispositions que les transferts de déchets destinés à être éliminés. Cela signifie que tous les transferts à l'intérieur de la Communauté continueront à être soumis à l'exigence de notification écrite et de consentement écrit et que toutes les exportations à l'extérieur de la Communauté seront interdites. En ce qui concerne les importations dans la Communauté, elles ne seront autorisées que si elles proviennent de pays de l'AELE ou de pays Parties à la convention de Bâle.

[22] JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).

[23] La formulation utilisée est: vers des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE. La décision de l'OCDE est la décision du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du 30.3.1992, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, et ses versions modifiées.

5. Stratégie de mise en oeuvre

La Communauté et les États membres sont fermement résolus à obtenir une ratification rapide et une mise en oeuvre effective de ces deux accords internationaux sur les POP. Compte tenu de l'état actuel des ratifications, il faudra s'en tenir à un calendrier très strict si la Communauté veut être sûre de pouvoir devenir partie à ces accords avant la première conférence des Parties, qui se tiendra vraisemblablement en 2004.

La plupart des pays en voie d'adhésion et des pays candidats ont aussi signé les accords internationaux sur les POP. Dans une étude récente, les 10 États en voie d'adhésion ont tous confirmé leur intention de mettre en oeuvre les obligations internationales sur les POP. En ce qui concerne l'application pratique des dispositions proposés dans les pays en voie d'adhésion et dans les pays candidats, la situation devrait, dans une large mesure, être semblable à celle qui existe dans les États membres actuels mais, en l'absence d'informations détaillées, la Commission n'a pas été en mesure de procéder à une analyse complète et détaillée de la question avant l'adoption de la proposition. Par conséquent, au cours des premières étapes de la procédure de prise de décision, la Commission continuera à recueillir des informations scientifiques sur la situation dans ces pays, notamment au moyen de consultations avec les pays en voie d'adhésion et des pays candidats, pour déterminer s'il existe, pour ces pays, d'éventuelles incidences plus marquées que pour les États membres actuels. Après cette étude, la Commission prendra, le cas échéant, des mesures pertinentes dans le cadre des traités d'adhésion, en prévoyant notamment la possibilité d'apporter des modifications à la proposition ci-jointe.

Le champ d'application des accords relatifs aux polluants organiques persistants est très vaste car les mesures de contrôle concernent la totalité du cycle de vie des POP, de la production à l'élimination. Toutes ces mesures ne sont pas encore entièrement couvertes par le droit dérivé communautaire.

Bien que la plupart des POP figurant sur les listes ne soient plus ni produits ni utilisés dans la Communauté, la législation actuelle sur les substances chimiques ne contient aucune disposition effective destinée à empêcher la mise sur le marché des POP produits de manière intentionnelle et à y mettre fin. En outre, la législation communautaire sur les déchets ne contient pas toutes les mesures énoncées dans la convention de Stockholm.

Parallèlement à la présente proposition, la Commission prépare une réforme complète de la législation sur les substances chimiques qui fera suite au Livre blanc intitulé «Stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques» et concernera toute la législation sur les principales substances chimiques actuelles. Cette nouvelle législation constituerait l'instrument le plus approprié pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle nécessaires dans le domaine de la production, de la commercialisation et de l'utilisation des POP dont la production est intentionnelle. Toutefois, compte tenu de la dimension et de la complexité de la proposition sur la nouvelle législation relative aux substances chimiques, l'adoption définitive des nouvelles règles peut prendre un certain temps. Par conséquent, pour favoriser la ratification rapide des deux accords internationaux relatifs aux POP, la présente proposition contient, à titre temporaire, les mesures d'application concernant la production, la mise sur le marché et l'utilisation des POP. Il est prévu, à moyen terme, d'incorporer ensuite ces mesures dans la nouvelle législation sur les substances chimiques. La proposition concernant la nouvelle législation sur les substances chimiques contiendra donc des mesures destinées à extraire ces dispositions du règlement relatif aux POP.

Certaines dispositions de contrôle figurant dans les deux accords relatifs aux POP constituent plus des aspirations que des obligations juridiquement contraignantes. En outre, s'il est manifeste que certaines dispositions relèvent de la compétence communautaire, d'autres relèvent de compétences partagées avec les États membres ou appartenant toujours à ces derniers. Toutes les dispositions des accords ne nécessitent donc pas l'adoption de nouvelles dispositions au niveau communautaire. D'une manière générale, la Communauté a toujours exercé sa compétence dans le domaine de toutes les mesures de contrôle et, de surcroît, dans les secteurs de la recherche et du suivi. Cependant, alors qu'il faudrait continuer à viser une harmonisation totale des mesures de contrôle relatives aux substances chimiques dont la production est intentionnelle pour éviter toute distorsion du marché intérieur, la mise en oeuvre de mesures supplémentaires de contrôle des émissions relatives aux sous-produits, des dispositions sur la contamination des sols ainsi que de certaines obligations de portée générale de la convention pourrait, elle, se dérouler conformément au principe de subsidiarité.

Dans ces conditions, il semble que le moyen le plus approprié pour mettre en oeuvre les principales dispositions de contrôle de la convention et du protocole de la CEE-ONU dans des délais raisonnables soit un instrument juridique horizontal unique. Par la suite, les dispositions concernant la production, la mise sur le marché et l'utilisation des POP inscrits sur les listes et la prévention de la production et de l'utilisation des substances qui présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants devront faire partie intégrante de la nouvelle législation sur les substances chimiques. A l'avenir, avec l'évolution de la législation communautaire et des accords internationaux relatifs aux POP, il sera peut-être nécessaire d'incorporer d'autres dispositions dans la législation communautaire.

La présente proposition prend la forme d'un règlement car cela autorisera une mise en oeuvre plus rapide et plus directe dans l'ensemble de la Communauté ainsi que dans les nouveaux États membres. Cela permettra également d'éviter tout vide et incohérence juridique entre les textes communautaires et les textes nationaux et favorisera une application pratique plus cohérente.

Le principal objectif du règlement est la protection de l'environnement et de la santé humaine et la base juridique est, par conséquent, l'article 175, paragraphe 1 du traité. Cependant, les interdictions et les limitations applicables à la production, à la mise sur le marché et à l'utilisation des POP ont une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur et leur base juridique est donc l'article 95, paragraphe 1 du traité.

6. Les nouvelles règles proposées

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil vise à mettre en oeuvre les principales dispositions de la convention de Stockholm et du protocole de la CEE-ONU relatives aux POP dont la production est intentionnelle, en interdisant la production, l'utilisation et la mise sur le marché des substances figurant sur les listes. Pour garantir un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement, le nouveau règlement proposé ne ferait pas usage de la possibilité de continuer à autoriser la production, la mise sur le marché et l'utilisation de certaines des substances figurant sur la liste pour des utilisations limitées, qui est prévue par les accords internationaux.

