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Document 51999PC0147

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE

/* COM/99/0147 final - COD 97/0264 */

JO C 171 du 18.6.1999, p. 4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999PC0147

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE /* COM/99/0147 final - COD 97/0264 */

Journal officiel n° C 171 du 18/06/1999 p. 0004


Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE

(présentée par la Commission conformément à l'article 189 A, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Le 10 octobre 1997, la Commission a adopté une proposition de directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE (quatrième directive assurance automobile) (1). Cette proposition a été présentée au Parlement et au Conseil par une lettre du 13 octobre 1997.

(1) JO C 343 du 13.11.1997, p. 11.

Lors de sa 353ème séance plénière, le 25 mars 1998, le Comité économique et social a adopté (à l'unanimité) un avis favorable (2) sur la proposition de directive, à laquelle il a proposé d'apporter certaines modifications.

(2) JO C 157 du 25.5.1998, p. 6.

Le Parlement a adopté une résolution législative portant avis du Parlement européen (3) sur la proposition de directive de la Commission lors de sa séance plénière du 16 juillet 1998. Cet avis contient 36 amendements. Un grand nombre de ces amendements, qui contribueront à clarifier et à améliorer la proposition, ont été intégrés totalement ou partiellement par la Commission, tantôt simplement en substance, tantôt dans leur libellé original légèrement adapté.

(3) JO C 292 du 21.9.1998, p. 123.

La proposition modifiée présentée ci-après tient compte des avis des deux institutions.

Observations sur les modifications apportées à la proposition

Quatrième considérant bis [nouveau] et quatrième considérant ter [nouveau]

Le fonctionnement et les lacunes du système des bureaux de carte verte sont à présent évoqués dans le texte intégrant les amendements 1 et 2 du Parlement relatifs à ces deux sujets. Ces deux nouveaux considérants mettent en lumière le fait que bien qu'il existe déjà un mécanisme de règlement des sinistres, certains problèmes pratiques restent encore à résoudre.

Cinquième considérant

Le texte a été amélioré de façon à tenir compte de l'amendement 3 du Parlement.

Sixième considérant

La formulation a été améliorée (remplacement de "victime" par "personne lésée" comme proposé par le Parlement dans son amendement 4 - le même changement terminologique a été opéré dans tous les considérants comme dans le dispositif de la directive), afin de garantir la cohérence avec les directives antérieures (article 1er, paragraphe 2, de la directive 72/166/CEE).

Sixième considérant bis [nouveau]

Le texte intègre l'amendement 9 du Parlement. Il indique clairement la nécessité d'instituer un droit d'action directe établissant un lien juridique entre la personne lésée et l'assureur.

Sixième considérant ter [nouveau] et sixième considérant quater [nouveau]

Le texte intègre les amendements 5 et 6 du Parlement; il évoque le principe et les avantages d'un règlement des sinistres effectué par l'intermédiaire d'un représentant mandaté pour ce faire.

Sixième considérant quinquies [nouveau]

Le texte intègre l'amendement 7 du Parlement, qui indique clairement que le recours à un représentant chargé du règlement des sinistres n'influe en rien sur la détermination du droit applicable en l'espèce, ni sur l'attribution de la compétence juridictionnelle. À cette précision de l'amendement original, le considérant ajoute que l'activité du représentant chargé du règlement des sinistres ne suffit pas à attribuer la compétence juridictionnelle à l'État membre de résidence de la personne lésée ni à entraîner l'application de la législation de cet État membre pour ce qui concerne le règlement d'un sinistre.

Sixième considérant sexies [nouveau] et neuvième considérant [supprimé]

Le sixième considérant sexies [nouveau] remplace le neuvième considérant initial. Le texte a été amélioré de façon que la complémentarité entre le représentant chargé du règlement des sinistres et le droit d'action directe apparaisse plus clairement et afin d'éviter toute interprétation selon laquelle l'intervention du représentant attribuerait la compétence juridictionnelle à l'État membre de résidence de la personne lésée, interprétation qui serait fausse sauf disposition expresse de la Convention de Bruxelles (4) - ce qui n'est pas le cas, du moins pas encore - ou de toute autre convention internationale réglant des questions de compétence juridictionnelle.

(4) Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Septième considérant

Le texte a été modifié pour tenir partiellement compte des changements proposés dans l'amendement 10. La description des pouvoirs du représentant chargé du règlement des sinistres a été améliorée. La référence à la possibilité pour l'assureur de se faire représenter par ce représentant devant les juridictions a été maintenue dans le nouveau texte; bien qu'à l'heure actuelle, les dispositions de droit international privé relatives à la détermination de la compétence juridictionnelle ne permettent pas à la personne lésée d'engager une action contre le représentant chargé du règlement des sinistres dans son État membre de résidence, la possibilité d'une évolution ultérieure en la matière (une modification éventuelle de la Convention de Bruxelles) ne peut être totalement exclue.

Dixième considérant et dixième considérant bis [nouveau]

Le texte a été modifié de façon à prendre en considération l'esprit des amendements 26 et 27, qui proposent des sanctions renforcées au cas où l'assureur ne donne pas une réponse motivée dans un certain délai. La nature des sanctions à imposer a été précisée; celles-ci doivent être systématiques et efficaces. En ce qui concerne le contenu de ces sanctions, il a été clairement précisé qu'il peut s'agir de sanctions financières ou de sanctions administratives équivalentes et le dixième considérant énumère à présent un large éventail de lourdes sanctions administratives applicables. Le même considérant prévoit aussi la possibilité d'infliger en outre à l'assureur des sanctions financières de droit civil, telles que des intérêts de retard, en cas de paiement tardif. Le considérant a été mis en concordance avec le texte révisé de l'article 3, paragraphe 6.

Onzième considérant et onzième considérant bis [nouveau]

Comme suite à la proposition du Parlement (amendement 12), la formulation du onzième considérant a été améliorée. Certaines précisions concernant la collecte d'informations sur l'expiration de la couverture d'assurance - qui ne doit pas nécessairement coïncider avec la période de validité originale du contrat d'assurance - ont été ajoutées. De plus, un onzième considérant bis a été ajouté; il aborde le cas des véhicules (tels que les véhicules appartenant au gouvernement ou à l'armée) dispensés de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile; la cohérence est ainsi rétablie avec la version révisée de l'article 4, paragraphe 4, qui comporte une nouvelle disposition visant ces véhicules.

Onzième considérant ter [nouveau] et onzième considérant quater [nouveau]

Le texte a été clarifié en ce qui concerne la justification du droit d'obtenir des informations sur le propriétaire du véhicule: au onzième considérant ter [nouveau] comme à l'article 4, paragraphe 4, la notion d'intérêt légitime, qui est un principe généralement admis dans le droit des différents États membres, a été introduite. Une référence à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5), a été ajoutée pour corriger une omission de la proposition initiale. Cette référence rétablit la concordance nécessaire entre les dispositions concernant la protection des données et la politique générale de la Commission en la matière, puisque, en cas de véhicule non couvert ou insuffisamment couvert, des données à caractère personnel, et notamment le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel du véhicule, doivent être communiquées. L'article 4 a été complété de même (par un nouveau paragraphe 5).

(5) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

Douzième considérant, douzième considérant bis [nouveau] et treizième considérant

Ces considérants ont été modifiés, en premier lieu, pour tenir compte d'une partie des propositions contenues dans l'amendement 13 du Parlement. Le treizième considérant indique que lorsque l'assureur ne peut être identifié, le sinistre peut aussi être réglé par l'organisme d'indemnisation de l'État membre où la personne lésée réside, de façon à faciliter ses démarches en créant à son intention un point de contact unique. Le dispositif est cependant complété par l'indication expresse que le régime institué par les directives sur l'assurance doit être respecté : les véhicules non assurés ou non identifiés relèvent de la directive 84/5/CEE (6) et donc de l'intervention des fonds de garantie. Pour établir la correspondance avec cette directive, le treizième considérant indique clairement que la responsabilité finale en matière d'indemnisation incombe au fonds de garantie conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE.

(6) Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

En second lieu, le texte du douzième considérant bis [nouveau] a été complété par une mention de l'accord relatif aux modalités de remboursement que doivent conclure les organismes d'indemnisation. De la sorte, le lien est établi avec la disposition correspondante de l'article 5, paragraphe 2.

