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Document 51999PC0255

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant pour la deuxième fois le règlement (CE) n° 66/98 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique

/* COM/99/0255 final */

51999PC0255

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant pour la deuxième fois le règlement (CE) n° 66/98 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique /* COM/99/0255 final */


Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant pour la deuxième fois le règlement (CE) n° 66/98 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition concerne les obligations internationales de la Communauté européenne en matière de conservation de la flore et de la faune marines de l'Antarctique.

La Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) a adopté, lors de sa réunion annuelle du 6 novembre 1998, des mesures de conservation applicables à la zone de réglementation de la convention CCAMLR pour la période du 7 novembre 1998 au 30 novembre 1999. L'objet de la présente proposition est de transcrire lesdites recommandations dans la législation communautaire. Ces mesures comprennent:

- les limitations de capture applicables à certaines espèces,

- l'interdiction de la pêche directe de certaines espèces,

- la réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours des opérations de pêche à la palangre.

Lesdites mesures de conservation deviendront obligatoires à compter du 9 mai 1999, sauf objection contraire d'une des parties contractantes.

La Commission propose au Conseil d'approuver le présent règlement.

Proposition de RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant pour la deuxième fois le règlement (CE) n° 66/98 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 66/98 du Conseil du 18 décembre 1997 (1) fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique et abrogeant le règlement (CE) n° 2113/96, modifié par le règlement (CE) n° 2479/98 (2) du Conseil, et notamment son article 21,

(1) JO L 6, du 10.1.98, p.1

(2) JO L 309, du 19.11.98, p. 1

vu la proposition de la Commission (3),

(3) JO

(1) considérant que le règlement (CE) n° 66/98 transcrit dans la législation communautaire les mesures de conservation et de contrôle adoptées par la commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée "CCAMLR";

(2) considérant que, lors de sa réunion annuelle du 6 novembre 1998, la CCAMLR a adopté, sur recommandation de son comité scientifique, certaines mesures de conservation supplémentaires applicables aux ressources de la zone de la convention CCAMLR au titre de la période du 7 novembre 1998 au 30 novembre 1999;

(3) considérant que ces mesures de conservation deviennent obligatoires à compter du 9 mai 1999;

(4) considérant que les membres de la CCAMLR sont convenus d'appliquer les mesures de conservation, arrêtées le 6 novembre 1998, sur une base transitoire, sans attendre qu'elles deviennent obligatoires, en raison du fait que certaines mesures de conservation se rapportent à des campagnes de pêche qui ont été engagées à partir du 7 novembre 1998;

(5) considérant que la Communauté, partie contractante à la convention, est tenue de veiller à ce que les mesures adoptées par la CCAMLR s'appliquent aux navires de pêche battant pavillon des États membres, avec effet aux dates fixées;

(6) considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 66/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 66/98 est modifié comme suit:

1. A l'article 2

a) l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

"Ledit permis de pêche spécial, ou une copie authentifiée de celui-ci, doit se trouver à bord du navire de pêche et pouvoir à tout moment être contrôlé par un inspecteur désigné par la CCAMLR dans la zone définie à l'article premier".

b) le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 1:

"1bis. Les États membres doivent veiller à ce que chaque navire de pêche battant leur pavillon notifie son entrée et sa sortie de la zone de la convention ainsi que ses mouvements entre les sous-zones et divisions FAO de l'Antarctique".

2. L'article 4 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 3, la date du "6 novembre 1998" est remplacée par celle du "30 novembre 1999";

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. La pêche directe de Dissostichus spp. dans les sous-zones FAO 48.5, 88.1, 88.2, 88.3 Antarctique et dans la division FAO 58.4.1 Antarctique est interdite du 7 novembre 1998 au 30 novembre 1999".

c) au paragraphe 6, les termes "du 7 novembre 1997 au 6 novembre 1998" sont remplacés par "du 7 novembre 1998 au 30 novembre 1999".

d) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7. La pêche directe au D. Mawsoni dans la sous-zone FAO 48.4 Antarctique et au Dissostichus eleginoides dans la sous-zone FAO 58.7 Antarctique est interdite, excepté à des fins scientifiques conformément à l'article 17".