Cette proposition contient aussi certaines dispositions relatives aux stocks et aux déchets qui, dans une certaine mesure, iraient au-delà de celles qui sont fixées dans la convention. Étant donné que la législation nécessaire sur les sous-produits figurant dans les listes est, pour l'essentiel, déjà en place, il est proposé de n'introduire dans le règlement que des dispositions relatives aux inventaires des émissions et à l'élaboration et à l'application des plans d'action nationaux.

Outre les dispositions relatives aux mesures de contrôle, le règlement contient certaines obligations de portée générale fondées sur les dispositions de la convention et du protocole.

L'ajout de nouveaux polluants organiques persistants est un élément crucial de la proposition de règlement et il est très probable que de nouvelles substances chimiques seront ajoutées dans un avenir relativement proche sur les listes de la convention comme sur celles du protocole de la CEE-ONU. Lorsqu'une décision concernant l'inscription d'une substance sur une liste est prise dans le cadre de l'un des deux instruments internationaux sur les POP juridiquement contraignants, le règlement est modifié, le cas échéant, en faisant appel à la procédure du comité de réglementation. L'application de cette procédure suffit car tous les États membres et le Conseil auront déjà examiné l'inscription d'un nouveau POP sur la liste au cours de négociations internationales. Cette procédure donne également au Parlement européen une possibilité de réagir aux propositions de la Commission et aux décisions prises. La procédure du comité de réglementation permettra à la Communauté de statuer sur l'inscription d'une substance sur la liste dans le délai d'un an imparti.

Par souci de clarté juridique, il est proposé d'abroger les limitations caduques concernant la mise sur le marché et l'utilisation de 8 pesticides présentant les caractéristiques de POP qui sont énoncées dans la directive 79/117/CEE. En outre, il est proposé d'apporter une modification mineure à la directive concernant l'élimination des PCB (96/59/CE). Toutefois, les limitations actuelles relatives aux PCB demeurent inchangées.

7. Contenu du règlement

Article premier

Cet article délimite l'objet et le champ d'application du règlement en insistant sur le type de mesures de contrôle à prendre. Il souligne également que le règlement est subordonné aux instruments internationaux juridiquement contraignants. En outre, le deuxième paragraphe précise que les mesures de contrôle relatives à la production, à la commercialisation et à l'utilisation visées aux articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux déchets.

Article 2

Seul un petit nombre de définitions est jugé nécessaire aux fins du règlement. Ces définitions sont inspirées soit de la convention, soit de la législation communautaire existante, à l'exception de la définition de «articles». Pour les définitions des termes «substance», «déchets» et «valorisation», le texte renvoie aux définitions figurant dans la législation européenne pertinente existante.

Article 3

L'article 3 établit les interdictions et les limitations applicables à la production, à la mise sur le marché et à l'utilisation des POP dont la production est intentionnelle. Le premier paragraphe fait référence à la liste de l'annexe I, sur laquelle figurent aussi bien les dix POP dont la production est intentionnelle actuellement inscrits sur la liste de la convention que deux des trois substances supplémentaires énumérées dans le protocole de la CEE-ONU. Il n'existe pas de production ou d'utilisation connues de ces substances dans les États membres actuels (à l'exception de l'utilisation d'équipements existants contenant des PCB) et ni la Communauté ni les États membres n'ont demandé de dérogations particulières dans le cadre de la convention. Selon les informations disponibles, la plupart des pays candidats ont interdit l'importation et l'utilisation des substances figurant sur les listes et ces substances ne sont pas non plus produites. Deux des pays candidats ont cependant demandé une dérogation spécifique provisoire pour l'utilisation de HCB comme produit intermédiaire. Conformément à l'objectif d'élimination poursuivi, il est néanmoins proposé d'interdire complètement la production et l'utilisation de ces substances, même si les instruments internationaux autoriseraient la production et l'utilisation de certaines d'entre elles.

Le deuxième paragraphe fait référence à l'annexe II, qui contient une liste des substances qui seraient soumises à des limitations de production, de mise sur le marché et d'utilisation. A l'heure actuelle, seul le HCH (lindane) figure dans cette annexe. Le protocole limite la production et l'utilisation du HCH mais plusieurs utilisations importantes sont toujours autorisées. Dans la Communauté, la mise sur le marché et l'utilisation du lindane pour des applications phytopharmaceutiques a pris fin en juillet 2002, aux termes de la décision 2000/801/CE de la Commission. Toutefois, selon les informations disponibles, il semblerait qu'il subsiste des utilisations biocides et pharmaceutiques mineures dans certaines États membres et peut-être aussi dans certains pays candidats. Par conséquent, on ne considère pas encore qu'une interdiction totale de la production, de la mise sur le marché et de l'utilisation soit possible et le lindane a donc été inscrit à l'annexe II avec mention des utilisations autorisées. Toutes les utilisations restantes sont conformes aux dispositions des accords internationaux en vigueur.

Dans la convention, l'expression «utilisation d'une substance» ne recouvre pas seulement l'utilisation d'une substance en tant que telle et dans des préparations chimiques mais aussi son utilisation sous forme de constituant d'articles manufacturés (bois protégé par des produits chimiques, par exemple). Cet aspect est souligné dans l'article 3 du règlement.

Article 4

Cet article établit certaines dérogations générales aux dispositions relatives à la production, à la mise sur le marché et à l'utilisation. Ces dérogations sont très similaires aux dérogations générales très limitées qui figurent à l'article 3, paragraphe 5, et aux annexes A et B de la convention. Par souci de clarté et de cohérence, les trois substances supplémentaires figurant dans la liste du protocole bénéficieront des mêmes dérogations limitées, bien que le protocole permette en principe d'accorder des dérogations plus larges (pour les situations d'urgence touchant la santé publique et les applications dites mineures).

Les dérogations générales sont applicables à des quantités de substances destinées à être utilisées pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence ou à des quantités présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l'état de trace. Les substances utilisées sous forme de constituants d'articles manufacturés ou déjà en circulation avant l'entrée en vigueur de l'interdiction en question sont autorisées pour autant que la Communauté ait notifié le Secrétariat que ce type d'articles est toujours en circulation. Cependant, cette obligation de notification ne s'applique qu'aux substances figurant sur la liste de la convention et, par conséquent, il est fait référence à la partie A des annexes I et II. Étant donné que cette dérogation pourrait couvrir non seulement l'utilisation mais aussi la mise sur le marché d'articles (par exemple dans le cas d'articles fabriqués ou importés mais non vendus avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction), elle devrait être appliquée dans l'ensemble de la Communauté et la Commission devrait donc en informer le secrétariat. C'est généralement l'État membre qui souhaite appliquer la dérogation qui doit prendre l'initiative de la notification. Il faut noter que cette procédure ne s'appliquerait pas aux équipements existants contenant des PCB car une dérogation particulière les concernant figure dans la convention et dans l'annexe I du règlement. En ce qui concerne les autres substances actuellement inscrites sur la liste de la convention, on ne connaît aucun cas d'article traité qui serait sur le marché ou en circulation dans la Communauté. La situation dans les pays en voie d'adhésion et dans les pays candidats est peut-être différente, mais la notification d'éventuels articles subsistants permettrait de poursuivre leur utilisation.