Article premier

Le libellé a été amélioré afin de tenir compte, au moins partiellement, de l'amendement 15 du Parlement et de préciser ce qu'on entend par "victime" dans la proposition initiale (autrement dit, la personne lésée), et de garantir la cohérence avec les directives "moteur" antérieures. En ce qui concerne l'extension du champ d'application de la directive à l'ensemble des accidents survenant en dehors de l'État membre de résidence de la victime (en somme, aux accidents survenant dans un pays tiers), un article 8 bis [nouveau] a été ajouté, qui engage la Commission à étudier les possibilités de régler cette question par la voie d'une convention internationale et qui exprime l'intention de la Commission d'envisager cette solution. Quant au champ d'application de l'article 6, il est effectivement élargi, mais dans le seul but d'assurer la concordance avec les articles 6 et 7 de la directive 72/166/CEE (7), selon lesquels les États membres vérifient, au point d'entrée sur le territoire de l'Union, que les véhicules provenant de pays tiers sont munis d'une carte verte en cours de validité ou d'un certificat d'assurance-frontière. En conséquence, ni la première directive "moteur", ni la présente directive ne produisent aucun effet extraterritorial, étant donné que les véhicules de pays tiers ne sont visés que pour ce qui concerne leur éventuelle présence sur le territoire de l'Union et les effets de cette présence (accidents éventuels) sur ce territoire.

(7) Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité.

Article 2

Le libellé a été amélioré pour tenir compte de l'amendement 16 du Parlement.

Article 3, paragraphe 1

Le libellé a été amélioré pour tenir partiellement compte des propositions contenues dans l'amendement 17 du Parlement. Les amendements 18 et 19 ont aussi été pris en considération pour ce qui concerne, d'une part, le principe selon lequel le représentant chargé du règlement des sinistres doit être capable de communiquer avec la personne lésée dans la langue de celle-ci et, d'autre part, le fait que le choix du représentant est laissé à la discrétion de l'assureur. Les autres propositions de l'amendement 19 concernant les personnes physiques ou morales, les institutions ou autres structures susceptibles de remplir correctement cette mission n'ont pas été intégrées dans le projet de directive. Cette énumération pourrait conduire à des interprétations erronées et donner l'impression d'une liste exhaustive - ce qui ne doit pas être le cas.

Article 3, paragraphe 3

Le libellé a été amélioré conformément à l'amendement 20 du Parlement. Certaines précisions ont en outre été ajoutées en ce qui concerne les règles relatives à l'assurance obligatoire prévue dans la directive 90/232/CEE (8) et la distinction à établir entre ces règles et les règles de droit international privé applicables à l'accident. Enfin, la liste des personnes à l'encontre desquelles la personne lésée peut disposer d'un droit de recours et, partant, souhaiter engager une action a été étendue de façon à tenir compte des diverses possibilités juridiques offertes par les règles en vigueur dans les différents États membres. La dernière phrase du paragraphe intègre la proposition contenue dans l'amendement 25 du Parlement.

(8) Troisième Directive 90/232/CEE du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

Article 3, paragraphe 4

La proposition a été modifiée sur ce point conformément à l'amendement 21 du Parlement. L'assureur doit être responsable du choix de son représentant et il doit déterminer si celui-ci convient ou non.

Article 3, paragraphe 5

Des précisions ont été ajoutées pour clarifier l'étendue des pouvoirs de représentation du représentant chargé du règlement des sinistres devant les juridictions et les administrations nationales. Le terme "autorités nationales" est censé désigner à la fois les autorités administratives et les autorités judiciaires. En ce qui concerne ces dernières, même si le libellé actuel de la Convention de Bruxelles ne permet pas d'engager une action dans l'État membre où réside la personne lésée, autrement dit l'État membre du représentant chargé du règlement des sinistres, des modifications futures ou d'autres conventions internationales pourraient un jour donner cette possibilité à la personne lésée. En fait, le libellé de la directive ne doit pas créer un précédent qui pourrait, à l'avenir, entraîner des conséquences négatives pour les personnes lésées.

Article 3, paragraphe 6

Le texte a été modifié afin d'intégrer l'esprit des amendements 26 et 27 du Parlement, qui prévoient des sanctions renforcées en vue de garantir que la personne lésée recevra une offre motivée dans un délai rapproché. La nature de ces sanctions a été précisée; elles doivent être systématiques et efficaces. Cela signifie que les autorités nationales sont formellement tenues d'appliquer ces sanctions, sans dérogation possible. Elles conserveront bien sûr une certaine latitude en ce qui concerne la gravité de la sanction, qui variera en fonction des circonstances. Pour ce qui est du contenu des sanctions, il est clairement indiqué qu'il peut s'agir de sanctions financières ou administratives équivalentes; une liste proposant un large éventail de sanctions administratives a été intégrée dans le dixième considérant, de façon à mieux éclairer le sens du terme "équivalentes".

Il est utile de lier ces sanctions spécifiques à un contexte bien déterminé pour qu'on les distingue de la disposition générale en matière de sanctions contenue à l'article 9 de la proposition.

Il existe en outre une différence entre, d'une part, les sanctions financières prévues à l'article 3, paragraphe 6, premier alinéa, qui peuvent, selon la tradition juridique de l'État membre concerné, prendre la forme d'amendes administratives ou, moins souvent, de sanctions civiles particulières (telles que prescrites par la "loi Badinter" en France) et, d'autre part, les intérêts de retard, qui sont dus en cas de paiement tardif et relèvent, dans la plupart des États membres, des principes généraux du droit civil. En dehors de la nature des sanctions, que l'on précise pour renforcer l'efficacité de la directive, le texte ne dit rien des modalités d'application; cette question sera réglée, conformément au principe de subsidiarité, par des dispositions nationales administratives et de droit civil. Une référence claire aux intérêts de retard a également été ajoutée à l'article 3, paragraphe 6, dernier alinéa.

Par ailleurs, l'article 3, paragraphe 6, premier tiret, indique clairement que l'offre présentée par l'assureur doit être "motivée"; de même au second tiret, le terme "appropriée" a été remplacé par "motivée". Ce terme traduit mieux l'intention de la Commission d'imposer à l'assureur de motiver ses réponses concernant son intervention ou son refus d'indemniser la personne lésée pour le dommage subi. L'assureur doit expliquer comment il a établi l'étendue du dommage ou pourquoi il considère qu'il doit satisfaire partiellement - et non totalement - la demande d'indemnisation de la personne lésée. Bien entendu, si la personne lésée conteste la responsabilité ou le montant de l'indemnisation après avoir reçu la réponse motivée de l'assureur, le différend devra être tranché par la juridiction nationale compétente sur la base des règles nationales applicables en la matière. Dans ce cas, le juge ou le législateur national peuvent décider, par exemple, que si la personne lésée ne répond pas à une demande légitime présentée par l'assureur ou son représentant en vue de finaliser le dossier d'indemnisation, le délai de trois mois est suspendu. De même, les États membres peuvent envisager de prévoir qu'au cas où la responsabilité n'est pas contestée mais où le dommage n'est pas pleinement quantifié, une indemnisation provisoire peut être accordée à la personne lésée à titre d'avance sur le montant final de l'indemnisation.

Article 3, paragraphe 7

Le texte a été reformulé et complété pour qu'il ressorte clairement que le représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas un établissement - principal ou secondaire - de l'entreprise d'assurance ni au sens des règles du droit matériel - telles les troisième (9) et deuxième (10) directives non-vie -, ni au sens des règles relatives à l'attribution de la compétence juridictionnelle - telles que les conventions de Bruxelles.

(9) Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non-vie").

(10) Deuxième Directive 88/357/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE.

Article 4, paragraphe 1

La présentation du texte a été améliorée; la notion de "véhicules automoteurs immatriculés sur son territoire" a été remplacée par les points a) et b). En fait, ces deux éléments, le numéro d'immatriculation et le numéro de la police d'assurance, doivent être réunis pour qu'un véhicule puisse circuler légalement sur le territoire de l'Union. La date d'expiration de la couverture d'assurance - qui, bien souvent, ne coïncide pas nécessairement avec la date d'expiration de la police même - a été ajoutée à cette liste d'éléments pour tenir compte, au moins en substance, de la proposition contenue dans l'amendement 29 du Parlement. Le nouveau texte intègre également, selon le schéma de l'amendement 28 du Parlement, une référence aux véhicules qui ne doivent pas obligatoirement être assurés, comme les véhicules appartenant à l'armée ou au gouvernement; les points d) et e) ont été ajoutés de façon à couvrir toutes les variantes possibles de la dérogation à l'obligation d'assurance de la responsabilité civile prévue dans la directive 72/166/CEE.

