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Document 52002XC0430(02)

Tarif intégré des Communautés européennes (Taric) — Dispositions préliminaires

JO C 104 du 30.4.2002, p. 1–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0430(02)

Tarif intégré des Communautés européennes (Taric) — Dispositions préliminaires

Journal officiel n° C 104 du 30/04/2002 p. 0001 - 0031


Tarif intégré des Communautés européennes

(Taric)

établi en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2031/2001 (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1)

(2002/C 104/01)

TABLE DES MATIÈRES

>TABLE>

REMARQUE PRÉLIMINAIRE

Conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2658/87, la Commission a publié le TARIC 2002.

Le TARIC reprend les réglementations communautaires, ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, reprises au titre premier de la première partie. Dans le cas où, à la date de la fin de la rédaction du 25 février 2002, il n'y aurait pas encore de publication, les projets présentés sont pris en compte dans la mesure du possible.

Le TARIC faisant l'objet d'une publication annuelle, il ne peut évidemment couvrir tous les changements intervenus après sa date de rédaction. Les données reprises dans cette publication peuvent donc être sujettes à modification en cours d'année.

Le TARIC repose sur la nomenclature combinée (NC) dont les quelque 10000 positions (codifiées avec huit chiffres) constituent la nomenclature de base pour le tarif douanier commun ainsi que pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres.

Le TARIC comprend des subdivisions ultérieures - plus ou moins 18000 positions (codifiées avec deux chiffres supplémentaires ou un code additionnel) - induites, en particulier, par:

1. Suspensions tarifaires

2. Contingents tarifaires

3. Préférences tarifaires (y compris celles soumises à un contingent ou un plafond tarifaires)

4. Système des préférences généralisées applicables aux pays en développement

5. Droits antidumping et droits compensateurs

6. Taxes compensatoires

7. Éléments agricoles

8. Valeurs unitaires

9. Valeurs forfaitaires à l'importation

10. Prix de référence et prix minimaux

11. Prohibitions à l'importation

12. Restrictions à l'importation

13. Surveillance à l'importation

14. Prohibitions à l'exportation

15. Restrictions à l'exportation

16. Surveillance à l'exportation

17. Restitutions à l'exportation.

Le TARIC est utilisé par la Commission et par les États membres pour l'application des mesures communautaires concernant les importations et les exportations ainsi que - en cas de besoin - le commerce entre les États membres. Le TARIC constitue ainsi la base pour le tarif d'usage et le fichier tarifaire des États membres.

En effet, la seule solution permettant d'éviter une présentation et une application disparates des mesures mentionnées ci-dessus consiste, pour la Commission, à prendre en charge les travaux d'intégration et de codification de celles-ci. La centralisation et l'uniformisation de la codification des réglementations communautaires permettent de surcroît de collecter des statistiques à l'échelon communautaire pour ces mesures, ce qui rend superflus, pour une large part, les systèmes de déclaration spécifiques concernant des produits ou des mesures déterminés. Le TARIC a été créé à cet effet.

Compte tenu des variations fréquentes du droit communautaire, le TARIC se trouve dans une banque de données et est constamment mis à jour. Les États membres sont informés électroniquement des modifications du TARIC, afin qu'ils puissent procéder aux adaptations nécessaires de leurs tarifs d'usage et de leurs fichiers tarifaires respectifs. Pas plus que les tarifs d'usage nationaux, le TARIC ne constitue un acte juridique, mais ses codes doivent être utilisés pour la déclaration en douane et pour la déclaration statistique [voir article 5 du règlement (CEE) n° 2658/87, modifié par le règlement (CE) n° 254/2000].

Le TARIC est publié annuellement par l'Office des publications officielles des Communautés européennes.

Depuis le 4 septembre 2000, la base de données DDS (Tariff Data Dissemination System) est disponible sur le serveur Europa de la Commission. Cette nouvelle base permet une consultation interactive du tarif intégré de la Communauté (TARIC), des contingents tarifaires et plafonds tarifaires (QUOTA) et du Répertoire européen des substances chimiques (ECICS). Son usage est gratuit. L'adresse est la suivante: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/fr/home.htm

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

PREMIÈRE PARTIE

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

TITRE PREMIER

Structure et contenu du TARIC

Le tarif intégré des Communautés européennes, ci-après dénommé "TARIC", a pour but d'indiquer les dispositions réglementaires applicables à un produit donné lorsque celui-ci est importé sur le territoire douanier des Communautés ou, dans certains cas, exporté de celui-ci.

Le TARIC rend compte:

- des dispositions contenues dans le système harmonisé,

- des dispositions contenues dans la nomenclature combinée,

- des dispositions contenues dans la réglementation communautaire spécifique reprise ci-dessous.

