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Document 51997AC0598

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard»

JO C 287 du 22.9.1997, p. 59–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997AC0598

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard»

Journal officiel n° C 287 du 22/09/1997 p. 0059


Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard» () (97/C 287/12)

Le 27 février 1997, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 100A du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section de l'environnement, de la santé publique et de la consommation, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 15 mai 1997 (rapporteur: M. Maurer, corapporteurs: Mme Davison et Mlle Maddocks).

Lors de sa 346e session plénière des 28 et 29 mai 1997 (séance du 28 mai 1997), le Comité économique et social a adopté par 67 voix pour, 7 voix contre et 7 abstentions l'avis suivant.

1. Introduction

1.1. Le Conseil n'a toujours pas introduit un système d'étiquetage complet reprenant la liste des ingrédients et additifs contenus dans le vin et les autres boissons alcoolisées.

1.2. La Commission européenne cherche aujourd'hui non seulement à s'attaquer au problème, qui aurait déjà dû être résolu depuis longtemps, de la prise en compte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, mais également à remplir l'obligation, réitérée très récemment par le Parlement européen, d'appliquer l'article 6, paragraphe 3, de la directive 79/112/CEE. Dans le cadre de l'harmonisation de la législation communautaire sur l'étiquetage, la Commission européenne tente ainsi pour la troisième fois de réglementer l'indication des informations relatives aux ingrédients et, le cas échéant, à la teneur en alcool, sur les étiquettes des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume.

1.3. L'inclusion des boissons alcoolisées dans la directive est une initiative positive qui aurait dû être prise depuis longtemps. La proposition peut cependant se révéler discriminatoire pour certaines catégories de boissons.

1.4. Cette nouvelle proposition tient compte des critiques exprimées au cours des débats sur les propositions précédentes concernant, par exemple, le délai de trois ans à partir du 1er juillet 1998 fixé à la Communauté pour adopter des règles d'étiquetage spécifiques pour les ingrédients de toutes les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume.

1.5. Contrairement aux propositions précédentes, cette nouvelle proposition est concise et pertinente. Le Conseil n'est plus chargé des problèmes concernant des détails spécifiques, qui seront résolus grâce à la coopération entre institutions, dans le cadre de la comitologie.

2. Observations générales

2.1. Le Comité économique et social considère la proposition comme une première étape vers un étiquetage approprié des boissons alcoolisées. Il souligne la nécessité de prendre en compte, dans l'établissement des modalités d'étiquetage des ingrédients des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, tous les additifs qui présentent un risque potentiel pour la santé du consommateur.

Le CES appuie la proposition qu'il considère comme une mesure utile.

3. Observations spécifiques

3.1. Pour renforcer la nouvelle approche vers une meilleure information du consommateur et la promotion d'une concurrence équitable, il est proposé de formuler l'article 6, paragraphe 3, de la directive 79/112/CEE comme suit:

«Conformément à la procédure prévue à l'article 17, les modalités d'étiquetage des ingrédients des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume seront arrêtées dans un délai de trois ans à partir du 1er juillet 1998.

Les modalités adoptées conformément à ces procédures seront fixées de telle sorte qu'elles ne soient pas discriminatoires entre les catégories de produits couverts et que leur mise en vigueur s'effectue simultanément pour toutes les boissons.

Pour tous ces produits, la liste des ingrédients sera précédée de l'expression "préparé avec ..." ou une formulation équivalente.»

3.2. Les motifs en sont les suivants:

3.2.1. Le Parlement européen a tiré les conséquences de la crise de l'encéphalopathie bovine spongiforme (EBS) et, suivant une nouvelle stratégie, prône une plus grande transparence en matière de législation alimentaire. La même demande a été formulée dans l'avis du CES sur la crise de l'EBS (). La Commission européenne soutient cette approche, dont le renvoi aux comités indépendants est considéré comme faisant partie intégrante. Le Comité permanent des denrées alimentaires est un organe indépendant chargé d'évaluer les règles relatives aux denrées alimentaires. La procédure définie à l'article 17 de la directive 79/112/CEE est un moyen approprié de s'assurer que la transparence désirée devient réalité, et devrait s'appliquer à toutes les denrées alimentaires concernées.

3.2.2. La proposition spécifie que le domaine de compétence des comités d'organisation commune de marché doit englober les vins, y compris les vins mousseux, les vins de liqueur et les vins pétillants, ainsi que les moûts de raisins partiellement fermentés, les boissons spiritueuses et les vins aromatisés. Le CES considère que ces comités ne sont pas adaptés pour répondre aux exigences de protection du consommateur selon la nouvelle approche et renvoie à ses avis précédents traitant de législation sur les denrées alimentaires, selon lesquels la procédure du comité permanent devrait toujours prévoir la consultation préalable des divers partenaires socio-économiques représentés au sein du comité consultatif des denrées alimentaires ().

3.2.3. En outre, sur le plan pratique, la procédure définie à l'article 17 de la directive 79/112/CEE prend également en compte la nécessité d'éviter toute discrimination entre les boissons alcoolisées.

3.2.4. Les consommateurs reçoivent la même information avec des expressions du type «distillé à partir de», «brassé à partir de», etc. qu'avec la formulation «préparé avec». De telles expressions sont peut-être plus correctes que la formulation proposée, étant donné que certains ingrédients subissent une mutation durant le processus de fermentation.

Bruxelles, le 28 mai 1997.

Le Président du Comité économique et social

Tom JENKINS

() JO C 106 du 4. 4. 1997, p. 5.

() JO C 295 du 7. 10. 1996.

() Cf. avis du CES concernant les solvants d'extraction - JO C 66 du 3. 3. 1997 et les additifs alimentaires - JO C 75 du 10. 3. 1997.

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