Article 4, paragraphe 2

La présentation du texte a été améliorée. Mention a été faite de l'expiration de la période de validité, pour tenir compte de l'amendement 29 du Parlement. Toutefois, l'obligation imposée aux entreprises d'assurance dans la proposition modifiée diffère de celle, plus étendue, prévue dans la proposition du Parlement. En effet, l'amendement 29 du Parlement prévoit une obligation permanente d'informer l'organisme d'information sur la validité des contrats, nouveaux ou existants. Dans sa proposition, la Commission a retenu une solution plus simple. Il est supposé que tout contrat d'assurance est valide et automatiquement reconduit lorsqu'il n'a pas été résilié dans les conditions et délais prévus. L'assureur n'est donc pas tenu de faire savoir à l'organisme d'information que le contrat reste applicable; il doit simplement l'avertir lorsqu'il y est mis fin. Faute d'un tel avertissement, le contrat est censé rester en vigueur. Cela facilite aussi la tâche de l'assureur, qui, en pratique, ne devra renseigner l'organisme compétent qu'en cas de conclusion de nouveaux contrats (communication du numéro de la police) ou de résiliation d'un ancien contrat (date d'expiration), mais non pas en cas de reconduction automatique.

Article 4, paragraphes 3 et 4 [nouveau]

La présentation du texte du paragraphe 3 a été améliorée conformément à certaines propositions contenues dans l'amendement 30 du Parlement. L'amendement 31 du Parlement, qui impose aux États membres de veiller à ce que les organismes d'information répondent sans délai aux demandes des personnes lésées, a été intégré dans ce paragraphe. Un paragraphe 4 a été ajouté de façon à couvrir les cas où il est justifié de fournir à la personne lésée des informations autres que celles dont elle a besoin pour exercer son droit d'action directe ou pour obtenir une indemnisation par l'intermédiaire du représentant chargé du règlement des sinistres. La personne lésée doit faire valoir un intérêt légitime, en prouvant qu'elle ne pourra obtenir réparation qu'en poursuivant la personne responsable. Cette disposition a été développée pour tenir compte des exigences légales en matière de protection des données à caractère personnel, auxquelles se rattachent les nom et adresse de la personne responsable, tout en garantissant à la personne lésée les moyens d'obtenir réparation. L'intérêt légitime est un principe généralement admis par le droit civil et administratif des différents États membres.

Article 4, paragraphe 5 [nouveau]

Ce nouveau paragraphe prévoit, pour corriger une omission de la proposition initiale, que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doit être respectée. Cette disposition assure la concordance nécessaire avec les règles relatives à la protection des données, puisqu'en cas de véhicule non assuré ou incorrectement assuré, des données à caractère personnel, notamment les nom et adresse du propriétaire ou du conducteur habituel du véhicule, doivent être communiquées à la personne lésée.

Article 5, paragraphes 1, 2 et 3

La présentation du texte a été améliorée. L'amendement 33 du Parlement a été partiellement intégré, sur les points suivants :

- le paragraphe 1 prévoit expressément que l'intervention de l'organisme d'indemnisation est exclue lorsque des négociations sur le montant de l'indemnisation sont déjà engagées entre la personne lésée et l'assuré ou qu'un différend est pendant devant une juridiction. L'organisme d'indemnisation ne dispose d'aucune compétence judiciaire;

- la proposition selon laquelle les organismes d'indemnisation pourraient conclure un accord sur les modalités de remboursement a également été acceptée. Cet accord doit être indépendant de tout autre engagement international conclu par les mêmes organismes dans un autre cadre (comme la Convention multilatérale de garantie de 1991). Cette formule présente aussi l'avantage de la simplicité et la portée de l'article s'en trouve élargie.

De plus, la liste des personnes à informer que l'organisme d'indemnisation de l'État membre de résidence de la personne lésée est sur le point d'intervenir a été étendue à la personne responsable de l'accident - cela pourrait renforcer la pression sur l'assureur - et à l'organisme d'indemnisation de l'État membre où est établi l'assureur, puisque cet organisme sera partie à l'action visant à obtenir un remboursement de l'assureur.

En outre, une précision concernant l'État membre où le remboursement par l'assureur doit intervenir a été ajoutée. Pour accentuer la pression sur l'entreprise d'assurance qui a failli à ses obligations, il est essentiel que la demande de remboursement soit adressée à l'établissement qui a effectivement émis le contrat, qui n'est pas nécessairement le siège central de l'entreprise.

Le mécanisme de subrogation prévu à l'article 5, paragraphe 2, a également été complété. Les États membres doivent tous reconnaître la subrogation de l'organisme d'indemnisation de l'État membre de résidence de la personne lésée et, par ricochet, de l'organisme d'indemnisation de l'État membre où se situe l'établissement de l'entreprise d'assurance qui a émis le contrat, dans les droits de la personne lésée. En fait, la subrogation doit être prévue par la législation du pays où a été créé l'organisme d'indemnisation qui acquiert une créance en recours sur le montant de l'indemnisation (l'État membre où la personne lésée réside); le problème se pose toutefois de la reconnaissance de cette subrogation dans l'État membre où l'accident s'est produit - l'évaluation du sinistre est généralement effectuée dans le cadre de la législation de cet État - ainsi que dans l'État membre où se situe l'établissement de l'entreprise d'assurance qui a émis le contrat, puisque c'est là que sera exercé, en fin de compte, le recours contre l'assureur de la personne responsable. Le bon fonctionnement du système des organismes d'indemnisation suppose la possibilité de faire valoir une créance en recours sur le montant de l'indemnisation et, par conséquent, la reconnaissance mutuelle de la subrogation.

Enfin, la proposition prévoit, à l'instar de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72/166/CEE, que la Commission adopte une décision fixant la date d'entrée en vigueur de l'accord que doivent conclure les organismes d'indemnisation des différents États membres. Cet acte juridique est nécessaire pour rendre une convention privée applicable sur tout le territoire de l'Union.

Article 6

En ce qui concerne les cas où l'assureur ne peut être identifié, la Commission a suivi la proposition de l'amendement 33 du Parlement de donner à la personne lésée la possibilité de recourir au mécanisme des organismes d'indemnisation, pour autant que le régime institué par les directives sur les assurances soit respecté : les véhicules non assurés ou non identifiés relèvent en effet de la directive 84/5/CEE et de l'intervention des fonds de garantie. Si, pour faciliter les démarches de la personne lésée en créant à son intention un point de contact unique, le principe de l'intervention des organismes d'indemnisation a été accepté, la responsabilité finale en matière d'indemnisation incombe aux fonds de garantie, en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE.

Cependant, contrairement à ce que propose le Parlement dans son amendement 34, la référence expresse au mécanisme prévu à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE a été conservée, de sorte qu'il apparaisse clairement que si le véhicule en cause est non identifié ou non assuré, c'est au fonds de garantie qu'il incombe d'indemniser la personne lésée, et non pas à l'organisme d'indemnisation prévu par la présente directive. Néanmoins, la proposition de l'amendement 33 de permettre à la personne lésée de présenter aussi une demande d'indemnisation lorsque l'assureur ne peut être identifié est acceptable pour autant qu'en fin de compte, la responsabilité de rembourser l'organisme d'indemnisation de l'État membre de résidence de la personne lésée revienne au fonds de garantie compétent (celui de l'État membre où l'accident s'est produit ou de l'État membre d'immatriculation du véhicule en cause).

Deux autres modifications ont été apportées au texte de l'article 6 : premièrement, pour accélérer les procédures et éviter de longues périodes d'incertitude, un délai unique est imparti à tous les État membres pour établir si l'assureur doit être considéré comme non identifié. Ensuite, une correction a été apportée de telle sorte que les sinistres causés par des véhicules non assurés ou incorrectement assurés provenant de pays tiers doivent être indemnisés par les fonds de garantie et non par les bureaux de carte verte. En fait, l'obligation de vérifier, en application des articles 6 et 7 de la directive 72/166/CEE, si les véhicules provenant de pays tiers sont accompagnés d'une carte verte en cours de validité ou d'un certificat d'assurance-frontière, est imposée aux États membres, autrement dit aux autorités nationales, et non pas à des systèmes privés créés par les entreprises d'assurance (comme le système des bureaux de carte verte). Par conséquent, le fonds de garantie, qui est censé pallier toutes les lacunes du régime de garantie d'indemnisation instauré par les directives européennes relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile, doit aussi couvrir les accidents causés par des véhicules provenant de pays tiers.