1. Suspensions tarifaires

2. Contingents tarifaires

3. Préférences tarifaires (y compris contingents et plafonds tarifaires) pour:

- Afrique du Sud

- Algérie

- Ancienne République yougoslave de Macédoine

- Andorre

- Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Yougoslavie)

- Bulgarie

- Ceuta

- Chypre

- Croatie

- Égypte

- Espace économique européen (EEE) (Islande, Liechtenstein et Norvège)

- Estonie

- États ACP (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) et PTOM (pays et territoires d'outre-mer)

- Hongrie

- Îles Féroé

- Islande

- Israël

- Jordanie

- Lettonie

- Liban

- Liechtenstein

- Lituanie

- Malte

- Maroc

- Melilla

- Mexique

- Norvège

- Pologne

- République arabe syrienne

- République tchèque

- Roumanie

- Saint-Marin

- Slovénie

- Slovaquie

- Suisse

- Territoire palestinien occupé

- Tunisie

- Turquie

4. Système des préférences généralisées applicables aux pays en développement (SPG)

5. Droits antidumping et droits compensateurs

6. Taxes compensatoires

7. Éléments agricoles (produits agricoles transformés)

8. Valeurs unitaires (valeurs périodiques pour certaines marchandises périssables)(1)

9. Valeurs forfaitaires à l'importation (pour fruits et légumes)(2)

10. Prix de référence et prix minimaux

11. Prohibition à l'importation

12. Restrictions à l'importation:

12.1. Limites quantitatives

12.2. Autres restrictions, y compris CITES

13. Surveillance à l'importation

14. Prohibition à l'exportation

15. Restrictions à l'exportation:

15.1. Limites quantitatives

15.2. Autres restrictions, y compris CITES et double usage

16 Surveillance à l'exportation

17. Restitutions à l'exportation(3)

TITRE II

La codification des marchandises

La présentation de la réglementation communautaire est ordonnée en fonction des produits auxquels elle s'applique; ces produits doivent, en conséquence, être individualisés dans une nomenclature structurée et détaillée.

Les marchandises sont codifiées selon la nomenclature TARIC. Le code TARIC comprend dix caractères. À des fins d'application des réglementations communautaires spécifiques, qui n'ont pu être codées ou n'ont pu l'être que partiellement aux neuvième et dixième chiffres, un code additionnel à quatre caractères alphanumériques est utilisé; actuellement, ce code additionnel sert à coder:

- les droits antidumping et droits compensateurs complexes,

- les éléments agricoles,

- les substances pharmaceutiques de la section II de la troisième partie de la NC,

- les produits CITES (convention de Washington),

- les prix de références des poissons,

- certaines autres mesures à l'importation et/ou à l'exportation pour lesquelles une subdivision du code NC/TARIC est nécessaire.

Les codes TARIC à dix chiffres et, le cas échéant, les codes additionnels, sont d'application pour toute importation des pays tiers - et, pendant la période de transition, de nouveaux États membres - des marchandises couvertes par les subdivisions correspondantes. Les codes de la nomenclature combinée à huit chiffres et, le cas échéant, les codes additionnels sont d'application, en cas de besoin, aux exportations et au commerce entre les États membres.

Structure des codes TARIC et des codes additionnels TARIC

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TITRE III

Règles générales

A. Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature

Le classement des marchandises dans la nomenclature est effectué conformément aux principes énumérés ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.

4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

5. Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.

a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.

b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages(4) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

B. Règles générales relatives aux droits

1. Les droits de douane applicables aux marchandises importées originaires des pays qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire sont les droits conventionnels mentionnés dans la colonne 3 du tableau des droits, contenu dans l'annexe I du règlement (CE) n° 2031/2001(5).

Sous réserve de disposition contraire, ces droits conventionnels sont également applicables aux marchandises autres que celles visées ci-dessus, importées de tout pays tiers.

Les droits de douane autonomes mentionnés au moyen de renvois de bas de page dans l'annexe I du règlement (CE) n° 2031/2001 sont applicables lorsqu'ils sont inférieurs aux droits conventionnels.

Le TARIC indique dans la colonne 7 les droits applicables qui sont:

- le droit conventionnel, ou

- le droit autonome, ou

- une combinaison des deux droits, ou

- une suspension du droit autonome ou conventionnel.

Voir titre III, point B, de la deuxième partie.

2. Les dispositions du point 1 ne s'appliquent pas lorsque des droits de douane autonomes spéciaux sont prévus à l'égard de marchandises originaires de certains pays, ou lorsque des droits de douane préférentiels sont applicables en vertu d'accords.

3. Les dispositions des points 1 et 2 ne font pas obstacle à l'application par les États membres de droits de douane autres que ceux du tarif douanier commun dans la mesure où une disposition du droit communautaire justifie cette application.

4. Lorsque, dans les colonnes 7 à 11, les droits sont exprimés en chiffres simples, il s'agit de droits de douane ad valorem.

5. Les mentions "EA" ou "EAR" figurant dans les colonnes 7 à 11 signifient que les produits visés sont soumis à la perception d'un élément agricole fixé dans le cadre des réglementations concernant les échanges de certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles. Le montant de l'élément agricole est présenté dans l'annexe 1.