La convention autorise l'utilisation du DDT et du HCB comme intermédiaires en circuit fermé sur un site déterminé sous certaines conditions. Conformément à l'objectif d'élimination poursuivi, ces dérogations spécifiques à certaines substances ne sont pas transposées dans le règlement. Cependant, ce concept en tant que tel est introduit dans le troisième paragraphe en vue d'une éventuelle application à de nouvelles substances ajoutées ultérieurement. Pour ce qui est des substances figurant sur la liste de la convention et par conséquent à la partie A des annexes I ou II du présent règlement, l'utilisation en tant qu'intermédiaire doit être notifiée au secrétariat. Étant donné que, par définition, il ne peut pas y avoir de mise sur le marché, cette obligation de notification incombe aux États membres. Toutefois, la Commission et les autres États membres doivent être informés de ces notifications.

Article 5

L'article 5 reprend les dispositions de l'article 6 de la convention et contient des dispositions visant à identifier les stocks de POP dont la production est intentionnelle et à les gérer de façon écologiquement rationnelle. Cependant, les dispositions du règlement sont plus précises que celles de la convention. Il a été jugé nécessaire de procéder ainsi car les stocks de POP périmés ou gérés de manière inconsidérée ont été à l'origine de menaces graves pour la santé humaine et l'environnement.

Le premier paragraphe dispose que les éventuels stocks restants qui sont constitués de POP ou contiennent des POP totalement interdits doivent être considérés comme des déchets. Ces déchets seront soumis à la législation communautaire en matière de déchets et aux dispositions de l'article 7 du règlement. On suppose qu'il ne subsiste pas de stocks de substances chimiques qui figurent actuellement sur la liste de l'annexe I dans les États membres. La situation est différente dans certains pays en voie d'adhésion et pays candidats qui possèdent de grandes quantités de pesticides périmés. Pour connaître l'état des stocks dans les 10 pays en voie d'adhésion, la Commission a récemment réalisé une étude sur ce sujet [24]. Les résultats révèlent qu'il existe des stocks importants de pesticides périmés en Pologne et dans les pays baltes et que ces stocks pourraient contenir jusqu'à 27000 tonnes de pesticides contenant des POP. Pour que ces stocks puissent être éliminés en toute sécurité, il faudra peut-être prévoir une assistance financière et technique de l'UE par le biais des instruments financiers existants, par exemple pour renforcer les capacités de planification en matière de gestion des déchets ou pour la construction d'installations d'élimination sûres.

[24] Situation dans les pays candidats en ce qui concerne les pesticides périmés. Rapport final, septembre 2002. Commission européenne, direction générale Environnement.

Le deuxième paragraphe établit des dispositions applicables aux stocks de substances constituées de POP, qui font uniquement l'objet de limitations. Les détenteurs de stocks de plus de 100 kg doivent communiquer à l'autorité compétente de l'État membre la nature et la quantité de ces stocks dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la limitation en question, puis à nouveau tous les ans jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle cette limitation est établie. Les États membres sont obligés de veiller à ce que les conditions de stockage, de manutention et de gestion de ces stocks sont appropriées.

En outre, l'article 12 du règlement oblige les États membres à fournir tous les trois ans à la Commission un rapport succinct sur tous les stocks qui leur ont été signalés. Ces informations permettent à la Commission d'assurer un suivi et d'évaluer les mesures communautaires supplémentaires éventuellement nécessaires pour que les objectifs du règlement soient atteints.

Article 6

Afin que toutes les principales dispositions de contrôle et toutes les substances dont la liste figure dans la convention et dans le protocole soient couvertes, certaines dispositions d'ordre général relatives à la réduction des rejets ont été introduites dans le règlement. L'article 8 oblige les États membres à élaborer et à tenir à jour des inventaires d'émissions pour les dioxines, les furannes et d'autres sous-produits constitués de POP figurant sur les listes des deux instruments internationaux et inscrits à l'annexe III du règlement. En outre, les États membres sont obligés d'élaborer et d'exécuter des plans d'action nationaux afin d'identifier, de caractériser et de réduire les rejets de ces substances, comme le prévoit la convention. Les inventaires des émissions comme les plans d'action nationaux sont considérés comme des instruments essentiels pour garantir une réduction continue et économiquement avantageuse des rejets de POP sous forme de sous-produits.

Article 7

La législation communautaire sur les déchets s'applique déjà à tous les déchets contenant des POP. Cependant, étant donné que l'article 6, paragraphe 1, point d), de la convention établit certaines dispositions détaillées qui ne sont pas encore couvertes par la législation communautaire, le règlement contient un article relatif à ces dispositions particulières en matière de gestion des déchets.

L'article 7 établit les règles générales relatives aux déchets contenant des substances inscrites soit sur les listes de la convention soit sur celles du protocole. Cependant, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ne figurent pas sur la liste de la convention. Comme il serait très difficile d'appliquer ces règles spécifiques à des déchets contenant des HAP, ce groupe de substances est exclu du champ d'application de cet article. Par souci de clarté juridique, une annexe IV distincte relative aux dispositions applicables aux déchets est ajoutée.

En règle générale, les déchets contenant des POP figurant sur les listes, quels qu'ils soient, devraient être éliminés sans délai de manière à ce que les polluants organiques persistants qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés. Il est toutefois admis dans la convention qu'il n'est pas toujours souhaitable ou faisable d'éliminer totalement les POP contenus dans les déchets. Par conséquent, le deuxième paragraphe dispose que les déchets peuvent être éliminés autrement, conformément aux dispositions de l'article 4 de la directive 75/442/CEE lorsque leur teneur en substances figurant sur les listes est inférieure aux valeurs limites de concentration fixées à l'annexe IV du règlement. Aucune valeur limite n'est actuellement mentionnée dans l'annexe IV mais ces valeurs sont en cours d'élaboration et elles seront ajoutées ultérieurement par la procédure du comité de réglementation.

La convention autorise également une dérogation à l'obligation de base lorsque la destruction ne constitue pas l'option préférable du point de vue écologique. La proposition ne prévoit pas de transposer cette dérogation dans la législation communautaire car la destruction des POP est considérée comme le seul moyen durable sur le plan écologique de traiter les déchets dont la teneur en POP est élevée. Dans ces conditions, la disposition figurant dans la directive 96/59/CE concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), qui permet de recourir au stockage souterrain dans une formation rocheuse sèche comme méthode d'élimination, quelle que soit la teneur en POP, deviendrait caduque. Afin de supprimer cette possibilité d'élimination et par souci de clarté juridique, il est proposé dans l'article 18 de modifier la directive 96/59/CE.

Conformément à la convention, les paragraphes 3 et 4 disposent que la réutilisation ou la valorisation des déchets contenant des POP n'est pas autorisée à moins que les polluants organiques persistants que ces déchets contiennent puissent être détruits au cours du processus de valorisation ou isolés puis éliminés d'une manière écologiquement rationnelle. Cependant, les déchets contenant des PCB sont déjà soumis à une interdiction de récupération totale établie par la directive 96/59/CE. Cette dernière disposition plus stricte est censée prévaloir et il est donc fait spécifiquement référence à la directive en question au paragraphe 4.