Article 8 bis [nouveau]

L'amendement 4 du Parlement a été partiellement pris en considération. Bien qu'elle n'étende pas le champ d'application de la présente directive aux accidents survenant dans un pays tiers, la Commission décide à l'article 8 bis [nouveau] d'étudier la possibilité d'étendre le dispositif qu'elle met en place aux résidents communautaires lésés par un accident de la circulation survenant dans un pays tiers et causé par un véhicule assuré et habituellement stationné dans un État membre autre que celui où ils résident, au moyen d'une convention internationale.

En fait, même lorsque tous les éléments (État membre de résidence de la personne lésée, État membre où l'accident survient, État membre où l'assureur est établi) déclenchant les mécanismes prévus dans la présente proposition de directive (représentant chargé du règlement des sinistres, organisme d'information, organisme d'indemnisation) sont situés sur le territoire de l'Union, des problèmes pratiques se posent. D'abord pour ce qui est du droit applicable. Le plus souvent, le droit applicable sera celui de l'État membre où l'accident est survenu. Si l'accident se produit en dehors de l'Union, le représentant chargé du règlement des sinistres devra accomplir sa mission dans le cadre d'une législation avec laquelle il risque de ne pas être familiarisé, puisqu'il s'agira de la législation d'un pays tiers. Si les représentants chargés du règlement des sinistres peuvent se contenter, dans le cadre de la proposition actuelle, de connaître les principes de base des réglementations nationales des quinze États membres relatives à l'assurance des véhicules automobiles, l'intégration de la proposition du Parlement européen aurait pour effet, chaque fois qu'un accident se produirait dans un pays tiers, de les obliger à entreprendre des recherches complémentaires sur les principes applicables dans le cadre de la législation du pays en question; cela suppose des moyens plus étendus et, par conséquent, des coûts plus importants pour le secteur de l'assurance et un traitement assez lent des demandes des personnes lésées.

Ensuite, la situation se complique lorsque le différend ne peut être réglé par voie extrajudiciaire et qu'une juridiction doit être saisie. L'attribution de la compétence juridictionnelle peut poser des problèmes. La convention de Bruxelles ne s'appliquera pas dans ce cas; en conséquence, faute de dispositions harmonisées de droit international privé, la compétence sera attribuée sur la base des règles de droit interne, en ce compris celles du pays tiers. La sécurité juridique n'est donc pas assurée en ce qui concerne le juge compétent, à moins qu'une autre convention internationale ne s'applique. En conséquence, la solution la plus indiquée consistera probablement en une convention internationale entre les États membres de l'Union et un, ou plusieurs, pays tiers visant à régler cette question de compétence.

Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE

PROPOSITION INITIALE // PROPOSITION MODIFIÉE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, // INCHANGÉ

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2, et son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (11),

(11) JO C

vu l'avis du Comité économique et social (12),

(12) JO C

conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité, //

considérant qu'il existe actuellement entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs des différences qui entravent la libre circulation des personnes et des services d'assurance; // INCHANGÉ

considérant qu'il est par conséquent nécessaire de rapprocher ces dispositions afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur; // INCHANGÉ

considérant que, par la directive 72/166/CEE (13), modifiée en dernier lieu par la directive 90/232/CEE (14), le Conseil a adopté des dispositions concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité; // INCHANGÉ

(13) JO L 103 du 2.5.1972, p. 1.

(14) JO L 129 du 19.5.1990, p. 33.

considérant que, par la directive 88/357/CEE (15), modifiée en dernier lieu par la directive 92/49/CEE (16), le Conseil a adopté des dispositions portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et destinées à faciliter l'exercice de la libre prestation de services; // INCHANGÉ

(15) JO L 172 du 4.7.1988, p. 1.

(16) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1.

// considérant que le système des bureaux de carte verte permet de régler sans difficulté un sinistre lié à un accident dans le pays de résidence de la personne lésée même dans le cas où l'autre partie impliquée dans l'accident est originaire d'un autre État membre;

considérant que le système des bureaux de carte verte ne remédie pas à toutes les difficultés rencontrées par une personne lésée qui doit faire valoir ses droits dans un autre pays contre une partie adverse qui réside dans ce pays et contre une entreprise d'assurance agréée dans ce même pays (droit étranger, langue étrangère, procédure de règlement avec laquelle la personne lésée n'est pas familiarisée, longueur souvent inacceptable de la procédure de règlement);

considérant que, par sa résolution du 26 octobre 1995 (17) sur le règlement des sinistres liés à des accidents de la circulation survenus à l'extérieur du pays d'origine de la victime, le Parlement européen a pris une initiative conformément à l'article 138 B, paragraphe 2, du traité invitant la Commission à proposer une directive du Conseil et du Parlement européen afin de traiter cette question; // considérant que, par sa résolution du 26 octobre 1995 (18) sur le règlement des sinistres liés à des accidents de la circulation survenus à l'extérieur du pays d'origine de la victime, le Parlement européen a pris une initiative conformément à l'article 138 B, deuxième alinéa, du traité invitant la Commission à soumettre une proposition de directive du Conseil et du Parlement européen afin de remédier à ces difficultés;

(17) JO C 308 du 20.11.1995, p. 108.

(18) JO C 308 du 20.11.1995, p. 108.

considérant qu'il y a effectivement lieu de compléter le régime instauré par les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE (19) et 90/232/CEE afin de garantir aux victimes d'accidents de la circulation automobile un traitement comparable quels que soient les endroits de la Communauté où les accidents se sont produits; qu'il existe, en ce qui concerne les accidents survenus dans un État membre autre que le pays où réside la victime, des lacunes dans le règlement des sinistres; // considérant qu'il y a effectivement lieu de compléter le régime instauré par les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE (20) et 90/232/CEE afin de garantir aux personnes lésées par un accident de la circulation automobile un traitement comparable quel que soit l'endroit de la Communauté où il s'est produit; qu'il existe, en ce qui concerne les accidents survenus dans un État membre autre que celui où réside la personne lésée, des lacunes dans le règlement des sinistres;

(19) JO L 8 du 11.1.1984, p. 17.

(20) JO L 8 du 11.1.1984, p. 17.

// considérant que pour compléter ce régime, il convient d'attribuer à la personne lésée un droit d'action directe contre l'entreprise d'assurance de la partie adverse;

// considérant qu'une solution satisfaisante peut consister en ce que la personne lésée par un accident de la circulation automobile survenu dans un État membre autre que celui où elle réside puisse faire valoir dans l'État membre où elle réside son droit à indemnisation à l'encontre du représentant chargé du règlement des sinistres qui a été désigné dans cet État membre par l'entreprise d'assurance de la partie responsable;

// considérant que cette solution permet de régler un sinistre survenu en dehors de l'État membre où réside la personne lésée selon une procédure avec laquelle celle-ci est familiarisée;

// considérant que ce recours à un représentant chargé du règlement des sinistres dans l'Etat membre où réside la personne lésée n'influe en aucune manière sur le droit matériel applicable en l'espèce, ni sur les compétences juridictionnelles; que l'activité du représentant chargé du règlement des sinistres ne suffit pas à attribuer la compétence juridictionnelle à l'État membre de résidence de la personne lésée si les règles de droit international privé relatives à l'attribution de cette compétence n'en disposent pas ainsi;