6. Les mentions "AD S/Z" ou "AD S/Z R" et "AD F/M" ou "AD F/M R" figurant dans les colonnes 7 à 11 aux chapitres 17 à 19 signifient qu'un droit additionnel est applicable à certaines formes de sucres ou aux farines. Ce droit additionnel est fixé conformément aux dispositions relatives aux échanges de certains produits agricoles transformés. Le montant du droit additionnel est présenté dans l'annexe 1. Le taux maximal du droit, signalé par le sigle "MAX" est constitué par un droit ad valorem plus un droit additionnel.

7. Dans le chapitre 22, l'utilisation du symbole "EUR/% vol/hl" dans les colonnes 7 à 11 signifie qu'un droit spécifique, exprimé en euros, doit être calculé pour chaque pourcentage de volume d'alcool par hectolitre. Cela signifie qu'une boisson ayant un titre alcoométrique volumique de 40 % serait taxée de la façon suivante:

- "1 EUR/% vol/hl" = 1 euro × 40, représentant un droit de 40 euros par hectolitre, ou

- "1 EUR/% vol/hl + 5 EUR/hl" = 1 euro × 40 + 5 euros, représentant un droit de 45 euros par hectolitre.

Lorsque le symbole "MIN" apparaît (par exemple: "1,6 EUR/% vol/hl MIN 9 EUR/hl"), cela signifie que le droit, calculé sur la base de la règle susmentionnée, doit être comparé avec le droit minimal (par exemple: "9 EUR/hl") et que le plus élevé des deux doit être appliqué.

C. Règles générales communes à la nomenclature et aux droits

1. Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives à la valeur en douane s'appliquent pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane ad valorem, la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions.

2. Le poids imposable, pour les marchandises imposées d'après leur poids, et le poids utilisé comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions s'entendent:

a) en ce qui concerne le "poids brut", du poids cumulé de la marchandise et de tous ses contenants ou emballages;

b) en ce qui concerne le "poids net" ou le "poids" sans autre précision, du poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages.

3. La contre-valeur en monnaies nationales de l'euro, pour les États membres autres que les États membres participants tels que définis dans le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil(6) modifié par le règlement (CE) n° 2596/2000(7) (ci-après dénommés "États membres non participants"), est fixée selon les dispositions prévues par l'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(8), tel qu'il a été modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil(9), sans préjudice de dispositions particulières établies dans d'autres domaines, notamment pour l'agriculture.

TITRE IV

Dispositions spéciales

A. Produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation

1. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les bateaux désignés dans le tableau suivant, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi que les produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux.

>TABLE>

2. La perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne:

a) les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation:

1) fixes, de la sous-position ex 8430 49 00, installées dans ou en dehors de la mer territoriale des États membres;

2) flottantes ou submersibles, de la sous-position 8905 20 00

aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ainsi que les produits destinés à l'équipement de ces plates-formes.

Sont considérés également comme destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation les produits tels que les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des machines et appareils qui ne sont pas affectés en permanence à ces plates-formes et n'en font donc pas partie intégrante, et qui sont utilisés à bord de celles-ci pour leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement;

b) les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent.

3. Le bénéfice de ces suspensions est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits.

B. Aéronefs civils et produits destinés à des aéronefs civils

1. L'exemption des droits de douane est prévue au bénéfice:

- des aéronefs civils,

- de certains produits destinés à être utilisés dans des aéronefs civils et à y être incorporés au cours de leur construction, leur réparation, leur entretien, leur réfection, leur modification ou leur transformation,

- des appareils au sol d'entraînement au vol et de leurs parties et pièces détachées, destinés à des usages civils.

Ces produits font l'objet de sous-positions(10) qui sont affectées d'un renvoi à une note en bas de page libellée comme suit: "L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 71) et modifications ultérieures]. Voir également le titre II, point B, des dispositions préliminaires."

2. Pour l'application du point 1, on entend par "aéronefs civils" les aéronefs autres que ceux qui sont utilisés dans les États membres par les services militaires ou similaires et qui portent une immatriculation militaire ou assimilée.

3. Pour l'application du point 1, deuxième tiret, l'expression "destinés à des aéronefs civils", dans toutes les sous-positions concernées, couvre également les produits destinés aux appareils au sol d'entraînement au vol, à usages civils.

C. Produits pharmaceutiques

1. L'exonération des droits de douanes est accordée aux produits pharmaceutiques des catégories suivantes:

i) produits pharmaceutiques couverts par les CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) et par les dénominations communes internationales (DCI) énumérées à l'annexe 2 A;

ii) sels, esters et hydrates de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 2 A et de préfixes ou suffixes de l'annexe 2 B, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même position SH à six chiffres que la DCI correspondante;

iii) sels, esters et hydrates de DCI, énumérés à l'annexe 2 C et ne pouvant pas être classés dans la même position SH à six chiffres que la DCI correspondante;

iv) produits pharmaceutiques intermédiaires, à savoir composés utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques finis, couverts par les CAS RN et par les dénominations chimiques énumérés à l'annexe 2 D.