Article 8

Cet article dispose qu'il est obligatoire d'élaborer un plan de mise en oeuvre, comme l'exige l'article 7 de la convention. En tant que Partie à la convention, la Communauté doit elle aussi élaborer un plan de mise en oeuvre. Cependant, étant donné que les compétences dans les domaines régis par la convention sont partagées entre la Communauté et les États membres, ce partage des rôles devrait aussi apparaître dans les plans de mise en oeuvre.

Les plans devraient ensuite être exécutés et, le cas échéant, mis à jour et renouvelés. Afin de faciliter la coopération et l'échange d'informations au sein de la Communauté, les plans de mise en oeuvre doivent être présentés à la Commission et aux autres États membres.

Article 9

L'article 9 impose à la Commission et aux États membres une obligation d'établir en étroite coopération des programmes et mécanismes appropriés de surveillance environnementale pour trois des substances figurant sur les listes, à savoir les dioxines, les furannes et les PCB. Cette obligation va au-delà des dispositions fixées par les accords internationaux mais elle s'inspire de la communication de la Commission intitulée «Stratégie communautaire concernant les dioxines, les furannes et les polychlorobiphényles». Compte tenu du manque actuel d'informations concernant les niveaux mesurés dans l'environnement et les tendances pour les dioxines, les furannes et les PCB ainsi que du besoin d'évaluer l'efficacité des mesures de contrôle, une disposition particulière sur la surveillance est jugée nécessaire. Il faut toutefois disposer d'outils de mesure et de surveillance qui permettent que ces activités se déroulent dans de bonnes conditions. On peut escompter que des outils de ce type seront entièrement disponibles dans 10 à 15 ans.

Il n'est pas jugé nécessaire d'imposer des obligations similaires pour les autres POP; on considère pour le moment qu'il est suffisant que les activités de surveillance soient encouragée d'une manière générale dans la convention.

Article 10

Les dispositions relatives aux échanges d'information mentionnées dans l'article 9 de la convention sont transposées dans le droit communautaire par l'article 10 du règlement. La transposition est jugée nécessaire dans la mesure où l'échange d'informations entre les pays, la sensibilisation du public et son accès à l'information jouent un rôle crucial dans l'élimination de la pollution causée par les POP. Conformément aux dispositions de la convention, l'article 10 établit également les dispositions relatives à la confidentialité des informations.

Article 11

Cet article, fondé sur l'article 12 de la convention, établit les obligations générales qui incombent à la Commission et aux États membres en ce qui concerne la fourniture d'assistance technique aux pays en développement et aux pays dont les économies sont en transition. L'assistance technique devrait être destinée à renforcer les capacités de ces pays et à trouver des solutions à des problèmes tels que les utilisations du DDT qui subsistent dans certains pays en développement. La convention autorise toujours la production et l'utilisation de DDT pour la lutte contre les maladies à vecteurs pathogènes dans des pays où aucune solution de remplacement sûre, efficace et abordable n'est disponible. Pour éliminer progressivement l'utilisation du DDT, et conformément à la communication de la Commission (COM(2003) 93 final) [25], il importe de promouvoir la recherche et le développement de produits de substitution au DDT ainsi que leur introduction.

[25] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Actualisation du programme d'action communautaire - Accélération de la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose dans le cadre de la réduction de la pauvreté - 26.2.2003.

Pour ce qui est de l'assistance technique, la Commission et les États membres devraient aussi envisager d'accorder une aide aux organisations non gouvernementales dont le rôle peut être très important.

Article 12

Le premier paragraphe de l'article 12 traite de la communication d'informations dans la Communauté. La Commission peut, sur la base des informations fournies par les États membres et de la surveillance qu'elle exerce, évaluer le fonctionnement global du règlement.

Le deuxième paragraphe établit une obligation spécifique de notification en ce qui concerne la production et la mise sur le marché des substances figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II, comme le prévoit l'article 15 de la convention. Étant donné que les questions relatives au marché intérieur relèvent de la compétence de la Communauté, le quatrième paragraphe dispose que la Commission élabore un rapport commun sur la base des informations fournies par les États membres et le fournit au secrétariat.

Le troisième paragraphe établit, à l'intention des États membres, deux obligations spécifiques en matière de communication d'informations. Tous les trois ans, les États membres devront présenter des rapports succincts sur les stocks et sur les inventaires d'émissions. Cela permettra à la Commission d'évaluer la manière dont fonctionnent les mesures de contrôle au niveau communautaire et, si nécessaire, de proposer les modifications appropriées.

Hormis ces obligations particulières en matière de communication d'information, les dispositions concernant les informations à communiquer qui figurent dans la convention et dans le protocole n'ont pas été intégrées au règlement, cette question est laissée à l'appréciation des États membres.

Article 13

Cet article contient des dispositions types concernant les sanctions en cas d'infraction.

Article 14

Cet article établit, avec l'article 16, les procédures à suivre pour modifier et mettre à jour les annexes du règlement. Lorsqu'il a été décidé au niveau international d'ajouter une substance sur les listes de la convention ou sur celles du protocole de la CEE-ONU, la Commission prépare une proposition de modification des annexes correspondantes. La décision doit être prise en appliquant la procédure du comité de réglementation. En vertu de l'article 22 de la convention, les modifications de l'annexe A, B ou C entreront en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de communication de la décision de modification, à moins que la Partie n'annonce qu'elle ne peut pas accepter la modification ou que la Partie n'ait fait une déclaration spécifique accompagnant son instrument de ratification, conformément à l'article 25, paragraphe 4 de la convention.

Les conditions détaillées et dérogations éventuelles relatives aux interdictions et aux limitations des substances figurant dans les listes des annexes devraient être revues régulièrement par la Commission. En particulier, la Commission devrait réexaminer, avant le 31 décembre 2007, l'inscription figurant à la partie B de l'annexe II relative à l'hexachlorocyclohexane HCH, lindane compris, à la lumière des résultats des évaluations des risques et de l'évolution de la connaissance et des techniques en ce qui concerne les produits de remplacement du HCH. En fonction de l'évolution de la situation dans la Communauté et dans le cadre de la convention et du protocole, les modifications appropriées devraient être apportées.

Article 15

Ni la convention ni le protocole n'obligent les Parties à désigner des autorités compétentes. Cependant, étant donné que le règlement assigne plusieurs tâches aux États membres, il est jugé approprié de désigner des autorités spécifiques qui seront chargées de l'exécution des fonctions administratives prévues par le règlement.

Article 16

Cet article décrit les procédures de comitologie à suivre. Il n'est pas proposé de créer un nouveau comité mais la Commission devrait être assistée par le comité institué par la directive 67/548/CEE.