// considérant que l'existence d'une action directe de la personne lésée à l'encontre de l'assureur concerné constitue un complément logique de l'institution de tels représentants et, en outre, qu'elle améliorerait la situation juridique des personnes lésées par un accident de la route survenant en dehors de leur État membre de résidence;

considérant que, pour combler ces lacunes, au moins partiellement, il convient de prévoir que l'État membre dans lequel l'assureur est établi exige de l'entreprise qu'elle désigne des représentants résidant ou établis dans les autres États membres, qui réuniront toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation résultant de ce type d'accidents et disposeront de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise auprès des personnes qui ont subi un dommage du fait de ces accidents, y compris pour le paiement de cette indemnisation, et pour la représenter ou, au besoin, la faire représenter, en ce qui concerne ces demandes d'indemnisation, devant les juridictions, dans la mesure où cela est compatible avec les règles de droit international privé portant sur l'attribution des compétences juridictionnelles, et les autorités de ces autres États membres; // considérant que, pour combler les lacunes mentionnées, il convient de prévoir que l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance est agréée exige de celle-ci qu'elle désigne des représentants résidant ou établis dans les autres États membres, qui réuniront toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation résultant de ce type d'accidents et prendront les mesures appropriées pour régler le sinistre au nom et pour le compte de l'entreprise d'assurance, y compris en ce qui concerne le paiement de l'indemnisation; qu'il convient que les représentants chargés du règlement des sinistres disposent de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise auprès des personnes qui ont subi un dommage du fait de ces accidents et pour la représenter devant les autorités nationales et, au besoin, devant les juridictions, dans la mesure où cela est compatible avec les règles de droit international privé relatives à l'attribution des compétences juridictionnelles;

considérant que la désignation des représentants chargés du règlement des sinistres fait partie des conditions d'accès à l'activité d'assurance dans la branche 10 du point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE et d'exercice de cette activité; que, en conséquence, cette condition est couverte par l'agrément administratif unique, délivré par les autorités de l'État membre où l'entreprise d'assurance a son siège social, tel que défini dans le titre II de la directive 92/49/CEE; que cette condition est également valable à l'égard des entreprises dont le siège social est hors de la Communauté et ayant acquis un agrément pour accéder à l'activité d'assurance sur le territoire d'un État membre de la Communauté; que les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE sont modifiées et complétées à cet égard; // INCHANGÉ

considérant que l'existence d'une action directe de la personne lésée à l'encontre de l'assureur concerné est une condition préalable logique à l'institution de tels représentants et, en outre, qu'elle améliorerait la situation juridique des victimes d'accidents de la circulation routière ayant subi un accident en dehors de leur État membre de résidence; // SUPPRIMÉ

considérant que, en plus de garantir la présence d'un interlocuteur représentant l'entreprise d'assurance dans le pays de résidence de la victime, il convient de garantir le contenu même du droit de la personne lésée, à savoir le règlement du litige dans les meilleurs délais; que, en conséquence, les législations nationales doivent prévoir des sanctions appropriées à appliquer à l'encontre de l'assureur du responsable dans le cas où celui-ci faillirait à son obligation de présenter une offre d'indemnisation dans un délai raisonnable; que, néanmoins, la responsabilité et le dommage subi ne doivent pas être sujets à contestation, afin que l'assureur puisse présenter une offre valable dans les délais prescrits; // considérant que, en plus de garantir la présence d'un interlocuteur représentant l'entreprise d'assurance dans le pays de résidence de la personne lésée, il convient de garantir le contenu même du droit de la personne lésée, à savoir le règlement du litige dans les meilleurs délais; que, en conséquence, les législations nationales doivent prévoir des sanctions financières appropriées, efficaces et systématiques, ou des sanctions administratives équivalentes, telles qu'une injonction assortie d'amendes administratives, l'obligation de faire rapport régulièrement aux autorités de surveillance, des vérifications sur place, des publications au journal officiel national et dans la presse, la suspension des activités de l'entreprise (interdiction de conclure de nouveaux contrats pendant une certaine période), la désignation d'un représentant spécial des autorités de surveillance chargé de vérifier que l'entreprise est gérée conformément à la législation sur l'assurance, le retrait de l'agrément pour la branche considérée ou des sanctions visant plus particulièrement les administrateurs et dirigeants de l'entreprise, au cas où l'entreprise d'assurance ou son représentant manqueraient à leur obligation de présenter une offre d'indemnisation dans un délai raisonnable; que ces sanctions ne préjugent en rien de l'application éventuelle de toute autre mesure pouvant être considérée

// comme appropriée, notamment en vertu de règles de surveillance; que, néanmoins, la responsabilité et le dommage subi ne doivent pas être sujets à contestation, afin que l'assureur puisse présenter une offre valable dans le délai prescrit;

considérant qu'outre ces sanctions, il convient de prévoir qu'un intérêt sera dû sur le montant de l'indemnisation offerte par l'assureur ou attribuée par la juridiction compétente à la personne lésée, lorsque l'offre n'a pas été présentée dans le délai prescrit; que les États membres où des régles prévoient déjà le paiement de cet intérêt pourraient appliquer la présente disposition par une référence à ces règles; que l'offre présentée par l'organisme d'indemnisation en réponse à la demande d'indemnisation de la personne lésée supprimerait la nécessité d'exiger le paiement d'un intérêt sur le montant de l'indemnisation;

considérant que les victimes d'accidents de la circulation éprouvent parfois des difficultés à connaître le nom de l'entreprise d'assurance qui couvre la responsabilité civile résultant de l'utilisation d'un véhicule automoteur impliqué dans un accident; que, dans l'intérêt de ces victimes, il convient que les États membres créent des organismes d'information pour garantir que cette information est disponible dans les meilleurs délais; qu'il convient que ces organismes d'information communiquent aussi aux victimes des informations concernant les représentants chargés du règlement des sinistres; qu'il est nécessaire que ces organismes coopèrent entre eux et réagissent rapidement aux demandes d'information qui leur sont adressées par d'autres organismes d'informations situés dans d'autres États membres; // considérant que les personnes lésées à la suite d'accidents de la circulation éprouvent parfois des difficultés à connaître le nom de l'entreprise d'assurance qui couvre la responsabilité civile résultant de l'utilisation d'un véhicule automoteur impliqué dans un accident; que, dans l'intérêt de ces personnes, il convient que les États membres créent des organismes d'information pour garantir que cette information est disponible dans les meilleurs délais; qu'il convient que ces organismes d'information communiquent aussi aux personnes lésées des informations concernant les représentants chargés du règlement des sinistres; qu'il est nécessaire que ces organismes coopèrent entre eux et réagissent rapidement aux demandes d'information qui leur sont adressées par d'autres organismes d'information situés dans d'autres États membres; qu'il semble approprié de collecter des informations sur la date d'expiration effective de la couverture d'assurance, et non pas sur la date d'expiration initiale du contrat, celui-ci pouvant être reconduit en raison d'un défaut d'annulation;

// considérant que des dispositions particulières doivent être prises pour les véhicules (tels que les véhicules appartenant au gouvernement ou à l'armée) exemptés de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile;

// considérant que, lorsque la personne lésée peut avoir un intérêt légitime à être informée de l'identité du propriétaire, du conducteur habituel ou du titulaire de l'immatriculation du véhicule en cause au motif, par exemple, qu'elle ne peut obtenir une indemnisation que de ces seules personnes, du fait que le véhicule n'est pas correctement assuré ou que la valeur des dommages dépasse le montant assuré, cette information doit également lui être fournie;

considérant que certaines informations fournies, telles que le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel du véhicule et le numéro de la police d'assurance ou le numéro d'immatriculation du véhicule, constituent des données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et que le traitement appliqué à ces données, aux fins de la présente directive doit par conséquent être conforme aux dispositions nationales adoptées en application de la directive 95/46/EC;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir qu'un organisme garantira que la victime ne reste pas sans indemnisation dans le cas où l'assureur n'a pas désigné de représentant ou retarde manifestement le règlement et qu'il importe de prévoir que, dans des cas semblables, la victime puisse s'adresser directement à cet organisme; qu'il est justifié de donner à cet organisme un droit de subrogation dans la mesure où il a indemnisé la victime; que, afin de faciliter la poursuite de cette action à l'encontre de l'assureur, il convient que l'organisme d'indemnisation du pays de la victime jouisse d'un droit de remboursement automatique avec subrogation de l'organisme d'indemnisation du pays où l'assureur a son siège social dans les droits de la victime; que ce dernier organisme est mieux placé pour engager une action récursoire contre assureur; // considérant qu'il est nécessaire de prévoir qu'un organisme d'indemnisation garantira que la personne lésée ne reste pas sans indemnisation et que la personne lésée pourra s'adresser à cet organisme dans les cas où l'assureur n'a pas désigné de représentant ou retarde manifestement le règlement; qu'il convient que les interventions de l'organisme d'indemnisation soient limitées aux rares cas où l'assureur a manqué à ses obligations en dépit de l'effet dissuasif des sanctions qu'il encourt; que le rôle de l'organisme de compensation consiste à régler les demandes d'indemnisation liées à des dommages subis en dehors de l'État membre où réside la personne lésée uniquement dans les cas objectivement identifiables et qu'il convient, par conséquent, que cet organisme se limite à vérifier que le représentant chargé du règlement des sinistres a présenté une offre d'indemnisation dans le délai requis et selon la procédure prévue, sans examiner la question sur le fond;