2. Cas particuliers:

i) les DCI couvrent seulement les substances décrites dans les listes recommandées et proposées publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Quand le nombre de substances couvertes par une DCI est inférieur à celui couvert par le CAS RN, seules les substances couvertes par la DCI sont exonérées;

ii) quand un produit des annexes 2 A ou 2 D est identifié par un CAS RN correspondant à un isomère spécifique, seul cet isomère peut bénéficier de l'exonération;

iii) les doubles dérivés (sels, esters et hydrates) de DCI, désignés par la combinaison d'une DCI de l'annexe 2 A et de préfixes ou suffixes de l'annexe 2 B, à la condition que ces produits puissent être classés dans la même position SH à six chiffres que la DCI correspondante, bénéficient de l'exonération;

exemple: ester méthylique de l'alanine, chlorhydrate;

iv) quand une DCI de l'annexe 2 A est un sel (ou un ester), aucun autre sel (ou ester) de l'acide correspondant à la DCI ne bénéficie de l'exonération;

exemple:

oxprénoate de potassium (DCI): exonéré,

oxprénoate de sodium: pas exonéré.

D. Taxation forfaitaire

1. Un droit de douane forfaitaire de 3,5 % ad valorem est applicable aux marchandises:

- contenues dans les envois adressés de particulier à particulier, ou

- contenues dans les bagages personnels des voyageurs,

pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

Le droit de douane forfaitaire de 3,5 % est applicable dès lors que la valeur des marchandises soumises aux droits à l'importation n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 350 euros.

Sont exclues de l'application du droit de douane forfaitaire les marchandises relevant du chapitre 24 qui sont contenues dans un envoi ou dans les bagages personnels des voyageurs en quantités excédant les limites fixées, selon le cas, à l'article 31 ou à l'article 46 du règlement (CEE) n° 918/83(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 355/94(12).

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial:

a) en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois adressés de particulier à particulier, les importations portant sur des envois qui, à la fois:

- présentent un caractère occasionnel,

- contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial,

- sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte;

b) en ce qui concerne les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, les importations qui, à la fois:

- présentent un caractère occasionnel, et

- portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial.

3. Le droit de douane forfaitaire n'est pas applicable aux marchandises qui sont importées dans les conditions définies aux points 1 et 2 et pour lesquelles l'intéressé a, préalablement à leur imposition audit droit, demandé qu'elles soient soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres. Dans ce cas, toutes les marchandises constituant l'importation sont soumises aux droits à l'importation qui leur sont propres, sans préjudice des franchises prévues aux articles 29 à 31 et 45 à 49 du règlement (CEE) n° 918/83.

Aux fins du premier alinéa, on entend par "droits à l'importation" tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

4. Les États membres ont la faculté d'arrondir la somme qui résulte de la conversion en monnaies nationales du montant de 350 euros.

5. Les États membres non participants ont la faculté de maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant de 350 euros si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 4, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.

E. Contenants et emballages

Les dispositions suivantes sont applicables aux contenants et emballages visés respectivement aux points a) et b) de la règle générale d'interprétation 5, mis en libre pratique en même temps que les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent.

1. Lorsque les contenants ou emballages sont classés avec les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu'ils contiennent, conformément aux dispositions de la règle générale d'interprétation 5, ils sont:

a) soumis au même droit de douane que la marchandise:

- lorsque celle-ci est imposée à un droit de douane ad valorem, ou

- lorsqu'ils doivent être compris dans le poids imposable de la marchandise;

b) admis en exemption de droits de douane:

- lorsque la marchandise est exempte de droits de douane, ou

- lorsqu'elle est imposée sur une base autre que le poids ou la valeur, ou

- lorsque le poids de ces contenants ou emballages ne doit pas être compris dans le poids imposable de la marchandise.

2. Lorsque les contenants ou emballages soumis aux dispositions des points 1 a) et 1 b) renferment ou sont présentés avec plusieurs marchandises d'espèce différente, leur poids et leur valeur sont répartis sur toutes les marchandises, proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d'elles afin de déterminer leur poids ou leur valeur imposable.

F. Traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises

1. Sous certaines conditions, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature peut être octroyé aux marchandises suivantes:

- marchandises impropres à l'alimentation,

- semences,

- gazes et toiles à bluter, non confectionnées,

- certains raisins frais de table, fondues au fromage, vins de Tokay, tabac et nitrates.

Ces marchandises font l'objet de sous-positions(13) affectées d'un renvoi à une note de bas de page libellée comme suit: "L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées à la section II, lettre F, des dispositions préliminaires".