Articles 17 et 18

Ces articles abrogent certaines dispositions existantes. Les limitations relatives à huit pesticides contenant des POP adoptées dans le cadre de la directive 79/117/CEE deviennent caduques et, pour la bonne pratique législative, doivent être abrogées. En outre, il est proposé de modifier conformément aux règles établies dans la convention et dans la proposition de règlement la disposition figurant dans la directive 96/59/CE du Conseil concernant l'élimination des PCB et PCT, qui permet de recourir au stockage permanent des déchets contenant des PCB. Il faut noter que les autres limitations spécifiques relatives aux PCB qui figurent dans cette directive restent valables.

Article 19

Cet article type concerne l'entrée en vigueur et l'application du nouveau règlement proposé. Étant donné que le règlement met en oeuvre des dispositions issues de deux instruments internationaux autonomes, il n'est pas approprié d'établir un lien entre la date d'application et l'entrée en vigueur de ces instruments. Il a été jugé préférable de proposer une date précise.

Annexes

Les annexes contiennent les listes des polluants organiques persistants soumis aux diverses dispositions figurant dans les deux instruments internationaux et, par conséquent, dans le présent règlement. De nouvelles substances chimiques seront ajoutées sur les listes d'une ou plusieurs annexes lorsque la décision aura été prise dans le cadre de l'un ou l'autre des accords internationaux. En outre, les annexes peuvent être modifiées, conformément à l'article 14. En raison des différences entre les listes de POP et entre les dispositions des deux instruments, le règlement doit comporter plusieurs annexes pour que le champ d'application de chaque mesure de contrôle soit clairement précisé.

L'annexe I contient la liste des dix substances dont la production est intentionnelle inscrites sur les listes de la convention et du protocole (Partie A) et la liste des deux substances supplémentaires énumérées uniquement dans le protocole. Ces substances sont soumises à des interdictions totales conformément à l'article 4, paragraphe 1. Dans cette annexe, il n'y a qu'une seule dérogation spécifique à une substance, qui concerne les équipements existants contenant des PCB. Toutefois, pour les substances ajoutées ultérieurement, certaines utilisations (en tant qu'intermédiaires, par exemple), pourraient être autorisées si elles sont conformes aux instruments internationaux.

A l'annexe II figure la liste des substances dont la production, la mise sur le marché et l'utilisation font l'objet de limitations, conformément à l'article 3, paragraphe 2. Comme l'annexe I, cette annexe est aussi divisée en deux, en fonction du statut des substances dans le cadre des deux instruments internationaux. Actuellement, elle ne contient qu'une seule substance classée dans la partie B, à savoir le HCH (lindane), qui est pour le moment encore autorisé pour certaines utilisations limitées. Deux de ces utilisations sont limitées dans le temps mais les autres ne le sont pas. Toutefois, la Commission devrait réexaminer les utilisations restantes d'ici à la fin de 2007 et, à cette fin, une disposition spécifique est prévue à l'article 14, paragraphe 2.

L'annexe III contient la liste des substances dont la production est involontaire, qui font toutes l'objet d'inventaires des émissions et de mesures de contrôle des émissions conformément à l'article 6.

L'annexe IV dresse la liste des substances qui sont soumises à des dispositions particulières en matière de gestion des déchets exposées à l'article 7. Cette annexe contient en outre les valeurs limites de concentration mentionnées au paragraphe 2 dudit article. Étant donné que ces valeurs sont encore en cours d'élaboration dans le cadre des conventions de Bâle et de Stockholm et que la Commission lance ses propres études sur la question, aucune valeur limite ne figure encore dans l'annexe IV.

8. Coûts

L'impact économique de la présente proposition est jugé négligeable dans les États membres actuels. Dans certains pays en voie d'adhésion et pays candidats, il existe des stocks importants de POP périmés et leur élimination en toute sécurité risque d'avoir des incidences financières significatives. Cependant, une assistance technique et financière de l'UE peut être fournie par le biais d'instruments financiers existants, notamment pour le renforcement des capacités de planification en matière de gestion des déchets et pour la construction d'installations d'élimination sûres.

D'une manière générale, le règlement ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires par rapport à ceux qui découlent déjà de la législation communautaire existante. Pour la Commission, aucune ressource supplémentaire autres que celles déjà allouées aux travaux relatifs aux POPs n'est nécessaire. Pour les États membres, la charge administrative incombant sera un peu plus lourde en raison de certaines obligations de notification et de communication des informations.

Les coûts devront être appréciés par rapport aux bénéfices: les dispositions contribuent à l'élimination des substances les plus nocives qui constituent un sujet de préoccupation au niveau planétaire. En outre, le règlement devrait transposer des obligations internationales à l'égard desquelles la Communauté et les États membres et la plupart des pays en voie d'adhésion et des pays candidats se sont déjà engagés.

2003/0119 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les polluants organiques persistants et modifiant les directives 79/117/CEE et 96/59/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1, et son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission [26],

[26] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social européen [27],

[27] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité des régions [28],

[28] JO C [...] du [...], p. [...].

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [29],

[29] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Le présent règlement a pour objectif principal la protection de l'environnement et il est par conséquent fondé sur l'article 175, paragraphe 1, du traité. Cependant, dans la mesure où les interdictions et les limitations applicables à la production, à la mise sur le marché et à l'utilisation des polluants organiques persistants ont une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur, le présent règlement est fondé également sur l'article 95, paragraphe 1, du traité.

(2) Les rejets continus de polluants organiques persistants dans l'environnement constituent un sujet de vive préoccupation pour la Communauté. Ces substances chimiques sont transportées loin de leurs sources, elles franchissent des frontières internationales et persistent dans l'environnement, s'accumulent dans les organismes vivants par l'intermédiaire du réseau trophique et constituent un risque pour la santé humaine et pour l'environnement. Il importe donc de prendre d'autres mesures pour protéger la santé humaine et l'environnement de ces polluants.

(3) Eu égard à ses responsabilités dans le domaine de la protection de l'environnement, la Communauté a signé, le 24 juin 1998, le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé «le protocole» et, le 22 mai 2001, la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée «la convention».

(4) Pour garantir que les obligations qui incombent à la Communauté en vertu du protocole et de la convention seront mises en oeuvre de manière cohérente et effective, il faut établir un cadre juridique commun à l'intérieur duquel il sera possible de prendre des mesures visant en particulier à mettre fin à la production, à la mise sur le marché et à l'utilisation des polluants organiques persistants dont la production est intentionnelle.

(5) En outre, compte tenu du principe de précaution et de l'objectif ultime consistant à mettre fin aux rejets de polluants organiques persistants dans l'environnement, il est approprié, dans certains cas, de prévoir des mesures de contrôle plus strictes que celles qui figurent dans le protocole et dans la convention.

(6) L'instrument le plus approprié pour appliquer les mesures de contrôle nécessaires dans le domaine de la production, de la mise sur le marché et de l'utilisation des substances figurant sur les listes serait la législation prévue pour mettre en oeuvre le Livre blanc de la Commission intitulé «Stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques» [30]. Toutefois, l'adoption de cette législation devrait prendre un certain temps compte tenu du volume et de la complexité des textes et, comme il importe de ratifier la convention et le protocole dès que possible, le présent règlement devrait mettre en oeuvre ces mesures à titre provisoire.