// considérant qu'il est justifié de donner à cet organisme un droit de subrogation dans la mesure où il a indemnisé la victime; que, afin de faciliter la poursuite de cette action à l'encontre de l'assureur lorsque celui-ci n'a pas désigné de représentant ou retarde manifestement le règlement, il convient que l'organisme d'indemnisation du pays de la personne lésée jouisse d'un droit de remboursement automatique avec subrogation de l'organisme d'indemnisation du pays où l'assureur a son siège social dans les droits de la personne lésée; que ce dernier organisme est mieux placé pour engager une action récursoire contre l'assureur; que le fonctionnement de ce système peut être assuré par un accord entre les organismes d'indemnisation créés ou agréés par les États membres définissant leurs fonctions et obligations, ainsi que les modalités de remboursement;

considérant qu'il est nécessaire qu'un organisme garantisse que la victime ne restera pas sans indemnisation dans le cas où l'assureur du véhicule qui a causé le sinistre n'aurait pu être identifié; qu'il est justifié de prévoir que le débiteur final de la somme versée pour l'indemnisation de la victime est un organisme situé dans l'État membre où le véhicule non assuré qui a provoqué l'accident a son stationnement habituel, // considérant qu'il convient que, lorsque l'assureur du véhicule qui a causé le sinistre n'a pu être identifié, l'organisme d'indemnisation situé dans l'État membre où réside la personne lésée procède également au règlement du sinistre; qu'il est justifié de prévoir que le débiteur final de la somme versée pour l'indemnisation de la victime est le fonds de garantie prévu à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE, situé dans l'État membre où le véhicule non assuré qui a provoqué l'accident a son stationnement habituel,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: // ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d'application

La présente directive a pour objet de fixer des dispositions particulières relatives aux victimes des sinistres:

(a) // survenus dans un État membre autre que le pays de résidence de ces victimes et

(b) // causés par un véhicule :

- // assuré auprès d'une entreprise établie dans un État membre autre que le pays de résidence de la victime et

- // immatriculé dans un État membre autre que le pays de résidence de la victime. // Article premier

Champ d'application

La présente directive a pour objet de fixer des dispositions particulières relatives aux personnes ayant droit à une indemnisation du fait qu'elles ont été lésées par un accident de la circulation:

(a) // survenu dans un État membre autre que celui où elles résident et

(b) // causé par un véhicule:

- // assuré auprès d'une entreprise établie dans un État membre autre que celui où elles résident et

- // ayant son stationnement habituel dans un État membre autre que celui où elles résident.

L'article 6 s'applique également aux accidents causés par les véhicules de pays tiers relevant des articles 6 et 7 de la directive 72/166/CEE.

Article 2

Chaque État membre veille à ce que la victime d'un sinistre défini dans l'article 1er de la présente directive dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur du tiers civilement responsable. // Article 2

Chaque État membre veille à ce que la personne lésée par un accident tel que défini à l'article 1er dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur qui garantit la responsabilité civile du ou des auteurs de l'accident.

Article 3

1. // Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute entreprise d'assurance, agréée conformément:

- // à l'article 6 de la directive 73/239/CEE, modifié par l'article 4 de la directive 92/49/CEE, pour couvrir les risques classés dans la branche 10 du point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, non compris la responsabilité civile du transporteur;

- // à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 73/239/CEE,

désigne librement, dans chacun des États membres autres que celui dans lequel elle a obtenu son agrément, un organisme (ci-après dénommé "représentant chargé du règlement des sinistres"). Cet organisme a pour mission de gérer et de régler les dossiers d'indemnisation liés à un accident de la circulation survenu dans un État membre autre que le pays de résidence de la victime et causé par un véhicule assuré auprès de cette entreprise et immatriculé dans un État membre autre que le pays de résidence de la victime. Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l'État membre de résidence de la victime. // Article 3

1. // Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute entreprise d'assurance, agréée conformément:

- // à l'article 6 de la directive 73/239/CEE, modifié par l'article 4 de la directive 92/49/CEE, pour couvrir les risques classés dans la branche 10 du point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, non compris la responsabilité civile du transporteur;

- // à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 73/239/CEE,

désigne, dans chacun des États membres autres que celui dans lequel elle a obtenu son agrément, un représentant chargé du règlement des sinistres. Le choix du représentant est laissé à l'appréciation de l'entreprise d'assurance. Le représentant chargé du règlement des sinistres a pour mission de gérer et de régler, au nom et pour le compte de l'entreprise d'assurance, les dossiers d'indemnisation liés à un accident de la circulation au sens de l'article 1er. Ce représentant réside ou est établi dans l'État membre où réside la personne lésée.

// Le représentant chargé du règlement des sinistres peut agir pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance.

Il doit être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou dans les langues officielles de l'Etat membre de résidence de la personne lésée.

2. // La directive 73/239/CEE est modifiée comme suit:

(a) // à l'article 8, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

"(f) communiquent les nom et adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent dans chacun des États membres, lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 du point A de l'annexe";

(b) // à l'article 23, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

"(h) communiquent les nom et adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent, dans chacun des États membres, lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 du point A de l'annexe". // INCHANGÉ

3. // Le représentant chargé du règlement des sinistres réunit toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres conformément aux instructions que lui donne l'assureur concerné, aux prescriptions sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile, telles que définies à l'article 2, dernier alinéa, de la directive 90/232/CEE, et aux règles nationales de responsabilité civile applicables à l'accident. L'exigence d'un représentant n'exclut pas le recours direct de la victime ou de son assureur contre l'auteur du dommage ou son assureur.

// 3. // Le représentant chargé du règlement des sinistres réunit toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation et prend les mesures nécessaires pour négocier et obtenir le règlement des sinistres. Il agit conformément aux instructions que lui donne l'assureur concerné, aux prescriptions sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile, telles que définies à l'article 2, dernier tiret, de la directive 90/232/CEE, et aux règles de droit international privé en matière de responsabilité civile applicables à l'accident. L'exigence d'un représentant n'exclut pas le recours direct de la victime ou de son assureur contre le conducteur qui a causé l'accident, le propriétaire ou le détenteur du véhicule ou l'assureur couvrant la responsabilité civile.

4. // Le représentant chargé du règlement des sinistres doit posséder les qualifications appropriées. Son équipement doit lui permettre de s'acquitter des tâches prévues par le présent article. // SUPPRIMÉ

5. // Le représentant chargé du règlement des sinistres doit disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient introduire une demande d'indemnisation, y compris pour le paiement libératoire de celle-ci, et pour la représenter ou, au besoin, la faire représenter devant les juridictions, en ce qui concerne ces demandes d'indemnisation, dans la mesure où cela est compatible avec la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (21) ainsi qu'avec les autres règles de droit international privé portant sur l'attribution des compétences juridictionnelles, et devant les autorités de l'État membre sur le territoire duquel il représente l'assureur. // 5. // Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes lésées dans les cas visés à l'article 1er, y compris pour procéder à un paiement libératoire; il dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance devant les autorités nationales.

(21) JO L 299 du 31.12.1972.

6. // Les États membres doivent prévoir des obligations, sous peine de sanctions, afin d'assurer que, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la victime notifie sa demande d'indemnisation soit directement à l'assureur du responsable, soit au représentant chargé du règlement des sinistres,

- l'assureur du responsable ou son représentant de sinistres présente une offre d'indemnisation, dans le cas où la responsabilité a été établie et le dommage a été chiffré et

- l'assureur à qui la demande d'indemnisation a été adressée ou son représentant de sinistres donne une réponse appropriée quant aux points invoqués dans la demande, dans le cas où la responsabilité n'a pas été clairement établie et le dommage subi par la victime n'a pas été pleinement quantifié.