3. A l'article 5:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Le TAC de Dissostichus eleginoides est fixé à:

a) 3.500 tonnes dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique pour la période du 15 avril au 31 août 1999; ou jusqu'à l'épuisement de ladite quantité.

b) 28 tonnes dans la sous-zone FAO 48.4 Antarctique pour la période du 15 avril au 31 août 1999 ou jusqu'à l'épuisement de ladite quantité ou du TAC visé au point a);

c) 3.690 tonnes dans la division FAO 58.5.2 Antarctique du 7 novembre 1998 au 30 Novembre 1999.

d) Les parts communautaires de TACs pour les nouvelles pêches et les pêches exploratoires de Dissostichus eleginoides dans la zone de la convention ainsi que leur répartition entre les États membres sont fixées à l'annexe V. Ces pêches sont soumises aux conditions générales fixées dans l'appendice de l'annexe V.

Les États membres concernés confirment à la Commission leur intention d'entreprendre de nouvelles pêches ou des pêches exploratoires avant le début de celles-ci".

c) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par:

"Le TAC de Champsocephalus gunnari est fixé à 4.840 tonnes dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique pour la période du 7 novembre 1998 au 31 mars 1999".

d) le paragraphe 4 est modifié comme suit:

Les termes "du 7 novembre 1997 au 6 novembre 1998" mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont remplacés par "du 7 novembre 1998 au 30 novembre 1999".

e) le paragraphe 5 point (iii) est remplacé par le texte suivant:

"Dans toute pêcherie directe de la division FAO 58.5.2 Antarctique pendant la période du 7 novembre 1998 au 30 novembre 1999:

- la capture accessoire de Lepidonotothen squamifrons ne doit pas excéder 80 tonnes,

- la capture accessoire de Channichthys rhinoceratus ne doit pas excéder 150 tonnes.

La capture accessoire de toute espèce de poisson non visée à l'alinéa précédent, et pour laquelle aucune autre limite de capture n'est en vigueur, ne doit pas excéder 50 tonnes dans la division FAO 58.5.2 Antarctique".

4. L'article 8 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, point (i), la date du "1er avril 1998" est remplacée par celle du "15 avril 1999".

b) au paragraphe 2, point (i), les termes "du 31 juillet au 25 août 1998" sont remplacés par "du 31 juillet au 31 août 1999" et la date du "25 septembre 1998" est remplacée par celle du "25 septembre 1999".

5. A l'article 11, points (1) et (2), toutes les références à l'année 1998 sont remplacées par l'année 1999.

6. L'article 12 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1:

i) au point (a) les termes "du 7 novembre 1997 au 6 novembre 1998" sont remplacés par "du 7 novembre 1998 au 30 novembre 1999" et les termes "du 1er avril au 31 août 1998 "sont remplacés par "du 15 avril au 31 août 1999";

ii) au point (b), les termes "du 7 novembre 1997 au 31 mars 1998" sont remplacés par "du 7 novembre 1998 au 31 mars 1999" ;

iii) le nouveau point c suivant est ajouté:

"Champsocephalus gunnari dans la division FAO 58.5.2. Antarctique du 7 novembre 1998 au 30 novembre 1999".

7. A l'article 18, le nouveau paragraphe suivant est inséré avant le paragraphe existant:

"L'annexe VI définit le régime expérimental de pêche de crabes dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique pour les campagnes 1998/1999 et 1999/2000, ainsi que les zones de pêche agréées".

8. A l'article 19:

a) au point (a) les termes "du 7 novembre 1997 au 6 novembre 1998" sont remplacés par "du 7 novembre 1998 au 30 novembre 1999".

b) au point (b), les termes "du 1er avril 1997 au 31 août 1998" sont remplacés par "du 15 avril 1998 au 31 août 1999".

c) au point (c) les termes "du 7 novembre 1997 au 31 mars 1998" sont remplacés par "du 7 novembre 1998 au 31 mars 1999".

d) au point (d), les termes "du 7 novembre 1997 au 6 novembre 1998" sont remplacés par "du 7 novembre 1998 au 30 novembre 1999" .

9. Les annexes I et II sont insérées après l'annexe V.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

"ANNEXE VI"

Projets de nouvelles pêches et de pêches exploratoires concernant des navires communautaires, recommandés par la CCAMLR pour Dissostichus spp. dans la zone de la convention au titre de 1999.

>TABLE>

Appendice de l'ANNEXE VI

Mesures générales applicables aux nouvelles pêches et aux pêches exploratoires à la palangre de Dissostichus spp. dans la zone de la convention au titre de la campagne 1998/99

1. Seule la pêche à la palangre est autorisée pour les nouvelles pêches et les pêches exploratoires; la campagne de pêche s'étend du 15 avril au 31 août 1999.

2. Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter ainsi une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. A cet effet, la pêche dans un rectangle de dimensions réduites (5) doit cesser lorsque les captures déclarées atteignent 100 tonnes, ce rectangle étant alors fermé à la pêche pour le reste de la campagne. La pêche dans chaque rectangle de dimensions réduites est limitée à un seul navire à la fois.

(5) On entend par rectangle de dimensions réduites, une zone de 0,5° de latitude sur 1° de longitude déterminée par rapport au coin nord-ouest de la sous-zone ou division statistique. L'identification de chaque rectangle est donnée par la latitude de la limite la plus septentrionale et par la longitude de la limite la plus proche de 0°.

3. Aux fins de l'application du paragraphe 2 susmentionné:

i) la position géographique précise du point médian entre les deux extrémités de la palangre est déterminée à l'aide des moyens appropriés;

ii) les données de capture et d'effort pour chaque espèce sont déclarées conformément au présent règlement et notamment à ses articles 7 à 12;

iii) la CCAMLR communique aux parties contractantes qui participent auxdites pêches le moment où les captures totales de Dissostichus eleginoides pêchées à la palangre, combinées à celles de Dissostichus mawsoni, dépassent 100 tonnes dans un rectangle de dimensions réduites donné.

4. Les captures accessoires effectuées au cours des nouvelles pêches et des pêches exploratoires autres que celles de Dissostichus spp. dans les sous-zones et divisions statistiques concernées sont limitées à 50 tonnes.

5. Le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides et Dissostichus mawsoni, y compris ceux répondant à la condition de "chair gélatineuse", doivent être déclarés.

6. Tout navire communautaire prenant part à de nouvelles pêches et à des pêches exploratoires de Dissostichus spp. pendant la campagne 1998/99 doit accueillir à son bord au moins un observateur scientifique, désigné conformément au programme international d'observation scientifique de la CCAMLR, pendant toute la durée des activités de pêche effectuées lors de la campagne en cause.

7. Les données recueillies pour la période allant jusqu'au 31 août 1999 doivent être déclarées à la CCAMLR le 30 septembre 1999 au plus tard.

Plan de collecte des données concernant les nouvelles pêches et les pêches exploratoires à la palangre

1. Tous les navires doivent se conformer aux conditions fixées par la CCAMLR, ce qui inclut l'application du système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours (51/XII) et du système de déclaration mensuelle détaillée des données biologiques et d'effort.

2. Toutes les données exigées par le Manuel des observateurs scientifiques de la CCAMLR pour la pêche des poissons à nageoires seront collectées. Celles-ci incluent :

i) les captures par trait et les captures par effort ventilées par espèces;

ii) la fréquence des longueurs par trait des espèces communes;

iii) le sexe et l'état des gonades des espèces communes;

iv) le régime alimentaire et l'état de remplissage de l'estomac;

v) les écailles et/ou les otolithes pour la détermination de l'âge;

vi) les prises accessoires de poissons et d'autres organismes; et

vii) l'observation de la présence et de la mortalité accidentelle des oiseaux de mer et des mammifères liée aux opérations de pêche.

3. Des données spécifiques relatives à la pêche à la palangre seront collectées. Celles-ci incluent :

i) le nombre de poissons perdus à la surface;

ii) le nombre d'hameçons mouillés;

iii) le type d'appât;

iv) le taux d'appâts utiles (%);

v) le type d'hameçon;

vi) les temps de mouillage, d'immersion et de relevage;

vii) la profondeur marine à chaque extrémité de la ligne lors du relevage; et

viii) le type de fond marin.

ANNEXE II

"ANNEXE VII"

RÉGIME EXPÉRIMENTAL DE PÊCHE DE CRABES DANS LA SOUS-ZONE FAO 48.3 ANTARCTIQUE POUR LES CAMPAGNES 1998/1999 ET 1999/2000

Les mesures suivantes s'appliquent à la pêche de crabes dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique pour les campagnes de pêche 1998/1999 et 1999/2000. Tous les navires qui prennent part à la pêche de crabes dans la sous-zone 48.3 doivent opérer conformément au régime de pêche expérimental défini ci-après:

1. Le régime expérimental comprend au moins deux phases. La phase 1 se déroule durant la première campagne pendant laquelle le navire participe au régime de pêche expérimental. La phase 2 et toute phase supplémentaire se déroulent pendant la campagne de pêche suivante.

2. Les navires procèdent à la phase 1 du régime expérimental au début de leur première campagne de participation à la pêche de crabes. La phase 1 se déroule selon les modalités suivantes:

i) La phase 1 correspond aux 200.000 premières heures d'effort d'immersion de casiers de la première campagne de pêche du navire.

ii) Tout navire qui participe à la phase 1 déploie ses 200.000 premières heures d'effort d'immersion de casiers dans une zone délimitée par douze cases de 0,5° de latitude sur 1° de longitude.