2. Les marchandises impropres à l'alimentation, pour lesquelles un traitement tarifaire favorable est octroyé en raison de leur nature, sont énumérées à l'annexe 8 en correspondance avec la position dans lesquelles elles sont classées et avec le nom et la quantité des dénaturants utilisés. Ces marchandises sont présumées être impropres à l'alimentation quand le mélange entre le produit à dénaturer et le dénaturant est homogène et que leur séparation ne puisse être économiquement rentable.

3. Les marchandises énumérées ci-dessous sont classées dans les sous-positions appropriées relatives à l'ensemencement pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière:

- le maïs doux, l'épeautre, le maïs hybride de semence, le riz et le sorgho destinés à l'ensemencement: directive 66/402/CEE du Conseil(14),

- les pommes de terre destinées à l'ensemencement: directive 66/403/CEE du Conseil(15).

- les graines et les fruits oléagineux, destinés à l'ensemencement: directive 69/208/CEE du Conseil(16).

Toutefois, s'agissant de maïs doux, d'épeautre, du maïs hybride, de riz, de sorgho hybride ou de graines et fruits oléagineux auxquels les dispositions agricoles ne s'appliquent pas, un traitement tarifaire favorable en raison de leur nature est octroyé à la condition qu'il soit prouvé de manière indéniable que ces produits sont destinés à l'ensemencement.

4. Un traitement tarifaire favorable est octroyé aux gazes et toiles à bluter, non confectionnées, à la condition que ces marchandises portent une marque indélébile les identifiant comme destinées au blutage ou à d'autres usages industriels similaires.

5. Un traitement tarifaire favorable est octroyé à certains raisins frais de table, fondues au fromage, vins de Tokay, tabacs et nitrates à la condition qu'un certificat dûment visé, accompagné des factures, portant le ou les numéro(s) d'ordre du ou des certificat(s) correspondant(s) soit présenté avec les marchandises auxquelles il se rapporte. Les modèles de certificats et les dispositions régissant leur délivrance sont repris à l'annexe 9.

Remarque:

Un numéro de position placé entre crochets dans la colonne 1 du tableau des droits indique que cette position a été supprimée (exemple: n°[1519]).

DEUXIÈME PARTIE

DESCRIPTION DU TARIC

TITRE PREMIER

Présentation générale

La nomenclature TARIC est divisée en 21 sections, indiquées par des chiffres romains, elles-mêmes subdivisées en 96 chapitres au total. Certaines sections et chapitres commencent avec des notes et des notes complémentaires.

Les renvois et les codes additionnels concernant les droits antidumping, les droits compensateurs, les substances pharmaceutiques et d'autres mesures à l'importation et/ou à l'exportation figurent en fin de chapitre.

Afin de préciser les éléments des réglementations communautaires applicables durant la période du 25 février au 31 décembre 2002 (selon les données disponibles à la date de rédaction), leur période d'application sera représentée, entre parenthèses et après l'expression du droit ou le sigle de la mesure, comme suit:

- par les dates de début et de fin de la période d'application si celle-ci se situe dans la période de publication (du 25 février au 31 décembre 2002). Par exemple, pour une période d'application du 1er juin au 30 juin, on lira (01/06-30/06),

- uniquement par la date de début de la période d'application si celle-ci débute dans la période de publication et se termine à la même date ou au-delà de cette dernière. Par exemple, pour une période d'application débutant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre ou au-delà, on lira (01/07-),

- uniquement par la date de fin de la période d'application si celle-ci débute avant ou à la même date que la période de publication et se termine au sein de cette dernière. Par exemple, pour une période d'application débutant le 25 février ou auparavant et se terminant le 31 juillet, on lira (- 31/07),

- par l'absence d'indication si la période d'application couvre ou dépasse la période de publication.

De plus, il est à noter que l'année n'est pas mentionnée car il s'agira toujours de l'année 2002.

Remarque:

Produits soumis à prix d'entrée

Dans les chapitres 7, 8, 20 et 22, certains produits sont soumis au système des prix d'entrée. Ces produits seront signalés par la présence du renvoi en bas de page "PN 001", repris à côté de leur description. Toutes les mesures tarifaires relatives à ces produits seront reprises dans l'annexe 5 du TARIC.

TITRE II

Les pages paires (pages de gauche)

Elles comportent six colonnes.

A. Colonnes 1 et 2: Codification

Dans la colonne 1 figurent les huit chiffres du code de la nomenclature combinée (NC).

Dans la colonne 2 figurent les deux chiffres qui codifient les subdivisions de la nomenclature TARIC. Les deux derniers chiffres indiquent la clé interne de la base de données.

B. Colonne 3: Désignation des marchandises

Les libellés de la nomenclature combinée sont complétés, si nécessaire, par des libellés TARIC permettant d'individualiser les produits en fonction des différentes réglementations communautaires qui leur sont applicables à l'importation et, en cas de besoin, à l'exportation et au commerce intracommunautaire. À ces sous-positions TARIC, qui sont le résultat direct de l'intégration des mesures communautaires, sont attribués les codes figurant dans la colonne 2.