[30] COM(2001) 88 final.

(7) La mise sur le marché et l'utilisation de la plupart des polluants organiques persistants figurant sur les listes du protocole ou de la convention a déjà été progressivement éliminée dans la Communauté par l'intermédiaire des interdictions établies par la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives [31], et par la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses [32]. Cependant, afin d'exécuter les obligations qui incombent à la Communauté en vertu du protocole et de la convention et de réduire au minimum les rejets de polluants organiques persistants, il est nécessaire et opportun d'interdire aussi la production de ces substances et de limiter le plus possible les éventuelles dérogations.

[31] JO L 33 du 8.2.1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

[32] JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/11/CE de la Commission (JO L 42 du 15.2.2003, p. 45).

(8) Le protocole limite la production et l'utilisation de l'hexachlorocyclohexane (HCH), y compris le lindane, mais il ne les interdit pas totalement. Cette substance est encore utilisée dans certains États membres et il n'est, par conséquent, pas encore approprié d'en interdire toutes les utilisations. Cependant, compte tenu des propriétés néfastes du HCH et des risques éventuels liés aux rejets de HCH dans l'environnement, sa production et ses utilisations devraient être réduites au minimum et, au bout du compte, éliminées.

(9) Les stocks de polluants organiques persistants périmés ou gérés de manière inconsidérée peuvent mettre gravement en danger la santé humaine et l'environnement notamment par la contamination des sols et des eaux souterraines. Par conséquent, il est approprié d'adopter des dispositions qui soient plus strictes que celles qui sont prévues par la convention. Les stocks de substances interdites doivent être considérés comme des déchets, alors que les stocks de substances dont la production ou l'utilisation est encore autorisée doivent être notifiés aux autorités et faire l'objet d'une surveillance adéquate.

(10) Conformément à la communication de la Commission sur une stratégie communautaire concernant les dioxines, les furannes et les polychlorobiphényles (PCB) [33] et aux dispositions du protocole et de la convention, il convient d'identifier et de réduire les émissions de polluants organiques persistants qui sont des sous-produits dont la production n'est pas intentionnelle issus de processus industriels dans le but de les éliminer totalement. Il faudrait élaborer et exécuter des plans d'action nationaux englobant toutes les sources et toutes les mesures, y compris celles qui sont prévues par la législation communautaire existante, afin de réduire les émissions de manière continue et économiquement avantageuse.

[33] JO C 322 du 17.11.2002, p. 2.

(11) En vertu de ladite communication, des programmes et mécanismes appropriés doivent être établis pour fournir des données de surveillance adéquates sur la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans l'environnement. Cependant, il est nécessaire de veiller à ce que les outils appropriés soient disponibles et à ce qu'ils puissent être utilisés dans des conditions viables sur les plans économique et technique.

(12) La convention exige que les polluants organiques persistants contenus dans les déchets soient détruits ou irréversiblement transformés en substances qui ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants. Étant donné que l'actuelle législation communautaire sur les déchets ne contient pas de règles particulières relatives à ces substances, il convient d'introduire des dispositions particulières à ce sujet dans le présent règlement. Afin de garantir aussi bien un niveau élevé de protection que la faisabilité des exigences, les valeurs limites correspondant à une faible concentration de substances dans les déchets seront établies ultérieurement.

(13) La convention dispose que chaque Partie élabore un plan de mise en oeuvre des obligations qui lui incombent en vertu de la convention. Étant donné que, à cet égard, les compétences sont partagées entre la Communauté et les États membres, les plans de mise en oeuvre doivent être élaborés à la fois au niveau national et au niveau communautaire. Il convient de promouvoir la coopération et l'échange d'informations entre la Commission et les autorités des États membres.

(14) Conformément aux dispositions de la convention et du protocole, les informations sur les polluants organiques persistants doivent être communiquées aux autres Parties. Il convient également de promouvoir l'échange d'informations avec des pays tiers non parties à ces accords.

(15) Pour atteindre les objectifs de la convention, il est nécessaire, le cas échéant, de fournir une assistance technique aux pays en développement et des pays à économie en transition. La Commission et les États membres doivent par conséquent fournir en temps utile une assistance technique appropriée destinée à renforcer les capacités des pays qui vont mettre en oeuvre la convention, notamment en ce qui concerne les utilisations du DDT qui subsistent dans la lutte contre les maladies à vecteurs pathogènes et le développement et la mise en oeuvre de produits, méthodes et stratégies de substitution appropriés.

(16) Il convient d'évaluer régulièrement l'efficacité des mesures adoptées pour réduire les émissions de polluants organiques persistants. A cette fin, les États membres doivent régulièrement présenter des rapports à la Commission, notamment en ce qui concerne les inventaires d'émissions, les stocks notifiés et la production et la mise sur le marché des substances faisant l'objet de limitations.

(17) La convention et le protocole prévoient que les Parties peuvent proposer d'autres substances susceptibles d'être soumises à des mesures internationales et, par conséquent, il est possible que d'autres substances soient ajoutées aux listes de ces accords. Dans ce cas, le présent règlement doit être modifié en conséquence. En outre, il devrait être possible de modifier les inscriptions existantes dans les annexes du présent règlement notamment pour les adapter au progrès scientifique et technique.

(18) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de présent règlement étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [34], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision.

[34] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(19) Les États membres doivent fixer des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et veiller à ce qu'elles soient mises en oeuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(20) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les polluants organiques persistants, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, en raison des effets transfrontières de ces polluants, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(21) A la lumière de ce qui précède, il convient de modifier la directive 79/117/CEE et la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) [35],

[35] JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objet et champ d'application

1. Le présent règlement concerne la production, la mise sur le marché, l'utilisation, le rejet et l'élimination des substances qui font l'objet d'interdictions ou de limitations en vertu de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée «la convention», ou du protocole de 1998 à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé «le protocole».

Ces substances sont énumérées dans les annexes I à IV du présent règlement.

2. Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux déchets qui sont constitués de substances inscrites aux annexes I ou II, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «mise sur le marché»: toute fourniture ou mise à disposition de tiers, contre paiement ou à titre gratuit;

b) «article»: un objet composé d'une ou de plusieurs substances ou d'une ou de plusieurs préparation(s), auquel est donné, au cours du processus de production, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour son utilisation finale que sa composition chimique;

c) «substance»: une substance au sens de l'article 2 de la directive 67/548/CEE du Conseil [36];

[36] JO P 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission (JO L 225 du 21.8.2001, p.1).

d) «déchet»: un déchet au sens de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil [37];

[37] JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission 96/350/CE (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32).

e) «valorisation»: la valorisation au sens de l'article 1er, point f), de la directive 75/442/CEE.

Aux fins du présent règlement, les importations dans le territoire douanier de la Communauté sont censées constituer une mise sur le marché.

Article 3 Contrôle de la production, de la mise sur le marché et de l'utilisation

1. La production, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe I soit en tant que telles, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d'articles, sont interdites.

2. La production, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe II soit en tant que telles, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d'articles, sont limitées conformément aux dispositions de ladite annexe.

