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Document 51998PC0152(04)

Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association concernant la participation de la Pologne au programme communautaire pluriannuel pour la promotion de l'efficacité énergétique - SAVE II

/* COM/98/0152 final - CNS 98/0123 */

JO C 163 du 28.5.1998, p. 13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0152(04)

Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association concernant la participation de la Pologne au programme communautaire pluriannuel pour la promotion de l'efficacité énergétique - SAVE II /* COM/98/0152 final - CNS 98/0123 */

Journal officiel n° C 163 du 28/05/1998 p. 0013


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL du . . .

relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association concernant la participation de la Pologne au programme communautaire pluriannuel pour la promotion de l'efficacité énergétique - SAVE II (98/C 163/04) COM(98) 152 final - 98/0123 (CNS)

(Présentée par la Commission le 19 mars 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 R et son article 130 S, paragraphe 1, en liaison avec l'article 228, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant que le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, a été conclu par une décision du Conseil et de la Commission du 4 décembre 1995;

considérant que, selon l'article 1er du protocole additionnel, la Pologne peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de l'énergie, et que, selon l'article 2 du protocole additionnel, le Conseil d'association définit les conditions et les modalités de la participation de la Pologne aux activités visées à l'article 1er;

considérant que la décision 96/737/CE du Conseil du 16 décembre 1996 concernant un programme pluriannuel pour la promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté - SAVE II (1), et notamment son article 10, dispose que ce programme est ouvert à la participation des pays associés d'Europe centrale conformément aux conditions fixées par les accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires,

DÉCIDE:

La position que doit prendre la Communauté au sein du Conseil d'association institué par l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, concernant la participation de la Pologne au programme communautaire de promotion de l'efficacité énergétique - SAVE II, correspond au projet de décision du Conseil d'association annexé à la présente décision.

Fait à . . .

Par le Conseil

. . .

(1) JO L 335 du 24.12.1996, p. 50.

Projet de DÉCISION N° . . ./98 DU CONSEIL D'ASSOCIATION du . . . entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, portant adoption des conditions et des modalités de la participation de la Pologne au programme communautaire de promotion de l'efficacité énergétique - SAVE II

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part (1),

vu le protocole additionnel à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, relatif à la participation de la Pologne aux programmes communautaires, et notamment ses articles 1er et 2 (2),

considérant que, selon l'article 1er dudit protocole additionnel, la Pologne peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de l'énergie;

considérant que, selon l'article 2 dudit protocole additionnel, le Conseil d'association décide des conditions et des modalités de la participation de la Pologne aux activités visées à l'article 1er,

DÉCIDE:

Article premier

La Pologne participe au programme de la Communauté européenne SAVE II, selon les conditions et les modalités indiquées aux annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique pour la durée du programme SAVE II.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de son adoption.

Fait à . . .

Par le Conseil d'association

. . .

(1) JO L 348 du 31.12.1993.

(2) JO L 317 du 30.12.1995.

ANNEXE I

Conditions et modalités de la participation de la Pologne au programme communautaire pluriannuel de promotion de l'efficacité énergétique - SAVE II

1. La Pologne participe à toutes les actions entrant dans le cadre du programme pluriannuel de promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté - SAVE II (ci-après dénommé «SAVE II»), et cela, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis par la décision 96/737/CE du Conseil établissant un programme quinquennal pour la préparation et la mise en oeuvre, dans un souci de rentabilité, de mesures et d'actions en vue d'améliorer l'efficacité énergétique dans la Communauté.

2. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, des organisations et des particuliers éligibles de la Pologne sont les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers éligibles de la Communauté, fixées dans les limites de la contribution financière de la Pologne et déduction faite des coûts administratifs visés à l'annexe II.

3. Pour garantir, le cas échéant, la dimension communautaire de SAVE II, les projets et actions transnationaux proposés par la Pologne doivent inclure un nombre minimal de partenaires des États membres de la Communauté. Ce nombre minimal est déterminé dans le cadre de la mise en oeuvre de SAVE II, en tenant compte de la nature des diverses activités, du nombre de partenaires pour un projet donné et du nombre de pays participant à l'activité.

4. La Pologne prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la coordination et l'organisation sur le plan national de la mise en oeuvre du programme SAVE II.

5. La Pologne verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne pour couvrir les coûts de sa participation au programme SAVE II (annexe II).

Le Comité d'association peut adapter cette contribution quand cela est nécessaire.

6. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Pologne mettent tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour des personnes voyageant entre la Pologne et les États membres de la Communauté en raison de leur participation aux activités couvertes par la présente décision.

7. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes de l'Union européenne en matière de surveillance et d'évaluation de SAVE II, conformément à l'article 5 de la décision du Conseil concernant SAVE II, la participation de la Pologne au programme fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la Commission et la Pologne. La Pologne présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté à cette fin.

8. Sans préjudice des procédures visées aux articles 4 et 5 de la décision concernant SAVE II, la Pologne est invitée aux réunions de coordination traitant des questions qui concernent la mise en oeuvre de la présente décision; ces réunions ont lieu avant les réunions ordinaires du Comité SAVE. La Commission informe la Pologne des résultats de ces réunions ordinaires.

9. La langue utilisée dans les procédures relatives aux demandes, dans les contrats, dans les rapports à présenter et les autres aspects administratifs du programme SAVE II est une des langues officielles de la Communauté.

ANNEXE II

Contribution financière de la Pologne au programme SAVE II

1. La contribution financière de la Pologne couvre les éléments suivants:

- les subventions ou autres aides financières accordées aux participants polonais dans le cadre du programme,

- les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission des Communautés européennes résultant de la participation de la Pologne.

2. Pour chaque exercice financier, le montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues du programme par les bénéficiaires polonais n'excède pas la contribution versée par la Pologne, après déduction des coûts administratifs supplémentaires.

Dans le cas où la contribution versée par la Pologne au budget général de l'Union européenne, déduction faite des coûts administratifs supplémentaires, serait supérieure au montant cumulé des subventions ou des autres aides financières reçues par les bénéficiaires polonais du programme, la Commission reporterait le solde sur l'exercice financier suivant, auquel cas il serait déduit de la contribution de l'année suivante. S'il restait un excédent de ce type à la fin du programme, le montant correspondant serait remboursé à la Pologne.

3. La contribution annuelle de la Pologne s'élève à 1 081 584 écus à partir de 1998. Sur cette somme, un montant de 73 584 écus est destiné à couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de la Pologne.

4. Le règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne s'applique notamment à la gestion de la contribution de la Pologne.

Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à la Pologne un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts visés par la présente décision.

Cette contribution est exprimée en écus et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en écus.

La Pologne verse sa contribution aux coûts annuels visés par la présente décision en fonction de l'appel de fonds et au plus tard trois mois après l'envoi de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu à un paiement par la Pologne d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire, au cours du mois de l'échéance, pour ses opérations en écus (1), majoré de 1,5 point de pourcentage.

5. La Pologne inscrit dans son budget national les coûts administratifs supplémentaires visés au point 3.

6. La Pologne inscrit dans son budget national 3 % (1998), 13 % (1999) et 23 % (2000) du coût de sa participation au programme SAVE II.

Sous réserve des procédures de programmation PHARE habituelles, les 97 % (1998), 87 % (1999) et 77 % (2000) restants sont couverts par la dotation annuelle PHARE de la Pologne.

(1) Taux publié tous les mois au Journal officiel des Communautés européennes - Série C.

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