En fin de descriptions de différents produits, certaines abréviations peuvent apparaître, entre parenthèses, comme suit:

- dans le secteur agricole, l'indicateur "REX" suivi des nombres 1 à 15, qui se réfère aux produits éligibles à l'octroi d'une restitution à l'exportation. Chaque nombre indique un secteur différent tels que spécifiés dans l'annexe modifiée du règlement (CEE) n° 3446/87,

- dans les chapitres 7 et 8, l'application de valeurs forfaitaires à l'importation ou de valeurs unitaires est indiquée respectivement par les abréviations "VF" ou "VU",

- dans les chapitres concernant les textiles, les catégories textiles sont indiquées en fin de libellé et entre parenthèses par le sigle "TEXT" suivi au maximum de quatre caractères indiquant le numéro de la catégorie.

Certaines descriptions dans les chapitres 7, 8, 20 et 22 seront suivies de la référence "PN 001". Cette indication signifie que ces produits sont soumis au système des prix d'entrée (voir titre premier).

C. Colonne 4: Unité supplémentaire

Les unités supplémentaires, indiquées sous forme de sigles, ont pour but de collecter des statistiques sur une caractéristique supplémentaire au poids en kilogrammes de la marchandise concernée (voir titre VI, liste 1).

D. Colonnes 5a et 5b: Remarques

Les remarques indiquent l'existence de certaines mesures à l'importation (colonne 5a) et à l'exportation (colonne 5b) sous forme de sigles accompagnés des origines/destinations et, selon les cas, d'un numéro de renvoi (voir titre VI, liste 2).

Pour les détails des mesures de surveillance à l'importation ou à l'exportation sur la base de la convention de Washington (CITES), voir l'annexe 3. Ces mentions sont limitées aux codes se référant principalement aux animaux ou végétaux ou aux produits d'origine animale ou végétale visés à l'annexe 3.

Les mesures de surveillance, les limites quantitatives et les restrictions à l'importation concernant les produits textiles (chapitre 50 à 63) sont reprises dans la colonne 5a.

L'abréviation "DURX" signifie une restriction à l'exportation pour les produits à double usage figurant à l'annexe 4 du TARIC. Les descriptions des produits sont reprises dans la liste des produits à double usage du règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil (JO L 159 du 30.6.2000, p. 1) et sont également reproduites dans l'annexe 4 du TARIC. Pour l'interprétation de la description des produits, il faut prendre en compte les remarques générales figurant au début de la liste et tout spécialement la règle sur les composants (point 2 des règles générales). Il y est également signalé que des biens non explicitement énumérés dans cette liste peuvent être à double usage et, par conséquent, faire l'objet d'une restriction selon l'article 4 du règlement (CE) n° 1334/2000. De plus, l'attribution de codes NC aux produits à double usage n'est qu'une simple interprétation de la liste et n'altère, en aucun cas, la teneur du règlement (CE) n° 1334/2000.

Quant aux produits assujettis à des mesures antidumping ou compensateurs, voir le titre IV, point C, et le titre VI, liste 2.

TITRE III

Les pages impaires (pages de droite)

Elles comportent sur six colonnes, numérotées de 6 à 11, les codes TARIC et les droits de douane autonomes ou conventionnels applicables en fonction des pays d'origine. Ces droits sont repris dans la colonne 7 "Taux des droits pays tiers (S = suspension, K = contingent)" et dans les colonnes 8 à 11 "Taux des droits particuliers (S = suspension, K = contingent, P = plafond)".

Les données concernant les contingents et plafonds sont normalement suivies par un numéro à six chiffres (numéro d'ordre) qui sert de lien avec les quantités reprises dans les règlements appropriés.

Le bénéfice des droits figurant dans les colonnes 8 à 11 est subordonné, selon le cas et sauf conditions particulières indiquées dans les renvois, à la présentation des documents justificatifs de l'origine ou des certificats de circulation; sinon, le droit applicable est celui de la colonne 7.

La signification des sigles utilisés dans ces colonnes est la suivante:

- le tiret ("-") signifie que le taux applicable est celui qui figure à la colonne 7,

- le zéro ("0") signifie que les produits repris à la sous-position concernée sont exempts de droits à l'importation.

Pour les colonnes 7 à 11, si un des éléments diffère, notamment en fonction du pays d'origine et/ou de provenance, il apparaît précédé de son sigle (voir titre VI, liste 5). Les exclusions sont signalées par le sigle "excl" suivi du sigle du pays concerné.

A. Colonne 6: Code TARIC

Pour des raisons pratiques, la codification TARIC est reprise au début de cette page.