Ces cases sont numérotées de A à L. L'appendice de l'annexe II présente une illustration des cases (figure 1); la position géographique est définie par les coordonnées du coin nord-est de la case.

Pour chaque filière, le nombre d'heures d'immersion de casiers est égal au produit du nombre total de casiers de la filière par la durée d'immersion (en heures) de cette filière; la durée d'immersion d'une filière est le laps de temps compris entre le début du mouillage et le début du relevage.

iii) Aucun navire n'est autorisé à pêcher en dehors de la zone délimitée par les douze cases de 0,5° de latitude sur 1° de longitude avant d'avoir achevé la phase 1.

iv) Durant la phase 1, aucun navire n'est autorisé à déployer plus de 30.000 heures d'immersion de casiers par case de 0,5° de latitude sur 1° de longitude.

v) Si un navire rentre au port avant d'avoir déployé 200.000 heures d'immersion de casiers pendant la phase 1, il doit déployer les heures résiduelles avant de pouvoir considérer la phase 1 comme terminée.

vi) Lorsque les 200.000 heures d'immersion de casiers de la pêche expérimentale ont été atteintes, la phase 1 est réputée achevée et le navire entame une pêche normale.

3. Les opérations de pêche normales sont menées conformément aux règles établies à l'article 3, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2.

4. Le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de dix jours exposé à l'article 7, paragraphe 2, est applicable aux opérations de pêche normales effectuées après la phase 1 du régime de pêche expérimental.

5. Les navires peuvent passer à la phase 2 et à toute phase supplémentaire du régime de pêche expérimental au début de leur deuxième campagne de participation à la pêche de crabes.

Si un navire quelconque entame la phase 1 du régime de pêche expérimental au cours des campagnes 1998/1999 ou 1999/2000, le comité scientifique de la CCAMLR et son groupe de travail chargé de l'évaluation des stocks de poisson recommandent à la CCAMLR une stratégie de pêche expérimentale appropriée (phase 2) pour la campagne suivante. Cette recommandation contient des dispositions relatives:

i) à l'exigence, pour chaque navire, de consentir un effort de pêche expérimentale d'une durée approximative d'un mois au cours de sa deuxième campagne de participation au régime de pêche expérimental

et

ii) à la définition de modalités de collecte et de transmission de données qui soient appropriées à la stratégie de pêche expérimentale préconisée.

6. Les données recueillies dans le cadre du régime de pêche expérimental au cours des phases 1 et 2 jusqu'au 30 juin d'une année australe sont transmises à la CCAMLR au plus tard pour le 31 août de l'année suivante.

7. Les navires qui ont accompli toutes les phases du régime de pêche expérimental ne sont pas tenus d'effectuer des opérations de pêche expérimentale pendant les campagnes suivantes. Ils doivent, néanmoins, respecter les instructions énoncées à l'article 3, à l'article 5 paragraphe 4, à l'article 6 paragraphe 2 et à l'article 8 paragraphe 2.

8. La participation des navires de pêche au régime de pêche expérimental est individuelle (ils ne doivent pas, par exemple, coopérer pour achever l'une ou l'autre phase de l'expérience).

9. Les crabes capturés sous le régime expérimental font partie intégrante du TAC en vigueur pour la campagne de pêche en cours (par exemple, pour 1998/1999 et 1999/2000, les captures expérimentales sont considérées comme faisant partie du TAC de 1.600 tonnes fixé à l'article 5, paragraphe 4).

10. Tout navire qui participe au régime de pêche expérimental doit accueillir à son bord au moins un observateur scientifique pendant toute la durée de ses activités de pêche.

11. Le régime de pêche expérimental est instauré pour une durée de deux années australes (1998/1999 et 1999/2000), au cours desquelles ses modalités peuvent être revues par la Commission.

Les navires de pêche qui entreprennent une pêche expérimentale au cours des campagnes 1998/1999 et 1999/2000 doivent accomplir toutes les phases du régime au cours de la campagne 1999/2000.

La présente annexe comporte un appendice.

Appendice de l'ANNEXE VII

POSITION GÉOGRAPHIQUE DES ZONES DE PÊCHE POUR LE RÉGIME EXPÉRIMENTAL DE LA PÊCHE EXPLORATOIRE DE CRABES

>TABLE>

>TABLE>

Tableau 1: Opérations de la phase 1 du régime de collecte expérimental de la pêche de crabes dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique.

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