// 6. // Les États membres prévoient des obligations, sous peine de sanctions financières appropriées, efficaces et systématiques, ou de sanctions administratives équivalentes, afin d'assurer que, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée notifie sa demande d'indemnisation soit directement à l'assureur du responsable de l'accident, soit au représentant chargé du règlement des sinistres,

- l'assureur du responsable ou son représentant chargé du règlement des sinistres présente une offre d'indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité a été établie et où le dommage a été chiffré, et que

- l'assureur à qui la demande d'indemnisation a été adressée ou son représentant chargé du règlement des sinistres donne une réponse motivée quant aux points invoqués dans la demande, dans le cas où la responsabilité n'a pas été clairement établie et où le dommage n'a pas été pleinement chiffré.

// Les États membres adoptent des dispositions prévoyant que lorsque l'offre n'a pas été faite dans le délai de trois mois prévu au présent paragraphe, un intérêt est dû sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou attribuée par le juge à la personne lésée.

7. // L'article 12 bis, paragraphe 4, dernier alinéa, de la directive 88/357/CEE est applicable. // 7. // La désignation d'un représentant chargé du règlement des sinistres n'équivaut pas en soi à l'ouverture d'une succursale au sens de l'article 1er, point b), de la directive 92/49/CEE et le représentant chargé du règlement des sinistres n'est pas assimilé à un établissement au sens de l'article 2, point c), de la directive 88/357/CEE, ni à un établissement au sens de la Convention du Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (22).

(22) JO C 27 du 26.2.1998, p. 1 (version codifiée).

Article 4

Organisme d'information

1. // Chaque État membre crée ou agrée un organisme (ci-après dénommé "organisme d'information") ayant pour mission de tenir un registre des véhicules automoteurs immatriculés sur son territoire, des entreprises d'assurance de la responsabilité civile qui assurent ces véhicules et des représentants chargés du règlement des sinistres que les entreprises d'assurances désignent conformément à l'article 3 et dont elles communiquent les noms à l'organisme d'information conformément au paragraphe 2 du présent article, ou de gérer la collecte et la diffusion de ces données; cet organisme d'information a également pour tâche d'aider les ayants droits à connaître le nom des entreprises d'assurance automobile qui assurent des véhicules immatriculés dans cet État membre, ainsi que les représentants chargés du règlement des sinistres dont les noms lui ont été communiqués.

// Article 4

Organisme d'information

1. // Chaque État membre crée ou agrée un organisme d'information chargé, afin de permettre aux personnes lésées de demander réparation, des missions suivantes:

- tenir un registre contenant les informations suivantes:

(a) // les numéros d'immatriculation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire,

(b) // les numéros des contrats d'assurance couvrant ces véhicules pour les risques classés dans la branche 10 du titre A de l'annexe à la directive 73/239/CEE ; la date d'expiration de la couverture d'assurance, lorsque la période de validité du contrat a pris fin; le numéro de carte verte ou du certificat d'assurance-frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces deux documents, au cas où le véhicule bénéficie de la dérogation prévue à l'article 4, point b), de la directive 72/166/CEE;

(c) // les entreprises d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant de la circulation de ces véhicules et les représentants chargés du règlement des sinistres que ces entreprises désignent conformément à l'article 3 et dont elles communiquent les noms à l'organisme d'information conformément au paragraphe 2 du présent article;

(d) // la liste des véhicules qui, dans chaque État membre, bénéficient de la dérogation à l'obligation d'assurance de la responsabilité civile prévue à l'article 4, point a) et point b) de la directive 72/166/CEE;

(e) // en ce qui concerne les véhicules visés au point d) du présent paragraphe:

(i) // le nom de l'autorité ou de l'organisme chargé, conformément à l'article 4, point a), second alinéa, d'indemniser les personnes lésées dans le cas où la procédure visée à l'article 2, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 72/166/CEE n'est pas applicable, lorsque le véhicule bénéficie de la dérogation prévue à l'article 4, point a), de la directive 72/166/CEE;

(ii) // le nom de l'organisme couvrant le véhicule dans son pays d'immatriculation, lorsque ce véhicule bénéficie de la dérogation prévue à l'article 4, point b), de la directive 72/166/CEE;

- // coordonner la collecte et la diffusion de ces données, et

- // aider les personnes ayant le droit de connaître les informations mentionnées aux point a), b), c), d) et e) du présent paragraphe à obtenir ces informations.

2. // Les entreprises d'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs communiquent à l'organisme d'information de l'État membre sur le territoire duquel elles sont établies le numéro d'immatriculation des véhicules qu'elles assurent et qui sont immatriculés dans cet État, le numéro de police d'assurance et les nom et adresse des preneurs d'assurance pour ces véhicules. Elles communiquent aux organismes d'information des autres États membres, outre les nom et adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent, conformément à l'article 3, dans chacun des États membres, les informations correspondantes en ce qui concerne les véhicules qui sont immatriculés dans ces pays et qu'elles assurent en régime de libre prestation de services. // 2. // Les entreprises d'assurance communiquent à l'organisme d'information de l'État membre sur le territoire duquel elles ont conclu, en régime de libre établissement ou de libre prestation de services, des contrats d'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs le numéro d'immatriculation des véhicules qu'elles assurent et qui sont stationnés de manière habituelle dans cet État, le numéro des polices d'assurance et la date d'expiration de la couverture d'assurance, lorsque la période de validité de la police a pris fin. Elles communiquent aux organismes d'information des États membres les nom et adresse des représentants chargés du règlement des sinistres qu'elles ont désignés, conformément à l'article 3, dans chacun des États membres.

3. // Les États membres assurent que la victime d'un accident survenu dans un État membre autre que son pays de résidence a le droit de demander à l'organisme d'information du pays de sa résidence ou du pays d'immatriculation du véhicule de lui communiquer le nom de l'assureur et le numéro de police d'assurance du véhicule en cause ainsi que le nom du représentant chargé du règlement des sinistres et cet assureur dans le pays de résidence de la victime. Si le véhicule n'est pas valablement ou légalement assuré, l'organisme d'information communique à la victime le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel.

// 3. // Les États membres veillent à ce que la personne lésée par un accident survenu dans un État membre autre que celui où elle réside soit en droit de demander communication aux organismes d'information des États membres et en particulier de celui où elle réside:

(a) // des nom et adresse de l'assureur,

(b) // du numéro de police d'assurance du véhicule en cause, et

(c) // du nom du représentant chargé du règlement des sinistres désigné par l'assureur dans le pays de résidence de la personne lésée.

Les États membres veillent à ce que les organismes d'information communiquent sans délai les informations demandées. En cette matière, les organismes d'information coopèrent entre eux.

// 4. // Les États membres veillent à ce que les organismes d'information puissent obtenir, en particulier de l'organisme auprès duquel le véhicule est immatriculé ou de l'assureur qui couvre ce véhicule, et fournir à la personne lésée, les nom et adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou encore du titulaire de l'immatriculation du véhicule, lorsque la personne lésée a un intérêt légitime à obtenir cette information, notamment au cas où le véhicule n'est pas correctement assuré, de façon à lui permettre de demander réparation au conducteur responsable ou au titulaire. Les organismes d'information doivent également pouvoir obtenir et communiquer à la personne lésée l'adresse de l'organisme d'indemnisation prévu à l'article 5 situé dans l'État membre où la personne lésée réside.

Si le véhicule bénéficie de la dérogation prévue à l'article 4, point a), de la directive 72/166/CEE, l'organisme d'information communique à l'auteur d'une demande d'indemnisation le nom de l'autorité ou de l'organisme chargé, conformément à l'article 4, point a), deuxième alinéa, d'indemniser les personnes lésées dans le cas où la procédure visée à l'article 2, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 72/166/CEE n'est pas applicable.

Si le véhicule bénéficie de la dérogation prévue à l'article 4, point b), de la directive 72/166/CEE, l'organisme d'information communique à l'auteur d'une demande d'indemnisation le nom de l'organisme qui couvre le véhicule dans le pays où celui-ci est immatriculé.

// 5. // Le traitement appliqué en vertu des paragraphes précédents à des données ayant un caractère personnel doit être conforme aux mesures nationales adoptées en application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Article 5

Organisme d'indemnisation

1. // Chaque État membre crée ou agrée un organisme (ci-après dénommé "organisme d'indemnisation") ayant pour mission de réparer les dommages matériels ou corporels causés à une victime résidant dans cet État membre par un véhicule immatriculé et assuré dans un État membre autre que l'État de résidence de la victime, lorsque l'accident à l'origine de ces dommages survient dans un État membre autre que celui où elle réside.