B. Colonne 7: Taux des droits pays tiers (S = suspension, K = contingent)

Dans cette colonne figurent le taux de droit commun applicable erga omnes (voir première partie, titre III, points B 1 et B 2) sans indication de sa nature autonome ou conventionnelle et, le cas échéant, le taux de droit suspendu (S:) et/ou le taux de droit réduit dans le cas d'un contingent tarifaire (K:).

Les droits indiqués sont d'une application générale quel que soit le pays d'origine du produit en cause. Si le régime de suspension, de contingent ou de réduction des droits n'est pas d'application générale, ce régime est indiqué soit dans les colonnes 8 à 11 si les pays d'origine et/ou de provenance figurent dans l'en-tête, soit en renvoi dans la colonne 7. Les droits antidumping ou compensateurs qui peuvent s'ajouter à ces droits sont indiqués dans la colonne 5a.

C. Colonne 8: Système des préférences généralisées (SPG)

Cette colonne indique les préférences tarifaires applicables aux importations des pays en développement (voir titre VI, liste 5) et accordées par les Communautés européennes sous le régime du SPG.

D. Colonne 9: EEE [Islande (IS), Liechtenstein (LI) et Norvège (NO)]; Suisse (CH); PHC [Pologne (PL), Hongrie (HU), République tchèque (CZ) et Slovaquie (SK)]; Bulgarie (BG); Roumanie (RO); Estonie (EE); Lettonie (LV); Lituanie (LT); Slovénie (SI)

Dans cette colonne figurent les préférences tarifaires applicables aux importations de ces pays, compte tenu des accords entre les Communautés européennes et chacun de ces pays.

L'Islande, le Liechtenstein et la Norvège sont identifiés ensemble par le sigle "EEA" lorsque, pour ces pays, les dispositions prévues par l'accord sur l'Espace économique européen sont applicables.

Les Républiques tchèque et slovaque, la Hongrie et la Pologne sont identifiées ensemble par le sigle "PHC" lorsqu'un taux de droit commun est d'application. Quand, en addition à un contingent préférentiel, un taux de droit particulier est présenté pour une ou toutes ces origines, ce taux doit être appliqué après épuisement du contingent.

E. Colonne 10: Andorre (AD), Saint-Marin (SM) et Turquie (TR)

Cette colonne indique les droits applicables vis-à vis-d'Andorre, de Saint-Marin et de la Turquie.

Les marchandises en provenance des pays tiers destinées à l'importation dans la République de Saint-Marin peuvent être mises en libre pratique, au nom et pour le compte de Saint-Marin, par l'intermédiaire d'un des bureaux de douane suivants: Genova, Roma II, Orio al Serio, Milano II, Bologna, Livorno, Ravenna, Rimini, Forli (Cesena) et Trieste.

F. Colonne 11: Afrique du Sud (ZA); ancienne République yougoslave de Macédoine (MK); Balkans occidentaux (ABH) [Albanie (AL), Bosnie-et-Herzégovine (BA) et Yougoslavie (YU)]; Ceuta (XC); Chypre (CY); Croatie (HR); États ACP (LOMA) et pays et territoires d'outre-mer (LOMB) (LOMA + LOMB = LOMAB); îles Féroé (FO); Israël (IL); Machrek (MCH) [Égypte (EG), Jordanie (JO), Liban (LB) et République arabe syrienne (SY)]; Maghreb (MGB) [Algérie (DZ), Maroc (MA) et Tunisie (TN)]; Malte (MT); Melilla (XL); Mexique (MX); Territoire palestinien occupé (PS)

Dans cette colonne figurent les préférences tarifaires applicables aux importations de ces pays, compte tenu des accords des Communautés européennes avec ces pays ou des règlements autonomes des Communautés vis-à-vis de ces pays.

TITRE IV

Les codes additionnels

A. Généralités

Certaines mesures sont l'objet d'un code additionnel à quatre caractères alphanumériques, le premier chiffre servant habituellement à indiquer le type de mesure et les autres à codifier les subdivisions additionnelles.

Ces mesures comprennent:

- les éléments agricoles (EA),

- les droits antidumping et compensateurs se référant à des entreprises,

- les droits applicables pour les substances pharmaceutiques de la section II de la troisième partie de la NC,

- les prix de références des poissons,

- certaines autres mesures à l'importation et/ou à l'exportation pour lesquelles une subdivision du code NC/TARIC est nécessaire.

Les codes additionnels sont à déclarer avec:

- le code à huit chiffres de la NC pour les exportations et

- le code TARIC à dix chiffres pour les importations des pays tiers - et, éventuellement, pendant la période de transition, de nouveaux États membres - pour le cas où subsistent encore des droits ou d'autres mesures à l'importation.

Les codes additionnels concernant les droits antidumping et compensateurs, les substances pharmaceutiques et certaines autres mesures à l'importation et/ou à l'exportation figurent à la fin de chaque chapitre concerné.

