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Document 52002PC0722

Proposition de décision du Conseil relative à la position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, concernant l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés, tels que prévus dans le Protocole n° 3 de l'Accord européen entre les Communautés européennes et la république de Pologne

/* COM/2002/0722 final - ACC 2002/0300 */

52002PC0722

Proposition de décision du Conseil relative à la position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, concernant l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés, tels que prévus dans le Protocole n° 3 de l'Accord européen entre les Communautés européennes et la république de Pologne /* COM/2002/0722 final - ACC 2002/0300 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, concernant l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés, tels que prévus dans le Protocole n° 3 de l'Accord européen entre les Communautés européennes et la république de Pologne

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Aux termes de l'article 20 de l'Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, approuvé par la décision du Conseil et de la Commission (93/743/CE, CECA, Euratom) du 13 décembre 1993 [1], le Protocole n° 3 détermine les régimes d'échanges applicables aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés. En vertu de l'article 2, paragraphe 1 du Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen pour tenir compte de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles de l'Uruguay Round, y compris les améliorations du régime préférentiel existant, approuvé par la décision du Conseil (2002/63/CE) du 23 octobre 2001 [2], le Protocole n° 3 à l'Accord européen a été modifié par le l'annexe H de ce protocole.

[1] JO L 348, 31.12.1993, p. 1.

[2] JO L 27, 30.1.2002, p. 4.

Au cours du débat sur le mandat proposé par la Commission pour l'amélioration du volet agricole des Accords européens, les États membres ont demandé à la Commission de négocier en parallèle l'amélioration de l'accès aux marchés pour les produits agricoles transformés. Ces négociations ont pour base juridique les dispositions pertinentes du Protocole n° 3 susmentionné.

À la suite de cette demande du Conseil, les services de la Commission ont entamé des négociations avec une délégation de la république de Pologne afin d'améliorer l'accès aux marchés.

Les deux parties sont parvenues à un accord technique qui prévoit des diminutions des droits d'importation des produits contingentés ainsi que la mise en place de nouveaux contingents à droits réduits, l'augmentation du montant des contingents tenant compte des courants d'échanges traditionnels ainsi que des réductions des droits d'importation pour une large gamme de produits.

Il est donc proposé au Conseil d'adopter la présente proposition de décision du Conseil d'association visant à modifier les annexes du Protocole n° 3.

2002/0300 (ACC)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, concernant l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés, tels que prévus dans le Protocole n° 3 de l'Accord européen entre les Communautés européennes et la république de Pologne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'Accord européen [3] établit une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part.

[3] JO L 348, 31.12.1993, p. 3.

(2) Le Protocole n° 3, tel que modifié par le Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'Accord européen [4] pour tenir compte de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations de l'Uruguay Round, détermine le régime des échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Pologne.

[4] JO L 27, 30.1.2002, p. 3.

(3) Le Conseil d'association, selon l'article premier paragraphe 2 du Protocole n° 3, se prononce notamment sur la modification des droits mentionnés dans les annexes à ce Protocole, ainsi que sur l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

(4) Le Conseil d'association décide également, selon l'article 2 premier paragraphe deuxième tiret, que les droits appliqués peuvent être réduits en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés,

(5) Il convient dès lors de déterminer la position communautaire pour ces décisions,

DÉCIDE:

Article unique

La position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'Accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, concernant l'amélioration du Protocole n° 3 relatif au commerce bilatéral de produits agricoles transformés, est basée sur le projet de décision du Conseil d'association annexé à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-POLOGNE N°... /2002

relative à l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés tels que prévus dans le Protocole n° 3 de l'Accord européen

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, et en particulier l'article premier paragraphe 2 du Protocole n° 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le Protocole n° 3, tel que modifié par le Protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'Accord européen [5] pour tenir compte de l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations de l'Uruguay Round, détermine le régime des échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Pologne.

[5] JO L 27, 30.1.2002, p. 3.

(2) Le Conseil d'association, selon l'article premier paragraphe 2, se prononce notamment sur la modification des droits mentionnés dans les annexes du Protocole n° 3, ainsi que sur l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

(3) Le Conseil d'association décide également, selon l'article 2 premier paragraphe deuxième tiret, que les droits appliqués peuvent être réduits en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

(4) Il convient d'ouvrir, pour l'année 2003, les contingents annuels prévus aux annexes I et II de la présente décision.

DÉCIDE:

Article premier

Les annexes I et II au Protocole n° 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la Communauté et la Pologne sont remplacées par les annexes I et II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil d'association Le Président

Annexe 1

Tableau 1: Contingents tarifaires annuels applicables aux importations dans la Communauté de marchandises originaires de Pologne

EAR : voir tableau 4

>EMPLACEMENT TABLE>

Tableau 2: Droits applicables aux importations dans la Communauté de marchandises originaires de Pologne

EA est l'élément agricole calculé conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 2658/87 du Conseil

>EMPLACEMENT TABLE>

Tableau 3: Calendrier de réduction des droits applicables aux importations dans la Communauté de marchandises originaires de Pologne

Ce calendrier ne préjuge pas de la date d'adhésion. Les obligations de l'adhésion supplanteront alors ce calendrier

>EMPLACEMENT TABLE>

Tableau 4: Montants de base pris en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits (EAR) et des droits additionnels applicables aux importations dans la Communauté des marchandises énumérées dans le tableau 1

Produit de base // Taux préférentiel au 1.1.2003(EUR/100 kg)

//

Froment (blé) tendre // 6,653

Froment (blé) dur // 10,326

Seigle // 6,483

Orge // 6,483

Maïs // 6,577

Riz décortiqué à grains longs // 18,502

Lait écrémé en poudre // 23,760

Lait entier en poudre // 26,086

Beurre // 37,912

Sucre blanc // 29,350

Annexe 2

Tableau 1: Contingents applicables aux importations en Pologne de marchandises originaires de la Communauté

>EMPLACEMENT TABLE>

* De plus, un droit spécifique fixe de 0,0012 EUR est levé par 1% (w/w) de saccharose.

Tableau 2: Droits applicables aux importations en Pologne de marchandises originaires de la Communauté

>EMPLACEMENT TABLE>

* De plus, un droit spécifique fixe de 0,0017 EUR est levé par 1% (w/w) de saccharose.

Tableau 3: Calendrier de réduction des droits applicables aux importations en Pologne de marchandises originaires de la Communauté

Ce calendrier ne préjuge pas de la date d'adhésion. Les obligations de l'adhésion supplanteront alors ce calendrier

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

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