L'organisme d'indemnisation du pays de résidence de la victime intervient, dans un délai de deux mois à compter de l'introduction de la demande d'indemnisation que lui présente la victime, dans le cas où:

- l'assureur du véhicule ayant causé l'accident n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres conformément à l'article 2, ou

- l'assureur ou son représentant chargé du règlement des sinistres n'a pas fait d'offre d'indemnisation ou n'a pas donné une réponse motivée quant aux exigences présentées par la victime dans sa demande d'indemnisation ou a rejeté la demande d'indemnisation de la victime sans lui communiquer les raisons de ce rejet, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la victime notifie sa demande d'indemnisation, soit directement à l'assureur, soit au représentant chargé du règlement des sinistres, aux points soulevés dans cette demande, dans les limites des obligations d'assurance, telles que définies à l'article 2, dernier alinéa, de la directive 90/232/CEE, et conformément aux règles nationales de responsabilité civile applicables à l'accident.

// Article 5

Organisme d'indemnisation

1. // Chaque État membre crée ou agrée un organisme d'indemnisation ayant pour mission d'indemniser les personnes lésées par un accident dans les cas définis à l'article 1er.

// Les personnes peuvent présenter une demande à l'organisme d'indemnisation situé dans l'État membre où elles résident, lorsque

- l'assureur du véhicule ayant causé l'accident n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres conformément à l'article 3, paragraphe 1; dans ce cas, la personne lésée ne peut présenter sa demande d'indemnisation à l'organisme d'indemnisation si elle a déjà présenté directement cette demande à l'assureur du véhicule dont l'utilisation est à l'origine de l'accident et si elle a reçu une réponse motivée dans les trois mois suivant la présentation de cette demande ou si, dans les trois mois suivant la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande, soit directement à l'assureur du véhicule en cause soit à son représentant chargé du règlement des sinistres, ni l'assureur ni son représentant n'ont donné de réponse motivée aux points soulevés dans la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de la présente directive.

- La personne lésée ne peut cependant présenter une demande d'indemnisation à l'organisme d'indemnisation, si

- l'assureur décline toute responsabilité, ou

- si elle refuse l'offre motivée présentée par l'assureur ou son représentant chargé du règlement des sinistres, ou

- si elle a engagé directement une action en justice contre l'assureur.

// 2. // L'organisme d'indemnisation de l'État membre de résidence de la personne lésée intervient dans un délai de deux mois à compter de l'introduction de la demande d'indemnisation que lui présente cette personne, mais il met fin à son action si l'assureur adresse ultérieurement une réponse motivée à la demande en question.

L'organisme d'indemnisation dans le pays de résidence de la victime doit informer l'assureur du responsable ou son représentant de sinistres du fait qu'il a reçu une demande d'indemnisation de la part de la victime et qu'il va intervenir à son égard, dans un délai de deux mois à compter de l'introduction de la demande d'indemnisation de la victime. // L'organisme d'indemnisation dans le pays de résidence de la personne lésée informe immédiatement :

- l'assureur de la personne qui a causé l'accident ou son représentant chargé du règlement des sinistres;

- l'organisme d'indemnisation situé dans l'État membre où est établi l'assureur qui a émis le contrat;

- la personne qui a causé l'accident, si son identité est connue,

qu'il a reçu une demande d'indemnisation de la part de la personne lésée et qu'il va intervenir à son égard, dans un délai de deux mois à compter de l'introduction de la demande.

2. // L'organisme d'indemnisation qui a indemnisé la victime dans son État membre de résidence a une créance sur l'organisme d'indemnisation du pays d'établissement de l'assureur qui doit lui rembourser la somme qu'il a versée dans un délai de deux mois à compter de l'introduction de sa demande de remboursement. Par la suite, l'organisme d'indemnisation du pays d'établissement de l'assureur est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable de l'accident ou de son assureur, dans la mesure où l'organisme d'indemnisation de l'État membre de résidence de la victime l'a indemnisée au titre du préjudice subi. Si l'indemnisation de la victime par l'assureur est fixée par une décision de justice, par la reconnaissance de sa dette par l'assureur ou par un arrangement amiable, ledit assureur ne peut s'opposer au remboursement, sauf s'il apporte la preuve que l'organisme ne l'a pas prévenu conformément au paragraphe 1 du présent article, ou que l'organisme a erronément satisfait des demandes d'indemnisation injustifiées ou surévalué le préjudice. Les organismes d'indemnisation du pays de résidence de la victime et du pays d'établissement de l'assureur peuvent aussi exiger le remboursement des frais raisonnablement encourus. // 2. // L'organisme d'indemnisation qui a indemnisé la personne lésée dans son État membre de résidence a une créance sur l'organisme d'indemnisation de l'État membre d'établissement de l'assureur ayant émis le contrat, qui doit lui rembourser la somme versée à titre d'indemnisation. Par la suite, l'organisme d'indemnisation de l'État membre d'établissement de l'assureur est subrogé dans les droits de la personne lésée à l'encontre du responsable de l'accident ou de son assureur, dans la mesure où l'organisme d'indemnisation de l'État membre de résidence de la personne lésée a indemnisé celle-ci au titre du préjudice subi. Tout État membre est tenu de reconnaître la subrogation prévue par un autre État membre.

3. // Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir que l'organisme d'indemnisation situé sur son territoire rembourse dans le délai prescrit au paragraphe 2 du présent article l'organisme d'indemnisation d'un autre État membre qui a indemnisé la victime d'un accident provoqué par un véhicule assuré par une entreprise d'assurance ayant son siège dans ce premier État membre, dans les cas prévus au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article.

// 3. // Les dispositions du présent article prennent effet:

- // après la conclusion par les organismes d'indemnisation créés ou agréés par les États membres d'un accord précisant leurs fonctions et obligations, ainsi que les modalités de remboursement,

- // à partir de la date fixée par la Commission une fois que celle-ci aura pu établir, en étroite coopération avec les États membres, qu'un tel accord a bien été conclu, et

- // pour la période de validité de l'accord en cause.

// La Commission fait rapport dans les ... ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de l'article 5 et sur son efficacité, et elle présente, le cas échéant, des propositions.

Article 6

Impossibilité d'identifier l'assureur

Si l'identification de l'assureur n'est pas possible, le véhicule doit être traité comme un véhicule non assuré. La réparation des dommages matériels ou corporels causés à la victime incombe à l'organisme visé à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE dans les limites qui y sont prévues. La victime doit être indemnisée par l'organisme prévu dans cet article dans l'État membre de sa résidence. Cet organisme aura par la suite, dans les mêmes conditions que celles établies dans l'article 5, paragraphe 2, de la présente directive, une créance sur l'organisme équivalent du pays où le véhicule a son stationnement habituel, ou, le cas échéant, sur le bureau de carte verte de cet État membre. // Article 6

Impossibilité d'identifier l'assureur

Si l'identification de l'assureur n'est pas possible dans les deux mois qui suivent l'accident, la personne lésée peut adresser une demande d'indemnisation à l'organisme d'indemnisation de l'État membre où elle réside. Cet organisme accorde l'indemnisation conformément aux dispositions de l'article 1er de la directive 84/5/CEE. Il acquiert de ce fait, aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 2, de la présente directive, une créance :

- sur le fonds de garantie prévu à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE situé dans l'État membre où le véhicule en cause est stationné de manière habituelle, ou

- au cas où le véhicule en cause provient d'un pays tiers, sur le fonds de garantie de l'État membre où l'accident s'est produit.

Article 7

Transposition en droit national

1. // Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la présente directive.

2. // Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions nécessaires de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

// Article 7

Transposition en droit national

INCHANGÉ

Article 8

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le . . . jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

// Article 8

Entrée en vigueur

INCHANGÉ

Article 9

Sanctions

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, en prenant toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnelles et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 7, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

// Article 8 a

Accidents survenant dans un pays tiers

Le ... au plus tard, la Commission présente au Conseil et au Parlement un rapport sur les possibilités d'étendre aux accidents survenant dans un pays tiers et impliquant des personnes résidant dans un État membre ainsi que des véhicules assurés et immatriculés dans un État membre les dispositions des articles 2 à 6 de la présente directive, par la voie d'une convention internationale.

Article 9

Sanctions

INCHANGÉ

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive. // Article 10

Destinataires

INCHANGÉ

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

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