Article 4 Dérogations aux mesures de contrôle

1. L'article 3 n'est pas applicable dans les cas suivants:

a) lorsqu'il s'agit d'une substance destinée à être utilisée pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence;

b) lorsqu'il s'agit d'une substance présente non intentionnellement dans des substances, préparations ou articles sous forme de contaminant à l'état de trace.

2. L'article 3 ne s'applique pas aux substances présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de la disposition pertinente du présent règlement.

Toutefois, dès qu'il a connaissance de l'existence des articles mentionnés au premier alinéa, l'État membre doit informer la Commission en conséquence.

Lorsque la Commission est informée de l'existence de ces articles ou lorsqu'elle en a connaissance par un autre moyen, elle adresse sans délai, le cas échéant, une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

3. Lorsqu'une substance est inscrite à la partie A de l'annexe I ou à la partie A de l'annexe II, l'État membre qui souhaite autoriser, jusqu'à l'échéance précisée dans l'annexe correspondante, la production et l'utilisation de cette substance comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé adresse une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

Toutefois, cette notification ne peut être effectuée que si les conditions suivantes sont réunies:

a) une annotation a été introduite dans l'annexe correspondante dans le but exprès d'autoriser la production et l'utilisation de cette substance;

b) le processus de fabrication transformera la substance en une ou plusieurs autres substances qui ne présentent pas les caractéristiques de polluants organiques persistants;

c) les êtres humains et l'environnement ne sont pas censés être exposés à des quantités significatives de cette substance pendant sa production et son utilisation.

La notification sera également communiquée aux autres États membres et à la Commission. Elle contiendra des renseignements sur la production et l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, en précisant la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final.

Les échéances visées au premier alinéa peuvent être modifiées dans les cas où, après une notification répétée de l'État membre concerné adressée au secrétariat de la convention, un consentement exprès ou tacite pour la poursuite de la production et de l'utilisation de la substance pour une autre période est octroyé dans le cadre de la convention.

Article 5 Stocks

1. Tout détenteur de stocks constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou en contenant, élimine ces stocks comme des déchets et conformément aux dispositions de l'article 7.

2. Tout détenteur de stocks de plus de 100 kg constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe II ou en contenant, communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces stocksdes informations sur la nature et la quantité de ces stocks. Ces informations sont communiquées dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la disposition pertinente du présent règlement, puis à nouveau tous les ans jusqu'à l'expiration de la période d'utilisation limitée fixée dans l'annexe II.

Les détenteurs gèrent les stocks d'une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle.

3. Les États membres surveillent l'utilisation et la gestion des stocks notifiés.

Article 6 Réduction des rejets

Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres dressent et tiennent à jour des inventaires d'émissions des substances énumérées à l'annexe III.

Durant la même période, les États membres élaborent également un plan d'action national afin d'identifier, de caractériser et de réduire le total des émissions anthropogéniques de chacune des substances énumérées à l'annexe III.

Chaque État membre exécute son plan d'action national dans le cadre de son plan national de mise en oeuvre élaboré conformément à l'article 8.

Article 7 Gestion des déchets

1. Les déchets qui sont constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe IV, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances sont éliminés sans retard injustifié de manière à ce que les polluants organiques persistants qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés de telle sorte que les déchets et rejets restants ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les déchets qui sont constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe IV, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances peuvent être éliminés autrement, conformément aux dispositions de l'article 4 de la directive 75/442/CEE, à condition que la teneur des déchets en substances figurant sur les listes soit inférieure aux valeurs limites de concentration fixées à l'annexe IV du présent règlement.

3. La réutilisation ou la valorisation des déchets qui sont constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe IV, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances est interdite.

4. Toutefois, par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, la valorisation des déchets qui sont constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe IV, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances est autorisée, à condition que l'exploitant démontre que les polluants organiques persistants qu'ils contiennent sont détruits au cours du processus de valorisation, irréversiblement transformés au cours dudit processus ou isolés de leur vecteur puis éliminés conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Le premier alinéa s'applique sans préjudice de la directive 96/59/CE.

Article 8 Plans de mise en oeuvre

1. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre élabore un plan de mise en oeuvre des obligations qui lui incombent en vertu de la convention.

Dès qu'un État membre a adopté son plan national de mise en oeuvre, il le communique à la fois à la Commission et aux autres États membres.

Chaque État membre exécute son plan et, le cas échéant, le réexamine et le met à jour.

2. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission élabore un plan de mise en oeuvre des obligations qui incombent à la Communauté en vertu de la convention.

Dès que la Commission a adopté le plan de mise en oeuvre communautaire, elle le communique aux États membres.

La Commission réexamine et met à jour le plan de mise en oeuvre communautaire, le cas échéant.

Article 9 Surveillance

La Commission et les États membres établissent, en étroite collaboration, des programmes et mécanismes appropriés, correspondant à l'état actuel des connaissances pour fournir en permanence des données de surveillance comparables sur la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans l'environnement. Lors de l'établissement de ces programmes et mécanismes, l'évolution de la situation dans le cadre du protocole et de la convention est dûment prise en considération.

Article 10 Échange d'informations

1. La Commission et les États membres facilitent et mettent en place, au sein de la Communauté et avec les pays tiers, l'échange d'informations pertinentes pour la réduction ou l'élimination de la production, de l'utilisation et des émissions de polluants organiques persistants et pour les solutions de rechange, en précisant les risques et les coûts économiques et sociaux inhérents à ces solutions.

2. La Commission et les États membres assurent la promotion de la sensibilisation du public et son accès à l'information sur les polluants organiques persistants et sur la réduction ou l'élimination de leur production, de leur utilisation et de leurs émissions.

3. La Commission et les États membres respectent le caractère confidentiel des informations reçues d'un pays tiers, conformément aux accords conclus avec ce pays tiers. Sans préjudice de la directive 90/313/CEE du Conseil [38], les informations relatives à la santé et à la sécurité de l'homme et de l'environnement ne sont pas considérées comme confidentielles.

[38] JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.

Article 11 Assistance technique

La Commission et les États membres coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée, notamment en matière de formation ou d'aide aux organisations non gouvernementales, aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider, compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leurs moyens de s'acquitter de leurs obligations au titre de la convention.

Article 12 Communication des informations

1. Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations relatives à la mise en application du présent règlement.

2. Chaque année, les États membres fournissent à la Commission des données statistiques sur la production et la mise sur le marché totales, effectives ou prévues, des substances énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II.

3. Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, et tous les trois ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission:

a) des informations succinctes issues de la compilation des notifications relatives aux stocks reçues conformément à l'article 5, paragraphe 2;

b) des informations succinctes issues de la compilation des inventaires d'émissions établis conformément à l'article 6, paragraphe 1;

c) des informations succinctes sur la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans l'environnement recueillies conformément à l'article 9.

4. En ce qui concerne les substances qui figurent sur les listes de la convention, la Commission établit, à intervalles réguliers déterminés par la conférence des Parties à la convention, un rapport sur la base des informations fournies par les États membres, conformément au paragraphe 2, et le communique au secrétariat de la convention.