B. Les éléments agricoles, les droits additionnels sur le sucre et sur la farine

Les codes additionnels pour les EA ou EAR, les AD S/Z ou AD S/ZR et les AD F/M ou AD F/MR commencent toujours par le chiffre 7 et sont repris à l'annexe 1 du TARIC. La déclaration de ces codes est obligatoire pour les produits agricoles transformés auxquels ils se réfèrent.

C. Droits antidumping et droits compensateurs

Certains de ces droits, considérés comme trop complexes pour être intégrés au niveau de la nomenclature TARIC (neuvième et dixième chiffres), sont repris dans une nomenclature supplémentaire (code additionnel à quatre caractères alphanumériques).

Les codes additionnels sont utilisés lorsque le taux du droit s'applique aux importations de marchandises fabriquées et/ou exportées par des entreprises particulières, ou encore lorsque ces marchandises sont mises sur le marché communautaire après avoir été assemblées dans la Communauté par des entreprises particulières à partir de pièces d'origine tierce.

Les cas dans lesquels il y a ces codes additionnels sont indiqués dans la colonne 5a du TARIC ("Remarques") par le terme "ADUMP" ou "ACOMP" lié à l'abréviation du pays (voir titre VI, liste 5). Toutefois, les droits antidumping ou compensateurs qui ne s'appliquent pas aux entreprises particulières mais aux pays sont désignés par le terme "DUMP" ou "COMP". Des indicateurs reprennent la nature du droit antidumping ou compensateur (provisoire = P, définitif = D, suspendu = X).

Pour les produits pour lesquels une collecte statistique de données antidumping est requise, les abréviations suivantes sont reprises dans la colonne 5a:

- pour les produits soumis à enquête: NTDUM,

- pour les produits pour lesquels l'application du droit est suspendue: SPDUM,

- pour les produits nécessitant l'enregistrement des importations: RGDUM,

- produits pour lesquels la collecte des droits est suspendue dans l'attente des résultats d'un examen: PCDUM.

Le renvoi TM 303 a été complété par l'introduction d'une nouvelle mesure (CTDUM) à partir du 1er janvier 2002. Cette mesure est liée aux produits sujets à des droits antidumping ou compensateurs et est utilisée à des fins de contrôle renforcé de l'origine déclarée.

À la fin de chaque chapitre concerné figurent les codes additionnels (indicateur 8 ou A), ainsi que le code TARIC, l'origine, les détails sur les entreprises et les taux de droit. Lorsque d'autres informations sont nécessaires (par exemple, aux fins de la détermination de la valeur des marchandises), un renvoi est ajouté à la fin du chapitre.

TITRE V

Les renvois

Le texte des renvois dont les codes apparaissent dans les diverses colonnes figure à la fin de chaque chapitre.

Les renvois donnent aux utilisateurs des informations leur permettant de mieux comprendre le but des réglementations appliquées ou de connaître les conditions auxquelles ils doivent satisfaire.

TITRE VI

Les abréviations

LISTE 1

Unités de mesure

>TABLE>

LISTE 2

Sigles se référant à des types de mesures

Le préfixe "A" attaché à une des abréviations mentionnées ci-dessous signifie que les mesures concernées sont liées à un code additionnel.

>TABLE>

LISTE 3

Domaines d'application des taux

>TABLE>

LISTE 4

Unité monétaire

>TABLE>

LISTE 5

Liste des pays et groupes de pays par ordre alphabétique

Les codes alpha-2 et les codes numériques sont basés sur la géonomenclature de l'Office statistique des Communautés européennes. Les sigles des pays correspondent à la norme internationale ISO 3166 2-Alpha code. Dans certains cas, il a été nécessaire de créer des codes et sigles spécifiques en l'absence de codification internationale (par exemple, pour les États ACP) et pour des besoins propres au TARIC.

>TABLE>

(1) Les montants/valeurs ne sont pas indiqués.

(2) Les montants/valeurs ne sont pas indiqués.

(3) Les montants/valeurs ne sont pas indiqués.

(4) Le terme "emballages" s'entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport - notamment des conteneurs -, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a).

(5) JO L 279 du 23.10.2001, p. 1.

(6) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(7) JO L 300 du 29.11.2000, p. 2.

(8) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(9) JO L 17 du 21.1.1997, p. 1.

(10) Les sous-positions concernées figurent sous les numéros suivants: 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 31, 8502 39, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 89, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92 et 9405 99.

(11) JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.

(12) JO L 46 du 18.2.1994, p. 5.

(13) Les sous-positions concernées sont les suivantes: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 90 10, 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 10 10, 1207 20 10, 1207 30 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 60 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 2106 90 10, 2204 21 93, 2204 21 97, 2204 29 93, 2204 29 97, 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 41, 2401 10 49, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 41, 2401 20 49, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00

(14) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/64/CE (JO L 234 du 1.9.2001, p. 60).

(15) JO 125 du 11.7.1966, p. 2320/66. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 1999/742/CE de la Commission (JO L 297 du 18.11.1999, p. 39).

(16) JO L 169 du 10.7.1969, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE du Conseil (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27).

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