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Document 52001XC1023(02)

Publication d'une demande de modification en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92 d'un ou plusieurs éléments du cahier des charges d'une dénomination enregistrée en vertu de l'article 17 ou de l'article 6 dudit règlement

JO C 296 du 23.10.2001, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001XC1023(02)

Publication d'une demande de modification en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92 d'un ou plusieurs éléments du cahier des charges d'une dénomination enregistrée en vertu de l'article 17 ou de l'article 6 dudit règlement

Journal officiel n° C 296 du 23/10/2001 p. 0008 - 0009


Publication d'une demande de modification en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92 d'un ou plusieurs éléments du cahier des charges d'une dénomination enregistrée en vertu de l'article 17 ou de l'article 6 dudit règlement

(2001/C 296/04)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 de ce règlement. Toute opposition à cette demande doit être transmise par l'intermédiaire de l'autorité compétente d'un État membre dans un délai de six mois à partir de la présente publication. Il s'agit d'une modification non mineure et, de ce fait, elle doit faire l'objet d'une publication en vertu de l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement.

RÈGLEMENT (CEE) N° 2081/92 DU CONSEIL

DEMANDE DE MODIFICATION D'UN CAHIER DES CHARGES: ARTICLE 9

1. Dénomination enregistrée: Comté

2. Service compétent de l'État membre: Institut national des appellations d'origine 138, Avenue des Champs-Élysées F - 75008 Paris Téléphone (33-1) 53 89 80 00 Télécopieur (33-1) 42 25 57 97

3. Modification(s) demandée(s): - Rubrique du cahier des charges:

[square ] nom

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description

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aire géographique

[square ] preuve de l'origine

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méthode d'obtention

[square ] lien

[square ] étiquetage

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exigence nationale

- modification(s):

Description:

Le fromage est d'un poids de 30 à 48 kilogrammes (au lieu de: 35 à 55 kilogrammes), d'un diamètre de 50 à 75 centimètres (au lieu de: 40 à 70 centimètres), d'une hauteur de 8 à 13 centimètres (au lieu de: 9 à 13 centimètres). L'épaisseur au centre de la meule ne doit pas dépasser la hauteur en talon affectée du coefficient 1,4. La teneur en sel ne doit pas être inférieure à 0,6 grammes de chlorure de sodium pour 100 grammes de fromage. Le fromage ne doit pas présenter une humidité dans le fromage dégraissé (HFD) supérieure à 54 %.

Le fromage peut également se présenter sous forme de portions conditionnées.

Aire géographique

Réduction de l'aire géographique: retrait de 90 communes.

Méthode d'obtention

Les éléments principaux de la méthode d'obtention du "Comté" sont précisés sur les points suivants:

- l'alimentation du troupeau laitier est assurée, sauf conditions exceptionnelles, par des fourrages issus de l'aire géographique à raison d'une superficie minimale d'un hectare d'herbe par vache; les ensilages et autres aliments fermentés sont interdits pour tout le troupeau laitier,

- le lait est collecté dans un cercle de diamètre maximal de 25 kilomètres dans lequel se situe le site de transformation; des aménagements limités et des dérogations peuvent être accordés,

- le lait issu de deux traites consécutives au maximum est rafraîchi, éventuellement partiellement écrémé; y sont ajoutés de la présure naturelle dans un délai maximal de 24 heures après la traite la plus ancienne et des ferments lactiques sélectionnés; le caillé est chauffé en cuve de cuivre et maintenu à 53 °C pendant au moins trente minutes,

- le pressage doit être maintenu à une pression minimale de 150 g/cm2 pendant au moins six heures,

- l'affinage se déroule en deux parties: une première phase de préaffinage (température comprise entre 10 °C et 15 °C et hygrométrie supérieure à 90 %) qui dure au minimum vingt et un jours; une deuxième phase effectuée, soit en cave chaude (température comprise entre 14 °C et 19 °C), soit en cave froide (température inférieure à 14 °C). Les meules sont régulièrement retournées, salées au sel de mer et frottées avec de la morge en surface. L'affinage est obligatoirement effectué sur planche d'épicéa, pendant au moins 120 jours (au lieu de: 90 jours), à l'intérieur de l'aire géographique,

- le préemballage doit être effectué dans l'aire géographique (au lieu de: sans limites) sauf dérogations pendant une période de 5 ans; le découpage ne peut concerner que des meules triées en fonction de certains critères relatifs à la structure de la pâte et de la croûte, et doit être effectué dans les quinze jours suivants la sortie de la cave d'affinage (au lieu de: sans conditions).

Exigences nationales

Au lieu de:"Décret du 29 décembre 1986",

lire:"Décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée 'Comté'".

4. Date de réception du dossier complet: 20 avril 2001.

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