5. La Commission établit régulièrement un rapport sur l'application du présent règlement et le combine avec les informations transmises par les États membres en application des paragraphes 1, 2 et 3 pour constituer un rapport de synthèse. Elle transmet un résumé du rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil.

Article 13 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 14 Modification des annexes

1. Lorsqu'une substance est inscrite sur les listes de la convention ou du protocole, la Commission modifie, le cas échéant, les annexes du présent règlement en conséquence, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

2. La Commission adopte des modifications des inscriptions existantes sur les listes des annexes, notamment leur adaptation au progrès scientifique et technique, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

En particulier, la Commission réexaminera, avant le 31 décembre 2007, l'inscription figurant à la partie B de l'annexe II, relative à l'hexachlorocyclohexane HCH, lindane compris, à la lumière des résultats des évaluations des risques et de l'évolution de la connaissance et des techniques en ce qui concerne les produits de remplacement du HCH.

Article 15 Autorités compétentes

Chaque État membre désigne l'autorité ou les autorités compétentes chargées des fonctions administratives requises par le présent règlement. Il informe la Commission de cette désignation au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 16 Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 29 de la directive 67/548/CEE.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 17 Modification de la directive 79/117/CEE

A la partie B de l'annexe de la directive 79/117/CEE, «Composés organochlorés persistants», les points 1 à 8 sont supprimés.

Article 18 Modification de la directive 96/59/CE

A l'article 2 de la directive 96/59/CE, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) «élimination»: les opérations D 8, D 9, D 10 et D 15 prévues à l'annexe II de la directive 75/442/CEE.»

Article 19 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

LISTE DES SUBSTANCES FAISANT L'OBJET D'INTERDICTIONS

Partie A - Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole

>TABLE>

Partie B - Substances énumérées uniquement dans le protocole

>TABLE>

ANNEXE II

LISTE DES SUBSTANCES FAISANT L'OBJET DE LIMITATIONS

Partie A - Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole

>TABLE>

Partie B - Substances énumérées uniquement dans le protocole

>TABLE>

ANNEXE III

LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES A DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE LIMITATION DES ÉMISSIONS

SUBSTANCE (No CAS )

Polychlorodibenzo-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)

Hexachlorobenzène (HCB) (No CAS: 118-74-1)

Polychlorobiphényles (PCB)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

ANNEXE IV

SUBSTANCES SOUMISES AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS EXPOSÉES À L'ARTICLE 7

>TABLE>

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant les directives 79/117/CEE et 96/59/CE concernant les polluants organiques persistants et modifiant les directives 79/117/CEE et 96/59/CE

Numéro de référence du document

-

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs?

Le règlement établit, au niveau communautaire, des exigences pour la mise en oeuvre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et du protocole de la CEE-ONU relatif aux polluants organiques persistants, conformément au partage des compétences entre les États membres et la Communauté. L'objectif ultime de ces accords internationaux est de protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants.

Le règlement vise à permettre une mise en oeuvre rapide et efficace des deux accords. Il vise également à éviter tout vide et incohérence juridique entre les textes communautaires et les textes nationaux et à favoriser une application pratique plus cohérente. Cette approche devrait aussi contribuer au fonctionnement efficace du marché intérieur.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition?

En principe, les entreprises de toutes tailles liées à la production, à la mise sur le marché, à l'utilisation, aux émissions et à l'élimination des polluants organiques persistants figurant sur les listes sont touchées. Il faut cependant noter qu'il n'existe quasiment pas de production des substances énumérées dans la Communauté ou dans les pays en voie d'adhésion et dans les pays candidats et que l'on considère par conséquent que l'impact direct est faible.

La proposition a un impact similaire sur l'ensemble de la Communauté et dans les pays en voie d'adhésion et dans les pays candidats. Elle ne vise aucune région particulière.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition?

Étant donné qu'il n'existe aucune production ni aucun stock de substances énumérées connus dans la Communauté, la proposition n'entraîne pour l'instant aucune obligation directe pour les entreprises dans les États membres actuels. Dans certains pays en voie d'adhésion et pays candidats, il existe des stocks importants de POP périmés, mais la plupart de ces stocks sont détenus par l'État et non par des entreprises. Lorsque des substances supplémentaires seront ajoutées au règlement, si ces substances sont encore en cours de production, d'utilisation ou d'exportation, les entreprises concernées devront faire en sorte que les règles et conditions sont respectées et communiquer régulièrement des informations relatives à la production, à l'importation, à l'exportation et aux stocks.

En ce qui concerne la prévention des émissions et le contrôle des polluants organiques persistants énumérés ainsi que leur surveillance, aucune disposition directe supplémentaire n'est destinée aux entreprises. Les industries qui émettent les plus grandes quantités de ces substances sont déjà soumises à des obligations relatives à la prévention, au contrôle et à la surveillance dans le cadre de la législation communautaire existante.

Les déchets contenant des POP figurant sur les listes doivent être éliminés sans retard injustifié et conformément à des exigences spécifiques. Cela peut conduire à modifier les pratiques en matière de gestion des déchets en vigueur dans certaines entreprises.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir?

Il est difficile d'évaluer avec précision l'impact économique de la proposition. A certains égards, le règlement proposé va au-delà des dispositions fixées par les accords internationaux. Cependant, dans la plupart des cas, ces exigences supplémentaires n'auront aucune incidence étant donné que les substances figurant actuellement sur les listes ne sont plus produites ni utilisées dans la Communauté. Par conséquent, on estime que la proposition n'aura pas d'effets significatifs sur l'emploi, l'investissement et la création de nouvelles entreprises ou sur la compétitivité des entreprises.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)?

Le champ d'application de la proposition est horizontal et ses dispositions sont génériques. Elle ne contient donc pas de mesures spécialement destinées aux petites et moyennes entreprises ou adaptées à leur situation.

Consultation

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position.

Aucun consultation externe distincte n'a été lancée sur cette proposition puisqu'elle repose sur l'issue de négociations internationales de grande ampleur qui ont été suivies de près par les associations représentant l'industrie chimique, les associations de défense de l'environnement et des consommateurs et d'autres parties intéressées. Les positions communes de la Communauté et des États membres ont été élaborées lors de réunions de coordination et les informations recueillies dans ce cadre ont été utilisées lors de la préparation des propositions de mise en oeuvre.

Au cours des conférences de négociation, des réunions distinctes ont été organisées pour permettre un échange de vues avec les pays en voie d'adhésion et les pays candidats. A l'issue des négociations, l'état de la mise en oeuvre dans la Communauté ainsi que la situation et les plans en ce qui concerne ces obligations internationales dans différents pays en voie d'adhésion et pays candidats ont été examinés avec ces pays dans le cadre de réunions bilatérales et régionales. En outre, une étude spéciale portant sur les pesticides périmés à base de POP dans les 10 pays en voie d'adhésion a été réalisée, notamment pour recueillir des informations de base pour la préparation de propositions de la Commission.

Top