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Document 52002XC0124(07)

Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures applicables aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de République populaire de Chine

JO C 21 du 24.1.2002, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0124(07)

Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures applicables aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de République populaire de Chine

Journal officiel n° C 021 du 24/01/2002 p. 0025 - 0026


Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures applicables aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de République populaire de Chine

(2002/C 21/08)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur sur certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de République populaire de Chine(1) (ci-après dénommée "pays concerné"), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 du Conseil(3) (ci-après dénommé "règlement de base").

1. Demande de réexamen

La demande a été déposée le 24 octobre 2001 par les producteurs communautaires Koloman Handler AG et Krause Ringbuchtechnik GmbH (ci-après dénommés "requérants"), représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 80 %, de la production communautaire totale de mécanismes pour reliure à anneaux. Cette demande ne concernait pas l'autre pays mentionné dans l'avis d'expiration, à savoir la Malaisie.

2. Produits

Le réexamen porte sur certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de République populaire de Chine. Ils sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme (ci-après dénommés "les produits concernés"). Ces produits relèvent actuellement du code NC ex 8305 10 00. Ce dernier n'est donné qu'à titre purement indicatif.

3. Mesures existantes

Les produits concernés sont actuellement soumis à un droit définitif institué par le règlement (CE) n° 119/97(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2100/2000(5).

4. Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les requérants ont établi la valeur normale pour la République populaire de Chine sur la base du prix dans un pays à économie de marché approprié, mentionné au point 5, paragraphe 1, point c) du présent avis. L'allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et le prix à l'exportation vers la Communauté des produits concernés.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

Les requérants ont communiqué des éléments attestant que les produits concernés originaires de République populaire de Chine ont continué à être importés en grandes quantités dans la Communauté.

Le fait que, pendant la période d'application des mesures, les importations chinoises ont continué à entrer sur le marché de la Communauté en quantités importantes et à des prix de dumping signifie que, selon toute probabilité, le dumping se poursuivra ou reprendra en cas d'expiration des mesures.

En outre, les requérants font valoir que les producteurs-exportateurs chinois des produits concernés ont atténué l'effet correcteur des mesures existantes en prenant les droits en charge, pratique constatée dans le règlement (CE) n° 2100/2000 du Conseil.

Pour ce qui est du préjudice, les requérants avancent qu'en dépit des mesures en vigueur, l'importation de grandes quantités de produits concernés a contribué à fragiliser l'industrie communautaire comme l'attestent le recul de sa part de marché ainsi que ses résultats globaux et sa situation financière. En cas d'abrogation des mesures, le maintien ou la hausse des volumes importés à des prix de dumping entraînerait, selon toute vraisemblance, une détérioration sensible de la situation de l'industrie communautaire.

5. Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a décidé d'ouvrir un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1. Procédure de détermination d'une éventualité de dumping et de préjudice

L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est ou non susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

a) Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs et à toute association d'importateurs cités dans la demande ou ayant coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

Dans tous les cas, toutes les parties doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, si nécessaire, demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i), car le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis s'applique à toutes les parties intéressées.

b) Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis.

c) Choix du pays à économie de marché

La Commission envisage l'Inde comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 b) du présent avis.

5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Conformément à l'article 21 du règlement de base et dans la mesure où la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de proroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et les produits concernés, se faire connaître, fournir des informations à la Commission et demander à être entendus dans les délais généraux fixés au point 6 a) ii) et au point 6 a) iii) du présent avis. Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6. Délais

a) Délais généraux

i) Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue, ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

iii) Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b) Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations au sujet du choix de l'Inde, envisagée, comme indiqué au point 5.1 c) du présent avis, comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel des Communautés européennes.

7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée.

Adresse de la Commission: Commission européenne Direction générale Commerce

Directions B et C

TERV - 0/13 B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex: COMEU B 21877.

8. Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles.

(1) JO C 122 du 25.4.2001, p. 2.

(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(3) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(4) JO L 22 du 24.1.1997, p. 1.

(5) JO L 250 du 5.10.2000, p. 1.

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